sic! 5/2008, p. 365 (rés.), « Swing / Swing Relaxx (fig.) ; Swing & Relaxx » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe combiné, vêtements, similarité des produits ou services, consommateur, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
En l’absence d’indices contraires dans l’inscription au registre, on ne peut affirmer que les cercles déterminants d’acheteurs des produits revendiqués de part et d’autre sont autres que les consommateurs moyens (c. 5). Selon une jurisprudence constante, la reprise intacte d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est pas admissible du point de vue du risque de confusion, à moins que l’élément repris soit combiné à d’autres éléments propres à influencer l’impression d’ensemble qui se dégage du signe (c. 2). La marque verbale attaquée « SWING & RELAXX » et la marque opposante « SWING » se distinguent uniquement par le mot « RELAXX », qui sera compris sans effort comme « se reposer », « se détendre », malgré l’ajout d’un « X » final. Le mot « relax » est descriptif en lien avec des vêtements, des chaussures et des couvre-chefs. Contrairement à l’expression « drag & drop », l’expression « swing & relax » n’est pas perçue comme une notion autonome. Seul est distinctif l’élément « SWING » qui est identique à la marque opposante. Il y a donc un risque de confusion entre la marque verbale attaquée et la marque opposante. Dans sa version figurative, la marque attaquée (« SWING RELAXX (fig.) ») intègre un élément graphique qui présente une certaine fantaisie, mais ne domine pas l’impression d’ensemble et joue un rôle essentiellement décoratif. Compte tenu de la faible force distinctive de celui-ci, la marque attaquée « SWINGRELAXX (fig.) » est également similaire à la marque opposante « SWING » (c. 6). Les produits revendiqués pour les signes opposés sont similaires, voire identiques. Ainsi, les couvre-chefs et les chaussures sont assimilés à des vêtements (c. 7). Si les vêtements ne sont pas des articles de masse d’usage quotidien, rien n’indique dans l’inscription au registre que les produits revendiqués appartiennent à un segment de prix élevés. On ne saurait ainsi admettre que le risque de confusion soit balayé par l’attention particulière dont feraient preuve les cercles d’acheteurs déterminants (c. 8). Il existe donc un risque de confusion entre les marques attaquées et la marque opposante (c. 9).
», l’élément verbal ne subit aucune dilution et conserve son caractère prégnant,même si l’élément graphique diverge de la forme enregistrée. Lorsque le même élément «
(fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, russe, alphabet cyrillique, spiritueux, cognac, vodka, vêtements, Moscou, Russie, force distinctive faible, imposition comme marque, similarité des produits ou services, chinois, japonais, idéogramme, minorité linguistique, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
(translittération: MOSKOVSKY) — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8 et 9). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8).

» (translittération: « KREMLYEVKA») — pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 8). Bien qu'il soit probable que les consommateurs qui parlent le russe supposent l'existence d'une relation économique entre elles, les marques en présence ne doivent pas être examinées du point du vue d'une telle minorité linguistique (c. 8). L'intimée n'ayant pas donné suite à l'ordonnance (notifiée par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile) l'invitant à désigner un domicile de notification en Suisse, elle n'a pas pris part à la procédure et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (c. 9.2).