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26 juin 2012

TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (f) (mes. prov.)

sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie, Media Markt, café, capsule de café, machine à café, mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, qualité pour agir du preneur de licence, forme techniquement nécessaire, signe alternatif, arbitraire, imposition comme marque, expertise sommaire, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589- 593, « Nespresso »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310- 314, « Nespresso III »), N 662 (Handelsgericht SG, 21mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral est saisie d'un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après: Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après: Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après: ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé, dès septembre 2011, des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d'offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d'être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d'espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu'elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n'est pas indemnisable ou réparable par l'octroi de dommages-intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d'en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d'une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l'IPI ait procédé à l'enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu'il s'agirait d'une marque imposée ne dispense pas le juge d'examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L'imposition par l'usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM, mais pas s'il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 lit. b LPM sans qu'une imposition par l'usage n'entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d'en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l'échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l'absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu'elle constitue une forme alternative, il faut encore qu'elle n'entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l'esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection au sens de l'art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d'une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d'interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d'accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S'agissant d'une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d'élucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l'administration de cette preuve et sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux, est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (c. 2.4). [NT]

03 juillet 2012

TF, 3 juillet 2012, 4A_20/2012 (d)

sic! 12/2012, p. 811-813, « Lego IV (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, forme géométrique simple, Lego, forme techniquement nécessaire, coûts de fabrication, signe alternatif, expertise, fardeau de la preuve, droit d’être entendu, compatibilité, secret de fabrication ou d’affaires ; art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d'un examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme tridimensionnelle, au sens de l'art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d'une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu'il soit vérifié s'il existait des formes alternatives (tant compatibles qu'incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s'éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d'outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l'étaient pas (29 à 54 %). L'expertise avait permis de poser qu'au vu de la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu'à 50 % pour celles qui ne l'étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d'une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s'accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l'art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (c. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu'elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu'elles s'accompagnent de coûts de production plus élevés (c. 3.1). Comme le monopole lié à l'obtention d'une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s'accompagnent d'aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l'égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (c. 3.2). Lorsqu'elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d'affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l'expert chargé de la réalisation d'une expertise dans le cadre de l'administration des preuves, ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu si les indications qu'elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l'administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (c. 4.3.2). [NT]

21 mai 2013

HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV » ; motifs absolus d’exclusion, motifs relatifs d’exclusion, marque tridimensionnelle, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, forme géométrique simple, imposition comme marque, risque de confusion nié, mesures provisionnelles, sondage, café, capsule de café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, impression générale, expertise sommaire, similarité des signes, identité des produits ou services, dilution de la force distinctive ; art. 2 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’examen du caractère éventuellement techniquement nécessaire des capsules de café Nespresso doit intervenir en se limitant à la forme des seules autres capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso (c. 1). Le TF a rappelé dans sa jurisprudence Lego (cf. TF, 3 juillet 2012, 4A_20/2012 [N 661], c. 3.2) qu’au vu du caractère potentiellement illimité dans le temps de l’enregistrement d’une marque de forme, il convenait de ne l’admettre que dans la mesure où les concurrents ne s’en trouvaient pas prétérités en raison de la présence d’une forme alternative de même valeur ; et que si le coût d’une telle forme alternative était plus élevé, même faiblement, le choix d’une autre forme ne pouvait leur être imposé (c. 4). Il résulte de l’expertise sommaire diligentée par le tribunal que la forme conique des capsules est techniquement évidente mais pas absolument obligatoire pour une optimisation du système (c. 5.aa) ; que leur forme varie chaque fois en fonction du matériau dans lequel ces capsules sont réalisées et qu’enfin une forme conique n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser un « café normal » avec une machine Nespresso mais qu’elle s’impose par contre plus ou moins naturellement suivant le type de matériau dans lequel est réalisée cette capsule (c. 5.aa). L’expert a retenu enfin que pour ressortir la capsule de la machine, la forme conique n’est pas non plus absolument nécessaire, une forme cylindrique par exemple convenant également. Les formes qui constituent la nature même du produit, tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, sont exclues de l’enregistrement comme marques. C’est le cas lorsque la fonction du produit suppose pour le public qu’une telle forme lui soit donnée (c. 10.a). Dans le cas particulier, le public attend un produit qui lui permette de préparer un café avec une machine Nespresso, soit nécessairement une capsule. Il s’agit donc de vérifier si la marque enregistrée constitue la nature même d’une capsule de café pouvant fonctionner avec une machine Nespresso, ce que le tribunal n’admet pas en l’espèce, en particulier parce que les capsules Nespresso présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres formes possibles de capsules de café (c. 10.b) (cf. fig. 11d). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que la présence d’un motif absolu au sens de l’art. 2 lit. b LPM exclurait la forme des capsules de café Nespresso d’un enregistrement comme marque (c. 11). Les capsules Denner présentent une certaine similitude avec la marque de forme des capsules Nespresso en particulier du point de vue de leur construction en forme de cône tronqué simple coiffé d’un élément supplémentaire (cf. fig. 11a). Ces formes sont ainsi semblables et enregistrées pour des produits identiques. Reste donc à déterminer si la similitude des formes des capsules et l’identité des produits génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. La ressemblance dans la forme des produits est une condition de l’existence d’un risque de confusion, mais n’est pas forcément suffisante. Ce qui compte, c’est de savoir si, en raison de la ressemblance des capsules Denner, il est à craindre que de mauvaises attributions surviennent qui mettraient en danger la fonction individualisatrice des capsules Nespresso. De telles mauvaises attributions dépendent de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes, dont ils les comprennent et dont ils s’en souviennent. La simple possibilité d’une confusion ne suffit pas, il est nécessaire que le consommateur moyen confonde les marques avec une certaine vraisemblance (c. 10.c.aa). Une étude démoscopique sur la base de laquelle 56,4% des suisses attribueraient la capsule Denner qui leur est montrée à Nestlé ou la confondraient avec une capsule Nespresso ne lie pas le tribunal si elle a été réalisée à un moment où, sur le marché, la capsule Denner n’était encore presque pas présente et donc inconnue du public, alors que les capsules Nespresso y occupaient une position dominante, et que la confusion a encore été augmentée par l’indication donnée aux personnes sondées que ces capsules étaient compatibles avec les machines Nespresso (c. 12.c et 12.c.bb-cc). L’existence d’un risque de confusion ne doit pas être déterminée sur la base d’une comparaison abstraite des formes, mais doit prendre en compte l’ensemble du contexte et des circonstances de la cause (c. 13). La forme géométrique de base cylindrique et pyramidale du cône tronqué de la marque de la demanderesse, qui se retrouve aussi dans pratiquement toutes les capsules de café disponibles sur le marché suisse, n’a pas été imposée par l’usage fait des capsules, avec cette conséquence que même ses éléments non protégeables pourraient être monopolisés par le titulaire de la marque. Le titulaire d’une marque qui peut être confondue avec une forme géométrique simple de base ne peut pas exiger que, de ce fait, les autres renoncent à utiliser une forme de base qui est en plus dans le cas particulier aussi, dans certains de ses éléments, évidente du point de vue de la technique (c. 13.b). Le cône tronqué avec son raccord techniquement nécessaire ne peut ainsi pas être monopolisé pour les capsules de café et n’est pas protégé par le droit des marques (c. 13.b.aa) (cf. fig. 11c). L’élément caractéristique de la marque de forme déposée par Nestlé est le « chapeau » de la capsule (cf. fig. 4, p. 765) et c’est à lui qu’une attention particulière doit être portée dans l’examen du risque de confusion, même si ce dernier doit intervenir en fonction de la marque dans son ensemble et pas se limiter à ce seul élément. Lorsque les capsules litigieuses sont examinées obliquement depuis le haut (« von schräg oben »), l’impression qui s’en dégage ne permet pas d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un risque de confusion (c. 13.c). Les capsules Nespresso évoquent par leur forme noble, élégante et lisse l’exclusivité d’un produit de haute qualité. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les capsules Denner dont les trous et les étagements ne sont pas esthétiques (« mit unästhetischen Löchern und Abstufungen ») (c. 13.d.bb). [NT]

Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11d – Formes alternatives
Fig. 11d – Formes alternatives

18 juillet 2012

TAF, 18 juillet 2012, B-1818/2011 (d)

sic! 3/2013, p. 163-170, « Savannah » Niedermann Anne, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Savannah, indication de provenance, signe trompeur, signe fantaisiste, sondage, savane ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

La force probante d’un sondage, réalisé avec un échantillon de moins de 1000 personnes, sans rendre publiques les réponses données aux questions préalables et avec des manquements dans la manière de poser les questions, est très faible (c. 5.2.6.2 et 5.2.7). Le terme « SAVANNAH » est principalement compris comme décrivant une forme de végétation (la savane) et non la ville de Savannah située dans l’État américain de Géorgie, de sorte qu’il ne constitue pas une indication de provenance. « SAVANNAH » peut néanmoins être compris comme une référence indirecte à la savane africaine en tant que région. Celle-ci ne suscite toutefois auprès du consommateur moyen aucune attente quant à la provenance étant donné qu’elle ne convient guère comme lieu de production, de fabrication ou de commercialisation. Le terme « SAVANNAH » est par conséquent compris comme un signe fantaisiste (c. 6.3). [MT]

31 juillet 2012

TAF, 31 juillet 2012, B-6402/2011 (f)

sic! 1/2013, p. 47 (rés.), « Austin used in 1833 & ever since (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, nom de personne, indication géographique, indication de provenance, nom géographique, signe trompeur, Austin, États-Unis, explosifs, produits d’explosifs ; art. 2 lit. c LPM.

Le terme « AUSTIN » désigne non seulement un patronyme, mais également une ville des États-Unis, soit la capitale de l'État du Texas, connue du public suisse et abritant des industries classiques (c. 4.1 et 4.3). De ce fait, on ne peut exclure qu'une partie des consommateurs pense que les produits d'explosifs (classe 13) revendiqués par la marque sont fabriqués à Austin ou aux États-Unis, ce qui induirait en erreur les clients potentiels sur la provenance des produits. Le fait que, pour certains spécialistes de la branche, il est peu probable que les produits revendiqués soient fabriqués à Austin n'est pas, en soi, pertinent (c. 4.3.3). [MT]

Fig. 12 – AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE (fig.)
Fig. 12 – AUSTIN USED IN 1833 & EVER SINCE (fig.)

11 septembre 2012

SG BS, 11 septembre 2012, SG.2010.246 (d)

sic! 4/2013, p. 233-236, « Juvena of Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, signe trompeur, Suisse, produits cosmétiques, lieu de fabrication, étapes de fabrication, coûts de fabrication, coûts de recherche et développement, caractéristique décisive, part immatérielle de la création de valeur ; art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 48 al. 1 LPM, art. 64 al. 1 lit. a LPM, art. 64 al. 2 LPM.

Les marques « Juvena of Switzerland » et « la prairie Switzerland » sont des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Les produits cosmétiques appartiennent à la catégorie des produits industriels. Comme tels, leur provenance commerciale est déterminée par le lieu où le produit a acquis ses qualités essentielles. Lorsque le processus de fabrication est réparti sur plusieurs sites, ce lieu peut différer du lieu de finition. Selon la pratique saint-galloise développée depuis les années 1960, la transformation d'un produit en Suisse doit représenter plus de 50 % des coûts de production totaux pour qu'il puisse être désigné par une indication de provenance suisse. Dans le cas de produits cosmétiques, il ne faut pas considérer uniquement le processus de fabrication et le conditionnement, mais également — et surtout — la recherche et le développement. Le calcul des coûts de production des produits cosmétiques ne doit dès lors pas seulement s'appuyer sur le processus physique de fabrication, mais doit aussi prendre en compte les coûts de recherche et de développement, c'est-à-dire la part immatérielle de la création de valeur. De plus, aux yeux du consommateur moyen, le remplissage et le conditionnement ne sont pas aussi importants, pour des cosmétiques, que la recherche et le développement. L'association de la qualité suisse à ces dernières caractéristiques n'éveillera donc pas chez lui de fausses attentes. Pour les produits concernés, la recherche et le développement ainsi que d'autres étapes cruciales de la production ont lieu en Suisse, de sorte que, bien qu'une partie du processus de fabrication intervienne à l'étranger, l'état de fait de l'art. 64 al. 1 lit. a LPM n'est pas réalisé en l'espèce (c. 2). [JD]

12 novembre 2012

TAF, 12 novembre 2012, B-358/2012 (d)

sic! 3/2013, p. 162 (rés.), « B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, nom géographique, signe trompeur, Savoie, Lausanne, Bürgenstock ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 4 LPM, art. 49 al. 1 LPM.

Le terme « Savoy » n’est plus perçu comme une indication de provenance (« Savoie »), mais comme un synonyme de luxe et de prestige, de sorte qu’il n’existe aucune attente quant à la provenance en relation avec la désignation « Savoy » (c. 5.2). La marque « B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.) » est toutefois comprise comme une indication de provenance du fait qu’elle contient le nom géographique « Lausanne » (c. 5.3). Le terme « Bürgenstock » constitue également une indication géographique, puisque le Bürgenstock est une montagne panoramique suisse connue dans le monde entier. Ce terme n’est cependant pas isolé : il est utilisé en lien avec le mot « Selection ». Or, la désignation « The Bürgenstock Selection » ne revêt aucun sens géographique et ne crée, par conséquent, aucune attente quant à la provenance (c. 5.4). Même si les deux indications géographiques « Lausanne » et «Bürgenstock » faisaient penser à une indication de provenance, les conditions de l’art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 47 al. 4 LPM seraient satisfaites attendu qu’elles se réfèrent toutes deux à la Suisse (c. 5.6). [MT]

Fig. 13 – B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.)
Fig. 13 – B Royal Savoy Lausanne The Bürgenstock Selection (fig.)

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-5503/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 232 (rés.), « Burlington » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, nom de personne, force distinctive, Burlington, produits cosmétiques, mode, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits de mode et de cosmétique s'adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (c. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminant et n'ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (c. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu'ils n'associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n'appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n'est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinent en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d'une force distinctive (c. 6.6-6.7). [MT]

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Cf. N 669 (TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

13 juin 2013

TAF, 13 juin 2013, B-550/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 85 (rés.), « Kalmar » ; motifs absolus d’exclusion, indication géographique, indication de provenance, nom géographique, Kalmar, Suède, notoriété d’une ville, signe trompeur, besoin de libre disposition ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Ne doivent pas être considérés comme indication géographique de provenance les noms et signes géographiques qui ne seront pas compris comme tels par le cercle des destinataires visé (c. 3.2). Lorsqu'un mot possède, en plus d'une signification géographique, une autre signification et que cette dernière domine dans l'esprit du public visé, le signe ne doit plus être considéré comme une indication géographique de provenance (c. 3.3). Les produits et services offerts par la recourante en classes 7, 12 et 37 sont destinés pour l'essentiel à des professionnels et des spécialistes des domaines de la construction, de l'automobile et des machines (c. 4). Le mot « Kalmar » peut désigner, en plus d'une ville du sud de la Suède, un animal et un nom de famille (c. 5). Il faut admettre que la ville de Kalmar, dans le sud de la Suède, est inconnue du cercle des destinataires des produits et services proposés par la recourante (c. 5.3). Par conséquent, le signe « KALMAR » évoquera intuitivement au public visé l'animal marin (c. 5.4). La marque « KALMAR » est enregistrée en Suède, il en découle qu'il ne subsiste plus aucun besoin de libre disponibilité de ce terme en Suisse (c. 6). Le recours est admis (c. 7). [AC]

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

30 janvier 2013

TAF, 30 janvier 2013, B-3556/2012 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.) « TCS / TCS » ; motifs relatifs d’exclusion, suspension de procédure (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, action en constatation de la nullité d’une marque, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, identité des signes, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, risque de confusion direct, marque connue, marque défensive, degré d’attention accru ; art. 29 al. 1 Cst., art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 52 LPM.

Une demande de suspension de la procédure de recours en matière d'opposition devant le TAF, déposée par la défenderesse quatre mois après la fin de l'échange d'écritures, en raison de l'ouverture d'une action en constatation de la nullité de la marque opposante, n'est pas justifiée au regard du principe de l'économie de procédure (c. 2.2.1). Étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires (c. 2.2.2). La procédure d'opposition est une alternative au procès civil qui doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision. Dès lors, au regard de l'exigence de rapidité des procédures, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure d'opposition (c. 2.2.3). Le rejet du recours en matière d'opposition ne cause pas de grave préjudice à la recourante, car elle conserve son intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et un nouvel enregistrement du même signe reste possible (c. 2.2.4). La demande de suspension de procédure est rejetée (c. 2.3). Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (c. 6.3). Vu l'identité des signes, le recours est rejeté pour tous les produits ou services identiques (c. 7). La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 8.1.2). En l'espèce, vu l'identité des signes, un risque de confusion ne pourrait être écarté même si l'élément « TCS » devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte (c. 8.2.2). Considérant l'identité des signes et l'identité ou la similarité des produits ou services revendiqués, il y a un risque de confusion direct entre les signes que même le degré d'attention accru des consommateurs ne parvient pas à écarter. La question de savoir si la marque opposante et la marque attaquée sont des marques connues peut rester ouverte (c. 8.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté (c. 10). [AC]

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, risque de confusion admis, identité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, similarité des signes, force distinctive moyenne, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En procédure d’opposition, l’examen du risque de confusion se base sur les indications qui figurent dans le registre des marques ; la manière dont les marques sont effectivement utilisées – en particulier le fait que les types de boissons, leurs lieux de production, leurs formes de bouteille et leurs étiquettes soient différents – est sans importance (c. 2.5 et 3.1). Il y a identité, respectivement similarité, entre la catégorie générale « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) et les « Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » (classe 33) (c. 3.1). En lien avec des boissons alcoolisées, la marque opposante « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») est fantaisiste, n’est pas descriptive et jouit d’un périmètre de protection normal (c. 3.2). Dans la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », l’élément « Cave » est descriptif en lien avec les produits concernés, de sorte que c’est plus particulièrement l’élément « Tsalline » qui reste en mémoire (c. 3.2). Vu que ni les consonnes intermédiaires « R » et « ll » des éléments « TSARINE » et « Tsalline », ni le graphisme peu marquant de la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », ni d’ailleurs son élément descriptif « Cave », ne permettent de faire passer à l’arrière-plan la similarité entre les marques en cause qui résulte de la présence dans chacune d’entre elles du préfixe inhabituel « Tsa- » et du suffixe tintant français « -ine », il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, ce d’autant qu’elles sont destinées à des produits largement identiques (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

Cave Tsalline (fig.) (att.)
Cave Tsalline (fig.) (att.)

30 janvier 2012

TAF, 30 janvier 2012, B-2996/2011 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « Skincode / Swisscode » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct, similarité des produits ou services, contenu significatif, vocabulaire de base, produits cosmétiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En lien avec les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués, la marque opposante « SKINCODE » est comprise « Hautkode » par les consommateurs moyens (c. 3.2). Alors que l’élément « SKIN » décrit le domaine d’application (la peau) des produits revendiqués, l’élément « CODE » n’a pas de signification immédiatement reconnaissable en lien avec ces produits (c. 3.2). Le fait que deux marques contenant l’élément « CODE » (« ARMANI CODE » et « CODE JEUNESSE ») soient effectivement utilisées ne suffit pas pour admettre l’affaiblissement de la force distinctive de cet élément (c. 3.2). L’élément « CODE » est toutefois plutôt faible, car il appartient à la langue de tous les jours (c. 3.2). Bien qu’elle soit formée d’éléments faibles, la marque opposante « SKINCODE » est, dans son ensemble, dotée d’une certaine fantaisie et bénéficie ainsi d’un périmètre de protection normal (c. 3.3). En ce qui concerne les savons et divers produits de beauté, les marques en cause revendiquent une protection pour des produits identiques (c. 4.3). Il y a similarité entre « Zahnputzmittel » et « Mittel zur Körper- und Schönheitspflege » (c. 4.3). Il y a par ailleurs similarité entre « Seifen » et « Waschmittel, Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel », car ces produits ont un but similaire et le même cercle de consommateurs (c. 4.3). Le fait que la marque opposante « SKINCODE » soit écrite en majuscules et que seule la première lettre de la marque attaquée « Swisscode » soit une majuscule ne reste pas durablement en mémoire et n’a dès lors pas d’influence sur l’impression d’ensemble qui se dégage de ces marques (c. 5.1). Vu l’identité de leur première lettre et de leur élément final (« -code »), leur longueur comparable et leur suite de voyelles identique, les marques en cause sont similaires sur les plans sonore et visuel (c. 5.1). Bien qu’elles aient une signification différente (« Hautkode » / « Schweizerkode » [c. 5.2]), elles doivent être considérées comme similaires (c. 5.3). La signification clairement compréhensible des marques en cause est suffisamment différente pour qu’un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) puisse être écarté (c. 6.1). Malgré l’identité, respectivement la similarité, des produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion direct, car les éléments initiaux des marques en cause (« SKIN- » / « Swiss- ») se distinguent sur les plans sonore et visuel (c. 6.2). Vu la faiblesse de l’élément commun « -code », il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect (c. 6.3). Le recours est admis (c. 7). [PER]