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30 mai 2008

TAF, 30 mai 2008, B-6442/2007 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Brora » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Brora, Écosse, boissons alcoolisées, spiritueux, whisky, indication de provenance, réputation, besoin de libre disposition, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ADPIC, art. 24 ch. 9 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 LPM.

La définition de l’indication géographique de l’art. 22 ch. 1 ADPIC correspond largement à celle de l’indication de provenance de l’art. 47 al. 1 LPM. L’art. 23 ADPIC ne connaît toutefois pas d’exception comparable à celle de l’art. 47 al. 2 LPM (qui prévoit que les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM). Pour définir les indications géographiques, l’art. 22 ADPIC ne se réfère en principe donc pas aux milieux intéressés, mais à la relation entre le produit et l’origine géographique, tout en exigeant qu’une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit puisse être attribuée essentiellement à cette origine géographique (c. 3.1). En ce qui concerne les spiritueux, la protection de l’ADPIC ne touche ainsi que les indications géographiques qui ont une certaine réputation et les produits influencés par les conditions locales (c. 3.1). Le whisky est un spiritueux influencé par les conditions locales (climat, qualité de l’eau [géologie], proximité de la mer [c. 3.1.1]) et la localité de Brora (Écosse) (c. 3) a une réputation en matière de whisky, de sorte que « BRORA » est une indication géographique au sens de l’art. 22 ch. 1 ADPIC (c. 3.1.2). En vertu de l’art. 23 ch. 2 ADPIC (et de l’art. 2 lit. d LPM), le signe « BRORA » ne peut pas être enregistré pour des boissons alcoolisées (classe 33) qui ne proviennent pas de Brora (c. 3.2). Bien que du whisky ne soit plus produit sous ce nom depuis 1983, « BRORA » conserve sa réputation et n’est donc pas une indication géographique tombée en désuétude dans son pays d’origine au sens de l’art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « BRORA » est également exclu de la protection en vertu de l’art. 2 lit. a et c LPM (c. 3.4). Le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait jouer un rôle d’indice (c. 4). Ce n’est que dans le cadre de l’examen du besoin de libre disposition d’un nom géographique que les décisions étrangères relatives à des indications de provenance étrangères doivent être prises en considération (c. 4).

10 novembre 2010

TAF, 10 novembre 2010, B-5016/2010 (d)

« ZACAPA » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, bonne foi, décision étrangère ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM.

Cf. N 262 (arrêt du TF dans cette affaire).

06 avril 2011

TF, 6 avril 2011, 4A_674/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 443-448, « Zacapa » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, nom géographique, Zacapa, Guatemala, boissons alcoolisées, spiritueux, rhum, réputation, indication de provenance, risque de tromperie, arbitraire ; art. 22 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 24 ADPIC, art. 2 lit. d LPM ; cf. N 261 (arrêt du TAF dans cette affaire).

L'art. 23 ch. 2 ADPIC interdit l'enregistrement d'une marque qui contient (ou qui est constituée par) une indication géographique pour des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, il n'exige pas l'existence d'un risque de tromperie. Peu importe dès lors que l'indication géographique soit ou non connue du consommateur suisse (c. 2). Étant donné qu'il n'est pas arbitraire de considérer que le rhum est un spiritueux influencé par les conditions locales (il dépend de la qualité de la canne à sucre utilisée [c. 3.4.4-3.4.5]) et que « Zacapa » (localité et département du Guatemala) jouit d'une certaine réputation dans la fabrication de rhum (plusieurs rhums de haute qualité y sont produits [c. 3.4.3]), le nom « Zacapa » est une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC (c'est-à-dire une indication qui sert à identifier un produit — et non un service [c. 3.2] — comme étant originaire du territoire d'un État membre de l'ADPIC, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique) (c. 3.2-3.5) et ne peut donc pas être enregistré comme marque (art. 2 lit. d LPM, en relation avec l'art. 23 ch. 2 ADPIC) pour du rhum et des boissons en contenant (classe 33) qui ne proviennent pas du Guatemala (c. 3.6 et 5). Du fait qu'elle n'a pas son siège en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 4 ADPIC (c. 4.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exception de l'art. 24 ch. 5 ADPIC étant donné que, de bonne foi, elle ne devait pas exclure que le nom « Zacapa » soit une indication géographique au sens de l'art. 22 ch. 1 ADPIC et que, par ailleurs, les raisons qui lui ont permis d'enregistrer la marque « Zacapa » au Guatemala ne sont pas connues (c. 4.2). Vu la réputation des rhums qui y sont produits, « Zacapa » n'est pas une indication géographique qui est tombée en désuétude dans son pays d'origine au sens de l'art. 24 ch. 9 ADPIC (c. 4.3).

30 mai 2007

TAF, 30 mai 2007, B-7435/2006 (f)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « La Côte (fig.) / Cote Magazine (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Côte, presse, journal quotidien,magazine, nom géographique, signe appartenant au domaine public, marque imposée, force distinctive faible, signe figuratif, police de caractères, couleur, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « La Côte (fig.) » est constituée d’une dénomination géographique désignant une région située entre les villes de Nyon et Morges, connue en Suisse comme région viticole. Appartenant au domaine public en tant que dénomination géographique, « La Côte (fig.) » a pu être enregistrée comme marque, car elle s’est imposée dans le commerce. Cet enregistrement n’a toutefois été rendu possible que sous une forme figurative, c’est-à-dire avec des lettres stylisées de couleur rouge et, surtout, en raison de son utilisation comme nom d’un journal quotidien local connu presque exclusivement dans la région du même nom. La marque opposante dispose ainsi d’un périmètre restreint de protection, d’autant plus qu’elle ne s’est pas imposée en Suisse alémanique (c. 4.2). Du point de vue sémantique, les acceptions des termes « côte » et « cote » sont très différentes (c. 6.1). Sous l’angle visuel, d’importantes différences peuvent également être relevées entre les deux signes. Dans la marque opposante, le mot « côte » est précédé de l’article « la ». Il se distingue du mot « COTE » de la marque attaquée par sa majuscule, qui indique qu’il s’agit d’une région, et par l’accent circonflexe sur le « o » minuscule. La marque attaquée « COTE MAGAZINE (fig.) » est, quant à elle, composée de deux mots en majuscules placés l’un sous l’autre. Elle se distingue de la marque opposante par sa typographie plus moderne. La couleur rouge revendiquée ne fait qu’accroître très nettement ces différences (c. 6.2). L’analyse auditive et phonétique révèle elle aussi des différences entre les deux signes, notamment le nombre de syllabes et la prononciation de la voyelle « o » différente en raison de l’accent circonflexe présent dans le mot « Côte » et absent du mot «COTE » (c. 6.3). Si les deux signes opposés contiennent deux termes relativement similaires, ils se distinguent cependant tant sur les plans visuel (article « la », graphisme, typographie, couleur rouge) et sonore (longueur) que sémantique, une large partie du public connaissant aussi bien la région viticole de « La Côte » que l’expression « avoir la cote ». Les consommateurs alémaniques s’intéressant aux journaux francophones sauront également distinguer ces deux termes. Outre le fait que l’entreprise qui choisit un signe proche du domaine public prend un risque plus élevé que sa marque soit confondue avec une autre, il apparaît douteux que la marque « La Côte (fig.) » se soit imposée dans d’autres régions que celle qui porte son nom. Les plus modestes différences suffisent dès lors à fonder une distinction. Les produits pour lesquels sont enregistrés les signes opposés touchant un cercle relativement restreint de consommateurs, ceux-ci feront preuve d’une attention accrue ; le risque de confusion est donc, là aussi, moindre (c. 6.4). Il ressort de ces éléments que, dans ce cas d’espèce très particulier, on peut nier tout risque de confusion entre les marques « La Côte (fig.) » et « COTE MAGAZINE (fig.) » (c. 7).  

Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84a – La Côte (fig.) (opp.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)
Fig. 84b – Cote Magazine (fig.) (att.)

10 décembre 2008

TAF, 10 décembre 2008, B-7489/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 260-267, « Gruyère » (recte : « Le Gruyère Switzerland (fig.) / Gruyère Cuisine... (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Gruyère, AOP, nom géographique, fromage, similarité des produits ou services, signe combiné, convention internationale, contrefaçon, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cahier des charges, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 16 al. 5 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr.

Au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, du Gruyère AOC et du fromage de provenance française ne sont pas des produits identiques, mais similaires (c. 4). Dans l’examen du risque de confusion entre des marques combinées, l’élément verbal est en principe déterminant. S’il a une fonction dominante, l’élément figuratif est cependant prépondérant, sauf s’il ne constitue qu’une conversion graphique de l’élément verbal caractéristique (c. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 al. 1 LPM), seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) entrent en considération, à l’exclusion des motifs absolus (art. 2 LPM) (c. 5.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques fait partie du domaine public (c. 5.2). Les marques enregistrées pour du fromage s’adressent au consommateur moyen (c. 6). La violation de conventions internationales en matière d’indications de provenance et d’appellations d’origine (en l’espèce, la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 [RS 0.817.142.1] et le Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, conclu le 14mai 1974 [RS 0.232.111.193.49]) constitue un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. d LPM et ne peut pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.1). L’art. 16 al. 5 et 7 LAgr interdit l’enregistrement, comme marque, pour un produit similaire, d’une dénomination enregistrée comme appellation d’origine, si un tel enregistrement constitue une exploitation de renom de la désignation protégée ou un cas d’usurpation, de contrefaçon ou d’imitation de cette désignation. Or, la violation d’une telle interdiction ne constitue pas un motif relatif d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) et ne peut donc pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.2). En relation avec du fromage, la représentation d’une meule et d’un armailli jouant du cor des Alpes ou d’une toque de cuisine et de morceaux de fromage est descriptive (c. 8.1). Il ne peut y avoir de risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM) entre les deux marques car, outre l’élément verbal « GRUYÈRE » qu’elles ont en commun, elles présentent des différences suffisamment importantes (c. 8.2). Les dénominations géographiques appartiennent au domaine public, en ce sens que tous les producteurs remplissant le cahier des charges doivent pouvoir en faire usage. Le périmètre de protection d’une marque contenant une AOC est délimité par les autres éléments de la marque qui lui confèrent un caractère distinctif (c. 9.1). La question de savoir si la Suisse doit protéger, sous l’angle du droit des marques, ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers peut rester ouverte (c. 9.2).

Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)

04 mai 2009

KG GR, 4 mai 2009, ZFE 08 3 (d)

sic! 1/2010, p. 34-40, « stmoritz.com » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, nom de domaine, stmoritz.com, Suisse, force distinctive, droit au nom, risque de confusion, for, droit applicable ; art. 29 al. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 129 al. 1 LDIP, art. 133 al. 2 LDIP.

Il suffit qu'un nom de domaine soit utilisé pour désigner un site Internet consultable, conformément à sa destination, depuis la Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux du lieu de résultat en Suisse. Comme le résultat se produit en Suisse, le droit suisse est applicable. Du fait de l'attente qu'il suscite chez l'internaute quant à l'offre d'informations, de services ou de marchandises sur le site qu'il désigne, un nom de domaine est, en tant que signe distinctif, comparable à un nom, une raison de commerce ou une marque. Sa fonction distinctive a pour conséquence qu'il doit se différencier suffisamment des signes distinctifs protégés appartenant à des tiers pour éviter tout risque de confusion. Le contenu du site Internet consultable sous le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à exclure un éventuel risque de confusion, de même que les éléments techniques nécessaires à l'adressage sur Internet. La reprise du nom d'une commune sans aucune adjonction est de nature à provoquer un risque de confusion très élevé. L'utilisation pure du nom d'un État ou d'une commune comme nom de domaine suscite chez l'internaute l'attente d'une offre émanant de la collectivité publique en question.

17 juin 2009

TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 (f)

sic! 11/2009, p. 792 (rés.), « Torres / Torre Saracena » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, Portugal, AOP, boissons alcoolisées, restriction à certains produits ou services, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, indication de provenance, marque connue, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition, renvoi de l’affaire ; art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), art. 61 al. 1 PA, art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En l’espèce, aucune décision d’un juge civil n’interdisant l’usage de la marque opposante, rien ne fait obstacle à la recevabilité de l’opposition (c. 3.2.1). Même s’il semble que l’enregistrement de la marque opposante aurait dû être refusé (en vertu de l’art. 2 lit. a, c et d LPM et de l’art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), qui protège la dénomination géographique « Torres »), notamment parce qu’il n’est pas limité à la provenance portugaise des produits en cause (qui ne sont d’ailleurs pas produits au Portugal), seuls les motifs relatifs d’exclusion peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, à l’exclusion des motifs absolus d’exclusion (c. 3.2.2). Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte (c. 5). Est déterminante l’impression d’ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (c. 6.1). Destinées à des boissons alcoolisées de la classe 33, les marques en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 6.2). Le champ de protection d’une marque est déterminé par sa force distinctive (c. 6.3). Selon la jurisprudence, les AOC appartiennent au domaine public, dans la mesure où de tels signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs remplissant les exigences du cahier des charges (c. 7.2). En l’espèce, l’IPI n’a pas examiné, dans l’hypothèse où le signe opposant « TORRES » (indication de provenance géographique, réservée à des vins portugais, que la Suisse s’est engagée à protéger) appartient au domaine public, si ce signe a acquis une force distinctive en s’étant imposé dans le commerce (c. 7.2). En application de l’art. 61 al. 1 in fine PA, l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour qu’il statue à nouveau en tenant compte du fait que le signe « TORRES » est une indication géographique protégée (c. 7.3).

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

15 octobre 2007

TF, 15 octobre 2007, 2A.496/2006 et 2A.497/2006 (f)

ATF 133 II 429 ; sic! 2/2008, p. 131-140, « Raclette II » ; AOP, raclette, fromage, mets, Valais, nom géographique, dénomination traditionnelle ; art. 14 al. 1 lit. d LAgr, art. 16 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

La dénomination raclette ne peut pas être enregistrée comme appellation d'origine protégée parce qu'elle ne désigne pas le nom d'une région ou d'un lieu géographique spécifique qui conférerait ses qualités particulières au produit ainsi désigné. Le terme « raclette » n'est en outre pas encore devenu une dénomination traditionnelle renvoyant directement à une région ou à un lieu spécifique et bénéficiant d'une protection particulière en tant que telle. L'utilisation du terme raclette pour désigner un type de fromage valaisan plutôt que le mets lui-même est trop récente pour que ce terme constitue une dénomination traditionnelle.

01 octobre 2008

TAF, 1er octobre 2008, B-6251/2007 (d)

« Damassine » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, Jura, Neuchâtel, aire géographique, canton, dénomination traditionnelle, tradition, terroir, nom générique, sondage, variété végétale, consultation, opposition, qualité pour recourir, dispositions transitoires, guide, récusation ; art. 10 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 569 (arrêt du TF dans cette affaire).

26 février 2010

TF, 26 février 2010, 2C_816/2008 (d)

sic! 7/8/2010, p. 534-537, « Damassine II » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, prune, Jura, dénomination traditionnelle, indication de provenance, tradition, nom générique, signe trompeur, Damas, nom géographique ; art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf. N 568 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le terme « Damassine » n’est pas générique, car il n’est pas compris par la plupart des consommateurs comme la désignation courante et générale de l’eau de- vie issue de cette variété de prunes, mais comme une eau-de-vie de fruits typiquement jurassienne. Le nom de cette variété de prunes peut ainsi être enregistré comme appellation d’origine dans la mesure où son utilisation n’induit pas en erreur sur l’origine du produit (art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP). La dénomination traditionnelle constitue une indication indirecte de la provenance d’un produit agricole faisant référence à la région dont le produit provient sans la nommer expressément. Une dénomination traditionnelle est ainsi une forme particulière d’appellation d’origine ou d’indication géographique qui implique l’existence d’un lien étroit, créé par une utilisation durable pendant un certain temps, avec le lieu géographique dont provient le produit qu’elle désigne. Ne porte pas à conséquence le fait que le terme « Damassine » soit composé en partie d’un nom géographique (Damas) désignant une autre région que celle dont provient le produit agricole transformé pour lequel l’enregistrement comme dénomination traditionnelle est demandé.

09 mai 2012

TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 (d)

sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, indication de provenance, allemand, force distinctive, Franconie ; art. 2 lit. a LPM, art. 47 LPM.

Les mots sous-jacents (au terme « Frankonia ») « Franken » ou « Frank » ont de nombreuses significations géographiques et non géographiques (c. 6.1). En allemand, « FRANKONIA » n’est plus compris comme une indication géographique, dès lors que cette région s’appelle désormais « Franken » (c. 6.6). En italien et en français, les termes « Franconia » et « Franconie » ne revêtent plus aucune signification actuelle et ne sont guère plus utilisés dans la presse (c. 6.7-6.9). Le signe « FRANKONIA (fig.) » n’est de ce fait pas compris comme une indication de provenance par le cercle des consommateurs visés et possède donc une force distinctive (c. 6.13). [MT]

FRANKONIA (fig.)
FRANKONIA (fig.)

31 octobre 2012

TAF, 31 octobre 2012, B-4519/2011, B-4523/2011 et B-4525/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 231 (rés.), « Rhätische Bahn /Berninabahn/ Albulabahn » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, nom géographique, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, contenu thématique, imposition comme marque, Bernina, Albula, concession ferroviaire, véhicule ferroviaire, train, chemins de fer rhétiques ; art. 2 lit. a LPM.

L’adjectif « rhätisch » n’est pas une désignation de fantaisie, mais une indication de provenance (« bündnerisch » ou « aus Graubünden stammend ») (c. 5.1.3- 5.1.4). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle bénéficie d’une certaine exclusivité, car sa concession est limitée dans le temps et d’autres concessions peuvent être accordées (c. 5.1.4). Les noms « Bernina » et « Albula » sont également des indications de provenance (c. 5.2.3, 5.3.3 et 5.5). Pour des produits des classes 9, 16 et 28, à l’exception des « Produits en papier et carton, non compris dans d’autres classes » (classe 16), les signes en cause sont descriptifs (du contenu thématique des produits) et appartiennent donc au domaine public. Pour des véhicules, notamment ferroviaires (classe 12), ils sont également descriptifs. Par ailleurs, ce n’est que dans la mesure où les services des classes 37, 39, 42 et 43 sont plus ou moins typiquement associés au train que les signes en cause appartiennent au domaine public (c. 6.1-6.5). L’imposition comme marques des signes « BERNINABAHN » et « ALBULABAHN » n’est pas rendue vraisemblable par la recourante pour les services des classes 37, 39, 42 et 43, étant donné que ces signes sont utilisés avant tout dans un contexte historique ou pour désigner un tracé de ligne de train et qu’aucun moyen de preuve ne concerne la Suisse romande et la Suisse italienne (c. 7.4-7.6). C’est à juste titre que l’IPI a admis que le signe « RHÄTISCHE BAHN » ne s’était imposé comme marque (dans toute la Suisse [c. 8.2]) que pour les services qui forment le cœur d’une entreprise ferroviaire (classe 39) et non pas pour les autres services des classes 37, 39, 42 et 43 (c. 8.1-8.6). [PER]

14 décembre 2012

TAF, 14 décembre 2012, B-1260/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.), « Bürgenstock » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, imposition dans le commerce, bonne foi, Bürgenstock ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « Bürgenstock » est compris par le cercle des consommateurs visés comme une montagne panoramique et presqu’île du lac des Quatre-Cantons. En lien avec les services revendiqués en classes 35, 41, 43 et 44, le signe « BÜRGENSTOCK » n’est donc pas distinctif (c. 4.3 et 4.5). La recourante n’a pas rendu vraisemblable l’imposition comme marque dans le commerce du signe « BÜRGENSTOCK ». Un droit à la marque basé sur la protection de la bonne foi (ausserregisterliches Anrecht) doit également être nié (c. 5.2-5.4). [MT]

18 juillet 2012

TAF, 18 juillet 2012, B-1818/2011 (d)

sic! 3/2013, p. 163-170, « Savannah » Niedermann Anne, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Savannah, indication de provenance, signe trompeur, signe fantaisiste, sondage, savane ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

La force probante d’un sondage, réalisé avec un échantillon de moins de 1000 personnes, sans rendre publiques les réponses données aux questions préalables et avec des manquements dans la manière de poser les questions, est très faible (c. 5.2.6.2 et 5.2.7). Le terme « SAVANNAH » est principalement compris comme décrivant une forme de végétation (la savane) et non la ville de Savannah située dans l’État américain de Géorgie, de sorte qu’il ne constitue pas une indication de provenance. « SAVANNAH » peut néanmoins être compris comme une référence indirecte à la savane africaine en tant que région. Celle-ci ne suscite toutefois auprès du consommateur moyen aucune attente quant à la provenance étant donné qu’elle ne convient guère comme lieu de production, de fabrication ou de commercialisation. Le terme « SAVANNAH » est par conséquent compris comme un signe fantaisiste (c. 6.3). [MT]