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29 avril 2011

TAF, 29 avril 2011, B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 32- 36, « IKB / ICB (fig.) ; ICB ; ICB Banking Group » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, lettre, finance, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe figuratif, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion, usage de la marque, délai, enregistrement international, notification, procédure d’opposition, jonction de causes ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Il n’est pas possible d’invoquer le non-usage de la marque antérieure (art. 22 al. 3 OPM) avant la fin du délai de 5 ans prévu par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Si l’AM est applicable, ce délai de carence commence à courir une année après la date de notification (c. 4.1.1). En l’espèce, le délai de carence n’était pas arrivé à échéance au moment où la recourante a fait valoir le défaut d’usage de la marque opposante ; peu importe à quelle date le présent arrêt du TAF a été rendu (c. 4.1.2). En procédure d’opposition, l’opposant ne peut pas faire valoir le fait que le défendeur n’a pas l’intention de faire usage en Suisse des marques attaquées (c. 4.2-4.2.2). La lettre « K » (« IKB ») et la lettre « C » (« ICB ») ne sont pas aussi similaires que les lettres « P » et « D » ; quant à la combinaison « IC », elle n’est pas similaire à la lettre « K » (c. 7.1.1). Bien qu’il soit descriptif pour des services financiers (classe 36), le – long – élément « BANKING GROUP » influence l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.1.2). Vu sa taille et le fait qu’il n’est pas descriptif, l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) » est également à prendre en considération (c. 7.1.3). En conclusion, sur le plan visuel, le signe « IKB » est similaire au signe « ICB » et – du fait qu’ils contiennent l’élément « ICB » – aux signes « ICB (fig.) » et « ICB BAN- KING GROUP » (c. 7.1.4). Sur le plan sonore, il existe une similarité – au moins éloignée – entre les éléments « IKB » et « ICB » (c. 7.2). Sur le plan sémantique, à défaut de signification définie ou connue des sigles « IKB » et « ICB » (et de l’élément figuratif du signe « ICB (fig.) »), il n’y a pas de similarité entre le signe « IKB » et les signes attaqués ; cette absence de similarité est renforcée par la présence de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP » (c. 7.3.1-7.3.2). Le signe « IKB » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 8.2). Vu la – claire – différence entre les éléments « IKB » et « ICB » («C» au lieu de « K »), ainsi que la présence d’un élément figuratif dans le signe « ICB (fig.) » et de l’élément « BANKING GROUP » dans le signe « ICB BANKING GROUP », il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – malgré la forte similarité entre les services revendiqués (c. 6 et 8.1) – entre le signe « IKB » et les signes « ICB (fig.) » et « ICB BANKING GROUP ». Vu l’attention particulière dont font preuve les consommateurs de services financiers (classe 36) (c. 8.1), il n’y a pas non plus de risque de confusion entre le signe « IKB » et le signe « ICB » (c. 8.3-8.4)

Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)
Fig. 137 – ICB (fig.) (att. 1)

27 mai 2011

TAF, 27 mai 2011, B-5188/2010 (f)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « M&G (fig.) / MG International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, français, sigle, finance, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leur lieu de production et de distribution usuel, de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (c. 2.2). La similitude entre deux signes est fonction de l’impression d’ensemble que ces signes laissent de par leurs caractéristiques essentielles dans la mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante du consommateur (c. 2.3). La similitude entre deux marques doit en principe être déjà admise lorsqu’elles s’avèrent semblables du point de vue d’un seul des trois critères que sont leur effet auditif, leur représentation graphique ou leur contenu sémantique (c. 2.3). Même les éléments faibles ou appartenant au domaine public doivent être pris en compte dans l’examen de l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles d’influencer (c. 2.3). Les marques « MG INTERNATIONAL » et « M&G (fig.) » sont distinctes d’un point de vue visuel (c. 5.1.1). Sur le plan auditif, leur similitude doit par contre être admise, même si cela ne se vérifie qu’en français, puisqu’il suffit d’une similitude dans l’une des langues nationales (c. 5.2.1) pour que les marques soient similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 5.2). Les sigles dont les marques se composent ne sont pas notoires (c. 5.1.3). Les marques se distinguent d’un point de vue sémantique (c. 5.1.3). Destinées à des services financiers, les deux marques s’adressent à des consommateurs qui font preuve d’une certaine attention lors de l’achat (c. 6.1). La marque opposante « M&G (fig.) » dispose d’une force distinctive normale (c. 6.2). Le public mémorise bien les acronymes et les signes courts (c. 6.3.1). Les différences existant entre les signes considérés suffisent donc à exclure tout risque de confusion tant direct qu’indirect entre les deux marques, malgré leur similitude tant visuelle qu’auditive (c. 6.3.2 et 6.4).

Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)
Fig. 139 –M&G (fig.) (opp.)

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-37/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 44 (rés.), « Sansan / Santasana » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, assurance, finance, identité des produits ou services, santé, signe descriptif, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

07 décembre 2011

TAF, 7 décembre 2011, B-2380/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « lawfinder / LexFind.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, télécommunication, informatique, base de données, similarité des produits ou services, sous catégorie de produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, droit d’être entendu, devoir d’entendre les parties, motivation de la décision, personnalité juridique, université, institut, qualité de partie ; art. 29 al. 2 Cst., art. 6 PA, art. 30 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 28 al. 1 LPM.

Bien qu’il n’ait pas la personnalité juridique, l’Institut für Föderalismus est le destinataire de la décision attaquée. Vu que la partie adverse n’a pas soulevé Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.) la question depuis le début de la procédure devant l’IPI, il convient de considérer que – au regard de l’art. 28 al. 1 LPM et de l’art. 6 PA – c’est l’Université de Fribourg qui a qualité de partie et qu’elle est représentée par sa Faculté de droit, elle même représentée par l’Institut für Föderalismus (c. 1.4). En l’espèce, l’IPI n’a pas violé son devoir d’entendre les parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA) (c. 3.2-3.3). Bien qu’il n’ait pas examiné la question du caractère descriptif des signes en cause en lien avec les services des classes 38 et 42, l’IPI s’est malgré tout penché sur la question de la force distinctive de ces signes et n’a dès lors pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 3.5-3.6). Les services du domaine de la télécommunication (classe 38) et de l’informatique (classe 42) s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen, sans qu’il ne soit nécessaire, vu l’issue de la procédure, de déterminer précisément à qui est destiné quel type de service (c. 5). Il y a similarité entre deux services si le premier est une sous-catégorie du second (c. 6.2). Il y a similarité entre des services de télécommunication (classe 38) et des services informatiques en lien avec des bases de données (classe 38) (c. 6.3). Il y a également similarité entre les services du domaine de l’informatique (classe 42) en cause (c. 6.4). Les signes « lawfinder » et « LexFind.ch (fig.) » sont similaires sur les plans sonore (c. 7.3) et sémantique (c. 7.5), mais, vu les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « Lex- Find.ch (fig.) », ils se distinguent sur le plan visuel (c. 7.4). Ils doivent dès lors être considérés comme similaires (c. 7.6). Le signe « lawfinder » n’est pas directement descriptif – et bénéficie donc d’un périmètre de protection normal – en lien avec des services de la classe 38 (même pour l’accès à des moteurs de recherche) étant donné que ces services ne concernent que le processus technique de transmission, indépendamment du contenu transmis (c. 8.2.2). À l’inverse, le signe « lawfinder » est descriptif – et ne bénéficie donc que d’un périmètre de protection faible – en lien avec des services de la classe 42 (bases de données informatiques), qui ne concernent pas uniquement un processus technique (c. 8.2.3). Un seul flyer et le nombre de résultats d’une recherche sur Internet ne suffisent pas à démontrer un degré élevé de connaissance de la marque attaquée « LexFind.ch (fig.) » (c. 8.4). En lien avec les services de la classe 38, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « LexFind.ch (fig.) » ne suffisent pas à écarter un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec le signe – doté d’une force distinctive moyenne – « lawfinder » (c. 8.5.1). En revanche, en lien avec les services de la classe 42, les éléments figuratifs du signe « LexFind.ch (fig.) » suffisent à écarter un risque de confusion avec le signe – doté d’une force distinctive faible – « lawfinder » (c. 8.5.2).

Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)
Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

30 janvier 2013

TAF, 30 janvier 2013, B-3556/2012 (d)

sic! 5/2013, p. 299 (rés.) « TCS / TCS » ; motifs relatifs d’exclusion, suspension de procédure (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, action en constatation de la nullité d’une marque, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, identité des signes, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, risque de confusion direct, marque connue, marque défensive, degré d’attention accru ; art. 29 al. 1 Cst., art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 52 LPM.

Une demande de suspension de la procédure de recours en matière d'opposition devant le TAF, déposée par la défenderesse quatre mois après la fin de l'échange d'écritures, en raison de l'ouverture d'une action en constatation de la nullité de la marque opposante, n'est pas justifiée au regard du principe de l'économie de procédure (c. 2.2.1). Étant donné que les tribunaux civils ne sont pas liés par les décisions en matière d'opposition, il n'y a pas de risque de décisions contradictoires (c. 2.2.2). La procédure d'opposition est une alternative au procès civil qui doit permettre d'aboutir rapidement et à moindres frais à une décision. Dès lors, au regard de l'exigence de rapidité des procédures, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure d'opposition (c. 2.2.3). Le rejet du recours en matière d'opposition ne cause pas de grave préjudice à la recourante, car elle conserve son intérêt juridique à la constatation de la nullité de la marque et un nouvel enregistrement du même signe reste possible (c. 2.2.4). La demande de suspension de procédure est rejetée (c. 2.3). Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée sont identiques, respectivement similaires, aux produits et aux services revendiqués par la marque opposante (c. 6.3). Vu l'identité des signes, le recours est rejeté pour tous les produits ou services identiques (c. 7). La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 8.1.2). En l'espèce, vu l'identité des signes, un risque de confusion ne pourrait être écarté même si l'élément « TCS » devait être considéré comme dilué et donc extrêmement faible. La question de la dilution de la force distinctive de la marque opposante peut ainsi rester ouverte (c. 8.2.2). Considérant l'identité des signes et l'identité ou la similarité des produits ou services revendiqués, il y a un risque de confusion direct entre les signes que même le degré d'attention accru des consommateurs ne parvient pas à écarter. La question de savoir si la marque opposante et la marque attaquée sont des marques connues peut rester ouverte (c. 8.3). Mal fondé, le recours doit être rejeté (c. 10). [AC]

03 janvier 2012

TAF, 3 janvier 2012, B-1396/2011 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Tsarine / Cave Tsalline (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, risque de confusion admis, identité des produits ou services, boissons, boissons alcoolisées, similarité des signes, force distinctive moyenne, contenu significatif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En procédure d’opposition, l’examen du risque de confusion se base sur les indications qui figurent dans le registre des marques ; la manière dont les marques sont effectivement utilisées – en particulier le fait que les types de boissons, leurs lieux de production, leurs formes de bouteille et leurs étiquettes soient différents – est sans importance (c. 2.5 et 3.1). Il y a identité, respectivement similarité, entre la catégorie générale « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » (classe 33) et les « Vins, Vins mousseux, vins de Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux » (classe 33) (c. 3.1). En lien avec des boissons alcoolisées, la marque opposante « TSARINE » (en allemand : « Zarin ») est fantaisiste, n’est pas descriptive et jouit d’un périmètre de protection normal (c. 3.2). Dans la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », l’élément « Cave » est descriptif en lien avec les produits concernés, de sorte que c’est plus particulièrement l’élément « Tsalline » qui reste en mémoire (c. 3.2). Vu que ni les consonnes intermédiaires « R » et « ll » des éléments « TSARINE » et « Tsalline », ni le graphisme peu marquant de la marque attaquée « Cave Tsalline (fig.) », ni d’ailleurs son élément descriptif « Cave », ne permettent de faire passer à l’arrière-plan la similarité entre les marques en cause qui résulte de la présence dans chacune d’entre elles du préfixe inhabituel « Tsa- » et du suffixe tintant français « -ine », il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, ce d’autant qu’elles sont destinées à des produits largement identiques (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

Cave Tsalline (fig.) (att.)
Cave Tsalline (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, force distinctive faible, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe appartenant au domaine public, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, regroupement de procédures (refus), produits médicaux, services médicaux, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 678 (TAF, 9mars 2012, B-2269/2011 ; sic! 6/2012, p. 397 [rés.], « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Dans les procédures B-2269/2011 et B-2261/2011, les parties, la marque attaquée et la date de la décision attaquée sont identiques. Les produits et services revendiqués sont en revanche différents et la procédure B-2269/2011 concerne un recours contre une opposition partiellement admise, de sorte que, pour des raisons rédactionnelles, il est plus pratique de traiter ces deux affaires séparément et il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes (c. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèses, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (c. 5.1). Un usage très répandu peut affaiblir la force distinctive de certains signes. Un examen du registre n’est toutefois pas déterminant pour juger d’un tel affaiblissement, car il ne renseigne pas sur l’intensité avec laquelle les signes enregistrés sont utilisés sur le marché (c. 5.2). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « COVIDIEN », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale. (c. 5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels d’une part et, d’autre part, des implants et des prothèses, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (c. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (c. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (c. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent est formé de médecins et d’autres membres du corps médical (c. 7.3.1) qui comprendront facilement l’expression « bone welding », au sens de « soudage des os », en raison de connaissances en anglais généralement supérieures à la moyenne. Sachant qu’il n’est pas possible de « souder » des os, ces spécialistes reconnaîtront à l’expression « bone welding » un caractère fantaisiste (c. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes opposés ne sont similaires sur aucun plan (c. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (c. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (c. 7.4.3). Le recours est admis (c. 8). [JD]

Covidien (fig.) (opp.)
Covidien (fig.) (opp.)
Bone- Welding (fig.) (att.)
Bone- Welding (fig.) (att.)

12 mars 2012

TAF, 12 mars 2012, B-8006/2010 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion indirect, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, sport, éducation, divertissement, signe figuratif, force distinctive moyenne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « activités sportives et culturelles » (classe 41) et « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung ; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Betrieb von Fitnesszentren, insbesondere bezüglich der Figur » (classe 41) (c. 4.3). Visuellement, la similarité entre les signes opposés est plutôt faible – et ce, nonobstant leur concordance sur l’élément verbal « viva » – en raison du fait que, à la marque attaquée graphique, s’oppose une marque moins graphique, représentée dans une typographie qui n’est pas particulièrement frappante (c. 5.3.1). En revanche, il y a une très forte similarité entre les signes d’un point de vue phonétique. L’élément ajouté dans la marque attaquée « figurstudios für frauen » ne revêt pas de force distinctive dès lors qu’il est purement descriptif de la nature de l’activité commerciale de la recourante ; en outre, en raison de sa longueur, il peut ne pas être du tout prononcé dans le cadre de l’usage quotidien de la marque (c. 5.3.2). La similarité entre les signes doit dès lors être admise (c. 5.4). Le terme « viva », en lien avec les services revendiqués par la marque opposante, peut éventuellement éveiller des associations positives, mais sans toutefois être directement descriptif. L’élément verbal « viva » étant moyennement distinctif, un champ de protection normal est reconnu à la marque opposante et un risque de confusion indirect est admis entre les signes « viva! (fig.) » et « viva figurstudios für frauen (fig.) » (c. 5.2 et 6). [MT]

Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20a – viva! (fig.) (opp.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)
Fig. 20b – viva figurstudios für frauen (fig.) (att.)

02 mai 2012

TAF, 2 mai 2012, B-8028/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 643 (rés.), « View / Swissview (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, indication géographique, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, informations téléchargeables, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre des informations téléchargeables (classe 9) et des supports de données (classe 9), dès lors que des informations téléchargeables peuvent être enregistrées sur des supports de données (c. 5.2.2). Il y a une concordance visuelle, phonétique et sémantique entre la marque attaquée « SWISSVIEW (fig.) » et la marque opposante « VIEW ». L’ajout de l’élément « SWISS » dans la marque attaquée n’est pas de nature à écarter cette concordance, du fait qu’il s’agit uniquement d’une désignation géographique (c. 6.3.3 et 7.1.3). En relation avec les produits et services revendiqués par la marque opposante en classes 9, 35, 38 et 41, l’élément verbal « VIEW » n’est pas descriptif. La marque opposante dispose par conséquent d’une force distinctive et d’un périmètre de protection normal (c. 7.1.2). Dès lors que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, les différences visuelles et phonétiques entre les marques ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 7.2). [MT]

SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)
SWISSVIEW (fig.Fig. 21 – SWISSVIEW(fig.) (att.)) (att.)

04 septembre 2012

TAF, 4 septembre 2012, B-3050/2011 (d)

sic! 1/2013, p. 48 (rés.), « Seven(fig.) / Roomseven » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, cuir, similarité des signes, contenu sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, seven ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il y a similarité entre « harnais » et « sellerie » (classe 18), mais pas entre « cuir et imitations de cuir, peaux d’animaux » (classe 18) et « articles en cuir et imitations du cuir » (classe 18) (c. 7.2.2 et 7.2.3). La marque opposante « SEVEN (fig.) » et la marque attaquée « ROOMSEVEN » se distinguent du point de vue de leur typographie et de leur contenu sémantique. Elles doivent toutefois être considérées comme similaires dès lors qu’elles ont en commun le mot numérique « Seven » (c. 8.4-8.6). En lien avec les produits de la classe 18, « Seven » ne possède aucune signification descriptive, de sorte que la marque opposante jouit d’un champ de protection normal. Partant, les petites différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion (c. 9.1.2 et 9.2). [MT]

Fig. 26 – SEVEN (fig.) (opp.)
Fig. 26 – SEVEN (fig.) (opp.)

20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]

17 avril 2013

TAF, 17 avril 2013, B-3663/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 536-543, «Intel inside (fig.) ; intel inside / Galdat inside » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, anglais, vocabulaire de base anglais, signe fantaisiste, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, notoriété, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, ordinateur, support de données, matériel informatique, microprocesseur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de la classe 9, le cercle des destinataires pertinent est composé aussi bien de spécialistes que de consommateurs moyens (c. 4.1.1). Les services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35 sont destinés à des spécialistes de ce domaine. Les services de « télécommunication » en classe 38 et de « développement de logiciels et de matériel informatique » en classe 42 s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’aux consommateurs moyens (c. 4.1.2). Les destinataires des produits de la classe 9 et des services en classes 35, 38 et 42 font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1-4.2.2). En ce qui concerne les produits de la classe 9, les « supports d’enregistrement magnétiques » sont hautement similaires, sinon identiques, aux « supports de données électroniques, magnétiques et optiques ». Il en va de même, d’une part, entre les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » et, d’autre part, les « programmes d’ordinateur et les logiciels » (c. 5.4). Les « programmes d’ordinateur, logiciels ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9 ne sont pas similaires aux services de « récolte, systématisation et gestion de données par des moyens informatiques, en particulier des bases de données informatiques » en classe 35, car ils ne sont pas complémentaires, même si ces derniers ont recourt à des ordinateurs et des logiciels (c. 5.5.2). Les « logiciels d’ordinateur » et les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux services de « fourniture d’accès à des réseaux informatiques, des plateformes Internet, bases de données et des publications électroniques » (« Services Provider ») en classe 38, car pour les consommateurs, il existe un lien logique entre ces produits et ces services (c. 5.6). Les produits de la classe 9 « logiciels d’ordinateur », « logiciels », « ordinateurs » et « microprocesseur » sont similaires aux services de la classe 42 « conception et développement de matériel informatique ; conception, développement et actualisation de logiciel d’ordinateur, création de logiciel de base de données », car ces produits et services sont complémentaires (c. 5.7). Le mot anglais « inside », commun aux marques opposantes et à la marque attaquée, appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.5.1). L’élément « INTEL » des marques opposantes fait référence au mot anglais « intelligence ». L’élément « GALDAT » fait référence au terme anglais « data ». Ces références ne seront pas perçues par les consommateurs sans un effort de réflexion. Ils y verront plutôt des termes fantaisistes (c. 6.5.2-6.5.3). Étant donné la construction des marques et l’élément verbal « INSIDE », les marques considérées sont phonétiquement et visuellement similaires (c. 6.6). L’élément verbal « INSIDE », en relation avec les produits revendiqués est vague et n’est pas descriptif (c. 7.3.1). Les éléments verbaux « INTEL INSIDE » des marques opposantes sont notoires pour des processeurs et des puces électroniques et jouissent donc d’une force distinctive forte pour ces produits (c. 7.4.2). La notoriété des marques opposantes ne leur confère une force distinctive forte que pour les produits de la classe 9 et les services en classe 42 qui ont été jugés similaires aux produits de la classe 9 (c. 7.4.5). Pour les « supports de données électroniques, magnétiques et optiques » en classe 9 et les services de « conception et développement de matériel informatique » en classe 42 il existe un risque de confusion entre les marques considérées. Pour les autres produits et services en classes 9, 38 et 42 le risque de confusion doit être rejeté, car les marques opposantes ne jouissent pas d’un champ de protection élargi pour ces produits et services et qu’étant donné le degré d’attention légèrement accru des consommateurs, l’élément « GALDAT » est suffisant pour différencier les produits et services des parties en présence (c. 7.5). Le recours de l’opposante est rejeté. Le recours de la déposante est partiellement admis (c. 7.8). [AC]

Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)
Fig. 33 – intel inside (fig.) (opp.)