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  • Degré d'attention

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) /Arctic Velvet Tröpfli » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur ; cf. N 850 (TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 représentent un produit de consommation courante pour lequel le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 33, à savoir « boissons alcoolisées ». La marque opposante revendique également des produits hautement similaires en classe 33 : « vins, alcools, liqueurs » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de trois mots : « Arctic Velvet Tröpfli ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail » « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet » et « Tröpfli » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les deux termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classe 33 (goût, saveur, consistance). Il existe d’ailleurs une expression suisse alémanique « Ein gutes Tröpfli ». Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut, les éléments graphiques étant donc laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Sur le plan sémantique, les termes « ARTIC » et « Arctic » sont similaires (c. 9.4.5). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits de la classe 33 la marque opposante « ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive,mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

10 juin 2014

TAF, 10 juin 2014, B-4637/2012 (i)

sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Nothing Cocktail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, force distinctive, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, boissons alcoolisées, vodka, vin, liqueur, jus de fruit ; cf. N 849 (TAF, 10 juin 2014, B-4297/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), «Artic (fig.) / Arctic Velvet Tröpfli ») et N 889 (TAF, 4 juin 2014, B-3056/2012 ; sic! 10/2014, p. 639 (rés.), « Artic (fig.) / Arctic Velvet »).

Pour les « boissons alcoolisées » de la classe 33, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de plus de 16 ans, ainsi que des personnes qui achètent ces articles pour des tiers à des fins privées ou professionnelles. En ce qui concerne les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, il s’agit de bien de consommation courante. Le cercle des destinataires pertinent est donc encore plus large et comprend des consommateurs âgés de moins de 16 ans (c. 7.1). Même s’il est possible qu’une petite part des destinataires fassent preuve d’un degré d’attention accru, les « boissons alcoolisées » en classe 33 et les « boissons à base de fruits ou de jus de fruits » de la classe 32, constituent des produits de consommation courante pour lesquels le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 7.2). Les signes opposés revendiquent tous les deux des produits identiques en classe 32 « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons » et 33 « boissons alcoolisées » (c. 8.2). Dans la procédure parallèle (cf. N 889) portant sur l’usage de la marque, la Cour a établi que la combinaison de l’élément verbal « ARTIC » et de l’élément figuratif de l’ours polaire confèrent, ensemble, sa force distinctive au signe. Toutefois, lors de l’examen de la similarité des signes et du risque de confusion de marques combinées, l’élément verbal est prépondérant. La marque attaquée est composée de quatre mots : « Arctic Velvet Nothing Cocktail ». Les destinataires accordent une attention particulière au début des marques. Le requérant est titulaire des enregistrements suisses « Arctic Velvet », « Arctic Velvet Nothing Cocktail », « Arctic Velvet Premium » et « Arctic Velvet Tröpfli », qui commencent tous par le mot « Arctic ». Les éléments supplémentaires de la marque attaquée – « Velvet », « Nothing » et « Cocktail » – ne possèdent pas de caractère distinctif fort. Les trois termes sont de nature descriptive, car ils fournissent des indications sur la qualité des produits en classes 32 et 33 (goût, saveur, consistance). Il en découle que l’élément « Arctic » est prépondérant dans le caractère distinctif de la marque attaquée. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’examen de la similarité des signes devait se focaliser sur les éléments verbaux « ARTIC » et « Arctic » (c. 9.4.1). Dans ce cadre, sur le plan graphique, les signes opposés ne se distinguent que par l’insertion dans la marque attaquée d’un « c » entre le « r » et le « t ». Ce qui ne modifie pas radicalement l’impression d’ensemble du signe. Cependant les éléments « ARTIC » et « Arctic » divergent en ce que l’élément figuratif de l’ours polaire de la marque opposante n’est pas reproduit dans la marque attaquée. Cette différence est toutefois de moindre importance puisque dans le commerce, c’est la communication verbale et écrite qui prévaut et les éléments graphiques étant laissés de côté (c. 9.4.3). Sur le plan phonétique, selon une jurisprudence constante, les destinataires accordent une attention particulière au début et à la fin des signes, de sorte qu’il semble probable que la lettre « c » au milieu du terme « Arctic » ne sera ni lue ni prononcée. Les éléments « ARTIC » et « Arctic » sont donc similaires sur le plan phonétique. « Arctic » étant l’élément distinctif de la marque, il est probable que les destinataires ne prononcent pas les autres éléments verbaux (c. 9.4.4). Les signes opposés sont similaires (c. 9.4.6). En ce qui concerne les produits des classes 32 et 33 la marque opposante «ARTIC (fig.) » n’est pas descriptive, mais au mieux suggestive (c. 10.2). Compte tenu de l’identité ou de la haute similarité des produits revendiqués, du large cercle des destinataires pertinent, de la similarité des signes et du champ de protection moyen de la marque opposante, il existe un risque de confusion au moins indirect (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

12 juin 2014

TAF, 12 juin 2014, B-3119/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 640 (rés.), « Swissprimbeef / Appenzeller Prim(e)beef (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, similarité des signes, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, imposition comme marque, risque de confusion, denrées alimentaires, viande ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits alimentaires des classes 29 et 31 (in casu essentiellement des produits carnés), le cercle des destinataires pertinents est composé majoritairement de consommateurs moyens, ainsi que de spécialistes du domaine de la gastronomie. Le degré d’attention pertinent est celui du consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « SWISSPRIMEBEEF » ne possède qu’une faible force distinctive puisque les trois éléments qui la composent sont descriptifs (« SWISS », « BEEF ») ou laudatifs (« PRIM ») (c. 6.1). Un signe intrinsèquement faible peut jouir d’une force distinctive plus forte s’il est utilisé de manière intensive (c. 6.2). Une force distinctive plus importante ne permet cependant pas d’admettre un risque de confusion entre des signes qui coïncident justement en des éléments descriptifs et/ou laudatifs. Pour admettre un risque de confusion dans cette situation, il faudrait que la marque dans son ensemble ainsi qu’un des éléments descriptifs et/ou laudatifs qui la composent jouisse d’une force distinctive plus large, obtenue par un usage intensif (c. 6.2.1). Un élément descriptif et/ou laudatif qui compose une marque peut également acquérir une force distinctive plus forte s’il est utilisé comme marque de série. Cependant, la requérante n’est pas en mesure d’établir l’usage à titre marque de ses divers enregistrements qui contiennent l’élément « SWISSPRIM- » (c. 6.2.2). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques opposées, car celles-ci ne concordent que sur des éléments descriptifs et/ou laudatifs, et la notoriété de la marque opposante ne peut pas être établie. Le droit des marques ne protège pas les concepts. Il n’est donc pas pertinent que la construction des signes opposés soit identique. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)
Appenzeller Prim(e)beef (fig.)(att.)

18 juillet 2014

TAF, 18 juillet 2014, B-5977/2013, B-601/2013, B-602/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « EMC / EMIC » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, logiciel pour l’enregistrement et la gestion de données, services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage, prestations de services à titre professionnel, services de consultants ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « logiciels pour l’enregistrement et la gestion de données » en classe 9, pour les « services d’éducation et de formation » en classe 41, ainsi que pour le « matériel d’utilisation, d’instruction ou d’enseignement » en classe 16, le cercle 108 des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et de spécialistes. Ce groupe fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3). Les « services de commerce de détail » en classe 35, les « services de leasing et de financement » de la classe 36, les « services d’installation, de maintenance et de réparation des réseaux de stockage et des systèmes de stockage » de la classe 37 et les « prestations de services à titre professionnel et les services de consultants » en classe 42 sont des services commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les produits et services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées sont identiques en classe 9 (c. 4.3) et en classe 16 (c. 4.4), et sont identiques ou à tout le moins similaires en classe 35 (c. 4.5) et en classe 42 (c. 4.6). Les marques sont similaires sur le plan visuel, car le « I » supplémentaire dans la marque attaquée suit directement le « M » et peut donc être confondu avec le deuxième trait vertical (le deuxième pied) de cette lettre. Étant donné la reprise par la marque attaquée des lettres qui composent les marques opposantes, et malgré l’ajout de la lettre « I », il faut reconnaître une lointaine similarité auditive entre les deux marques. Aucune des deux marques opposées ne possède de sens sémantique qui permettrait de la différencier (c. 5.). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine en matière d’acronymes, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 6). Étant donnée l’identité, respectivement la similarité des produits, la similarité des signes et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion doit être admis entre les signes opposés. Le recours est admis et la marque attaquée doit être radiée (c. 7). [AC]

28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

06 août 2014

TAF, 6 août 2014, B-5530/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 705 (rés.), « Millesima / Millezimus » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, usage de la marque, usage sérieux, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, cercle des destinataires pertinents, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, slogan, produit de consommation courante, boissons alcoolisées, vin, millésime, français, lettre ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Dans son appréciation des documents fournis par la titulaire de la marque opposante pour rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque, l’instance précédente a fondé son jugement sur des faits inexacts (c. 3.2) et a omis à tort de procéder à une appréciation d’ensemble de ces pièces. Elle a en outre mal apprécié l’une d’entre elles. L’utilisation de la marque « MILLESIMA » avec un soulignement concave et un accent aigu sur la lettre « E » ne constitue pas un usage différent de la forme sous laquelle la marque est enregistrée (c. 3.3). Contrairement à ce qu’a admis l’autorité précédente, il faut retenir que le titulaire de la marque opposante en a fait un usage sérieux (c. 3.4). Le public pertinent se compose des consommateurs de vin âgés de plus de 16 ans et des personnes qui achètent du vin pour des tiers, pour des motifs professionnels ou privés. Bien qu’un petit nombre de connaisseurs achètent des boissons alcoolisées avec un degré d’attention accru, il faut, pour ces biens de consommation courante destinés au grand public, se fonder sur un degré d’attention moyen, voire faible (c. 5.1). La marque opposante est enregistrée pour des « vins d’appellation d’origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits étant millésimés » (classe 33). Il existe une identité de produits avec les « vins, spiritueux » (classe 33), et une similarité avec les « services de bars à vin » (classe 43) que désigne la marque attaquée (c. 5.2). Le mot « MILLESIMA » est proche du terme français « millésime », qui revêt une signification particulière pour le choix et la différenciation des vins. Ce mot, dans le commerce du vin et pour le choix des vins dans les boutiques et dans les restaurants, n’est pas une simple désignation d’âge, mais un slogan, compris comme un terme laudatif, désignant des vins particulièrement bons et de grandes années. Sa force distinctive est donc significativement amoindrie (c. 5.3). La marque attaquée « MILLEZIMUS » est moins proche de « millésime » que la marque opposante, en raison du « Z » au milieu du mot et de la terminaison latine « -mus ». En raison du faible caractère distinctif de la marque opposante, l’acheteur qui lit le terme « MILLEZIMUS » y voit avant tout une modification fantaisiste de « millésime » et ne s’attend de ce fait pas à des liens économiques avec la recourante. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4511/2012 (d)

sic! 12/2014, p. 781 (rés.), « Drossara / Drosiola » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, force distinctive moyenne, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, marque de série, signe fantaisiste, élément verbal, risque de confusion nié, marque verbale, produits pharmaceutiques, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont enregistrées pour des produits pharmaceutiques en classe 5 (« Pharmazeutische Produkte » pour la marque opposante, « Pharmazeutische Erzeugnisse » pour la marque attaquée). Le public pertinent se compose des milieux spécialisés, comme les pharmaciens et les médecins, et des consommateurs finaux adultes (c. 4.2). Il faut partir du principe que le grand public, lorsqu’il achète un médicament ou un produit pharmaceutique, est en principe plus attentif que lorsqu’il achète un autre produit (c. 4.3). Les deux marques sont enregistrées pour des produits similaires (c. 5). Les deux signes comptent le même nombre de lettres et de syllabes, commencent par le même début « Dros- » et se terminent tous deux par la lettre « a ». Ils ont donc des points communs sur les plans graphique et sonore. Sur le plan sémantique, ils n’ont tous deux aucun sens déterminable (c. 6.2). Ces deux signes sont donc similaires (c. 6.3). La jurisprudence admet généralement l’existence d’un risque de confusion entre deux marques verbales polysyllabiques enregistrées pour des produits pharmaceutiques quand elles ne se distinguent soit que par leur dernière syllabe, soit que par leur syllabe intermédiaire (c. 7.1). Le terme « Drossara » est une désignation fantaisiste. La force distinctive et le périmètre de protection de la marque opposante sont normaux (c. 7.2). L’intimée, titulaire de la marque opposante, invoque que sa marque, ou l’élément « DROSSA », ont une nature sérielle et doivent dès lors bénéficier d’un périmètre de protection étendu (c. 7.3.1). S’il est vrai que l’appartenance à une marque de série peut accroître la force distinctive d’une marque (c. 7.3.2), elle n’a en l’espèce été ni reconnue par la recourante, ni suffisamment établie par l’intimée, qui s’est contentée de produire des enregistrements (c. 7.3.3-7.3.5). Sur les plans sonore et graphique, « -ssara » se distingue de manière non négligeable de « siola ». Cette impression est renforcée si on compare les quatre dernières lettres « -sara » et « -iola ». Vu la force distinctive normale de la marque opposante et le degré d’attention légèrement accru des acheteurs, il faut admettre que ces derniers distinguent les deux marques l’une de l’autre (c. 7.4). Le recours est admis (c. 7.5). [SR]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]

05 décembre 2014

TAF, 5 décembre 2014, B-5312/2013, B-5313/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Six (fig.) / Sixx et Sixx (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, magasins spécialisés, supermarché, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, champ de protection, risque de confusion admis partiellement, lunettes de soleil, accessoires vestimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 723 (vol. 2012-2013 ; TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 ; sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) »).

Le cercle des destinataires pertinent pour des « lunettes de soleil » en classe 9, pour des produits de « bijouterie » et des « bijoux de mode, montres, porteclés de fantaisie, bracelets » en classe 14, ainsi que pour des « châles, étoles, boas » en classe 25, est composé des magasins spécialisés (optique, bijouterie, mode, textiles, cuir, montres, etc.), des supermarchés et des particuliers (c. 3.2). Les lunettes de soleil standard sont des produits de consommation courante pour lesquels le consommateur ne fait preuve que d’un degré d’attention faible. À l’inverse, si les lunettes de soleil permettent une correction de la vue, alors le consommateur fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour les produits revendiqués en classe 14, le degré d’attention des consommateurs est moyen, alors que celui les spécialistes est accru. Pour les produits revendiqués en classe 25, le degré d’attention des consommateurs est accru (c. 3.3). Les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée peuvent être subsumés sous le libellé « bijouterie, bijoux de mode, montres » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc similaires (c. 4.2.3). Les produits revendiqués « châles, étoles, boas » en classe 25 par la marque opposante ne sont pas similaires aux produits « produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe] ; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d’un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir ou en matières textiles ou plastiques, comprises dans cette classe ; petits articles en cuir [compris dans cette classe] » en classe 18, ni aux produits « vêtements, vêtements de sport et vêtements de loisirs, survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis ; corsets, sous-vêtements ; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés ; barboteuses ; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs ; ceintures (habillement) ; bas, collants et chaussettes ; bandeaux antisudoraux ; costumes de déguisement ; gants de ski de fond et de cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25. Par contre les produits « châles, étoles, boas » en classe 25 sont similaires aux produits « chapellerie, y compris serre-tête ; chapeaux ; gants (habillement) ; cravates, y compris cravates western » en classe 25, car ils remplissent la même fonction d’accessoires vestimentaires et seront souvent commercialisés au même endroit (c. 4.3.2). De même, les « mouchoirs de proche en matières textiles » en classe 24 revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « foulards et châles » en classe 25 de la marque opposante, puisqu’ils recourent au même savoir-faire de fabrication, remplissent les mêmes buts et empruntent les mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Sur le plan graphique, la marque opposante combinée SIX (fig.) et la marque attaquée verbale SIXX sont similaires, car l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par l’élément verbal « SIX », et la marque attaquée ne s’en écarte que par l’ajout de la lettre « X », ce qui en l’espèce, ne suffit pas (c. 5.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont identiques (c. 5.1.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée ne possède pas de sens évident qui diffère de la marque opposante. Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 5.1.3). En ce qui concerne la marque attaquée combinée SIXX (fig.), l’élément verbal domine l’impression d’ensemble et ne se distingue donc pas suffisamment de la marque opposante. Sur les plans sonore et sémantique, les mêmes remarques que précédemment sont valables. Les signes combinés opposés sont donc similaires (c. 5.2). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne et d’un champ de protection normal (c. 6.5). Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre un risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées en ce qui concerne les produits similaires dans les classes 14, 24 et 25 (cf. c. 4.2.3 ; c. 4.3.2 ; c. 4.4). Le risque de confusion est nié pour les produits des classes 18 et 25 (cf. c. 4.3.2). Le recours est partiellement admis (c. 7). [AC]

six(fig.)(opp.)
six(fig.)(opp.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression

01 avril 2015

TAF, 1er avril 2015, B-341/2013 (d)

Cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, marque notoirement connue, preuve, champ de protection élargi, risque de confusion admis, risque de confusion nié, couteaux de poches, montre-bracelet, bagages, montre, métaux précieux, horlogerie, appareil optiques, appareil chronométrique, cuir ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, les « appareils et instruments optiques » en classe 9 et les produits de maroquinerie et d’équitation en classe 18, le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public (c. 4.1). Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2). Les signes opposés revendiquent les mêmes produits en classe 14 et partiellement les mêmes produits en classe 18. Il y a donc identité, respectivement identité partielle des produits en classe 14 et 18 (c. 5.2). Il y a similarité des produits entre « cuir et produits en cette matière » et « peaux et fourrures ». En revanche, entre d’une part, « fouets, harnais et sellerie » et, d’autre part, « cuir et produits en cette matière », le lien est plus lâche et ces produits ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Il n’y a donc pas de similarité entre ces produits (c. 5.3). Il y a similarité des produits entre « appareils et instruments optiques » et les « lentilles », mais pas avec les « lunettes de soleil, étuis de lunettes, cadres de lunettes », car les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et les savoir faire de fabrication sont différents (c. 5.4). Les signes opposés possèdent chacun huit syllabes, la même suite de voyelles (I-O-I-O), la même fin « ORINOX » et quasiment le même nombre de lettres (10 contre 11). Il y a donc une similarité des signes sur les plans visuel et sonore,malgré des différences dans la suite des consonnes de la première syllabe et la lettre « R » supplémentaire dans la deuxième syllabe (c. 6.2). Les signes opposés « VICTORINOX » (opp.) et « MILTRORINOX » (att.) peuvent être prononcés (découpés) de multiples manières. Ces différentes prononciations possibles se composent de syllabes et d’autres éléments, qui pris individuellement, n’ont pas de contenu sémantique clair et descriptif des produits revendiqués. Seul l’élément commun « -INOX » possède une signification claire (c. 6.3.1 – 6.3.5). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires (c. 6.4). L’opposante fait valoir la notoriété de sa marque (c. 7.1.1). Il est admis par toutes les parties que le titulaire de la marque opposante jouit d’une marque notoire pour les couteaux de poche de toute sorte. Le titulaire de la marque attaquée conteste que la marque soit notoire pour les autres produits des classes 9, 14 et 18 (c. 7.1.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés, il faut admettre que la marque opposante est également notoire pour les montres-bracelet en classe 14 (c. 7.1.3.1 et 7.1.6). Le titulaire de la marque opposante argue que sa marque est également notoire pour les bagages. Or, la vente en moyenne annuelle, calculée sur dix ans, de cent quatre bagages par an est insuffisante pour prétendre que le signe à un caractère notoire pour ces produits (c. 7.1.4.1). Pour les autres produits des classes 9, 14 et 18, il ne ressort pas des pièces déposées que la marque soit notoire (c. 7.1.3.2-7.1.6). Compte tenu de l’identité des produits, « montres-bracelets » en classe 14, de la similarité des signes, du champ de protection élargi de la marque opposante et du degré d’attention moyen des destinataires, un risque de confusion doit être admis. Il en va de même pour les produits suivants « montres et instruments chronométriques », qui sont similaires aux « montres-bracelets » et qui entrent dans le champ de protection élargi de la marque opposante. Au contraire, le risque de confusion doit être nié pour les produits revendiqués en classe 9 et 18 pour lesquels une similarité des produits avait été reconnue (cf. c. 5.4), ainsi que pour les produits identiques en classe 14 (cf. c. 5.2). En effet, la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection élargi pour ces produits, de sorte que le degré d’attention moyen des consommateurs suffit pour qu’ils reconnaissent la différence entre les éléments « VICTOR- » et « MILTROR- ». En relation avec les produits en métal des classes 09, 14 et 18, l’élément « -INOX » est faible et n’est pas prépondérant dans l’appréciation globale du signe (c. 7.2). Le recours est partiellement admis. La marque « MILTRORINOX » est admise à l’enregistrement sauf pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. [AC]

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

05 juin 2015

TAF, 5 juin 2015, B-203/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Swissix Swiss Internet Exchange (fig.) / ix Swiss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive moyenne, champ de protection, risque de confusion, Internet, réseau informatique, télécommunication ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services d’« assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » en classe 36, de « télécommunication » en classe 38 et les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » en classe 42, le cercle des destinataires pertinent est, certes, composé de particuliers intéressés et/ou initiés, mais avant tout et surtout des spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3). Les services revendiqués par le signe attaqué peuvent tous être subsumés sous les libellés officiels des classes 36, 38 et 42 de la Classification de Nice, pour lesquels la marque opposante est enregistrée. Il y a donc une forte similarité, et partiellement identité des services revendiqués (c. 4.1-4.2). L’élément « Swissix » domine l’impression d’ensemble de la marque opposante. La prononciation de cet élément prépondérant est clairement divisée en deux termes : « Swiss- » et « -ix ». Or, la marque attaquée reprend ces deux éléments, les sépare et les présente dans un ordre inversé. Les mots anglais « Swiss » et « exchange » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires. Le terme technique « Internet Exchange » est compris par les spécialistes et les initiés (c. 5.1). Les signes sont similaires (c. 5.2). Aujourd’hui, concernant Internet, deux marchés coexistent : l’un relatif à l’usage quotidien qu’en font la majorité du public – qui demeure des profanes en matière technique – et l’autre, relatif aux aspects techniques du réseau et de la transmission des données – connus des spécialistes uniquement. Le public ne connaît pas et ne comprend pas le jargon et la terminologie employés par les spécialistes techniques. Ainsi, le signe « Swissix » est descriptif pour les services de « télécommunication » en classe 38, alors que l’abréviation « IX » n’est pas connue par le grand public pour les services relatifs à l’utilisation quotidienne d’Internet en classe 42. La marque opposante possède donc une force distinctive faible et un champ de protection réduit au regard des services de «connexion de réseau informatique ; création de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial » en classe 38. En revanche, pour les services d’« accès à des réseaux informatiques mondiaux » en classe 38 et pour les services de la classe 42, le signe « Swissix »possède une force distinctive normale et un risque de confusion avec la marque opposante doit être admis. Le recours est admis partiellement. La décision attaquée doit être annulée et l’instance précédente doit radier les services revendiqués par la marque attaquée pour lesquels un risque de confusion a été admis (c. 6). [AC]

Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)
Swissix Swiss Internet Exchange (fig.)

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]