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28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_265/2020 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

24 avril 2017

TAF, 24 avril 2017, B-7106/2014 (d)

sic! 7-8/2017 (rés.) « F1/FiOne (fig.) », p. 414 ; Motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, sigle, signe court, acronyme, cercle des destinataires pertinent consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’informatique, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, one, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
fione.jpg

« F1 »

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;


Classe 35 : Werbung;


Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung und Wartung von Computer-Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Une grande variété de produits et services, notamment en :


Classe 9 : […] Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; […] programmes d’ordinateurs enregistrés ; […] logiciels (programmes enregistrés).
Classe 35 : Publicité […]
Classe 42 : […] Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; […] élaboration (conception) des logiciels ; […] mise en œuvre et maintenance de logiciels d’ordinateur […].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;

Classe 35 : Werbung;

Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung un Wartung von Computer-Software, Erst

ellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes du domaine de l’informatique. Il ne s’agit pas de produit d’usage quotidien, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 42 ne répondent pas à des besoins de tous les jours, et sont acquis par des entreprises et des spécialistes du domaine de l’informatique. Ces services présentent un lien économique fort, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 35 s’adressent principalement aux entreprises, soit à un cercle informé et disposant de compétences dans ces domaines, qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments graphiques (typographie particulière et couleur) ne sont pas frappants au point d’avoir un impact sur la perception de la marque attaquée par les consommateurs (c. 6.1.1). La marque attaquée est purement verbale. Les deux signes concordent sur la lettre initiale « F », suivie de la lettre « i » qui peut présenter des similarités avec le chiffre « 1 », bien que les deux signes présentent certaines différences. Les signes sont de longueur différente et s’écrivent différemment, si bien qu’il n’est possible de conclure qu’à une similarité extrêmement éloignée sur le plan typographique (c. 6.1.2).



Au contraire de la marque opposante, l’élément « One » qui appartient au vocabulaire anglais de base est immédiatement perçu par les consommateurs qui prononceront alors l’ensemble du signe attaqué en anglais. Certes, les deux marques sont composées de deux syllabes, mais celles-ci se distinguent déjà par leur longueur. La séquence des voyelles est différente. Les deux marques débutent par la lettre « F » celle-ci n’est prononcée de la même manière dans aucune des langues nationales. Il n’est possible de conclure qu’à une similarité très éloignée sur le plan sonore (c. 6.2.1).



Le signe « F1 » peut désigner soit un sport mécanique, soit l’une des touches de fonction d’un clavier d’ordinateur, ou encore la première génération fille en génétique (c. 6.3.1). La marque attaquée peut faire référence au prénom « Fione » et à son équivalent « Fiona » en Suisse. Le « O » majuscule, l’appartenance du mot « One » au vocabulaire anglais de base, ainsi que le défaut de signification globale du terme « FiOne », et la méconnaissance du terme anglais « Fione » par le public pertinent l’incitera à scinder le signe revendiqué et à chercher une signification aux éléments « Fi » et « One » (c. 6.3.2). La défenderesse considère que l’élément « One » est une référence à « First Advisory Group », sa raison sociale. Celle-ci n’est cependant pas suffisamment connue des consommateurs pour avoir une signification juridiquement pertinente lors de l’examen de la similarité des signes (c. 6.3.3). Les deux marques concordent sur la signification du mot appartenant au domaine public « One » (c. 6.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La jurisprudence est en partie partagée lorsqu’il s’agit d’évaluer la force distinctive des signes courts ou des acronymes. Il existe cependant un lien entre les produits et services revendiqués et la touche de fonction « f1 », réduisant la force distinctive de la marque opposante pour les produits et services en question (c. .1). La recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de facteurs augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.2-7-2-4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La proximité des produits et services et le degré d’attention des destinataires ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion tant la similarité des signes est faible. Il n’existe pas de risque de confusion direct (c. 7.4). Contre l’avis de la recourante, la marque attaquée ne reprend pas l’intégralité de sa marque. Il n’existe pas non plus de similarité conceptuelle permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 8).

30 mai 2017

TAF, 30 mai 2017, B-3088/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe figurative, signe laudatif, informatique, Apple, grand public, spécialiste du domaine de l’informatique, spécialiste des services électroniques, degré d’attention élevé, forme géométrique de base, forme géométrique simple, force distinctive, impression d’ensemble, symbole, signe notoire, bonne foi, égalité de traitement, musique, logiciel, cercle,carré, couleur, pictogramme, contenu audio, contenu video, pop culture, oeuvre multimedia, interpretation conforme au droit international ; art. 6quinquies CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

musiknote.jpg

« Musiknote (fig.) »

Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »


Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public en premier lieu, mais également aux spécialistes des domaines de l’informatique et de l’électronique. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé dans la mesure où ces logiciels sont installés sur des appareils électroniques de grande valeur (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

a recourante conteste l’examen par l’instance précédente du caractère descriptif de sa marque, au motif que celui-ci imposerait des exigences exagérées lors de l’examen des signes figuratifs (c. 4.2). Le signe « Musiknote (fig.) » est purement figuratif. Ses éléments (un carré aux coins arrondis formé par un dégradé de couleurs au centre duquel se trouve un cercle blanc qui contient lui-même une double croche blanche) sont banals ou appartiennent aux formes géométriques de base s’ils sont pris séparément. La question de l’existence d’un besoin de libre disposition sur les notes de musique est laissée ouverte, de même qu’une éventuelle imposition du signe par l’usage (c. 4.3). Le fait que chaque élément soit descriptif n’empêche cependant pas que l’ensemble ait une force distinctive. En l’espèce, le signe revendiqué dénote d’une certaine organisation. Le style et la manière de former les différents éléments donnent une impression de clarté et d’unité. Ces éléments n’influencent cependant pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 4.3.1). Il n’est pas nécessaire qu’une marque présente une certaine originalité pour être enregistrable, mais seulement que le signe permette aux destinataires d’identifier la provenance industrielle des produits ou services revendiqués (c. 4.3.1). Les logiciels sont des biens immatériels, et n’ont pas de forme spécifique. En règle générale, on utilise des symboles afin de les représenter et de décrire leur contenu thématique. De tels symboles servent également de bouton. Le fait que la forme carrée aux coins arrondis soit usuellement utilisée pour symboliser des applications est notoire. Les éléments graphiques peuvent, tout comme les éléments verbaux, être descriptifs dès lors qu’ils sont compris comme étant laudatifs ou indiquant les qualités d’un produit (c. 4.3.3). La grande majorité des destinataires est tous les jours confrontée, sur divers appareils, à ce type de bouton qui permet d’accéder aux utilisations liées à la musique que permettent les logiciels en question. Le signe est donc descriptif, quand bien même les utilisateurs feraient preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.3.4). L’utilisation de pictogrammes, qu’ils soient évidents ou qu’ils soient le fruit de conventions comme les notes de musique n’entraîne pas nécessairement l’appartenance au domaine public du signe les utilisant (c. 4.3.5). L’autorité inférieure n’a pas commis d’erreur en dirigeant ses recherches sur le marché des applications destinées à la musique ou à la vidéo, ainsi qu’en ne limitant pas son examen du marché aux utilisateurs d’un OS particulier (c. 4.4). Il résulte de telles recherches que le signe revendiqué est descriptif pour les produits revendiqués en lien avec les contenus audio (c. 4.5). La recourante conteste l’appartenance au domaine public du signe revendiqué pour les contenus vidéo (c. 5.1). Le terme « vidéo » est très vaste, et le besoin de libre disposition est examiné pour tous les contenus possibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés dans les revendications. S’il ne faut pas établir d’exigence trop forte pour les catégories de services pour lesquels toute indication de contenu est potentiellement descriptive, le signe revendiqué est cependant directement descriptif d’un contenu possible, sans qu’un autre élément vienne apporter plus de force distinctive (c. 5.2). Le signe revendiqué, évoquant avant tout la musique, n’est pas éloigné des contenus vidéo. Depuis les années 70, la pop culture fait une grande part aux clips vidéo, et la musique devient une œuvre multimédia. La proximité de ces deux types de produits est encore renforcée par l’arrivée des chaînes musicales à la télévision, puis sur Internet. En conséquence, les consommateurs feront facilement un lien entre le signe revendiqué, et au moins les vidéos musicales qui font partie des contenus revendiqués par la recourante (c. 5.3). L’interprétation de l’article 2 lit. a LPM par l’instance précédente n’est pas contraire au droit international, en particulier l’article 6quinquies CUP, et l’article 5 PAM (c. 5.4 et 5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 6.1), mais ne parvient pas à démontrer une pratique longue, constante et inchangée (c. 6.1-6.1.2). La recourante invoque enfin la bonne foi, se basant sur des icônes d’application qu’elle a préalablement pu enregistrer. Si l’on ne peut nier une grande proximité entre les signes en question et les produits revendiqués, le marché a profondément évolué, tant en termes de pénétration qu’en termes d’utilisation, les téléphones portables devenant des appareils multifonctions disposant de grandes capacités liées l’écoute de musique ou la consultation de clips vidéos. Un tel développement justifie un changement des pratiques d’enregistrement. La recourante ne peut donc se fonder sur une pratique constante ni invoquer la bonne foi (c. 6.2). Le signe revendiqué appartient en conséquence au domaine public. C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

05 septembre 2017

TAF, 5 septembre 2017, B-1251/2015 (f)

sic! 2/2018 « Sky/skybranding; Sky TV/skybranding », p. 63 ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, entreprise, spécialiste de la branche scientifique et technologique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, sky, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, recours admis, pouvoir de cognition, qualité pour défendre, recours rejeté ; art. 4 PA, art. 22 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« skybranding »

« SKY TV »

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Pour la marque « SKY TV » : de très nombreux produits en classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9 s’adressent aux consommateurs moyens et dans une moindre mesure aux spécialistes, puisque les appareils en question ne sont pas destinés à des usages industriels ou scientifiques (c. 5.3).

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent aux entreprises (c. 5.3).


Les services revendiqués en classe 42 sont principalement destinés aux spécialistes des domaines scientifiques et technologiques, mais également au grand public (5.3).

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention au moins moyen, mais celui-ci est accru pour les services revendiqués en classe 35 (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée se retrouvent dans la liste des produits de la marque opposante, induisant une identité des produits et services (c. 6.3).

Similarité des signes

Sur le plan graphique, les signes partagent leurs trois premières lettres. Le début du mot revêt une importance particulière dans l’examen, si bien qu’il y a lieu d’admettre une similarité sur le plan graphique (c. 7.3.1). Les marques sont prononcées selon la même cadence, possèdent le même nombre de syllabes et la même syllabe d’attaque, ce qui permet de conclure à une similarité sur le plan sonore également (c. 7.3.2). Le mot « sky » appartient au vocabulaire anglais de base, et l’acronyme « TV » est largement connu du public. Les consommateurs comprendront ce signe comme « télévision du ciel » qui fait allusion aux grands espaces, à une impression de liberté mais également au mode de retransmission hertzien ou satellitaire. Le mot « branding », que l’on peut traduire comme la discipline consistant à gérer les marques commerciales n’est pas connu du public suisse. Celui-ci verra dans le signe « skybranding » un signe de fantaisie. Il n’existe donc pas de similarité sur le plan sémantique (c. 7.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La marque attaquée ne dispose pas d’une force distinctive plus élevée que la normale (c. 8.3).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « SKY TV » dispose d’une force distinctive normale. L’adjonction de l’élément « TV » n’est pas de nature à modifier celle-ci (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément initial « SKY ». Il s’agit de l’élément frappant des deux marques. Même si l’on fait preuve d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne les signes laissent facilement à penser qu’il s’agit d’une déclinaison partant du signe « SKY ». Il existe donc au moins un risque de confusion indirect (c. 9.3).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des extincteurs en classe 9 (c. A.c.a). Les recours portant sur chacune des marques opposantes sont joints (c. 2). Le TAF n’examine que la validité de l’opposition relative à la marque « SKY » dans la mesure où, ayant déjà rejeté le recours se fondant sur la marque « SKY TV », il devient sans objet (c. 3). La cause est ainsi radiée du rôle, et renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle statue une nouvelle fois sur les frais et dépens (c. 12.2).

La cession des droits portant sur la marque en cours d’instance n’influence pas la qualité pour agir ou pour défendre (c. 4-4.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision rendue par l’instance précédente confirmée (c. 11). [YB]

21 septembre 2017

TAF, 21 septembre 2017, B-922/2015 (f)

sic! 2/2018 « Submariner/Mariner » (rés.), p. 64 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, métaux précieux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres fines, diamants degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits et services, montres, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« MARINER »

« SUBMARINER »

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches ; à savoir pièces d’horlogerie en tous genres et leurs parties.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

La recourante a renoncé à contester la décision de l’instance précédente de rejeter l’opposition pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Ces produits ne sont plus l’objet du litige (c. 3.2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les parties s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais également aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 2.3.1 et 2.3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les pierres précieuses sont utilisées afin d’orner les montres. Les deux produits sont donc similaires (c. 3.2.2.1). Le fait que la marque opposante soit revendiquée pour des produits étanches n’influence pas cette similarité, dans la mesure où même certaines montres serties de pierres sont étanches (c. 3.2.2.3). Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 2.3.2).

Similarité des signes

Les sept dernières lettres de la marque opposante sont reprises à l’identique par la marque attaquée, induisant une similarité sur les plans sémantiques et graphiques (c. 4.3.1 et 4.3.2). Le mot « mariner » signifie « marin », et le mot « submariner » « sous-marinier ». Les deux signes renvoient, dans l’esprit des consommateurs, aux hommes et femmes habiles dans le domaine maritime. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 4.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’examen de la force distinctive d’un signe doit porter sur l’ensemble de celui-ci (c. 5.3.1). Le signe « submariner », même compris comme la traduction anglaise du mot « sous-marinier », n’est pas descriptif en lien avec les produits étanches revendiqués en classe 14. Ce n’est qu’au prix d’un effort de réflexion que le consommateur associera les produits d’horlogerie étanches avec le monde aquatique, la navigation ou au fait que ces produits pourraient être destinés aux travailleurs de la mer comme les marins ou les sous-mariniers. Le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués n’est pas suffisamment perceptible pour réduire la force distinctive de la marque opposante (c. 5.3.3). Le signe « submariner » dispose donc d’une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués (c. 5.3.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués s’adressent avant tout à des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.3.1). La reprise de l’élément frappant d’une marque engendre généralement un risque de confusion (c. 6.3.2). L’élément retranché « sub- » n’influence en rien les consommateurs et ne permet pas d’éviter un risque de confusion (c. 6.3.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour les pierres précieuses, et semi-précieuses, les diamants et les pierres fines en classe 14 (c. 12). La recourante a renoncé à contester l’enregistrement de la marque attaquée pour les métaux précieux et leurs alliages en classe 14. Leur enregistrement est ainsi admis (c. 3.2.1). [YB]

29 septembre 2019

TAF, 29 septembre 2017, B-5341/2015 (d)

sic! 3/2018 « Montblanc-Meisterstück (3D) » (rés.), p. 141 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel au sens étroit, signe appartenant au domaine public, domaine public, force distinctive, besoin de libre disposition, impression d’ensemble, signe banal, degré d’attention accru, degré d’attention faible, grand public, spécialistes de la branche de la papeterie, cercle des destinataires pertinent, forme, objet d’écriture ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

montblanc-meisterstuck.jpg

« MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »

Demande d’enregistrement N 1’160’408 « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »


Demande d’enregistrement N 1’160’408 « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : Instruments d’écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est une marque tridimensionnelle au sens étroit (c. 4.2). Sous réserve des exigences spécifiques de l’article 2 let. b LPM, de tels signes sont examinés selon les mêmes critères que les autres types de signes (c. 5.1.5.1). Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu au grand public qui fait preuve d’un degré relativement faible, mais également aux spécialistes de la branche qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les recherches sur internet effectuées par l’instance précédente permettent de conclure à l’existence de nombreuses similitudes entre le signe revendiqué et les outils d’écriture, et ainsi à son appartenance au domaine public, mais pas qu’il existe une grande diversité de formes dans le domaine en question (c. 7.2.2). La forme usuelle des objets d’écriture est un cylindre allongé, avec une extrémité qui va en s’amincissant qui porte un clip ainsi qu’un ou plusieurs anneaux (c. 8.2.1.1). De tels éléments peuvent prendre des formes différentes et être combinés de nombreuses manières si bien qu’il existe une grande diversité de forme (c. 8.2.2). Dans la mesure où aucune restriction n’empêche les produits concernés d’être présents sur le marché suisse, des recherches sur des sites internet étrangers peuvent être utilisées à titre d’indices (c. 8.4). Certes, certains outils d’écriture s’écartent de la forme usuelle, et les particularités du signe en cause sont particulièrement élégantes, mais elles ne sauraient lui conférer la force distinctive nécessaire. La forme tridimensionnelle est en soi banale (c. 9.2). La combinaison de trois anneaux apparaissant à sa surface est banale, ainsi que les matériaux utilisés (c. 10.2.1). Les mots « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK » ne sont pas assez perceptibles pour, malgré leur force distinctive accrue, influencer l’impression d’ensemble (c. 10.2.3). Les éléments bidimensionnels n’influencent pas de manière essentielle l’impression d’ensemble (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 12). [YB]

04 octobre 2017

TAF, 4 octobre 2017, B-7230/2015 (f)

sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

COSMOPARIS

Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »


Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ;



Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB]

11 octobre 2017

TAF, 11 octobre 2017, B-7158/2016 (d)

sic! 2/2018 « V Greengold (fig.)/Green Gold by Wassner (fig.) » (rés.), p. 65 ; Motifs d’exclusion relatifs, métaux précieux, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention élevé, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, green, gold, similarité des signes sur le plan sémantique, couleur, symbole, besoin de libre disposition, écologie, impression d’ensemble, risque de confusion admis, force distinctive normale, pouvoir de cognition, reformatio in peius, recours partiellement admis, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck-stöcke.

Classe 14 : Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi

in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck -stöcke.



L’instance précédente n’a admis l’opposition que pour les « métaux précieux » en classe 14. La recourante ne conteste que le rejet de l’opposition le restant des produits revendiqués en classe 14 (état de fait F).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes (horlogers, joailliers, commerces spécialisés et grossistes) font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 3.1).

Similarité des signes

Les deux marques combinées ne correspondent ni sur la police de leurs éléments, ni sur leurs tailles respectives. Malgré une certaine correspondance, la similarité visuelle n’est pas particulièrement prononcée. Sur le plan sonore, la similarité est plus présente, dans la mesure où les éléments « green » et « gold » seront prononcés de la même manière. Ceux-ci appartiennent au vocabulaire anglais de base et leur contenu sémantique « vert-doré » ou « or vert » sera le même. Les éléments divergents tel que « by Wassner », qui fait référence à un nom de famille, ou les éléments graphiques ne permettent pas de conclure que les destinataires interprèteront de manière différente les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « gold » fait référence soit à une couleur, soit à un métal précieux. En relation avec les produits revendiqués, il doit rester à la libre disposition des concurrents et est donc descriptif (c. 5.2.1). L’élément « green » fait référence à la couleur verte. Son sens symbolique est passé de « jeune » ou « immature » à tout ce qui fait référence à la nature, l’écologie ou à l’environnement. En particulier, le mot « green » est utilisé afin de décrire les produits et services qui ont pour propriétés la durabilité. Une telle signification dépasse le simple cadre des plantes. Ainsi, la combinaison « green gold » fait référence pour les consommateurs à de l’or obtenu puis travaillé par des moyens respectueux de l’environnement. Un tel signe doit également rester à la libre disposition des concurrents qui offrent des produits respectueux des critères écologiques (c. 5.2.2). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (minime), et les divers éléments graphiques et verbaux supplémentaires n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour admettre une force distinctive ordinaire (c. 5.2.3)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention moyen, que les produits revendiqués soient identiques et que les signes soient similaires, la marque opposante est trop faible pour admettre un risque de confusion (c. 5.2.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition ne devrait pas être admise pour aucun des produits revendiqués en classe 14. Cependant l’instance précédente a partiellement admis l’opposition pour les « alliages » en classe 14. L'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquant sans exception dans la procédure de recours en matière d'opposition, et la décision attaquée ne doit pas être modifiée au détriment de la recourante. En conséquence, le recours est rejeté (c. 5.2.4). [YB]



13 novembre 2017

TAF, 13 novembre 2017, B-7547/2015 (f)

sic! 5/2018 « Bouteille (3D) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, signe appartenant au domaine public, signe banal, parfum, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, produit de parfumerie, force distinctive, cas limite, recours rejeté, forme géométrique, carré, cylindre, métaux, Union européenne ; art. 6quinquies let. B CUP, art. 2 lit. a LPM.

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Bouteille (3D)

Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”


Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Parfums

Cercle des destinataires pertinent

Les parfums revendiqués en classe 3 s’adressent avant tout au grand public. La jurisprudence est partagée quant au degré d’attention dont font preuve les consommateurs (c. 7-7.1.3). En l’espèce, les parfums sont choisis avec un certain soin. Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes de la cosmétique feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les parfums ne faisant pas l’objet de restriction à l’importation, les documents rassemblés par les parties sont pertinents même s’ils ne peuvent être spécifiquement rattachés à la Suisse (c. 8.2.2). Les divers moyens de preuve mettent en évidence le fait que les bouteilles de parfum sont généralement des contenants dont la partie supérieure, généralement plus étroite, présente un dispositif de fermeture (c. 8.3.1). Ces éléments peuvent cependant prendre des formes très différentes et être combinés de nombreuses manières. Il existe donc de très nombreuses formes habituelles et attendues, mais cela n’exclut pas automatiquement la protection d’un signe tridimensionnel (c. 8.3.2.1). L’aspect global du contenant revendiqué, de forme cylindrique, sa taille ainsi que sa partie supérieure arrondie n’ont rien d’inhabituel (c. 9.2.1.1). Le fait que la forme déposée soit commune dans le domaine des boissons n’empêche pas qu’elle soit également commune dans le domaine des parfums (c. 9.2.1.2). Le court goulot ainsi que le pas de vis et le petit bouchon sont banals (c. 9.2.3). La tige, ou « clavette » qui paraît traverser le goulot est inhabituelle (c. 9.2.4). Le carré suspendu est quant à lui banal, dans la mesure où il fait penser à une étiquette (c. 9.2.5). La forme tridimensionnelle revendiquée ne se distingue pas de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons de parfum. Les éléments bidimensionnels apparaissant à sa surface (un point noir correspondant au pulvérisateur, un carré inscrit dans l’« étiquette ») sont banals. Si les matières transparentes sont plus communes, les métaux polis entrent fréquemment dans la composition des flacons de parfums (c. 10.2-10.3). Le signe revendiqué n’est pas perçu comme renvoyant à une entreprise déterminée. Il n’est donc pas doté de force distinctive (c. 11.1). La question de l’application de l’article 2 let. b LPM peut être laissée ouverte (c. 11.2.2). Il n’est pas nécessaire de définir une forme banale avant de la comparer avec la forme revendiquée. C’est l’ensemble des formes habituelles et attendues qui doit être prise en considération (c. 12.1.2). Dans le domaine des parfums, les consommateurs pertinents ont certes l’habitude de percevoir la forme des produits comme un renvoi à une entreprise, mais de telles formes doivent toujours se distinguer clairement de l’ensemble des formes habituelles (c. 12.4.3.1). Le refus d’enregistrer le signe n’étant pas motivé par le simple fait que celui-ci est tridimensionnel, la recourante ne peut se prévaloir de l’article 6quinquies let. B CUP (c. 12.6). Il ne s’agit pas d’un cas limite. La recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en cause dans l’UE (c. 12.7). Le recours est rejeté (c. 15). [YB]

23 novembre 2017

TAF, 23 novembre 2017, B-7524/2016 (d)

sic! 5/2018 « Diadora/Dador Dry Waterwear (fig.) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, bijoux, vêtements, mode, sport, similarité des produits et services, vocabulaire anglais de base, dry, water, wear, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion direct, recours partiellement admis, usage sérieux, interprétation des moyens de preuve ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Dador Dry Waterwear (fig.).PNG

DIADORA

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Classe 9 : Lunettes ; verres, montures et étuis de lunettes ; casques de protection.



Classe 12 : Cycles et parties de cycles.



Classe 14 : Montres et bracelets de montres ; chronomètres ; articles de fantaisie et de bijouterie.

Classe 16 : Papier, carton et articles en papier ou en carton non compris dans d’autres classes, articles de papeterie ; étiquettes non en tissu.

18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis pour clefs (maroquinerie), de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies ; valises et parapluies.



Classe 25 : Articles d’habillement pour les loisirs et pour le sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures ; costumes de bain et lingerie de corps.

Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport et leurs garnitures non compris dans d’autres classes ; balles, petites boules et ballons.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.



Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les lunettes et casques de protection en classe 9 s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Dans la mesure où leur utilisation nécessite qu’on les adapte à la tête des consommateurs, ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les vélos et leurs accessoires en classe 12 sont achetés rarement et sont relativement coûteux. S’adressant à un large public, ils doivent être essayés, si bien que les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les bijoux, montres, bracelets et garde-temps en classe 14 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c.5).



Les articles de papeterie en classe 16 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 5)



Les chaussures de sport en classe 25 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les vêtements en classe 25 sont similaires aux vêtements destinés au sport. Ils partagent les mêmes canaux de vente, sont proposés par les mêmes magasins, partagent le même but d’utilisation et sont interchangeables. Le fait que la marque attaquée ne commercialise pas d’articles de sport n’y change rien (c. 6.2). Les articles de sport en classe 28 partagent le même but que les chaussures de sport en classe 25 et sont donc similaires (c. 6.3). Les jeux et jouets en classe 28 ne sont pas similaires aux produits revendiqués par la marque opposante. Certes, les canaux de distribution peuvent être similaires à ceux des produits destinés au sport, mais pas au point d’admettre une similarité (c. 6.4).

Similarité des signes

Les éléments verbaux de la marque attaquée sont clairement déchiffrables (c. 7.2). Les éléments « dry », « water » et « wear » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Si l’élément « dry waterwear » peut paraître inhabituel au premier regard, il décrit un type de matériau utilisé dans la fabrication de vêtements destinés à la plongée, mais aussi aux autres sports nautiques. L’élément « dry waterwear » n’influence en conséquence pas l’impression d’ensemble. Les consommateurs s’intéresseront en particulier à l’élément « Dador » (c. 7.3). Deux voyelles et 5 lettres sur 7 sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan graphique. Au niveau sonore, l’accent est mis sur l’élément « -DOR » dans la marque attaquée, et « -DO » puis « -A » pour les consommateurs de langue allemande ou italienne. Les marques sont donc également similaires sur le plan sonore. Aucune marque n’a de signification propre. Les éléments graphiques ou verbaux supplémentaires de la marque attaquée ne modifient pas l’impression d’ensemble au point de rendre les signes non similaires (c. 7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La similarité des signes et des produits revendiqués (à l’exception des jouets et jeux en classe 28), la force distinctive moyenne et le degré d’attention au moins ordinaire permettent de conclure au moins à l’existence d’un risque de confusion direct (c. 8.3).

Divers

La marque attaquée invoque l’exception de non-usage. L’instance précédente reconnaît que l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les marchandises en classe 9, 12, 14, 16 et pour les chaussures de sport en classe 25 (c. 4.1). La marque opposante est bien présente sur le coin gauche des factures déposées, mais cela ne démontre pas si celle-ci est bien utilisée en lien avec les marchandises en question. L’usage de la marque reste purement lié à l’entreprise (c. 4.2). Les catalogues présentent divers vêtements, et la marque opposante y est partiellement imprimée. Ceux-ci sont cependant dans leur grande majorité en langue anglaise, et ne renseignent pas sur le fait que les marchandises proposées soient disponibles sur le marché suisse. Le fait que l’anglais prenne une place importante dans le monde commercial ne permet pas de considérer que de tels catalogues s’adressent au public suisse (c. 4.2). Durant la procédure de recours, la recourante, au moyen d’une « archive wayback machine », présente diverses captures d’écran montrant que ses produits ont été proposés sur divers sites. De tels éléments ne parviennent cependant pas à rendre vraisemblable une vente de produits et donc un usage sérieux (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée dans la mesure où elle rejette l’opposition pour les « Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen » en classe 25 et les « Turn- und Sportartikel » en classe 28. [YB]

11 décembre 2017

TAF, 11 décembre 2017, B-5145/2015 (f)

sic! 5/2018 «The SwissCellSpa Exerience (fig.)/Swisscell» (rés.), p. 244 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, similarité des signes, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, complémentarité, indication de provenance, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion direct, légitimation passive, qualité pour recourir, objet du litige ; art. 62 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWISSCELL

swisscellspa.jpg

Classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations [sic] pour la peau ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 5 : « Substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta de mouton ; substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta végétal ; substances diététiques à base de ou contenant des extraits de poisson ; vitamines ; préparations de vitamines ; compléments vitaminés ; compléments alimentaires pour la santé ; compléments et suppléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; compléments alimentaires minéraux ; produits pharmaceutiques [sic] pour la thérapie par des cellules vivantes ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques [sic] à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreinte [sic] dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pur [sic] êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. »

Classe 3 : « Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles ; déodorants corporels ; crèmes, laits, lotions, gels, poudres, sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps ; crèmes, lotions et sérums restructurant à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour la douche et/ou le bain ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ; produits dépilatoires ; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux, notamment shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses ; teinture pour les cheveux ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 35 : « Services de publicité ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales, mise à disposition de savoir-faire commercial [franchisage], les services précités dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté ; mise à disposition d’informations sur Internet en matière de produits de beauté à des fins de publicité et de vente. »



Classe 41 : « Cours et formation dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté ; cours et formation pour l’utilisation et l’application de produits cosmétiques ; cours et formation pour le personnel de vente de produits cosmétiques. »



Classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de spa, services de saunas, services de massage, services de manucure, services de pédicure, services de maquillage ; services de physiothérapie ; instituts de beauté ; conseils en matière de soins d’hygiène et de beauté ; mise à disposition d’informations sur Internet en matière de soins de beauté ; conseils en matière d’alimentation. »

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Dans sa duplique auprès de l’instance précédente, la marque attaquée demande que sa demande soit limitée aux produits suivants :



Classe 3 : « Cosmétiques, préparations [sic] pour la peau ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 5 : « Substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta de mouton ; substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta végétal ; substances diététiques à base de ou contenant des extraits de poisson ; compléments alimentaires pour la santé ; compléments et suppléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; compléments alimentaires minéraux ; produits pharmaceutiques pour la thérapie par des cellules vivantes ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques [sic] à usage médical ; tous les produits précités de provenance suisse. » (c. A.b.e.b).

L’instance précédente admet l’opposition pour les produits en classe 3 et la rejette pour les produits en classe 5 (c. A.b.f)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services d’hygiène en classe 44 s’adressent avant tout au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.1). Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 sont destinés au grand public. La jurisprudence est partagée en lien avec le degré d’attention des consommateurs. La question peut être laissée ouverte dans la mesure où c’est le degré d’attention des consommateurs des services de la marque opposante qui est déterminant (c. 5.2.2.2-5.2.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de soins d’hygiène et de beauté sont fournis soit dans des locaux indépendants, soit dans des locaux appartenant à des structures offrant d’autres services, tandis que les produits cosmétiques en classe 3 sont vendus dans des boutiques plus ou moins spécialisées ou des grandes surfaces (c. 6.3.1). Bien qu’il s’agisse d’une part de produits et d’autre part de services, ceux-ci partagent de nombreux points communs. Ils impliquent un même savoir-faire et répondent à un même besoin. Bien qu’ils ne soient pas substituables, et n’appartiennent pas à la même classe selon la classification de Nice ils entretiennent un rapport étroit de complémentarité et partagent les mêmes canaux de distribution. L’ancienne jurisprudence rendu par la CREPI puis le TAF retenant qu’une similarité entre produits cosmétiques et sois d’hygiène n’existe que si la marque opposante jouit d’un degré élevé de notoriété et qu’il existe une forte similarité entre les signes n’est pas pertinente dans la mesure où de telles considérations ne font pas partie des indices énumérés par la jurisprudence (c. 6.3.2) (c. 6.3.3.3). Les produits cosmétiques ne sont pas seulement des accessoires nécessaires aux prestations de soin et d’hygiène (c. 6.3.4). Les produits et services revendiqués peuvent être considérés comme similaires (c. 6.3.6).

Similarité des signes

Les éléments graphiques de la marque opposante ne sont pas frappants. L’élément principal est donc l’élément verbal « SwissCellSpa », repris dans la marque attaquée (c. 8.1.1.2). Les éléments « The », et « Swiss » appartiennent au vocabulaire anglais de base contrairement au terme « Cell », qui est cependant très proche de du début des mots correspondants en allemand, français et italien et qui, sans être descriptifs, ne sont pas complètement étrangers aux domaines des services et des produits revendiqués (c. 8.2.1.1-8.2.1.3). Les éléments communs « Swiss » et « cell » seront compris de la même manière pour chaque signe. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 8.2-8.2.1.4). Au niveau sonore, les deux signes seront perçus comme des uns ensemble de mots anglais, leur prononciation sera identique pour le sous-élément « SwissCell » (c. 8.3.2). La marque attaquée reprend à l’identique les deux premiers sous-éléments de la marque opposante. De plus, les éléments « Swiss » et « Cell » sont accolés dans chaque marque. Une forte similarité doit dès lors être admise (c. 10.2.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « Swiss » dispose d’une force distinctive faible, tandis que l’élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2-9.2.1.2). Dans son ensemble le signe « SWISSCELL » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2.2 et 11.3.2).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « the » « swiss » et « experience » sont descriptifs. Seul élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.1-9.1.4 et 11.3.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La forte similarité des signes ainsi que la similarité des produits et services et la force distinctive normale des signes revendiqués permettent de retenir un risque de confusion direct, malgré un degré d’attention moyen des destinataires. Le TF peut laisser ouverte la question de savoir si l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour une partie ou pour l’ensemble des services revendiqués en classe 3 ou 44 (c. 12.3.2).

Divers

Le transfert de la marque opposante ou attaquée en cours d’opposition n’a pas d’influence sur la légitimation active ou passive (c. 1.3). En l’espèce, la recourante demeure partie à la procédure. Étant contractuellement tenue de garantir l’existence de la marque attaquée envers le cessionnaire, elle dispose toujours de la qualité pour recourir (c. 1.4).



Dans son recours, la marque attaquée limite l’objet de la contestation à l’opposition admise par l’instance précédente pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 2.2-2.2.2.1).



L’intimée, en revanche, n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, en particulier lorsque celle-ci rejette l’opposition pour les produits revendiqués en classe 5 (c. 2.2.2.2). Le fait de conclure dans sa réponse au recours à l’annulation de cette partie de la décision est tardif (c. 2.2.2.2). Le TAF ne peut modifier la décision attaquée au sens de l’article 62 PA pour se lancer dans l’examen d’une partie de la décision attaquée qui n’est pas comprise dans l’objet du litige (c. 3.3.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits revendiqués en classe 3.[YB]

10 juin 2016

TAF, 10 juin 2016, B-7536/2015 (d)

sic! 9/2016, p. 461 « Caddy / Top Caddy (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
top-caddy.jpg

CADDY

Classe 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;



Classe 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck.

Classe 12: Véhicule automobile et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d’autres classes).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués ont un coût élevé et une relativement longue durée de vie. Ceux-ci s’adressent aux conducteurs qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque opposante entrent dans le terme générique revendiqué par la marque attaquée. Il existe donc une similarité entre les « véhicules automobiles » revendiqués par la marque opposante et les « véhicules permettant de se déplacer sur terre » de la marque attaquée (c. 5.1), mais pas ceux permettant de se déplacer sur mer ou dans les airs dans la mesure où les canaux de distribution ne sont pas les mêmes (c. 5.2).

Similarité des signes

Le signe attaqué reprend entièrement la marque opposante. Les signes sont en conséquence similaires (c.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Pour l’instance précédente, l’élément « caddy » est descriptif dans la mesure où il fait référence aux voiturettes de golf. La marque opposante dispose d’une force distinctive faible (c. 7.1 et 7.2). La recourante estime pour sa part que le terme « caddy » fait référence à la personne qui porte les clubs de golf et non au véhicule en question. En conséquence, le terme ne serait pas descriptif pour les produits revendiqués (c. 7.3). Le terme « caddy » appartient au vocabulaire anglais de base. Bien qu’il ait plusieurs significations, il sera compris sans effort par les destinataires pertinents comme faisant référence aux voiturettes de golf, et non pas exclusivement comme la personne portant les clubs. L’élément « CADDY » dispose donc d’une force distinctive faible pour une partie des produits revendiqués sous le terme générique « Fahrzeuge ». Celle-ci s’étend, selon la jurisprudence à l’ensemble du terme générique (c. 7.5). La recourante ne peut se fonder sur le fait que l’enregistrement ait été accepté pour ne déduire une force distinctive (7.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré la forte similarité des produits et des signes et le degré d’attention élevé des consommateurs, les deux marques concordent uniquement sur un élément appartenant au domaine public. Les éléments graphiques additionnels de la marque attaquée suffisent ainsi à éviter un risque de confusion direct ou indirect (c. 8). Les conclusions subsidiaires de la recourante demandant la restriction de la liste des produits et services revendiqués par la marque attaquée (limitant l’enregistrement aux véhicules permettant le transports de golfeurs et de leur équipement sur des parcours de golf, puis encore plus subsidiairement aux véhicules ne disposant pas d’autorisation de circuler) ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’exclure le caractère descriptif du terme « CADDY » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 9 et 10).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. (c. 11). [YB]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

17 mars 2016

TAF, 17 mars 2016, 5119/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 401 (rés.), « Visudyne/Vivadine » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, langue étrangère latin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

VIVADINE

VISUDYNE

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Ba-bykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques en classe 5 sont similaires dans la mesure où ils partagent le même but, traiter les maladies, les mêmes canaux de distribution et nécessitent le même know-how (c. 5.2). Les compléments alimentaires et les produits diététiques ne partagent pas les mêmes buts, les mêmes canaux de distribution, ni ne sont dans un rapport de complémentarité avec les préparations pharmaceutiques. Ils ne sont pas similaires (c. 5.3). Les désinfectants en classe 5 servent de produits médicaux ou de médicaments. Ils sont similaires aux préparations pharmaceutiques (c. 5.4). Les pansements en classe 5 servent à protéger les blessures. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent qu’une similarité éloignée avec les préparations pharmaceutiques (c. 5.5.

Similarité des signes

Le rythme, la succession des voyelles, la similarité des débuts et des fins ainsi que la longueur des signes indiquent une forte similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 6.1). L’élément « VISU » fait référence à la racine latine « vis », signifiant « voir », qui est à l’origine de nombreux mots liés à la notion de vision ou de visibilité. Combiné avec l’élément « DYNE », le signe n’a cependant pas de signification immédiatement perceptible (c. 6.2.1). L’élément « VIVA » dérive lui aussi du latin et est à l’origine de nombreux mots liés à la vitalité ou à la vie. Dans la même mesure que la marque opposante, aucune signification immédiate n’est donnée à la combinaison de « VIVA » et « DINE » (c. 6.2.2). Les deux signes ne provoquent, dans l’esprit des consommateurs que des associations d’idées, certes différentes. Celles-ci n’influencent pas la perception des consommateurs au point de leur faire oublier la forte similarité sur les plans sonores et graphiques. Les signes sont similaires (c. 6.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « DYNE/DINE » (c. 7.3). Le signe « VISUDYNE » dispose d’une force distinctive normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison de la forte similarité des produits et des signes revendiqués, il existe un risque de confusion pour les préparations pharmaceutiques et les désinfectants en classe 5. Malgré une similarité plus éloignée, un risque de confusion doit également être admis pour les pansements. Dans la mesure où il n’existe pas de similarité entre les produits, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les produits diététiques (c. 7.4).

Divers

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour une solution destinée à soigner les yeux (c. 3.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » dans la mesure où le produit n’est pas typique de cette catégorie (c. 3.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinée à traiter les maladies oculaires (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour les compléments alimentaires et les produits diététiques, mais admise pour le reste des produits revendiqués par la recourante (c. 7.5) [YB].