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07 octobre 2016

TAF, 7 octobre 2016, B-159/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 146 (rés.), « Belvedere Ca’ Belvedere Amarone (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive normale, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve d’usage de la marque, boissons alcoolisées, vodka, spiritueux, vin, amarone, belvédère, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ca-belvedere-amarone.jpg

BELVEDERE 

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone »

(extrait)


Classe 33 : Vins, spiritueux

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits en cause s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans – qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel – sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste de la branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.4).

Identité/similarité des produits et services

Vu la jurisprudence (qui admet en particulier une similarité entre la bière – et, même, les boissons non alcoolisées – et les boissons alcoolisées), ainsi que les nombreux points communs qui peuvent être mis en évidence entre ces produits, il convient de retenir une certaine similarité entre le produit « vodka » revendiqué par la marque opposante et les produits « vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone » » revendiqués par la marque attaquée. Toujours conformément à la jurisprudence, cette similarité doit être qualifiée de relativement éloignée. Les spiritueux et les vins se distinguent en effet notamment par leur degré d’alcool, leur but d’utilisation et leur lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas, être très différents. Est en revanche sans réelle portée en l’espèce le fait que le type (provenance) des vins en question soit précisément déterminé. Les vins portant la mention traditionnelle « Amarone » n’en demeurent en effet pas moins des vins (c. 5.3.2.3).

Similarité des signes

Si l’élément « BELVEDERE » n’occupe qu’une place restreinte dans le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) », il n’en demeure pas moins clairement perceptible. Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel (c. 7.3.2.1.2). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a aucune raison de penser que la prononciation de la marque opposante "BELVEDERE" diffère fondamentalement de celle de l’élément "BELVEDERE" contenu dans la marque attaquée "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)". Par ailleurs, même si, à l’oral, il n’occupe pas une position dominante dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément "BELVEDERE" reste absolument perceptible. Les signes sont similaires sur le plan sonore également (c. 7.3.2.2.2). L’élément « BELVEDERE » est présent tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée. A priori, il n’y a aucune raison de penser que les autres éléments du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » amènent les cercles de consommateurs déterminants à comprendre l’élément « BELVEDERE » différemment dans chacun des signes en cause. Une similarité entre ces signes doit dès lors être admise sur le plan sémantique également (c. 7.3.2.3.2). Il existe donc, en raison de la reprise intégrale du signe « BELVEDERE » dans la marque attaquée une similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 7.3.2.4). Il convient de retenir l’existence d’une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » (c. 7.3.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Il convient de ne reconnaître à l’élément "AMARONE (fig.)" qu’une force distinctive relativement faible (c. 7.3.3.1.1). Pour les cercles de consommateurs italophones, l’élément « CA » est compris comme une forme abrégée du mot italien « casa », aussi bien dans le sens d’« habitation » que dans le sens d’« entreprise » (c. 7.3.3.1.2). Pour eux, il doit avant tout être rattaché à sa signification économique d’« entrerprise », appartient dès lors au domaine public et jouit d’une force distinctive faible (c. 7.3.3.1.2.1). De même, seule une force distinctive faible peut être reconnue à la représentation d’un bâtiment qui figure au sommet du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Située immédiatement au-dessus de l’élément « CA’BELVEDERE », cette image se limite en effet à l’illustrer, qui plus est d’une manière stylisée, qui n’attire pas particulièrement l’attention (c. 7.3.3.1.3). Enfin, présent dans chacun des signes en cause, l’élément « BELVEDERE » désigne une construction et/ou un point de vue. En lien avec les produits concernés (tant ceux de la marque opposante que ceux de la marque attaquée), il est doté d’une force distinctive moyenne (c. 7.3.3.1.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante « BELVEDERE » jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

a marque opposante « BELVEDERE » est dotée d’une force distinctive moyenne. Bien que la similarité entre les produits en cause soit relativement éloignée, il existe une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Dans ces conditions, il convient d’admettre un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 8.3.2).

Divers

Le titulaire de la marque attaquée fait valoir le non-usage de la marque opposante, à l’exception du produit « vodka » (c. 2.2.3.1.1.1). Le titulaire de la marque opposante n’est pas tenu de rendre vraisemblable l’usage sa marque en lien avec la partie de la catégorie générale de produits pour laquelle la recourante ne fait pas valoir le non-usage de la marque opposante, et peut par conséquent valablement fonder son opposition sur la marque opposante en lien (au moins) avec le produit « vodka » (c. 2.2.3.1.2). Si le non-usage de la marque n’est pas invoqué en lien avec certains produits ou services d’une catégorie générale, la marque ne peut être considérée comme valablement utilisée en lien avec d’autres produits ou services de cette catégorie générale que si le titulaire de la marque rend malgré tout activement vraisemblable, par le dépôt de moyens de preuve, l’usage de la marque pour les produits ou les services en lien avec lesquels le non-usage de la marque n’est pas invoqué (c. 2.2.3.3.1). L’usage sérieux et continu de la marque opposante pour autre chose que le produit « vodka » n’est pas rendu vraisemblable, et l’opposition se fonde donc uniquement sur le produit « vodka » (c. 2.2.3.3.2 et 2.3.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » doit être admise. Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté (c. 10). [AC]

10 octobre 2016

TAF, 10 octobre 2016, B-6637/2014 (f)

sic! 4/2017, p. 217 (rés.), « Sensationail (fig.)| Sensationail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, produits cosmétiques, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SENSATIONAIL

sensationail-fig.jpg

Première marque :


Classe 3 : Laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles.


Seconde marque :


Classe 3 : Préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules.

Classe 11 : Lampes à DEL pour la pose d’ongles, autres qu’à usage médical.

(extrait)


C

lasse 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits cosmétiques revendiqués en classe 3.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Si le non-usage de la marque opposante a été invoqué en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 32 LPM), seuls entrent en ligne de compte pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, les produits et/ou les services en relation avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable (c. 9.1.1), en l’occurrence les produits cosmétiques en classe 3 (c. 9.2.1.1).

Les produits revendiqués en classe 3 par les marques en cause sont destinés tant aux spécialistes de la cosmétique qu'au grand public. Quant aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical », revendiqués en classe 11 par la seconde marque attaquée, ils sont avant tout destinés à un public relativement spécialisé, mais il ne peut être exclu qu'ils s'adressent au grand public (c. 9.2.2). Il s'agit dès lors de considérer que les produits en cause s'adressent au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains d'entre eux sont plus particulièrement destinés au spécialiste de la cosmétique, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (c. 9.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 par la marque opposante sont, d'une part, identiques tant aux produits « laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles » revendiqués par la première marque attaquée qu'aux produits « préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules » revendiqués par la seconde marque attaquée et, d'autre part, similaires aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical » revendiqués par la seconde marque attaquée (c. 10.2.3).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 11.2.2.1), sur le plan sonore (11.2.2.2) et sur le plan sémantique (c. 11.2.2.3). Il y a donc une très grande similarité entre eux (11.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection : bien qu’en soi faibles, les divers éléments de la marque opposante sont combinés d’une manière relativement imaginative, de sorte qu’une force distinctive légèrement en dessous de la moyenne peut lui être reconnue (c. 12.2.1.3.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés et, surtout, la très grande similarité entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre la marque opposante « sensationail (fig.) », d'une part, et les deux marques attaquées « SENSATIONAIL », d'autre part (c. 12.2.2).

Divers

Le titulaire de la marque opposante a pu rendre vraisemblable la vente de 132 exemplaires susceptibles d’avoir porté la marque (c. 6.1.4.1), pour un chiffre d’affaires de CHF 1'643.- (c. 6.1.4.2). Un usage sérieux de la marque opposante doit être tenu pour vraisemblable, car il revêt une certaine constance sur l’ensemble des périodes à prendre en considération ; il ne peut être qualifié d’accidentel ou de sporadique (c. 6.1.4.3). Par ailleurs, du moment que, comme en l'espèce, une utilisation suffisamment sérieuse de la marque opposante est rendue vraisemblable, peu importe qu'elle ait lieu, durant une certaine période, en parallèle avec l'utilisation de la marque opposante épurée (c. 6.1.4.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les oppositions formées à l’encontre des deux marques attaquées sont fondées. Les recours B-6637/2014 et B-6641/2014 sont rejetés (c. 15). [AC]

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
enaghr-fig.jpg
412-290.jpg

Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

03 novembre 2016

TAF, 3 novembre 2016, B-2217/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 209-216 , « Bond St. 22 London (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe combiné, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste de la branche du tabac, degré d’attention moyen, nom géographique, Londres, Grande-Bretagne, Bond Street, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, vocabulaire anglais de base, bond, st., force distinctive faible, règle de l’expérience, établissement des faits, moyen de preuve, preuve, fardeau de la preuve, obligation de collaborer, droit d’être entendu, maxime inquisitoire, constatation des faits, droit à un procès équitable, fait négatif, procédure d’enregistrement, vraisemblance, secondary meaning, risque de tromperie, tabac, cigarette, recours rejeté ; art. 29 al. 1 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

bond-street-22.jpg

BOND ST. 22 LONDON (fig.

Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)


Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à l'usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Les destinataires pour les produits revendiqués sont les spécialistes du tabac et les intermédiaires de ce domaine, ainsi que les fumeurs âgés de 16 ans et plus. Les fumeurs font preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’ils achètent les produits revendiqués (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartement au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme anglais « BOND », signifiant « obligation » ou « caution » et l'abréviation « ST. », signifiant entre autres « rue », appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base. Londres compte plusieurs rues portant le nom de « Bond ». En 1847, le marchand de tabac Philip Morris ouvre son premier magasin au 22, rue Bond. A partir de 1854, il fabrique ses propres cigarettes, qu'il met en vente à la même adresse. Bond Street, dans le quartier londonien de Mayfair s'est forgé une réputation de rue commerçante coûteuse avec des boutiques élégantes proposant des marques exclusives, des bijoux, de l'art et des antiquités dans les segments du prestige et du luxe. Les parties s'accordent à reconnaître que Londres est connue du public concerné en tant que capitale du Royaume-Uni et de l'Angleterre (c. 3.2). En règle générale, les rectangles et les lignes sont considérés comme des traits faiblement individualisants, et appartiennent au domaine public. Le fait que ces mêmes formes géométriques simples soient utilisées pour présenter les produits du tabac n’y change rien. Il ne peut pas être considéré que la marque jouit d’un caractère distinctif original suffisant pour identifier les produits revendiqués, en raison du clair contenu géographique descriptif qu'elle contient et du manque d’originalité dans la représentation du signe (c. 3.4). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les règles d’expérience (Erfahrungssatz) en matière d’indications de provenance ne sont pas dépourvues de fondement légal. Elles découlent, d’une part, du choix du législateur de ne pas formuler positivement de critères de détermination d’une indication de provenance à l’art. 47 al. 1 LPM et, d’autre part, de la définition négative des indications de provenance de l’art. 47 al. 2 LPM. La conclusion qui en est tirée, selon laquelle les dénominations géographiques connues doivent être considérées comme des indications de provenance aussi longtemps que d’autres circonstances ne viennent pas exclure cette interprétation est conforme au concept normatif et à la ratio legis de l'article 47 LPM (c. 4.2). La demanderesse considère que l’application des règles d’expérience est insoutenable, car elles n’ont pas été confirmées empiriquement. Dans la mesure où la demanderesse cherche à invalider le recours des autorités judiciaires à « l’expérience générale de la vie », elle ne peut être suivie (c. 4.3). La demanderesse se plaint d’une violation du principe de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ainsi que d’une constatation incomplète des faits (art. 12 PA) et d’une violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Selon elle, le recours aux règles d’expérience libère, d’une part, les autorités et les juges d’établir la preuve positive d'une compréhension en tant que lieu de provenance par les destinataires et, d'autre part, contraint la demanderesse à apporter la preuve d’un fait négatif, ce qui constitue une « froide inversion » du fardeau de la preuve (c. 4.4). La demanderesse néglige le fait que les règles d’expérience critiquées concernent principalement l'évaluation libre des indices, preuves indirectes et preuves à prima facie, et ne contiennent pas de règle sur la répartition de la charge de la preuve. Les faits internes – tels que la compréhension et les attentes présumées du public concerné – ne peuvent généralement pas être prouvés directement, mais seulement indirectement au moyen d’indices. Ces difficultés procédurales sont prises en compte dans la procédure d'enregistrement, dans la mesure où il suffit, grâce à l’exigence de preuve réduite, que le plaignant expose de manière crédible une ou plusieurs raisons de douter de l'exactitude des preuves recueillies par l’instance précédente lors de l’examen de demandes d’enregistrement de marques ou de ses conclusions. La demanderesse n’est ainsi tenue de fournir que des indications objectivement compréhensibles qui, avec un degré de probabilité suffisant (vraisemblance), permettent de conclure à l'existence des faits qu’elle allègue. L’allégation de la demanderesse selon laquelle la charge de la preuve est inversée est donc infondée (c. 4.4.1). Selon la demanderesse, la maxime inquisitoire énoncée à l'art. 12 PA exige que des éléments de preuve soient également recueillis pour étayer les présomptions qui sous-tendent la décision, si l'autorité n'a pas une connaissance fiable de certains événements ou de leurs causes et effets. La maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition de la charge de la preuve. Selon la règle de la charge de la preuve de l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public, les conséquences d'un défaut de preuve sont à la charge de celui qui tire ses droits d'un fait qui n'a pas été prouvé ou qui n'a pas été justifié selon le niveau de preuve applicable. Le Tribunal administratif fédéral examine si la juridiction inférieure a recueilli et apprécié l'ensemble des éléments de preuve raisonnablement disponibles, dans la mesure où ils ne concernent pas des faits généralement notoires. Cet examen porte notamment sur les éléments de preuve qui montrent que le public cible associe la marque à une provenance géographique des produits et services. Cela n’exclut pas la preuve d’une perception différente par le public cible. Des données probantes appropriées peuvent à tout moment compléter ou corriger les règles d’expérience utilisées. Cela doit néanmoins être établi par la demanderesse, et elle supporte les conséquences de l'absence de preuve. L'application erronée des règles d’expérience est susceptible de contrôle judiciaire (c. 4.4.2). Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des articles 29 al. 1 Cst., 12 PA et 8 CC s'avèrent infondés (c. 4.4.4). Selon la volonté expresse du législateur, les conceptions de qualité spéciale ou de valeur ajoutée ne sont pas pertinentes pour la détermination d'une attente du public cible quant à la provenance des produits et services revendiqués (c. 4.5.1). Dans ATF 132 III 770 « Colorado (fig.) », le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité des règles d’expérience indépendamment du concept de qualité, et a depuis confirmé cette pratique dans une jurisprudence constante. Il n’y a pas de raison sérieuse de modifier cette pratique (c. 4.5.2). Il est vrai qu'il existe des sites de production, de fabrication et de commerce moins chers que Londres ou la Grande-Bretagne. Toutefois, aucune impossibilité objective, au sens juridique du terme, au-delà de toute probabilité, ne peut être tirée d'un argument d'efficience économique (c. 5.1.1). La demanderesse soutient sans succès, à défaut d’avancer des arguments convaincants ou de produire des moyens de preuve que, sur le plan symbolique, le signe représente un certain mode de vie et une certaine attitude face à la vie (c. 5.2). De même, la demanderesse allègue sans le prouver que « BOND ST. 22 LONDON » remplit sa fonction d’identification d’une entreprise, puisqu’elle constitue une référence connue et comprise à l’origine de l’entreprise, qui est une marque culte de renommée mondiale (c. 5.3 et 5.3.1). Les moyens de preuve produits ne permettent pas de prouver l’établissement d’un secondary meaning (c. 5.3.2). S’il est vrai que de nombreux produits du tabac sont étiquetés avec des noms géographiques, l'hypothèse selon laquelle, en conséquence de cela, les clients ciblés reconnaissent une référence d’entreprise concrète dans le signe litigieux au lieu d’une indication d’origine n’est pas convaincante. Cet argument quantitatif suggère plutôt que l’origine géographique joue un rôle particulier en relation avec les produits de la classe 34 (c. 5.4.1). La marque « BOND ST. 22 LONDRES (fig.) » possède dans l’esprit du public concerné une signification claire d'indication de provenance pour la fabrication et la distribution en gros de produits du tabac, voire même de référence à la provenance des matières premières. En tant qu'indication directe de l'origine, la marque appartient donc au domaine public et n'est pas enregistrable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la marque combinée ne possède pas le niveau de stylisation suffisant pour surmonter le caractère descriptif du signe (c. 7.1).En conséquence, il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c et des art. 47ss LPM (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-7057/2016 (d)

sic! 10/2018 p. 563 (rés.) « 7seven (fig.) / sevenfriday »; Motif(s) d'exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, usage sérieux, consommateur moyen, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, chiffre, impression d’ensemble, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, seven, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

seven.jpg

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).


Les « Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une extension sensée de toute une série de produits. Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 7.2).

Les sacs à dos, petits sacs à dos sacs à bandoulière et sacs d’écoliers en cuir ou imitation cuir sont identiques aux « waren aus leder und lederimitationen, somit sie nicht in anderen classen enthalten sind ». Les éventuels sacs qui ne seraient pas en cuir ou en imitation cuir resteraient similaires, dans la mesure où ils nécessitent le même savoir-faire et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution (c. 7.3).

Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4).


Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).


Les marchandises en classe 16 revendiquées par la marque attaquée ne sont pas similaires aux marchandises revendiquées par la marque opposante.

Similarité des signes

Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB]

05 juin 2018

TAF, 5, juin 2018, B-264/2017 (d)

sic ! 11/2018, p. 650 (rés.) « angle (fig.) / angle (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, chevron, degré d’attention légèrement accru, figure géométrique simple, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan visuel, domaine public, force distinctive faible, risque de confusion, symbole abstrait, flèche ; Art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
winkel-attaquee.jpg
winkel-opposante.jpg

CLasse 18: Sporttaschen


Classe 25: Fussballschuhe, Fussabllkleider, Kopfbedeckung

Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies.


Classe 25 : bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 18 : Taschen; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer; Handkoffer; Regenschirme, Sonnen-schirme und Spazierstöcke; Portemonnaies.


Classe 25 : bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les couvre-chefs ainsi que les chaussures ne sont pas, à l’image des autres vêtements, des biens de consommation de masse ou de consommation courante. Les consommateurs finaux feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé, dans la mesure où ceux-ci essaieront les vêtements et les chaussures avant l’achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont similaires, voire identiques (c. 3).

Similarité des signes

Les deux marques sont purement figuratives. La marque opposante est une sorte de chevron non rempli pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degrés. Ses branches sont de longueur et d’épaisseur différentes, et ses contours n’ont pas la même épaisseur partout, donnant au signe une légère perspective. La marque attaquée est un chevron plein pointant vers le haut selon un angle d’environ 60 degré. Ses branches sont symétriques et ont des contours aigus (c. 5.4). La marque attaquée reprend les aspects frappants de la marque opposante. Chaque signe consiste en un chevron formant un angle d’environ 60 degrés vers le haut. Les différences (longueur des branches, épaisseur, symétrie, remplissage) ne portent que sur des détails. Le cercle des destinataires pertinent conservera le souvenir d’un chevron (c. 5.5). Bien qu’on puisse voir dans la marque opposante un « A », un « 7 » ou une flamme stylisée, les deux signes font avant tout penser à la pointe d’une flèche, et c’est avant tout cette signification que retiendront les consommateurs. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

La marque attaquée est encore plus abstraite et plus banale que la marque opposante. Sa force distinctive est faible (c. 6.3).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante, purement graphique, sans signification particulière et composée d’un seul élément est banale. Son tracé et l’effet de perspective qui en découle la distinguent cependant des formes géométriques de base appartenant au domaine public. Sa force distinctive est faible (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante ne peut pas exiger la protection du symbole abstrait du chevron, mais seulement celle de sa création concrète. La marque opposante n’est pas triviale au point qu’il n’existe pas de risque de confusion (c. 6.4). Les produits revendiqués sont identiques, le degré d’attention des consommateurs est légèrement élevé. Les signes sont très similaires sur leurs éléments principaux et ne se distinguent pas par rapport à leur signification. Les formes et les symboles s’estompent plus facilement que les mots dans la conscience des consommateurs qui ne se souviendront plus des légères différences au niveau de la symétrie des branches ou du tracé. L’examen des éléments dans son ensemble conduit à admettre que la marque attaquée est trop proche de la marque opposante. Il existe donc bel et bien un risque de confusion malgré la faiblesse de la force distinctive des deux signes (c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et L’opposition est maintenue (c. 6.5). [YB]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-6304/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, besoin de libre disposition absolu, signe appartenant au domaine public, apple, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, grand public, spécialiste de la bijouterie, notoriété, vocabulaire de base anglais, caractère distinctif originaire, caractère distinctif acquis par l’usage, signe banal, signe descriptif, terme générique, pomme, marque verbale, marque tridimentionnelle au sens stricte, forme, emballage, inscription au registre des marques, monopole, teneur symbolique, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

APPLE

Demande d’enregistrement N°51046/2014 « APPLE »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 37 : Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.


Classe 28 : Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeugrecorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Cercle des destinataires pertinent

Les montres ainsi que les bijoux revendiqués en classe 14 sont demandés par un large public qui examinent ces marchandises avec un degré d’attention moyen. Les milieux spécialisés feront preuve, eux d’un degré d’attention élevé. Les sculptures sont examinées avec un degré d’attention particulièrement élevé. Le restant des produits ou services revendiqués est examiné avec un degré d’attention faible à moyen. Le cercle des destinataires pertinents pour les jouets revendiqués en classe 28 est un large public représentant toutes les couches de la population, en particulier les enfants et les jeunes, de commerçants spécialisés ainsi que des constructeurs de jouets. Les produits et services revendiqués sont examinés avec un degré d’attention légèrement accru (c. 1.2.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Besoin de libre disposition absolu, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que le signe « APPLE » est compris par le cercle des destinataires pertinents comme « Apfel », et que dès lors ce signe est descriptif du contenu thématique ou de l’aspect des produits ou services revendiqués (c. G.). La recourante estime, du fait de sa notoriété que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « APPLE » comme l’indication de la provenance industrielle des biens ou services revendiqués (c. 4.2). Lors de l’examen du caractère distinctif originaire, une éventuelle notoriété de la marque ne doit pas être prise en considération. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un caractère distinctif acquis par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a associé le signe « APPLE » au vocabulaire de base anglais l’a traduit en « Apfel » (c. 4.4).


L’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « APPLE » au motif que la forme de pomme était déjà utilisée et par conséquent pas inattendue. Le motif de pomme est également usuel. Enfin, la pomme est une forme tridimensionnelle usuelle pour certains des produits et services revendiqués en classes 14 et 28.



Les signes qui décrivent un aspect possible des produits revendiqués ne sont protégeables qu’à la condition d’être distinctifs, soit qu’ils se distinguent suffisamment des formes usuelles et habituelles.



Les biens et services de la classe 14 sont acheté principalement pour leur esthétique. Les motifs possédant une forte symbolique sont particulièrement populaires. En l’espèce, le motif ou la forme de pomme, en tant que symbole de la vie éternelle, de la séduction ou de la fertilité ne sont pas inattendus.



Les produits ou les services ayant un aspect particulier sont généralement commercialisés avec une indication à celui-ci. L’inscription d’un concept générique a pour conséquence de monopoliser également l’aspect en question. Le besoin de libre disposition n’est donc pas limité aux concepts qui désignent une forme typique ou caractéristique. Comme il n’existe pas de synonyme permettant de décrire une pomme, il existe bel et bien un besoin de libre disposition absolu (c. 5.1.1). Les indications relatives à la forme, l’emballage ou l’aspect ne sont pas protégeables si elles sont usuelles pour les produits et services revendiqués, ou s’il en résulte un avantage d’usage. Le lien entre la marque et la marchandise doit être reconnaissable sans effort mental particulier. L’effet bloquant d’une marque verbale qui renvoie à l’aspect de des produits ou services revendiqués est limité à l’usage du mot en question, et ne s’étend pas à l’utilisation de la forme ou de l’aspect décrit. Les indications relatives à l’emballage doivent être examinées avec plus d’attention afin de garantir que les emballages les moins compliqués techniquement ou les moins chers restent à la libre disposition des concurrents (c. 5.2.2). Les indications relatives à la forme, l’aspect ou l’emballage appartiennent au domaine public lorsque celles-ci sont usuelles en lien avec les produits et services revendiqués. C’est le rapport entre la marque et l’aspect qui doit être reconnaissable sans effort particulier (c. 5.2.3). L’arrêt « Milchbärchen » (cf. N 175, arrêt du TAF B-2054/2011) n’a pas conduit à un durcissement de la jurisprudence selon laquelle les signes indiquant la forme des marchandises appartiennent au domaine public dès lors que ce lien est possible et non inattendu. Une marque verbale ne peut pas être examinée comme une marque de forme. En effet, un signe verbal ne monopolise pas la forme elle-même. En effet, seuls les mots indiquant une forme usuelle appartiennent au domaine public (c. 5.2.4). La force distinctive d’une marque verbale ne dépend pas immédiatement de l’originalité de la forme décrite, et un signe ne doit pas être refusé immédiatement si la forme décrite n’est pas inattendue (c. 5.2.5). Les sites étrangers peuvent être utilisés afin de déterminer l’appartenance au domaine public d’un signe s’ils sont pertinents pour le cercle des destinataires pertinents en Suisse bien qu’il faille adopter un point de vue critique afin de tenir compte des particularités du marché suisse (c. 5.3.3). Les preuves apportées par l’instance inférieure, ainsi que le fait qu’une recherche sur internet montre peu de produits en forme de pomme ou utilisant un motif de pomme ne permet pas de conclure au caractère usuel du signe « APPLE » pour les marchandises en classe 14 telles que les montres, montres bracelet, etc. (c. 5.3.3). Concernant les bijoux en classe 14, et malgré le grand nombre de formes à disposition, les pièces ayant une symbolique importante occupent une place particulière. Les motifs liés à la beauté, la sensualité, la masculinité ou la féminité, la tradition ou la richesse sont particulièrement prisés. Les motifs liés à la nature, au sein desquels la pomme occupe une place particulière ont une symbolique très forte. La pomme, dans la culture eurasiatique symbolise la fertilité, la beauté, l’amour et l’immortalité en plus d’être dans la tradition chrétienne le fruit de la connaissance et de la tentation. Dans le domaine des bijoux, la pomme est ainsi régulièrement utilisée, si bien qu’en tant que forme ou que motif, la pomme est usuelle. Le signe « APPLE » sera compris par le cercle des destinataires pertinent sans effort particulier comme une indication de forme, et bien que la marque verbale ne monopolise pas la forme de pomme en elle-même, le signe doit être, en tant qu’indication de forme, laissé à la libre disposition (c. 5.4.1). Les bijoux revendiqués en classe 14 font partie du terme générique « edelmetallen oder plattiert ». La protection étant refusée dès lors que qu’il existe un motif d’exclusion pour une partie des produits ou services compris dans ce terme générique, l’inscription doit également être refusée pour « edelmetal » (c. 5.4.2) L’appartenance de la pomme au domaine public, ainsi que le signe « APPLE » décrivant cette forme est également valable pour les « spiele etc » de la classe 28. Il est cependant possible de se demander si le signe est descriptif également pour les marchandises définies par leur contenu (probablement un mot juste dans le thésaurus). La pomme, de par sa forme simple et sa fréquente utilisation est également un motif apprécié, en particulier pour les produits à destination des jeunes enfants. Le signe « APPLE » est donc compris comme une indication de contenu et appartient ainsi au domaine public. L’inscription est donc refusée également pour ces marchandises (6.4). Le TAF rappelle également qu’en droit des marques, la pratique liée à l’enregistrement est très casuistique, si bien que lorsqu’il s’agit de déceler une inégalité de traitement, de petites différences entre les signes comparés peuvent avoir une importance considérable (c. 7.2). Les signes construits d’une autre manière (Trois Pommes, Fast Fruit et Blooming Rose), ou les signes ayant une autre signification ne sont pas comparables du point de vue de l’égalité de traitement. Les signes enregistrés depuis plus de 8 ans non plus, dans la mesure où leur enregistrement ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 7.3). Le fait qu’un signe soit enregistré à l’étranger ne permet pas de préjuger de l’imprescriptibilité d’un signe (c. 7.4). Le recours est donc partiellement admis, et le signe « APPLE » est enregistrable pour les produits revendiqués en classe 14. [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-5164/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 24 « Imperial (fig.) / Tierra Imperial » ; Motif(s) d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, boissons alcoolisées, produit(s) vinicole (s), vin, degré d’attention moyen, public de masse, grand public, public adulte, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan typographique, force distinctive faible, langue étrangère espagnol, tierra, imperial, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TIERRA IMPERIAL

imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Vins

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public de masse à l’exception des jeunes de moins de 16 ans, et de moins de 18 ans pour les eaux de vie. La majorité des consommateurs fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont identiques en ce qui concerne les vins, et très similaires pour le reste, dans la mesure où elles ont la même finalité (c. 4).

Similarité des signes

Les divers éléments verbaux et graphiques ne sont pas frappants dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, dont l’élément essentiel est le mot « imperial ». Celui-ci est utilisé tel quel dans la marque attaquée, et reste reconnaissable malgré l’adjonction du mot « tierra ». Le signe « imperial » est immédiatement reconnaissable d’un point de vue sonore ou typographique, bien que les deux marques aient des significations propres. Les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le mot « tierra » antéposé au mot « imperial » dispose au mieux d’une force distinctive légère pour les vins, (c. 6.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « imperial » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « en rapport avec l’empereur », « super » ou « remarquable d’un point de vue qualitatif » Le signe, à l’instar du mot « royal » est laudatif lorsqu’il est combiné, comme dans la marque opposante à la dénomination d’un produit ou d’un service. Cette impression est même renforcée par les emblèmes positionnés au-dessus du mot « imperial » (c. 6.1.3). La recourante n’a pas réussi à démontrer que sa marque disposait d’une notoriété particulière (c. 6.1.5). Le signe « IMPERIAL (fig.) » possède donc une force distinctive faible.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le mot « tierra » reste relativement frappant dans la mémoire du cercle des destinataires pertinent qui traduira la marque attaquée comme « terre impériale ». Il n’existe pas de risque de confusion immédiat, dans la mesure où l’élément « imperial » sera compris comme un adjectif lié à l’élément terre (c. 6.2). L’impression d’ensemble provoquée par chacune des marques est différente, si bien qu’il est improbable que le cercle des destinataires pertinent voit dans le mot « imperial » une indication relative à une éventuelle provenance commune des produits. Il n’existe donc pas de risque de confusion direct ou indirect (c. 6.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la marque attaquée est admise (c. 7). [YB]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

31 octobre 2018

TAF, 31 octobre 2018, B-5294/2016 (d)

sic! 3/2019, p. 168 (rés.), « Meister / ZeitMeister » ; Motifs d’exclusion relatifs, montres, bijoux, identité des produits ou services, consommateur final, spécialiste de la bijouterie, bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive normale, notoriété, risque de confusion admis, déclaration sur l’honneur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ZeitMeister

MEISTER

Classe 14 : Montres ; Bijoux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe. 14: Montres, Bijoux

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes tels que les marchands de montres ou de bijoux (c. 3.1). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bien de consommation courante, les produits revendiqués sont acquis avec régularité. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est entièrement reprise et clairement identifiable dans la marque attaquée, malgré l’ajout de l’élément « Zeit » (c. 5.1 et 5.2). Le signe « MEISTER » pourra certes être compris comme faisant référence à un nom de famille, mais, en lien avec les produits revendiqués, il pourra également être compris comme indiquant que ceux-ci ont été réalisés par un expert (c. 5.3.1). La marque « ZeitMeister » quant à elle sera comprise comme « maître du temps » (c. 5.3.2). Les deux marques sont donc similaires sur le plan visuel et sémantique. L’élément « Zeit » précise et met en valeur le mot « Meister ». Bien que les deux marques ne correspondent pas complètement sur le plan de la signification, cette distinction n’est pas suffisante pour écarter une similarité des signes (c. 5.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante, contrairement à l’avis de l’instance précédente, est parvenue à démontrer un degré de notoriété élevé auprès du public pour sa marque. Sa force distinctive est donc au moins normale (c. 6.2.3). La question de savoir, si le signe « MEISTER » est descriptif, car se référant au mot anglais « master », ou s’il est perçu comme un nom de famille peut donc être laissée ouverte (c. 6.1.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante est reprise à l’identique dans la marque attaquée. Malgré une différence au niveau sémantique, rien ne permet d’exclure un risque de confusion. Celui-ci est donc admis (c. 6.3).

Divers

Contrairement au droit allemand, les déclarations sur l’honneur des gérants de la recourante n’ont pas plus de valeur probante que les allégations d’une partie (c. 6.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’opposition admise. La marque attaquée doit donc être radiée (c. 8). [YB]

15 janvier 2019

TAF, 15 janvier 2019, B-2521/2018 (d)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.), « Micasa / Swicasa » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, cercle des destinataires pertinent, grand public, identité des produits et services, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, vocabulaire de base, langue nationale italien, vocabulaire de base italien, casa, force distinctive moyenne, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, péremption, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWICASA

MICASA

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public, principalement des adultes. Il ne s’agit pas de produits de masse d’usage quotidien, c’est pourquoi les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

Chaque signe est composé d’un mot, et tous deux se terminent par « ICASA ». Ils partagent la même suite de voyelles, et se différencie faiblement sur la première syllabe. L’élément « CASA » appartient au vocabulaire de base italien, et sera compris comme « maison » par les consommateurs, qu’ils soient de langue italienne, française ou allemande. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique, sonore et graphique (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante s’est imposée par l’usage. Cette information a bien entendu de l’influence sur la force distinctive du signe en question, mais n’induit pas immédiatement une force distinctive forte (c. 7.3). En l’espèce, la marque opposante est notoire, mais rien ne permet de constater qu’elle possède une force distinctive forte ou faible. La marque opposante dispose en conséquence d’une force distinctive moyenne (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux signes concordent sur l’élément « CASA » qui appartient au domaine public. L’élément « SWI » est relativement inhabituel dans les langues nationales et permet au consommateur de faire la distinction. Il n’existe donc pas de risque de confusion (c. 7.5).

Divers

Dans une procédure d’opposition, la marque attaquée ne peut pas soulever la péremption des droits conférés par l’enregistrement (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis (c. 8). [YB]