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07 août 2007

TAF, 7 août 2007, B-7502/2006 (f)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Chanel / Haute Coiffure Chanel » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, produits cosmétiques, coiffure, complémentarité, similarité des produits ou services, marque connue, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion indirect, usage de la marque, fait notoire ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

L’usage de la marque « CHANEL » en lien avec des produits cosmétiques est notoire (c. 3). Il est incontesté qu’une similarité peut exister entre des produits et des services, notamment lorsque le public concerné peut déduire que les produits et services proviennent de la même entreprise (c. 4.1). Au regard du cas « Jana / Jana-Style » (CREPI, 24 janvier 2001, MA-WI 26/00 ; sic! 2/2001, p. 139), qui ne diffère guère du cas d’espèce, il existe un rapport fonctionnel et une complémentarité entre des produits et accessoires pour cheveux et des services de coiffure (c. 4.2). La marque « CHANEL » est fantaisiste en relation avec les produits en question et possède par conséquent une force distinctive normale. Elle jouit de plus d’une notoriété certaine en Suisse auprès de la majorité du public concerné, ce qui lui confère une sphère de protection plus étendue (c. 5). Les marques opposées se distinguent uniquement par l’adjonction de l’élément «HAUTE COIFFURE » à la marque attaquée. Celui-ci est descriptif de la nature des services proposés et ne parvient pas à supprimer la grande similitude entre les marques opposées ressortant de l’élément distinctif « CHANEL » (c. 6.1). La marque « HAUTE COIFFURE CHANEL » rappelle la mention « Haute couture » de la maison Chanel (c. 6.2). Dès lors que les deux marques évoluent dans le même domaine de la beauté et des soins et qu’elles reprennent à l’identique l’élément « CHANEL », le consommateur pourrait être amené à faire une association d’idées représentant un risque de confusion indirect (c. 6.2).

15 octobre 2007

TF, 15 octobre 2007, 4A_44/2007 (i)

sic! 4/2008, p. 295-300, « sergio rossi (fig.) et al. ; Miss Rossi / Rossi (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, similarité des produits ou services,marque connue, risque de confusion ; art. 29 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 57 LPM.

Le nom « Sergio Rossi » n'est pas si connu que la seule manière d'éviter tout risque de confusion soit d'interdire purement et simplement son utilisation à tout homonyme en relation avec des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels il a été enregistré comme marque antérieure. En l'espèce, l'ajout d'une simple ellipse n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion résultant de l'identité des éléments verbaux qui sont prépondérants dans l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque verbale et figurative. S'il y ajoute des éléments distinctifs suffisants pour exclure tout risque de confusion tant direct qu'indirect avec les marques préexistantes, le deuxième venu a la possibilité d'utiliser son nom en relation avec ses produits.

29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).

13 novembre 2008

TAF, 13 novembre 2008, B-1085/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 174-177, « Red Bull ; Bull / Stierbräu » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons, boissons alcoolisées, bière, taurine, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’existe pas de séparation claire et susceptible d’avoir une influence sur le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre le cercle des consommateurs de boissons faiblement ou non alcoolisées, d’une part, et le cercle des consommateurs de boissons alcoolisées, d’autre part (c. 4). Bien qu’elle soit peu prononcée, il y a une similitude entre les bières, eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres boissons non alcoolisées, d’une part, et les mélanges alcoolisés contenant des stimulants (caféine, taurine), d’autre part (c. 5). Ce n’est qu’au niveau du sens qu’il existe une similitude entre les éléments « BULL » et « STIER » (signifiant « taureau » en français). Il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « REDBULL » et « STIERBRÄU »,même s’ils désignent des boissons contenant de la taurine (c. 6). Malgré la notoriété de la marque « RED BULL », il n’existe pas de risque de confusion avec le signe « STIERBRÄU » (en français : bière du taureau), notamment en raison de l’élément « RED » qui permet de distinguer les deux signes (c. 7).

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-2635/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « monari / Anna Molinari » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, nom de personne, Anna, Molinari, vêtements, mode, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque de série ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3). En l’espèce, les produits concernés par chacune des marques (vêtements et accessoires de mode) sont identiques ou hautement similaires (c. 5). Le seul nom « MOLINARI » se distingue de « monari » par l’ajout de la syllabe « LI ». Cette différence n’est pas négligeable et se manifeste aussi bien sur le plan graphique que sur le plan sonore (nombre de syllabes, cadence, succession des voyelles) (c. 6.2). D’une manière générale, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de famille, c’est surtout le nom de famille qui retient l’attention du public. Toutefois, dans le domaine de la mode, le prénom et le nom de famille sont souvent considérés comme un tout (c. 6.2-6.3). En l’espèce, il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque « ANNA MOLINARI » et la marque « monari » (c. 7). Enfin, une marque de série nécessite l’existence de plusieurs marques ; leur titulaire doit en outre démontrer qu’elles sont connues du public (c. 7.3).

29 octobre 2009

TAF, 29 octobre 2009, B-8052/2008 (f)

« G-STAR / X-STAR » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, star, vêtements, chaussures, identité des produits ou services, force distinctive, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, marque connue, imposition comme marque, publicité, sondage, force distinctive moyenne, risque de confusion, renvoi de l’affaire, moyens de preuve nouveaux, marque notoirement connue, force de chose jugée, frais de procédure, procédure d’opposition ; art. 61 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

Les produits revendiqués par chacune des marques (vêtements, chaussures, chapeaux [classe 25]) sont identiques (c. 5) et destinés au consommateur moyen, dont le degré d'attention est peu élevé (c. 6). Bien qu'une opposition ne puisse se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion (art. 3 al. 1 LPM), il s'agit de déterminer, dans la cadre de l'examen du risque de confusion, le champ de protection de la marque opposante (c. 7.2). Il faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante au regard de la notoriété acquise ou de l'évolution de la langue depuis son enregistrement (c. 7.2). Le vocable « STAR » doit être comparé à une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (c. 7.4). Le signe « G-STAR » ne revêt qu'une force distinctive restreinte (c. 7.4 in fine). La protection d'une marque — même forte — ne s'étend pas aux éléments du domaine public et il n'existe en principe pas de risque de confusion entre des marques qui ne concordent que sur des éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (c. 7.5). Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, la marque opposante doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble, en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité, et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (c. 7.6 et 7.7). Un signe s'est imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.6). Un signe descriptif qui s'est imposé en tant que marque jouit en principe d'une sphère de protection normale (c. 7.6). Le caractère de marque imposée peut être constaté indirectement (volume d'affaires très important sur une longue période ou efforts publicitaires intenses) ou directement (sondage) (c. 7.6 in fine). L'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive du signe « G-STAR » (basée notamment sur sa notoriété) préalablement à l'appréciation du risque de confusion (c. 7.9). En vertu de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à la marque opposante « G-STAR » (en prenant également en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en procédure de recours, notamment les résultats d'un sondage d'opinion [c. 7.8]) et en appréciant à nouveau, dans un second temps, le risque de confusion entre les deux signes en cause (c. 7.9 et 9). Du fait que la décision rendue par l'IPI dans une autre procédure d'opposition (introduite par la recourante contre la même marque attaquée « X-STAR ») est entrée en force de chose jugée, la question de savoir si la marque « G-STAR » doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM n'a pas à être réexaminée (c. 8). Le sondage d'opinion nouvellement produit au cours de la présente procédure de recours n'a donc pas à être étudié sous cet angle précis. Il doit en revanche être pris en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection de la marque opposante (c. 8). Vu l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à la présente affaire, il se justifie de répartir les frais de procédure par moitié entre la recourante et l'intimée (c. 10.1).

09 novembre 2009

WIPO Arbitration and Mediation Center, 9 novembre 2009, DCH2009-0014 (d)

sic! 3/2010, p. 176-180, « Activia / activia.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, activia.ch, manifestation, denrées alimentaires, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, marque de haute renommée, droits conférés par la marque, décision étrangère, risque de confusion, transfert de nom de domaine ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

Le principe de la spécialité vaut également pour les noms de domaine. Selon la jurisprudence récente du TF, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, il s’agit de se référer au contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine, en particulier aux produits qui y sont offerts (c. 6.A.[ii]). Les produits et services offerts sur le site Internet d’une foire pour personnes âgées qui porte le nom de domaine « activia.ch » ne sont pas similaires aux denrées alimentaires commercialisées sous la marque « ACTIVIA » (cf. aussi : TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007, c. 4.2.2 [cf. N 316]) (c. 6.A.[ii]). Seule la présence d’une marque de haute renommée (art. 15 LPM) permet de s’écarter du principe de la spécialité (c. 6.A.[iii]). Selon le ch. 24 lit. c et d des Dispositions de SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (Version 1.0), l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse (c. 6.A.[iii]). La haute renommée doit se rapporter au territoire suisse ; des décisions étrangères reconnaissant une haute renommée à l’étranger n’entrent en principe pas en considération (c. 6.A.[iii]). Une marque dont le degré de reconnaissance spontanée (« unaided brand awareness ») est de 7,6 % n’est pas de haute renommée (c. 6.A.[iii]). L’art. 3 lit. d LCD n’est pas applicable en l’absence de produits similaires (c. 6.A.[iv]). L’art. 2 LCD n’est applicable que lorsque l’enregistrement d’un signe comme nom de domaine a pour but d’entraver de manière générale l’accès du titulaire du signe au marché suisse ou d’en tirer des avantages contre le transfert du nom de domaine. Il ne peut pas être question d’entrave à l’accès au marché lorsque les marchés sont totalement différents (foire pour personnes âgées – denrées alimentaires) ou lorsque le titulaire de la marque n’a pas l’intention de commercialiser ses produits en Suisse via un site Internet (c. 6.A.[iv]). Le fait de faire dépendre le transfert du nom de domaine litigieux du versement d’un montant élevé n’est pas déloyal (c. 6.A.[iv]).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

07 décembre 2009

TAF, 7 décembre 2009, B-4151/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Golay / Golay Spierer (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, Golay, Spierer, bijouterie, horlogerie, force distinctive moyenne, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, marque défensive, droit au nom ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Du fait qu’il s’agit d’un motif absolu d’exclusion, qui relève par conséquent exclusivement de la compétence du juge civil, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir que l’opposant fonde son opposition sur une marque défensive (c. 3.2). Pour la même raison, il ne peut pas non plus être tenu compte du droit au nom dans la procédure d’opposition. Les décisions sur opposition peuvent ainsi différer de celles qui seraient rendues par un juge civil (c. 2 et 8.4). Les marques patronymiques sont courantes dans le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque opposante « GOLAY » en relation avec les produits de la classe 14 sera donc perçue par le consommateur moyen comme un signe patronymique jouissant, dès lors qu’il n’a pas un caractère générique ou descriptif pour les produits désignés, d’une force distinctive normale (c. 7.2). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque combinée est largement déterminée par les éléments verbaux, ce d’autant lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et donc pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir. La marque « Golay Spierer (fig.) » est visuellement similaire à la marque « GOLAY », d’une part en raison de la banalité de son élément graphique, d’autre part du fait que l’attention se porte en particulier sur le début d’une marque verbale (c. 8.2.1). Dès lors que les deux marques partagent les deux mêmes premières syllabes, elles présentent également des similitudes phonétiques (c. 8.2.2). Le consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif n’ayant pas de connaissances particulières du marché horloger, il peut facilement penser que l’horloger « Golay » de la marque opposante est le même que celui de la marque attaquée, ce qui fait apparaître des similitudes sémantiques entre les deux signes (c. 8.2.3). La reprise des éléments principaux d’une marque antérieure est propre à générer un risque de confusion, lequel peut exceptionnellement être exclu si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible. Ces critères s’appliquent également aux marques patronymiques (c. 8.3). L’élément graphique qui compose la marque attaquée « Golay Spierer (fig.) » est banal. L’élément « Spierer », un patronyme, échoue à conférer à la maque « Golay Spierer (fig.) » une signification différente de celle de la marque opposante « GOLAY », à savoir également un patronyme. L’association des patronymes « Golay » et « Spierer » ne crée pas non plus un concept distinct. Dès lors, la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (c. 8.3.2).

Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)
Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)

11 février 2010

TAF, 11 février 2010, B-7017/2008 (d)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Plus / ++Plusplus++ » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, plus, similarité des produits ou services, affaiblissement de la force distinctive, marque imposée, marque connue, imposition comme marque, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

La comparaison entre deux signes nécessite au préalable de déterminer si les produits et services qu’ils désignent sont de même nature, ce qu’il convient d’admettre pour des produits et services appartenant aux classes 9 et 37, d’une part, et 9 et 16, d’autre part (c. 4). Le terme « plus » ne se réfère pas directement à la qualité d’un produit ou d’un service, mais laisse entendre que celui-ci offre une plus-value par rapport à la concurrence, ce qui réduit la force distinctive de la marque opposante qui se compose uniquement de ce mot. L’étendue de la protection d’une marque peut évoluer après son enregistrement et s’affaiblir à tel point qu’elle ne couvre même plus l’usage de cette marque à l’identique par un tiers (c. 5.1). Le fait qu’un signe figure au registre comme marque imposée ne donne aucune indication quant à l’étendue de sa protection. Toutefois, la question d’une extension de la protection d’une marque suite à l’accroissement de sa notoriété est liée, aussi bien du point de vue des faits que du droit, à celle de savoir si une marque acquiert une protection par son imposition sur le marché. Les principes de l’art. 2 LPM sont par conséquent également applicables dans la procédure d’opposition pour ce qui est de l’évaluation de la force distinctive, bien que l’art. 31 LPM renvoie exclusivement à l’art. 3 al. 1 LPM (c. 5.2). Le doublement du mot « PLUS » et l’adjonction de deux signes « + », au début et à la fin de la marque attaquée, suffisent à écarter un risque de confusion avec la marque « PLUS » en raison de la faible force distinctive de cette dernière (c. 6).

28 mai 2010

TAF, 28 mai 2010, B-2844/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « SAP / ;asap (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, acronyme, informatique, télécommunication, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, marque de série, marque connue, force distinctive, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques fortes (qui font appel à la fantaisie ou qui se sont imposées) ont un périmètre de protection plus grand que les marques faibles (qui dérivent de notions descriptives) (c. 2.2). Les services – qui relèvent de l’informatique et de la télécommunication (classes 42, 38 et 35) – concernés par les marques en cause sont similaires (c. 3.2). La similarité entre deux marques (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être examinée sur la base de l’impression générale qu’elles laissent dans le souvenir de l’acheteur visé (c. 4.1). Les signes « SAP » et « ;asap (fig.) » se distinguent tant sur le plan visuel (c. 4.3.1) que sur le plan sonore (c. 4.3.2). Sur ces deux plans, le signe « SAP » n’est d’ailleurs pas reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) » (c. 4.1 in fine, 4.3.1 et 4.3.2). Les signes en cause n’ont pas de signification claire et le signe « ;asap (fig.) » ne saurait être compris comme une marque de série liée à la marque « SAP » (c. 4.3.3). À la différence de ce qui se passe en général pour les marques verbales, l’adjonction ou la suppression d’une lettre (initiale, en particulier) est propre à modifier l’impression générale qui se dégage d’une marque courte telle qu’un acronyme. N’est pas sans autre valable pour les marques courtes, telles que les acronymes, le constat selon lequel l’adjonction ou la suppression d’une lettre ne modifie en principe pas l’impression générale qui se dégage d’une marque verbale (c. 4.4). Même en présence de produits largement identiques, un vague risque de confusion n’est pas suffisant au regard de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 4.4 in fine). Étant donné que le signe « SAP » n’est pas clairement reconnaissable dans le signe « ;asap (fig.) », la question de savoir si la marque « SAP » jouit d’un périmètre de protection plus grand en raison de sa notoriété peut rester ouverte (c. 4.5).

Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)
Fig. 125 – ;asap (fig.) (att.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-8055/2008 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons alcoolisées, spiritueux, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, risque de confusion indirect, marque de série, restriction à certains produits ou services, dilution de la marque, titulaire de la marque antérieure, Abstandslehre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 3 LPM.

Étant donné que seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer des motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 3 LPM), le périmètre de protection de la marque opposante n’est pas diminué par le simple fait que cette marque opposante est similaire à la marque antérieure d’un tiers (Abstandslehre ainsi écartée) (c. 2.5). Du fait qu’un seul tiers utilise également la marque « RED BULL », la marque opposante « RED BULL » ne peut pas être diluée, c’est-à-dire affaiblie dans sa force distinctive en raison d’un usage important pour des produits similaires (c. 2.5). Les spiritueux et liqueurs (classe 33) s’adressent aussi bien aux spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen de plus de 18 ans (c. 3). Il y a similarité, voire identité, entre des spiritueux et liqueurs (classe 33), d’une part, et des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33), d’autre part (c. 4). La force distinctive de la marque opposante « RED BULL » n’est pas restreinte, car ce signe (« roter Stier ») a un caractère fantaisiste en lien avec des spiritueux et liqueurs (classe 33) (c. 5). Les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » se distinguent sur les plans sonore, visuel et sémantique (c. 6). Il y a malgré tout un risque de confusion (indirect [c. 2.1]) entre les signes « RED BULL » et « DANCING BULL » car, bien que le signe « DANCING BULL » (« tanzender Stier ») n’associe pas une couleur à l’élément commun et marquant « BULL », il est également clairement fantaisiste et véhicule le même message de plaisir que la marque « RED BULL » et d’autres marques (de série) de l’opposante (« Black Bull », « White Bull » et « Blue Bull ») dont l’usage a été rendu vraisemblable (c. 2.4 et 7). Vu la similarité entre les produits concernés, le signe « DANCING BULL » ne peut pas non plus être enregistré pour des boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières) (classe 33) desquelles seraient exclus les spiritueux et liqueurs revendiqués par la marque opposante « RED BULL » (c. 8).