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07 janvier 2010

TAF, 7 janvier 2010, B-5953/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cotton made in Africa (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, coton, made in, Afrique, vêtements, restriction à certains produits ou services, matière première, lieu de fabrication, indication de provenance, réputation ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce image n'est pas le cas (c. 4.2). Les marques contenant des indications géographiques inexactes sont admissibles — par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie — pour autant qu'elles n'induisent pas le public en erreur (c. 4.2). Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). L'appréciation du caractère trompeur d'une marque doit se fonder sur la perception des destinataires les plus sensibles au risque de tromperie (c. 5). Le coton étant utilisé dans la confection de nombreux produits, l'appréciation de la marque doit s'effectuer par rapport à la clientèle habituelle des produits issus du coton, en particulier des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs (c. 5). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement d'évaluer le risque de tromperie par rapport à une liste de produits limitée par la provenance de leur matière première, l'état concret des importations de cette provenance importe peu. Il n'exclut notamment pas que les cercles des acheteurs concernés mettent en rapport l'indication de provenance de la matière première avec celle du lieu de fabrication (c. 7.1). L'élément « made in » est utilisé internationalement pour toute sortes de marchandises. Il est généralement compris comme une référence au pays de fabrication et non pas à la provenance d'une partie du produit ou de sa matière première (c. 7.2). La formule « made in Africa » est ainsi généralement comprise comme une référence au lieu de production. Elle peut donc être séparée du mot Cotton et interprétée pour elle-même. Les éléments graphiques de la marque ne suffisent pas à rattacher l'indication de provenance uniquement à la matière première du produit. Le signe « Cotton made in Africa » sera ainsi compris par les destinataires les moins attentifs plutôt comme « Cotton. Made in Africa » que comme « Containing cotton from Africa » (c. 7.2).

Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)
Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)

11 janvier 2010

TAF, 11 janvier 2010, B-734/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cheshire cat » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, anglais, cat, Cheshire, Angleterre, bijouterie, imprimé,meuble, indication de provenance, réputation, fardeau de la preuve ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe est trompeur au sens des art. 2 lit. c et 30 al. 2 lit. c LPM lorsqu'il est propre à susciter de fausses attentes chez les consommateurs visés. Un décalage total entre les attentes du consommateur et le produit ou le service concerné n'est pas nécessaire; il suffit que celui-ci reste en deçà des attentes éveillées par la marque sur les points décisifs pour la décision d'achat (c. 4.1). Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce n'est pas le cas. Bien qu'une indication géographique inexacte soit admissible pour autant qu'elle ne soit pas trompeuse pour le public visé, par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie reconnaissable comme tel, les cercles des consommateurs déterminants percevront la plupart du temps une indication géographique comme une indication de provenance. Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). Même si la perception d'une marque et les connaissances des cercles des consommateurs déterminants se laissent apprécier en partie au moyen de règles générales, il faut examiner dans chaque cas concret si une marque éveille des attentes quant à la provenance à la lumière des moyens de preuve apportés par le déposant, lequel supporte les conséquences de l'absence de preuve (c. 5). Le mot « cat » fait partie du vocabulaire anglais de base et il est donc considéré comme courant pour le consommateur adulte (c. 8.1). Celui-ci ignorera en revanche le plus souvent que le Cheshire est un petit comté du nord-ouest de l'Angleterre et attribuera à la dénomination « Cheshire cat » un caractère fantaisiste (c. 8.5). Ceux qui connaissent ce comté n'en déduiront pas que les produits enregistrés, majoritairement industriels, proviennent de cette région essentiellement agricole. Ils comprendront plutôt la dénomination « Cheshire cat » comme celle d'un chat provenant du Cheshire, ce qui lui confère un caractère fantaisiste dès lors qu'elle se réfère à des bijoux, des imprimés ou encore des meubles (c. 8.5).

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)

28 janvier 2010

TAF, 28 janvier 2010, B-102/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Java Monster » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Java, monster, boissons, significations multiples, lieu de fabrication, indication de provenance, clarifications ; art. 2 lit. c LPM.

En l’espèce, le TAF a demandé aux parties des clarifications au sujet de l’indication de provenance « Java » (c. 5). Lorsqu’un signe a plusieurs significations, il s’agit de déterminer laquelle s’impose pour le consommateur visé (c. 6.2). Pour qu’une indication de provenance soit trompeuse (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’elle soit plausible ; il n’est pas nécessaire qu’elle renvoie à un lieu de production effectif du bien en cause (c. 6.4). D’après l’expérience, un nom géographique est compris comme une indication de provenance, à moins qu’il n’ait un autre sens prépondérant (c. 3 et 6.4 in fine). Pour le consommateur de boissons non alcoolisées (classe 32), « JAVA » – qui peut avoir beaucoup de significations (c. 6.1-6.2) – se réfère, en lien avec l’élément « MONSTER », plutôt à l’île indonésienne qu’au langage de programmation informatique (c. 6.4). Ne pouvant pas être compris comme un signe de fantaisie (c. 6.5), « JAVA MONSTER » est trompeur (c. 7).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-7103/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Jaffa-Upi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, Jaffa, Israël, Upi, boissons, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 47 al. 4 LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP ; art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une partie non négligeable des consommateurs auxquels s’adressent les produits concernés ; en l’occurrence, les eaux minérales et autres boissons sans alcool (classe 32) s’adressent au consommateur moyen (c. 2.3). Dans une marque, la mention d’un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 2.4). Le signe « Jaffa-Upi (fig.) » contient le nom géographique « Jaffa », qui renvoie à l’État d’Israël (c. 2.5) ; peu importe que ce signe soit composé d’autres éléments (c. 2.5.2 et 4). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 4 LPM concerne également les produits ; il suffit donc que le produit provienne du pays désigné par un nom géographique régional ou local pour que cette indication de provenance soit considérée comme exacte (c. 2.6). La recourante ayant refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l’État d’Israël, le nom « Jaffa » est une indication de provenance inexacte au sens de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM et de nature à induire en erreur (c. 2.6). Il suffit, comme en l’espèce, qu’un lien de provenance soit plausible pour qu’une indication de provenance inexacte soit prohibée (c. 2.7). Il n’est pas possible de soutenir, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM et des ATF 128 III 454, « Yukon » , et 135 III 416, « Calvi » (cf. N 219), que le nom « Jaffa » n’est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits (c. 3-3.6), en particulier qu’il n’est pas considéré comme un lieu propre à la production en cause (c. 3.3).

Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)
Fig. 60 – Jaffa-Upi (fig.)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-30/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 724 (rés.), « Alvaro Navarro » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Alvaro, Navarra, Espagne, produits cosmétiques, nom géographique (forme modifiée), risque de confusion, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, égalité de traitement ; art. 2 ch. 1 et 2 Traité CH-E (1974), art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 2 ch. 1 et 2 du Traité CH-E (1974), les noms des régions et provinces espagnoles (en l’occurrence : « Navarra » [c. 5]) sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises espagnols (c. 3.3). L’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974) réserve aussi l’utilisation de ces noms sous une forme modifiée si un danger de confusion subsiste malgré la modification (c. 3.4-3.5). La notion de risque de confusion est la même dans tout le droit des signes distinctifs (c. 3.5). Le risque de confusion doit être examiné sur la base de l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Alvaro Navarro » et non pas sur la base du seul terme « Navarro » (c. 3.6). Il doit être examiné du point de vue des consommateurs suisses moyens (en l’espèce, de produits cosmétiques) qui connaissent l’indication de provenance en cause (« Navarra ») (c. 3.7 et 3.9). L’existence d’un risque de confusion n’implique pas que le signe en cause suscite des attentes quant à la provenance ou ait un sens déterminé (c. 3.8-3.9). Même si le signe « Alvaro Navarro » peut être compris comme un nom de personne, il crée, au sens de l’art. 4 ch. 2 Traité CH-E (1974), un risque de confusion avec l’indication de provenance protégée « Navarra » (c. 5.1-5.2). En l’occurrence, la recourante ne fait pas valoir, au sens de l’art. 2 ch. 4 Traité CH-E (1974), un intérêt légitime à utiliser un nom de personne (c. 3.10 et 6). Le signe « Alvaro Navarro » n’est en revanche pas trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM, car il n’indique pas de manière directe une provenance espagnole (c. 7). Il n’est pas possible de se référer à des marques enregistrées à l’étranger pour faire valoir l’égalité dans l’illégalité (c. 8). La marque « Alvaro Navarro » peut être enregistrée avec la restriction « sämtliche Waren spanischer Herkunft » (c. 9).

16 juin 2010

TAF, 16 juin 2010, B-1279/2008 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « Altec Lansing » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Lansing, Michigan, États-Unis, matériel audio, indication de provenance, concurrents ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

L’impression générale qui se dégage d’un signe formé de plusieurs éléments peut empêcher qu’un nom géographique qui le compose soit compris comme une indication de provenance (c. 3.2). Afin de déterminer si un nom géographique est ou non considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (art. 47 al. 2 LPM), il convient de se référer à des indices – au sujet de la signification géographique, économique, politique, historique, culturelle et/ou touristique du nom – provenant des sources les plus diverses (c. 3.3). Un signe contenant un nom géographique est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) lorsqu’une part non négligeable des consommateurs concernés peut être trompée (c. 3.4). Le cercle des consommateurs de matériel audio (classe 9) comprend tant les spécialistes de la branche que le grand public (c. 4). Aucune des significations de l’élément « LANSING » – qui désigne notamment la (relativement petite) capitale de l’État américain du Michigan (clairement moins connue que d’autres villes du Michigan, comme Detroit) et la ville voisine d’East Lansing (où se situe la réputée Michigan State University, dont le nom ne se réfère toutefois pas à cette ville), un nom de famille (très peu répandu en Suisse) et le nom d’un village tiré d’une série de la télévision allemande (c. 5.1) – ne domine clairement en lien avec les produits concernés (c. 5.2). Selon une recherche dans la presse suisse, la ville de (East) Lansing (Michigan) ne peut pas être considérée comme connue d’une partie importante des consommateurs suisses (c. 5.4).Même s’ils connaissent la ville de (East) Lansing (Michigan), les consommateurs visés ne sont pas amenés à croire que le matériel audio concerné est de provenance américaine (c. 5.5). Par ailleurs, le fait que le nom« LANSING » soit combiné à l’élément de fantaisie « ALTEC » – qui ne fait pas d’allusion particulière aux États-Unis (c. 5 et 5.3) – exclut tout risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 5.5). Les éventuels intérêts de concurrents américains à l’utilisation du signe « ALTEC LANSING » n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre de l’examen du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 5.6).

21 juin 2010

TAF, 21 juin 2010, B-6959/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Capri (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Capri, Italie, cigarette, teneur symbolique, lieu de fabrication, risque de tromperie, indication de provenance, réputation, égalité de traitement ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Dans le cadre de l’art. 2 lit. c LPM, c’est plutôt la perception des cercles des consommateurs concernés les plus vulnérables à la tromperie qu’il convient de prendre en compte (c. 2.4). L’élément « CAPRI » n’a pas de teneur symbolique clairement reconnaissable qui permettrait d’occulter son caractère d’indication de provenance, renforcé d’ailleurs par la présence de rayons de soleil stylisés (c. 4.1). Le consommateur moyen de cigarettes (classe 34) ne comprend pas « CAPRI » comme une allusion au prénom « Caprice » ou au mot « Capriccio »,mais comme une référence claire à l’île italienne (c. 3 et 4.1). L’élément « CAPRI » est compris comme une indication de provenance étant donné qu’il n’est pas impossible que l’île italienne constitue un lieu de production de cigarettes (c. 4.2). Le signe « CAPRI (fig.) » est ainsi propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), ce d’autant qu’il suffit, pour qu’il existe un risque de tromperie, qu’un nom géographique soit compris comme une référence à la provenance du pays correspondant – en l’occurrence l’Italie (c. 4.2). Il n’est pas possible d’invoquer l’égalité de traitement avec des marques enregistrées en 1991 et en 1998 selon une pratique qui ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 5).

Fig. 61 – Capri (fig.)
Fig. 61 – Capri (fig.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-4080/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Aussie Dual Personality » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Australie, anglais, dual, personality, produits cosmétiques, argot, recherche Internet, presse, indication de provenance, réputation, décision étrangère, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une part non négligeable des consommateurs concernés (c. 2.6). Des produits de parfumerie et de cosmétique (classe 3) s’adressent aux adultes formant le grand public (c. 4). L’élément « AUSSIE » n’a qu’un seul sens envisageable : en argot anglais (slang [c. 2.3]), il signifie « australien » (Australier[in], australisch) (c. 2.5 et 5.1.1). Le fait que, dans une recherche sur Google, le terme « Aussie » donne beaucoup moins de résultats que le mot clé « Australien » ne signifie pas qu’il soit inconnu (c. 2.4 et 5.1.2). Étant donné que ce terme apparaît (dans divers domaines) dans la presse suisse et que les touristes suisses entretiennent des rapports privilégiés avec l’Australie, « AUSSIE » doit être considéré comme connu d’une part non négligeable des consommateurs concernés par les produits en cause (c. 5.1.2). Sont également connus les éléments anglais « DUAL » (doppelt, dual [c. 5.1.3]) et « PERSONALITY » (Persönlichkeit, personnalité [c. 5.1.4]). Dans le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY », les éléments « DUAL » et « PERSONALITY » sont mis en relation alors qu’une signification plutôt indépendante est réservée à l’élément « AUSSIE », de sorte que l’attente qu’il suscite quant à la provenance ne passe pas à l’arrière plan (c. 2.2 et 5.2). Une partie importante des consommateurs concernés risque dès lors de penser que les produits commercialisés sous le signe « AUSSIEDUAL PERSONALITY » proviennent d’Australie (c. 6.1). Le fait que l’Australie n’ait pas de réputation particulière pour ce genre de produits et que les consommateurs n’attendent pas de qualités particulières de ces produits n’exclut pas un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM ( c. 2.1 in fine et 6.1). Si elles sont différentes du signe en cause, les marques enregistrées à l’étranger ne peuvent pas jouer un rôle d’indice (c. 6.2). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM– et donc pas avec les autres motifs absolus d’exclusion de l’art. 2 LPM– que, dans un cas limite (nié en l’espèce), les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice (c. 3 et 6.2). En conclusion, le signe « AUSSIE DUAL PERSONALITY » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2).

30 novembre 2010

TAF, 30 novembre 2010, B-6222/2009 (d)

sic! 6/2011, p. 380-383, « Louis Boston » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Boston, États-Unis, nom de personne, prénom, Louis, produits cosmétiques, vêtements, mode, publicité, gestion, teneur symbolique, indication de provenance, réputation ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Selon l’ATF 128 III 454, Yukon, les signes géographiques qui, en raison de leur teneur symbolique, sont considérés par les milieux intéressés comme des signes de fantaisie ne sont pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 2.3-2.4). Tel est le cas, dans des noms de personnes utilisés comme marques, des signes géographiques qui ne sont pas (ou plus) perçus comme une référence à la provenance des produits ou services concernés (c. 2.4). La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits (classes 3 [produits cosmétiques], 18 [produits en cuir] et 25 [vêtements]) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen et les services (classe 35 [publicité, gestion]) avant tout au spécialiste, il convient, dans l’ensemble, de prendre en considération la perception du consommateur moyen (c. 3). « Louis » est un prénom français, mais aussi un nom de famille ; « Boston » est avant tout la capitale de l’État américain du Massachusetts, mais aussi, notamment, un prénom ou un nom de famille (c. 4.1). Placé au début du signe « LOUIS BOSTON », l’élément « LOUIS » apparaît clairement comme un prénom et fait ainsi passer l’élément « BOSTON » (non séparé d’une virgule) pour un nom de famille, bien que l’élément « BOSTON » soit avant tout connu comme la capitale de l’État américain du Massachusetts (c. 4.1, 4.3 et 4.4). Étant donné qu’il est très courant que des marques formées du nom et du prénom d’une personne physique soient utilisées – comme en l’espèce – en lien avec des articles de mode, que, par ailleurs, les services revendiqués sont intimement liés à la personnalité de leur fournisseur et que Boston ne jouit pas d’une réputation particulière dans le domaine de la mode, le signe « LOUIS BOSTON » (qui ne fait enfin pas particulièrement référence à la France [c. 4.4]) n’est pas propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des produits et services qui n’ont pas de rapport avec les États-Unis (c. 4.4-4.5).

07 décembre 2010

TAF, 7 décembre 2010, B-1223/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Tourbillon (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Sion, Tourbillon, signe figuratif, bijouterie, horlogerie, significations multiples, indication de provenance ; art. 2 lit. c LPM.

La question de savoir si un signe est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) doit être examinée plutôt selon la perception des cercles concernés les plus vulnérables, sans toutefois ignorer celle des cercles plus qualifiés (c. 3). Les produits de la classe 14 revendiqués (métaux précieux, bijouterie et horlogerie) s’adressent tant au spécialiste de l’horlogerie et/ou de la bijouterie qu’au consommateur moyen (c. 3). L’élément « TOURBILLON » se réfère soit à un mouvement tournant et rapide (Wirbel), soit à une complication du domaine de l’horlogerie (relativement bien connue du consommateur moyen [c. 5.3.3]), soit encore au nom d’un château, d’une colline et d’un stade de football situés à Sion (relativement peu connu [c. 5.3.3]) (c. 4 et 5.3). Lorsqu’un élément a plusieurs significations, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement en lien avec le produit en cause (c. 5.3.1). L’élément graphique du signe « TOURBILLON (fig.) » évite au consommateur moyen qui connaît tant le sens horloger que le sens géographique de l’élément « TOURBILLON » d’être induit en erreur (c. 5.3.2). Pour les consommateurs moyens – relativement peu nombreux – qui en connaissent le sens géographique, mais pas le sens horloger, l’élément « TOURBILLON » se réfère avant tout à son sens courant (mouvement rotatif) et a ainsi un caractère fantaisiste (c. 5.3.4). L’élément « TOURBILLON » n’est dès lors pas compris comme une indication géographique (propre à induire en erreur) (c. 5.3.4) et le signe « TOURBILLON (fig.) » doit être enregistré (c. 5.4).

Fig. 63 – Tourbillon (fig.)
Fig. 63 – Tourbillon (fig.)

15 février 2011

TAF, 15 février 2011, B-3458/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Gap » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Gap, France, anglais, jeux, vêtements, indication de provenance, lieu de fabrication, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu'un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu'il provoque un risque de tromperie ; il n'est pas nécessaire qu'il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.2). En cas d'indication de provenance qui se réfère à une ville ou à une région, il suffit que les produits soient fabriqués dans le pays correspondant (c. 4.3). Les jeux et les jouets (classe 28) s'adressent tant au spécialiste de la branche qu'au consommateur moyen (c. 5.2). Gap est une petite ville française (c. 6.3.1) qui n'est pas connue pour la fabrication des produits revendiqués (classe 28) (c. 6.3.2) et que seule une petite partie des consommateurs concernés connaît (c. 4.4 et 6.3.3). Gap est aussi un mot anglais (Lücke) qui appartient au vocabulaire de base et qui est compris par une partie importante des consommateurs visés (c. 6.4.1), l'abréviation de diverses notions (c. 6.4.2) ou une marque du domaine de l'habillement connue en Suisse (c. 6.4.3). En lien avec des produits de la classe 28, le signe « GAP » est compris soit comme un signe de fantaisie soit comme une référence à une marque existante, mais pas comme une indication de provenance ; il n'est dès lors ni descriptif (art. 2 lit. a LPM) ni trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 4.7, 6.5 et 8.1). Le signe « GAP » n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en faveur des entreprises de Gap (c. 7).

15 mars 2011

TAF, 15 mars 2011, B-5480/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Milanello (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Milan, Italie, signe figuratif, merchandising, football, indication de provenance, lieu de fabrication, réputation, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Milanello (fig.)
Milanello (fig.)

23 mars 2011

TAF, 23 mars 2011, B-7671/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Amalvi » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Amalfi, Italie, meuble, ménage, design, cuisine, degré d’attention accru, réputation, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Les meubles et les ustensiles ménagers des classes 20 et 21 ainsi que le design d’installations de cuisines de la classe 41 s’adressant certes aussi à des cercles spécialisés, mais surtout aux consommateurs finaux, c’est du point de vue de ces derniers que la force distinctive du signe « AMALVI » doit être examinée. Sauf pour les ustensiles courants, les acquéreurs des produits revendiqués feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Bien que la Campanie soit une destination de vacances appréciée, la ville italienne d’Amalfi n’est guère connue du cercle des consommateurs déterminant, de sorte que son nom sera perçu comme une désignation de fantaisie. De plus, en raison d’une orthographe divergente, la minorité des acteurs du marché connaissant cette localité n’établiront pas de lien entre elle et le signe « AMALVI » (c. 6.4). La ville d’Amalfi ne bénéficie d’aucune renommée particulière en lien avec les produits revendiqués (c. 6.1) et il apparaît peu probable qu’une telle industrie s’y développe, de sorte qu’il n’existe pas, pour les entreprises locales, un besoin de libre disponibilité du terme « Amalvi » pour les produits revendiqués, cela d’autant plus que ce terme est différent du nom de la ville. Le signe « AMALVI » n’est donc ni descriptif ni trompeur en lien avec la ville d’Amalfi et il n’est soumis à aucun besoin de libre disponibilité (c. 6.6). Le recours est admis (c. 7).