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17 avril 2020

TAF, 17 avril 2020, B-6307/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.) « primeGear » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe laudatif, spécialiste du traitement et des revêtements de surface, spécialiste des outils d’engrenage, outil, vocabulaire de base anglais, prime, gear, égalité de traitement, recours rejeté, ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« primeGear »

Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »


Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 40 : Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien ; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes du traitement et des revêtements de surface, ainsi qu’aux spécialistes des outils d’engrenage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « primeGear » n’a pas de signification propre mais peut être aisément scindé en « prime » et « Gear » (c. 5.1). Tant les mots « prime », signifiant comme nom « excellent », « important », ou comme verbe « appliquer une sous-couche », que « gear » signifiant « allure », « boite à vitesse » ou « roue dentée » ou « équipement » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2-5.3). L’élément « prime » est placé tel un adjectif devant le substantif « Gear ». C’est donc la signification de « prime » en tant qu’adjectif qui sera perçue par les consommateurs. Que le substantif « gear » soit compris comme « équipement », « boite à vitesse » ou « roue dentée », son association avec l’élément « prime » sera perçue comme indiquant que la prestation sera effectuée avec des outils de grande qualité (c. 5.3). Le signe revendiqué n’a en conséquence pas de force distinctive en lien avec les services revendiqués (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement mais ne parvient pas à produire un enregistrement comparable (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

03 juin 2020

TAF, 3 juin 2020, B-1658/2018 (f)

sic! 1/2021, p. 29 « Pain de sucre » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, joaillerie, bijouterie, bijoux, montres, horlogerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de la branche de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention accru, forme, nom géographique, signe trompeur, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« PAIN DE SUCRE »

Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »


Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes, porte-clés. »

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la bijouterie, de l’horlogerie et de la joaillerie, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 11).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe verbal « PAIN DE SUCRE » a plusieurs significations. Il peut s’agir d’un bloc de sucre de forme conique, d’une variété de chicorée ou d’un modèle de casque colonial français. De plus, la forme caractéristique qui y est associée fait référence à de nombreuses montagnes, dont la plus célèbre est le « pain de sucre » qui surplombe Rio de Janeiro (c. 12-12.2.2.2). Ainsi, le signe « PAIN DE SUCRE » doit être considéré comme un nom géographique (c. 13.1). La règle d’expérience selon laquelle un signe géographique est en principe trompeur sauf si, notamment, une autre signification prédomine en lien avec les produits revendiqués s'applique donc (c. 4.2.2.2 et 14.1.3). En l’espèce, l’absence d’éléments rattachant le signe « PAIN DE SUCRE » au Brésil ou à la ville de Rio de Janeiro, comme la référence à de tels lieux, ou à la montagne en question mettent en doute le fait que le public comprenne le signe revendiqué comme une référence à la montagne surplombant Rio de Janeiro (c. 14.2.1.2). Les moteurs de recherche offrent divers résultats lorsqu’une recherche sur la base de « pain de sucre » est effectuée (c. 14.2.1.3). Dès lors rien ne permet de considérer que la signification du signe « pain de sucre » prédomine. Les consommateurs perçoivent avant tout le signe revendiqué comme la désignation d’un bloc de sucre, voire comme une création originale ou comme une marque de maillots de bain (c. 14.3.1-14.3.2). Le signe « PAIN DE SUCRE » n’est dès lors pas considéré comme une indication de provenance directe ou indirecte au sens de l’article 47 al. 2. LPM (c. 15.1.1.1-15.1.2). Le signe revendiqué n’est en conséquence pas propre à induire en erreur (c. 15.2). C’est à tort que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 16.1). Le recours est admis (c. 18.1.2.2). [YB]

07 juillet 2020

TAF, 7 juillet 2020, B-6953/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque de position, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, élément bidimensionnel, impression d’ensemble, motif, carré, bandes, chaussures, signe appartenant au domaine public, signe banal, arbitraire, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Karomuster (fig.)


Demande d’enregistrement N° 58794/2017 « Karomuster (position) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Leder- und Lederimitationen ; Reisegepäck und Tragtaschen (revendication abandonnée en cours de procédure devant l’instance précédente (état de fait B)).


Classe 18 : Schuhwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les chaussures sont des biens de consommation de masse acquis régulièrement par un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe de position revendiqué est constitué d’un motif en damier sur deux rangées bordé de bandes qui s’adaptent à la forme du côté de la chaussure, et situé au milieu de celle-ci (c. 5.1.1). Si, dans une marque de position, les éléments bidimensionnels prédominent, les règles corresondantes à ceux-ci s’appliquent (c. 5.1.4). Les signes de position obtiennent une force distinctive lorsqu’ils s’écartent des usages et normes propres à la branche pour laquelle ils sont revendiqués au point d’acquérir une fonction d’indication de provenance industrielle (c. 5.1.6). Le signe revendiqué est composé de carrés appartenant aux formes géométriques de base. Leur combinaison en un motif de damier ne leur apporte pas une force distinctive minimale. Les bandes encadrant le damier n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour modifier la perception des destinataires (c. 5.2.3). Il est relativement commun pour les chaussures de comporter des éléments (fonctionnels ou décoratifs) sur leur surface extérieure. Dès lors, l’endroit où est appliqué le motif est banal (c. 5.2.4-5.2.5). Le signe de base revendiqué ne s’écarte ainsi pas de ce qui est usuel dans la branche des chaussures pour disposer d’une force distinctive originaire (c. 5.2. 6). Comme pour les autres types de signes, un positionnement quelconque n’est pas protégé. C’est seulement lorsque la position du signe sur le produit est frappante, inattendue et inhabituelle, ou lorsque la pratique est usuelle dans le domaine en question qu’elle sera perçue comme une indication de provenance industrielle (c. 5.3.3). C’est également à cette conclusion qu’est parvenu le TAF dans l’arrêt B-86/2012 (N 845) (c. 5.3.4). Contrairement à l’avis de la recourante, le public ne s’est pas habitué entre temps à percevoir les signes de position comme des indications de provenance industrielles (c. 5.3.6). Certes, le positionnement n’est pas commun à certains types de chaussures, dans la mesure où la recourante a requis l’enregistrement pour les chaussures dans leur ensemble (c. 5.3.7). Les preuves déposées par la recourante ne parviennent pas à rendre vraisemblable que les signes apposés entre la semelle et les lacets seraient perçus comme des indications de provenance industrielle (c. 5.3.8). En résumé, le défaut de force distinctive originaire du signe de base n’est pas contrebalancé par son positionnement pour les produits revendiqués. Les consommateurs y verront un ornement (c. 5.4). La recourante ne peut se prévaloir de l’interdiction de l’arbitraire que si non seulement le raisonnement, mais également le résultat d’une décision est intenable (c. 6.). Certes, la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque figurative identique pour des produits identiques pendant la procédure paraît contradictoire, mais le fait de ne pas vouloir étendre le résultat de l’examen d’un signe à un type de marque non conventionnel ne suffit pas pour être qualifié d’arbitraire (c. 6.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont trop anciennes ou ne sont pas comparables (c. 6.8-6.9). La recourante demande, dans un considérant éventuel, de limiter l’enregistrement aux chaussures de sport et de loisirs (c. 8.1). Dans la mesure où l’instance précédente ne s’est pas prononcée sur la question, et comme il s’agit d’une question au sujet de laquelle il n’est pas possible pour le TAF de revenir pour des questions d’économies procédurales (c. 8.2-8.2.3.3), le recours est rejeté dans ses conclusions, principales comme éventuelles (c. 8.3). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

pure-cacao.png

« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

27 octobre 2021

TAF, 27 octobre 2021, B-4112/2020 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, Droit d’être entendu, motivation de la décision, devoir de motivation, constatation inexacte des faits pertinents, maxime inquisitoire, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du secteur des assurances, degré d’attention moyen, spécialiste du secteur financier, spécialistes du domaine médical, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 29 PA, art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM.

« HOSPITAL HALBPRIVAT »

Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »


Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeitung von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.



Classe 44 : Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen; medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen » en classe 36 s’adressent aux spécialistes du secteur des assurances et au grand public.



Les services de « ersicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36 » s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux professionnels du courtage en assurance.



Les services de « finanzielle Beratung » en classe 36 s’adressent au grand public et aux spécialistes du secteur financier (c. 4.1).



Les « Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen » en classe 44 s’adressent en premier lieu aux patients suisses et aux professionnels qui les traitent en particulier pour les « medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ».



Les services de « vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern » s’adressent au grand public et aux spécialistes des assurances ou du courtage en assurance (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans sa décision, l’autorité peut se limiter à motiver les points essentiels sur lesquels elle se fonde (c. 2.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque la preuve n’est pas apportée pour tous les faits juridiquement importants, ou lorsqu’un fait pertinent est relevé mais n’est pas pris en compte (c. 2.2). En l’espèce, l’instance précédente a, à de multiples reprises, donné les raisons et les analyses sur la base desquelles elle considérait que le signe revendiqué appartenait au domaine public. Le droit d’être entendu n’a pas été violé et il n’y a pas lieu de demander des preuves supplémentaires (c. 2.3). Le mot « hospital » doit être lu en allemand dans la mesure où il est lié au mot « halbprivat », et désigne le mot « hôpital ». L’élément « halbprivat » est composé de « halb » signifiant « en partie » et « privat » qui signifie « non-destiné à tous » ou « non destiné au public ». Le fait que l’adjectif se situe après le nom n’est pas incorrect sur le plan grammatical. Le signe revendiqué évoque dès lors chez les destinataires un cas typique de prestation d’assurance maladie qui irait au-delà de l’assurance obligatoire de base, le terme « semi-privé » exposant la prestation à l’acheteur. Le signe « HOSPITAL HALBPRIVAT » évoque ains directement son étendue ou celui qui la fournit (c. 6). Le signe revendiqué est en conséquence descriptif et appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 7). La recourante ne parvient pas à démontrer une quelconque inégalité de traitement : les marques qu’elle cite étant soit trop anciennes, soit structurées trop différemment pour être comparables (c. 8). [YB]

16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

21 août 2019

TAF, 21 août 2019, B-1831/2019 (d)

Sic! 2/2020, p. 99 (rés.) « Palace » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche du sport, spécialiste de la branche de la mode, liste des produits et services ; règle 25. 1 a II REC-AM, règle 18ter 2 II REC-AM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

Palace (fig.)


Enregistrement international IR°1’322’021 « PALACE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; cuirs d'animaux, peaux d'animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; vêtements pour animaux.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 28 : Jeux et articles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes pour enfants [jouets] ; planches à roulettes ; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards ; parties de planches à roulettes ; fart pour skateboards ; roues pour skateboards ; roulettes pour skateboards ; sacs pour skateboards ; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes.


Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation ; administration des activités commerciales de franchises ; services de publicité fournis par Internet ; conseils et assistance concernant le choix de produits et services ; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises ; ventes aux enchères ; services d'information commerciale ; services commerciaux ; traitement de données ; démonstration de produits ; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appareils et équipements de sport ; services de marketing par publipostage direct ; services marketing par courrier électronique ; agences d'import-export ; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs ; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail ; sondages d'opinion ; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio ; prestations d'informations commerciales ; services de location d’espaces publicitaires ; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail ; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris éléments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board ; salons commerciaux ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate-boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, autocollants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication ; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements ; services de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux utilisateurs finaux comme aux spécialistes de la branche du sport et de la mode ainsi qu’aux intermédiaires. Lorsque le refus d’enregistrement est fondé sur le défaut de force distinctive, l’impression des consommateurs finaux est déterminante (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le « cuir et imitation de cuir » en classe 18 ainsi que les services revendiqués en classe 35 sont acceptés à l’enregistrement par l’instance précédente. L’instance précédente rejette la demande de la recourante de limiter la liste des produits revendiqués aux motifs qu’une telle demande doit être adressée à l’OMPI d’une part et que les limitations envisagées n’apportent pas de précisions suffisantes au sens de l’article 11 OPM d’autre part (c. 3.2). La règle 25 du règlement d’exécution de l’arrangement de Madrid permet certes le dépôt d’une demande d’inscription ou de modification d’une marque à l’égard de l’ensemble des états membres désignés ; mais son but est de simplifier la gestion d’une marque dans un ensemble de pays. En l’espèce, la recourante demande la restriction de la liste des produits revendiqués pour la Suisse uniquement. La recourante peut donc demander, dans le cadre de la procédure nationale, la limitation de la liste des produits et services revendiqués ; à charge pour l’instance précédente d’annoncer celle-ci à l’IPI ultérieurement (c. 3.4). La proposition de la recourante de limiter la liste des « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie » aux « vêtements urbains, de loisir et destinés au skateboard », dans la mesure où ceux-ci n’indiquent qu’une utilisation possible des produits revendiqués, ne permet pas de désigner en termes précis les produits revendiqués au sens de l’article 11 OPM (c. 3.5). Les « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dis, porte-monnaie, parapluies et cannes » en classe 18 ainsi que les « vêtements, articles chaussants et de chapellerie » en classe 25 peuvent être proposés par les hôtels ainsi que les hôtels de luxe. Le signe « PALACE » est donc descriptif, dans la mesure où il peut renvoyer au lieu d’achat des produits en question. En revanche, le signe n’est pas descriptif pour le reste des marchandises revendiquées (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 7). [YB]

27 août 2019

TAF, 27 août 2019, B-6389/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, forme constituant la nature même du produit, force distinctive faible, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 1241 arrêt du TF dans cette affaire.

beige-brauner-hund-fig.jpg

«Beige-brauner Hund (fig.)»

Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : Figurines d'action ; jeux pour salles de jeux électroniques ; jeux vidéo électroniques de type pour salles de jeux électroniques ; articles vestimentaires pour jouets ; ballons de jeu ; balles de jeu ; jouets pour la baignade ; jouets d'action à piles ; jeux de table ; bobsleighs ; nécessaires pour faire des bulles de savon ; cartes à jouer ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, reproduisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons ; commandes pour jeux informatiques ; patins à glace ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; patins à roulettes en ligne ; jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans d'affichage à cristaux liquides autres que pour une utilisation avec des récepteurs de télévision ; tournettes pour cerfs-volants ; cerfs-volants ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; jeux de société ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; jeux pour fêtes ; jeux de flipper ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; rembourrages de protection pour le sport ; marionnettes ; patins à roulettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; planches à voile ; jouets pour bacs à sable ; planches à roulettes ; bottines-patins ; jeux d'adresse ; skis ; planches de snowboard ; jouets à presser ; machines de jeu autonomes avec sortie vidéo ; planches pour le surf ; balançoires ; jeux de table ; poupées parlantes ; jouets parlants ; coffres à jouets ; masques de carnaval ; boules à neige [jouets] ; véhicules [jouets] ; casques et casques d'écoute de réalité virtuelle à utiliser pour jouer à des jeux vidéo ; jouets mécaniques ; machines pour jeux d'argent.



Pour les signes « Hund » et « Pelzfigur » :



Classe 28 : Jouets pour l'eau; machines de jeux vidéo pour particuliers à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la diversité des formes de produits sur le marché doit être effectué en lien avec le public suisse. Les recherches effectuées sur des sites datés proposant des produits en suisse sont recevables mais la compilation d’images non datées de produits d’origine inconnue n’a pas de force probante (c. 5.2). Le signe « Hund » représente un chien debout au corps rond, à la tête surdimensionnée et aux membres allongés (c. 6.2). La forme de chien, qu’elle soit fidèle à la nature ou fantaisiste, est très répandue dans les jouets. En conséquence, il est difficile pour un signe représentant un chien de s’éloigner de ce qui est usuel. Le signe « Hund » ne se distingue pas suffisamment de ce qui est usuel dans la branche pour être reconnu comme indiquant une provenance industrielle. Le signe « Hund » se distingue cependant de l’usuel pour les « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc ». Ces jouets ont en effet généralement une surface lisse sans fourrure, des formes simplifiées et des visages dessinés sommairement. La forme de chien fait cependant l’objet d’un besoin de libre disposition pour l’ensemble de ces produits et l’enregistrement doit être refusé pour cette raison (c. 6.2).


Le signe « Elfe » représente un personnage féminin disposant d’ailes transparentes ressemblant à celles des insectes et faisant penser à un elfe. Les personnages de conte tels que les elfes ou les fées sont particulièrement appréciés et présentés souvent de la même manière, soit avec une taille exagérément petite, de longues jambes et de petits pieds. Ces personnages ont également souvent des ailes translucides, des vêtements faits de feuilles, les cheveux roux ainsi que les yeux verts. La position de l’elfe dans le signe « elfe », debout et les ailes déployées, est également usuel. Le signe « Elfe » n’est pas reconnu par les destinataires comme une indication de provenance industrielle et son enregistrement doit être refusé (c. 6.3).


Le signe « Pelz » représente un animal fantaisiste debout couvert d’une fourrure ébouriffée sur le dos. Son ventre est rond, et sa tête disproportionnée par rapport à son corps et en particulier ses membres. Son expression est triste et son regard de côté. S’il présente certaines similarités avec les diverses figurines de hérisson, celles-ci les représentent généralement en boule ou à quatre pattes avec des piquants plus facilement reconnaissables. De plus, son air triste diffère des autres représentations de hérissons, d’ordinaire joyeuses. En conséquence, le signe « Pelz » se distingue de ce qui est usuel dans les jouets pour enfants. Il dispose donc d’une force distinctive et peut être enregistré (c. 6.4).

La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. De nombreux signes sont trop anciens pour refléter la pratique actuelle, ou ne sont pas comparables aux signes revendiqués (c. 7.2). Le fait que les signes aient été enregistrés en tant que marques communautaires n’a pas d’effet préjudiciel (c. 8). Le recours est admis pour le signe « Pelz », et rejeté pour les signes « Hund » et « Elfe ». [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

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« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

quick-mill.jpg

« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

31 juillet 2019

TAF, 31 juillet 2019, B-120/2019 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.) « OLD SKOOL » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, imposition par l’usage, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, preuve ; art. 2 lit. a LPM.

« OLD SKOOL »

Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »


Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »

Liste des produits et services revendiqués

Diverses marchandises revendiquées en classes 9, 18 et 25.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent à un large public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque revendiquée au motif que celle-ci était laudative et descriptive. En effet, « old school » sera compris par les destinataires pertinents sans effort particulier comme faisant référence à un choix de matériau, de forme ou de couleur particulier. « OLD SKOOL » n’a donc pas de force distinctive originaire pour les produits revendiqués (c. 3.2). La marque revendiquée ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). La recourante parvient uniquement à démontrer que sa marque est utilisée en lien avec des chaussures de sport et les « sneakers », mais pas pour terme générique « chaussures » en classe 25 pour lequel elle ne peut pas s’être imposée (c. 5). Le signe revendiqué est toujours utilisé en combinaison avec le signe « Vans » ou d’autres éléments distinctifs appartenant à la recourante. Rien n’indique donc que le signe « OLD SCKOOL » soit reconnu comme étant distinctif par les destinataires pertinents (c. 6.3). Les divers éléments de preuve fournis par la recourante ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux ou régulier du signe « OLD SKOOL » (c. 8). En sus, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage à titre de marque du signe « OLD SKOOL » pour toute la Suisse (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

02 octobre 2019

TAF, 2 octobre 2019, B-854/2018 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés.) « Grand Basel » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, entreprises, associations, organismes publics, nom géographique, indication de provenance géographique, indication géographique directe, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« GRAND BASEL »

Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »


Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Kongressen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’entreprises, d’associations et d’organismes publics (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé de deux éléments. Le mot « BASEL », compris aisément comme la ville suisse au bord du Rhin du même nom et le mot « grand », pouvant être compris comme un adjectif de langue française indiquant les dimensions importantes du nom qu’il qualifie ou un adjectif de langue anglaise signifiant « magnifique » (c. 5.2). En lien avec le nom d’un lieu, l’adjectif français « grand » fait référence au lieu en question ainsi qu’à son agglomération. C’est de cette manière que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « GRAND BASEL » (c. 5.3). Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « GRAND BASEL » ne sera pas compris comme « superbe Bâle », mais bien comme une indication relative à l’origine géographique des services revendiqués. Le fait que le nom de la ville de Bâle soit en allemand n’influencera pas la compréhension des destinataires francophones qui connaissent bien l’appellation germanophone de cette ville (c. 5.3). Le signe revendiqué est une indication géographique directe et aucune exception n’est en l’espèce envisageable afin d’en permettre l’enregistrement. C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 5.4 et 5.5). [YB]