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  • Besoin de libre disposition

07 mars 2013

TF, 7 mars 2013, 4A_619/2012 (d)

ATF 139 III 176 ; sic! 7-8/2013, p. 440-441, « You » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, anglais, vocabulaire de base anglais, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le pronom personnel anglais « You » est un élément de base de l’anglais courant, qui n’est pas substituable et qui permet de s’adresser à une personne ou à un consommateur. Ce terme doit donc pouvoir être utilisé sans restriction dans la publicité. Il doit demeurer à la libre disposition de tous et, par conséquent, il appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. En outre, il doit pouvoir être utilisé sans limite dans des marques composées de plusieurs mots et dont le pronom personnel « You » ferait partie, ce qui ne serait plus possible en cas de monopolisation de ce terme (c. 4-5.2). Le fait de maintenir le pronom personnel « You » dans le domaine public n’empêche pas d’enregistrer des marques composées contenant le terme « You » (c. 5.1). Le pronom personnel « You » seul constitue également un signe banal dépourvu de force distinctive (c. 5.3). Le juge civil est libre de décider si un mot peut être enregistré comme marque. L’inscription de ce dernier au registre du droit des marques ne représente qu’un indice – et non une preuve – qu’il s’agit d’une marque (c. 5.4). [AC]

17 février 2012

TAF, 17 février 2012, B-5169/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 451-457, « Oktoberfest-Bier » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, marque imposée, imposition dans le commerce, preuve, fardeau de la preuve, boissons alcoolisées, bière, Oktoberfest, sondage, marque collective, besoin de libre disposition absolu ; art. 2 lit. a LPM.

Un sondage destiné à prouver qu’un signe s’est imposé comme marque doit établir que ce signe est rattaché comme marque à une entreprise bien déterminée par ses destinataires (c. 2.9). Un signe doit s’être imposé comme marque dans toute la Suisse (c. 2.10). Le fardeau de la preuve repose sur le déposant du signe (maxime des débats), mais la vraisemblance de l’imposition suffit (c. 2.11). Il n’est pas contesté que le signe « OKTOBERFEST-BIER », dont l’enregistrement à titre de marque collective est demandé pour de la bière (classe 32) (c. 3.1), appartient au domaine public et ne peut dès lors être enregistré que comme marque imposée (c. 3.2). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « OKTOBERFEST-BIER », qui désigne une sorte de bière, est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1-4.3). Les questions d’un sondage destiné à rendre vraisemblable l’imposition d’un signe comme marque doivent évaluer tout d’abord le degré de pure connaissance du signe en lien avec les produits et/ou services concernés (« Bekanntheitsgrad »), puis si ce signe est perçu comme un renvoi à une seule ou à plusieurs entreprises (« Kennzeichnungsgrad ») et, enfin, le rattachement concret de ce signe à une entreprise déterminée (« Zuordnungsgrad ») (c. 5.3 et 6.3-6.4). Ne doivent entrer en ligne de compte que les personnes visées par les produits et/ou services concernés (c. 5.3). La force probante d’un sondage dépend avant tout de la formulation des questions, qui doivent être neutres et ne pas influencer les réponses (c. 5.4). Pour la détermination du « Zuordnungsgrad », il n’est pas nécessaire que les personnes interrogées nomment de manière explicite l’entreprise concernée (c. 5.6). Selon l’IPI, un sondage effectué auprès de consommateurs moyens doit porter sur un échantillon net (c’est-à-dire un nombre de personnes effectivement interviewées parmi un nombre de personnes sélectionnées [échantillon brut]) de 1000 personnes au minimum (c. 5.7). Cette condition est remplie en l’espèce étant donné que le sondage porte sur un échantillon net de 1188 personnes (c. 6.6). Pour qu’une marque se soit imposée, elle doit en principe être connue de plus de 50 % de ses destinataires (c. 5.8). Est peu probant le résultat de la question 22.00 « Haben Sie die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER » im Zusammenhang mit Bier schon einmal gehört oder gelesen? » (en raison du caractère très descriptif du signe « OKTOBERFESTBIER ») et de la question 23.00 « Ist die Bezeichnung « OKTOBERFEST-BIER »Ihrer Meinung nach ein Hinweis auf ein odermehrere bestimmte Unternehmen oder auf gar kein Unternehmen? » (étant donné qu’elle contient en fait deux questions) (c. 6.7). La cascade de questions donne l’impression qu’une réponse « correcte » est recherchée (c. 6.8). L’échantillon ne peut pas être limité par des questions filtre (c. 6.9). En l’espèce, c’est la compréhension de la population de plus de 16 ans qui est déterminante, à savoir une base de 1188 personnes (c. 6.9). 16,8 % de l’ensemble des sondés rattachent le signe « OKTOBERFESTBIER » à une entreprise déterminée (c. 6.10). Il ressort notamment de la diversité des entreprises nommées par les sondés que le signe n’est pas reconnu comme une marque par une majorité d’entre eux (c. 6.10). Alors que 38,1 % des sondés ne le perçoivent absolument pas comme une marque, seuls 6,1 % des sondés attribuent le signe « OKTOBERFEST-BIER » à une ou plusieurs entreprises affiliées à l’association recourante, de sorte que, vu également le besoin de libre disposition relativement grand dont est frappé le signe, il ne peut de loin pas être question d’imposition comme marque (c. 7.3). L’addition des 31,1 % des sondés qui rattachent le signe à la ville de Munich aux 6,1 % des sondés qui le lient à l’association recourante (c’est-à-dire 37,2 % des sondés) ne permet pas non plus de conclure à l’imposition du signe comme marque (c. 7.3). Le recours est rejeté (c. 7.3). [PER]

27 février 2012

TAF, 27 février 2012, B-8240/2010 (d)

sic! 7-8/2012, p. 466 (rés.), « Aus der Region. Für die Region. » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, imposition dans le commerce, besoin de libre disposition, slogan, égalité de traitement, sondage, preuve, vraisemblance, Migros ; art. 8 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

L’expression « Aus der Region. Für die Region. » est en principe protégeable au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 6.1). Toutefois, utilisée sur des étalages et emballages en lien avec des denrées alimentaires, elle exprimera l’idée que celles ci proviennent de la même région que celle où elles sont offertes à la vente. Il s’agit d’un slogan purement descriptif et vantant en outre des aspects auxquels sont sensibles de nombreux clients respectueux de l’environnement. Il existe un besoin de libre disposition pour ces deux demi-phrases réunissant en une seule expression des informations relatives aux produits qui sont indispensables au commerce. L’expression « Aus der Region. Für die Region. » appartient donc au domaine public (c. 6.2). L’inégalité de traitement doit être expressément invoquée en procédure de recours et motivée par une explication des cas comparés (c. 7.2). Le recourant prétend que son signe peut être assimilé à d’autres signes précédemment enregistrés par lui, dès lors qu’il s’agit de slogans comportant des éléments inhabituels. Le fait que les signes déjà enregistrés comportent aussi un slogan ne signifie pas encore qu’ils soient comparables au signe de l’espèce. La demande d’enregistrement du recourant fondée sur l’égalité de traitement échoue ainsi déjà au stade de sa motivation (c. 7.3). L’expression « Aus der Region. Für die Region. » a été utilisée le plus souvent avec des éléments graphiques, et comme programme régional au côté de la marque principale « Migros ». Seuls deux logos parmi les six variantes présentées par le recourant se sont imposés dans le commerce, et en Suisse alémanique uniquement (sauf en Engadine). En raison de la densité du réseau de distribution du recourant et de ses campagnes publicitaires, il ne peut pas être exclu que l’imposition dans le commerce ne se limite pas aux logos, mais s’étende au programme régional en tant que tel et, ainsi, au slogan. La question peut toutefois rester ouverte : le recourant n’a pas suffisamment spécifié la manière dont il a fait usage de son signe et, sur de nombreux documents, le slogan n’était pas lisible et la date d’utilisation pas mentionnée (c. 8.3). Le sondage déposé par le recourant, comportant deux questions, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’imposition du signe verbal « AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. » dans le commerce, car la question no 2 fait référence à une forme combinée du signe. Il manque de plus une question qui évalue le rattachement du signe à une entreprise déterminée (c. 8.4.1). Pour cette raison et compte tenu d’autres vices, ce sondage ne remplit pas les critères formels exigés (c. 8.4.7). Une imposition dans le commerce du signe « AUS DER REGION. FÜR DIE REGION. » n’est donc établie que pour la Suisse alémanique (c. 8.5) alors qu’elle doit être rendue vraisemblable dans toutes les régions linguistiques de Suisse (c. 9). Le recours est rejeté (c. 10.1). [JD]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)

07 mai 2012

TAF, 7 mai 2012, B-2225/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe formé de plusieurs mots, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, slogan, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 637 (TF, 19 septembre 2012, 4A_343/2012 ; sic! 2/2013, p. 95, « Ein Stück Schweiz » ; arrêt du TF dans cette affaire).

19 septembre 2012

TF, 19 septembre 2012, 4A_343/2012 (d)

sic! 2/2013, p. 95, « Ein Stück Schweiz » ; motifs absolus d’exclusion, signe formé de plusieurs mots, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, slogan, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 634 (TAF, 7 mai 2012, B-2225/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont exclus de la protection du droit des marques en raison de leur appartenance au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM les signes qui décrivent les caractéristiques, les formes, les propriétés, la quantité, la qualité, les références ou d’autres caractéristiques des produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée et qui ne contribuent ainsi en rien à leur identification ou à leur différenciation (c. 2.1). Le caractère descriptif de telles indications doit être immédiatement reconnaissable par le public concerné sans effort de réflexion ou d’imagination particulier. Un slogan est ainsi exclu de la protection en tant que marque lorsqu’il correspond à une indication sur la qualité du produit pour lequel la protection est revendiquée, et que le caractère descriptif du slogan ne nécessite pas de fantaisie particulière pour être compris. Le TF examine librement la façon de délimiter le cercle déterminant des destinataires des produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée. Il s’agit là d’une question de droit, comme l’est celle de savoir, dans le cas de biens de consommation courante, de quelle façon les destinataires appréhendent le signe sur la base du degré d’attention attendu (c. 2.1). Le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ », en relation avec les produits de la classe 29 pour lesquels la protection est revendiquée (fromage de l’Emmental) ne peut pas être considéré comme ayant plusieurs significations ; en relation avec les produits revendiqués, l’évocation de la tradition suisse – et les attentes en termes de qualité qui en découlent – dominent par rapport à d’autres significations possibles et ce, sans effort d’imagination particulier pour le destinataire moyen (c. 2.3.1). Il n’est pas déterminant de savoir si le signe provoque immédiatement une association d’idées avec le produit en question. En l’espèce, le slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » fait directement référence au fait que le produit pour lequel la protection de la marque est revendiquée est un produit traditionnel, typiquement suisse. Le fait qu’il vante directement les qualités du produit est immédiatement et facilement reconnaissable, sans qu’un effort de réflexion ou d’imagination particulier, ou plusieurs étapes de raisonnement ne soient nécessaires (c. 2.3.2). La « suissitude » du produit ne joue aucun rôle à cet effet (c. 2.3.3). L’expression « Ein Stück » suivie d’un nom de pays est apparentée à la tournure de phrase « Ein Stück Heimat » (un morceau de patrie) et fait ainsi partie du langage général. Il s’ensuit que l’utilisation du slogan « EIN STÜCK SCHWEIZ » est immédiatement comprise comme étant descriptive par le cercle des destinataires pertinent. N’étant pas particulièrement originale, elle n’est pas non plus apte à rester dans la mémoire du public déterminant comme étant particulièrement propre à individualiser un produit. Enfin, en tant que tournure de langage usuelle, la suite de mots « Ein Stück Schweiz » doit être laissée à la libre disposition du public (c. 2.3.4). [DK]

19 octobre 2012

CJ GE, 19 octobre 2012, C/9999/2011 (f)

sic! 5/2013, p. 296-297, « Skin Caviar » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, combinaison de mots, signe fantaisiste, action en constatation de la nullité d’une marque, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

La demanderesse utilise les termes « Skin Caviar » pour des produits cosmétiques à appliquer sur l’épiderme et contenant des extraits de caviar. La défenderesse utilise l’association des mêmes termes pour des préparations (en particulier pharmaceutiques et diététiques) à avaler, entièrement dépourvues de caviar mais qui se veulent luxueuses. L’association des termes « Skin » et « Caviar » constitue une désignation de fantaisie dotée d’un caractère distinctif lui ouvrant la protection. Cependant, les mots « skin » et « caviar » en eux-mêmes appartiennent au domaine public (c. 4.2), et les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection par le droit des marques (c. 5.1). En l’occurrence, l’utilisation de l’association « Skin Caviar » pour des produits de soins corporels et de beauté à appliquer sur la peau humaine (classe 3) et contenant des extraits de caviar peut être protégée par le droit des marques (c. 4.2). Il en va autrement pour l’utilisation de la même association pour des « préparations pharmaceutiques et diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical » (classe 5) (c. 5.6). Cette association est trompeuse, car elle crée, pour le consommateur moyen, l’impression erronée que ces produits contiennent au moins des extraits de caviar. Le caractère trompeur d’une association s’apprécie en fonction du risque de confusion que la marque engendre pour le consommateur moyen (c. 5.6). La marque de la défenderesse est ainsi nulle. [LG]

23 novembre 2012

TAF, 23 novembre 2012, B-5786/2011 (d)

sic! 5/2013, p. 298 (rés.), « Qatar Airways » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, contenu thématique, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, usage à titre de raison de commerce, imposition comme marque, moyens de preuve, compagnie aérienne, Qatar ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « QATAR AIRWAYS » (« Airline aus Katar ») est descriptif du contenu thématique des produits « Papier und Karton, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel » (classe 16) et appartient donc au domaine public (c. 4.1.1- 4.2 et 5.1-5.3). La simple allégation selon laquelle la recourante est la compagnie aérienne nationale du Qatar ne suffit pas pour considérer que le signe « QATAR AIRWAYS » n’appartient pas au domaine public en lien avec les services « Transportwesen ; Verpackung und Lagerung von Waren ; Veranstaltung von Reisen » (classe 39) (c. 5.4). Le signe « QATAR AIRWAYS » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu, car il existe suffisamment d’alternatives pour désigner une compagnie aérienne du Qatar (c. 6.1-6.3). La vraisemblance de l’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque doit également toucher la Suisse italienne, ne peut pas résulter de l’utilisation du signe « QATAR AIRWAYS » à titre de raison de commerce, ne saurait concerner les produits de la classe 16 s’ils ne sont utilisés que comme produits accessoires, ne peut résulter de documents datant d’après le dépôt du signe et n’est pas établie par l’usage du seul élément « QATAR » ou d’un signe figuratif duquel le signe « QATAR AIRWAYS » ressort de manière modifiée, ce d’autant que les moyens de preuve couvrent une période de trois ans seulement. L’imposition du signe « QATAR AIRWAYS » comme marque n’est dès lors pas rendue vraisemblable par la recourante (c. 7.2). [PER]

22 février 2013

TAF, 22 février 2013, B-2999-2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés), « Die Post » ; motifs absolus d’exclusion, provenance commerciale, significations multiples, principe de la spécialité, cercle des destinataires pertinent, spécialistes, service postal, poste, signe descriptif, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition absolu, marque imposée, lettres capitales, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 LPO.

L’article défini « die » remplit une fonction individualisante. Il est notoire que le signe « DIE POST » est compris par tous les destinataires, mais particulièrement par les spécialistes et la clientèle commerciale, comme une désignation de la Poste suisse à l’exclusion de toute autre entreprise active dans ce secteur (c. 5.2). Cependant, le signe « DIE POST » possède plusieurs significations. En vertu du principe de la spécialité, il convient de déterminer le sens que le cercle des destinataires pertinent confère aux produits ou services considérés (c. 5.3). Les services postaux sont définis, notamment, à l’art. 2 LPO, comme l’acheminement de biens matériels, par exemple des lettres et des paquets. Il faut déterminer pour chaque produit ou service revendiqué si le cercle des consommateurs comprendra le signe « DIE POST » comme l’indication de la provenance commerciale de ce produit ou de ce service (c. 5.4). Le signe « DIE POST » est distinctif pour les produits et services des classes 28, 35, 36, 40, 41, 42 et 45 ainsi que pour une part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39. Le signe est néanmoins descriptif pour la part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39 qui se rapportent aux services postaux (c. 6.8). Il existe un besoin de libre disposition absolu pour une partie des services en classe 39, de sorte qu’il ne peut être question de marque imposée pour ces services (c. 7.5). En ce qui concerne la part des produits en classes 9, 16, 20 et 22 pour lesquels le signe « DIE POST » est descriptif, il s’agit de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, de sorte qu’il est impossible que le signe « DIE POST » se soit imposé par l’usage pour ces produits. De plus, s’agissant de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, il y a un besoin de libre disposition absolu pour ces produits des classes 9, 16, 20 et 22 (c. 8). L’utilisation de lettres capitales pour le signe « DIE POST » n’a rien d’exceptionnel et ne confère donc aucun caractère distinctif au signe proposé à l’enregistrement (c. 9). Les enregistrements des marques « DIE POST » en Allemagne et « LA POSTE » en France ne sont pas pertinents, étant donné qu’il ne s’agit pas, in casu, d’un cas limite (c. 11). Le recours est partiellement admis (c. 12). [AC]

13 mars 2013

TAF, 13 mars 2013, B-5168/2011 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Black Label » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, tabac, anglais, vocabulaire de base anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires de produits relatifs au tabac se compose des consommateurs moyens et des spécialistes de la branche (c. 3.1). Le terme « black » fait partie du vocabulaire anglais de base et le mot « label » est utilisé avec la même signification en allemand et en français. Les deux signes sont compris tant par les consommateurs moyens que par les personnes du métier (c. 3.2.1). Le mot « label » appartient au domaine public (c. 3.3). La combinaison « black label » n’est cependant pas d’emblée à considérer comme appartenant au domaine public (c. 3.4.1). Même si le terme « black » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits du tabac et que ce terme est parfois utilisé dans ce domaine pour le tabac ou les cigarettes (c. 3.4.3), le signe « BLACK LABEL » n’est ni descriptif, ni laudatif, ni usuel. Par conséquent, il n’appartient pas au domaine public (c. 3.5). Le recours est admis et la marque « BLACK LABEL » doit être enregistrée (c. 4). [AC]

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « ASV » ; motifs absolus d’exclusion, risque de décisions contradictoires, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, acronyme ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 647 (TAF, 18mars 2013, B-6632/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « Adaptive Support Ventilation » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision de l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ASV » et le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », quand bien même le premier constitue l’acronyme du second, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe (c. 2.1). Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2.2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 5.2). Le signe « ASV » sera compris par les destinataires comme l’acronyme de l’expression « Adaptive Support Ventilation » (c. 7.4.2). Cette expression est comprise par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués. Le signe « ASV » possède donc un caractère descriptif (c. 8.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 9). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disponibilité pour le signe « ASV », puisque d’autres acronymes sont imaginables (c. 10). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ASV », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 11.4-11.5). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 12). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 13.1.2). [AC]

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6632/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « Adaptive Support Ventilation » ; motifs absolus d’exclusion, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, acronyme, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 646 (TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « ASV » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision rendue par l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION » et le signe « ASV », quand bien même le second constitue l’acronyme du premier, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe. Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 4.2). Le signe proposé à l’enregistrement est compris par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués et possède donc un caractère descriptif (c. 6.3-6.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 7). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disposition pour le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », puisque d’autres adjectifs peuvent remplacer l’élément « ADAPTIVE » (c. 8). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 9.4). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 10). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 11.1.2). [AC]

04 avril 2013

TAF, 4 avril 2013, B-336/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la vente, spécialistes de la gastronomie, force distinctive, besoin de libre disposition, prononciations multiples, égalité de traitement, marque combinée, marque verbale, décision étrangère, cas limite, denrées alimentaires ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 2 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 654 (TF, 23 septembre 2013, 4A_266/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

Dans le domaine des denrées alimentaires, le public concerné est composé des spécialistes de la vente et de la gastronomie et des consommateurs moyens. Lorsque les produits s’adressent tant aux spécialistes qu’aux consommateurs moyens, c’est le point de vue du groupe le plus grand et le moins expérimenté qui prime. À l’inverse, en ce qui concerne un éventuel besoin de libre disposition, c’est du point de vue des entreprises de la branche qu’il faut étudier la question (c. 4). En dépit de la graphie particulière du signe « Ce’Real », qui peut, abstraitement, être compris de différentes manières, il faut admettre que, pour les consommateurs moyens, la marque ne diffère pas suffisamment du mot anglais « cereal » ou du mot français « céréale » sur les plans auditif et visuel (c. 5.4). Le signe « Ce’Real » est donc descriptif pour des denrées alimentaires (c. 6). Lorsque le déposant invoque le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas seulement présenter les signes par rapport auxquels il estime être discriminé, mais également démontrer en quoi ces situations étaient similaires, notamment au regard des produits et services enregistrés. En principe, la comparaison avec des signes enregistrés ne doit pas remonter à plus de 8 ans (c. 7.3). Dans le cadre de l’examen de la violation du principe de l’égalité de traitement, une marque combinée ne peut pas être comparée à une marque verbale (c. 7.4). Les décisions étrangères en matière d’enregistrement de marque n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse. Dans les cas limites, la décision d’enregistrement dans un pays qui possède une pratique similaire peut constituer un indice du caractère enregistrable de la marque. Au regard du caractère clairement descriptif du signe, les décisions étrangères ne constituent pas des indices. (c. 8). [AC]

18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-418/2012 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Dermacyte » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, besoin de libre disposition, néologisme, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un néologisme peut également être descriptif, lorsque son sens est évident pour le cercle des destinataires visé (c. 5.3). Le mot grec « derma » signifie « peau » et le suffixe « -cyte » signifie « cellule » (c. 5.4). Les consommateurs moyens associent l’élément « DERMA » au mot « peau », mais à l’inverse, le sens du suffixe « -cyte » est inconnu de la majorité des consommateurs finaux. Par conséquent, le sens du néologisme « dermacyte » n’est pas évident pour les consommateurs finaux (c. 5.5). Considérant l’hétérogénéité du cercle des destinataires, il faut admettre que ces derniers ne possèdent pas tous de telles connaissances linguistiques et pharmaceutiques (c. 5.6). Il est excessif de refuser l’enregistrement d’un signe parce que celui-ci serait descriptif pour une part très minoritaire des destinataires (c. 5.7). Étant donné ce qui précède, « DERMACYTE » ne constitue pas un signe descriptif, la marque jouit d’une force distinctive suffisante et il n’y a pas de besoin de libre disposition pour le signe « DERMACYTE » (c. 5.8). Le recours est admis (c. 6). [AC]

06 juin 2013

TAF, 6 juin 2013, B-1198/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « Pur » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du secteur alimentaire, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, égalité de traitement, denrées alimentaires, confiserie ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les denrées alimentaires telles que le chocolat, les crèmes glacées et d’autres confiseries, le cercle des destinataires pertinent est composé des spécialistes du secteur et des consommateurs moyens. Dans ce cas, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié du point de vue du cercle des destinataires le plus grand et le moins expérimenté. À l’inverse, en ce qui concerne le besoin de libre disposition, il convient d’envisager la question depuis la position des entreprises actives dans la branche considérée (c. 4). Le signe « PUR », en relation avec les produits en question, sera mis en lien avec les notions de bonne qualité et de pureté des produits, ce qui suffit à le rendre descriptif (c. 6.3). De plus, dans le domaine des produits alimentaires, le signe « PUR » est laudatif, puisqu’il sera associé par les consommateurs aux produits ne contenant ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs (c. 6.4). Étant donné son caractère descriptif et laudatif, le signe considéré est dépourvu de toute force distinctive (c. 6.5). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 8). [AC]