Mot-clé

  • Besoin de libre disposition

03 février 2011

TAF, 3 février 2011, B-279/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Paris Re » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Paris, assurance, réassurance, gestion, finance, météorologie, informatique, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, sondage, raison de commerce, usage à titre de raison de commerce, date de dépôt, décision étrangère, parties, substitution de parties, fusion ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 44 al. 2 LPM, art. 47 LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Irlande. La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les services des classes 35, 36 et 42 s’adressent – exclusivement (pour les services de réassurance [classe 36]) – aux assurances. Les services de gestion de fichiers informatiques, de gestion des affaires commerciales et de consultations professionnelles d’affaires (classe 35) et divers services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent à toute entreprise. Les services financiers et d’assurance (classe 36) s’adressent aussi aux personnes physiques. Les services du domaine de l’(hydro)météorologie (classes 35 et 42) s’adressent aussi aux administrations publiques (c. 3). L’élément « Paris » se réfère à la capitale de la France et l’élément « Re » est – notamment – l’abréviation de « reinsurance » (c. 3.2). Une simple allégation ne suffit pas pour démontrer que l’utilisation d’un nom géographique s’est imposée (art. 2 lit. a in fine LPM) dans la désignation des services de réassurance (c. 3.6.2). L’élément « Paris » – qui ne remplit pas les conditions de l’exception de l’art. 47 al. 2 LPM – est une indication de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM (c. 3.6.3). Parmi les services revendiqués (classes 35, 36 et 42), le recueil de données (hydro)météorologiques dans un fichier central, la systématisation de ces données dans un fichier central (classe 35), les affaires et l’analyse financières, les estimations et expertises financières, les investissements de capitaux, la gestion d’actifs, les services d’assurances et de réassurance (classe 36), la reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques, ainsi que les recherches techniques dans le domaine de l’(hydro)météorologie (classe 42) constituent des services typiques du domaine de la réassurance, dans le contexte duquel l’élément « Re » est descriptif (c. 3.3-3.5) et le signe « Paris Re » (« Paris réassurance ») appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.6.4). Pour les autres services revendiqués (gestion de fichiers informatiques, gestion des affaires commerciales, consultations professionnelles d’affaires [classe 35], courtage [classe 36], conception de systèmes informatiques et de logiciels relatifs à l’[hydro]météorologie, ainsi que conception et élaboration de programmes informatiques relatifs à l’[hydro]météorologie [classe 42]), le signe « Paris Re » n’est en revanche pas descriptif et peut ainsi être enregistré (c. 3.3-3.5, 3.6.4 et 6). Le signe « Paris Re » n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). Pour s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), un signe doit être utilisé à titre de marque, c’est-à-dire en lien avec les produits et/ou services ; une simple utilisation à titre de raison de commerce ne suffit pas (c. 4.2). Le fait qu’un signe s’est imposé comme marque peut découler (indirectement) d’un chiffre d’affaires significatif dans la durée ou d’un effort publicitaire intensif ou (directement) d’un sondage (c. 4.3) ; en procédure d’enregistrement, la date du dépôt de la marque est déterminante (c. 4.4). Contrairement à la procédure d’enregistrement suisse, le système d’enregistrement international de Madrid (art. 44 al. 2 LPM) ne permet pas (lorsqu’il n’est pas suffisamment démontré que la marque s’est imposée au moment du dépôt) de reporter la date du dépôt de la marque à la date à laquelle le fait que cette marque s’est imposée est suffisamment établi (c. 4.4-4.5). La mention du signe « Paris Re » dans trois articles de presse n’est qu’une utilisation à titre de raison de commerce qui n’est pas propre à démontrer que le signe s’est imposé comme marque pour les services concernés (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, les décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 5-5.2).

28 février 2011

TF, 28 février 2011, 4A_648/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 437-440, « Proled (fig.) II » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 158 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11) s’adressent au consommateur moyen (c. 3.1). En lien avec ces produits, l’élément « PROLED » n’est pas associé au mot allemand « Prolet » (« Proletarier »), mais est décomposé en deux éléments (« PRO » et « LED ») (c. 3.3.1). Le graphisme du signe « PROLED (fig.) » ne s’oppose pas à une telle décomposition (c. 3.3.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, est connue d’une grande partie des consommateurs moyens (c. 3.3.2). Il est suffisant que, en français au moins, « PRO » renvoie clairement au professionnalisme (c. 3.3.3). En lien avec des LED, la notion de professionnalisme promet une certaine qualité et l’élément « PRO » constitue ainsi une indication publicitaire (c. 3.3.3). S’il peut être compris comme « professionelle Leuchtdioden », l’élément « PROLED » peut également être compris comme « für Leuchtdioden » ou « Leuchtdioden dienend » (c. 3.3.4). Le signe « PROLED (fig.) » est descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il vante les produits revendiqués ou en décrit les qualités ou les buts (c. 3.3.5). Le cas n’est pas limite et n’entraîne donc ni un enregistrement en cas de doute ni la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères (notamment comme marque communautaire) comme indices (c. 3.3.5). Le fait qu’il ne soit pas soumis à un besoin de libre disposition n’empêche pas un signe d’appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 3.4). Un élément en soi dénué de force distinctive peut ne pas appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) s’il présente un graphisme particulier qui influence de manière déterminante l’impression générale qui se dégage du signe (c. 3.5). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme futuriste du signe « PROLED (fig.) » ne suffit pas à faire passer le caractère descriptif et/ou publicitaire de l’élément « PROLED » à l’arrière-plan (c. 3.5).

Proled (fig.) II
Proled (fig.) II

22 mars 2011

TAF, 22 mars 2011, B-8005/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Cleantech Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, matériel scolaire, publicité, formation, imprimé, produit en papier, contenu immatériel, écologie, force distinctive, indication publicitaire, besoin de libre disposition, fonction officielle, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 6 LPAP.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).

25 mars 2011

TAF, 25 mars 2011, B-3269/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Grand Casino Luzern » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, grand, casino, Lucerne, exploitation, manifestation, production, édition, support audiovisuel, produit d’imprimerie, jeux, restauration, divertissement, formation, sport, monopole, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, Radio suisse romande, indication de provenance, imposition comme marque, raison de commerce, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Alors que les services d’exploitation de divers établissements (centres culturels, casinos, etc.), d’organisation de diverses manifestations, de production et d’édition (classe 41) s’adressent avant tout aux entreprises, les autres produits et services (classes 9, 16, 28, 36, 41 et 43) revendiqués s’adressent à toute personne physique adulte en Suisse (c. 4). D’une manière générale, le signe « GRAND CASINO LUZERN » signifie « ‹ grosses Spielkasino › (ou ‹ Grand Casino ›) / ‹ Luzern › » (c. 5.1). Il est directement descriptif du contenu de supports audio et vidéo (classe 9) et de produits de l’imprimerie (classe 16) (c. 5.2.1), descriptif en lien avec des jeux et jouets (classe 28) (c. 5.2.2), directement descriptif des services typiques d’un casino que sont les affaires monétaires (classe 36) et les services de restauration (classe 43) (c. 5.2.3) et descriptif en lien avec des services de divertissement, d’exploitation de divers établissements et d’organisation de manifestations (classe 41) (c. 5.2.4). N’y change rien le monopole de fait dont jouit la recourante à Lucerne (c. 3.1-3.2 et 6.3.2), car il n’amène pas les destinataires visés à percevoir le signe comme une référence à une seule entreprise (c. 5.3). Le signe « GRAND CASINO LUZERN » est en revanche doté de force distinctive et non soumis à un besoin de libre disposition en lien avec des services d’éducation, d’activité sportive, de production et d’édition (classe 41) (c. 5.2.4-5.3) et doit donc être enregistré pour ces services (c. 8). Un signe ne peut pas s’imposer comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) s’il est soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 6.2). Même en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), le signe « GRAND CASINO LUZERN » (à l’instar du signe « Radio suisse romande ») n’est pas soumis à un besoin de libre disposition absolu, car il contient l’indication de provenance « LUZERN » et que, selon la jurisprudence (TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009, « Radio Suisse Romande » [cf. N 143]), le besoin de renseigner sur la provenance est moindre en lien avec des services (c. 6.2 et 6.4). Bien que – comme il avait jugé (à tort [c. 6.4]) que le signe « GRANDCASINOLUZERN » était soumis à un besoin de libre disposition absolu – l’IPI n’ait pas examiné si ce signe s’était imposé comme marque en lien avec des services d’exploitation d’un casino et de jeux de hasard (classe 41), il serait disproportionné de lui renvoyer l’affaire (art. 61 al. 1 PA) (c. 7.4.1). Divers rapports d’activité et articles de presse se limitent à prouver une activité de la recourante et une utilisation de sa raison de commerce, mais pas une utilisation du signe « GRAND CASINO LUZERN » à titre de marque (en lien avec les produits et services revendiqués). Il en va de même de l’utilisation de ce signe en lien avec des activités sportives ou culturelles et avec une série télévisée sponsorisées par la recourante. Par ailleurs, les signes utilisés dans les divers documents produits divergent généralement trop du signe « GRAND CASINO LUZERN », notamment du fait qu’ils n’en reprennent pas tous les éléments ou les modifient (c. 7.1 et 7.4.2). En conclusion, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « GRAND CASINO LUZERN » s’est imposé comme marque pour les produits et services concernés (c. 7.5).

16 mai 2011

HG ZH, 16 mai 2011, HG080151-0 (d)

sic! 10/2011, p. 587-589, « Zubrówka » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Zubrówka, vodka, boissons alcoolisées, Pologne, force distinctive, besoin de libre disposition, décision étrangère, concurrents ; art. 2 lit. a LPM, art. 52 LPM.

Les deux critères (en principe indépendants) du défaut de force distinctive (c. 10) – apprécié dans l’optique du consommateur du produit ou du service – et du besoin de libre disposition (c. 11) – apprécié dans l’optique des concurrents sur le marché – permettent de déterminer si un signe appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 8-12). La vodka s’adresse à la partie de la population qui boit de l’alcool, c’est-à-dire à la majorité des adultes. Ce large cercle de la population n’a pas de connaissances approfondies en matière de boissons alcoolisées et n’est en particulier pas à même de percevoir l’appartenance au domaine public du signe « Zubrówka » en lien avec de la vodka. La force distinctive du signe « Zubrówka » est dès lors indéniable (c. 13). Le cercle de consommateurs déterminant ne peut pas être réduit aux polonais de Suisse, car la vodka (produit – potentiellement – de masse) s’adresse à de larges couches de la population suisse (c. 13). En polonais, le mot « zubrówka » (notamment : « aromatisierter polnischer ‹ Bison Brand Vodka › ») est clairement descriptif en lien avec de la vodka (c. 14). Le fait que le signe « Zubrówka » soit protégé en Pologne (et en Russie) n’est pas déterminant, ce d’autant que plusieurs États (Autriche, Allemagne, États-Unis, Danemark et Japon) ont refusé de le protéger (c. 15-16). Le signe « Zubrówka » doit rester librement utilisable en Suisse par les concurrents (potentiels) de l’intimée, qui n’ont pas de véritable alternative (c. 16). En application de l’art. 52 LPM, la marque « Zubrówka » doit être déclarée nulle (c. 16).

26 mai 2011

TAF, 26 mai 2011, B-3550/2009 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Farmer » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, farmer, boissons, provenance commerciale, imposition comme marque, signe alternatif, besoin de libre disposition absolu, valeur litigieuse ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Font partie du domaine public d’une part les signes qui doivent demeurer à la libre disposition des acteurs économiques et d’autre part ceux qui ne bénéficient pas d’une force distinctive suffisante pour individualiser les produits ou les services du titulaire de la marque (c. 2.5). Le terme « farmer » présente des analogies importantes avec les mots « fermier », « paysan » ou « cultivateur » aussi bien en langue française qu’en langue allemande dans laquelle il est utilisé tel quel. Il est donc compris par le consommateur suisse moyen (c. 3.3.1). Le terme « farmer » en lien avec des boissons de différents types ne fait pas référence à une entreprise qui serait à l’origine de ces produits, mais décrit la provenance des composants utilisés pour fabriquer les boissons. Il suffit que le consommateur fasse cette association pour que le mot ait un caractère descriptif (c. 3.5.3). Le terme « farmer » compris par le consommateur suisse comme « fermier » peut ainsi éveiller des attentes, parfois même injustifiées, dans le sens qu’il désignerait des produits qui ont été fabriqués par des paysans et par conséquent qui sont plus naturels, respectivement moins élaborés et comportent peu d’éléments ajoutés. La marque « FARMER » peut ainsi être comprise comme une indication dissimulée de qualité (c. 3.6). En plus, la marque « FARMER » est descriptive et dépourvue de force distinctive pour les produits qu’elle désigne (c. 3.7). Les signes appartenant au domaine public peuvent constituer des marques valables s’ils se sont imposés comme tels dans le public et qu’il n’existe pas les concernant de besoin de libre disposition absolu (c. 4.1.1). Plusieurs alternatives sont données au terme « farmer » de sorte que celui-ci n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1.3). L’imposition d’un signe dans le commerce est admise lorsque ce signe est perçu par un nombre important de ses destinataires comme indiquant la provenance d’une entreprise déterminée (c. 4.2.1). Une imposition purement locale ne suffit pas et l’imposition par l’usage ne peut être retenue que lorsqu’elle se vérifie sur l’ensemble du territoire suisse (c. 4.2.1). Les conditions mises à l’admission du caractère imposé d’une marque sont d’autant plus hautes que le signe est banal, faible ou frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.2.1). Du point de vue temporel, une imposition par l’usage peut, dans des cas particuliers, être admise en dépit d’une utilisation sur une période inférieure à 10 ans, si la preuve est rapportée d’un usage intensif de la marque (c. 4.3.4). En l’espèce, l’imposition par l’usage n’est pas suffisamment démontrée, en particulier parce qu’il s’agit d’une marque très faible à l’origine qui nécessite une utilisation plus importante dans le commerce pour s’imposer (c. 4.3.4). L’usage n’est pas établi à satisfaction, concernant la Suisse romande et la Suisse italienne, et la preuve n’est pas non plus rapportée d’un usage particulièrement intensif pendant la courte durée (3 ans) pendant laquelle la marque a été utilisée en relation avec des boissons (c. 4.3.4). L’estimation de la valeur litigieuse dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque peut être arrêtée entre 50 000 et 100 000 francs lorsqu’il s’agit de signes de peu d’importance (c. 6.1).

27 juillet 2011

TAF, 27 juillet 2011, B-8058/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Ironwood » ;  motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, ironwood, bois, produits pharmaceutiques, recherche, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 5 (produits pharmaceutiques) et les services de la classe 42 (recherche et développement) s’adressent surtout à des spécialistes (médecins et pharmaciens), car les médicaments concernés, prescrits pour des maladies graves, ne peuvent s’obtenir que sur ordonnance (c. 4- 4.2). Le terme « ironwood » désigne tout arbre dont le bois est particulièrement dur ainsi que le bois de tels arbres (c. 5.1), mais ne constitue pas un nom botanique (c. 5.6). Bien que certaines plantes décrites sous le nom « ironwood » en raison de la dureté de leur bois contiennent des substances à usage médicinal, le terme « ironwood » n’est pas lui-même directement descriptif de telles substances (c. 6.2). Les cercles spécialisés auxquels s’adressent les produits revendiqués rattacheront la désignation « IRONWOOD » à certains arbres (mais pas à la phytothérapie) (c. 6.3). Celle-ci n’est donc pas descriptive d’une substance potentiellement contenue dans les médicaments revendiqués et possède une force distinctive normale en lien avec ceux-ci (c. 6.4). Il en va de même pour les services revendiqués (c. 6.5). Le public pertinent ne conclura pas sans effort d’imagination que les produits désignés par le signe « IRONWOOD » auront pour effet de rendre le consommateur fort comme du « bois de fer ». Le mot « ironwood » n’a donc pas de caractère promotionnel (c. 7) et, ne désignant aucune espèce végétale particulière, ne fait pas non plus l’objet d’un besoin de libre disponibilité (c. 8). Le recours est donc admis et le signe enregistré comme marque (c. 9).

14 mars 2007

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d)

TAF, 14 mars 2007, B-7396/2006 (d) « Turbinenfuss (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, lettre, turbine, force distinctive, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 185 (arrêt du TF dans cette affaire).

15 mars 2007

TAF, 15 mars 2007, B-7415/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 743-744, « Tropfenförmige Flasche (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, bouteille, flacon, parfum, goutte, besoin de libre disposition, forme techniquement nécessaire, motifs relatifs d’exclusion, forme géométrique simple ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu'une bouteille de parfum se distingue suffisamment ou non des autres flacons du marché n'est pas un critère pertinent pour déterminer si elle peut être enregistrée comme marque de forme, car il s'agit d'un motif relatif d'exclusion. Il est par contre nécessaire qu'elle s'écarte des formes habituelles et attendues des produits du segment correspondant (c. 8). Il n'existe pas de besoin de libre disposition pour une forme de goutte destinée à une bouteille de parfum. Une telle forme n'est en effet pas techniquement nécessaire pour des bouteilles, car elle en rend moins facile à la fois l'empilement et le transport (c. 9). Un flacon de parfum en forme de goutte n'est pas directement reconnaissable en tant que flacon. La forme asymétrique de la bouteille est inhabituelle, esthétique et attrayante et lui confère un design non seulement attractif, mais autonome, qui va au-delà de ce que le consommateur attend d'un procédé de style esthétique (c. 10). La combinaison de formes géométriques simples telles qu'une boule avec un cône, complétée par des éléments de design tels qu'une inclinaison formée par une courbe opposée à celle de la base de la bouteille confèrent à celle-ci une forme particulière, « dynamique ». Cette forme de bouteille n'est pas usuelle pour des parfums et va au-delà de ce qui est habituel et attendu au sens de la jurisprudence du TF. L'opinion de l'instance précédente selon laquelle cette forme de bouteille est banale ne saurait être suivie et il ressort des considérants qui précèdent que la forme déposée est un signe digne de protection (c. 12).

Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)
Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)

27 mars 2007

TAF, 27 mars 2007, B-7418/2006 (d)

« [Lindor-Kugel (3D)] » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, emballage, chocolat, signe verbal, élément bidimensionnel, couleur, forme constituant la nature même du produit, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sondage ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 187 (arrêt du TF dans cette affaire).

05 juin 2007

TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006 (f)

sic! 12/2007, p. 905-911, « Silk Cut (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, parallélépipède, silk, cut, cigarette, forme géométrique simple, besoin de libre disposition absolu, élément bidimensionnel, Directives de l’IPI ; art. 2 lit. a LPM.

Le parallélépipède rectangle est un corps géométrique banal et simple soumis au besoin de libre disposition absolu et ne se démarquant pas de ce qui est ordinairement utilisé dans le domaine des paquets de cigarettes. Les angles biseautés du paquet sont à peine perceptibles et ne changent rien au fait que sa forme générale ne peut pas être considérée comme frappante et inattendue pour le public, d'autant que d'autres acteurs de la branche y ont aussi recours. Il est néanmoins possible de déposer à l'enregistrement de tels signes s'ils sont complétés par des éléments bidimensionnels qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Ces éléments bidimensionnels doivent en conséquence être bien visibles, mais il n'est pas nécessaire qu'ils débordent sur une face ou l'autre du produit, ni non plus qu'ils en épousent la forme, pour autant qu'ils soient présents sur la majeure partie des faces du produit. En l'espèce, le signe tridimensionnel doit être enregistré pour tous les produits revendiqués de la classe 34 (c. 6).

Fig. 32 – Silk Cut (3D)
Fig. 32 – Silk Cut (3D)

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_129/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 110-113, « Lindor-Kugel (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, chocolat, signe verbal, couleur, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM ; cf. N 179 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Refus à l'enregistrement comme marque tridimensionnelle des boules Lindor pour du chocolat sans l'indication verbale Lindor, sans revendication de diamètre, mais avec revendication des couleurs bleue et rouge. S'il serait imaginable de nier le besoin de libre disposition pour des formes de dimensions concrètes et bien déterminées, combinées avec des couleurs bien définies, il n'est pas acceptable que des éléments qui devraient rester à la libre disposition de tous puissent être protégés lorsqu'ils sont revendiqués de manière générale. Dans le cas particulier, la forme considérée est constituée exclusivement d'éléments appartenant au domaine public qui, même dans leur combinaison telle que définie dans la demande d'enregistrement, doivent demeurer à la libre disposition du commerce. Il ne peut ainsi pas être remédié à leur appartenance au domaine public par un long usage.

Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)

23 octobre 2008

TAF, 23 octobre 2008, B-498/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 274 (rés.), « Behälterform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, bouteille, contenant, tête d’oiseau, couleur, produit de nettoyage, forme fonctionnelle, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, besoin de libre disposition, force distinctive (moment décisif), nouveauté, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) les formes qui ne s'écartent pas de ce qui est attendu et habituel et qui, à défaut d'originalité, ne restent pas ancrées dans la mémoire du consommateur. Sont en particulier attendues les formes qui sont imposées par la fonction du produit (c. 2.1-2.2). Pour autant qu'il soit propre à identifier le fabricant d'un produit, un élément esthétique peut être doté de force distinctive (c. 2.3). Des produits de nettoyage divers (classes 3 et 5) sont destinés au consommateur suisse moyen (c. 3.4). Dans le cadre de l'examen de la force distinctive d'un signe, la question du besoin de libre disposition n'est pas déterminante (c. 4.1). Le moment du jugement du TAF est décisif afin de déterminer si une forme se distingue de ce qui est attendu et habituel (c. 4.2). Le public est habitué à être confronté à une grande diversité de formes et de couleurs dans le domaine des produits de nettoyage (c. 4.2). Les formes qui sont techniquement utiles, mais pas imposées par la technique, sont susceptibles d'être protégées à moins qu'elles appartiennent au domaine public (c. 4.3.1). En l'espèce, la forme cylindrique du contenant appartient au domaine public. Le rétrécissement au-dessous de la tête du contenant et l'inclinaison de la tête elle-même doivent être qualifiés de fonctionnels. La mise en forme de la tête n'est pas de nature fonctionnelle, mais esthétique; elle ne présente toutefois rien d'inattendu qui serait susceptible de lui conférer une force distinctive. Elle n'évoque en particulier pas la tête d'un animal ou d'un oiseau pour le consommateur moyen (c. 4.3.2). Dans le domaine des produits de nettoyage, les couleurs renvoient généralement à des propriétés particulières. Le blanc est ainsi associé à la pureté, le bleu et le vert à l'eau, etc. Utilisées ainsi, ces couleurs sont descriptives et n'apportent pas de force distinctive. En l'espèce, les couleurs ne sont pas utilisées de manière à ce que le contenant évoque la tête d'un animal ou d'un oiseau. Quant à la combinaison des couleurs, elle n'a rien d'inattendu (c. 4.4). Dans l'ensemble, le contenant ne constitue qu'une variante — certes attractive sur le plan esthétique — de formes banales et n'est dès lors pas propre à distinguer les produits d'une entreprise (c. 4.5). La nouveauté d'un produit n'est pas déterminante en droit des marques; elle ne permet pas d'exclure l'appartenance d'une forme au domaine public (c. 4.6). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prises en considération (c. 5). En résumé, le contenant ne peut pas être enregistré comme marque tridimensionnelle, car sa forme appartient au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6).

Fig. 44 – Behälterform(3D)
Fig. 44 – Behälterform(3D)

03 décembre 2010

TAF, 3 décembre 2010, B-5614/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 312-313, « Freischwinger Panton (3D) III » (Marbach Eugen, Anmerkung) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, chaise, Panton, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, marque imposée, sondage ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Dans l'ATF 134 III 547 (cf. N 198), le TF a jugé que, en lien avec des chaises (classe 20), la forme de la chaise « Freischwinger Panton (3D) » appartenait au domaine public (art. 2 lit. a in limine LPM), mais qu'elle n'était pas soumise à un besoin de libre disposition absolu au sens de l'art. 2 lit. b LPM (c. 1.2-1.3). Un signe s'est imposé comme marque pour un produit ou un service (art. 2 lit. a in fine LPM) lorsqu'il est compris par une partie importante des destinataires suisses comme une référence à certains produits ou services d'une entreprise déterminée (c. 2 et 4.2.3). Au moment du dépôt, il suffit de rendre vraisemblable — directement (par un sondage) ou indirectement (par un chiffre d'affaires significatif dans la durée ou un effort publicitaire intensif) — que le signe s'est imposé comme marque (c. 4.1). Le sondage, certes pas complètement convaincant (c. 4.2.1), et les nombreuses autres pièces (c. 4.2.2) auxquels se réfère la recourante rendent suffisamment vraisemblable le fait que la forme de la chaise « Freischwinger Panton (3D) » s'est imposée comme marque pour des chaises (classe 20) (c. 4.2.3).

Freischwinger Panton (3D) III
Freischwinger Panton (3D) III

15 octobre 2008

TAF, 15 octobre 2008, B-7413/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 274 (rés.), « Madison » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Madison, États- Unis, commerce, finance, banque, immobilier, indication de provenance, doute, besoin de libre disposition, établissement des faits, obligation de collaborer, décision étrangère ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM.

Une marque est trompeuse (art. 2 lit. c LPM) lorsqu'elle est composée d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu indiqué alors que tel n'est pas le cas (c. 2.2). En l'espèce, les services sont formulés de manière générale (affaires commerciales, financières, monétaires, bancaires et immobilières) et visent tout consommateur moyen (c. 3). Les signes qui contiennent une indication de provenance nécessitent un examen approfondi (c. 4.1). L'IPI et le TAF constatent les faits d'office (art. 12 PA). Les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 lit. a PA). Ce devoir de collaboration s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties (c. 4.1, 4.2 et 4.4). Pour refuser un enregistrement, l'IPI doit se baser sur des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris comme une indication de provenance ; cette signification ne doit pas être reléguée au second plan par une autre signification (c. 4.3). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), la marque doit en principe être enregistrée; ce principe n'est toutefois pas valable pour les signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) et pour les signes visés par l'art. 2 lit. d LPM (c. 4.4). Le terme « Madison » a plusieurs acceptions et il s'agit de déterminer laquelle prédomine (c. 5). « Madison » désigne notamment la capitale de l'État américain du Wisconsin (c. 6.1) ainsi qu'une avenue et une salle célèbres de New York (c. 6.2). Le terme « Madison » ne peut pas être considéré comme un signe de fantaisie. Même si l'on peut avoir des doutes quant à la perception de ce terme en tant que capitale du Wisconsin, on ne peut guère nier qu'il évoque de manière générale les États-Unis (c. 7). Afin de déterminer si une désignation doit rester à la libre disposition du marché, il s'agit de prendre en considération aussi bien la situation actuelle que la situation future. En l'espèce, on ne peut pas exclure que le nom de la ville de « Madison » puisse à l'avenir être associé avec la provenance géographique de services dans le secteur économique (c. 8). Du moment que le terme « Madison » évoque les États-Unis, on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) au vu de la provenance des services (c. 9). Le fait que le signe « MADISON» ait été enregistré en particulier aux États-Unis ne lie pas les autorités suisses (c. 10).