23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_633/2010 (d)

ATF 137 III 403 ; sic! 11/2011, p. 662-665, « Wellenverpackung (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, produit de consommation courante, provenance commerciale, force distinctive ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 203 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Aux yeux du public, la forme d'une marchandise identifie en première ligne la marchandise elle-même et ne donne généralement pas d'indication sur sa provenance industrielle. Pour que la forme d'un produit puisse constituer un signe identificateur de sa provenance industrielle, il faut qu'au moment de la décision sur son enregistrement elle se distingue de manière claire des autres formes habituelles pour le type de produit considéré. Pour qu'une forme de produit soit dotée, à titre originaire, de force distinctive, il ne suffit pas qu'elle soit différente; elle doit en plus, de par sa particularité frappante, pouvoir servir d'indication de provenance industrielle du produit (c. 3.3.3). Un emballage peut être indispensable selon la nature du produit (liquide, granulé ou poudre) ou pour de simples raisons d'hygiène alimentaire (emballage de produits périssables comme la viande et le poisson). L'emballage poursuit ainsi en premier lieu un but imposé par la nature du produit qu'il accompagne et sa forme, tout comme celle du produit lui-même, n'est pas nécessairement perçue par le public de la même manière qu'un signe verbal ou figuratif associé au produit (c. 3.3.4). Pour que la forme de l'emballage d'un produit qui est généralement proposé emballé au public puisse être protégée comme marque, il faut qu'elle soit immédiatement reconnue par le consommateur moyen comme le signe distinctif de produits provenant d'une entreprise déterminée à laquelle ils sont ainsi rattachés. En l'absence d'éléments graphiques ou verbaux et en présence de produits de consommation de masse d'usage courant, le consommateur suisse moyen ne déduit généralement pas de la seule forme de l'emballage du produit une référence directe à sa provenance industrielle. Il peut en aller autrement pour certaines catégories de produits à la forme desquels le consommateur accorde une attention particulière, parce qu'il est régulièrement fait de la publicité pour leur forme en tant qu'élément identificateur de l'entreprise qui se trouve à leur origine. Pour le reste, les conditions mises par la jurisprudence à la reconnaissance du caractère distinctif originaire nécessaire pour qu'une forme puisse être enregistrée comme marque valent mutatis mutandis pour la protection de la forme de l'emballage d'un produit. Plus la variété des formes utilisées dans le secteur du marché considéré est grande, plus il est difficile de créer une forme non banale qui se différencie suffisamment clairement de ce qui est habituel et attendu, pour qu'elle soit perçue comme un indicateur de provenance industrielle (c. 3.3.5). Dans le cas d'espèce, les éléments caractéristiques de l'emballage sont soit fonctionnels, soit perçus comme purement esthétiques par le public. Il ne peut donc être enregistré comme marque de forme (c. 3.3.6-3.3.7).

Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)
Fig. 50 –Wellenverpackung (3D)

01 septembre 2011

TAF, 1er septembre 2011, B-1360/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Flaschenhals (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, bouteille, triangle, boissons alcoolisées, vodka, marque tridimensionnelle au sens large, marque tridimensionnelle au sens strict, Teilformmarke, signe déposé, matériaux, Ausführungsfreiheit, force distinctive, élément fonctionnel, provenance commerciale, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Est en l’espèce déterminante l’impression d’ensemble qui se dégage du signe « Flaschenhals (3D) » avant tout pour les consommateurs moyens suisses, à qui sont destinées les « Boissons alcoolisées (autres que bières) » (classe 33) (c. 3.2). Alors que les marques tridimensionnelles au sens large peuvent, mentalement du moins, être séparées du produit (ou de son emballage) auquel elles sont associées sans que sa fonction ne soit atteinte, les marques tridimensionnelles au sens strict protègent la forme du produit lui-même (ou de son emballage) ou de l’une de ses parties (Teilformmarke) (c. 4.1). C’est la forme du signe tridimensionnel, tel qu’il a été déposé, qui est déterminante (c. 4.2) ; peu importe le matériau dans lequel ce signe sera confectionné (Ausführungsfreiheit) (c. 4.3). Il est difficile de dire si le signe « Flaschenhals (3D) » est un signe tridimensionnel au sens strict (partie supérieure d’une bouteille) ou plutôt un signe tridimensionnel au sens large (élément – détachable – d’une bouteille [capsule]). La question peut toutefois rester ouverte étant donné que, d’une part, la différence entre ces deux options ne réside essentiellement que dans l’intensité du lien qui unit le signe à une bouteille de boisson alcoolisée et que, d’autre part, dans l’examen de la force distinctive, le TF ne fait pas de distinction entre signe tridimensionnel au sens strict et signe tridimensionnel au sens large (c. 4.3). Il existe une grande variété de formes dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 5-5.1). Qu’il soit ou non détachable d’une bouteille, le signe « Flaschenhals (3D) » est purement fonctionnel et ses rainures sont banales. Son grand triangle pointu ne s’écarte pas de ce qui est usuel et attendu dans le domaine des bouteilles de boissons alcoolisées (c. 3.1 et 5.2). Dans l’ensemble, le signe « Flaschenhals (3D) » n’est pas compris comme une référence à la provenance commerciale, n’est pas doté de force distinctive et appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.2 et 7). La restriction de la liste des produits (« boissons alcoolisées (autres que bières), à savoir vodka ») n’y change rien, car la perception d’un consommateur de vodka est également influencée par la variété de formes constatée dans le domaine des bouteilles d’autres boissons alcoolisées (c. 6.1-6.2).

Flaschenhals (3D)
Flaschenhals (3D)

28 juin 2011

TF, 28 juin 2011, 4A_178/2011 (d) (mes. prov.)

ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso » ; motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, signe tridimensionnel, capsule, café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, Lego, expertise, expertise sommaire, preuve, mesures provisionnelles, procédure sommaire, décision incidente, arbitraire, droit d’être entendu, droit des brevets d’invention ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. b LPM, art. 254 CPC.

En vertu de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, le recours au TF contre des décisions incidentes n'est ouvert que si elles peuvent causer un préjudice de nature juridique difficilement réparable que même un jugement en faveur du recourant ne pourrait supprimer par la suite. Le recourant qui s'élève contre une décision de mesures provisionnelles doit désormais indiquer dans la motivation de son recours en quoi il est menacé dans le cas concret par un dommage de nature juridique difficilement réparable (c. 1.1). Dans le cadre de l'examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme enregistrée comme marque, la limitation du cercle des formes alternatives possibles aux capsules de café compatibles avec les machines « Nespresso » actuellement disponibles sur le marché résiste au grief d'arbitraire, même si le TF s'est jusqu'à présent refusé (en particulier dans sa jurisprudence Lego) à admettre le caractère techniquement nécessaire d'une forme uniquement en vertu de sa compatibilité avec un autre système préexistant (c. 2.2). Selon la jurisprudence du TF, une forme est techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM lorsque à peu près aucune forme alternative n'est à disposition des concurrents pour un produit de nature (technique) correspondante ou que le recours à cette forme alternative ne peut pas être exigé d'eux dans l'intérêt du bon fonctionnement de la concurrence parce qu'elle serait moins pratique, moins solide ou que sa réalisation s'accompagnerait de coûts de production plus élevés. Le fait de demander qu'une expertise sommaire soit ordonnée pour démontrer qu'il existe des formes de capsules alternatives utilisables dans les machines « Nespresso », qui soient aussi pratiques et solides que les capsules « Nespresso » et qui ne coûtent pas plus cher à la production, ne saurait être interprété en défaveur de la partie à l'origine de la demande (c. 3.2.2). Il est inadmissible et contraire au droit d'être entendu de refuser un moyen de preuve portant sur la question controversée de la compatibilité de formes alternatives et de baser ensuite un jugement uniquement sur les allégations contestées de l'autre partie. L'autorité de première instance, qui ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour juger de l'importance technique de la forme conique des capsules de café, de même que de l'aptitude fonctionnelle des capsules d'une autre forme, n'aurait ainsi pas dû refuser l'expertise demandée qui était destinée à clarifier des questions techniques nécessaires à une compréhension indépendante de l'état de fait (c. 3.2.2). Lorsqu'il est nécessaire de répondre à des questions purement techniques qui sont déterminantes pour trancher le litige et que le juge ne dispose pas des connaissances professionnelles nécessaires pour le faire (que ce soit dans le domaine des brevets ou, comme en l'espèce, sur le plan de la fabrication des capsules de café), le recours à une expertise sommaire constitue un moyen de preuve admissible, même en procédure sommaire, en vertu en particulier de l'art. 254 al. 2 lit. b CPC (c. 3.2.2).

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-86/2012 (d)

sic! 9/2013, p. 527-531 , « Streifenmuster (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque de position, marque tridimensionnelle, force distinctive originaire, partie de marque, chaussures, Adidas ; art. 2 lit. a LPM.

Lorsqu'un signe coïncide avec l'aspect extérieur du produit lui-même, le cercle des acheteurs déterminant n'y voit généralement pas de référence à une entreprise particulière (c. 3.3.2). En l'espèce, le signe composé de cinq bandes noires parallèles disposées sur le côté d'une chaussure de sport ne peut pas être séparé de la chaussure et se confond avec celle-ci. Malgré la volonté de la recourante d'enregistrer ce signe comme marque de position, celui-ci doit être examiné sous l'angle des critères applicables aux marques de forme. La demande d'enregistrement ne portant pas sur la forme de la chaussure entière, seule doit être prise en compte la forme de la partie latérale, entre la semelle et les œillets de laçage (c. 3.3.3). Les consommateurs moyens constituent le cercle des acheteurs déterminants pour des chaussures de sport et de loisirs (classe 25) et font preuve d'une attention moyenne dès lors qu'il s'agit d'objets courants, ce qui devrait plutôt amener à admettre que le signe considéré est dépourvu de force distinctive originaire (c. 4.3). Toutefois, l'utilisation d'un signe semblable par des fabricants connus est propre à influencer le degré d'attention du public visé lorsque la forme de certains produits en indique régulièrement la provenance industrielle (c. 4.3, recte: 4.4) et qu'elle peut être prise en compte dans l'évaluation de la force distinctive originaire d'un signe. Pour le consommateur suisse moyen, le signe considéré positionné sur le côté d'une chaussure de sport fait référence à une entreprise déterminée en raison de sa forte ressemblance avec les bandes présentes au même endroit sur les chaussures de la marque Adidas (c. 4.3.2, recte: 4.4.2). Le signe du cas d'espèce se distingue de ce qui est usuel et attendu dans la branche concernée en raison de l'attention particulière du consommateur moyen pour des bandes de ce type placées à cet endroit. Il est ainsi pourvu d'une force distinctive originaire, bien que le positionnement, fréquent, de telles bandes sur le cou-de-pied de chaussures de sport ne soit pas distinctif en lui-même (c. 4.4, recte: 4.5). Le recours est accepté (c. 4.5, recte: 4.6). [JD]

Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)
Fig. 10 – Streifenmuster (fig.)

26 juin 2012

TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 (f) (mes. prov.)

sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie, Media Markt, café, capsule de café, machine à café, mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, qualité pour agir du preneur de licence, forme techniquement nécessaire, signe alternatif, arbitraire, imposition comme marque, expertise sommaire, numerus clausus des droits de propriété intellectuelle ; art. 9 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 55 al. 4 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589- 593, « Nespresso »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310- 314, « Nespresso III »), N 662 (Handelsgericht SG, 21mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

La première Cour de droit civil du Tribunal fédéral est saisie d'un recours contre une décision sur mesures provisoires rendue par le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois dans une cause opposant les sociétés Nestlé SA (ci-après: Nestlé) et Nestlé Nespresso SA (ci-après: Nespresso) à celles Ethical Coffee Compagnie SA et Ethical Coffee Companie (Swiss) SA (ci-après: ECC) et à Media Markt, qui ont commercialisé, dès septembre 2011, des capsules de café concurrentes de celles de Nespresso et compatibles avec les machines du même nom. Les sociétés ECC ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation du droit d'être entendu contre l'ordonnance du 11 novembre 2011 leur faisant interdiction en particulier d'offrir, de commercialiser, de distribuer des capsules de café dont la forme correspond à celle de la marque enregistrée par Nestlé. Une décision sur mesures provisionnelles est une décision incidente susceptible d'un recours au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.1). Ce préjudice doit être de nature juridique et non de fait ou purement économique. Il doit en outre être irréparable, soit non susceptible d'être supprimé par une décision finale ultérieure (c. 1.2). Dans le cas d'espèce, comme les recourantes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché et comme les mesures attaquées les empêchent de lancer leurs produits, le dommage qu'elles risquent de subir ne se limite pas à un seul préjudice financier (perte de certaines affaires déterminées) mais consiste en une entrave générale à leur développement économique par rapport à Nestlé et Nespresso avec lesquelles elles se trouvent en concurrence. Le dommage correspond ainsi à une perte de parts de marché qui n'est pas indemnisable ou réparable par l'octroi de dommages-intérêts, faute de pouvoir établir quel aurait été le développement économique auquel une partie aurait pu prétendre si elle avait pu lancer son produit sur le marché sans en être empêchée par les mesures provisoires ordonnées. À défaut de pouvoir établir leur dommage, il ne sera pas possible aux sociétés ECC d'en obtenir réparation (c. 1.3.1). Sauf stipulation contraire expresse du contrat de licence (art. 55 al. 4 LPM), le titulaire d'une marque enregistrée aussi bien que le preneur de licence exclusif peuvent agir tant en prévention ou en cessation du trouble (au sens de l'art. 55 al. 1 lit. a et b LPM), que requérir des mesures provisionnelles, notamment pour assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 lit. d LPM) (c. 2.2). Dans leur opposition aux mesures provisionnelles, les sociétés ECC ont fait valoir le caractère techniquement nécessaire de la forme des capsules Nespresso. Le fait que l'IPI ait procédé à l'enregistrement de ces capsules comme marques de forme avec la mention qu'il s'agirait d'une marque imposée ne dispense pas le juge d'examiner la validité de la marque ainsi obtenue. L'imposition par l'usage ne permet de valider une marque que si le signe considéré appartenait au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM, mais pas s'il constituait une forme techniquement nécessaire ou la nature même du produit, selon l'art. 2 lit. b LPM (c. 2.3). Si une forme est techniquement nécessaire, sa protection est absolument exclue par l'art. 2 lit. b LPM sans qu'une imposition par l'usage n'entre en ligne de compte. À la différence des autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d'une forme constituant la nature même du produit ou techniquement nécessaire ne permet donc pas d'en obtenir la protection (c. 2.3). Une invention tombée dans le domaine public à l'échéance de la durée de protection du droit des brevets (le brevet européen déposé par Nestlé sur les capsules Nespresso a expiré le 4 mai 2012) ne saurait être monopolisée une seconde fois par son enregistrement comme marque de forme renouvelable indéfiniment. En l'absence de formes alternatives permettant la même utilisation, ou si une autre forme présente des inconvénients empêchant une concurrence efficace, la protection doit être refusée. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il est possible de produire une capsule différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Pour qu'elle constitue une forme alternative, il faut encore qu'elle n'entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il faut donc déterminer si la ou les forme(s) de ces capsules compatibles se distingue(nt) suffisamment dans l'esprit du public acheteur de celle(s) de la capsule Nespresso pour éviter d'entrer dans sa sphère de protection au sens de l'art. 3 LPM (c. 2.3). Si la forme d'une capsule est techniquement nécessaire, les art. 2 et 3 LCD ne permettent pas d'interdire à un concurrent son utilisation, puisque toute concurrence deviendrait alors impossible et puisque la LCD ne saurait avoir pour effet d'accorder au produit litigieux une protection que la LPM lui refuse (c. 2.3). S'agissant d'une question technique controversée et décisive, le juge cantonal aurait dû demander une expertise sommaire à un technicien indépendant qui permette d'élucider, au moins sous l'angle de la vraisemblance, la question de savoir si la forme des capsules Nespresso est ou non techniquement nécessaire. La décision du juge, qui a préféré trancher sans procéder à l'administration de cette preuve et sans disposer d'aucun élément de preuve sérieux, est entachée d'arbitraire (art. 9 Cst.) et doit être annulée (c. 2.4). [NT]

03 juillet 2012

TF, 3 juillet 2012, 4A_20/2012 (d)

sic! 12/2012, p. 811-813, « Lego IV (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, forme géométrique simple, Lego, forme techniquement nécessaire, coûts de fabrication, signe alternatif, expertise, fardeau de la preuve, droit d’être entendu, compatibilité, secret de fabrication ou d’affaires ; art. 29 al. 2 Cst., art. 8 CC, art. 9 CC, art. 2 lit. b LPM.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a confirmé la nullité des marques de forme de Lego sur la base d'un examen du caractère techniquement nécessaire d'une forme tridimensionnelle, au sens de l'art. 2 lit. b LPM, effectué dans le cadre d'une expertise ordonnée par ce tribunal sur demande du Tribunal fédéral qui lui avait renvoyé la cause pour qu'il soit vérifié s'il existait des formes alternatives (tant compatibles qu'incompatibles avec les formes Lego), aussi pratiques, aussi solides et dont les coûts de production ne seraient pas plus élevés que ceux des formes contestées comme marques. Le Tribunal de commerce de Zurich a fondé son jugement sur la constatation des experts que chaque variante s'éloignant des formes géométriques de Lego conduisait à des coûts d'outillage supplémentaires, plus faibles pour les formes compatibles (11 à 30 %) et plus élevés pour celles qui ne l'étaient pas (29 à 54 %). L'expertise avait permis de poser qu'au vu de la durée de vie moyenne des outillages, les surcoûts de fabrication les plus bas oscillaient entre 1,326 et 4,927 % pour les formes compatibles et se montaient jusqu'à 50 % pour celles qui ne l'étaient pas. Lorsque dans son appréciation des preuves, le tribunal retient comme établi, sur la base d'une expertise obtenue à grands frais, que toutes les formes alternatives s'accompagnent de coûts de fabrication supérieurs à ceux des briques Lego et que, par conséquent, celles-ci doivent être considérées comme techniquement nécessaires au sens de l'art. 2 lit. b LPM, le principe de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Le grief de sa prétendue violation ne saurait donc être retenu (c. 2). Une forme doit être considérée comme techniquement nécessaire au sens de l'art. 2 lit. b LPM si les autres possibilités existantes ne peuvent pas être imposées aux concurrents du déposant parce qu'elles sont moins pratiques, moins solides, ou parce qu'elles s'accompagnent de coûts de production plus élevés (c. 3.1). Comme le monopole lié à l'obtention d'une marque de forme peut être illimité dans le temps, il faut que les formes alternatives à disposition des concurrents du déposant ne s'accompagnent d'aucun désavantage pour eux. Même un coût de production légèrement plus élevé constitue déjà un désavantage qui ne peut leur être imposé, en particulier en vertu du principe de l'égalité dans la concurrence. Ainsi, des coûts de production supplémentaires de 1,326 à 4,927 % suffisent pour que le recours à des formes alternatives ne puisse être rendu obligatoire aux concurrents des briques Lego (c. 3.2). Lorsqu'elle a été invitée à le faire par le tribunal qui mène la procédure, la partie qui invoque ses secrets d'affaires pour refuser de transmettre des informations techniques à l'expert chargé de la réalisation d'une expertise dans le cadre de l'administration des preuves, ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu si les indications qu'elle donne ensuite sur ces questions dans sa détermination sur les résultats de l'administration de preuves sont considérées comme contradictoires et inacceptables par le tribunal au regard du principe de la bonne foi, et si ce dernier renonce à ordonner une nouvelle expertise demandée à ce stade seulement de la procédure sur ces mêmes questions (c. 4.3.2). [NT]

21 mai 2013

HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 (d) (mes. prov.)

sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV » ; motifs absolus d’exclusion, motifs relatifs d’exclusion, marque tridimensionnelle, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, forme géométrique simple, imposition comme marque, risque de confusion nié, mesures provisionnelles, sondage, café, capsule de café, machine à café, Nespresso, signe alternatif, compatibilité, impression générale, expertise sommaire, similarité des signes, identité des produits ou services, dilution de la force distinctive ; art. 2 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324, sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632 « Nespresso II »), N 737 (TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’examen du caractère éventuellement techniquement nécessaire des capsules de café Nespresso doit intervenir en se limitant à la forme des seules autres capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso (c. 1). Le TF a rappelé dans sa jurisprudence Lego (cf. TF, 3 juillet 2012, 4A_20/2012 [N 661], c. 3.2) qu’au vu du caractère potentiellement illimité dans le temps de l’enregistrement d’une marque de forme, il convenait de ne l’admettre que dans la mesure où les concurrents ne s’en trouvaient pas prétérités en raison de la présence d’une forme alternative de même valeur ; et que si le coût d’une telle forme alternative était plus élevé, même faiblement, le choix d’une autre forme ne pouvait leur être imposé (c. 4). Il résulte de l’expertise sommaire diligentée par le tribunal que la forme conique des capsules est techniquement évidente mais pas absolument obligatoire pour une optimisation du système (c. 5.aa) ; que leur forme varie chaque fois en fonction du matériau dans lequel ces capsules sont réalisées et qu’enfin une forme conique n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser un « café normal » avec une machine Nespresso mais qu’elle s’impose par contre plus ou moins naturellement suivant le type de matériau dans lequel est réalisée cette capsule (c. 5.aa). L’expert a retenu enfin que pour ressortir la capsule de la machine, la forme conique n’est pas non plus absolument nécessaire, une forme cylindrique par exemple convenant également. Les formes qui constituent la nature même du produit, tant d’un point de vue fonctionnel qu’esthétique, sont exclues de l’enregistrement comme marques. C’est le cas lorsque la fonction du produit suppose pour le public qu’une telle forme lui soit donnée (c. 10.a). Dans le cas particulier, le public attend un produit qui lui permette de préparer un café avec une machine Nespresso, soit nécessairement une capsule. Il s’agit donc de vérifier si la marque enregistrée constitue la nature même d’une capsule de café pouvant fonctionner avec une machine Nespresso, ce que le tribunal n’admet pas en l’espèce, en particulier parce que les capsules Nespresso présentent des caractéristiques particulières qui les distinguent des autres formes possibles de capsules de café (c. 10.b) (cf. fig. 11d). Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que la présence d’un motif absolu au sens de l’art. 2 lit. b LPM exclurait la forme des capsules de café Nespresso d’un enregistrement comme marque (c. 11). Les capsules Denner présentent une certaine similitude avec la marque de forme des capsules Nespresso en particulier du point de vue de leur construction en forme de cône tronqué simple coiffé d’un élément supplémentaire (cf. fig. 11a). Ces formes sont ainsi semblables et enregistrées pour des produits identiques. Reste donc à déterminer si la similitude des formes des capsules et l’identité des produits génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. La ressemblance dans la forme des produits est une condition de l’existence d’un risque de confusion, mais n’est pas forcément suffisante. Ce qui compte, c’est de savoir si, en raison de la ressemblance des capsules Denner, il est à craindre que de mauvaises attributions surviennent qui mettraient en danger la fonction individualisatrice des capsules Nespresso. De telles mauvaises attributions dépendent de la manière dont les consommateurs perçoivent les signes, dont ils les comprennent et dont ils s’en souviennent. La simple possibilité d’une confusion ne suffit pas, il est nécessaire que le consommateur moyen confonde les marques avec une certaine vraisemblance (c. 10.c.aa). Une étude démoscopique sur la base de laquelle 56,4% des suisses attribueraient la capsule Denner qui leur est montrée à Nestlé ou la confondraient avec une capsule Nespresso ne lie pas le tribunal si elle a été réalisée à un moment où, sur le marché, la capsule Denner n’était encore presque pas présente et donc inconnue du public, alors que les capsules Nespresso y occupaient une position dominante, et que la confusion a encore été augmentée par l’indication donnée aux personnes sondées que ces capsules étaient compatibles avec les machines Nespresso (c. 12.c et 12.c.bb-cc). L’existence d’un risque de confusion ne doit pas être déterminée sur la base d’une comparaison abstraite des formes, mais doit prendre en compte l’ensemble du contexte et des circonstances de la cause (c. 13). La forme géométrique de base cylindrique et pyramidale du cône tronqué de la marque de la demanderesse, qui se retrouve aussi dans pratiquement toutes les capsules de café disponibles sur le marché suisse, n’a pas été imposée par l’usage fait des capsules, avec cette conséquence que même ses éléments non protégeables pourraient être monopolisés par le titulaire de la marque. Le titulaire d’une marque qui peut être confondue avec une forme géométrique simple de base ne peut pas exiger que, de ce fait, les autres renoncent à utiliser une forme de base qui est en plus dans le cas particulier aussi, dans certains de ses éléments, évidente du point de vue de la technique (c. 13.b). Le cône tronqué avec son raccord techniquement nécessaire ne peut ainsi pas être monopolisé pour les capsules de café et n’est pas protégé par le droit des marques (c. 13.b.aa) (cf. fig. 11c). L’élément caractéristique de la marque de forme déposée par Nestlé est le « chapeau » de la capsule (cf. fig. 4, p. 765) et c’est à lui qu’une attention particulière doit être portée dans l’examen du risque de confusion, même si ce dernier doit intervenir en fonction de la marque dans son ensemble et pas se limiter à ce seul élément. Lorsque les capsules litigieuses sont examinées obliquement depuis le haut (« von schräg oben »), l’impression qui s’en dégage ne permet pas d’admettre la vraisemblance de l’existence d’un risque de confusion (c. 13.c). Les capsules Nespresso évoquent par leur forme noble, élégante et lisse l’exclusivité d’un produit de haute qualité. Ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans les capsules Denner dont les trous et les étagements ne sont pas esthétiques (« mit unästhetischen Löchern und Abstufungen ») (c. 13.d.bb). [NT]

Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11a –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11b –Marque CH no P-486889 « sans chapeau » / Capsule Denner « sans chapeau »
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11c –Marque CH no P-486889 / Capsule Denner
Fig. 11d – Formes alternatives
Fig. 11d – Formes alternatives

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-1165/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Mischgeräte (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, forme fonctionnelle, forme disponible sur le marché, signe banal, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, imitation, indication de provenance, marque combinée, marque tridimensionnelle, marque tridimensionnelle au sens strict, couleur, décision étrangère, égalité de traitement, matériel dentaire, embout mélangeur ; art. 8 al. 1 Cst., art 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La recourante a déposé deux marques tridimensionnelles avec revendications de couleur pour des appareils servant à mélanger des composés dans le domaine des soins dentaires (classe 10). Les produits pour lesquels la protection est revendiquée s’adressent aux milieux spécialisés dans la médecine dentaire, en particulier aux dentistes (c. 4). Les deux marques litigieuses représentent une forme possible des biens revendiqués et constituent de ce fait des marques de forme au sens étroit. Ces formes représentent des embouts mélangeurs (c. 5.1). En effectuant diverses recherches sur Internet, l'IPI a constaté qu'il existe sur le marché de nombreux autres embouts mélangeurs, incluant des imitations, dont les combinaisons de forme et de couleurs sont identiques aux signes déposés par la recourante. C'est à raison que l'IPI en a conclu qu'il existe une faible variété de formes sur le marché, et a opposé à la recourante que les combinaisons de forme et de couleurs sont aussi utilisées par la concurrence. Selon la jurisprudence, la variété de formes doit s'apprécier en tenant compte de toutes les formes disponibles sur le marché au moment de la décision d'enregistrement. Les imitations doivent aussi être prises en compte, même lorsqu'elles sont déloyales (c. 5.3 et 5.4). Concrètement, les formes qui peuvent être trouvées sur le marché peuvent certes varier, mais elles sont pourvues d'éléments de base identiques ou à tout le moins similaires (c. 5.6). Pour l'essentiel, les formes déposées correspondent aux formes usuelles. En outre, elles sont à tout le moins influencées par leur fonction, et le fait d'utiliser une couleur correspondant usuellement à un code dans le domaine dentaire, et plus généralement dans le domaine médical, indiquant la taille du produit ou la manière de l'utiliser. Les éléments des signes déposés sont donc courants et leur combinaison n'est ni surprenante, ni originale (c. 5.7). Même les rainures de la partie supérieure du cylindre ne sont pas perçues par les cercles de destinataires pertinents comme une indication de provenance, mais comme un élément fonctionnel. Le fait que la recourante soit peut-être la seule à utiliser cet élément de forme ne permet pas en lui-même de le rendre inattendu et surprenant, et de le faire ainsi sortir du domaine public (c. 5.8). Considérées dans leur ensemble, les marques combinées déposées servent à distinguer les produits de ceux qui sont disponibles dans le secteur considéré, mais elles se distinguent trop peu des variétés de formes attendues, et donc banales, pour être perçues comme des indications de provenance commerciale (c. 5.9). La recourante invoque sans succès la prise en compte de décisions étrangères (c. 7) ainsi que le principe de l'égalité de traitement (c. 8). Le fait qu'un signe puisse être protégé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD n'implique pas nécessairement qu'il ait une force distinctive en droit des marques (c. 7). Les deux marques déposées appartiennent au domaine public, et le recours est donc rejeté (c. 9). [SR]

Embouts mélangeurs
Embouts mélangeurs

15 septembre 2014

TC VD, 15 septembre 2014, MP/2014/6 (f) (mes.prov.)

Motifs absolus d’exclusion, forme techniquement nécessaire, forme constituant la nature même du produit, droit de réplique inconditionnel, autorité de l’arrêt de renvoi, pouvoir de cognition, fait nouveau, expertise sommaire, concurrence déloyale, imposition par l’usage, besoin de libre disposition absolu, domaine public, étendue de la protection, liberté d’imitation, café, capsule de café, Nespresso, Nestlé, Ethical Coffee Compagnie ; art. 6 CEDH, art. 29 al. 2 Cst., art. 66 al. 1 OJ, art. 107 al. 2 LTF, art. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 3 LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 2 lit. d LCD ; cf. N 208 (vol. 2007-2011 ; ATF 137 III 324 ; sic! 10/2011, p. 589-593, « Nespresso »), N 660 (vol. 2012-2013 ; TF, 26 juin 2012, 4A_36/2012 ; sic! 10/2012, p. 627-632, « Nespresso II »), N 662 (vol. 2012-2013 ; HG SG, 21 mai 2013, HG.2011.199 ; sic! 12/2013, p. 759-766, « Nespresso IV »), N 737 (vol. 2012-2013 ; TF, 9 janvier 2013, 4A_508/2012 ; sic! 5/2013, p. 310-314, « Nespresso III ») et N 765 (vol. 2012-2013 ; TF, 27 août 2013, 4A_142/2013 ; sic! 1/2014, p. 32-37, « Nespresso V »).

L’expertise sommaire a permis d’établir que la forme tronconique des capsules Nespresso est celle qui présente l’avantage de contenir le plus de café et d’offrir une résistance à la pression hydrostatique importante, ce qui permet d’obtenir le meilleur café en augmentant le volume de café en contact avec le flux d’eau sous pression. Cette forme tronconique se terminant par un cône obtus, outre qu’elle permet un précentrage parfait et précis de la pointe de la capsule par rapport aux aiguilles de perforation, offre une stabilité mécanique accrue à la pression hydrostatique et au moment de la perforation par les aiguilles dans le compartiment en assurant un centrage correct de la capsule dans le compartiment de la machine. Ce qu’aucune des capsules dites alternatives proposées par les requérantes ne permet de faire. Pour l’expert, la forme double tronconique et cône obtus des capsules Nespresso est aussi celle qui en rend l’utilisation la plus commode permettant d’assurer une auto-extraction de la capsule usagée et améliorant également la préhension des capsules, leur introduction dans la machine, le temps que prend ainsi la confection d’un bon café et enfin leur conservation. Grâce à leur forme, les capsules Nespresso sont à la fois commodes et résistantes et présentent des avantages notables par rapport aux capsules prépercées compatibles qui doivent être conservées dans une pochette étanche pour que l’arôme du café demeure (c. 19). Les coûts de fabrication des capsules Nespresso par emboutissage d’une feuille d’aluminium très fine sont en outre très peu onéreux alors que ceux de fabrication d’une capsule biodégradable sont légèrement plus élevés et l’épaisseur des parois nettement plus importante de sorte que le volume de poudre de café contenue par la capsule diminue. L’expert souligne que toutes les autres formes de capsules non tronconiques examinées ont des coûts de fabrication plus élevés, leur processus de fabrication étant plus compliqué (c. 19). En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du TF. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le TF, ainsi que par les constatations de faits qui n’ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (c. Ia). Dans le cas d’espèce, le TF a enjoint à l’autorité cantonale de juger à nouveau la cause en intégrant les résultats d’une expertise judiciaire sommaire destinée à déterminer s’il est possible de fabriquer une capsule de forme différente pour la même utilisation (absence de forme alternative) ou si une autre forme présenterait des inconvénients empêchant une concurrence efficace (c. Ib). L’art. 2 lit. b LPM exclut de la protection légale les formes constituant la nature même du produit, ainsi que les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires. Cette disposition circonscrit, dans le domaine des marques de forme, les signes pour lesquels il existe un besoin de libre disposition absolu. L’art. 2 lit. b LPM dispose d’une portée propre par rapport à la clause générale de l’art. 2 lit. a LPM en ce que les formes inhérentes à la nature même du produit, ou les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires, demeurent exclues de la protection légale, même si leur utilisation comme marque a pu s’imposer dans le commerce. Ainsi, à la différence de ce qui vaut pour les autres signes appartenant au domaine public, une utilisation même prolongée et exclusive d’une forme de ce genre ne permet pas d’en obtenir le monopole dans le cadre du droit des marques (c. III.a). Il résulte de l’exclusion des formes constituant la nature même d’un produit qu’une forme ne peut bénéficier de la protection du droit des marques que si elle se différencie des caractéristiques fonctionnelles ou esthétiquement nécessaires du produit concerné. La forme dictée par de telles caractéristiques n’est pas susceptible de protection et demeure à la libre disposition de tous les concurrents (c. III.a). La question à examiner n’est pas seulement de savoir s’il est possible de produire une capsule de forme différente qui soit utilisable de la même manière (donc dans les mêmes machines) et avec la même efficacité. Il convient également de tenir compte que la capsule de forme différente ne peut être considérée comme une forme alternative que si elle n’entre pas dans le champ de protection de la capsule Nespresso. Il s’agit donc aussi de se demander si la ou les autres formes se distinguerait suffisamment dans l’esprit du public acheteur de la capsule Nespresso pour éviter d’entrer dans sa sphère de protection (art. 3 LPM) (c. III.a). Les formes alternatives qui, selon l’arrêt de renvoi, entrent en ligne de compte sont des formes de capsules compatibles avec le système de la machine Nespresso, et les autres façons de conditionner le café (dans des boîtes ou des sachets), tout comme les capsules non compatibles avec cette machine, n’ont pas être considérées (c. III.c). L’expertise judiciaire rend vraisemblable l’importance technique de la forme tronconique surmontée par un cône obtus caractérisant les capsules Nespresso. Même si cette forme double tronconique et conique n’est pas la seule qui garantisse la compatibilité d’une capsule avec une machine Nespresso, elle est indispensable pour disposer de la quantité de café déterminée qui est celle des capsules Nespresso et est la seule qui permette d’obtenir un volume utile optimal d’une capsule. Il n’apparaît ainsi pas que les requérantes puissent revendiquer, par le biais du droit des marques, le monopole d’exploiter une forme décisive sur le volume net maximal d’une capsule pouvant être utilisée dans une machine Nespresso (c. III.c). Il ressort en outre de l’expertise qu’aucune des capsules alternatives proposées par les requérantes n’a les propriétés requises pour un bon fonctionnement dans les machines Nespresso. Elles n’ont pas la longueur suffisante pour une perforation efficace de la capsule par les aiguilles, la forme adéquate pour être guidées correctement lors de la fermeture du compartiment contre la contre-pièce, pour garantir l’étanchéité et empêcher le blocage du mécanisme, ni la forme adéquate pour assurer l’auto-extraction de la capsule usagée. La forme de la capsule Nespresso apparaît ainsi comme une forme techniquement nécessaire au sens de l’art. 2 lit. b LPM et ne peut pas être protégée comme marque (c. III.c). Pour que l’on soit en présence d’une violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le concurrent utilise une prestation d’autrui d’une manière qui ne soit pas conciliable avec les règles de la bonne foi dans les affaires. En vertu du principe de la liberté d’imitation, en l’absence de protection découlant des droits de propriété intellectuelle, il ne suffit pas que les marchandises puissent être confondues ensuite de l’imitation pour que le comportement soit déloyal. Il faut au contraire qu’à l’imitation s’ajoutent d’autres circonstances faisant apparaître le comportement de l’imitateur comme déloyal. Un imitateur agit de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en particulier s’il prend des mesures de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui, en imitant la forme d’une marchandise dépourvue de force distinctive, alors qu’il aurait pu lui donner une autre forme sans modification de la construction technique et sans que cela ne porte atteinte à la destination du produit (c. IV.a). Le principe de la liberté de copie ne justifie pas que le consommateur soit induit en erreur de manière évitable sur la provenance d’une marchandise ou que l’imitateur exploite de façon parasitaire la bonne renommée d’autrui; l’imitateur doit prendre, dans les limites raisonnables, les mesures propres à écarter ou à diminuer le risque de confusion du public sur la provenance du produit (c. IV.a). Comme, lorsqu’une forme est techniquement nécessaire, l’imitation de celle-ci n’est pas déterminante pour juger de l’existence d’un risque de confusion et que les requérantes n’ont pas fait valoir que les intimés auraient adopté une autre attitude constitutive d’un comportement déloyal au sens de la LCD, la reprise de la forme double tronconique et conique de leurs capsules n’apparaît pas déloyale (c. IV.b). La requête de mesures provisionnelles est donc rejetée. [NT]

28 février 2017

TF, 28 février 2017, 4A_389/2016 (d)

Marque de position, lampe de poche, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque tridimensionnelle, forme géométrique simple ; art. 2 lit. a LPM.

Une marque de position se caractérise par un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques de position protégeables. En plus de la force distinctive du signe de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. En effet, dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. Il faut qu’elle soit réellement perçue comme une indication de provenance. S’il existe dans le segment des produits concernés une habitude quant à la manière d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant une indication de provenance. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière pour l’examen de l’aptitude absolue à être protégée pour une marque de position (c. 4.2). Dans le cas particulier, les signes de base de la marque de position revendiquée sont des petits trous d’alésage qui constituent une forme tridimensionnelle banale. La répartition régulière des huit petits trous d’alésage sur la tête d’une lampe de poche détermine l’apparence du produit lui-même. Ces trous le long du bord supérieur de la lampe de poche seront perçus par les destinataires du produit comme une partie intégrante de celui-ci. La marque de position en cause contribue ainsi à déterminer l’apparence de la lampe de poche elle-même. Il est conforme au droit fédéral d’admettre que les critères posés en lien avec la protection des marques de forme peuvent être appliqués par analogie aux marques de position et en particulier que les signes qui déterminent l’apparence du produit lui-même ne sont en général pas perçus comme en indiquant la provenance industrielle (c. 4.3). Dans le cas particulier, la configuration de la tête de la lampe avec la disposition régulière de huit petits trous d’alésage n’est pas perçue comme une indication de provenance. Ces petits trous d’alésage disposés de manière régulière ne se différencient pas de manière suffisamment significative d’autres formes de traitement de surface comme les rainures des poignées, les boutons, les manchettes ou autres motifs qu’on rencontre usuellement ; et la position des trous sur la tête de la lampe ne confère pas à l’ensemble un caractère inhabituel ou inattendu. La configuration de la tête de la lampe, y compris sa marque de position, n’est pas perçue dans l’impression d’ensemble que dégage le produit comme un signe qui ferait référence à sa provenance industrielle. Le fait que des marques soient fréquemment apposées sur les têtes des lampes de poche ne change rien à ce que, dans le cas particulier la disposition des trous d’alésage revendiquée comme marque n’est pas perçue comme un signe distinctif par les destinataires des produits, soit les consommateurs finaux privés (c. 4.4). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 992-3 vues de la lampe de poche
Fig. 992-3 vues de la lampe de poche

07 février 2017

TF, 7 février 2017, 4A_363/2016 (d)

Sic! 10/2017, p. 557-599, « Louboutin » ; Louboutin, chaussures pour dames à talons hauts, souliers, marque de position, marque de couleur, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque tridimensionnelle, cercle des destinataires pertinents ; art. 2 lit. a LPM.

L’examen de la force distinctive d’un signe par rapport aux formes ou aux réalisations préexistantes intervient au moment de la décision sur son inscription au registre des marques (c. 2). Les marques de position ne constituent pas une catégorie de marques particulières au sein de la LPM. Elle se caractérise par la présence d’un élément distinctif qui demeure toujours le même est et invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques protégeables. Ce n’est pas la position seule ou le signe isolé lui-même qui constitue l’objet d’une marque de position, mais la combinaison d’un élément distinctif avec une certaine position. La protection se limite ainsi à la combinaison entre les éléments distinctifs graphiques ou combinés et leur position sur le produit. Outre la force distinctive des signes de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. Dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut en effet contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. De même que n’importe quelle coloration monochrome ou configuration graphique d’un signe non protégeable ne suffit pas à le modifier suffisamment pour le doter de force distinctive, n’importe quelle position n’y suffit pas non plus. Il faut que la position soit effectivement perçue comme indicatrice de la provenance du produit. A la différence d’un élément non positionné, il faut que la position du signe constitue une énigme qui ne puisse être résolue autrement que comme un renvoi à la provenance industrielle du produit. S’il existe pour le segment des produits considérés une habitude dans la façon d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant des indications de provenance. Plus la position est frappante et figure au premier plan sur le produit, plus elle doit être qualifiée de forte. C’est à l’occasion de l’examen de la force distinctive, dans chaque particulier, qu’il convient de déterminer si les cercles de destinataires pertinents voient un signe distinctif dans un élément figurant dans une certaine position sur un produit plutôt qu’un élément conditionné par la technique ou un simple ornement. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière ou spécifique à l’examen des motifs absolus d’exclusion de la protection pour les marques de position. La perception que le cercle des destinataires pertinents a d’un signe peut cependant être influencée par le type de signes concernés. Ainsi, les signes qui consistent dans l’apparence même du produit ne sont habituellement pas perçus comme indicateur de sa provenance industrielle (c. 3.3.3). Le signe de base, lorsqu’il est examiné indépendamment de sa position qui détermine simultanément le contour de la couleur revendiquée en ce qu’elle correspond à l’entier de la semelle (externe) du soulier, consiste en une couleur déterminée qui est dépourvue de force distinctive originaire en lien avec des chaussures pour dames à talons hauts. Il s’agit d’un élément particulièrement faible du moment que, comme signe de base, il ne présente aucune configuration particulière concrète qui pourrait être, de manière originaire, perçue comme une indication de provenance. S’il ne s’agit certes pas d’une revendication de couleur sans délimitation, les contours d’une semelle de soulier sont des signes banals et descriptifs pour des chaussures dans la mesure où ils sont perçus comme constituant une partie du produit lui-même. Aucun élément verbal ou graphique ne figure sur la semelle, alors que cela correspond à une certaine habitude dans le marché de la chaussure et que cela devrait y avoir habitué le consommateur. Qui plus est, le signe consiste en une coloration uniforme de la partie inférieure d’une chaussure pour dames à hauts talons qui peut se confondre avec l’apparence même du produit. Les signes qui constituent l’apparence même du produit ne sont généralement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle, mais seulement comme en déterminant la configuration particulière. Par analogie avec la marque de forme, il ne suffit pas, du point de vue de la force distinctive originaire, qu’un tel signe se démarque par sa configuration agréable ; il faut bien plutôt qu’il se distingue de manière frappante des configurations usuelles au moment de la décision sur son enregistrement comme marque, dans le segment des produits revendiqués. Il est procédé à une comparaison avec les configurations effectivement présentes dans le secteur des produits concernés et non pas avec les demandes d’enregistrements comme marques intervenues pour des signes comparables. La particularité du signe à examiner ne consiste ni en une forme caractéristique, ni en une configuration particulièrement frappante en elle-même, mais se limite au choix d’une couleur particulière pour une partie importante de la marchandise revendiquée, mais indissociablement liée à sa fonctionnalité et à sa superficie. Le fait que la couleur n’est, à la différence des semelles extérieures noires, brunes ou beiges, pas usuelle pour des chaussures pour dames à hauts talons, ne suffit pas à conférer une force distinctive au signe dans son ensemble. La couleur rouge, même dans un ton relativement criard comme celui qui est revendiqué en l’espèce, est souvent utilisée comme élément décoratif, en particulier pour les produits de la mode. Il existe aussi des chaussures pour dames à hauts talons dont la semelle extérieure est traitée en vert, jaune, bleu, violet ou rose. Le fait qu’une telle chaussure pour dames présente une semelle extérieure de couleur ne peut ainsi pas être considéré comme à ce point extraordinaire que cette caractéristique se distinguerait des configurations usuelles de façon si frappante qu’elle serait perçue à titre originaire comme une indication de provenance. La branche de la mode se caractérise aussi pour ce qui est des chaussures pour dames à hauts talons revendiquées, par une grande variété de formes et les créations y sont attendues, de sorte que le simple fait de colorer une partie de la surface d’un produit comme la semelle extérieure d’un soulier est attribué par le consommateur déterminant au produit lui-même et n’est pas perçu comme une indication de sa provenance. La coloration en rouge de la partie inférieure de la semelle constitue un élément de style esthétique qui ne se distingue pas suffisamment de la configuration à la mode des souliers pour dames à hauts talons également lorsqu’on se place du point de vue des dames âgées de 20 à 65 ans qui sont sensibles à la mode et disposent d’une bonne surface financière, pour être perçue à titre originaire comme un élément additionnel faisant référence à la provenance du produit (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1020 Louboutin (3D)
Fig. 1020 Louboutin (3D)

28 mars 2018

TAF, 28 mars 2018, B-1722/2016 (d)

sic! 9/2918, p. 473 (rés.) « fig. » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, chocolat, confiserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste du secteur alimentaire, signe banal, marque figurative, marque tridimentionnelle, combinaison de forme et de couleur, emballage, force distinctive ; art. 8 Cst, art. 2 lit. a LPM.

emballage.jpg

Emballage (fig.)

Demande d’enregistrement N°1169244 « Emballage (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM

Conclusion

Un signe composé d’éléments appartenant au domaine public doit trouver son originalité dans l'organisation de ses divers éléments pour être enregistrable (c. 3.1). La compréhension et le sens donné par le cercle des destinataires pertinent n’est pas établie de manière abstraite mais en relation avec l’utilisation du signe en question en tant que marque ainsi qu'avec les produits et services revendiqués (c. 5). Selon l’instance précédente, le signe examiné est banal, car il représente une forme habituelle d’un emballage possible pour les produits revendiqués (c. 5.1.1). Lorsque, pour le segment de marchandises revendiquées, il existe une grande diversité de formes possibles, il est plus difficile pour un signe de sortir de la banalité et d’être compris par le consommateur comme une indication de provenance industrielle plutôt que comme un élément décoratif ou techniquement nécessaire. Pour le segment des produits revendiqués, il est fréquent de les proposer sous film plastique, et sous diverses formes simples. Les emballages sont également souvent soudés à deux de leurs extrémités. Il est également commun, dans ce secteur, de combiner forme, couleur, éléments graphiques et éléments verbaux, si bien que la combinaison de forme et de couleur ne se distingue pas de ce qui est habituel (c. 5.2). Contrairement à ce que prétend la recourante, les soudures latérales sont techniquement nécessaires dans la mesure où elles facilitent l’ouverture. Elles sont donc fonctionnelles et ne seront pas perçues comme une indication de provenance industrielle, tout comme la couleur grise sera assimilée à la matière du film et non à une entreprise particulière. Bien qu’il ne soit pas exclu que la présentation graphique soit interprétée comme étant une chaîne de collines enneigées sur un ciel bleu, il est également possible que la forme ondulée soit comprise comme une référence au lait contenu dans les marchandises revendiquées. Le blanc est en effet régulièrement utilisé dans ce secteur sous la forme de gouttes, d’un flot ou d’une flaque afin d’indiquer la présence de lait. Les différents éléments du signe déposé sont donc descriptifs (c. 5.3). La combinaison de la forme et de l’agencement de couleur utilisé n’apporte pas d’élément supplémentaire permettant de modifier l’impression d’ensemble générée par le signe de manière à lui donner un caractère distinctif (c. 5.4). La recourante ne peut se fonder sur l’égalité de traitement en comparant son dépôt à une marque vieille de 20 ans, bien qu’elle soit de même type et enregistrée pour des produits identiques (c. 6.2). Les autres marques comparées ne sont pas des emballages (c. 6.3.1), ne renvoient pas à des éléments descriptifs ou possèdent des éléments apportant à l’ensemble une force distinctive suffisante (c. 6.3.2). Les marques comparables anciennes n'entrent en ligne de compte dans l'examen de l'égalité de traitement que lorsque celles-ci témoignent d’une pratique longue et constante. En l’espèce, ces différents enregistrements ne démontrent pas en quoi le signe déposé devrait être porté au registre malgré son aspect usuel (c. 6.3.3). Le fait que le signe en question soit enregistré en Allemagne ainsi que dans d’autres pays n’influence la décision que dans les cas limites (c. 7.2). La force distinctive originaire fait défaut au signe déposé qui appartient ainsi au domaine public (c. 8). [YB]

06 janvier 2020

TF, 6 janvier 2020, 4A_483/2019 (d)  

sic! 7/8 2020 p. 415 (rés.) « Hund/Pelzfigur/Elfe » ; forme décorative, signe tridimensionnel, force distinctive, jouet, figurine, cercle des destinataires pertinent, motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, marque tridimensionnelle. ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 al. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

L’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (c. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion de la protection des signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes dont l’économie dépend de l’utilisation. Sont dépourvus de force distinctive les signes dont l’apparence ou le contenu significatif ne permet pas de remplir la fonction distinctive spécifique des marques. Ne sont ainsi pas susceptibles de protection en particulier les signes dépourvus de force distinctive en relation avec les produits pour lesquels ils ont été revendiqués dans la mesure où ils ne renvoient ni dès le début, à titre originaire, à une entreprise déterminée - même si le public ne la connaît pas forcément - ni non plus à titre dérivé à la suite d’une imposition par l’usage. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’il laisse dans le souvenir de ses destinataires que l’on peut déterminer si on est en présence d’un signe susceptible de constituer une marque. Il suffit que la marque dans son ensemble (en combinaison de tous ses différents éléments) soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (c. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (c. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (c. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (c. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (c. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc » pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (c. 3.5.4). Le refus de protection pour la Suisse pour ces deux figurines est ainsi justifié (c. 3.6). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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