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13 août 2014

TAF, 13 août 2014, B-4822/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 47 (rés.), « So what do I do with my money » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, slogan, cercle des destinataires pertinent, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial, anglais, vocabulaire de base anglais, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Les services revendiqués comprennent des services d’analyse de marché pour investisseurs, certains services de gestion d’entreprise (classe 35), ainsi que divers services de gestion d’investissements et de capitaux. Certains services s’adressent surtout à des cercles spécialisés, dans lesquels l’anglais s’est établi comme langue véhiculaire, et desquels on peut donc présupposer des connaissances accrues de la langue anglaise. Les autres prestations revendiquées en classe 36 s’adressent aussi à des investisseurs privés, qui sont à tout le moins familiers avec le vocabulaire anglais de base (c. 3.2). La marque « SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY » est comprise par les destinataires comme de l’anglais parlé courant. Il s’agit d’une forme de slogan inhabituelle, qui n’est pas directement laudative, car la forme de question ouverte n’exprime pas de promesse (c. 4.3). Il reste à examiner si la marque, dans son sens central d’« activités liées à l’argent », se limite à une locution banale ou, par une teneur fantaisiste, va au-delà de ce sens. Même si le slogan ne décrit ni ne loue les prestations qu’il caractérise, mais, en étant écrit à la première personne, exerce un effet ludique sur les destinataires, il laisse escompter une offre de services financiers. Pour la plupart des services revendiqués, il ne peut dès lors pas avoir de caractère distinctif. Il n’en va autrement que pour certains d’entre eux, dont les prestations de fourniture de services en gestion d’entreprise et en management (classe 35), qui ne peuvent être directement associées aux services de placement d’argent. Le fait qu’ils soient fournis contre rémunération ne suffit pas à admettre un effet descriptif (c. 4.4). Le recours est partiellement admis (c. 5). [SR]

27 novembre 2014

TAF, 27 novembre 2014, B-464/2014 (d)

sic! 5/2015, p. 313-316, « Performance driven by science » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, force distinctive, lentilles de contact, vocabulaire de base, anglais, Performance, Science, by, driven, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

L’instance précédente n’a pas déterminé correctement le cercle des destinataires pertinent. Elle ne peut donc pas valablement évaluer la force distinctive de la marque en question (c. 3.1). Contrairement à ce qu’affirme l’instance précédente, pour les services de « fourniture d’accès à un site Internet avec des informations sur les soins de la vue, les lentilles de contact et l’entretien des lentilles » en classe 38 et de « fournitures de renseignements médicaux dans les domaines des soins des yeux, des lentilles de contact et de l’entretien des lentilles ; fournitures de renseignements médicaux dans les domaines de soins de la vue, lentilles de contact et les soins de lentille à travers un site web » en classe 44, le cercle des destinataires pertinent n’est pas composé majoritairement de spécialistes de divers horizons (c. 3.1), car ceux-ci obtiennent de telles informations par d’autres canaux (c. 3.2). Au contraire, de tels services seront consultés avant tout par les consommateurs finaux, c’est-à-dire les porteurs de lentilles de contact, les personnes intéressées à porter des lentilles de contact et les spécialistes qui proposent des produits complémentaires. Ces destinataires ne correspondent pas nécessairement aux consommateurs moyens et l’on peut considérer qu’ils possèdent des connaissances moyennes en anglais (c. 3.2). D’une part, les termes anglais « Performance » et « Science » font partie du vocabulaire anglais de base, et d’autre part, ces termes s’écrivent de la même manière et possèdent la même signification en français (c. 4.1). Les destinataires comprennent également le terme anglais « by » de sorte que le signe présenté à l’enregistrement sera compris sans effort particulier par les destinataires (c. 4.1). Il n’est pas nécessaire de déterminer si le cercle des destinataires pertinent comprend le sens du participe anglais « driven », car cet élément n’est pas essentiel à la compréhension du slogan présenté à l’enregistrement (c. 4.2). Le fait que le signe ne donne aucune indication sur le type de « performance » et de « science » dont il s’agit, ne lui confère pas une plus grande force distinctive, car il s’agit d’un signe laudatif clair. Le signe en question est laudatif et dénué de toute force distinctive (c. 4.3). Le recourant se prévaut en vain de l’égalité de traitement (c. 5–5.2). Le recours est rejeté (c. 5.2). [AC]

15 décembre 2014

TAF, 15 décembre 2014, B-6164/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Mia » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, commanditaires, participants, visiteurs, abréviation, prénom, pronom possessif, mia, my, signification locale ou régionale, service d’organisation et de tenue d’événements, service de restauration ; art. 3 lit. a LPM.

Les services « d’organisation et de tenue d’expositions, des foires, de conférences, de congrès, d’ateliers à des fins commerciales et publicitaires (classe 35) » et de « formation (classe 41) » s’adressent à des entreprises, des clubs, des associations professionnelles, des exposants et des vendeurs. Des particuliers et des non professionnels peuvent également être intéressés par l’organisation et la tenue d’événements moins importants (c. 5.2). Le cercle des destinataires pertinent est donc composé des entreprises commanditaires et des particuliers qui y participent ou visitent l’événement. Les premiers disposent de connaissances spécialisées, alors que les seconds n’en ont pas (c. 5.3). « Les services de restauration » en classe 43 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 5.4). Dans le domaine de l’organisation et de la tenue d’événements tels que ceux revendiqués, il est courant que lesdits événements ou leur organisateur soient identifiés par des abréviations. Ainsi, les destinataires comprennent le signe MIA comme une référence à l’événement ou à son organisateur, peu importe que le signe soit une abréviation ou un signe court. Les destinataires n’associeront donc pas le signe MIA à un prénom ou au pronom italien « mia ». Si l’on admet que le signe MIA pourrait être compris comme signifiant « mon » (au sens du pronom italien « mia »), l’on ne voit pas clairement avec quoi il pourrait être associé, puisque, contrairement à l’arrêt « Myphotobook » (cf. N 641, vol. 2012-2013), le signe MIA n’a pas de substantif attribué. De plus, dans cet arrêt, la question de savoir si « my » pouvait être compris comme signifiant « adapté à mes besoins de consommateur » n’a pas été tranchée, car le caractère descriptif de la marque « Myphotobook » ressortait déjà de l’élément « Photobook » (c. 6.3). Une abréviation non définie telle que celle présentée à l’enregistrement ne donne pas d’indication sur les caractéristiques, la composition, l’objet ou les effets des services revendiqués. Ceci demeure valable quand bien même le signe pourrait être compris dans certaines localités ou régions comme signifiant « Mittelländer Ausstellung », puisque c’est l’échelon national qui est pertinent en ce qui concerne l’évaluation d’un signe. Le signe n’est donc pas descriptif pour les services en classe 35, 41 et 43 (c. 6.4). Le recours est admis, et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement de la marque (c. 8.1). [AC]

16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-2886/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 375 (rés.), « Tupperware / Popperware.ch the adult’s playground ! (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, élément verbal, élément figuratif, marque verbale, marque combinée, force distinctive faible, force distinctive moyenne, impression générale, jeux, jouet, cuisine, anglais, the adult’s playground, Tupperware, Popper ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « jeux et jouets », revendiqués en classe 28 pour les deux marques en cause, s’adressent aux consommateurs finaux (c. 3). Les « cartes de jeux », revendiquées pour la marque attaquée, peuvent être rattachées aux jouets. Les deux marques sont donc déposées pour des produits identiques (c. 4). Pour apprécier si une marque verbale et une marque combinée sont similaires, il faut examiner quels sont les éléments déterminants pour la comparaison. Il n’existe pas de priorité de principe pour les éléments verbaux ou figuratifs. Dans chaque cas d’espèce, il faut examiner la force distinctive de chaque élément et son influence sur l’impression d’ensemble (c. 5.2). Sur le plan sonore, il existe une certaine ressemblance entre les éléments « Tupperware » et « Popperware », qui ne se distinguent que par leur première syllabe. Dans l’appréciation de la similarité de deux signes, cependant, leur partie initiale doit avoir un poids particulier, et il n’est nullement établi qu’une grande partie des destinataires pertinents prononcent la première syllabe de ces deux mots d’une manière similaire. Il existe donc une certaine différence entre les deux marques sur le plan sonore, accentuée par les éléments « .ch » et « the adult’s playground » de la marque attaquée, bien que ces derniers ne soient pas particulièrement distinctifs. Il en va de même sur le plan visuel (c. 5.3). Les deux signes en cause ont en outre une signification différente. Les « Tupperware » sont des boîtes spécifiques en plastique, qu’on peut supposer connues d’une partie significative des cercles de destinataires pertinents, compte tenu de leur large diffusion, notamment comme articles de cuisine. La marque « Tupperware » se compose des deux éléments « Tupper » et « ware ». Le terme « Tupper » est le nom du fondateur de l’entreprise «Tupperware Brands Corporation». Le terme « ware » désigne, en anglais et en allemand, une marchandise. La marque attaquée se compose des deux éléments « Popper » et « ware ». En l’espèce, au vu des symboles figuratifs qu’elle contient et de l’élément « the adult’s playground », « Popper » doit se comprendre comme un synonyme, en langage familier, de « copuler » (c. 5.4). Dans l’ensemble, il existe donc tout au plus une lointaine similarité entre les deux marques (c. 5.5). Pour les jeux et les jouets, la marque opposante bénéficie d’une protection normale car pour ces produits, le sens «boîtes spécifiques en plastique » n’est pas descriptif. Bien que certains des éléments ajoutés dans la marque attaquée aient une force distinctive faible, ils doivent être pris en compte dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. En l’espèce, ils contribuent à donner d’elle une perception différente. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 6.1). Le recours est rejeté (c. 6.2). [SR]

Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)
Popperware.ch the adult's playground! (fig.)(att.)

28 avril 2014

TAF, 28 avril 2014, B-2766/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Red Bull / Bulldog » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d'attention faible, risque de confusion indirect, marque verbale, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, identité des produits ou services, force distinctive, produits de consommation courante, élément dominant, décision étrangère, boissons, enfant, sportif, anglais, chien, bulldog, taureau, Bull, élément verbal, lettre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques en cause sont déposées en classe 32 pour divers types de boissons, notamment pour des eaux minérales et gazeuses, des boissons énergétiques, des boissons isotoniques et des boissons aux fruits. Il s’agit de produits de consommation courante, s’adressant notamment aux sportifs, aux adultes et aux enfants, qui sont achetés avec un faible degré d’attention (c. 3.3). Les deux signes sont déposés pour des produits identiques (c. 4). Il s’agit de marques verbales, qui se composent de deux syllabes et de sept lettres. Elles comportent toutes deux l’élément « Bull » et la lettre « D ». Les deux signes sont donc similaires sur les plans graphique, visuel et sonore. La marque « RED BULL » signifie « taureau rouge ». Le terme « taureau » évoque une idée de grande taille, de force et d’agressivité. Le terme « Bulldog » désigne notamment une race de robustes chiens anglais (c. 5.2). Il existe entre les deux signes une concordance suffisante sur les plans visuel, sonore et sémantique, relativement au signe distinctif «Bull », pour qu’on puisse admettre qu’ils sont similaires (c. 5.3). La marque «RED BULL» est connue. L’élément «Bull » est distinctif pour les boissons (c. 6.1). La concordance des deux marques, dans leur élément verbal dominant commun « Bull », est évidente. Vu le caractère dominant de l’élément « Bull » et la notoriété de la marque opposante, le fait que la lecture du nom « Bulldog » évoque une race de chiens n’est pas suffisant pour exclure l’attente de liens économiques. La marque attaquée ne se distingue pas suffisamment de la marque opposante. Il existe un risque de confusion indirect entre les deux marques, les acheteurs étant amenés à supposer qu’il existe des liens économiques entre leurs titulaires (c. 6.2-6.3). La recourante tente sans succès de faire valoir une décision étrangère divergente, rendue dans une autre procédure concernant les mêmes signes (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8.1). [SR]

08 mai 2014

TAF, 8 mai 2014, B-4664/2013 (d)

sic! 10/2014, p. 638 (rés.), « Stone / Contimilestone » ; motifs relatifs d’exclusion, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, risque de confusion nié, identités des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, signe descriptif, force distinctive faible, élément dominant, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, syllabes, anglais, vocabulaire de base anglais, stone, pneus ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les deux marques sont déposées pour des marchandises identiques, à savoir des pneus (classe 12) (c. 4). Les pneus sont achetés par des professionnels, par des particuliers et par des entreprises disposant de véhicules à moteur. L’achat de pneus ne constitue pas une opération qui fait partie du quotidien, car il ne se produit pas très souvent et porte sur des marchandises qui se différencient entre elles sur plusieurs points. Il faut donc admettre que les acheteurs font preuve d’un degré d’attention normal à légèrement accru (c. 3.2). Graphiquement, les correspondances entre les deux signes sont faibles : leur longueur est différente, et le mot « stone », que les deux marques ont en commun, passe nettement au second plan dans la marque attaquée, en raison des éléments précédents, dominants, desquels il n’est pas séparé. Sur le plan sonore, il existe des différences marquantes entre les deux marques : si la marque opposante n’est formée que d’un mot, la marque attaquée se compose de deux mots accolés ensemble, et si la marque opposante est monosyllabique, la marque attaquée contient quatre syllabes (c 5.1). En anglais, le terme « stone », qui fait partie du vocabulaire de base compris en Suisse, signifie principalement « pierre », ou « caillou », alors que le terme « milestone » est notamment compris comme signifiant « borne », ou « jalon ». Les sens des deux marques ne coïncident donc pas (c. 5.2). Il est courant de désigner des pneus par des termes exprimant leurs aptitudes spécifiques à rouler sur des revêtements particuliers, comme le sable, la neige ou la glace (c. 6.3). Dans la mesure où la marque opposante est comprise comme une description de la destination des produits qu’elle désigne, en particulier comme une mention d’une aptitude spécifique des pneus à rouler sur des sols pierreux, comme des pavés, des galets, des rochers ou des cailloux, sa force distinctive est fortement réduite (c. 6.4). Pour ces motifs, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques (c. 7.1). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

20 mai 2014

TAF, 20 mai 2014, B-5179/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 703 (rés.), « Tivo / tivù sat HD (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, personne spécialement formée, entreprise, jeune public, similarité des produits et services, signes descriptifs, télévision, high definition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « matériel informatique et logiciels, appareils pour l’enregistrement du son et de l’image, ainsi que des machines à écrire, extincteur, imprimés, matériel didactique et pédagogique, caractères d’imprimerie ; clichés » est composé d’adultes et en partie de personnes spécialement formées. Pour les produits « papier, carton et autres fournitures de bureau photographies et divertissement » le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public qui fait preuve d’un faible degré d‘attention. Les services de « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » s’adressent aux entreprises alors que les services d’« éducation et de formation, ainsi que des événements sportifs et culturels » seront proposés à un jeune public (c. 4). La fabrication et la distribution, d’une part de « matériel informatique et logiciels » et d’autre part d’ « extincteurs, respectivement, papier, carton, machines à écrire, produits de papeterie, matériaux d’emballage, caractères d’impression, clichés » sont indépendants. C’est à raison que l’autorité précédente a jugé qu’il ne s’agissait pas de produits similaires. De même, il n’y a pas de similarité entre les services de « d’enseignement et de divertissement » et « publicité, gestion d’affaires, gestion d’entreprise et travail de bureau » (c. 5.1). En revanche, il existe une similarité entre « matériel informatique » et « machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) » (c. 5.2). L’élément « tivù » domine la marque attaquée par la taille de sa police, sa couleur et sa position. Cet élément est la notation phonétique italienne de l’abréviation TV et s’est imposé comme le terme utilisé dans la langue quotidienne pour désigner un téléviseur. Les éléments « sat » et « HD » sont les abréviations courantes de « satellite » et « high definition », ce qui renforce encore le sens de « télévision » de l’élément principal de la marque (c. 6). Étant donné que les trois premières lettres des signes en présence sont identiques et que les voyelles finales « o » et « u » sont proches sur le plan auditif, l’autorité précédente a admis à juste titre la similarité des signes (c. 6.2). Le signe « tivù » n’est pas descriptif pour des « équipements pour le traitement des données » en classe 9, des « imprimés, photographies, matériel d’instruction et d’enseignement (sauf-appareils) » en classe 16 ou des services de « éducation, formation et activités sportives et culturelles » en classe 42 (c. 6.3). Par conséquent, le recours est partiellement admis et les produits « équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » en classe 9, « produits de l’imprimerie ; photographies ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils » en classe 16 ainsi que pour les services de « éducation ; formation ; activités sportives et culturelles » en classe 42 doivent être radiés (c. 6.4). [AC]

tivù sat HD (fig.) (att.)
tivù sat HD (fig.) (att.)

28 juillet 2014

TAF, 28 juillet 2014, B-4829/2012 (d)

sic! 11/2014, p. 704 (rés.), « Land Rover / Land Glider » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention accru, risque de confusion indirect, marque notoirement connue, force distinctive forte, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, terme descriptif, terme fantaisiste, automobile, anglais, vocabulaire de base anglais, élément verbal ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante est enregistrée pour des véhicules terrestres « Landfahrzeuge » de la classe 12. La marque attaquée est déposée pour des « véhicules électriques (concept car), à l’exception des véhicules à deux roues » (classe 12). Le public pertinent se constitue de concessionnaires et de conducteurs, professionnels et privés (c. 4). Les deux marques en cause désignent des produits similaires (c. 5). Sur le plan sonore, les deux signes, qui ont chacun trois syllabes, partagent le mot « LAND » et la terminaison du deuxième mot « -ER » (c. 6.2). Sur le plan visuel, ils comptent presque le même nombre de lettres et ont une structure commune, se composant d’un premier élément « LAND », puis d’un terme se terminant en « -ER » (c. 6.3). Le terme commun « LAND » appartient au vocabulaire de base anglais, et signifie notamment « terre » ou « terrain ». Il est compris dans cette acception par les destinataires pertinents sans effort de réflexion. La marque attaquée reprend cet élément de la marque opposante (c. 6.4.1). Le mot « ROVER » peut se traduire par « randonneur » ou « vagabond ». Les parties et l’instance précédente admettent que ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base anglais, et n’est donc pas compris par les acheteurs suisses dans son sens lexical sans effort de réflexion. Il doit donc être considéré comme un terme à caractère fantaisiste (c. 6.4.2). Le terme « GLIDER » peut être compris par les acheteurs suisses dans les sens de « Gleiter », « Segelflugzeug » ou « Segler » (c. 6.4.3). Les deux marques n’ont donc un sens commun que relativement à l’élément « Land ». En forçant un peu le trait, le véhicule désigné par la marque opposante se déplace sur le sol, tandis que celui désigné par la marque attaquée « plane », ou « glisse » sur lui (c. 6.4.4). Ainsi, la marque attaquée reprend entièrement la structure de la marque opposante, son premier mot et la terminaison de son deuxième mot. Il existe donc certaines similarités entre les deux signes sur les plans graphique et sonore. Bien qu’ils présentent certaines différences, ces signes sont similaires (c. 6.5). La marque opposante est connue en relation avec les véhicules terrestres, en particulier avec les véhicules tout terrain. Contrairement à ce qu’a considéré l’instance précédente, le fait que le terme « Land » puisse éventuellement, en relation avec les véhicules terrestres, être qualifié de descriptif ne compromet ni le caractère distinctif de la marque, considérée dans son ensemble, ni sa notoriété. En relation avec les véhicules revendiqués, cette marque bénéficie donc d’une force distinctive forte et, par conséquent, d’un périmètre de protection accru (c. 7.1.3). Les véhicules automobiles sont achetés avec un degré d’attention accru (c. 7.2.2). Ce critère, ainsi que les différences de sens établies entre les deux marques, ne suffisent pas, vu le périmètre de protection accru de la marque opposante et la similarité des produits, à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il existe en particulier le risque que les acheteurs, en relation avec les véhicules revendiqués, supposent que la marque attaquée constitue une variante de la marque opposante et concluent à tort à l’existence de liens économiques entre les deux marques (c. 7.3). Le recours est admis, et l’enregistrement de la marque « LAND GLIDER » doit être révoqué (c. 8). [SR]

14 novembre 2014

TAF, 14 novembre 2014, B-6103/2013 (d)

sic! 4/2015, p. 249 (rés.), « TUI Holly / Holly Star » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, adulte, spécialistes des services électroniques, spécialistes de la branche financière, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire de base anglais, Holly, star, impression générale, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis partiellement, services de paiements électroniques, services financiers, services de comptabilité, services de fournitures d’informations, services de traduction, services de location de films électroniques, services d’organisation d’événements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les services de « paiement électronique » en classe 36 et les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, de location de films et de vidéos, de publications électroniques et de divertissement » en classe 41, le cercle des destinataires pertinent est composé essentiellement d’adultes habitués à consommer de tels services et de tels médias, mais également de spécialistes et de professionnels. Les services de « publicité, comptabilité, organisation d’événements sportifs et traduction », en classes 35 et 41, s’adressent à des spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.). Les services revendiqués par les marques attaquée et opposante en classe 35 et 41 sont identiques (c. 5.1). Les services de « paiements électroniques ; transaction financière et facturation électronique » en classe 36 de la marque attaquée et les services de « comptabilité » en classe 35 de la marque opposante ne sont pas similaires, car ils ne recourent pas aux mêmes canaux de distribution. Ils ne supposent pas la même formation des prestataires, ni les mêmes conditions techniques de mise en œuvre et ne sont pas complémentaires. Sur ce point, le recours est admis et le risque de confusion nié (c. 5.2). Les services de « fourniture d’informations relatives à l’éducation, aux divertissements et aux événements sportifs et culturels », ainsi que la « compilation d’informations sur les films et les publications électroniques » de la marque attaquée sont similaires aux services d’« organisation d’événements d’éducation, de divertissement, sportifs et culturels » et de « location de films » en classe 41. De même, les services de « streaming » et de « publication électronique » en classe 41 de la marque attaquée sont similaires aux services de « publication électronique de livres, catalogues et de magazine » et de « location de film en ligne » par la marque opposante (c. 5.3). Lorsque l’on prononce la marque « TUI Holly », l’articulation de la bouche s’effectue de la zone avant ou médiane du palais, en arrière, alors que l’élément « -star » de la marque attaquée est prononcé essentiellement à l’aide de la zone médiane du palais. Sur le plan phonétique, les signes examinés ne correspondent pas entièrement. En raison de l’élément identique « Holly » ils sont cependant similaires (c. 6.1). Sur le plan graphique, les deux marques sont similaires en raison de l’élément « Holly » (c. 6.2). Sur le plan sémantique, l’élément « TUI » ne possède pas de sens particulier et le mot anglais « star » est aisément compris dans un sens laudatif (c. 6.3.1.). Le mot anglais « Holly » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.2). Compte tenu de sa construction particulière dans les signes examinés, l’élément « Holly » ne sera pas compris sans effort particulier comme une référence aux mots anglais « Holiday » ou « Hollywood » (c. 6.3.2). La question de savoir s’il existe un risque de confusion entre les signes opposés dépend essentiellement du souvenir que laissera l’élément « TUI » aux destinataires, puisque l’élément « -star » est trop court et laudatif et que l’identité des éléments « Holly » n’est pas suffisante pour trancher de la question du risque de confusion. Il convient d’analyser l’influence de l’élément « TUI » sur l’élément « Holly » en considérant le caractère autonome de l’élément « TUI » et l’interaction entre les deux mots sur l’impression d’ensemble de la marque opposante (c. 7.1). L’élément de fantaisie « TUI » est certes inhabituel et exotique, mais il ne relègue pas l’élément « Holly » au second plan. L’élément « TUI » donne bien plus l’impression qu’il s’agit d’un déterminant d’une langue étrangère ou d’une préposition pour le mot qui suit, lequel domine le souvenir laissé par la marque opposante. La marque attaquée reprend l’élément « Holly » de la marque opposante de manière inchangée et le positionne au début de sa marque, comme élément dominant. Le simple ajout de l’élément laudatif « - star » ne suffit pas pour distinguer suffisamment la marque attaquée de la marque opposante. Il convient donc d’admettre, un risque de confusion direct et indirect. Le recours est partiellement admis et les services proposés en classe 36 doivent être admis à l’enregistrement. Pour le surplus, le recours est rejeté (c. 7.3). [AC]

26 janvier 2015

TAF, 26 janvier 2015, B-5117/2012 (i)

sic! 5/2015, p. 327 (rés.), « S skins (fig.) / Skin compression » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive relativement faible, impression générale, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, vêtements, skin, compression, skin compression ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits revendiqués par l’opposante « Vêtements, chaussures, chapellerie ; y compris les vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons ; vêtements de sport y compris les vêtements de football, vêtements de gymnastique, vêtements pour le cyclisme, vêtements de golf et vêtements de ski ; vêtements pour automobilistes et des voyageurs ; sous-vêtements ; paletots, manteaux, vêtements de loisirs, vestes, chandails, pulls, chemises sport, débardeurs, chemises, T-shirts, sous-vêtements, pantalons, shorts, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain ; vêtements pour la baignade y compris caleçons de bain et costumes de bain ; vêtements thermiques ; coupé ; vêtements imperméables ; manchettes ; chaussures et articles chaussants y compris les chaussures et les articles chaussants de football, chaussures de gymnastique, chaussures et articles chaussants pour d’autres sports ; chaussettes, bas, collants ; bandes de bandana et bandeaux ; vêtements rembourrés ; y compris les vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, dont il n’est pas attendu un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée « Vêtements, en particulier des bas, des vêtements de sport pour femmes, hommes et enfants, vêtements de nuit, sous vêtements, vêtements d’extérieur / de trekking ; Chaussures ; Chapellerie, y compris casquettes et capuchons » en classe 25, sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5). Sur le plan visuel, compte tenu de la reprise par la marque attaquée des lettres « S, K, I, N » de la marque opposante, il convient de retenir une certaine similarité (c. 6.2.1). Sur le plan sonore, la prononciation des signes opposés correspond en ce qui concerne l’élément « Skin », de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité (c. 6.2.2). Le mot anglais « skin » appartient au vocabulaire anglais de base. Le terme anglais « compression » se traduit par des termes très proches dans toutes les langues nationales et est donc aisément compréhensible (c. 6.2.3). L’expression « skin compression » n’a pas de signification intrinsèque. Toutefois, dans les domaines médical et sportif, il est souvent fait référence à des « vêtements de compression ». Par conséquent, une association d’idées peut être aisément faite par les destinataires par rapport aux produits de la classe 25. Aucune autre signification particulière ne peut être attribuée à l’expression « skin compression ». Par conséquent, les signes opposés présentent également des similarités sur le plan sémantique (c. 6.2.3). Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 6.3). Pour le cercle des destinataires pertinent pour les produits de la classe 25, le terme « skin » est descriptif des caractéristiques ou des effets des produits proposés (c. 7.1.3.2). Par conséquent, l’analyse du risque de dilution est superflue (c. 7.1.4). La marque opposante « S SKINS (fig.) » possède une force distinctive relativement faible (c. 7.1.5). Considérant que la similarité des signes opposés réside essentiellement dans l’élément descriptif « skin », que l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par les lettres stylisées « S » au début et à la fin du signe et que la marque attaquée comprend en outre l’élément « compression », le risque de confusion doit être rejeté (c. 7.2.2). Le recours est admis (c. 8). [AC]

Skin Compression
Skin Compression

03 novembre 2015

TAF, 3 novembre 2015, B-3005/2014 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, signe fantaisiste, vocabulaire de base anglais, stress, protect, defence, force distinctive, signe descriptif, risque de confusion nié, déodorant ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits en classe 3 « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires », soit des articles de consommation courante, le cercle des destinataires pertinent est composé d’un large public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 3). Les « déodorants ; antitranspirants à usage personnel » revendiqués par la marque attaquée sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 4). Les signes opposés « NIVEA STRESS PROTECT » (att.) / « STRESS DEFENCE » (opp.) se distinguent par le nombre d’éléments qui les composent (3 contre 2), par leur suite de voyelles, leur nombre de syllabes (6 contre 3), ainsi que par le début respectif de chaque signe. Ils diffèrent sur le plan visuel et sonore (c. 5.2). L’élément « NIVEA » est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie. Les mots anglais « stress », « protect » et « defence » appartiennent au vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 5.2). Le mot « stress » a la même signification en anglais et en allemand. Sémantiquement, les éléments « protect » et « defence » font référence à une menace, un problème. Les destinataires feront le lien avec l’élément « stress » contenu dans les deux signes opposés. La marque opposante sera comprise dans le sens de « NIVEA schützt vor stress » (NIVEA protège du stress) ou « Nivea Stress-schütz » (NIVEA stress protection) alors que la marque attaquée sera comprise comme « Verteidigung/Abwehr gegen Stress » (défense contre le stress). La différence sémantique entre « Verteidigung gegen » (défense contre) et « Schütz vor » (protection pour) est faible. Cependant la marque opposante se démarque par l’élément « NIVEA ». Le contenu sémantique des deux signes n’est pas identique, mais suscite les mêmes associations d’idées et les signes sont tous les deux directement descriptifs. La similarité des signes est donc faible (c. 5.2). L’élément « NIVEA » possède une force distinctive forte. L’élément « STRESS PROTECT » sera compris comme une indication de l’effet et du but des produits revendiqués. Cet élément descriptif et banal ne possède qu’un champ de protection réduit. La recourante n’a pas suffisamment établi que l’élément « STRESS PROTECT » est également utilisé à titre de marque, sans la marque faîtière « NIVEA ». Cette dernière est donc l’élément prépondérant dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, et c’est de cet élément qu’elle tire sa force distinctive. Grâce à l’élément « NIVEA » placé au début du signe, la marque opposante jouit d’une force distinctive faible (c. 6.2). Les signes opposés comprennent tous deux l’élément descriptif « STRESS » et suscitent la même association d’idées. Cependant, ils sont construits différemment et la marque attaquée n’a pas repris l’élément prépondérant « NIVEA » de la marque opposante. Il n’y a pas de risque de confusion, ni direct, ni indirect (c. 6.3). Le recours est admis et la marque attaquée « STRESS DEFENCE » doit être enregistrée (c. 6.4). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2717/2015 (d)

sic! 1/2016, p. 25 (rés.), « Joop ! / Loop by HarryWinston » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, patronyme, nom de personne, vocabulaire anglais de base, loop, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion nié, instrument chronométrique, montre, bijoux ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « instruments chronométriques, les bracelets de montre et les bijoux » en classe 14, le cercle des destinataires pertinent se compose des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. Les produits examinés en l’espèce constituent soit des objets de luxe acquis avec une grande attention, soit des accessoires de mode achetés comme des biens de consommation courante. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes revendiquent les mêmes produits en classe 14 : « instruments chronométriques, montres, accessoires de montres, bijoux », ce qui est admis par les parties (c. 3.2). La marque attaquée « LOOP BY HARRY WINSTON » se compose de mots et de noms anglais, de sorte que l’élément « LOOP » sera prononcé comme en anglais « U ». L’élément « JOOP » de la marque opposante est un nom et prénom néerlandais, plutôt rare en Suisse. Cependant, compte tenu de la notoriété des designers de mode Wolfgang et Jette Joop, cet élément est considéré comme un patronyme allemand et par conséquent est prononcé « O ». Les premiers mots des signes opposés diffèrent par leur première lettre, ainsi que par leur prononciation. La marque attaquée est sensiblement plus longue que la marque opposante et possède donc un nombre plus important de syllabes. La prononciation et la suite de voyelles « U-AI-A-I-I-O vs. O » diffèrent. Les seules similarités sont dans la proximité des vocales « O » et « U » et la lettre « P » à la fin du premier élément de chaque marque. Il n’y a pas de similarité phonétique (c. 4.1). Sur le plan visuel : les éléments « LOOP » et « JOOP » sont proches ; cependant, la marque attaquée est beaucoup plus longue, et la marque opposante se termine par un point d’exclamation. La marque attaquée n’a pas repris l’élément « JOOP » inchangé. Il s’agit d’un signe court, pour lequel la modification de la première lettre produit une impression d’ensemble différente. Le fait que l’élément « LOOP » se situe au début du signe attaqué ne change rien. Il ne peut pas être considéré que l’élément « OOP » soit marquant et que la marque attaquée l’aurait repris entièrement. Dans une évaluation d’ensemble, cet élément ne paraît pas prépondérant. Il n’y a qu’une faible similarité sur le plan visuel (c. 4.2). Le terme anglais « loop » est utilisé dans différents domaines en allemand (aéronautique, musique, capillaire, vestimentaire). Néanmoins, on ne peut pas en déduire que la majorité des destinataires connaissent le sens exact de ce mot. Loop n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Les destinataires ont une vague idée du sens de ce mot, mais en ignorent la définition exacte. Malgré cela, le contenu sémantique de la marque attaquée se distingue clairement de la marque opposante qui est considérée comme un nom de famille ou un signe de fantaisie (c. 4.3). Il n’y a donc qu’une légère similarité sur le plan visuel, en raison de la reprise de l’élément « OOP » dans le premier élément « LOOP » de la marque attaquée (c. 4.4). La marque opposante « JOOP ! » bénéficie d’une force distinctive normale (c. 5.1). Étant donné ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion (c. 5.2). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]