Mot-clé

  • Signe(s)
  • laudatif

27 juin 2019

TAF, 27 juin 2019, B-5806/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 98 (rés.), « Merci » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, indication publicitaire, besoin de libre disposition, signe laudatif, égalité de traitement, décision préjudicielle, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

MERCI

Enregistrement international N° 1’243’689 « MERCI »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance, également en ligne, portant sur tous les produits alimentaires, en particulier confiseries et chocolats.



Classe 38 : Transmissions électroniques de messages et d’images ; services de communication informatique.



Classe 40 : Impression photographique et photogravure ; impression et gravure de produits et de leurs conditionnements, en particulier avec photographies.



Classe 42 : Numérisation d’images, conception et développement de traitement d’image numériques.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent aux distributeurs spécialisés dans le commerce d’aliments, en particulier les confiseries et les chocolats.



Les services revendiqués en classe 38 et 42 s’adressent aux consommateurs finaux, mais aussi aux spécialistes de la branche de la télématique, de l’informatique ou du journalisme.



Enfin, les services revendiqués en classe 40 s’adressent aux commerçants, mais également aux consommateurs finaux (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « MERCI » est compris dans toute la Suisse comme étant le mot français « merci » qui appartient au vocabulaire de base. Cependant, cela ne suffit pas pour le classer définitivement comme appartenant au domaine public. En effet, il est toujours nécessaire d’examiner l’existence d’un besoin de libre disposition en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 6.1). Les services revendiqués se caractérisent par l’interaction entre le client et le fournisseur de la prestation. Il ne s’agit pas d’une simple opération, mais plus de plusieurs étapes entre lesquels le client exprime sa volonté. Dans ce contexte, le signe « MERCI » évoque plus une formule de politesse usuelle et attendue qu’une indication relative à la provenance industrielle d’un service (c. 6.2). Remercier un client appartient au discours publicitaire, et sa portée est plus vaste que l’expression de la politesse. Le remerciement sert à fidéliser le client, acquérir de nouveaux clients et plus généralement la promotion des affaires (c. 6.3). Un tel usage pourrait être interdit par la recourante si celle-ci était titulaire de la marque « MERCI ». Le signe « MERCI » doit en conséquence être laissé à la disposition des concurrents (c. 6.3). La recourante n’invoque aucune imposition par l’usage. Sa marque « MERCI » est certes connue en rapport avec le chocolat, mais cela n’influence pas la force distinctive originaire ou le besoin de libre disposition du signe « MERCI » (c. 6.4). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement (c. 7). Certaines des marques invoquées par la recourante sont trop anciennes ou ne sont pas comparables. Les marques « Merci Chef » et « Merci la mer » ne sont pas comparables, dans la mesure où ces signes divergent dans leur construction, leur signification ou les produits et services en lien avec lesquels ils sont revendiqués (c. 7.3). Le fait que la marque revendiquée ait été inscrite dans l’UE n’a pas d’effet préjudiciel sur la décision suisse (c. 8). Le recours est rejeté et l’enregistrement refusé. [YB]

22 juillet 2019

TAF, 22 juillet 2019, B-187/2018 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.), « Deluxe (fig.) »; Motifs d’exclusion absolus, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste du commerce de detail, spécialiste de la restauration, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, signe descriptif, decision étrangère, couleur ; art. 2 lit. a LPM.

deluxe.jpeg

Deluxe (fig.)

Demande d’enregistrement international N° 1’235’004 « Deluxe (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

De nombreux produits alimentaire revendiqués en classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens suisses ainsi qu’aux spécialistes du commerce de détail et de la restauration (c. 5.2). Il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible à moyen (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément verbal « deluxe » est immédiatement reconnu par les destinataires francophones comme la contraction des mots « de luxe ». Il est compris comme « coûteux » ou « somptueux », tant en français qu’en anglais, et sert à désigner des produits des qualités supplémentaires qu’on ne trouve pas dans la version usuelle du produit en question. Aucune autre signification ne vient à l’esprit des consommateurs (c. 6.1.3). En utilisant l’élément « Deluxe » ou « de luxe », on décrit la marchandise comme étant d’une qualité particulière. Pour le consommateur, le terme sert à distinguer les lignes de produits plus luxueuses dans un assortiment. L’élément « Deluxe » est donc laudatif et directement descriptif (c. 6.2.3 et 6.2.4). En l’espèce, l’élément verbal « Deluxe », rédigé dans une police cursive et inscrit dans un cadre rappelant une étiquette est prépondérant. Les couleurs (noir, blanc et argent) n’influencent pas la perception du signe. C’est donc l’élément laudatif et descriptif « Deluxe » qui reste dans la mémoire des consommateurs (c 7.6). Le fait que le signe soit protégé dans d’autres pays ne peut influencer la décision du TAF que dans les cas limites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse (c. 8.2). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-478/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 373 (rés.); « NOVE » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbal, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste du travail du cuir, spécialiste du commerce de détail, intermédiaire , droit à un procès équitable, droit à une audition préalable, chiffre, neuf, signe appartenant au domaine public, langue nationale, italien, nuova, nove, signe laudatif, signe descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

NOVE

Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE"

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.



Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.



Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-3555/2019 (d)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « NOVAPRIME » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du secteur alimentaire, langue nationale italien, nova, prime, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

NOVAPRIME

Demande d’enregistrement N°61285/2017 « NOVAPRIME »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6 : Drahtnetze und -gewebe.



Classe 7 : Siebe (Maschinen oder Maschinenteile); Siebgewebe (Maschengit-ter)[Maschinenteile] für den Gebrauch in Verbindung mit Sieb-, Trenn- oder Reinigungsmaschinen in der Getreide-, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung.



Classe 42 : Technologische Beratung auf dem Gebiet von Sieben (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgeweben und Drahtnetzen; Bereitstellen von Informationen über Siebe (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgewebe und Drahtnetzen.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche de la transformation des céréales, des aliments et du fourrage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Certes, l’élément « nova » peut faire référence aux étoiles dont l’explosion produit une grande clarté, mais les consommateurs, notamment de langue italienne ou française y verront plus facilement le pluriel du mot latin « novum » signifiant « nouveauté ». De plus, le mot italien « nuova » signifiant « nouvelle » est proche de l’élément « nova » au point que les consommateurs y donneront la même signification (c. 5.2). L’élément « prime » est compris comme le mot anglais « prime », signifiant « de première classe » ou « important », et a donc un caractère laudatif (c. 5.3). L’association des mots « nova » et « prime » n’est pas inhabituelle au point d’acquérir une force distinctive (c. 5.5). Le signe « novaprime » sera donc perçu comme vantant les qualités des produits revendiqués et appartient donc au domaine public (c. 5.6). La recourante ne peut invoquer la bonne foi dans la mesure où, si elle a déjà enregistré des marques contenant l’élément « NOVA », aucune n’est comparable au signe revendiqué (c. 6). Les marques invoquées par la recourante ne permettent pas de conclure à une inégalité de traitement dans la mesure où elles sont enregistrées pour d’autres produits ou services, ou ne sont pas similaires au signe « NOVAPRIME » (c. 7.3). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions étrangères ne peuvent donc servir d’indice en faveur de l’enregistrement (c. 8.2). Le signe « NOVAPRIME » appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

30 mai 2017

TAF, 30 mai 2017, B-3088/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe figurative, signe laudatif, informatique, Apple, grand public, spécialiste du domaine de l’informatique, spécialiste des services électroniques, degré d’attention élevé, forme géométrique de base, forme géométrique simple, force distinctive, impression d’ensemble, symbole, signe notoire, bonne foi, égalité de traitement, musique, logiciel, cercle,carré, couleur, pictogramme, contenu audio, contenu video, pop culture, oeuvre multimedia, interpretation conforme au droit international ; art. 6quinquies CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

musiknote.jpg

« Musiknote (fig.) »

Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »


Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public en premier lieu, mais également aux spécialistes des domaines de l’informatique et de l’électronique. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé dans la mesure où ces logiciels sont installés sur des appareils électroniques de grande valeur (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

a recourante conteste l’examen par l’instance précédente du caractère descriptif de sa marque, au motif que celui-ci imposerait des exigences exagérées lors de l’examen des signes figuratifs (c. 4.2). Le signe « Musiknote (fig.) » est purement figuratif. Ses éléments (un carré aux coins arrondis formé par un dégradé de couleurs au centre duquel se trouve un cercle blanc qui contient lui-même une double croche blanche) sont banals ou appartiennent aux formes géométriques de base s’ils sont pris séparément. La question de l’existence d’un besoin de libre disposition sur les notes de musique est laissée ouverte, de même qu’une éventuelle imposition du signe par l’usage (c. 4.3). Le fait que chaque élément soit descriptif n’empêche cependant pas que l’ensemble ait une force distinctive. En l’espèce, le signe revendiqué dénote d’une certaine organisation. Le style et la manière de former les différents éléments donnent une impression de clarté et d’unité. Ces éléments n’influencent cependant pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 4.3.1). Il n’est pas nécessaire qu’une marque présente une certaine originalité pour être enregistrable, mais seulement que le signe permette aux destinataires d’identifier la provenance industrielle des produits ou services revendiqués (c. 4.3.1). Les logiciels sont des biens immatériels, et n’ont pas de forme spécifique. En règle générale, on utilise des symboles afin de les représenter et de décrire leur contenu thématique. De tels symboles servent également de bouton. Le fait que la forme carrée aux coins arrondis soit usuellement utilisée pour symboliser des applications est notoire. Les éléments graphiques peuvent, tout comme les éléments verbaux, être descriptifs dès lors qu’ils sont compris comme étant laudatifs ou indiquant les qualités d’un produit (c. 4.3.3). La grande majorité des destinataires est tous les jours confrontée, sur divers appareils, à ce type de bouton qui permet d’accéder aux utilisations liées à la musique que permettent les logiciels en question. Le signe est donc descriptif, quand bien même les utilisateurs feraient preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.3.4). L’utilisation de pictogrammes, qu’ils soient évidents ou qu’ils soient le fruit de conventions comme les notes de musique n’entraîne pas nécessairement l’appartenance au domaine public du signe les utilisant (c. 4.3.5). L’autorité inférieure n’a pas commis d’erreur en dirigeant ses recherches sur le marché des applications destinées à la musique ou à la vidéo, ainsi qu’en ne limitant pas son examen du marché aux utilisateurs d’un OS particulier (c. 4.4). Il résulte de telles recherches que le signe revendiqué est descriptif pour les produits revendiqués en lien avec les contenus audio (c. 4.5). La recourante conteste l’appartenance au domaine public du signe revendiqué pour les contenus vidéo (c. 5.1). Le terme « vidéo » est très vaste, et le besoin de libre disposition est examiné pour tous les contenus possibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés dans les revendications. S’il ne faut pas établir d’exigence trop forte pour les catégories de services pour lesquels toute indication de contenu est potentiellement descriptive, le signe revendiqué est cependant directement descriptif d’un contenu possible, sans qu’un autre élément vienne apporter plus de force distinctive (c. 5.2). Le signe revendiqué, évoquant avant tout la musique, n’est pas éloigné des contenus vidéo. Depuis les années 70, la pop culture fait une grande part aux clips vidéo, et la musique devient une œuvre multimédia. La proximité de ces deux types de produits est encore renforcée par l’arrivée des chaînes musicales à la télévision, puis sur Internet. En conséquence, les consommateurs feront facilement un lien entre le signe revendiqué, et au moins les vidéos musicales qui font partie des contenus revendiqués par la recourante (c. 5.3). L’interprétation de l’article 2 lit. a LPM par l’instance précédente n’est pas contraire au droit international, en particulier l’article 6quinquies CUP, et l’article 5 PAM (c. 5.4 et 5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 6.1), mais ne parvient pas à démontrer une pratique longue, constante et inchangée (c. 6.1-6.1.2). La recourante invoque enfin la bonne foi, se basant sur des icônes d’application qu’elle a préalablement pu enregistrer. Si l’on ne peut nier une grande proximité entre les signes en question et les produits revendiqués, le marché a profondément évolué, tant en termes de pénétration qu’en termes d’utilisation, les téléphones portables devenant des appareils multifonctions disposant de grandes capacités liées l’écoute de musique ou la consultation de clips vidéos. Un tel développement justifie un changement des pratiques d’enregistrement. La recourante ne peut donc se fonder sur une pratique constante ni invoquer la bonne foi (c. 6.2). Le signe revendiqué appartient en conséquence au domaine public. C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

28 avril 2020

TAF, 28 avril 2020, B 1426/2016 (f)

sic! 10/2020, p. 561 (rés.), « Sparks / Sparkchief » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, langue étrangère anglais, sparks, vocabulaire de base, anglais, chief, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, reprise d’une marque antérieure, impression d’ensemble, force distinctive faible, signe laudatif, force distinctive moyenne, marque de série, risque de confusion admis, substitution des parties, procédure, opposition admise, recours rejeté ; art. 4 PA, art. 19 PA, art. 71 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« sparkchief »

« SPARKS »

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Classe 16 : Manuels et supports de formation, d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés.



Classe 35 : Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching).



Classe 41 : Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; coaching (formation) à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation par l'improvisation à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation axée sur les compétences professionnelles à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent à un public spécialisé (c. 14.1.1).



Les services de “ formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles ” en classe 41 s’adressent avant tout aux spécialistes, tandis que les autres services revendiqués dans la même classe s’adressent au grand public (c. 14.1.2.1), comme les services d’“ orientation professionnelle ” en classe 41 (c. 14.1.2.2). Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention au moins moyen.


La question du degré d’attention attendu des spécialistes peut être laissée ouverte (c. 14.2-14.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont similaires voire en partie identiques. En effet, ceux-ci s’adressent respectivement aux mêmes publics, partagent les mêmes buts et s’inscrivent dans les mêmes cadres (c. 15-15.3).

Similarité des signes

Le mot anglais “ sparks ” n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Sa signification n’est pas connue du grand public en lien avec les services revendiqués. La question de sa signification pour les milieux spécialisés peut rester ouverte (c. 17.2.1). le mot anglais “ chief ” signifiant “ chef ” ou “ patron ” appartient quant à lui au vocabulaire anglais de base (c.17.2.2.1). Les éléments “ SPARKS ” et “ SPARK ” seront prononcés de manière identique (c. 17.3). L’élément “ spark ” de la marque attaquée occupe une place prépondérante dans celle-ci (c. 19.1.2), et l’élément “ chief ” ne saurait influencer l’impression d’ensemble (c. 19.3.4.1). Une forte similarité doit donc être reconnue entre les deux signes, notamment sur les plans visuels et sémantiques (c. 19.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément “ chief ” est descriptif et dispose d’une force distinctive faible (c. 18.2.2).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Certes, le mot “ SPARKS ” peut être compris, au sens figuré, comme faisant référence à une “ étincelle de génie ”. Cette signification n’est cependant pas reconnaissable sans un effort particulier d’imagination. Le signe n’est en conséquence pas laudatif pour les services revendiqués (c. 18.1.1.1). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne (c. 18.1.2). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante (c. 20.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services sont similaires, les signes très similaires et la marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. Il existe donc un risque de confusion, même pour les consommateurs disposant d’un degré d’attention accru (c. 21.2). L’ajout de l’élément “ chief ” ne permet pas de distinguer les origines industrielles, mais aura au contraire pour effet d’induire les consommateurs à croire qu’il s’agit d’une marque de série appartenant à l’intimée (c. 20.2.1).

Divers

En cours de procédure, l’intimée a cédé la marque opposante, qui indique reprendre la procédure en cours en lieu et place de la titulaire originale de la marque (c. 2.1.1). La recourante refuse la substitution des parties (c. 2.1.2). Les dispositions de la LPM ou de son ordonnance ne prévoient pas les conséquences du transfert de la titularité d’une marque en cause au cours de la procédure d’opposition (c. 3.1). Dans une telle situation, la jurisprudence applique cependant l’article 4 PA pour soumettre les conséquences de la substitution aux règles de la PCF (c. 3.2.2.1). L’instance précédente est d’avis que l’application de l’article 4 PA devrait conduire à l’application des règles du CPC, qui, contrairement à celle de la PCF ne soumettent pas la substitution à l’accord de la partie adverse (c. 3.2.2.2). Si l’interprétation littérale de l’article 4 PA plaide pour que celui-ci porte sur n’importe quel type de procédure (c. 5.1), la jurisprudence du TF limite celui-ci aux dispositions de droit administratif spécial. Certes, l’article 19 PA, moins général du point de vue systématique que l’article 4 PA admet le recours à la PCF, mais ces dispositions ne sont applicables que par analogie (c. 5.2-5.2.2.3). Cette conception est étayée par les travaux préparatoires de la PA dans lesquels seules sont citées des dispositions relevant de la procédure administrative (c. 5.3.1). L’article 4 PA ne permet ainsi d’appliquer ni les dispositions du CPC ni celle de la PCF (c. 5.5.2). Si la doctrine est partagée sur la nécessité qu’aucune règle ne soit applicable par analogie afin d’admettre l’existence d’une lacune, elle est unanime quant à l’importance de l’application d’une règle par analogie afin de répondre à une question pour laquelle l’interprétation d’aucune règle ne permet de répondre directement (c. 6.2-6.2.2 revoir la formulation). Ainsi, aucune loi ne permet de régler la question, et la jurisprudence y relative est contraire à l’article 4 PA (c. 7.1.2). Il est par contre possible de répondre à la question en appliquant des règles de droit par analogie, bien qu’aucune règle du droit administratif ne s’y prête (c. 7.3-7.3.1.2). Si tant les dispositions de la PCF que celles du CPC peuvent être applicables, la subsidiarité de la PCF est ancrée à l’article 71 LTF, qui, en tant que disposition de droit administratif, devrait être prise en considération avant l’application de règles de droit privé (c.8-9.1.2.3). En conséquence, et en appliquant par analogie la PCF, la substitution d’une partie nécessite l’accord de l’autre, et confirme la jurisprudence constante du TF en la matière, malgré le fait que les articles de la PCF ne sont pas appliqués en vertu de l’article 4 PA (c.10-10.3.1). Le présent arrêt n’est pas arbitraire (c. 10.3.2.1). Le changement de jurisprudence ne modifie pas la situation de l’intimée. Celle-ci ne peut se prévaloir de la bonne foi (c. 10.3.2.2).



Le TAF renonce à percevoir des frais de procédure concernant la partie importante de l’arrêt qui précise la jurisprudence relative aux conséquences procédurales du transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition (c. 23.2.1.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition et refusé l’enregistrement des services revendiqués par la recourante en classes 35 et 41 (c. 22.1). [YB]

17 avril 2020

TAF, 17 avril 2020, B-6307/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.) « primeGear » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe laudatif, spécialiste du traitement et des revêtements de surface, spécialiste des outils d’engrenage, outil, vocabulaire de base anglais, prime, gear, égalité de traitement, recours rejeté, ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« primeGear »

Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »


Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 40 : Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien ; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes du traitement et des revêtements de surface, ainsi qu’aux spécialistes des outils d’engrenage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « primeGear » n’a pas de signification propre mais peut être aisément scindé en « prime » et « Gear » (c. 5.1). Tant les mots « prime », signifiant comme nom « excellent », « important », ou comme verbe « appliquer une sous-couche », que « gear » signifiant « allure », « boite à vitesse » ou « roue dentée » ou « équipement » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2-5.3). L’élément « prime » est placé tel un adjectif devant le substantif « Gear ». C’est donc la signification de « prime » en tant qu’adjectif qui sera perçue par les consommateurs. Que le substantif « gear » soit compris comme « équipement », « boite à vitesse » ou « roue dentée », son association avec l’élément « prime » sera perçue comme indiquant que la prestation sera effectuée avec des outils de grande qualité (c. 5.3). Le signe revendiqué n’a en conséquence pas de force distinctive en lien avec les services revendiqués (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement mais ne parvient pas à produire un enregistrement comparable (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

25 mai 2020

TAF, 25 mai 2020, B-5011/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe trompeur, immobilier, services d’assurances, services financiers, droit à un procès équitable, nom géographique, indication de provenance, obligation de motiver, motivation de la décision, vocabulaire anglais de base, swiss, slogan, signe laudatif, swissness, secondary meaning, recours admis ; art. 29 Cst. art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 49 al. 1 LPM ; cf. N° 1225 (arrêt du TF dans cette affaire).

SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Demande d'enregistrement 54931/2017


Demande d’enregistrement N° 54931/2017 « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Geldgeschäfte ; Immobilienwesen ; Finanzwesen ; Versicherungswesen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’à un large public intéressé par les assurances et les services financiers (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

La recourante considère que son droit à un procès équitable a été violé. L’instance précédente n’aurait pas motivé sa décision selon laquelle aucune exception permettant de ne pas considérer un nom géographique comme une indication de provenance trompeuse, en particulier pour les services (c. 2.1). L’instance précédente peut se contenter de motiver les points essentiels à sa décision. En l’espèce elle se contente de retenir que la constellation d’exceptions prévues par la jurisprudence à l’article 47 al. 2 LPM n’est pas réalisée sans s’attarder sur les arguments de la recourante. Elle n’examine pas en détail non plus si la demande d’enregistrement respecte les règles de l’article 49 LPM. Il s’agit bien d’une violation du droit à un procès équitable (c. 2.3-2.4). Celle-ci peut toutefois être guérie par le TAF (c. 2.5). Le caractère trompeur d’une désignation géographique doit être examiné à la lumière des circonstances du cas particulier (c. 3.5). Le signe revendiqué est composé (c. 5). Celui-ci peut être divisé en deux parties, « SWISS RE » qui correspond à la raison sociale de la recourante, et le slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT ». Le mot « swiss » appartient au vocabulaire anglais de base et est compris sans effort comme le substantif « Suisse » ou l’adjectif « suisse ». Il s’agit d’une indication de provenance géographique claire, également en lien avec les produits revendiqués (c. 5.2). L’élément « RE » correspond au préfixe « re » qui signifie « à nouveau » ou « en retour ». L’élément « SWISS RE » sera ainsi compris par les destinataires pertinents comme « réassurance suisse » (c. 5.3). L’élément « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est un slogan laudatif qui n’efface pas l’élément « SWISS RE », bien visible et en première position (c. 5.5). L’utilisation du mot « swiss » est ainsi considérée par les destinataires comme une indication de provenance géographique claire (c. 5.6). En l’espèce, la recourante respecte les conditions prévues par l’article 49 al. 1 LPM et n’est en conséquence pas trompeuse (c. 6.3). Certes, la législation antérieure au projet « swissness » prévoyait que l’autorité pouvait ajouter d’autres conditions à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique qu’elle considérait comme trompeuse. Mais cette disposition a été supprimée par le projet qui a pour but de renforcer la protection des indications de provenance suisses ainsi que la sécurité du droit (c. 6.2). Avec la réforme « swissness », l’instance précédente a modifié sa pratique en lien avec l’enregistrement de marques géographiques pour des services, notamment en exigeant de manière préventive de limiter la liste des services revendiqués aux services provenant du lieu en question (c. 6.4). Un tel durcissement n’est pas nécessaire. L’instance précédente doit, comme auparavant, déterminer si l’indication géographique répond aux critères de l’article 49 al. 1 LPM. Une limitation de la liste des services revendiqués peut être envisagée en cas de doute, par exemple pour des indications géographiques étrangères (6.4). En l’espèce, le signe revendiqué n’est pas trompeur dans la mesure où il respecte les critères de l’article 49 al. 1 (c. 6.5). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le signe revendiqué a acquis un « secondary meaning » propre à ôter le caractère potentiellement trompeur du signe (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [YB]

23 juin 2020

TAF, 23 juin 2020, B-2583/2018 (d)

sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Helsana. Engagiert für das Leben / Helsinn Investment Fund (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque figurative, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche financière, identité des produits ou services, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptif, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
helsinn.jpg

« Helsana. Engagiert für das Leben »

Classe 36: Investissement de capitaux; services d'investissements financiers; services d'analyse d'investissements; services de conseillers en investissements; gestion d'investissements; investissement de capitaux; gestion de fonds d'investissements de capitaux; gestion de fonds; financement du développement de produits; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies; services de financement de capital-risque pour des entreprises émergentes et des start-ups; services de financement de capital-risque pour des instituts de recherche.

Classe 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Beratung für, Information über und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36: Investissement de capitaux; services d'investissements financiers; services d'analyse d'investissements; services de conseillers en investissements; gestion d'investissements; investissement de capitaux; gestion de fonds d'investissements de capitaux; gestion de fonds; financement du développement de produits; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies; services de financement de capital-risque pour des entreprises émergentes et des start-ups; services de financement de capital-risque pour des instituts de recherche.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche financière et au grand public. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques (c. 4.2).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de deux parties. L’élément « Helsana » est prépondérant et n’a, contrairement à l’avis de l’intimée, pas de signification propre. En effet, le public pertinent ne verra pas derrière « Hel » et « sana » une référence à la suisse (l’Helvétie) et à la santé (c. 5.4.1). L’élément « engagiert für das Leben » est quant à lui laudatif, en lien avec les services revendiqués (c. 5.4.1). L’élément « HELSINN » de la marque attaquée est un néologisme sans signification propre. Sa présentation graphique n’est pas, contrairement à l’avis de l’intimée, frappante. L’élément « investment fund » est quant à lui descriptif. Les quatre formes carrées rappellent un « H », et il ne peut leur être nié une certaine force distinctive (c. 5.4.2-5.4.3).

Les deux éléments frappants (« Helsana » et « HELSINN ») sont composés de 7 caractères et coïncident sur l’élément « HELS- ». Comme il s’agit du début du mot, il a une importance particulière. Les signes sont donc similaires sur le plan typographique. Malgré le fait que l’élément « HELSINN » soit composé de deux syllabes, le début de chaque signe sera prononcé de la même manière, induisant une similarité sur le plan sonore. Les signes comparés n’ont pas de signification particulière, ce qui ne plaide ni en faveur, ni en défaveur d’une similarité des signes sur le plan sémantique (c. 5.5.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La recourante invoque le fait que sa marque est très connue dans le domaine de l’assurance. Une force distinctive accrue ne peut cependant être admise pour les services financer dont il est question, la similarité entre les services d’assurances et les services financiers n’étant pas suffisante (c. 6.4.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que sa marque fait partie d’une série de marques basées sur l’élément commun « HELSANA » (c. 6.4.2). La marque « HELSANA. Engagiert für das Leben » dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante invoque une décision étrangère reconnaissant un risque de confusion entre les marques. Elle n’a cependant pas d’effet préjudiciel (c.6.3). Les marques concordent sur leur élément frappant et sont construites de la même manière. L’élément graphique de la marque attaquée n’apporte pas un caractère distinctif particulier. L’identité des services revendiqués impose également une certaine sévérité dans l’examen, malgré un public plus attentif que la moyenne. En conclusion, il existe un risque de confusion (c. 6.5).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la radiation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

gourmet.jpg

« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

quick-mill.jpg

« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

31 juillet 2019

TAF, 31 juillet 2019, B-120/2019 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.) « OLD SKOOL » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, imposition par l’usage, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, preuve ; art. 2 lit. a LPM.

« OLD SKOOL »

Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »


Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »

Liste des produits et services revendiqués

Diverses marchandises revendiquées en classes 9, 18 et 25.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent à un large public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque revendiquée au motif que celle-ci était laudative et descriptive. En effet, « old school » sera compris par les destinataires pertinents sans effort particulier comme faisant référence à un choix de matériau, de forme ou de couleur particulier. « OLD SKOOL » n’a donc pas de force distinctive originaire pour les produits revendiqués (c. 3.2). La marque revendiquée ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). La recourante parvient uniquement à démontrer que sa marque est utilisée en lien avec des chaussures de sport et les « sneakers », mais pas pour terme générique « chaussures » en classe 25 pour lequel elle ne peut pas s’être imposée (c. 5). Le signe revendiqué est toujours utilisé en combinaison avec le signe « Vans » ou d’autres éléments distinctifs appartenant à la recourante. Rien n’indique donc que le signe « OLD SCKOOL » soit reconnu comme étant distinctif par les destinataires pertinents (c. 6.3). Les divers éléments de preuve fournis par la recourante ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux ou régulier du signe « OLD SKOOL » (c. 8). En sus, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage à titre de marque du signe « OLD SKOOL » pour toute la Suisse (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-559/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.) « Un gout de fou…jusq’au bout » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, slogan, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche alimentaire, détaillant, impression d’ensemble, signe descriptif, signe laudatif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« un gout de fou…jusq’au bout »

Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »


Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Confiserie.

Cercle des destinataires pertinent

Les confiseries revendiquées en classe 30 s’adressent avant tout aux consommateurs finaux mais aussi aux spécialistes de la branche alimentaire ou aux détaillants (c. 4.1). L’instance précédente ayant refusé l’enregistrement pour un défaut de force distinctive, c’est la perspective des consommateurs finaux qui est prépondérante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les modifications de mots ne suffisent pas pour rendre un signe enregistrable si celles-ci n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe en question (c. 5.3.1). La mutilation des éléments « jusq’ » et « gout » ne modifie pas la compréhension du signe « un gout de fou…jusq’au bout » (c. 5.3.1). Un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif pour une seule langue nationale. L’argument de la recourante, selon lequel seule une minorité de suisses francophones comprendrait le signe en question ne peut être admis (c. 5.3.2). Le signe « un gout de fou…jusq’au bout » est compris comme « une saveur intense jusqu’à la fin ». Ni les mutilations ni les points de suspension ne permettent de conclure qu’il est possible pour les destinataires d’y voir une autre signification sans effort particulier d’imagination (c. 5.3.3-5.3.5). En rapport avec les produits revendiqués, l’élément « goût », qui peut avoir plusieurs significations en fonction de son utilisation (au niveau gustatif, esthétique, ou faisant rapport au « bon goût » esthétique) se réfère qualités gustatives des produits revendiqués. Il s’agit donc d’un signe laudatif vantant les qualités essentielles des produits revendiqués (c. 5.4.1). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « un gout de fou…jusq’au bout ». Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]