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08 juin 2017

TAF, 8 juin 2017, B-5004/2014 (f)

« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits  ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse »  permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 23

-- ch. 2

- Art. 22

-- ch. 1

-- ch. 3

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 47

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 30

-- al. 2 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-2668/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « Croco (fig.) / MISS CROCO » ; motifs relatifs d'exclusion, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, dépendance de l'enregistrement international, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, jeune public, adulte, degré d'attention faible, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion admis, snack, bonbon, apéritif, croco, crocodile, miss, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Croco (fig.).PNG

MISS CROCO

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 29: Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou trans-formés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.


Classe 30: Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de potas-sium; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les deux marques sont enregistrées pour des snacks et des bonbons. Ces biens sont demandés par un cercle des destinataires pertinent hétérogène, composée de jeunes et d'adulte. Les produits sont vendus, plutôt à bas prix, dans des points de vente au détail avec un assortiment de produits alimentaires ou de snacks. ILes destinataires font normalement preuve d'un degré d'attention moyen. Il s'agit cependant ici de produit de consommation courante, de sorte qu'il faut partir d'un degré d'attention faible (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou fortement similaires (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend l'élément verbal de la marque opposante « Croco (fig.) » et y ajoute l'élément verbal « MISS » (c. 4.2). L'élément figuratif du signe opposant n'est pas prépondérant. L'élément verbal « Croco » est souvent utilisé pour les apéritifs et les produits similaires. Même en faisant abstraction du sens de l'élément « Croco », celui-ci évoque l'idée de quelque chose de croquant ou croustillant. « Croco » est une abréviation courante du mot « crocodile » en français. Il ne faudra pas une grande fantaisie aux destinataires pour faire le lien entre le mot « Croco » et le mot français « croquer » ou italien « croccante ». L'élément verbal « MISS » du signe attaqué n'est pas prépondérant (c. 4.4)

Force distinctive des signes opposés

Compte tenu du caractère descriptif ou laudatif de la marque opposante pour les produits revendiqués, celle-ci jouit d'une force distinctive fortement réduite (c. 4.4 et 4.6)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il faut retenir un risque de confusion direct, puisque le signe « MISS CROCO » suggère une sous-catégorie de produits « Croco (fig.) » destinée à la clientèle féminine (c. 4.6).

Divers

La marque attaquée a vu son enregistrement international en classe 30 être radié au terme des 5 ans de dépendance. Il convient ainsi de révoquer la décision de l'instance précédente et de refuser l'enregistrement du signe en classe 30 (c. 2).



Pour les produits revendiqués, il existe un grand nombre de formes différentes possibles. La forme de crocodile pour ces produits n'est pas courante et n'est en tous les cas pas typique. Il ne s'agit donc pas d'une indication de la forme des produits et le signe n'est pas descriptif des produits (c. 4.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et le signe est refusé à l'enregistrement pour les produits de la classe 29 (c. 4.7). [AC]

18 février 2016

TAF, 18 février 2016, B-3815/2014 (d)

sic! 6/2016 p. 348 (rés.) « Rapunzel » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, albums photos, carte à échanger, magazine, journal, images, peinture, drapeaux en papier, photographie, affiches, décorations pour l’arbre de Noël ; art. 2 lit. a LPM.

RAPUNZEL

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels; CD-ROM; Chips avec des enregistrements sonores; CD; programmes de jeux informatiques; Cassettes et disques de jeux informatiques; DVD; vidéocassettes numériques; films; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; Les enregistrements vidéo.


Classe 14 : Produits en alliages de métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes.


Classe 16 : Applications sous forme de décalcomanies; livres pour bébés; livres; autocollants pour pare-chocs; histoires illustrées; Les livres d'activités pour enfants; livres à colorier; colorants; Bandes dessinées; Bandes dessinées (bandes dessinées); décalcomanies; Magazine; Photos; drapeaux en papier; magazines; photographies; images imprimées d'images; Livres d'images; affiches; autocollants; Cartes à collectionner.

Classe 20 : Produit, si non inclus dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre jaune, succédanés de toutes ces matières ou de matériaux d'art.


Classe 21 : Verrerie, porcelaine et faïence, non comprise dans d'autres classes.

Classe 28 : décoration pour arbre de Noël; figurines jouets; Jeux de société; Jeux de cartes; jouets d'activités polyvalentes pour enfants; poupées remplies de fèves pour jouer; Les chiffres du jeu pour la collecte; Lit bébé jouets; poupées; ensembles de jeu de poupée; cartes de jeu unitaires vendues en tant qu'unité; jouets gonflables; Jeux de réflexion; jouets mécaniques; Jeux de société; Cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; -Jeu convaincant Pincez; jouets en peluche; les personnages du jeu d'action; Figurines.


Classe 41 : fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; divertissement à la demande; Exploitation de parcs d'attractions et de parcs à thème; Services de divertissement liés aux parcs d'attractions et aux parcs à thème; Organisation de spectacles sur scène; Performance et performance des performances en direct; Organisation de productions théâtrales; Services d'un artiste.

Cercle des destinataires pertinent

La majorité des produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41 s’adressent à des petits enfants, des enfants et des jeunes, qui sont accompagnés par leurs parents au moment de l’achat ou de l’utilisation du service. Les produits de grande consommation en classe 16 s’adressent à un public adulte. Les produits des classes 14, 20 et 21, qui sont caractérisés d’après leurs matériaux, ne constituent pas des produits de grande consommation et font l’objet d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, pour les produits suivants en classe 16 : « des albums photos » (c.2) et des « Cartes à échanger, magazines, journaux, images, peintures, drapeaux en papier, photographies, affiches », ainsi qu’en classe 28 pour « des décorations pour l’arbre de Noël », car il n’y a pas de besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour ces produits (c. 7.3.3). En revanche, l’enregistrement est refusé pour les autres produits revendiqués en classes 9 et 16, car le signe peut constituer une indication du contenu des produits revendiqués (c. 7.1) et en classes 14, 16, 20, 21, 28 et 41, car il existe un besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour les concurrents de la demanderesse (c. 7.3.1-7.3.2). [AC]

22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
TheFaceShop.png
The Body Shop.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).

Divers

Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B_7046/2015 (d)

sic! 5/2017 (rés.) « IPAD MINI », p. 288 ; Motifs d’exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, polysémie ; art. 2 lit. a LPM.

IPAD MINI

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de repérage universel (GPS), et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres données.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des spécialistes de l’informatique et de l’électronique (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, car l’impression d’ensemble du signe « IPAD MINI » – du fait de sa polysémie (examen des éléments « I », « IP », « PAD », « AD » et « MINI » c. 6.1.1.-6.2), demeure peu clair et le signe se révèle ainsi tout juste distinctif (c. 6.2). C’est à tort que l’instance précédente a considéré que le signe appartenait au domaine public. Il convient d’enregistrer le signe pour tous les produits revendiqués en classe 9 (c. 6.3). [AC]

15 mars 2017

TAF, 15 mars 2017, B-7995/2015 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « TOUCH ID », p. 472 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, informaticien, télématicien, consommateur final, degré d’attention moyen, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateur, ordinateur de poche, agendas électroniques, appareils électroniques blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

TOUCH ID

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten (PDA); elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte (electronic book readers); tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung (GPS); Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software; Fernsehbildschirme; Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten; herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; Zeichenerkennungssoftware; Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken sowie für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; elektronische Bulletin Boards; Datensynchronisationssoftware; Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte.



Classe 28: Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen;

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. Le caractère distinctif du signe doit donc être examiné sur la base de la compréhension du consommateur final. Le TF admet que les consommateurs moyens jouissent également de bonnes connaissances de l'anglais. Il a ainsi admis que les consommateurs moyens comprenaient les mots anglais suivants : « more », « top », « set », « ever », « fresh », « fit », « soft », « line », « master », « hot », « foam », « tender », « advance », « vantage » (c. 4.2). Les mots anglais « touch » et « ID » font partie du vocabulaire anglais de base. Les consommateurs moyens comprennent que ces termes font référence à une fonctionnalité d’identification par le toucher de l’écran (c. 5.4). Pour une partie des produits revendiqués, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité de ces produits, respectivement de leurs logiciels, à savoir celle de l'écran tactile et/ou du scanner d'empreintes digitales intégré dans l'appareil, respectivement le logiciel, qui permet l'identification par le toucher (c. 6.1-6.2). Pour les autres produits revendiqués , le signe est également directement descriptif. La signification du signe en question se limite à une description directe d'un contenu éventuel des produits, et la marque ne contient pas d'autres éléments susceptibles d'accroître son caractère distinctif spécifique. (c. 6.3). Le recours est rejeté, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité des produits revendiqués en classes 9 et 28 (c. 7). [AC]

29 mars 2017

TAF, 29 mars 2017, B-2354/2016 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « Allianz / Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung (fig.) », p. 473 ; motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, identité des produits ou services, identité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, construction, réparation de bâtiments, réparation de véhicules, réparation de navires, réparation d'ordinateurs, réparation de systèmes d'alarme, appareils de surveillance, aide-ménagère pour les personnes malades, aide-ménagère pour les personnes handicapées, aide-ménagère pour les personnes âgées, services scientifiques et technologiques, services de recherche, services de conception, services d'analyse industrielle, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, alliance; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
allianz-tga.png

ALLIANZ

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37: La construction et la réparation de bâtiments, de véhicules, de navires, d'ordinateurs, de systèmes d'alarme, d'appareils de surveillance et d'aide-ménagère pour les personnes malades, handicapées ou âgées sont des services demandés non seulement par les professionnels, mais aussi par le grand public.


Classe 42:
services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse industrielle et de recherche ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Classe 37: spécialistes et grand public, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).


Classe 42: spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classes 37 et 42 par la marque attaquée sont identiques à ceux de la marque opposante (c. 5).

Similarité des signes

Les signes sont identiques en ce qui concerne l’élément « ALLIANZ » (c. 6.3).


Le fait que l’élément figuratif, la typographie du A et le texte sous le mot « ALLIANZ » soient peu distinctifs ou descriptifs ne change rien (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Malgré une force distinctive forte et un degré de notoriété élevé en classe 36, la marque « ALLIANZ » est descriptive pour les services des classes 37 et 42 et ne dispose donc, dans ces classes, que d’une faible force distinctive (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Si les marques ne s'accordent que sur des éléments qui ne peuvent pas être enregistrés en eux-même, il n'y a pas de risque de confusion en vertu du droit des marques. un risque de confusion n'est pas retenu en l'espèce (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe attaqué peut être enregistré (c. 7). [AC]

09 mai 2017

TAF, 9 mai 2017, B-1481/2015 (f)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, ice, nice, watch, force distinctive normale, risque de confusion admis, joaillerie, bijouterie, horlogerie, instrument chronométrique, métaux précieux et leurs alliages, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
NICE watch (fig.).png
ice watch (fig.).png

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen et le spécialiste de la branche, dont le degré d’attention est accru (c. 4.3)

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments principaux « ICE » et « NICE » des signes en causes sont similaires (c. 9.2.1.4). Sur le plan visuel, les deux signes présentent, dans l’ensemble, la même structure, qui se reflète sur les plans sémantique et sonore (c. 9.2.2). L’élément secondaire « WATCH », présent dans les deux signes opposés, contribue à leur similarité sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 9.2.2.1). Le traitement graphique du point de la lettre « i » contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause (c. 9.2.2.2).Le fait que l’élément « ® » ne figure que dans l’un des deux signes n’enlève rien à la similarité entre eux (c. 9.2.2.3). En conclusion, en lien avec les produits revendiqués, les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires (c. 9.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « NICE » est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment « beau », « joli » ou « agréable » en français. Possédant en soi un caractère publicitaire évident, il n’est doté que d’une force distinctive faible (c. 8.2.1), tout comme l’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre (c. 8.2.2), et l’élément « ® », banal dans une marque (c. 8.2.3).

L’élément « ☮ » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.2.4).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « ICE », avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie « glace » en français, dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1.1), tout comme l’élément graphique sur la lettre « i » (c. 8.1.3).

L’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre, dispose d’une force distinctive faible (c. 8.1.2.1), sauf pour les produits « métaux précieux et leurs alliages » et « pierres précieuses », pour lesquels il dispose d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Une force distinctive normale doit être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble (c. 10.3.1.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits en cause sont identiques (c. 5), les signes en cause sont particulièrement similaires (c. 9.2.3) et la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 10.3.1.1). Le risque de confusion est admis (c.11.3.2.2).

Divers

Les termes anglais « ice », « watch » et « nice » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" est totalement admise. Le recours est admis (c. 13.1).

[AC]

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-3824/2015 (f)

sic! 9/2017 (rés.) « Jean Leon / Don Leone (fig.) », p. 474 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel,  force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Don Leone (fig.).png

JEAN LEON

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception de la bière)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public âgé de plus de 16 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel, ainsi que du spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques, respectivement similaires à des degrés divers pour les autres boissons alcooliques que « les vins rouges et les vins blancs » (c. 5.3.1-5.3.2).

Similarité des signes

L’importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir « LEON », d’une part, et « Leone », d’autre part, doit être relativisée, notamment par la présence de l’élément « JEAN », d’une part, et de l’élément « Don », d’autre part. Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes « JEAN LEON » et « Don Leone (fig.) » (c. 9.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le signe attaqué jouit d’une force distinctive moyenne (c. 8.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1) et d’un champ de protection normal (c. 10.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les produits en cause soient en partie identiques (c. 5.3.1) et que la marque opposante soit dotée d’une force distinctive normale (c. 10.3), il n’existe pas de risque de confusion entre la marque opposante « JEAN LEON » et la marque attaquée « Don Leone (fig.) », en raison de la similarité restreinte entre les signes (c. 9.4) (c. 11.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. c. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre de la marque attaquée « Don Leone (fig.) » doit être rejetée. C’est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition. [AC]

07 août 2017

TAF, 7 août 2017, B-2147/2016 (d)

sic! 1/2018, p. 24 (rés.) « DURINOX » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes du domaine de la construction, spécialistes du domaine sanitaire, inoxydable, inox, signe distinctif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

DURINOX

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6: Conduites d'eau métalliques; tuyauteries métalliques; trémies métalliques non mécaniques pour eaux usées; parties et garnitures des produits précités.


Classe 11: Éviers, blocs-éviers comportant des éviers encastrés; blocs-éviers; panneaux de recouvrement pour éviers; robinets et garnitures de réglage pour appareils d'alimentation en eau et conduites d'eau; mitigeurs pour conduites d'eau; appareils à cuire, à rôtir et à griller; foyers; cuisinières et combinaisons d'éviers; couvercles de cuisinières; couvercles d'éviers; hottes aspirantes; parties et garnitures des produits précités.


Classe 12: Chariots et autres appareils mobiles pour le transport, la préparation et la distribution de produits alimentaires, de vaisselle, boissons et/ou couverts; chariots à étagères; parties et garnitures des produits précités.



Classe 20: Meubles, en particulier étagères (meubles), rayonnages, armoires et tables à tréteaux; armoires destinées à contenir des appareils encastrables; parties et garnitures des produits précités; meubles métalliques, en particulier étagères (meubles), rayonnages, tables à tréteaux et armoires métalliques; armoires métalliques pour appareils encastrables; blocs de boucher mobiles.



Classe 21: Ustensiles et récipients pour ménages, cuisines, restaurants et cuisines industrielles (ni en métaux précieux, ni en plaqué); étagères en verre; vaisseliers; bols de préparation; paniers de bonde pour éviers de cuisine; planches à découper; blocs à couteaux; supports pour bouteilles; cribles [ustensiles ménagers]; passoires (ustensiles ménagers); récipients pour coutellerie; récipients portatifs pour ménages, cuisines, restaurants et cuisines industrielles (ni en métaux précieux, ni en plaqué); accessoires pour éviers, à savoir passoires, supports-égouttoirs, plateaux-égouttoirs, tuyaux d'évacuation, égouttoirs à grilles, planches à découper, plateaux à disques, porte-ustensiles, plateaux, poubelles, paniers-égouttoirs, assemblages d'égouttoirs d'éviers; parties et garnitures des produits précités.



Classe 27: Revêtements de murs métalliques.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les produits revendiqués, le cercle des destinataires pertinent se compose, d'une part, d'adultes de tous âges et de toutes les classes sociales en tant que consommateurs finaux (en particulier pour les produits revendiqués dans les classes 12, 20 et 21). D'autre part, les entreprises et des spécialistes (construction, sanitaire) sont les principaux clients pour les biens revendiqués dans les classes 6, 11 et 27 (c.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe DURINOX ne fait pas partie du vocabulaire allemand, français, italien ou anglais. Les destinataires seront donc tentés de diviser intellectuellement le signe en plusieurs parties ayant un sens. Ainsi, une lecture du signe en « DUR-INOX » est évidente pour les destinataires francophones. La séparation, telle que proposée par la recourante « DU-RI-NOX », n'est pas évidente car les différentes parties sont dépourvues de contenu significatif. Le signe refusé consiste donc en la combinaison des éléments « DUR » et « INOX ». En français, l’élément « DUR » est compris comme dur (hart), et rappelle également le verbe « durer ». L’élément « INOX » est l'abréviation du mot « inoxydable ». Les destinataires francophones comprennent aisément le signe examiné comme « dur ou permanent » et « inoxydable » (c.5.4.1). Les destinataires francophones perçoivent le signe comme une indication descriptive des produits revendiqués et non comme une marque. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits des classes 6, 11, 12, 20, 20, 21 et 27 (c.5.4.3). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

03 octobre 2017

TAF, 3 octobre 2017, B-7196/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, tabac, couleur, magenta, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

MAGENTA

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal et non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe « Magenta » est revendiqué pour les produits du tabac et les produits connexes. Ces produits s'adressent aux consommateurs de plus de 16 ans ainsi qu'aux détaillants spécialisés (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

La marque verbale « Magenta » est une désignation de couleur. Magenta correspond à la couleur rouge aniline, un rouge clair/rouge bleuté. Le mot est utilisé aussi bien en allemand qu’en italien. Il peut donc être présumé que le magenta est également perçu par les destinataires comme une désignation de couleur. À défaut, le signe « MAGENTA » est alors compris comme un mot de fantaisie sans autre signification (c. 3.2). Selon le TF, un signe appartient généralement au domaine public s’il se réfère au type ou à la forme de l'emballage, mais pas s'il s'agit d’éléments graphiques ou de couleurs, car les possibilités sont innombrables (ATF 103 Ib 268 c. 3a ; ATF 106 II 245 c. 2d ; ATF 116 II 609 c. 2) (c. 4.2). Le critère de « l’influence sur la décision d'achat » utilisé par l’autorité précédente pour distinguer si un signe appartient ou non au domaine public n’est pas pertinent, dans la mesure où l’autorité précédente comprend l'expression « influencer la décision d'achat » au sens du caractère laudatif d'un signe. Le signe « MAGENTA » ne possède aucun caractère laudatif. Il convient d'examiner si le signe « MAGENTA » désigne le type ou la forme d'emballage des produits revendiqués (c. 4.3). En ce qui concerne un éventuel caractère descriptif de l'emballage des produits revendiqués, le TF ne s'est pas opposé à la marque « Red & White » pour des cigarettes, même si l'emballage était en rouge et blanc (ATF 103 Ib 268 c. 3b). Il ne peut en être autrement dans cette affaire. Quand bien même l'emballage des produits revendiqués serait de couleur magenta, cela n’est pas contestable sur la base du droit des marques. L’autorité précédente elle-même constate une grande variété des couleurs possible pour les produits revendiqués (c. 4.4). En ce qui concerne les indications relatives aux caractéristiques des biens revendiqués, il convient de noter qu'ils sont généralement considérés comme appartenant au domaine public s'ils sont caractéristiques de la catégorie de produits considérée. Le fait qu'il soit possible de concevoir des produits dans une certaine couleur n'est pas en soi une indication de la nature des produits, qui en ferait un signe descriptif appartenant au domaine public. L’autorité précédente a constaté que bien que pour les cigarettes, les couleurs blanc pour le papier et beige pour le filtre, ainsi que style bois et tête rouge pour les allumettes peuvent être considérées comme caractéristiques, il existe une grande variété de couleurs parmi les produits revendiqués. La couleur magenta n'est pas plus représentée que d'autres couleurs et ne peut donc pas être considérée comme caractéristique ou d'une importance particulière pour ces produits (c. 4.5). L'examen d'une marque verbale avec une désignation de couleur diffère de l’examen d’une marque de couleur, qui se fonde sur d'autres critères, éventuellement plus stricts (c. 4.5). La désignation de couleur magenta n'est pas descriptive pour les marchandises revendiquées et n'appartient donc pas au domaine public (c. 4.5). Il n’y a pas de besoin de libre disposition pour la désignation de couleur magenta pour les produits revendiqués (c. 4.6). Le recours est admis (c. 5). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]