Mot-clé

  • Cercle
  • des destinataires pertinent

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-3234/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 190 (rés.) "Weissenstein" ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, vêtements, nom géographique, indication géographique, indication de provenance directe, indication de provenance indirecte, swissness, recours admis ; art. 2 lit. c LPM.

« WEISSENSTEIN »

Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »


Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen ; Classe 35 : Detailhandel mit Textilwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « WEISSENSTEIN » est compris par les destinataires comme un sommet de la chaîne du Jura proche de la ville de Soleure (c. 6.1). Ceux-ci ne s’attendent cependant pas à ce que les produits revendiqués soient réalisés sur le Weissenstein. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 6.2.1). L’instance précédente considère cependant qu’il s’agit d’une indication de provenance indirecte, raison pour laquelle l’enregistrement doit être limité aux produits provenant de Suisse (c. 6.2.2). Une indication de provenance indirecte est trompeuse lorsqu’elle présente un lien suffisamment étroit avec un lieu géographique, l‘indication devenant alors un symbole de cette provenance spécifique. En conséquence, toutes les indications indirectes ne sont pas nécessairement trompeuses. Le lien entre l’indication indirecte et le lieu géographique doit donc être suffisamment intense pour le public pertinent (c. 6.3.2). Une indication géographique, quand bien même celle-ci ferait référence à une région précise, n’est pas trompeuse pour les produits et services provenant du pays dans lequel est située la région en question. Il n’existe pas de motif légitimant le fait de ne pas appliquer cette pratique au territoire suisse. Ainsi, l’étendue d’une indication de provenance faisant référence indirectement une région suisse est limitée à la Suisse et non à la région en question (c. 6.3.3). Cette conception est renforcée par le fait que, pour écarter le risque pour un signe d’être trompeur, il suffit de limiter la liste des produits et services revendiqués à ceux fabriqués dans le pays dans lequel est situé la région, la ville ou le quartier auquel il est fait référence (c. 6.3.5). L’instance précédente a conclu que le signe « WEISSENSTEIN » était une indication de provenance indirecte, car ce sommet est connu du public régional. C’est la notoriété du Weissenstein pour l’ensemble de la Suisse qui était déterminante. En l’espèce, le Weissenstein n’est pas assez connu du public pour constituer une indication de provenance indirecte (c. 6.3.6). Cette conception est renforcée par le fait que, selon le projet Swissness, la limitation de l’utilisation d’une indication de provenance à une région ou une localité est soumise à des conditions supplémentaires. Une telle limitation présuppose de plus qu’il existe une indication de provenance. Le signe « WEISSENSTEIN » n’étant pas une indication géographique pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’envisager sa protection en tant qu’indication régionale (c. 6.3.7). Le signe « WEISSENSTEIN » n’est donc pas une indication géographique indirecte. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle restreigne le champ de protection de sa marque aux produits de provenance suisse. Le recours est admis et l’instance précédente priée d’enregistrer la marque « WEISSENSTEIN » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

02 octobre 2019

TAF, 2 octobre 2019, B-854/2018 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés.) « Grand Basel » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, entreprises, associations, organismes publics, nom géographique, indication de provenance géographique, indication géographique directe, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« GRAND BASEL »

Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »


Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Kongressen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’entreprises, d’associations et d’organismes publics (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé de deux éléments. Le mot « BASEL », compris aisément comme la ville suisse au bord du Rhin du même nom et le mot « grand », pouvant être compris comme un adjectif de langue française indiquant les dimensions importantes du nom qu’il qualifie ou un adjectif de langue anglaise signifiant « magnifique » (c. 5.2). En lien avec le nom d’un lieu, l’adjectif français « grand » fait référence au lieu en question ainsi qu’à son agglomération. C’est de cette manière que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « GRAND BASEL » (c. 5.3). Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « GRAND BASEL » ne sera pas compris comme « superbe Bâle », mais bien comme une indication relative à l’origine géographique des services revendiqués. Le fait que le nom de la ville de Bâle soit en allemand n’influencera pas la compréhension des destinataires francophones qui connaissent bien l’appellation germanophone de cette ville (c. 5.3). Le signe revendiqué est une indication géographique directe et aucune exception n’est en l’espèce envisageable afin d’en permettre l’enregistrement. C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 5.4 et 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-559/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.) « Un gout de fou…jusq’au bout » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, slogan, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche alimentaire, détaillant, impression d’ensemble, signe descriptif, signe laudatif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« un gout de fou…jusq’au bout »

Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »


Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Confiserie.

Cercle des destinataires pertinent

Les confiseries revendiquées en classe 30 s’adressent avant tout aux consommateurs finaux mais aussi aux spécialistes de la branche alimentaire ou aux détaillants (c. 4.1). L’instance précédente ayant refusé l’enregistrement pour un défaut de force distinctive, c’est la perspective des consommateurs finaux qui est prépondérante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les modifications de mots ne suffisent pas pour rendre un signe enregistrable si celles-ci n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe en question (c. 5.3.1). La mutilation des éléments « jusq’ » et « gout » ne modifie pas la compréhension du signe « un gout de fou…jusq’au bout » (c. 5.3.1). Un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif pour une seule langue nationale. L’argument de la recourante, selon lequel seule une minorité de suisses francophones comprendrait le signe en question ne peut être admis (c. 5.3.2). Le signe « un gout de fou…jusq’au bout » est compris comme « une saveur intense jusqu’à la fin ». Ni les mutilations ni les points de suspension ne permettent de conclure qu’il est possible pour les destinataires d’y voir une autre signification sans effort particulier d’imagination (c. 5.3.3-5.3.5). En rapport avec les produits revendiqués, l’élément « goût », qui peut avoir plusieurs significations en fonction de son utilisation (au niveau gustatif, esthétique, ou faisant rapport au « bon goût » esthétique) se réfère qualités gustatives des produits revendiqués. Il s’agit donc d’un signe laudatif vantant les qualités essentielles des produits revendiqués (c. 5.4.1). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « un gout de fou…jusq’au bout ». Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-2150/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.), « esmara see you IN PARIS (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, bijouterie, bijoux, joaillerie, vêtements, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la joaillerie, grand public, détaillant, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance géographique, nom géographique, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« esmara see you IN PARIS »

Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »


Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Articles de bijouterie ; parures [articles de bijouterie] ; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.



Classe 18 : Sacs d'usage courant ; sacs à dos ; trousses de toilette (vides) ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux ; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines ; ceinturons ; justaucorps-bodies ; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis ; semelles intérieures pour articles chaussants ; bottes, bottines, sandales ; fichus ; foulards.

Cercle des destinataires pertinent

Les bijoux revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, mais également aux spécialistes tels que les joailliers.



Les produits revendiqués en classe 18 et 25 sont des biens d’usage courant s’adressant à un large public mais également aux intermédiaires et aux commerçants de détail (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué combine des éléments verbaux et figuratifs. L’élément « esmara », occupant la première ligne, fait référence à la ville marocaine de Semara. Le public pertinent y verra cependant un signe fantaisiste (c. 6.1). La seconde ligne est composée de l’élément « see you in », formule d’adieu facilement compréhensible, d’une représentation de la tour Eiffel ainsi que du signe Paris, aisément compris comme faisant référence à la ville de Paris (c. 6.2). La recourante ne parvient pas à démontrer que le signe « PARIS » est perçu comme une indication de provenance industrielle au lieu d’une indication géographique (c. 7.1). L’élément « PARIS » n’est, combiné avec le signe « esmara », pas non plus perçu comme indiquant une série de produits (c. 7.2). L’impression d’ensemble laissée par le signe revendiqué ne permet pas non plus d’exclure la perception par le public de l’élément « PARIS » comme une indication géographique. Certes, la formule d’adieu utilisée implique généralement que l’on ajoute un lieu à la fin de « see you in », mais cela ne permet pas encore de modifier la perception de l’élément « PARIS » par les destinataires. De plus, la ville de Paris est réputée pour la joaillerie et la mode, rendant l’indication de provenance géographique plus vraisemblable (c. 7.3). Le signe revendiqué est donc trompeur dans la mesure où il peut être utilisé en lien avec des produits ne provenant pas de France. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-5739/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés), « Area/AREAMoney (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, assurance, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure, force distinctive relativement faible, risque de confusion admis,vocabulaire anglais de base, area, money recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
areamoney.jpg

« AREA INTERNATIONAL »

Enregistrement national N° 688’955 « AREAMoney (fig.) » 7 avril 2016

Enregistrement national N° 663’919 « AREA INTERNATIONAL »

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Pubblicità; gestione degli affari commerciali; administrazione commerciale.

Classe 36 : Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari ; affari immobiliari.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent certes aux spécialistes mais également à un large public intéressé par les services financiers et d’assurance. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de « versicherungswesen » sont identiques aux services d’« assicurazioni » en classe 36. Les autres services revendiqués en classe 36 sont similaires dans la mesure où ils satisfont aux mêmes besoins (c. 4.1).

Les services revendiqués en classe 35 sont également similaires aux « versicherungswesen » en classe 36. Le fait que ces services occupent des places différentes dans la classification de Nice ne permet pas de conclure que ceux-ci ne sont pas similaires (c. 4.2).

Similarité des signes

Les deux signes concordent sur l’élément verbal « Area ». Sa position initiale dans chaque signe lui confère une importance particulière (c. 5.2). Les éléments graphiques de la marque attaquée sont des formes basiques qui n’influencent pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 5.3). Les signes concordent également sur le plan sonore (c. 5.4). Les mots « Area », signifiant « région », ou « domaine » et « international » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Les destinataires comprendront donc la marque opposante comme « domaine international ». L’ajout de l’élément « Money » à l’élément « AREA » ne modifie pas profondément la signification de la marque attaquée (c. 5.5). Cette légère distinction ne permet cependant pas de conclure à la non-similarité des signes (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La marque attaquée dispose d’une force distinctive légèrement diminuée (c. 7).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Si l’élément « international » est descriptif, l’élément « Area » ne l’est pas pour les services revendiqués (c. 6.1). La force distinctive de la marque opposante, qui n’a pas fait l’objet d’une dilution, est donc légèrement diminuée (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes ainsi que les services revendiqués sont similaires. Les deux marques disposent d’une force distinctive légèrement diminuée mais possèdent la même structure et concordent sur l’élément disposant de force distinctive « Area ». Il existe donc un risque de confusion malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits revendiqués (c. 8). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-6540/2017 (d)

Sic! 6/2020, p. 373 (rés.) « DALIGRAMME/Salvador Dali (fig.) » ; Salvador Dali, motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
salvador-dali.jpg

« DALIGRAMME »

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Classe 14 : Boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreille, colliers, broches (bijouterie), breloques, porte-clés, chaînes, montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métal précieux pour montres et articles de bijouterie, métaux précieux (brut ou mi-ouvrés), pierres précieux (pierres semi-précieuses), parures d'argent, argent (brut ou battu);



Classe 25 : Vêtements, ceintures (vêtements), gants (vêtements), foulards, écharpes, châles, bretelles, cravates, chaussures, chapellerie, casquettes (chapellerie) et chapeaux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. Selon la jurisprudence, les vêtements en classe 25 sont généralement essayés avant l’achat, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont en partie identiques et au moins similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les marques sont comparées telles qu’elles ont été enregistrées. C’est à raison que l’instance précédente a nié une similarité des signes sur le plan typographique et graphique. En effet, le tracé et l’écriture de la marque attaquée rendent les lettres et les mots difficilement identifiables (c. 5.3). Dans l’hypothèse inverse, les marques ne concorderaient que sur l’élément « DALI » qui n’occupe pas une place prépondérante et ne suffit pas pour conclure à une éventuelle similarité (c. 5.3). Il est possible qu’un signe verbal concorde avec un signe graphique sur le plan sémantique (c. 5.4.2). Le mot « DALIGRAMME », néologisme combinant le mot « DALI », pouvant faire référence au célèbre artiste, et le mot « GRAMME », indiquant que quelque chose est présenté graphiquement. Certes, la marque attaquée contient la signature peu lisible pour les consommateurs de Dali mais le lien ainsi créé est trop vague dans l’esprit des consommateurs pour justifier une similarité sur le plan sémantique (c. 5.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Salvador Dali est très connu pour ses peintures, dessins et sculptures. Toutefois, la recourante ne peut profiter de sa réputation afin de réclamer une force distinctive dérivée pour ses produits (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

 Bien qu’il existe une certaine similarité sur le plan sémantique, celle-ci est faible et ne permet pas d’admettre l’existence d’un risque de confusion (c.5.4.3). Le fait que la recourante invoque que sa marque fait référence à « La Toile de Daligram », une œuvre de Dali n’y change rien dans la mesure où une telle œuvre est totalement différente du signe attaqué (c. 5.4.4).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 5.5). [YB]

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]

10 janvier 2019

TAF, 10 janvier 2019, B-1176/2017 (d)

Sic ! 6/2019, p. 388 (rés.), « Pomme (fig.)/Feuille (fig.)/[J] (fig.) » ; motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, informatique, Apple, pomme, ordinateur, smartphone, degré d’attention légèrement accru, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, signes identiques, forme géométrique de base, forme banale, force distinctive faible, force distinctive originaire, force distinctive moyenne, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
j.jpg
b-6573-2016-apple.png

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Pour la marque « apple (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer- Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.



Pour la marque « leaf (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Messgeräte, Rechner ; Kopierer ; Wägeapparate; Vermessungsketten; Signalglocken; Antennen, Modems ; Tonaufzeichnungsdisks, Bandaufzeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras ; Ampereme ter, Barometer ; optische Linsen; Drähte, Kabel ; gedruckte Schaltungen, Halbleiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvor-gänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme; Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbrillen; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Hand-schuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen; Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenz-schirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontrollfernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; integrierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computersoftware; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale Assistenten); Chips ; Laptops (Computer).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communication portables tels que les téléphones portables, les smartphones, les tablettes et leurs accessoires ainsi que divers softwares s’adressent à un public habitué aux médias. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « apple (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d’électricité ; équipement audiovisuel et d'information technologique ; disques acoustiques.



Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « leaf (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques, appareils de signalisation.



Les autres produits et services revendiqués ne sont pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à des destinataires différents et sont échangés sur d’autres marchés (c. 4).

Similarité des signes

La présentation graphique de la marque « apple (fig.) » est caractérisée par un motif de pomme avec une encoche en forme de demi-cercle, une feuille ainsi que par sa présentation monochrome. La marque attaquée reprend trois de ces caractéristiques (l’ellipse sur le « J », l’encoche et la présentation monochrome), permettant de conclure à la similarité des signes.



La marque « leaf (fig.) », reprise à l’identique dans la marque attaquée, est également similaire (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque « apple (fig.) » symbolisant une pomme dont une partie a été mangée dispose bien d’une force distinctive originaire en lien avec les produits revendiqués. La marque « leaf (fig.) », bien qu’elle n’appartienne pas aux figures géométriques de base, n’en reste pas moins relativement banale, dans la mesure où elle n’est pas reconnue directement comme étant un élément du signe « apple (fig.) » (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La pomme, élément essentiel de la marque opposante, n’est pas reprise dans la marque attaquée ; et si les autres éléments peuvent être appréciés comme une allusion à la marque opposante, leur présence ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion. La marque « leaf (fig.) » dispose d’une force distinctive faible et sa reprise ne crée pas non plus de risque de confusion.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. [YB]

03 juillet 2019

TAF, 3 juillet 2019, B-4538/2017 (d)

Sic! 12/2019, p. 690 (rés.) « Monster Rehab, Monster Energy Zero Ultra et Muscle Monster / nikelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, denrées alimentaires, produits alimentaires, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, spécialiste, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, muscle, monster, machine, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure partielle, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, risque de confusion nié, risque de confusion indirect, recours admis, vraisemblance ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blaze.jpg

« MONSTER REHAB »

Classe 30 :Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé.

Divers produits et services portant sur les classes 5, 30 et 32.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Similarité des signes

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:



Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition est rejetée, et le recours admis.



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

jouez-sport.jpg

« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-1342/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes, similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’intimée enregistre le signe « Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE », notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14, 16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des « parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans (horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers (horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements d’horlogerie » en classe 14 et « habits » en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est admise à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent recours étant la continuation de la procédure de recours et les parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande est rejetée (c. 2). Seuls ces produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la recourante sous le terme générique de « bijoux » (c. 7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette conception. En effet, bien que les matières premières soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que matière première et produits finaux aient la même origine industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c. 7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c. 7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

qr.png

« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]