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17 décembre 2013

TAF, 17 décembre 2013, B-3528/2012 (d)

Motifs absolus d’exclusion, marque combinée, élément verbal, cercle des destinataires pertinent, significations multiples, produits d’imprimerie, signe descriptif, catégorie générale de produits ou services, contenu immatériel ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits d’imprimerie en classe 16 s’adressent à un cercle très étendu de destinataires (c. 3). L’impression d’ensemble du signe est dominée par l’élément verbal « VENUS » qui possède, aussi bien en allemand qu’en français, une triple signification : la déesse romaine de l’amour, la deuxième planète de notre système solaire et une femme d’une grande beauté (c. 4.2). La valeur des produits de l’imprimerie n’est pas déterminée par leur apparence ou leurs caractéristiques, mais par leur contenu (c. 5.1). Il faut donc également contrôler que le signe présenté à l’enregistrement ne soit pas descriptif du contenu des produits de l’imprimerie (c. 5.1). Le caractère protégeable d’une marque doit être examiné pour chaque produit ou service (c. 5.2.2). Étant donné que la recourante souhaite enregistrer le signe « VENUS (fig.) » pour tous les produits d’imprimerie, sans davantage de précision, et qu’il pourrait donc s’agir de journaux traitant de mythologie, d’astronomie ou de mode et de cosmétique, il faut admettre que le signe est descriptif des produits d’imprimerie en classe 16 (c. 5.2.3-5.3). [AC]

Fig. 9 – VENUS (fig.)
Fig. 9 – VENUS (fig.)

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-5503/2011 (d)

sic! 4/2013, p. 232 (rés.), « Burlington » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance, nom géographique, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, nom de personne, force distinctive, Burlington, produits cosmétiques, mode, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les produits de mode et de cosmétique s'adressent principalement au public au sens large, lequel ne doit pas être nécessairement intéressé par la mode (c. 5.6). Les villes de Burlington (Vermont/USA et Ontario/Canada) ne sont pas des destinations de masse pour le cercle des destinataires suisses déterminant et n'ont par ailleurs aucune signification économique ou politique prééminente pour celui-ci (c. 6.4). Ces deux villes ne sont donc pas connues des destinataires visés, de sorte qu'ils n'associent pas le signe « BURLINGTON » à un lieu. « BURLINGTON » ne constitue de ce fait pas une indication de la provenance géographique (art. 47 LPM). Pour les produits revendiqués en classes 3, 14, 18 et 25, le signe n'appartient de ce fait pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n'est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6.5). En raison des efforts publicitaires du déposant, et de son usage depuis des années en Suisse pour des vêtements (classe 25), la marque verbale « BURLINGTON » est perçue par le cercle des destinataires pertinent en Suisse comme une indication de la provenance commerciale ou comme un nom de famille. Le signe bénéficie donc d'une force distinctive (c. 6.6-6.7). [MT]

16 novembre 2012

TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 (d)

Motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Cf. N 669 (TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 ; arrêt du TF dans cette affaire).

16 avril 2013

TF, 16 avril 2013, 4A_6/2013 (d)

sic! 9/2013, p. 532-536, « Wilson » ; motifs absolus d’exclusion, nom géographique, Wilson, indication de provenance, signe trompeur, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, tabac, produits du tabac, besoin de libre disposition, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 668 (TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011 ; arrêt du TAF dans cette affaire).

En vertu de l’art. 76 al. 2 LTF et de l’art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, l’IPI a qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marques (c. 1). Le TF examine en principe librement les questions – de droit – de la composition du cercle des destinataires déterminant et de la perception du signe par le grand public (c. 2.4). Dans l’examen tant de la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) que du caractère trompeur (art. 2 lit. c LPM) d’un signe, ce n’est pas le cercle des destinataires quantitativement le plus grand qui est déterminant (c. 3.2.2). En l’espèce, le signe « WILSON » est destiné à du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs (classe 34), c’est-à-dire à des produits qui s’adressent au cercle formé des « Raucher, Genussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahren » (c. 3.2.4). C’est la compréhension du cercle des destinataires suisses qui doit être retenue, également à propos d’une indication géographique étrangère (c. 3.2.4 in fine). D’après l’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 2.2 in fine) et il n’est pas nécessaire qu’une telle compréhension soit concrètement établie (c. 3.3.2). Même si certains « connaisseurs » (et non pas l’ensemble des spécialistes du domaine du tabac) savent que la ville de Wilson (North Carolina [USA]) est l’un des lieux de production de tabac les plus importants des États-Unis (ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment établi par les documents sur lesquels se fonde le TAF), ils forment un cercle trop restreint pour être pris en considération (c. 3.3.3). Comme le relève le TAF à juste titre, le cercle des destinataires suisses déterminant ne connaît pas la ville de Wilson (c. 3.3.3 in fine), de sorte que le signe « WILSON » n’est pas compris comme une indication de provenance – trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3.3.4) ou dépourvue de force distinctive (ou descriptive) au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 3.3.5). Point n’est donc besoin de rechercher (comme l’a fait le TAF, qui a considéré que le signe « WILSON » était intuitivement compris comme un nom de personne [cf. TAF, 16 novembre 2012, B-6831/2011, c. 5.1, 5.4 et 5.5]) d’autres significations – dominantes – du signe « WILSON » (c. 3.3.4). En lien avec des produits ou services donnés, une indication de provenance étrangère n’est pas soumise à un besoin de libre disposition lorsque, dans l’État étranger lui-même, elle est réservée à un seul fournisseur de produits ou services identiques (c. 4.1 et 4.3). Le TAF a par conséquent pris en considération à tort des marques « WILSON » enregistrées pour des produits autres que ceux de la classe 34 (c. 4.3). En l’occurrence, le signe verbal « WILSON », destiné à des produits de la classe 34, n’est pas soumis à un besoin de libre disposition, car une marque combinée (dont l’élément verbal est toutefois dominant) « WILSON » est enregistrée aux États- Unis pour des produits identiques (c. 4.3). Le recours est rejeté (c. 5). [PER]

02 février 2012

TAF, 2 février 2012, B-5073/2011 (d)

sic! 7-8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, public adulte, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, divertissement, services d’accompagnement de personnes, services de club, bar, club, agence de modèles, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services des classes 41 (divertissement, manifestations, activités de loisirs) et 45 (services d’accompagnement, services d’hôtesses, agence de modèles) s’adressent à un public adulte (c. 3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que le signe « Lido » – et la marque opposante « LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) » – est connu des cercles de consommateurs suisses concernés (c. 4.1). Bien qu’ils puissent être fournis dans les mêmes lieux, les services d’accompagnement de personnes (« Begleitservice von Personen ») (classe 45) ne sont pas similaires avec, notamment, les services « divertissements ; services de club » (classe 41) et « services de bars ; restaurants » (classe 43) (c. 4.2-4.3). Le service « Reisebegleitungen » (classe 45) n’est pas similaire au service « Unterhaltung » (classe 41) ou à d’autres services de la classe 39, d’ailleurs non revendiqués par les parties (c. 4.4). Quant aux services « Vermittlung von Bekanntschaften, Hostessenservice und Modellvermittlung » (classe 45), ils ne sont pas similaires aux « services de club » (classe 41) (c. 4.5). Il n’y a pas non plus de similarité entre les services « Modellagentur » (classe 45) et « agences de modèles pour artistes » (classe 41), car ils touchent des marchés différents (c. 4.6). En conclusion, il n’y a pas de similarité entre les services des classes 41 et 43 revendiqués par la marque opposante et les services de la classe 45 revendiqués par la marque attaquée (c. 4.7). Il est en revanche incontesté que les services revendiqués par chacune des marques en classe 41 sont similaires (c. 5.1). En lien avec les services des classes 41, 43 et 45, le mot lido (« Landzunge vor einem Meeresteil parallel zur Küste, bes. der bei Venedig ») n’est pas directement descriptif ; il n’est pas non plus trompeur (c. 5.3). Hormis le fait qu’elles contiennent toutes les deux l’élément « Lido », les marques en cause diffèrent sur le plan visuel (c. 5.4). La reprise dans une marque de l’élément dominant d’une autre marque conduit en principe à un risque de confusion entre les deux marques (c. 5.5). Bien que les marques en cause ne présentent pas de similarités frappantes au premier abord, elles sont construites de manière identique, notamment du fait de la présence de l’élément dominant « Lido », de sorte qu’il ne peut pas être exclu qu’elles soient confondues (c. 5.6). Vu la similarité entre les services de la classe 41, il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 6.1). Le recours est ainsi partiellement admis et la marque attaquée « Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) » est radiée pour les services de la classe 41 (c. 6.2). [PER]

LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
LIDO CHAMPS-ELYSEES PARIS (fig.) (opp.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)
Lido EXCLUSIVE ESCORT (fig.) (att.)

08 février 2012

TAF, 8 février 2012, B-3162/2010 (d)

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque figurative, motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, contenu significatif, force distinctive faible, imposition comme marque, risque de confusion admis partiellement, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chaussures, vêtements, avenue, indication publicitaire, signe laudatif, marque connue, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 10 OPM.

Par décision incidente, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimé et lui a attribué un avocat (c. H.d). Du fait de l’absence de restriction à des articles de luxe dans l’enregistrement des marques opposées, les produits revendiqués en classes 18 (articles divers en cuir, y compris « Spazierstöcke ») et 25 (vêtements, chaussures et couvre-chefs) s’adressent au grand public, qui les acquiert avec une certaine régularité et qui fait preuve d’un degré d’attention moyen( c. 4). L’identité, respectivement la similarité, des produits en cause n’est pas contestée par les parties (c. 5). Les marques « 5TH AVENUE (fig.) » et « AVENUE (fig.) » ne présentent que des différences minimes (principalement le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » contient l’élément « 5TH ») sur le plan sonore (c. 5.3). Les deux marques sont formées du même mot « avenue » et le fait que la marque « 5TH AVENUE (fig.) » désigne une avenue plus définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (c. 5.4). Même si la marque combinée opposante (écriture foncée sur fond clair) est enregistrée sans revendication de couleurs et qu’elle est donc également protégée dans une forme présentant – à l’instar de la marque combinée attaquée – des couleurs inversées (écriture claire sur fond foncé), l’objet de sa protection résulte de sa représentation dans le registre au sens de l’art. 10 OPM, de sorte que le TAF considère que les deux marques ont un contraste opposé (c. 5.5.2). Malgré ce contraste opposé entre écriture et fond, les marques en cause sont construites de la même manière (avec notamment un élément placé avant l’élément «AVENUE ») et présentent ainsi des similarités sur le plan visuel (c. 5.5-5.5.3). Il y a similarité entre les marques, en particulier au niveau de leurs éléments verbaux (c. 5.6). Conformément à la jurisprudence, l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante constitue une indication publicitaire (référence à la luxueuse 5th Avenue de New York) appartenant au domaine public (c. 6.3.2) en lien avec des produits des classes 18 et 25 et doit dès lors être qualifié de faible (c. 6.3.3). Devant le TAF, la recourante parvient à démontrer (notamment par de la presse publicitaire [c. 6.5.2] et des chiffres d’affaires et de ventes [c. 6.5.3]) un usage long et intensif en Suisse de 1998 à 2010 de la marque opposante (dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée [c. 6.5.1]) en lien avec des chaussures (classe 25) ; dès lors, mais pour ces produits uniquement (c. 6.5.5), la marque opposante jouit d’un degré de connaissance élevé qui lui confère un périmètre de protection au moins normal (c. 6.5.4). Vu l’identité des produits, la similarité des signes et le périmètre de protection accru de la marque opposante pour ces produits, il y a un risque de confusion entre les marques en cause en lien avec des chaussures (classe 25). En revanche, pour les autres produits revendiqués dans les classes 18 et 25, le risque de confusion doit être nié, car l’élément « 5TH AVENUE » de la marque opposante est faible (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 6.7). Dans la répartition des frais et dépens, il est tenu compte du fait que la recourante n’a allégué qu’au stade du recours devant le TAF le degré de connaissance élevé de la marque opposante (c. 7.1). [PER]

Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17a – 5TH AVENUE (fig.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)
Fig. 17b – AVENUE (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 398 (rés.), « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion nié, force distinctive faible, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe appartenant au domaine public, similarité des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, regroupement de procédures (refus), produits médicaux, services médicaux, canaux de distribution ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 678 (TAF, 9mars 2012, B-2269/2011 ; sic! 6/2012, p. 397 [rés.], « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Dans les procédures B-2269/2011 et B-2261/2011, les parties, la marque attaquée et la date de la décision attaquée sont identiques. Les produits et services revendiqués sont en revanche différents et la procédure B-2269/2011 concerne un recours contre une opposition partiellement admise, de sorte que, pour des raisons rédactionnelles, il est plus pratique de traiter ces deux affaires séparément et il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes (c. 2.2). La marque opposante se compose du mot « Covidien » placé à droite d’un élément graphique (prépondérant) formé de deux « C » carrés et symétriques disposés comme une paire de parenthèses, de sorte qu’ils délimitent une croix. Une éventuelle confusion avec la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge est exclue par une restriction de couleurs inscrite au registre (c. 5.1). Un usage très répandu peut affaiblir la force distinctive de certains signes. Un examen du registre n’est toutefois pas déterminant pour juger d’un tel affaiblissement, car il ne renseigne pas sur l’intensité avec laquelle les signes enregistrés sont utilisés sur le marché (c. 5.2). Bien qu’un motif en forme de croix appartienne au domaine public, celle qui apparaît dans la marque opposante possède une force distinctive minimale, car sa forme est ouverte en haut et en bas. Grâce à l’élément verbal « COVIDIEN », la marque opposante dispose d’une force distinctive normale. (c. 5.3). Il y a similarité entre des membres, dents et yeux artificiels d’une part et, d’autre part, des implants et des prothèses, car en dépit de canaux de distribution potentiellement différents, la délimitation entre ces deux sous-catégories de la classe 10 est floue (c. 6.4). La marque opposante et l’élément graphique de la marque attaquée présentent chacun une croix, toutefois assez différente (c. 7.2). L’élément verbal de la marque attaquée se compose des mots « bone » et « welding » (c. 7.3). Le cercle des destinataires pertinent est formé de médecins et d’autres membres du corps médical (c. 7.3.1) qui comprendront facilement l’expression « bone welding », au sens de « soudage des os », en raison de connaissances en anglais généralement supérieures à la moyenne. Sachant qu’il n’est pas possible de « souder » des os, ces spécialistes reconnaîtront à l’expression « bone welding » un caractère fantaisiste (c. 7.3.2). Les éléments verbaux des deux signes opposés ne sont similaires sur aucun plan (c. 7.3.3). Le simple fait que les deux signes opposés reprennent le motif d’une croix n’est pas suffisant pour provoquer un risque de confusion (c. 7.4). En raison de différences très importantes du point de vue verbal et significatives du point de vue graphique, un risque de confusion entre les signes opposés peut être écarté (c. 7.4.3). Le recours est admis (c. 8). [JD]

Covidien (fig.) (opp.)
Covidien (fig.) (opp.)
Bone- Welding (fig.) (att.)
Bone- Welding (fig.) (att.)

09 mars 2012

TAF, 9 mars 2012, B-2269/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 397 (rés.), « (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signe figuratif,marque combinée, croix, regroupement de procédures (refus), risque de confusion nié, similarité des produits ou services, produits médicaux, services médicaux, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, canaux de distribution, droit d’être entendu, signe appartenant au domaine public ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 677 (TAF, 9 mars 2012, B-2261/2011 ; sic! 6/2012, p. 398 [rés.], « Covidien (fig.) / BoneWelding (fig.) » ; procédure parallèle).

Bien que, dans les procédures B-2261/2011 et B-2269/2011, les parties, la marque attaquée et les dates de la décision attaquée et du recours soient identiques, la marque opposante (combinée / figurative), sa liste des produits et des services (classes 1, 5, 9, 10, 16, 41, 42 et 44 / classes 5, 9 et 10) et le dispositif de la décision attaquée (admission de l’opposition / admission partielle de l’opposition) sont différents. Étant donné que, pour des raisons rédactionnelles, il est, vu ces différences, plus pratique de rendre des arrêts séparés, il se justifie de rejeter la requête de jonction des causes. Il n’en résulte pas d’inconvénient pour les parties, ce d’autant que les frais de procédure (et les dépens) de chacune des causes seront réduits (c. 2.1-2.2 et 8.2 [recte : 9.2]). La recourante ne saurait voir une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait que l’autorité inférieure a examiné la force distinctive de l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée sans que l’intimée (et opposante) ne l’ait expressément demandé (c. 4-4.2). La marque (figurative) opposante fait clairement apparaître une croix qui, en raison de la revendication négative de couleur, n’est toutefois pas impérativement perçue comme la croix suisse ou l’emblème de la Croix-Rouge (c. 5.1). Le simple fait qu’il existe dans le registre suisse de nombreuses marques dans lesquelles figure une croix dans le domaine des produits et services médicaux ne suffit pas pour admettre la dilution de ce motif (c. 5.2). Du fait que la croix (motif qui, en tant que tel, appartient au domaine public) qui en ressort n’est délimitée ni vers le haut ni vers le bas, la marque opposante est dotée d’une force distinctive minimale, mais qui reste faible (c. 5.3). Même si leurs canaux de distribution peuvent être différents, les « künstlichen Gliedmassen / Zähnen / Augen » sont similaires aux « ‹ Implantaten, Prothesen › (inklusive die unter ‹ insbesondere › aufgezählten Unterbegriffe sowie die ‹ vorfabrizierten [Verbindungs-]Elemente ›) » (classe 10), en raison notamment de la proximité de leur but, ainsi que de recoupements entre leurs cercles de destinataires et le savoir-faire qui leur est nécessaire (c. 6.4). Il n’y a en revanche pas de similarité entre des services de la classe 44 (divers services médicaux), d’une part, et des produits des classes 5 (produits pharmaceutiques), 9 (appareils et instruments divers) et 10 (appareils, instruments et matériel médical), d’autre part, car, en dépit du fait qu’il existe des rapports thématiques et fonctionnels entre eux (domaine médical), ces services et ces produits, qui n’impliquent pas le même savoir-faire ni la même infrastructure, ne sont pas commercialisés au même endroit (c. 6.5.1-6.5.2). La taille des signes ne joue pas de rôle dans l’examen de leur similarité (c. 7.1). Les marques en cause sont au moins similaires de manière éloignée (« zu mindest entfernt ähnlich ») en ce qui concerne leur élément graphique (c. 7.2). Les cercles déterminants se composent avant tout des spécialistes du domaine médical (mais également, dans une moindre mesure, de laïques bien informés) qui comprennent les mots anglais « bone » (« Knochen ») et « welding » (« Schweiss(en). . . ») (c. 7.3-7.3.1). Du fait qu’il n’est pas possible de souder des os et que la marque « BONEWELDING » a pu être enregistrée pour des produits et des services des classes 1, 5, 9, 10, 40 et 42, l’élément « BoneWelding » de la marque attaquée est doté d’une force distinctive normale ; toutefois, vu sa taille réduite, il est, au moins sur le plan visuel, en retrait par rapport à l’élément graphique de la marque attaquée (c. 7.3.2). Pour autant que la marque attaquée ne soit pas une simple variation ou adaptation du motif de la croix de la marque opposante, il n’y a pas de risque de confusion (c. 7.4). Vu l’impression d’ensemble différente qui se dégage de chacune des marques – en raison des différences entre leurs éléments figuratifs et de la présence d’un élément verbal (relativement petit, mais doté de force distinctive) dans la marque attaquée – (c. 7.4.2) et l’attention dont font preuve leurs destinataires, il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre ces marques, en dépit de la similarité entre les produits de la classe 10 en cause (c. 7.4 et 7.4.3). Le recours est admis (c. 7 [recte : 8]). [PER]

Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19a – (fig.) (opp.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)
Fig. 19b – Bone- Welding (fig.) (att.)

20 février 2013

TAF, 20 février 2013, B-5467/2011 (f)

sic! 6/2013, p. 352 (rés.) « Navitimer / Maritimer » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, canaux de distribution, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion admis, étendue de la protection, force distinctive moyenne, contenu sémantique, horlogerie, montre, bijouterie, métaux précieux, alliage ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits revendiqués par les marques en présence « horlogerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux » en classe 14, sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen. Les « parties de montres ; mouvements de montres ; cadrans de montres ; boîtes de montres » en classe 14, également revendiqués par les marques en cause, s’adressent avant tout aux spécialistes de l’horlogerie. De tels produits ne sauraient toutefois être considérés comme des produits destinés exclusivement aux spécialistes, à l’instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires. Rien n’exclut en effet que le consommateur moyen s’y intéresse (c. 4.2). Les métaux précieux et leurs alliages ne doivent pas être considérés comme similaires aux produits horlogers puisqu’il n’y a en règle générale pas de similarité entre des matières premières et des produits finis, que ces deux groupes de produits s’adressent à des cercles distincts de consommateurs et sont écoulés par des canaux de distribution différents (c. 5.3.3). En revanche, les pierres précieuses sont similaires aux produits horlogers. En effet, si elles ne sont pas produites de la même manière que les produits horlogers, elles sont toutefois susceptibles, comme les produits horlogers, d’être considérées comme des bijoux et d’avoir ainsi le même but général, d’être écoulées par les mêmes canaux de distribution (bijouteries) et de s’adresser au même cercle de destinataires, formé des consommateurs finaux (c. 5.3.1 et 5.3.3). De même, les produits fabriqués en métaux précieux doivent être considérés comme similaires aux produits horlogers (c. 5.3.3). Les marques opposées sont similaires au moins sur les plans visuel (c. 6.2.1) et sonore (c. 6.2.2). Un champ de protection normal doit être reconnu à la marque opposante « NAVITIMER » (c. 7.1.2.2). Vu le champ de protection normal qui doit être reconnu à la marque opposante, l’identité, respectivement la similarité, des produits en cause et la grande similarité entre les marques « NAVITIMER » et « Maritimer », notamment au niveau de leur construction, il existe entre ces marques un risque de confusion que même le degré d’attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter (c. 7.2). Le recours doit être partiellement admis (c. 8). [AC]

04 mars 2013

TAF, 4 mars 2013, B-5871/2011 (d)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Gadovist / Gadogita » ; motifs relatifs d’exclusion, qualité pour défendre, usage à titre de marque, usage partiel, catégorie générale de produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, produits médicaux, produits pharmaceutiques, dénomination commune internationale, Organisation Mondiale de la Santé, force distinctive, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion direct ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 21 al. 2 PCF.

Au moment où l’opposition a été formée par la recourante, l’intimée était déjà titulaire de la marque attaquée « GADOGITA », même si le transfert ne ressortait pas encore du registre international des marques. Bien que la cession en cours d’instance d’une marque litigieuse ne modifie pas, en règle générale, la qualité pour défendre de la partie qui cède la marque (art. 21 al. 2PCF, art. 4PA), l’intimée était légitimée comme défenderesse, tout comme une destinataire de la décision concernant l’opposition. Par ses réponses à l’opposition et au recours, elle a en effet, sans y avoir été invitée, pris part à la procédure et est dès lors légitimée comme intimée dans la procédure de recours (c. 1.1). Quant à la destinataire formelle de la décision, bien qu’elle y ait été invitée par l’IPI et par le TAF, elle n’a pas pris part à la procédure. Elle ne doit dès lors plus être considérée comme intimée et doit être écartée de la procédure de recours (c. 1.2). Si une marque est enregistrée pour une catégorie générale de produits ou de services, cette marque est utilisée valablement non seulement en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels l’usage est concrètement établi, mais également en lien avec les produits ou les services de cette catégorie générale pour lesquels, dans la perspective des cercles de consommateurs déterminants, l’utilisation de la marque est rendue probable par l’usage de la marque déjà concrètement établi (c. 2.3-2.4). L’utilisation du signe opposant à titre de marque est établie pour des produits de contraste. Cela ne constitue pas pour autant un usage valable du signe pour la catégorie générale « Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l’hygiène » en classe 5 (c. 2.5). Aussi bien les produits de contraste (classe 5) que les « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) sont destinés à des spécialistes du domaine médical (c. 3.3). Les produits de contraste revendiqués par la marque opposante sont identiques aux « produits de contraste, radiologiques à usage médical » (classe 5) de la marque attaquée (c. 3.4.2). Les produits de contraste se distinguent en revanche des « services d’ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l’actinothérapie et de la médecine nucléaire » (classe 42) (c. 3.4.3). Dans une marque destinée à des produits pharmaceutiques, l’utilisation, en lien avec d’autres éléments distinctifs, d’un « common stem » issu d’une « dénomination commune internationale » (« International Nonproprietary Name » [INN]) de l’Organisation Mondiale de la Santé ne conduit en principe pas à une limitation du périmètre de protection de la marque (c. 4.3.7-4.3.10). Les signes sont relativement similaires sur les plans visuel et phonétique (c. 5.2). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Les signes en présence coïncident dans leur première moitié et ne se différencient que par deux lettres à la fin. Par conséquent, vu la forte identité entre les produits en cause, il convient de reconnaître un risque de confusion entre les signes. Le recours est partiellement admis et l’enregistrement de la marque attaquée doit être refusé pour les produits de la classe 5 (c. 6). [PER/AC]

05 mars 2013

TAF, 5 mars 2013, B-3371/2012 (f)

sic! 6/2013, p. 353 (rés.), « Speedmaster / Speedpilot » ; motifs relatifs d’exclusion, identité des produits ou services, similarité des signes, horlogerie, montre, chronomètre, tachymètre, speed, anglais, vocabulaire de base anglais, notoriété, marque connue, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « SPEEDMASTER » (recourante) et la marque attaquée « SPEEDPILOT » (intimée) sont des combinaisons de mots anglais appartenant au vocabulaire de base. Le public cible les comprendra respectivement comme « maître de vitesse » et « pilote de vitesse ». L’idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes, ceux-ci sont similaires (c. 4). Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais aussi, pour certains d’entre eux, au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 5.1). Bien que certaines montres permettent de mesurer la vitesse, ce n’est qu’au prix d’un certain effort de réflexion que le consommateur mettra en rapport le terme « speed » avec cette fonction, après l’avoir notamment rattaché à la fonction de tachymètre dont sont dotés certains modèles revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.1.3 et 5.2.3). En tant qu’indication désignant la qualité du produit ou du service, le terme « master » appartient au domaine public (c. 5.2.2). L’allusion de la marque « SPEEDMASTER » à la fonction de mesure de vitesse n’est pas suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en lien avec les produits de l’horlogerie, de sorte que la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 5.2.3). En raison de sa notoriété, la marque opposante bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.2.4). Les marques opposées partagent une syllabe d’attaque identique. Leur terminaison par les mots « master » et « pilote » fait référence dans les deux cas à des personnes. Considérées dans leur ensemble, elles évoquent ainsi toutes deux l’idée de maîtrise de la vitesse. Malgré le degré d’attention accru dont peuvent faire preuve certains cercles spécialisés, il y a lieu d’admettre un risque de confusion entre les marques opposées (c. 5.3). Le recours est admis et l’enregistrement de la marque attaquée « SPEEDPILOT » refusé pour les produits de la classe 14. [JD]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-1760/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 354 (rés.), « Zurcal / Zorcala » ; motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, degré d’attention accru, signe court, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires d’un produit thérapeutique destiné à lutter contre les gastroentérites est composé, d’une part, des médecins et des pharmaciens, qui possèdent une connaissance particulière dans le domaine des produits pharmaceutiques, et d’autre part, du public en général, qui fait preuve d’un degré d’attention accru dans le cadre de l’achat de médicaments (c. 3.3). Les médicaments et les préparations et substances pharmaceutiques sont des produits similaires (c. 5.2). Le signe « ZURCAL », dont la terminaison en « -AL » est typique des domaines des industries pharmaceutiques et chimiques, n’est pas très original et possède donc une force distinctive et un champ de protection normal (c. 6.2). Bien que la marque opposante « ZURCAL » ne comporte que deux syllabes, il ne s’agit pas d’un signe court, car elle est composée de six lettres qui se prononcent toutes (c. 7.2). Étant donné que la marque attaquée « ZORCALA » compte une syllabe de plus, qu’il existe des différences dans la suite des voyelles entre les deux marques en présence et dans la terminaison des signes, il n’y a pas de risque de confusion (c. 8.1). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

11 mars 2013

TAF, 11 mars 2013, B-3310/2012 (f)

sic! 7-8/2013, p. 442 (rés.), « Rodolphe / Rodolphe (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, liste des produits et des services, similarité des signes, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sémantique, identité des produits ou services, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, prénom, nom de personne, Rodolphe, Cattin, marque patronymique, force distinctive, produit de luxe, produit de consommation courante ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les marques en présence sont destinés aux consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.1), et aux spécialistes de l’horlogerie et de la bijouterie - Fig. 31 – RODOLPHE (fig.) (att.), qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.3). Dans le domaine horloger, lorsque la liste de produits ne précise pas qu’il s’agit de montres de haut de gamme ou de bas de gamme, l’appréciation du risque de confusion doit se baser sur un degré d’attention moyen (c. 4.2.2). Vu la prédominance de l’élément « Rodolphe » dans la marque figurative attaquée, il convient d’admettre la similarité des signes en présence sur le plan visuel (c. 6.3.2.1). Considérant que c’est l’élément « Rodolphe » qui est prépondérant sur le plan visuel dans la marque attaquée, cet élément est appelé à marquer l’effet sonore. Par conséquent, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore (c. 6.3.2.2). Puisque la marque opposante est formée du seul prénom « Rodolphe » et que l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée est imprégnée par ce même prénom, il y a lieu de reconnaître la similarité entre ces marques sur le plan sémantique également (c. 6.3.2.3). La marque opposante « RODOLPHE » et la marque attaquée « RODOLPHE (fig.) » sont similaires (c. 6.3.3). La marque opposante, en lien avec les produits de la classe 14, n’est ni banale, ni descriptive. Elle jouit d’une force distinctive normale (c. 7.1.2.2). Il existe un risque de confusion direct entre les signes opposés, y compris pour les spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie (c. 7.3.1), ainsi qu’un risque de confusion indirect (c. 7.3.2). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 9). [AC]

RODOLPHE (fig.) (att.)
RODOLPHE (fig.) (att.)

27 mars 2013

TAF, 27 mars 2013, B-259/2012 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés.), « Focus / Abafocus » ; motifs relatifs d’exclusion, catégorie générale de produits ou services, terme générique, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, marque verbale, signe descriptif, signe fantaisiste, force distinctive faible, force distinctive moyenne, similarité des signes, risque de confusion admis partiellement, informatique, programme d’ordinateur, support de données ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le dépôt de marque du recourant est formulé en termes génériques. Par conséquent, le cercle des destinataires à considérer dans le domaine informatique est très étendu et hétérogène. Il est composé de tous les utilisateurs de moyens informatiques, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2). Les services de développement de matériel informatique et de logiciels, proposés en classe 42 par la défenderesse, se trouvent dans une relation étroite et logique avec les produits de la classe 9 (« matériel informatique et logiciels ») offerts par la recourante. Ces produits et services sont similaires (c. 4.2). Le terme « focus » est descriptif pour du matériel informatique (c. 5.2), ainsi que pour des logiciels (c. 5.3), mais pas pour des supports de données magnétiques (c. 5.4). En conséquence, la marque « FOCUS » est faible pour le matériel informatique et les logiciels alors que le signe « AbaFocus », en raison de son caractère fantaisiste, jouit d’une force distinctive plus grande (c. 5.7). D’une part, considérant le caractère descriptif de la marque opposante pour le matériel informatique et les logiciels, ainsi que les différences en ce qui concerne le nombre de syllabes et le début des marques en présence, il n’y a pas de similarité entre les signes en présence. D’autre part, pour les supports de données magnétiques, la marque opposante jouit d’une force distinctive normale et, par conséquent, il faut admettre la similarité des signes (c. 6.1-6.2). Il existe un risque de confusion entre les signes pour les supports de données magnétiques (c. 7.1). Un tel risque de confusion doit être nié pour le matériel informatique et les logiciels (c. 7.2). Le recours est partiellement admis (c. 8). [AC]

12 avril 2013

TAF, 12 avril 2013, B-3757/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 544 (rés.), « WeightWatchers (fig.) / WatchWT(fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la perte de poids, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, anglais, vocabulaire de base anglais, abréviation, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, notoriété, force distinctive, risque de confusion nié, régime ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services en matière de contrôle ou de perte de poids s’adressent aux consommateurs moyens et aux spécialistes de ce domaine. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention normal dans le choix de ce type de produits et services, alors que les spécialistes font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.1). Les termes anglais « watch », « watcher » et « weight » font partie du vocabulaire anglais de base. À l’inverse, l’abréviation « WT » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base et même les experts ne reconnaîtront pas forcément cette abréviation (c. 4.1.2). Bien que les deux marques coïncident dans l’élément « watch », son emploi et sa position sont différents dans les deux marques considérées. Bien que l’abréviation « WT » ne fasse pas partie du vocabulaire anglais de base, dans le domaine du contrôle et de la perte de poids, elle pourra cependant être comprise dans le même sens que le mot anglais « weight », ce d’autant qu’il existe une certaine similarité phonétique entre ces termes (c. 4.2). Les marques opposées se distinguent sur le plan graphique, malgré le fait qu’elles débutent toutes deux par un « W » et qu’il n’y ait pas d’espace entre les différents éléments verbaux (c. 4.3). Phonétiquement, la marque attaquée se distance clairement de la marque opposante (c. 4.4). Les éléments figuratifs des marques en conflit sont banals en raison de leur position et de leur taille par rapport aux éléments verbaux et par le fait qu’ils sont composés de segments circulaires, lesquels sont triviaux. L’élément figuratif de la marque opposante est purement décoratif, alors que dans la marque attaquée, on peut distinguer la silhouette d’une personne (c. 4.5). Le contenu significatif des deux marques est identique, mais il est descriptif des produits et services revendiqués (c. 4.6). Les moyens de preuve offerts par la recourante soutiennent la notoriété de l’élément verbal « WeightWatchers » (c. 5.5-5.6). Cependant, la marque combinée « WeightWatchers (fig.) » ne jouit pas d’une force distinctive normale (c. 5.7). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques considérées (c. 5.11). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 6). [AC]

Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)