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16 juillet 2015

TAF, 16 juillet 2015, B-5642/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, vocabulaire de base anglais, libellé officiel de la Classification de Nice, liste des produits et des services, vêtements, chaussures, chapeau, article de mode, équipement ; art. 2 lit. a LPM.

La recourante revendique divers produits en classe 25 qui peuvent être subsumés ainsi : « vêtements de diverses sortes pour hommes, femmes et enfants ; chaussures ; articles de chapellerie ». Ces produits constituent des produits de consommation courante, destinés à un large public, composé des consommateurs finaux et des professionnels (détaillants et intermédiaires). Ces destinataires possèdent des connaissances d’anglais. Le degré d’attention des destinataires est moyen (c. 6). Le terme anglais « equipment » correspond aux mots allemands « Ausrütung, Ausstattung », précisément « technische Ausrüstung ». Ce terme anglais est très proche du mot français « équipement » et du terme italien « equipaggiamento ». Les destinataires, quelle que soit leur région linguistique, connaissent le terme anglais « equipment » et comprennent sa signification (c. 7). Les produits revendiqués par la recourante correspondent au libellé officiel de la classe 25. Ces produits servent le même but, sont souvent manufacturés par les mêmes fabricants et il n’est pas exclu de les retrouver dans les mêmes points de vente. Ces produits sont donc similaires et, par conséquent, l’analyse de la force distinctive du signe « EQUIPMENT » ne doit pas se faire pour chaque produit pris séparément (c. 8.1). En lien avec les produits revendiqués en classe 25, le signe « EQUIPMENT » sera compris par les destinataires dans le sens de « Ausrüstung, Ausstattung ». Le signe constitue une indication des caractéristiques, une description des modes d’utilisation des produits (équipement de sport, de voyage, de plage, de natation, etc.). Il a donc clairement une signification relative à la qualité et à l’utilisation des produits revendiqués. Il ne s’agit donc pas d’un signe de fantaisie, mais bien d’un signe descriptif (c. 8.2). La recourante opère une distinction sémantique entre les vêtements et les équipements. Elle ne peut pas être suivie, car les vêtements eux-mêmes peuvent constituer un équipement (c. 8.3.2-8.3.3). La police de caractère utilisée pour le signe attaqué est banale et ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe. Ainsi, le sens de « Ausrüstung » (équipement) demeure prédominant sur les plans visuel et sonore (c. 8.4). La question d’un éventuel besoin de libre disposition pour le terme « equipment » peut rester ouverte en l’espèce, puisque le signe est dépourvu de la force distinctive suffisante (c. 8.5). La restriction de la liste des produits revendiqués en y ajoutant la précision qu’il s’agit d’article « de mode », n’est pas acceptable, car la notion de « mode » est indéterminée et relative. Cela ne désigne pas une caractéristique inhérente et objective des produits concernés, mais plutôt un éventuel usage qu’en feraient les consommateurs. De plus, cet ajout ne changerait rien au caractère descriptif du signe (c. 9.2). Le recours est rejeté (c. 11). [AC]

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-1165/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Mischgeräte (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, forme fonctionnelle, forme disponible sur le marché, signe banal, force distinctive, cercle des destinataires pertinent, imitation, indication de provenance, marque combinée, marque tridimensionnelle, marque tridimensionnelle au sens strict, couleur, décision étrangère, égalité de traitement, matériel dentaire, embout mélangeur ; art. 8 al. 1 Cst., art 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

La recourante a déposé deux marques tridimensionnelles avec revendications de couleur pour des appareils servant à mélanger des composés dans le domaine des soins dentaires (classe 10). Les produits pour lesquels la protection est revendiquée s’adressent aux milieux spécialisés dans la médecine dentaire, en particulier aux dentistes (c. 4). Les deux marques litigieuses représentent une forme possible des biens revendiqués et constituent de ce fait des marques de forme au sens étroit. Ces formes représentent des embouts mélangeurs (c. 5.1). En effectuant diverses recherches sur Internet, l'IPI a constaté qu'il existe sur le marché de nombreux autres embouts mélangeurs, incluant des imitations, dont les combinaisons de forme et de couleurs sont identiques aux signes déposés par la recourante. C'est à raison que l'IPI en a conclu qu'il existe une faible variété de formes sur le marché, et a opposé à la recourante que les combinaisons de forme et de couleurs sont aussi utilisées par la concurrence. Selon la jurisprudence, la variété de formes doit s'apprécier en tenant compte de toutes les formes disponibles sur le marché au moment de la décision d'enregistrement. Les imitations doivent aussi être prises en compte, même lorsqu'elles sont déloyales (c. 5.3 et 5.4). Concrètement, les formes qui peuvent être trouvées sur le marché peuvent certes varier, mais elles sont pourvues d'éléments de base identiques ou à tout le moins similaires (c. 5.6). Pour l'essentiel, les formes déposées correspondent aux formes usuelles. En outre, elles sont à tout le moins influencées par leur fonction, et le fait d'utiliser une couleur correspondant usuellement à un code dans le domaine dentaire, et plus généralement dans le domaine médical, indiquant la taille du produit ou la manière de l'utiliser. Les éléments des signes déposés sont donc courants et leur combinaison n'est ni surprenante, ni originale (c. 5.7). Même les rainures de la partie supérieure du cylindre ne sont pas perçues par les cercles de destinataires pertinents comme une indication de provenance, mais comme un élément fonctionnel. Le fait que la recourante soit peut-être la seule à utiliser cet élément de forme ne permet pas en lui-même de le rendre inattendu et surprenant, et de le faire ainsi sortir du domaine public (c. 5.8). Considérées dans leur ensemble, les marques combinées déposées servent à distinguer les produits de ceux qui sont disponibles dans le secteur considéré, mais elles se distinguent trop peu des variétés de formes attendues, et donc banales, pour être perçues comme des indications de provenance commerciale (c. 5.9). La recourante invoque sans succès la prise en compte de décisions étrangères (c. 7) ainsi que le principe de l'égalité de traitement (c. 8). Le fait qu'un signe puisse être protégé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD n'implique pas nécessairement qu'il ait une force distinctive en droit des marques (c. 7). Les deux marques déposées appartiennent au domaine public, et le recours est donc rejeté (c. 9). [SR]

Embouts mélangeurs
Embouts mélangeurs

04 juin 2014

TAF, 4 juin 2014, B-5451/2013 (d)

sic! 12/2014, p. 780 (rés.), « Firenza » ; motifs absolus d’exclusion, signes trompeur, indication de provenance, nom géographique, Florence, produits pharmaceutiques, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention élevé, degré d’attention faible ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Le cercle des destinataires des « produits pharmaceutiques à usage humain, à l’exclusion des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques », en classe 5, est composé à la fois de spécialistes, tels que les médecins et les pharmaciens, et de patients. Les spécialistes font preuve d’un degré d’attention élevé, alors que le degré d’attention des patients varie selon que les médicaments sont soumis à ordonnance ou en libre accès. Le libellé des produits en classe 5 n’est pas limité aux produits pharmaceutiques soumis à ordonnance. Par conséquent, il convient de retenir le cercle de destinataires dont le degré d’attention est le plus faible (c. 4.2). Le signe « FIRENZA » ne possède pas de signification lexicale, mais il est visuellement et phonétiquement similaire à l’adjectif italien « Firenze » et il n’existe pas d’autres mots composés de l’élément « Firenz- ». (c. 4.3). De jurisprudence constante, le TAF considère que des indications géographiques «mutilées » ou des variantes peuvent susciter des attentes parmi le cercle des destinataires (c. 4.3). Le signe « FIRENZA » n’est pas une indication géographique manifestement symbolique en rapport avec les produits enregistrés (c. 4.6) et il n’y a pas non plus d’impossibilité de fait manifeste à ce que des produits pharmaceutiques soient fabriqués dans la région de Florence (c. 4.7). Par conséquent, cette indication géographique peut être considérée par les milieux concernés comme une référence à la provenance des produits (règle de l’expérience, art. 47 al. 2 LPM) (c. 4.7). Le signe « FIRENZA » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme une indication géographique (c. 4.10). La recourante invoque en vain le principe de l’égalité dans l’illégalité (c. 5.6). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

05 novembre 2014

TAF, 5 novembre 2014, B-1646/2013 (d)

sic! 3/2015, p. 172 (rés.), « TegoPort » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la construction, degré d’attention accru, cas limite, Port, meuble, mobilier, matériel de construction, produits métalliques ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour « les cloisons, les toits, les auvents, les armoires et les systèmes d’armoires » est constitué de spécialistes du domaine de la construction et de consommateurs moyens. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement plus élevé, car il ne s’agit pas d’objets d’usage courant (c. 4). La marque litigieuse se compose des éléments « Tego » et « Port ». L’élément « Tego » n’a pas de signification ; c’est un élément de fantaisie. À l’inverse, plusieurs acceptions sont envisageables pour l’élément « Port » (c. 5). Cependant, pour la partie non négligeable des destinataires qui connait la commune de Port, cette signification sera directement et clairement reconnaissable. Comme l’a constaté, à juste titre, l’instance précédente, la commune de Port se trouve dans une zone plus densément peuplée que d’autres localités dont le nom a pu être enregistré comme marque (Solis, Gimel, Carrera, Claro). En outre Port est située à côté de la célèbre ville de Bienne et dispose de son propre accès à l’autoroute, qui sert d’entrée de la zone de loisirs Bienne-Nidau. De plus, la commune de Port compte une zone industrielle et commerciale. En conséquence, on peut considérer que la localité de Port est connue au-delà des limites de l’agglomération de Bienne et on ne peut pas admettre que les consommateurs qui connaissent la localité de Port excluent d’entrée que les produits revendiqués proviennent de cette commune (c. 5.2.2.2). L’élément de fantaisie « Tego » ne suffit pas à exclure toute indication de provenance de l’impression d’ensemble du signe (c. 5.2.3). La recourante se prévaut, en vain, de l’égalité de traitement (c. 6.1-6.5). Le signe « TegoPort » contient une indication géographique qui est connue par une part non négligeable des destinataires. Il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément si cette part non négligeable de destinataires est suffisante, puisque dans les cas d’application de l’art. 2 lit. c LPM, les cas limites ne doivent pas être enregistrés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

18 février 2015

TAF, 18 février 2015, B-5024/2013 (d)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Strela » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, montagne, Strela, Strelapass, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits listés en classe 14 « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montre, étuis de montre, accessoires de montre, non compris dans d’autres classes ; Boîtes de montres, non compris dans d’autres classes ; Horlogerie ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires en cuir ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires d’imitations de cuir », en classe 18 «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; Sacs, portemonnaies, sacs à mains, sacs de voyage » et en classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Vestes en cuir, Pullover, T-Shirts ; Vestes et manteaux pour nourrissons, enfants, femmes et hommes » est composé d’un large public. Ces consommateurs font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Le signe refusé à l’enregistrement « Strela » désigne un sommet des Alpes, dans la région du Strelapass (entre Davos et Arosa), dans le canton des Grisons. Ce signe est dépourvu de signification dans les quatre langues nationales ainsi qu’en anglais. Les significations en slovène et en russe ne sont pas pertinentes en l’espèce. Cependant, le terme « Strela » n’est pas une indication géographique directe, parce que cette région montagneuse ne peut pas être considérée par les destinataires comme un lieu de production ou de fabrication des produits revendiqués (c. 5). Contrairement à ce qu’affirme l’autorité précédente, la montagne Strela n’est pas assez connue pour que l’utilisation du terme « Strela » seul constitue une indication géographique indirecte pour la Suisse. D’autre part, le canton des Grisons n’est pas particulièrement connu pour ses produits relevant des classes 14, 18 et 25 (c. 5.2). Le signe « Strela » ne constitue donc pas une indication géographique et peut donc être également utilisé pour des produits qui ne sont pas manufacturés en Suisse. Le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 6). [AC]

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-608/2015 (d)

sic! 11/2015, p. 641 (rés.), « Maui Jim » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru, contenu significatif, Maui, lunettes de soleil, vêtements, couvre-chef, casquettes ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Pour des « lunettes de soleil » en classe 9, « des habits, en particulier des T-Shirts, chapeaux, couvre-chefs, casquettes et casquettes à visière » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux, des intermédiaires et des détaillants. L’examen du caractère trompeur de l’indication de provenance doit être analysé du point de vue du groupe le plus susceptible d’être trompé, c’est-à-dire d’après la position des consommateurs finaux. Parmi ceux-ci, ce sont ceux qui partent souvent en vacances ou qui se rendent dans des lieux ensoleillés qui acquièrent ces produits. En règle générale, ces produits sont essayés avant l’achat, de sorte qu’il faut retenir un degré d’attention légèrement accru (c. 3.1). Maui est la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaii et compte environ 160’000 habitants. Chaque année plus de deux millions de touristes se rendent à Maui, dont notamment 8’369 touristes suisses en 2013. Malgré la distance, c’est une destination facile à atteindre depuis la Suisse et qui est proposée par de nombreuses agences de voyages (c. 3.2). La recourante rappelle que dans la décision « Yukon » (TF, 24 septembre 2002, 4.A.2/2002 ; sic! 2/2003, p. 149-154, « Yukon ») concernant la région canadienne du même nom, le TF a considéré que ce n’était pas parce que des agences de voyages proposaient cette destination, qu’elle était nécessairement connue du cercle des destinataires pertinent. Ce qu’il n’avait d’ailleurs pas retenu dans le cas d’espèce. La recourante argue que Maui est une destination encore moins connue du cercle des destinataires pertinent que la région canadienne Yukon. Cependant, la recourante oublie que Yukon est une destination nordique réservée à un cercle limité de touristes sportifs et amoureux de la nature, alors que Maui est une destination balnéaire paradisiaque qui correspond à un tourisme de masse. Il faut donc considérer que Maui est connu du cercle des destinataires pertinent. Par ailleurs, l’autorité précédente a déposé des moyens de preuves selon lesquels Maui est également connu du cercle des destinataires pertinent dans d’autres domaines que le tourisme (technologie) (c. 3.2). Il n’est pas manifestement impossible que les produits revendiqués proviennent de Maui, de sorte que le signe « MAUI JIM » peut être compris comme une indication de provenance par le cercle des destinataires pertinent (c. 4). La recourante soutient que le signe « MAUI JIM » est compris comme le nom et prénom d’un personnage de fantaisie, de sorte que l’indication de provenance passe au second plan. Elle ne peut pas être suivie, car l’élément « MAUI », ne correspond pas à un patronyme connu et, de plus, cet élément est placé en première position, ce qui lui confère une importance accrue (c. 4.1). La recourante argue que l’élément « MAUI » est compris par les destinataires dans son acception symbolique, renvoyant « au soleil, aux vacances, à la mer ». Cette association d’idées ne constitue cependant pas une exception qui exclurait toute attente des destinataires relative à la provenance des produits (c. 4.2). Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, le fait qu’une marque se soit imposée par l’usage et se forge ainsi une seconde signification doit également être considéré dans le cadre de l’analyse du caractère trompeur d’une indication de provenance (c. 5.1-5.2). En l’espèce, les moyens de preuve déposés ne permettent pas d’établir que le signe se serait imposé par l’usage (c. 5.3). La recourante invoque en vain la violation de l’égalité de traitement (c. 7-7.2). Le recours est rejeté et la décision de l’instance précédente maintenue (c.8). [AC]

03 juin 2015

TAF, 3 juin 2015, B-5120/2013 (f)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, indian, motorcycle, indication géographique, nom géographique, règle de l’expérience, signe descriptif, besoin de libre disposition, recours partiellement admis, Inde, motocyclette, vêtements ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 834 (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015).

Les « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12, s’adressent tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il peut être attendu un degré d’attention accru. Les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, s’adressent également tant aux spécialistes de la branche qu’au grand public, dont il ne peut cependant être attendu un degré d’attention accru (c. 5.2). Le mot anglais « indian » – contenu dans les deux signes examinés – est compris sans difficulté par les consommateurs (c. 6.1.1). Ce terme désigne, d’une part, l’Inde ou les régions d’Asie anciennement appelées Indes et, d’autre part, une ethnie établie en Amérique avant l’arrivée des Européens (c. 6.1.2). Dans le signe « INDIAN MOTORCYCLE », le terme « MOTORCYCLE » est compris par les consommateurs. Il convient donc de retenir que le signe « INDIAN MOTORCYCLE » signifie « moto indienne » (c. 6.2.1.1). L’Inde se place au 6e rang mondial des pays producteurs d’automobiles. Ce classement est d’ailleurs dominé par des pays asiatiques. Quand bien même les États-Unis seraient parmi les trois premiers producteurs d’automobiles, les Indiens d’Amérique n’ont aucun lien particulier avec cette industrie. De manière générale, l’importance démographique et économique de l’Inde fait passer à l’arrière-plan une éventuelle référence aux personnes issues d’une ethnie établie en Amérique – qui revêt avant tout une dimension historique. Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » ne contient aucun élément renvoyant de manière claire aux Indiens d’Amérique. Dès lors, l’élément « INDIAN » associé à l’élément « MOTORCYCLE » est avant tout compris comme une référence à l’Inde (c. 6.2.1.2.1.1). Le fait que l’Inde ou les Indiens – d’Amérique ou d’Inde – ne jouissent d’aucune renommée particulière pour les produits revendiqués n’empêche pas que l’élément « INDIAN » soit considéré comme une indication de provenance (c. 6.2.1.2.1.3.1 – 6.2.1.2.1.3.3). La recourante échoue à faire valoir les différentes exceptions jurisprudentielles relatives à l’art. 47 al. 2 LPM (c. 6.2.1.2.1.4.1-6.2.1.2.1.6). À défaut de limiter la provenance des produits « motocyclettes et leurs pièces structurelles » en classe 12 à l’Inde, le signe « INDIAN MOTORCYCLE » est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 6.2.1.2.1.8). En revanche, ce signe n’est pas trompeur pour les « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25, car si le signe laisse entendre que les motos proviennent d’Inde, il n’implique pas que les vêtements aient une telle provenance (c. 6.2.1.2.2). Dans le signe « Indian (fig.) », le terme « Indian » n’est pas associé à un autre terme et il est faiblement stylisé. Les consommateurs comprennent qu’il signifie « indien (ne) » (c. 6.2.2.1). Partant, les considérations concernant l’élément « Indian » établies pour le signe « INDIAN MOTORCYCLE » peuvent être reprises en relation avec le signe « Indian (fig.) ». En lien avec les produits de la classe 12 « motocyclettes et leurs pièces structurelles », le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme une référence à l’Inde (c. 6.2.2.2.1). Compte tenu de la place occupée par l’Asie dans l’industrie textile, le signe « Indian (fig.) » est également compris comme une référence à l’Inde pour les produits « vêtements, à savoir chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux, bavoirs et chaussures » en classe 25 (c. 6.2.2.2.2). La provenance des produits en classe 12 et 25 n’étant pas limitée à l’Inde dans la demande d’enregistrement, le signe « Indian (fig.) » doit être considéré comme propre à induire en erreur (c. 6.2.2.4). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE » n’est pas descriptif pour les vêtements revendiqués en classe 25 (c. 7.1). Ce signe ne présente qu’un lien ténu avec les produits en cause, de sorte qu’il n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.2). Le signe « INDIAN MOTORCYCLE» n’appartient pas au domaine public (c. 7.3). Au vu de ce qui précède, le recours concernant la marque « INDIAN MOTORCYCLE » est partiellement admis et l’enregistrement doit intervenir pour les produits revendiqués en classe 25 uniquement (c. 9.1). Le recours concernant le signe « Indian (fig.) » est rejeté (c. 9.2). [AC]

03 juillet 2015

TAF, 3 juillet 2015, B-6503/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, imposition par l’usage, Luxor, Égypte, microscope ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour des « microscopes et appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique », le cercle des destinataires est composé de médecins spécialisés dans la chirurgie oculaire (c. 4.1). Luxor est la septième plus grande ville d’Égypte, avec 400’000 à 600’000 habitants. Elle compte de nombreux monuments historiques, notamment le Temple de Luxor, listé au patrimoine mondial par l’UNESCO. L’Égypte, et Luxor en particulier, sont parmi les destinations préférées des touristes helvétiques. Luxor est donc compris comme une indication géographique par les destinataires. Ce d’autant, qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, de personnes cultivées. Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, Luxor n’est pas connue indirectement par le biais du Temple éponyme, mais bien en tant que ville. Il s’agit donc d’une indication géographique directe (c. 4.2). La recourante argue qu’en raison du niveau de formation et de spécialisation des destinataires, ceux-ci ne peuvent pas être trompés sur l’origine des produits. Il faut retenir que les connaissances pointues des destinataires ne portent pas sur le tissu économique égyptien et de Luxor en particulier. Quand bien même cela est invraisemblable, il n’est pas objectivement impossible que les produits revendiqués soient produits à Luxor (c. 5). L’élément « Lux » a une signification particulière pour les destinataires, mais le signe « LUXOR », considéré dans son ensemble, est clairement compris comme une indication de la provenance géographique. Il n’y a pas d’autres significations de ce signe suffisamment fortes pour paraître évidentes et s’imposer (c. 6-6.2). Lorsqu’il s’agit d’un signe trompeur, la notoriété acquise par la commercialisation du produit ne suffit pas, à elle seule, à écarter tout risque de tromperie. Pour démontrer qu’un signe a acquis une seconde signification (« secondary meaning ») par l’usage il faut, parmi différents indices, démontrer un usage de dix ans au moins (c. 7.2). La recourante a produit son chiffre d’affaires depuis 2011 – qui se monte à plusieurs millions pour la Suisse – ainsi que diverses publications ou brochures au sujet de son microscope. Cela prouve que le produit n’est pas inconnu des destinataires. Cependant, en matière de signes trompeurs, les critères sont plus élevés que pour les signes appartenant au domaine public. Par conséquent, ces moyens de preuve ne permettent pas de conclure que le signe « LUXOR » aurait acquis une seconde signification qui s’impose, pour les destinataires, par rapport l’indication géographique (c. 7.3). Le signe « LUXOR » ne bénéficie d’aucune exception dans le sens d’une signification symbolique, d’une autre signification prépondérante ou de l’imposition par l’usage (c. 7.4). Compte tenu du régime légal plus strict pour les signes trompeurs que pour les signes appartenant au domaine public, il faut admettre que c’est à raison que l’instance précédente a reconnu que le signe « LUXOR » serait compris comme une indication géographique de provenance par les destinataires (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10.). [AC]

21 août 2015

TAF, 21 août 2015, B-3117/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, Allemagne, lieu de production, teuton, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 635 (TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 ; sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) »).

Pour les produits revendiqués en classes 12, 18, 20 et 24, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, d’intermédiaires, de détaillants et des consommateurs finaux, en particulier de parents avec des enfants en bas âge. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Au contraire du signe « FRANKONIA » (cf. N 635, vol. 2012-2013), le signe « TEUTONIA » fait référence à un terme latin encore compris aujourd’hui (c. 5.1). L’élément « TEUTONIA » est utilisé dans différents contextes, comme indication de l’origine germanique (c. 5.2). Les mots allemands « Teutone », « teutonisch », « Teutonismus » et « Teutonengrill », aujourd’hui encore usités, dérivent du terme latin « Teutonia » (c. 5.3). Les mots français « teuton /- onne », « teutonique » et « teutons » relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires français (c. 5.4). Les termes italiens « Tèutone », « teutònico » également relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires italiens (c. 5.5). Lors d’une recherche sur internet pour les termes « teuto/teuton », les résultats obtenus en allemand, français et italien se rapportent tous à l’Allemagne, aux Allemands ou à la langue allemande (c. 5.6). Même si « Teutonia » comme mot latin désignant l’Allemagne n’est plus courant, les termes qui en sont dérivés restent encore aujourd’hui utilisés et leur signification en rapport avec l’Allemagne est comprise par le cercle des destinataires pertinent. L’Allemagne est connue par le cercle des destinataires pertinent comme un lieu de fabrication et de production. Le signe « TEUTONIA » sera donc compris par ces destinataires comme une indication de provenance et est trompeur pour des produits ne provenant pas d’Allemagne (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

11 novembre 2015

TAF, 11 novembre 2015, B-2925/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, nom géographique, indication de provenance, indication géographique, recours admis, domaine skiable, Cortina d’Ampezzo, sports d’hiver, Italie ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour les produits en classe 18 et 25, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs de produits en cuir, de chaussures et de chapeaux – soit les consommateurs moyens – ainsi que des intermédiaires et des détaillants de ces produits. Ils font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Leurs connaissances géographiques et en matière d’installation sportives diffèrent de manière importante (c. 4). Les deux mots du nom de la commune de « Cortina d’Ampezzo » peuvent être utilisés séparément et constituer des indications géographiques. Cependant le mot « Cortina » seul est moins usité et n’est pas employé officiellement (c. 5.2). La Suisse compte de nombreux domaines skiables. Il ne faut pas s’attendre au même volume touristique pour une station de ski à l’étranger que pour le tourisme estival (c. 5.3). Compte tenu de la faible notoriété du domaine skiable italien de « Cortina d’Ampezzo » (6000 habitants, capacité d’accueil de 5000 lits, un million de nuitées, un tiers du tourisme de l’Engadine) dans le domaine des sports d’hiver (malgré l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 1956) et de la protection limitée qui est accordée à ce nom géographique en Italie même (le registre des marques italien compte 203 marques actives, dont 47 enregistrées ces 3 dernières années qui contiennent l’élément « Cortina »), l’élément « Cortina »n’apparaît pas comme digne de protection et ne suscite pas une association d’idées directe avec le nom géographique « Cortina d’Ampezzo » pour les produits revendiqués (c. 5.1-5.7). Le recours est admis et l’instance précédente doit procéder à l’enregistrement (c. 5.7). [AC]

15 décembre 2015

TAF, 15 décembre 2015, B-1785/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche automobile, degré d’attention légèrement accru, lieu de fabrication, règle de l'expérience, risque de tromperie, automobile, Angleterre, Hyde Park ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Le nom d’un parc public peut constituer une indication de provenance indirecte pour une localité, une région ou un quartier. Cependant, il ne suffit pas qu’il soit connu du cercle des destinataires pertinent. Bien plus, il faut que ce nom soit l’emblème généralement reconnu ou typique, associé une provenance particulière (c. 3.7). Pour les produits revendiqués en classe 12 : « Véhicules automobiles et leurs parties, comprises dans cette classe » ; et en classe 28 : « Modèles réduits de véhicules et leurs parties, comprises dans cette classe », le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de la branche automobile et du grand public. Le degré d’attention de ces destinataires est légèrement accru (c. 4). Hyde Park à Londres est l’un des parcs publics urbains les plus connus au monde. Il est régulièrement proposé par les agences de voyages aux touristes suisses,comme attraction touristique à Londres. Ce nom est donc connu des personnes ayant voyagé à Londres, qui prévoient de le faire ou qui se sont renseignées à ce sujet. Parmi celles-ci se trouvent des destinataires des produits revendiqués. Le nom Hyde Park désigne avant tout un lieu et constitue une indication géographique (c. 5.1). Pour les destinataires des produits revendiqués en classes 12 et 28 qui ne connaissent pas le parc en question, le signe « HYDE PARK » ne crée pas de risque de tromperie. Quant aux destinataires qui connaissent ce parc, ils ne peuvent pas raisonnablement être amenés à croire que cet espace vert soit le lieu de fabrication des produits revendiqués en classes 12 et 28. Il n’y a donc pas de risque que les destinataires considèrent le signe « HYDE PARK », comme une indication géographique concrète et directe de provenance des dits produits (c. 5.2.1). Hyde Park à Londres constitue, pour les produits en classes 12 et 28, précisément le type d’exception reconnu par le TF dans l’arrêt Yukon : aux yeux des destinataires, le lieu en question ne peut manifestement pas être considéré comme le lieu de fabrication des produits considérés. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 5.2.2). Le signe « HYDE PARK » est nécessairement associé à un nom géographique anglophone. Hyde Park est connu d’une part importante du grand public et des destinataires. Ce lieu est immédiatement associé à Londres. Le signe « HYDE PARK » est donc indubitablement une indication géographique, jouissant d’une forte notoriété, qui est associée au parc éponyme ou à la ville de Londres (c. 6.3.3). Le signe « HYDE PARK » est donc un symbole, un emblème, de Londres, respectivement de l’Angleterre (c. 6.3.4). Compte tenu de cette association, le signe « HYDE PARK » est une indication de provenance indirecte (c. 6.3.5). La liste des produits revendiqués n’étant pas limitée aux produits provenant d’Angleterre, il existe un risque de tromperie (c. 6.4). Le signe « HYDE PARK » contient un nom géographique, constituant une indication de provenance indirecte de l’Angleterre. Les produits revendiqués ne sont pas limités à cette provenance. Le signe est trompeur. C’est à juste titre que l’enregistrement a été refusé. Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

20 décembre 2013

TAF, 20 décembre 2013, B-6426/2012 (d)

sic! 5/2014, p. 291-299, « VZ (fig.) / SVZ » (Valentin Blank, Anmerkung) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste de la gestion de patrimoine, degré d’attention légèrement accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, acronyme, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, services financiers, services de gestion et conseil patrimonial ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 31 al. 1 lit. c LPM.

Le cercle des destinataires des services de « conseils financiers, en particulier en matière de placements financiers, de prêts hypothécaires, d’impôts, de planification de la retraite et de planification successorale » en classe 36, se compose tant des consommateurs moyens que de spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services en question (c. 3.1). Les services visés par la marque attaquée et par la marque opposante en classe 36 sont identiques. Les services proposés en classe 36 sont hautement similaires aux services de « publicité ; gestion des affaires ; administration des affaires ; conseils en affaires ; travail de bureau » en classe 35, car ils nécessitent le même savoir-faire et il est logique que ces prestations soient offertes en commun, qu’elles forment un ensemble de prestations cohérent (c. 3.2). Malgré la reprise, par la marque attaquée, des lettres « V » et « Z », son attaque par la lettre « S » influence substantiellement l’impression d’ensemble du signe. En général, lorsqu’un acronyme est dépourvu de voyelle, chaque lettre est prononcée séparément, ce qui diminue la similarité phonétique. Les marques opposées présentent des similarités graphiques et phonétiques éloignées et aucune similarité sémantique (c. 4.1 - 4.3). En tant qu’acronyme, la marque opposante « VZ (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 5). Le risque de confusion entre les marques doit être nié, bien que les signes opposés possèdent des similarités graphiques et phonétiques éloignées. En effet, les acronymes de deux ou trois lettres sont plus facilement mémorisables par les destinataires et les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention légèrement accru pour les services visés. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

VZ (fig.) (opp.)
VZ (fig.) (opp.)

05 février 2014

TAF, 5 février 2014, B-3012/2012 (d)

sic! 6/2014, p. 373 (rés.), « Pallas / Pallas Seminare (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, risque de confusion admis, services de formation, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive moyenne, élément figuratif, élément décoratif, élément verbal, procédure d’opposition, produits cosmétiques, produits de parfumerie, nom de famille ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en cause s’adressent aux cercles spécialisés et aux consommateurs moyens (c. 4.1). Les services revendiqués en classes 42 et 44 pour la marque opposante sont acquis par des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4.2.1). Les services revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée sont acquis par des consommateurs déployant un degré d’attention normal (c. 4.2.2). La mise à disposition en ligne d’indications sur l’utilisation de produits de beauté et pour les soins corporels, de cosmétiques et d’articles de parfumerie a pour but d’informer les acheteurs, et de les former à l’utilisation de certains produits. Elle constitue, au sens large, un service de formation (c. 5.3.1). Il y a similarité entre ce service (classe 44) et les services litigieux revendiqués en classe 41 pour la marque attaquée, dont l’organisation de séminaires et la publication de livres et de revues, notamment en ligne (c. 5.3.2). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante. Une telle reprise suffit en règle générale à fonder une similarité de signes (c. 6.2). Tel est le cas en l’espèce, bien que la marque attaquée contienne un élément verbal supplémentaire « seminare », qui joue un rôle secondaire en raison de son sens descriptif, ainsi qu’un élément graphique compris par les destinataires comme purement décoratif (c. 6.4-6.6). Dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le fait que la marque attaquée corresponde au nom de famille de son titulaire ne joue aucun rôle (c. 6.4.2.1). En relation avec les services listés en classe 44, le terme « Pallas » n’a pas de sens directement descriptif ou laudatif. Il bénéficie d’une force distinctive normale (c. 7.1.2). Il en va de même pour la marque attaquée pour les services litigieux de la classe 41 (c. 7.1.3). Il existe, du fait de la reprise de la marque antérieure dans la marque attaquée, un risque de confusion entre ces deux marques. L’élément faible « seminare » et l’élément graphique purement décoratif de la marque attaquée, ainsi que le fait que certains des services soient acquis avec un degré d’attention accru, ne suffisent pas à exclure ce risque (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 7.3). [SR]

Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)
Pallas (opp.) / Pallas Seminare (fig.)(att.)

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-433/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 365-366, «Metro /Metropool » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine publicitaire, spécialistes du domaine de la publication et de l’édition, risque de confusion admis, procédure d’opposition, suspension de procédure, délai de grâce, services publicitaires, services de publication, reprise d’une marque antérieure, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, signe descriptif, signe appartenant au domaine public ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, on ne peut faire valoir que des motifs d’exclusion fondés sur l’art. 3 al. 1 lit. c LPM. Les conséquences découlant du fait qu’une procédure d’opposition a été suspendue durant près de six ans, jusqu’à la conclusion d’une autre procédure d’opposition dirigée contre la marque antérieure, et que le délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM a été prolongé, ne doivent pas être prises en compte (c. 3.2). Les services publicitaires revendiqués pour les deux marques en classe 35 sont identiques. Il existe en outre une similarité entre les services de publication sur Internet de nouvelles et d’informations provenant de journaux et de magazines, que revendique la recourante et les services de publication et édition de livres, journaux et magazines revendiqués par la marque antérieure (classe 41) (c. 4.1). Les services revendiqués en classe 35 s’adressent avant tout à des spécialistes, et les services revendiqués en classe 41 s’adressent tant à des spécialistes qu’au consommateur moyen (c. 4.2). Selon une jurisprudence constante, la reprise à l’identique d’une marque antérieure dans une marque plus récente n’est en principe pas admissible du point de vue du risque de confusion (c. 5.1). Du fait que l’élément «METRO » reste clairement individualisable dans la nouvelle marque et qu’il en constitue l’élément dominant, notamment parce qu’il figure au début du signe, les deux marques sont similaires sur le plan visuel et sur le plan sonore (c. 5.2). Cette similarité n’est pas compensée par une différence de sens, l’adjonction de l’élément « POOL » dans la marque attaquée ne lui conférant pas une signification différente de celle de la marque antérieure (c. 5.3). En relation avec les services revendiqués, la marque opposante «METRO » n’a pas de caractère descriptif, et n’appartient pas au domaine public. Elle possède à tout le moins une force distinctive normale (c. 6). La reprise de la marque opposante dans la marque attaquée est donc de nature à provoquer un risque de confusion dans les cercles des destinataires pertinent. Le recours est rejeté (c. 7). [SR]