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10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

27 octobre 2021

TAF, 27 octobre 2021, B-4112/2020 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, Droit d’être entendu, motivation de la décision, devoir de motivation, constatation inexacte des faits pertinents, maxime inquisitoire, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du secteur des assurances, degré d’attention moyen, spécialiste du secteur financier, spécialistes du domaine médical, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 29 PA, art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM.

« HOSPITAL HALBPRIVAT »

Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »


Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeitung von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.



Classe 44 : Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen; medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen » en classe 36 s’adressent aux spécialistes du secteur des assurances et au grand public.



Les services de « ersicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36 » s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux professionnels du courtage en assurance.



Les services de « finanzielle Beratung » en classe 36 s’adressent au grand public et aux spécialistes du secteur financier (c. 4.1).



Les « Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen » en classe 44 s’adressent en premier lieu aux patients suisses et aux professionnels qui les traitent en particulier pour les « medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ».



Les services de « vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern » s’adressent au grand public et aux spécialistes des assurances ou du courtage en assurance (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans sa décision, l’autorité peut se limiter à motiver les points essentiels sur lesquels elle se fonde (c. 2.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque la preuve n’est pas apportée pour tous les faits juridiquement importants, ou lorsqu’un fait pertinent est relevé mais n’est pas pris en compte (c. 2.2). En l’espèce, l’instance précédente a, à de multiples reprises, donné les raisons et les analyses sur la base desquelles elle considérait que le signe revendiqué appartenait au domaine public. Le droit d’être entendu n’a pas été violé et il n’y a pas lieu de demander des preuves supplémentaires (c. 2.3). Le mot « hospital » doit être lu en allemand dans la mesure où il est lié au mot « halbprivat », et désigne le mot « hôpital ». L’élément « halbprivat » est composé de « halb » signifiant « en partie » et « privat » qui signifie « non-destiné à tous » ou « non destiné au public ». Le fait que l’adjectif se situe après le nom n’est pas incorrect sur le plan grammatical. Le signe revendiqué évoque dès lors chez les destinataires un cas typique de prestation d’assurance maladie qui irait au-delà de l’assurance obligatoire de base, le terme « semi-privé » exposant la prestation à l’acheteur. Le signe « HOSPITAL HALBPRIVAT » évoque ains directement son étendue ou celui qui la fournit (c. 6). Le signe revendiqué est en conséquence descriptif et appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 7). La recourante ne parvient pas à démontrer une quelconque inégalité de traitement : les marques qu’elle cite étant soit trop anciennes, soit structurées trop différemment pour être comparables (c. 8). [YB]

16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

25 novembre 2021

TAF, 25 novembre 2021, B-4669/2019 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, droit d’être entendu, erreur manifeste, cercle des destinataires pertinent, conducteur, intermédiaire, réparation de véhicules, spécialiste, degré d'attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, matière première, produit manufacturé, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive accrue, force distinctive originaire, force distinctive dérivée, notoriété, risque de confusion admis, recours admis ; art. 29 al. 2 Cst. art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cargest »

carglass.jpg

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Classe 12 : Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs, tous ces produits destinés aux véhicules.



Classe 21 : Verres pour les vitres de véhicules ; verre brut ou semi-ouvré (autre que verre de construction) ; verrerie, comprise dans cette classe ; verres pour les lampes de véhicules ; fibres de verre sous forme de feuilles (non textile), blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie ; instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage.



Classe 37 : Services d'installation de pare-brise, d'articles en verre et vitrifiés, de vitres, de verres de carrosserie, d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules compris dans cette classe ; entretien et rapportant à tous les services précités.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge » en classe 12, et les services de maintenance et de réparation y correspondant en classe 37 s’adressent aux revendeurs spécialisés, aux prestataires de services de réparation et aux propriétaires de véhicules qui font preuve d’un degré d’attention accru en raison des exigences de sécurité particulières liées à la circulation routière.



Les produits revendiqués en classe 21 s’adressent aux milieux spécialisés qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 37 sont identiques. Les produits revendiqués en classe 12 sont similaires à ces mêmes services. Il n’existe cependant pas de similarité entre les produits en classe 21 et les services revendiqués en classe 37. Il s’agit en effet des matières premières qui, selon la jurisprudence, ne sont pas similaires aux produits finis (c. 5.2 – 5.3).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur et quatre lettres sur huit sont identiques. L’élément figuratif de la marque opposante influence l’impression d’ensemble contrairement à sa typographie. De plus, la marque attaquée étant verbale, elle est protégée indépendamment de sa présentation graphique (c. 6.2). Les deux marques concordent sur l’élément « CAR- ». Deux consonnes sur quatre coïncident dans les éléments « -GLASS » et « -gest ». Prononcées avec un accent anglais, la similarité des marques sur le plan phonétique est élevée (c. 6.3). Aucune des marques n’a de signification particulière. Les destinataires ont ainsi tendance à les déconstruire pour trouver une signification à chaque élément (c. 6.3.1). Le fait que la marque « CARGLASS » puisse avoir plusieurs significations au-delà de «  fenêtre de voiture » pour le public anglophone n’est pas pertinent. Pour les destinataires suisses, les autres significations telles que, « verre destiné à réaliser des fenêtres de voitures » ou « boisson qui se trouve dans la glacière d’une voiture » nécessitent un effort de réflexion trop important (c. 6.3.2). Bien que le terme « technique » n’est pas « fenêtre de voiture », mais « pare-brise », cela n’impacte pas la signification pour les destinataires pertinents (c. 6.3.3). La similarité sur le plan sémantique est cependant limitée à l’élément « Car- » (c. 6.3.4). En résumé, la marque attaquée reprend le premier élément verbal, la première lettre du second élément de la marque opposante ainsi que la structure de celle-ci. Une similitude moyenne doit être admise en particulier sur le plan phonétique (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « Car- » est descriptif pour les produits et services des classes 12, 21 et 37, à l’exception des « produits d’instruments d’alarme, d’installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules », et des « instruments électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage » en classe 21 et de leurs services correspondants en classe 37. Malgré son élément graphique, sa force distinctive originaire est faible (c. 7.2). La recourante parvient cependant à démontrer de manière crédible que sa marque a acquis une notoriété élevée de par ses nombreux efforts publicitaires (c. 7.3.2). Le fait que l’élément « Car- » appartienne au domaine public n’y change rien. C’est l’impression d’ensemble produite par la marque opposante qui bénéficie d’une notoriété accrue (c. 7.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques, voire similaires. Les signes sont similaires, en particulier sur le plan phonétique. La marque opposante a acquis une force distinctive accrue. Il existe donc un risque de confusion indirecte entre les marques en cause (c. 7.4).

Divers

La recourante considère que son droit à être entendu a été violé. Dans la mesure où l’instance précédente a complété en cours de procédure son exposé incomplet des faits, elle a immédiatement corrigé son erreur et n’a en conséquence pas violé son obligation de motiver sa décision (c. 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 7.5). [YB]

21 août 2019

TAF, 21 août 2019, B-1831/2019 (d)

Sic! 2/2020, p. 99 (rés.) « Palace » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche du sport, spécialiste de la branche de la mode, liste des produits et services ; règle 25. 1 a II REC-AM, règle 18ter 2 II REC-AM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

Palace (fig.)


Enregistrement international IR°1’322’021 « PALACE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; cuirs d'animaux, peaux d'animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; vêtements pour animaux.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 28 : Jeux et articles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes pour enfants [jouets] ; planches à roulettes ; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards ; parties de planches à roulettes ; fart pour skateboards ; roues pour skateboards ; roulettes pour skateboards ; sacs pour skateboards ; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes.


Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation ; administration des activités commerciales de franchises ; services de publicité fournis par Internet ; conseils et assistance concernant le choix de produits et services ; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises ; ventes aux enchères ; services d'information commerciale ; services commerciaux ; traitement de données ; démonstration de produits ; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appareils et équipements de sport ; services de marketing par publipostage direct ; services marketing par courrier électronique ; agences d'import-export ; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs ; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail ; sondages d'opinion ; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio ; prestations d'informations commerciales ; services de location d’espaces publicitaires ; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail ; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris éléments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board ; salons commerciaux ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate-boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, autocollants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication ; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements ; services de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux utilisateurs finaux comme aux spécialistes de la branche du sport et de la mode ainsi qu’aux intermédiaires. Lorsque le refus d’enregistrement est fondé sur le défaut de force distinctive, l’impression des consommateurs finaux est déterminante (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le « cuir et imitation de cuir » en classe 18 ainsi que les services revendiqués en classe 35 sont acceptés à l’enregistrement par l’instance précédente. L’instance précédente rejette la demande de la recourante de limiter la liste des produits revendiqués aux motifs qu’une telle demande doit être adressée à l’OMPI d’une part et que les limitations envisagées n’apportent pas de précisions suffisantes au sens de l’article 11 OPM d’autre part (c. 3.2). La règle 25 du règlement d’exécution de l’arrangement de Madrid permet certes le dépôt d’une demande d’inscription ou de modification d’une marque à l’égard de l’ensemble des états membres désignés ; mais son but est de simplifier la gestion d’une marque dans un ensemble de pays. En l’espèce, la recourante demande la restriction de la liste des produits revendiqués pour la Suisse uniquement. La recourante peut donc demander, dans le cadre de la procédure nationale, la limitation de la liste des produits et services revendiqués ; à charge pour l’instance précédente d’annoncer celle-ci à l’IPI ultérieurement (c. 3.4). La proposition de la recourante de limiter la liste des « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie » aux « vêtements urbains, de loisir et destinés au skateboard », dans la mesure où ceux-ci n’indiquent qu’une utilisation possible des produits revendiqués, ne permet pas de désigner en termes précis les produits revendiqués au sens de l’article 11 OPM (c. 3.5). Les « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dis, porte-monnaie, parapluies et cannes » en classe 18 ainsi que les « vêtements, articles chaussants et de chapellerie » en classe 25 peuvent être proposés par les hôtels ainsi que les hôtels de luxe. Le signe « PALACE » est donc descriptif, dans la mesure où il peut renvoyer au lieu d’achat des produits en question. En revanche, le signe n’est pas descriptif pour le reste des marchandises revendiquées (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 7). [YB]

27 août 2019

TAF, 27 août 2019, B-6389/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, forme constituant la nature même du produit, force distinctive faible, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 1241 arrêt du TF dans cette affaire.

beige-brauner-hund-fig.jpg

«Beige-brauner Hund (fig.)»

Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : Figurines d'action ; jeux pour salles de jeux électroniques ; jeux vidéo électroniques de type pour salles de jeux électroniques ; articles vestimentaires pour jouets ; ballons de jeu ; balles de jeu ; jouets pour la baignade ; jouets d'action à piles ; jeux de table ; bobsleighs ; nécessaires pour faire des bulles de savon ; cartes à jouer ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, reproduisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons ; commandes pour jeux informatiques ; patins à glace ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; patins à roulettes en ligne ; jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans d'affichage à cristaux liquides autres que pour une utilisation avec des récepteurs de télévision ; tournettes pour cerfs-volants ; cerfs-volants ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; jeux de société ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; jeux pour fêtes ; jeux de flipper ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; rembourrages de protection pour le sport ; marionnettes ; patins à roulettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; planches à voile ; jouets pour bacs à sable ; planches à roulettes ; bottines-patins ; jeux d'adresse ; skis ; planches de snowboard ; jouets à presser ; machines de jeu autonomes avec sortie vidéo ; planches pour le surf ; balançoires ; jeux de table ; poupées parlantes ; jouets parlants ; coffres à jouets ; masques de carnaval ; boules à neige [jouets] ; véhicules [jouets] ; casques et casques d'écoute de réalité virtuelle à utiliser pour jouer à des jeux vidéo ; jouets mécaniques ; machines pour jeux d'argent.



Pour les signes « Hund » et « Pelzfigur » :



Classe 28 : Jouets pour l'eau; machines de jeux vidéo pour particuliers à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la diversité des formes de produits sur le marché doit être effectué en lien avec le public suisse. Les recherches effectuées sur des sites datés proposant des produits en suisse sont recevables mais la compilation d’images non datées de produits d’origine inconnue n’a pas de force probante (c. 5.2). Le signe « Hund » représente un chien debout au corps rond, à la tête surdimensionnée et aux membres allongés (c. 6.2). La forme de chien, qu’elle soit fidèle à la nature ou fantaisiste, est très répandue dans les jouets. En conséquence, il est difficile pour un signe représentant un chien de s’éloigner de ce qui est usuel. Le signe « Hund » ne se distingue pas suffisamment de ce qui est usuel dans la branche pour être reconnu comme indiquant une provenance industrielle. Le signe « Hund » se distingue cependant de l’usuel pour les « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc ». Ces jouets ont en effet généralement une surface lisse sans fourrure, des formes simplifiées et des visages dessinés sommairement. La forme de chien fait cependant l’objet d’un besoin de libre disposition pour l’ensemble de ces produits et l’enregistrement doit être refusé pour cette raison (c. 6.2).


Le signe « Elfe » représente un personnage féminin disposant d’ailes transparentes ressemblant à celles des insectes et faisant penser à un elfe. Les personnages de conte tels que les elfes ou les fées sont particulièrement appréciés et présentés souvent de la même manière, soit avec une taille exagérément petite, de longues jambes et de petits pieds. Ces personnages ont également souvent des ailes translucides, des vêtements faits de feuilles, les cheveux roux ainsi que les yeux verts. La position de l’elfe dans le signe « elfe », debout et les ailes déployées, est également usuel. Le signe « Elfe » n’est pas reconnu par les destinataires comme une indication de provenance industrielle et son enregistrement doit être refusé (c. 6.3).


Le signe « Pelz » représente un animal fantaisiste debout couvert d’une fourrure ébouriffée sur le dos. Son ventre est rond, et sa tête disproportionnée par rapport à son corps et en particulier ses membres. Son expression est triste et son regard de côté. S’il présente certaines similarités avec les diverses figurines de hérisson, celles-ci les représentent généralement en boule ou à quatre pattes avec des piquants plus facilement reconnaissables. De plus, son air triste diffère des autres représentations de hérissons, d’ordinaire joyeuses. En conséquence, le signe « Pelz » se distingue de ce qui est usuel dans les jouets pour enfants. Il dispose donc d’une force distinctive et peut être enregistré (c. 6.4).

La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. De nombreux signes sont trop anciens pour refléter la pratique actuelle, ou ne sont pas comparables aux signes revendiqués (c. 7.2). Le fait que les signes aient été enregistrés en tant que marques communautaires n’a pas d’effet préjudiciel (c. 8). Le recours est admis pour le signe « Pelz », et rejeté pour les signes « Hund » et « Elfe ». [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

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« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

quick-mill.jpg

« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-1064/2019 (d)

Sic! 5/2021, p. 251 (rés.) « ECOWATER CHC / ECOAQUA » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le pan sonore, vocabulaire anglais de base, water, eco, langue étrangère anglais, langue étrangère latin, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ECOAQUA »

« ECOWATER CHC »

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Classe 11 : Wasserkühlungstürme für Filtrationm demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les tours de refroidissement d’eau revendiquées sont intégrées dans des systèmes de traitement de l’eau et proposées tant aux ménages privés qu’aux entreprises. Elles ne s’adressent donc pas seulement aux clients commerciaux, tels que les installateurs sanitaires, les techniciens du bâtiment ou les spécialistes de la protection des eaux, mais aussi aux destinataires finaux comme les ménages, les cabinets médicaux, les laboratoires ou les entreprises de restauration (c. 3.2). Il ne s’agit pas de produits d’usage courant. Dans la mesure où les consommateurs s’informeront avant l’achat, ils feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la recourante déclare ne commercialiser que des filtres pour aquarium tandis que l’intimée commercialise des systèmes à destination des ménages et entreprises n’est pas pertinent, la similarité des produits et services étant examinée uniquement sur la base des inscriptions au registre. La limitation des produits de la marque opposante aux aquariums ne signifie pas en soi que les produits comparés ne sont pas similaires (c. 4.2.1). Les produits litigieux ne sont pas substituables et n’ont pas le même but (c. 4.2.3). Les installations de traitement de l’eau contiennent des filtres et parfois des groupes de refroidissement, qu’elles soient à destination des aquariums ou des habitations. Elles font ainsi appel à un même savoir-faire et utilisent les mêmes principes techniques (c. 4.3.4). Malgré cela, les canaux de distribution divergent même si le public pertinent se recoupe en partie. Il convient donc de conclure à une similarité lointaine entre les produits revendiqués (c. 4.3.5).

Similarité des signes

Les signes revendiqués concordent sur l’élément « ECO », puis se distinguent phonétiquement et visuellement : les éléments « WATER CHC » et « AQUA » n’étant pas similaires sur ces aspects (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les destinataires pertinents décomposeront mentalement les marques en deux éléments. Il s’agit du préfixe « eco » d’une part et de « water », respectivement « aqua » d’autre part (c. 5.3.1). Le préfixe « eco » appartient au vocabulaire anglais de base et signifie « écologique » (c. 5.3.2), tout comme l’élément « water » signifiant « eau ». L’élément « aqua », très proche de l’italien « acqua », fait également référence à l’eau en latin et est régulièrement utilisé en référence à l’eau et est compris dans ce sens (c. 5.3.3). Dans les deux cas, les combinaisons sont fortement allusives et indiquent à l’acheteur soit que les conditions de production des appareils sont écologiques, soit que l’eau ainsi filtrée sera propre et exempte de substances nocives (c. 5.3.4). Le fait que « CHC » soit un acronyme descriptif pour les spécialistes en lien avec les produits revendiqués n’a pas d’importance (c. 5.4). Les marques coïncident ainsi sur l’élément « ECO », mais également, sur le plan sémantique, sur les éléments « WATER » et « AQUA ». Les divergences ne permettent pas d’exclure une similarité (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La recourante ne rend pas vraisemblable une notoriété accrue de la marque (c. 6.2.2). La marque opposante ne tire sa force distinctive que de la combinaison des éléments descriptifs qui la composent. Celle-ci reste fortement allusive et dispose d’une force distinctive faible (c. 6.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits litigieux ne présentent qu’une similarité éloignée et la force distinctive de la marque opposante est réduite. Les marques ne concordent que sur des éléments verbaux faiblement distinctifs. Malgré une reprise intégrale de ces éléments, et compte tenu du degré d’attention des consommateurs, un risque de confusion est exclu (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]

31 juillet 2019

TAF, 31 juillet 2019, B-120/2019 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.) « OLD SKOOL » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, imposition par l’usage, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, preuve ; art. 2 lit. a LPM.

« OLD SKOOL »

Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »


Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »

Liste des produits et services revendiqués

Diverses marchandises revendiquées en classes 9, 18 et 25.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent à un large public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque revendiquée au motif que celle-ci était laudative et descriptive. En effet, « old school » sera compris par les destinataires pertinents sans effort particulier comme faisant référence à un choix de matériau, de forme ou de couleur particulier. « OLD SKOOL » n’a donc pas de force distinctive originaire pour les produits revendiqués (c. 3.2). La marque revendiquée ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). La recourante parvient uniquement à démontrer que sa marque est utilisée en lien avec des chaussures de sport et les « sneakers », mais pas pour terme générique « chaussures » en classe 25 pour lequel elle ne peut pas s’être imposée (c. 5). Le signe revendiqué est toujours utilisé en combinaison avec le signe « Vans » ou d’autres éléments distinctifs appartenant à la recourante. Rien n’indique donc que le signe « OLD SCKOOL » soit reconnu comme étant distinctif par les destinataires pertinents (c. 6.3). Les divers éléments de preuve fournis par la recourante ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux ou régulier du signe « OLD SKOOL » (c. 8). En sus, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage à titre de marque du signe « OLD SKOOL » pour toute la Suisse (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [YB]

17 novembre 2020

TAF, 17 novembre 2020, B-4311/2019 (f)

sic ! 4/2021, p. 179 (rés.) « DPAM/DMAP » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, produits financiers, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, sigle, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DMAP »

« DPAM »

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements».

Classe 36 : « Services financiers ; analyses financières ; gestion financière ; services de gestion d'actifs ; gestion d'actifs financiers ; gestion d'actifs d'investissement ; services de gestion d'actifs immobiliers ; gestion de fonds ; gestion de capitaux permanents ; gestion de fonds de sociétés ; évaluation d'actifs financiers ; services de financement reposant sur l'actif ; courtage en titres et biens ; services de financement pour la garantie de fonds ; services de financement de capital-risque pour des entreprises ; courtage de fonds communs de placement ; services de placement de fonds ; placements de fonds ; administration de fonds et investissements ; services de transfert de fonds ; fourniture d'informations sur les prix en matière de fonds communs de placement ; gestion d'investissements de retraite ; administration de fonds de pension ; gestion de caisses de retraite ; services bancaires privés ; services de conseillers et d'informations se rapportant aux services précités ; les services précités étant également fournis par le biais d'Internet ».

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services financiers revendiqués en classe 36 par les deux marques s’adressent tant aux spécialistes qu’au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3 – 5-2).

Identité/similarité des produits et services

Les services comparés sont identiques (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes en cause ne correspondent à aucun mot existant et ne peuvent être décomposés en éléments ayant une signification propre. Les destinataires verront dans les deux signes deux sigles différents à la signification indéterminée (c. 8.2 – 8.2.2.5). Ceux-ci ne peuvent par conséquent pas être similaires sur le plan sémantique (c. 10.2.1). Aucune partie des deux signes n’est prépondérante (c. 10.1 – 10.1.2). Il s’agit cependant dans les deux cas de sigles de même longueur, et dont les premières et troisièmes lettres sont identiques. De plus, les deuxièmes et quatrièmes lettres sont simplement permutées (c. 10.2.2.1). Les signes sont ainsi similaires sur le plan visuel (c. 10.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DMAP » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.1).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DPAM » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes sont similaires, pour les francophones en tout cas, et revendiqués pour des services identiques. Même avec une force distinctive moyenne, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 12.2.1).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition (c. 13.1). [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-3882/2017 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.), « Thea / Rosa Thea » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, vêtements, chaussures, chapeau, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, Prénom, Rosa, Thea, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion immédiat ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ROSA THEA »

« THEA »

Classe 14 : Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria; strumenti cronometrici.



Classe 18 : Borse; portafogli; valige; cartelle, buste; cuoio e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; pelli di animali; fruste e articoli di selleria.



Classe 25 : Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : « Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer ; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme. »

Classe 16 : « Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren. »

Classe 42 : « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste. »

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent majoritairement au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru dans la mesure où les produits sont essayés avant l’achat (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c.4).

Similarité des signes

Les deux marques concordent sur l’élément « THEA » et sont, en conséquence, similaire sur le plan sonore et visuel (c. 5.1.2). Le signe « ROSA THEA » peut être compris de trois manières différentes : comme la combinaison des prénoms « Rosa » et « Thea », l’adjectif de couleur « rose » et le prénom « Thea » ou encore en faisant référence à la fleur « rose » et au prénom « Thea » (c. 5.2.2). S’il s’agit de deux prénoms féminins, ceux-ci sont perçus comme des signes fantaisistes en rapport avec les produits revendiqués. Leur association ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble du consommateur, dans la mesure où l’élément « THEA » reste clairement présent (c. 5.2.3). Si l’élément « ROSA » est compris comme faisant référence à la couleur rose, la question de son caractère descriptif peut être laissée ouverte dans la mesure où l’attention du consommateur porterait alors sur l’élément « THEA » (c. 5.2.4). Enfin, si le consommateur perçoit l’élément “ ROSA » comme faisant référence à la rose, le signe « ROSA THEA » lui évoquerait alors un type de rose particulier nommé « THEA ». Dans ce cas également, l’attention du consommateur porte avant tout sur le type particulier « THEA » et non sur la dénomination générique « ROSA » (c. 5.2.5). Il n’existe pas de différence pertinente entre les signes sur le plan sémantique (c. 5.2.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’ajout de l’élément « ROSA » au signe « THEA » entièrement repris dans la marque attaquée ne modifie pas suffisamment le signe sur les plans sonores, visuels et sémantiques pour modifier l'impression d'ensemble malgré le degré d'attention des destinataires. De plus, l’identité des produits revendiqués impose un examen strict. Il existe donc bien un risque de confusion immédiat entre les marques « ROSA THEA » et « THEA » (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté (c. 8). [YB]