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17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

08 juillet 2016

TAF, 8 juillet 2016, B-6363/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 282-285, « MEISSEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, notoriété d’une ville, indication de provenance, restriction à certains produits ou services, moyen de preuve, appréciation des preuves, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, antiquaires, bijouterie, orfèvrerie, porcelaine, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

MEISSEN 

Enregistrement international N° 914430 MEISSEN


Liste des produits et services revendiqués

Classe 11 : Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases-lampes et pieds de lampes.


Classe 14 : Cabinets (boîtes) d'horloges; plaquettes pour broches; pierres pour bagues; pièces de monnaie; épinglettes.


Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; produits en porcelaine, terre cuite, verre, en particulier services de table, à café, à thé, à moka, à liqueur et à pâtisserie; porcelaine artificielle, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les produits en porcelaine de la classe 11, le cercle des destinataires pertinent est composé par des consommateurs finaux plus âgés, des antiquaires et des grands magasins (les vases et les pieds de lampe sont également achetés par des magasins spécialisés en électricité). Les produits de la classe 14 sont des matériaux de base pour la bijouterie et sont dont très recherchés par les bijoutiers et les orfèvres. Le public concerné par les produits de la classe 21 est constitué des personnes qui dirigent leur propre ménage (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Compte tenu de la renommée mondiale de la porcelaine de Meissen et de sa très longue tradition, malgré la taille modeste de la ville en question, une proportion considérable des destinataires sont susceptibles d’associer « Meissen » tant à la ville qu’à l’entreprise de la demanderesse. Le signe ne jouit donc pas d’une force distinctive originale. La demanderesse peut se voir opposer la notoriété de la ville de Meissen, bien qu’elle en soit la société la plus connue (c. 6.). La demanderesse étant titulaire d’une marque communautaire, le signe « Meissen » n’est plus disponible que pour un seul fournisseur en Allemagne. Il n’y a donc aucune raison d’admettre l’existence d’un besoin absolu de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 7.1). L’enregistrement d’une indication de provenance comme marque imposée est justifié notamment lorsque l’indication de provenance est connue en Suisse exclusivement grâce au succès commercial du titulaire de la marque. Lors de l’examen de l’imposition comme marque d’un signe, il n’existe pas de motif valable pour écarter, lors de l’appréciation des preuves, des pièces justificatives qui ont moins de dix ans (c. 8.3). Il peut exister un risque de tromperie sur l’origine géographique d’un produit même lorsqu’une marque s’est imposée. Le fait qu’une indication de provenance soit perçue comme une indication de la provenance économique des produits n’exclut pas, en soi, que les destinataires y voient également un renvoi à une provenance géographique. Compte tenu de la longue tradition de confection de porcelaine de qualité dans la ville de Meissen, il se justifie de limiter la liste des produits couverts par la marque à ceux qui proviennent effectivement de la ville de Meissen. Le recours doit donc être partiellement admis, et la marque doit être admise à l’enregistrement en Suisse pour les produits des classes 11, 14 et 21 (c. 9). [AC]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-2864//2017 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.), « 7seven (fig.) / Sevenfriday » ; Motifs d’exclusion relatifs, spécialistes du commerce de détail, spécialiste du commerce de gros, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chiffre, seven, vocabulaire anglais de base, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

7seven.jpg

Classe 35 : Detailhandel ; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

lasse 35: Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cas-settes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mo-biles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, dé-calcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les destinataires pertinents des services de commerce de détail et de commerce en gros revendiqués par la marque opposante font preuve d’un grand degré d’attention. Il s’agit en effet de grossistes, d’importateurs, d’entreprises commerciales ou de producteurs qui contrôlent attentivement et au préalable les clauses d’une éventuelle relation contractuelle (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués par la marque attaquée sont similaires, voir identiques à ceux revendiqués par la marque opposante. Bien que les services revendiqués puissent en eux-mêmes être différents, ils sont tous en rapport avec la publicité et la promotion. Partageant le même but, le même savoir-faire, le même canal de distribution et s’adressant aux mêmes entreprises, les services revendiqués sont ainsi fortement similaires (c. 5.1). L’examen de la similarité des produits et services revendiqués n’a lieu qu’en rapport avec ceux qui sont effectivement inscrits au registre des marques. Les sites web, les inscriptions au registre du commerce ou les évaluations d’un titulaire de marque sur les réseaux sociaux ne peuvent servir de base à l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et services revendiqués (c. 5.2).

Similarité des signes

L’ajout du chiffre 7 au mot « seven » souligne le sens de l’élément verbal, si bien que l’élément graphique de la marque opposante influence peu l’impression d’ensemble. Le signe « seven » est l’élément prépondérant de la marque opposante comme le souligne la surface importante qu’il occupe, mettant en retrait le chiffre « 7 » (c. 5.3). L’élément « seven » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 6.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore (c. 6.3) et typographique. En effet, les marques partagent la même suite de lettre, bien que la marque attaquée soit suivie de l’élément « -FRIDAY » (c. 6.4). La marque opposante a pour signification « 7 » ou « double 7 ». L’adjonction du mot « FRIDAY », traduit par « vendredi » ne modifie pas le sens du mot « SEVEN ». Il est possible d’interpréter le sens de la marque attaquée comme une allusion à la philosophie de vie « carpe diem », ou au fait qu’il faille vivre chaque jour de la semaine comme un vendredi. Une telle déduction demande cependant un effort d’imagination de la part du destinataire. Celui-ci sera plus enclin à simplement comprendre le signe attaqué comme la traduction des mots « Seven » et « Friday » (c. 6.5). Les signes sont donc similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « seven » bénéficie d’une force distinctive moyenne dès lors qu’il n’est pas descriptif pour les services revendiqués en classe 35 (c. 7.2.1). La coexistence, au sein du registre des marques de nombreuses marques contenant l’élément « seven » ne saurait fonder une dilution de la force distinctive (c. 7.2.2). La décision, par une cour étrangère d’accorder une force distinctive limitée au signe « seven » ne fait pas office de précédent concernant la situation juridique en Suisse (c. 7.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques voir fortement similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les signes sont similaires. Il existe donc un risque de confusion direct et indirect (c. 8).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée, et la marque IR 1'231'245 « SEVENFRIDAY » doit être radiée du registre des marques (c. 7.8). [YB]

27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2557/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Eprimo » ; Motifs d’exclusion absolus, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine bancaire, langue étrangère latin, signe laudatif, domaine public, ; art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF, art. 2 lit. a LPM.

EPRIMO

Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »


Demande d’enregistrement N°1'231’432 « EPRIMO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Affaires financières, notamment services financiers rn matière d’investissements dans le secteur de l’énergie, ainsi que mise à disposition d’informations (conseils) en matière de subventionnement et financement de mesures d’économie d’énergie.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches de la population ainsi que de spécialistes du domaine bancaire ou financier.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « EPRIMO » peut être séparé en « e » et « primo » sans effort particulier. En revanche, un autre découpage serait artificiel. L’élément « primo », dérivant du mot latin « primus » (premier au sein d’un ordre particulier) est interprété comme étant « de première qualité ». L’élément « e » est compris comme la contraction du mot « électronique » pour des services fournis de manière numérique. Le signe « EPRIMO », en lien avec les services revendiqués est donc laudatif et appartient de ce fait au domaine public. [YB]

14 janvier 2019

TAF, 14 janvier 2019, B-600/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 426 (rés. « Hype (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, indication de qualité, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine publicitaire, publicité, égalité de traitement, écriture manuscrite ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

hype.jpg

hype. (fig.)

Demande d’enregistrement N° 53050/2016 « hype. (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 53050/2016 « hype. (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 35 : Publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciales, travaux de bureau ; comptabilité ; prestations d’informations commerciales ; services de détail en rapport avec la vente de montres, articles de bijouterie, bijoux fantaisie, articles de papeterie, maroquinerie, ameublement, tissus et produits textiles, vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, jeux et jouets, articles de sport, parfums et cosmétiques, horloges et lunettes de soleil.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 18 et 25 ainsi que les services revendiqués en classe 35 s’adressent au grand public, mais également aux spécialistes du domaine publicitaire (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement pour l’ensemble des produits en classe 18 et 25, ainsi que pour les services de « publicité » en classe 35 (c. D). Le signe revendiqué est composé du mot « hype » et d’un point. L’ensemble est présenté dans un design rappelant l’écriture manuscrite. Le mot « hype » peut être traduit de l’anglais comme « quelque chose de médiatiquement exaltant ». Les destinataires comprendront le signe « hype. » apposé sur des produits comme indiquant que ceux-ci sont particulièrement percutants, ou digne de susciter une « hype » (c. 4.3). L’élément « hype » peut être qualifié de terme laudatif comme les mots « prima », « gut » ou « extra ». Pour les services de publicité en classe 35, le terme est également descriptif (c. 4.4). Les différents éléments graphiques, tels que l’écriture ou le point à la fin du signe sont plutôt banals, et n’apportent pas suffisamment de force distinctive (c. 4.5) pour qu’Il s’agisse d’un cas limite (c. 5). Contrairement à l’avis de la recourante, la marque n° CH 611'438 « JOY (fig.) » (N 1064) n’est pas comparable. Elle est, en effet, revendiquée pour des produits et services différents et sa construction diffère du signe revendiqué. En conséquence, la recourante ne peut invoquer l’égalité de traitement (c. 6). Le recours est rejeté (c. 6). [YB]

15 janvier 2019

TAF, 15 janvier 2019, B-2521/2018 (d)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.), « Micasa / Swicasa » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, cercle des destinataires pertinent, grand public, identité des produits et services, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, vocabulaire de base, langue nationale italien, vocabulaire de base italien, casa, force distinctive moyenne, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, péremption, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWICASA

MICASA

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public, principalement des adultes. Il ne s’agit pas de produits de masse d’usage quotidien, c’est pourquoi les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

Chaque signe est composé d’un mot, et tous deux se terminent par « ICASA ». Ils partagent la même suite de voyelles, et se différencie faiblement sur la première syllabe. L’élément « CASA » appartient au vocabulaire de base italien, et sera compris comme « maison » par les consommateurs, qu’ils soient de langue italienne, française ou allemande. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique, sonore et graphique (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante s’est imposée par l’usage. Cette information a bien entendu de l’influence sur la force distinctive du signe en question, mais n’induit pas immédiatement une force distinctive forte (c. 7.3). En l’espèce, la marque opposante est notoire, mais rien ne permet de constater qu’elle possède une force distinctive forte ou faible. La marque opposante dispose en conséquence d’une force distinctive moyenne (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux signes concordent sur l’élément « CASA » qui appartient au domaine public. L’élément « SWI » est relativement inhabituel dans les langues nationales et permet au consommateur de faire la distinction. Il n’existe donc pas de risque de confusion (c. 7.5).

Divers

Dans une procédure d’opposition, la marque attaquée ne peut pas soulever la péremption des droits conférés par l’enregistrement (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis (c. 8). [YB]

23 janvier 2019

TAF, 23 janvier 2019, B-5716/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 427 (rés.), « AutonoMe » ; Motifs d’exclusion absolus, cercle des destinataires pertinent, marque verbale, signe verbal, spécialiste du domaine de la médecine ophtalmologique, vocabulaire de base anglais, autonomy, me, langue étrangère, anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, patients, chirurgien, instrument chirurgical, égalité de traitement, limitation des revendications, lettres capitales ; art 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

AutonoMe

Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »


Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Ophtalmo-medizinische und -chirurgische Intstrumente.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes du domaine de l’ophtalmologie tels que les ophtalmologues, et chirurgiens ophtalmologues. Le fait que les produits revendiqués soient utilisés sur des patients n’implique pas que ceux-ci fassent partie des destinataires pertinents (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le destinataire confronté au signe revendiqué divisera aisément celui-ci en « Autono » et « Me », puis le comprendra phonétiquement comme faisant référence au mot anglais « autonomy ». Il est également possible d’y voir le jeu de mot « autonom(ous) me » soit « autonome moi. ». L’utilisation de majuscules ne permet pas d’exclure l’une ou l’autre des significations (c. 4.1). Les destinataires de langue allemande, française et anglaise comprendront le signe revendiqué sans effort de pensée comme « autonome » ou « autonomie ». Bien que ces termes servent à décrire quelqu’un ou quelque chose qui est capable d’agir sans avoir recours à l’aide d’autrui, ils sont aujourd’hui également utilisés afin de décrire des éléments partiellement automatiques (c. 4.2.3). En lien avec les produits revendiqués, ceux-ci seraient perçus comme autonomes, ou offrant à leur utilisateur de l’autonomie. Ainsi, le signe revendiqué est directement descriptif dans la mesure où les instruments revendiqués aident le chirurgien dans son travail et par là le rendent plus autonome (c. 5.3.3). La recourante invoque l’égalité de traitement, la marque « INDEPENDENCE » ayant été enregistrée pour des « instruments pour la chirurgie orthopédique » en classe 10. « Indépendance » est en effet un synonyme d’« autonomie ». La recourante ne peut cependant en tirer de conclusion en sa faveur, dans la mesure où, bien que les cas soient comparables, l’enregistrement du seul signe « INDEPENDENCE » ne fonde aucune pratique à laquelle adhérerait l’instance de l’autorité (c. 6.4). Le signe est en conséquence descriptif. Ni une restriction de la liste des produits revendiqués aux instruments utilisés manuellement, ni une restriction aux instruments ophtalmo-chirurgicaux ne permettent de lever le caractère descriptif (c. 8). Le recours et l’enregistrement sont rejetés (c. 9). [YB]

13 février 2019

TAF, 13 février 2019, B-319/2017 (d)

sic! 9/2019, p. 491 (rés.), « Göteborgs Rapé » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, produits du tabac, cercle des destinataires pertinent, grand public, indication géographique, indication de provenance, égalité de traitement, bonne foi, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

GÖTEBORGS RAPÉ

Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »


Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; succédanés de tabac (autres qu’à usage médical) ; tabac à priser et produits de substitution au tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autre que pour la consommation ; tabac à priser ; produits à priser sans tabac ; plante à priser.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs de tabac ou de ses substituants, aux revendeurs et aux commerces spécialisés (c. 5.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme « Rapé » décrit notamment un type de tabac à priser dans les trois langues nationales (c. 6.3.2). Les destinataires pertinents, consommateurs de tabac, associeront aisément cette signification avec l’élément « RAPÉ ». En relation avec les produits revendiqués, l’élément « RAPÉ » appartient au domaine public (c. 6.3.3). Göteborg est la seconde ville de Suède, et il est incontestable qu’elle soit connue des destinataires pertinents (c. 6.1). De plus, l’utilisation du « S » génitif renforce l’idée qu’il s’agit d’une indication de provenance (c. 6.4.2). Au moins une partie des destinataires comprendra le signe « GÖTEBORGS RAPÉ » comme du tabac à priser provenant de Göteborg (c. 6.4.1). Le signe n’est pas compris comme un signe fantaisiste, dans la mesure où il existe une production certes modeste de tabac en Suède (c. 6.4.3). L’enregistrement du signe « parisienne » pour des cigarettes n’est pas comparable en l’espèce, dans la mesure où ce signe illustre avant tout un style symbolique, ou un style de vie, excluant une attente quant à l’origine des produits (c. 6.4.4). L’instance précédente n’a pas violé la bonne foi en admettant l’enregistrement de la marque « GR », acronyme de « GÖTEBORGS RAPÉ », parce que chaque marque éveille des attentes différentes dans l’esprit des consommateurs. Elles ne sont donc pas comparables (c. 7.1-7.2). Le recours est rejeté, et l’enregistrement refusé [YB].

14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

13 mars 2019

TAF, 13 mars 2019, B-259/2017 (d)

sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TESLA POWERWALL

TESLA

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.



Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation.

« TESLA »



Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.



Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles



Classe 36 : Financement en matière d’automobiles.



Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles.



« POWERWALL »



Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.



Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.



Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.



Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5).



Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1).



Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2).

Similarité des signes

La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).



Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2).

Divers

L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB]

18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]