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05 décembre 2014

HG ZH, 5 décembre 2014, HG060392 (d)

sic! 5/2015 p. 316-323, « Oscar » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, force distinctive, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des produits ou services, signe descriptif, signe libre, dilution de la force distinctive, usage de la marque, usage sérieux, territoire suisse, marque étrangère, péremption, bonne foi, abus de droit, priorité, action échelonnée, action en interdiction, action en fourniture de renseignements, jugement partiel, Oscar, télévision, mode, vin, divertissement, allemand, italien, Tessin, Italie, États-Unis ; art. 2 al. 2 CC, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 3 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 55 al. 1 LPM.

La plaignante, une société américaine, est titulaire de la marque « OSCAR » et organise chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma « Academy Awards ». La défenderesse exploite les chaînes de télévision RAI. La plaignante lui reproche d’avoir permis la diffusion sur le territoire suisse des émissions de divertissement « Oscar del Vino », « La Kore Oscar della Moda » et « Oscar TV », dans lesquelles des prix sont remis dans les domaines du vin, de la mode et de la télévision. La défenderesse allègue la péremption des prétentions de la demanderesse. La péremption d’une action, qui découle du principe de la bonne foi de l’art. 2 CC, n’est admise qu’à des conditions restrictives. À lui seul, l’écoulement du temps ne peut fonder l’abus de droit. Il faut en plus, en principe, que le titulaire des droits ait connaissance de la violation de ses droits, qu’il n’entreprenne rien pour les faire respecter et que le contrevenant ne puisse attribuer cette passivité à une ignorance. Lorsque le titulaire des droits, en usant de l’attention commandée par les circonstances, aurait pu se rendre compte de la violation de ses droits et agir plus tôt, on peut parfois admettre que le contrevenant ait pu conclure de bonne foi à l’existence d’une tolérance. La durée nécessaire pour admettre une péremption dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence oscille entre des durées de quatre à huit ans (c. 3.3.3). En l’espèce, même si on devait admettre, comme le prétend la défenderesse, que la plaignante a pris connaissance en 2003 de la diffusion des émissions litigieuses en Suisse, le dépôt de la plainte, survenu dans les trois ans, constitue une réaction suffisamment rapide, d’autant plus que les émissions en cause ne sont diffusées qu’une fois par an. Par ailleurs, on ne peut conclure à une méconnaissance négligente de la plaignante, car on ne peut attendre d’une société américaine qu’elle surveille de façon permanente et continue toutes les émissions diffusées en Europe. Ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’émissions diffusées en Suisse, une fois par année, par une société italienne (c. 3.3.4). Les prétentions de la demanderesse ne sont donc pas périmées (c. 3.3.5). Il est de notoriété publique que la plaignante est l’organisatrice de la cérémonie annuelle de remise des Oscars, diffusée en Suisse avec son accord par des chaînes de langue allemande, et faisant l’objet de reportages dans les médias suisses. Pour le consommateur suisse moyen, la marque « Oscar » est immédiatement reconnaissable comme un signe distinctif de la plaignante. La marque est donc utilisée. En relation avec les services protégés de divertissement, y compris de distribution de prix, l’usage, par la diffusion télévisuelle en Suisse, effectuée par un tiers avec le consentement de la plaignante, doit être qualifié de sérieux. Le fait que la cérémonie soit organisée à l’étranger n’y change rien (c. 3.5.4). La défenderesse allègue une dégénérescence de la marque. Puisque la cérémonie est diffusée sur tout le territoire suisse, une dégénérescence ne peut être admise que si elle s’opère sur tout le territoire. Tel n’est pas le cas en suisse allemande, où il est notoire que le terme « Oscar » ne représente pas un synonyme de « remise de prix », de « prix » ou de « distinction ». En lien avec des remises de prix, le terme « Oscar » est directement associé par le citoyen moyen ou par le téléspectateur moyen à la cérémonie annuelle des Oscars et aux statuettes qui y sont remises. Le fait que ce terme soit parfois utilisé en relation avec des remises de prix d’autres organisateurs n’y change rien (c. 3.6.3.2). Le signe « Oscar » possède une force distinctive en Suisse pour les services protégés en classe 41 de divertissement, y compris la distribution de prix pour des performances méritoires. Les téléspectateurs suisses rattachent directement les « Oscars » aux prix offerts par la plaignante. On ne saurait admettre qu’il s’agit d’une marque faible. Les exemples italiens fournis par la défenderesse pour invoquer une dilution sont dénués de pertinence en droit suisse, d’autant plus qu’il ne faut pas prendre en compte que l’utilisation du terme « Oscar » en langue italienne, mais aussi l’utilisation Suisse alémanique qui en est faite (c. 3.6.4.2). Les signes en cause sont similaires. Les ajouts « del Vino », « La Kore [...] della Moda » et «TV» sont descriptifs des domaines du vin, de la mode et de la télévision et ne permettent pas de distinguer suffisamment ces signes de la marque de la plaignante. Les services sont eux aussi similaires, et le risque de confusion doit être admis (c. 3.6.4.3). Un droit de continuer l’usage présuppose un lien direct avec la Suisse, impliquant une couverture du marché suisse. La présence sur le marché n’est pas suffisante lorsque les prestations sont rendues accessibles au consommateur final plus par hasard que d’une manière contrôlée. Le fait que les émissions aient pu être captées dans certaines parties du Tessin ne constitue pas un usage du signe en Suisse (c. 3.7.4). Par l’usage du signe « Oscar » dans les trois émissions en cause, la défenderesse a donc violé les droits à la marque de la plaignante (c. 3.8). Le tribunal fait droit aux conclusions en cessation (c. 4.1.4) et, dans le cadre d’une action échelonnée, en fourniture de renseignements (c. 4.3.7). [SR]

18 décembre 2014

HG ZH, 18 décembre 2014, HG140055 (d)

ZR 114/2015, p. 69-71 ; sic! 10/2015, p. 593-595, « Unirenova II » ; motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, droits conférés par la marque, usage de la marque, inscription au registre du commerce, reprise d’une marque antérieure, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, force distinctive forte, force distinctive faible, cercle des destinataires pertinent, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. a LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD ; cf. N 894 (HG ZH, 7 mars 2014, HG 130059 ; sic! 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG »).

L’inscription au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM, car l’art. 954a al. 1 CO impose au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser (c. 2.2). Le signe de la défenderesse reprend celui de la demanderesse en y ajoutant l’élément « Holzbau ». Le signe repris « Unirenova » possède une forte force distinctive. L’élément ajouté possède une faible force distinctive. Considérés ensemble, les deux signes sont donc très semblables. Les marques verbales et combinées de la demanderesse sont enregistrées en classes 35 à 37, 42 et 45. Elles comprennent notamment les domaines de la construction, des réparations et des travaux d’installation dans le domaine immobilier. Les prestations offertes par la demanderesse couvrent notamment le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et projets de construction de tous types ainsi que la conception et la mise en œuvre de constructions et rénovations, en particulier en tant qu’entrepreneur général pour le compte de tiers. Le but principal de la défenderesse consiste en la prise en charge de travaux de charpenterie et de menuiserie, l’installation de cuisines, portes, fenêtres et escaliers, ainsi que la production de placards sur mesure. Les prestations offertes par les deux parties sont similaires, et il existe donc un grand risque de confusion chez les destinataires pertinents. Ainsi, par l’inscription et l’utilisation de sa raison de commerce, la défenderesse viole le droit exclusif de la demanderesse de faire usage de sa marque pour désigner ses commerces et ses services (c. 2.3). Le tribunal interdit par conséquent à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe de la demanderesse en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 2.4.3). Il lui est en outre ordonné de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce cantonal (c. 2.5.4). Par ses agissements, la défenderesse crée aussi un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 3.2). L’action de la demanderesse doit donc être admise aussi sur ce point (c. 3.3). [SR]

09 janvier 2015

KG LU, 9 janvier 2015, DOK 000 006 302 (d)

sic! 6/2015, p. 392-395, « Aquaterra Travel (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, risque de confusion admis, similarité des produits ou services, similarité des signes, marque combinée, action en interdiction, risque de récidive, moteur de recherche, Google AdWords, Internet, site Internet, réplique, novae, Afrique, agence de voyages, élément verbal, élément figuratif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 229 CPC.

L’art. 229 CPC régit les conditions auxquelles les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis aux débats principaux. Selon l’ATF 140 III 312, c. 6.3.2.3, la phase de l’allégation est close après un double échange d’écritures ou, comme en l’espèce, quand une partie a renoncé à son droit de réplique. Le fait que la plaignante ait renoncé à plaider une deuxième fois ne fait pas perdre aux défendeurs leur droit à s’exprimer une deuxième fois sans restriction et à apporter des novae (c. 3.1). La plaignante a déposé une marque combinée consistant en une image des contours du continent africain avec les mots « Aquaterra Travel ». La marque est employée en relation avec un site Internet dédié à l’organisation de voyages en Afrique (c. 6.1). Dans une campagne « Google AdWords », les défendeurs ont utilisé l’expression « Aquaterra Travel ». De ce fait, leur annonce apparaissait dans les premiers résultats suite à une recherche portant sur cette expression, et renvoyait à leur propre site. L’expression « Aquaterra Travel » apparaissait également dans leur annonce (c. 6.2). Le signe utilisé par les défendeurs est identique à la partie verbale de la marque combinée. L’élément verbal constitue l’élément essentiel de la marque, car une image représentant les contours de l’Afrique n’a pas en elle même une forte valeur de reconnaissance. Les deux signes sont donc similaires (c. 8.2.1). Les deux parties sont actives dans la même branche et dans le même segment de marché. Bien que les défendeurs limitent leurs prestations à Madagascar et que la demanderesse offre ses services dans toute l’Afrique, les deux parties offrent des services similaires (c. 8.2.2). Les arrangements offerts constituent des voyages spéciaux, qui impliquent en principe une planification et une prise de contact avec l’agence concernée et ne sont pas réservés sans réflexion. Cela dit, les cercles de destinataires sont très hétérogènes, et comprennent aussi des personnes inexpérimentées et inattentives. Une recherche peut aisément éveiller l’impression que le site des défendeurs est en relation avec l’offre de la plaignante, d’autant plus que l’annonce des défendeurs commence par l’expression « Aquaterra Travel », en caractères gras. Même si la personne consultant l’annonce remarque ses autres termes, il n’est pas exclu qu’elle puisse conclure à un lien avec la plaignante. Le risque de confusion doit donc être admis (c. 8.2.3). Les défendeurs ont ainsi violé le droit à la marque de la plaignante (c. 8.3). Bien qu’ils aient depuis supprimé leur campagne « Google Adwords » (c. 9.1), il existe un risque de récidive, puisqu’ils ont contesté à plusieurs reprises l’illicéité de leur comportement (c. 9.3). Comme le requiert la plaignante, il leur est dès lors fait interdiction d’utiliser à l’avenir le signe « Aquaterra Travel », sous n’importe quelle forme (c. 12). [SR]

Aquaterra Travel (fig.)
Aquaterra Travel (fig.)

25 février 2015

TAF, 25 février 2015, B-6821/2011 (d)

sic! 6/2015, p. 397 (rés.), « Clinique / Dermaclinique Beauty Farm(fig.) » ; cercle des destinataires pertinent, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes, marque notoirement connue, risque de confusion admis, risque de confusion nié, produits cosmétiques, services de soins de beauté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons » en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens (c. 4). Les produits « cosmétiques ; huiles essentielles à usage cosmétique ; sels de bain à usage non médical ; shampooings, lotions, crèmes et teintures pour les cheveux ; masques de visage et le corps à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l’amincissement, le raffermissement, la cellulite » sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2). Les produits revendiqués par l’opposante en classe 3 sont similaires aux services suivants en classe 44 « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes ». Il n’est pas exclu que les produits cosmétiques de la classe 3 soient utilisés et proposés en relation avec les services suivants en classe 44 : « services de sauna, des centres de services d’amaigrissement, des services de solarium ; bains turcs ; services de thermes ; la physiothérapie et les massages ». En revanche, ils ne présentent aucun lien avec les « services médicaux » en classe 44 (c. 5.2). La proximité sémantique, visuelle et sonore des signes opposés est évidente. Les éléments graphiques du signe attaqué n’y changent rien. Il faut donc retenir que les signes opposés sont similaires (c. 6.2). Le caractère notoire de la marque « CLINIQUE » a été constaté par la CREPI en 1997 déjà. Depuis, le cercle des destinataires pertinent s’est élargi et la marque a conservé son caractère notoire. Il s’agit donc d’un signe fort (c. 7.2). Un risque de confusion doit être admis pour les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 3, ainsi que pour les services similaires suivants : « Les salons de beauté et les coiffeurs ; services de santé et des soins de beauté, esthéticiennes » en classe 44. Pour les autres services en classe 44, le risque de confusion doit être nié (c. 7.5). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

Dermaclinique Beauty Farm (fig.)
Dermaclinique Beauty Farm (fig.)

01 avril 2015

TAF, 1er avril 2015, B-341/2013 (d)

Cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, marque notoirement connue, preuve, champ de protection élargi, risque de confusion admis, risque de confusion nié, couteaux de poches, montre-bracelet, bagages, montre, métaux précieux, horlogerie, appareil optiques, appareil chronométrique, cuir ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14, les « appareils et instruments optiques » en classe 9 et les produits de maroquinerie et d’équitation en classe 18, le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public (c. 4.1). Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2). Les signes opposés revendiquent les mêmes produits en classe 14 et partiellement les mêmes produits en classe 18. Il y a donc identité, respectivement identité partielle des produits en classe 14 et 18 (c. 5.2). Il y a similarité des produits entre « cuir et produits en cette matière » et « peaux et fourrures ». En revanche, entre d’une part, « fouets, harnais et sellerie » et, d’autre part, « cuir et produits en cette matière », le lien est plus lâche et ces produits ne s’adressent pas aux mêmes destinataires. Il n’y a donc pas de similarité entre ces produits (c. 5.3). Il y a similarité des produits entre « appareils et instruments optiques » et les « lentilles », mais pas avec les « lunettes de soleil, étuis de lunettes, cadres de lunettes », car les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et les savoir faire de fabrication sont différents (c. 5.4). Les signes opposés possèdent chacun huit syllabes, la même suite de voyelles (I-O-I-O), la même fin « ORINOX » et quasiment le même nombre de lettres (10 contre 11). Il y a donc une similarité des signes sur les plans visuel et sonore,malgré des différences dans la suite des consonnes de la première syllabe et la lettre « R » supplémentaire dans la deuxième syllabe (c. 6.2). Les signes opposés « VICTORINOX » (opp.) et « MILTRORINOX » (att.) peuvent être prononcés (découpés) de multiples manières. Ces différentes prononciations possibles se composent de syllabes et d’autres éléments, qui pris individuellement, n’ont pas de contenu sémantique clair et descriptif des produits revendiqués. Seul l’élément commun « -INOX » possède une signification claire (c. 6.3.1 – 6.3.5). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires (c. 6.4). L’opposante fait valoir la notoriété de sa marque (c. 7.1.1). Il est admis par toutes les parties que le titulaire de la marque opposante jouit d’une marque notoire pour les couteaux de poche de toute sorte. Le titulaire de la marque attaquée conteste que la marque soit notoire pour les autres produits des classes 9, 14 et 18 (c. 7.1.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés, il faut admettre que la marque opposante est également notoire pour les montres-bracelet en classe 14 (c. 7.1.3.1 et 7.1.6). Le titulaire de la marque opposante argue que sa marque est également notoire pour les bagages. Or, la vente en moyenne annuelle, calculée sur dix ans, de cent quatre bagages par an est insuffisante pour prétendre que le signe à un caractère notoire pour ces produits (c. 7.1.4.1). Pour les autres produits des classes 9, 14 et 18, il ne ressort pas des pièces déposées que la marque soit notoire (c. 7.1.3.2-7.1.6). Compte tenu de l’identité des produits, « montres-bracelets » en classe 14, de la similarité des signes, du champ de protection élargi de la marque opposante et du degré d’attention moyen des destinataires, un risque de confusion doit être admis. Il en va de même pour les produits suivants « montres et instruments chronométriques », qui sont similaires aux « montres-bracelets » et qui entrent dans le champ de protection élargi de la marque opposante. Au contraire, le risque de confusion doit être nié pour les produits revendiqués en classe 9 et 18 pour lesquels une similarité des produits avait été reconnue (cf. c. 5.4), ainsi que pour les produits identiques en classe 14 (cf. c. 5.2). En effet, la marque opposante ne jouit pas d’un champ de protection élargi pour ces produits, de sorte que le degré d’attention moyen des consommateurs suffit pour qu’ils reconnaissent la différence entre les éléments « VICTOR- » et « MILTROR- ». En relation avec les produits en métal des classes 09, 14 et 18, l’élément « -INOX » est faible et n’est pas prépondérant dans l’appréciation globale du signe (c. 7.2). Le recours est partiellement admis. La marque « MILTRORINOX » est admise à l’enregistrement sauf pour les produits « horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. [AC]

20 mai 2015

TAF, 20 mai 2015, B-6732/2014 (d)

sic! 9/2015, p. 516-519, « Calida / Calyana » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, identité des produits et services, espagnol, Calida, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes, force distinctive, marque notoirement connue, champ de protection élargi, risque de confusion admis, vêtements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les « vêtements » en classe 25, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des intermédiaires et des grossistes et, d’autre part, des consommateurs finaux. Les « tee-shirts, pullover, shorts et les linges » sont destinés à un large cercle de destinataires. Les « vêtements de sport et de yoga » sont destinés à un public intéressé. Les « vêtements de travail » sont destinés majoritairement à des artisans. Les « vêtements » en classe 25 ne constituent pas des biens de consommation courante, car ils sont généralement testés avant l’achat. Par conséquent, il convient de retenir un degré d’attention légèrement accru. Pour certaines sous-catégories, comme les « sous-vêtements », il convient néanmoins de retenir un degré d’attention faible, car ces produits ne sont généralement pas testés avant l’achat (c. 3.1). Les produits de la classe 25 sont généralement étroitement liés, s’adressent à des destinataires similaires ou identiques et recourent aux mêmes canaux de distribution. De nombreux produits de la classe 25 sont dès lors hautement similaires voire identiques. C’est le cas pour les « pullover, Tee-shirts, vêtements de sport, linges et sous vêtements » revendiqués par les deux signes opposés. Il peut être discuté de savoir si les « bodies, tricots de corps à longues manches et les linges » peuvent être catégorisés comme « vêtements de nuit et sous-vêtements ». En tout état de cause, ces produits sont similaires. Il peut donc être retenu que les produits revendiqués par les parties sont similaires et partiellement identiques (c. 3.2). Le mot espagnol « calida » signifie chaud. Certains termes espagnols se rapprochent lexicalement de leurs équivalents en français et en italien, de sorte qu’ils peuvent être compris par une partie de la population. En l’espèce, le terme italien « caldo » et français « chaud » sont trop éloignés du terme espagnol « calida ». Il faut donc en conclure que ce signe est compris par les destinataires comme un signe de fantaisie, sans signification particulière (c. 4). Sur le plan visuel, les signes opposés sont composés respectivement de six et sept lettres. Les lettres utilisées, leur disposition, leur début et leur fin sont similaires (c. 4.1). Sur le plan sonore, il faut retenir que les signes opposés sont tous deux composés de trois syllabes (c. 4.2). Ce faisant, il faut constater que les syllabes respectives de chaque signe ne concordent pas. Cependant, les deux marques opposées commencent de la même manière « CAL- » et se terminent de la même manière « -A ». Leur haute similarité est donc claire (c. 4.2.2). La suite de voyelles des signes opposés est similaire (c. 4.2.3). Les signes sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 4.3). La marque opposante « CALIDA » bénéficie originairement d’une force distinctive moyenne. Compte tenu de l’usage long et intensif qu’il en a été fait, il convient de retenir que la marque opposante possède néanmoins une haute notoriété dans le domaine des « vêtements de nuits et des sous-vêtements » et bénéficie ainsi d’un champ de protection élargi en ce qui concerne tant la similarité des signes que la similarité des produits et services. Étant donné que tous les produits de la classe 25 sont similaires, voire identiques, il n’est pas nécessaire d’étudier plus en détail si « CALIDA » est également notoire pour d’autres types de vêtements. Ce d’autant que « CALIDA » est une marque forte et bénéficie d’un champ de protection élargi (c. 5.1). Il existe un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 5.3). [AC]

28 mai 2015

TAF, 28 mai 2015, B-6099/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 520 (rés.), « Carpe diem / Carpe noctem » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, produits de consommation courante, similarité des produits et services, signe verbal, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, similarité sur le plan sémantique, similarité des signes, contenu significatif, force distinctive, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, latin, boissons alcoolisées ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Les produits suivants « eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » en classe 32, de même que les produits suivants « café, thé, cacao » en classe 30 et les services de la classe 43 « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire » s’adressent à un large cercle de destinataire et constituent des produits et services de consommation courante. Il en va de même pour la « bière » en classe 32 et « les chocolats et autres mélanges qui contiennent de l’alcool » en classe 30, qui s’adressent cependant à des consommateurs âgés de plus de 16 ans, respectivement 18 ans. La marque attaquée revendique les « boissons alcooliques (excepté la Bière) » en classe 33. Compte tenu de l’exception dûment précisée, ces produits ne sont pas similaires à la « bière » revendiquée en classe 32, par la marque opposante. Le fait que cette restriction de la liste des produits de la marque attaquée soit intervenue après le dépôt de l’opposition n’y change rien (c. 4.2.2). En revanche, le « vin » ou, a fortiori, tout autre type de boissons alcoolisées sont similaires aux « boissons alcooliques (excepté la Bière) » (c. 4.2.3). Il en va de même des « préparations de café et cacao pour faire des boissons alcoolisées » en classe 30 (c. 4.2.4). Il en découle que les produits des signes opposés sont similaires (c. 4.3). Les signes opposés « CARPE DIEM » et « carpe noctem » ne se distinguent que par le début de leur second mot respectif. Les signes sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 5.1). Le recourant prétend que la différence sémantique entre les signes permet d’écarter toute similarité des signes (c. 5.2). S’il y a effectivement une différence sémantique entre les signes comparés, il n’est pas certain que les destinataires la perçoivent. Les moyens de preuve déposés par le recourant, qui illustrent l’utilisation de l’expression latine « carpe diem » pour d’autres produits et services ne permettent pas de conclure que les destinataires comprennent le sens de cette expression. De plus, il n’est pas établi que les destinataires puissent faire la différence entre les termes latins « diem » et « noctem » (c. 5.2.1). Il faut donc retenir que les destinataires ne perçoivent pas la différence sémantique entre les signes « CARPE DIEM » et « carpe noctem », si tant est qu’ils y attribuent un sens. Ainsi, si les destinataires comprenaient les signes opposés comme « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain » et « Cueille la nuit présente sans te soucier du lendemain », ils seraient vraisemblablement amenés à penser qu’il s’agit de produits et services complémentaires, qui sont proposés par le même fabricant. La similarité des signes est donnée (c. 5.2.3). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.2). La procédure d’opposition en matière de droit des marques ne peut pas prendre en considération ou trancher d’autres éléments relevant de la violation du droit à la marque ou du droit de la concurrence déloyale (art. 31 LPM). Il appartient aux parties d’ouvrir une action civile à cet effet (c. 7 -7.1). Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion direct est exclu, alors qu’un risque de confusion indirect doit être admis (c. 7.2-7.4). [AC]

18 juin 2015

TAF, 18 juin 2015, B-6137/2013 (d)

sic! 9/2015, p. 521 (rés.), « Terra / Vetia Terra » ; cercle des destinataires pertinent, degré d’attention faible, identité des produits et services, similarité des produits et services, canaux de distribution, signe verbal, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, italien, terra, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits de nettoyage, produit d’entretien, produits de parfumerie, produits pour le soin du corps, produits cosmétiques, produits d’hygiène ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits de nettoyage et d’entretien en classe 3, le cercle des destinataires pertinent est composé tant de professionnels que de particuliers. Cette gamme de produits est utilisée quotidiennement par les uns ou occasionnellement par les autres. Il faut donc considérer que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement diminué (c. 3). Il y a identité des produits entre, d’une part, « Wasch- und Bleichmittel ; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel » et, d’autre part, « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » (c. 4.1). Les produits suivants sont similaires « Zahnputzmittel » et « dentifrices » (c. 4.2). Les produits suivants : « Seifen » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer » sont également similaires, car ils servent au même but et sont souvent achetés ensemble, au travers des mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Les produits suivants : « Parfümeriewaren, ätherischen Ölen,Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern » peuvent être subsumés sous le libellé « hygienische und kosmetischeMittel ». Ces produits sont donc similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices » (c. 4.4-4.4.1). Il y a également similarité des produits entre « Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege » et « dentifrices » (c. 4.4.2). Il y a au moins une similarité éloignée entre « Parfümeriewaren, Haarwässern » et « dentifrices ». Ces produits sont majoritairement distribués au travers des mêmes canaux de distribution (drogueries, pharmacies, mêmes rayons de supermarchés). De plus, ils sont souvent achetés ensemble, dans un set de soin ou un nécessaire (c. 4.4.3). Finalement, les produits suivants sont similaires : « ätherischen Ölen » et « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », qui eux aussi, s’acquièrent ensemble au travers des mêmes canaux de distribution et servent le même but (c. 4.4.4.). La marque attaquée reprend entièrement la marque opposante (élément repris : « TERRA ») et y ajoute l’élément « VETIA ». Cependant, l’élément « TERRA » demeure visuellement et phonétiquement clairement individualisable et reste l’élément caractéristique du signe. L’élément « VETIA » ne confère pas de signification particulière au signe attaqué (c. 5.2). Le mot italien « terra » signifie « Erd(boden) » (terre). Le signe «TERRA » n’est descriptif ni pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents à vaisselle, assouplissants, détachants ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pour autant qu’elles soient comprises dans cette classe, produits de récurage, produits pour le nettoyage de canalisations (y compris tous les produits précités pour les toilettes) ; dentifrices », ni pour les produits suivants : « (Oberflächen) reinigungsund spülmittel ». La marque « TERRA » n’étant pas descriptive, elle jouit d’une force distinctive normale (c. 6.3.1-6.3.4). Il n’y a pas de risque de confusion direct en raison de l’ajout de l’élément «VETIA » dans le signe attaqué (c. 7.1). En revanche, il y a un risque de confusion indirect important. Le recours est rejeté (c. 7.2). [AC]

04 juillet 2015

TAF, 4 juillet 2015, B-234/2014 (d)

sic! 12/2015, p. 693 (rés.), « Juke / Jook Video (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, prononciation, risque de confusion direct, risque de confusion admis, risque de confusion nié, produits électroniques, programme d’ordinateur, Jukebox ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour les produits en classe 9 « divers produits électroniques et leurs accessoires » et les services en classe 42 « mise à disposition de logiciels informatiques et programmes d’ordinateurs », le cercle des destinataires pertinent comprend un public large, composé de spécialistes et des consommateurs moyens (c. 4.2). Ceux-ci font preuve d’un degré d’attention moyen lors de l’acquisition de ces produits et services (c. 4.3). Le produit « station météorologique » peut être subsumé au libellé officiel « appareils et instruments de mesurages ». Il y a donc similarité entre ces produits (c. 5.2.1.2). Il n’y a pas de similarité entre, d’une part, des « mécanismes pour appareils à prépaiement » et, d’autre part, des « périphériques, inclusivement, Gamepads, Joysticks, volants, souris, claviers » ainsi qu’« ordinateur personnel, logiciels sauvegardés et téléchargeables, calculatrice ». Il y a une similarité entre, d’un côté, « caisses enregistreuses » et, d’un autre côté, « périphériques, inclusivement, Gamepads, Joysticks, volants, souris, claviers » ainsi qu’« ordinateur personnel, logiciels sauvegardés et téléchargeables, calculatrice » (c. 5.2.2.2). Les « jumelles » appartiennent indiscutablement aux « appareils et instruments optiques ». Par leurs buts, le savoir-faire nécessaire à leur fabrication et leurs canaux de distribution, les « jumelles » sont similaires aux « lunettes (optiques), articles de lunetterie ; étuis à lunettes » (c. 5.2.3.2). Il y a une forte similarité entre les services suivants en classe 42 : « conception et développement de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; conversion de données et de programmes d’ordinateurs autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique » de la marque attaquée et les services « mise à disposition de logiciels informatiques et programmes d’ordinateurs » de la marque opposante. Il y a également similarité entre les services de « conception et développement d’ordinateurs ; consultation en matière d’ordinateurs » et les services de « mise à disposition de logiciels informatiques et programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ». Compte tenu de leur proximité, les services d’« évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets technique » de la marque attaquée sont similaires aux services de « mise à disposition de logiciels informatiques et programmes d’ordinateurs (téléchargeables) » (c. 5.2.4.1). De même, la « programmation, respectivement, l’installation et la mise à disposition de logiciels informatiques » forment un ensemble de prestations étroitement liées et sont donc similaires (c. 5.2.4.2). La marque attaquée est une marque combinée, dont les éléments verbaux « JOOK VIDEO » sont prépondérants par rapport aux différents éléments graphiques simples. Parmi les éléments verbaux, l’élément « JOOK » apparaît au premier plan, car il est positionné au-dessus, centré, et écrit dans une police de caractère plus grande. La comparaison des signes « JOOK » et « JUKE » fait apparaître une reprise, par la marque attaquée, des lettres « J » et « K », dans le même ordre, ainsi que le même nombre de syllabes et de lettres. Ni la double lettre « O », ni l’abandon du « E » muet à la fin du signe ne permettent vraiment de distinguer le signe attaqué de la marque antérieure. Il y a donc entre les deux signes une similarité sur le plan visuel (c. 6.2). La marque opposante « JUKE » est constituée d’une abréviation courante du mot anglais « Jukebox ». Les destinataires perçoivent cette origine anglo-saxonne, ce qui influe sur leur prononciation. L’élément « JOOK » est un signe fantaisiste, qui n’a pas de sens évident. Il ne peut pas être exclu qu’il soit également prononcé comme un mot anglais. Dans ce cas, les deux éléments seront prononcés de la même manière. Il y a similarité des signes sur le plan sonore (c. 6.3). Les deux signes opposés suscitent des associations d’idées avec le mot anglais « Jukebox », sans qu’aucun n’ait directement cette signification. Il n’y a donc pas suffisamment de différences sur le plan sémantique pour compenser les similarités sur les plans visuels et sonores (c. 6.4). Les signes opposés sont similaires (c. 6.5). Le signe « JUKE » en relation avec un service de téléchargement de musique peut susciter une association d’idées dans le sens de « digital Jukebox », mais cette signification n’est ni évidente, ni très forte. La marque opposante « JUKE » jouit d’une force distinctive normale, car ce signe n’a pas de caractère directement descriptif et ne fait pas partie du domaine public pour les produits et services en classes 9 et 42 (c. 7.3). Pour les produits revendiqués similaires en classes 9 et 42 (à l’exception des extincteurs), il y a un risque de confusion direct (c. 8.2). Pour les produits revendiqués qui ne sont pas similaires en classe 9 (cf. c. 5.2.2.2) il n’y a pas de risque de confusion (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. La marque « JOOK VIDEO » peut être enregistrée pour les produits qui ne sont pas similaires en classe 9 (c. 8.4). [AC]

Jook Video (fig.) (att.)
Jook Video (fig.) (att.)

17 août 2015

KG LU, 17 août 2015, 1A 114 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, force distinctive faible, marque de série, signe libre, marque verbale, racine, dommage, vin ; art. 42 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe un risque de confusion entre le signe « CRISTALINO JAUME SERRA (fig.) » et la marque enregistrée « CRISTAL », désignant tous deux des vins mousseux. Il existe en règle générale un risque de confusion entre les mots ayant la même racine, mais une terminaison différente. La terminaison « -lino » ou « -ino », en tant que diminutif, est fréquente et dénuée de force distinctive particulière. Même la combinaison avec l’ajout « Jaume Serra » n’est pas suffisamment distinctive. L’adjonction d’une marque d’entreprise ou de détaillant n’écarte habituellement pas le risque de confusion. Au contraire, elle fait d’autant plus tendre à considérer la première marque comme un signe libre. Il existe un risque que les acheteurs croient à tort à l’existence de signes de série, ou au moins de marques provenant d’entreprises liées entre elles. Bien que la quantification du dommage résultant de la création d’un risque de confusion soit difficile, on ne peut le faire valoir en se basant sur de pures hypothèses ne reposant pas sur des éléments factuels. Dans l’application de l’art. 42 al. 2 CO, toutes les circonstances concourant à la réalisation des faits allégués doivent être étayées. Les éléments invoqués doivent être propres à démontrer de manière suffisante l’existence d’un dommage et doivent permettre d’évaluer son ampleur. Puisqu’en l’espèce la plaignante ne fournit aucune indication sur le type, l’étendue et les coûts des mesures adoptées, mais ne fait qu’avancer des hypothèses, il ne reste au juge aucune marge pour estimer le dommage et allouer une indemnité. [SR]

14 septembre 2015

TAF, 14 septembre 2015, B-1637/2015 (d)

sic! 12/2015, p. 694 (rés.), « Femibion (fig.) / Feminabiane » ; motifs relatifs d’exclusion, cercles des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, signe combiné, signe verbal, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu sémantique, signe appartenant au domaine public, force distinctive faible, champ de protection, risque de confusion admis, préparation pharmaceutique, produits diététiques, compléments alimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des « préparations pharmaceutiques ; produits diététiques [à usage médical] » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru. Fig. 26 – FEMIBION (fig.) Les produits revendiqués par la marque attaquée : « compléments nutritionnels à usage non médical » en classe 05 et « préparation pour boisson sans alcool à base d’extraits de fruits, de légumes, de céréales ; eaux minérales et autres boissons non alcooliques » en classe 32, ainsi que les autres produits désignés par la marque opposante : « produits diététiques et compléments alimentaires à usage non médical » en classes 29 et 30, s’adressent également à un large cercle de destinataires, qui, en revanche, font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.1). Les signes opposés revendiquent tous deux des compléments alimentaires et des produits diététiques, aussi bien au sein des mêmes classes qu’au sein de classes différentes. Ces produits s’adressent aux mêmes destinataires et empruntent les mêmes canaux de distribution. Le fait que ces produits soient obtenus grâce à différents ingrédients (fruits, légumes, céréales, protéines, vitamines, minéraux) ne change rien à leur haut degré de similarité, voire à leur identité. Les compléments alimentaires à usage médical peuvent être subsumés sous le libellé « préparations pharmaceutiques ». Les préparations pour boisson sans alcool, les eaux minérales et les autres boissons non alcooliques peuvent être des produits diététiques ou contenir des compléments alimentaires. Il s’agit donc de produits au moins similaires. (c. 3.2). La marque opposante est un signe combiné. Cependant, les éléments graphiques ne sont pas très caractéristiques, de sorte qu’il convient de considérer ce signe comme un signe verbal (c. 4). Les signes opposés commencent de la même manière « femi- » et se terminent de manière semblable (« -bion » vs. « -biane »). Les signes se distinguent cependant par leur nombre de lettres (11/8), de syllabes (5-6/4) et par leur suite de voyelles (E-I-A-I-A-E / E-I-I-O). Le début et la fin des signes imprégnant plus fortement la mémoire qu’une syllabe supplémentaire intercalée au milieu du signe, les marques sont similaires sur les plans visuel et sonore. (c. 4.1). Bien que l’élément « fem- / femi- » puisse être compris comme une référence au genre féminin et que le suffixe « -bion / -biane » puisse rappeler l’abréviation « bio », les signes opposés n’ont pas de contenu sémantique suffisamment différent pour compenser la similarité visuelle et phonétique (c. 4.2). L’intimée argue, en vain que sa marque est une marque notoire (c. 5.1). La recourante et l’autorité précédente ont raison lorsqu’elles considèrent que la marque opposante est un signe faible. En revanche, c’est à tort que l’autorité précédente a considéré que la marque opposante jouissait tout de même d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux. En effet, l’élément « femi- » appartient au domaine public et la marque opposante ne bénéficie donc que d’un champ de protection réduit (c. 5.2). La reprise d’un signe faible, dont les éléments appartiennent au domaine public, ne peut généralement pas conduire à un risque de confusion. Cependant, dans le cas d’espèce, en considérant l’importance des similarités des signes et des produits et les faibles différences entre les signes comparés, il faut admettre un risque de confusion, aussi bien pour les préparations pharmaceutiques et les compléments alimentaires à usage médical que pour les autres produits à usage non médical revendiqués (c. 5.3). Le recours est rejeté et l’enregistrement de la marque « FEMINABIANE » est refusé (c. 6). [AC]

FEMIBION (fig.)
FEMIBION (fig.)

19 novembre 2015

TAF, 19 novembre 2015, B-3798/2014 (i)

Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche de l'automobile, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, force distinctive, risque de confusion admis, risque de confusion nié, recours partiellement admis, huiles, oil, additifs ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’acquisition, à part, d’additifs suppose une certaine recherche, un certain niveau de connaissances techniques qui ne peuvent pas être attribués au grand public, qui ne s’intéresse qu’aux huiles lubrifiantes déjà mélangées. Les « additifs » en classe 1 s’adressent donc à l’industrie, aux spécialistes et aux passionnés d’automobiles et d’autres secteurs techniques. Pour ces produits, le degré d’attention des destinataires est accru (c. 5.2.3.1). Les produits revendiqués en classe 4, parmi lesquels se trouvent notamment les « huiles lubrifiantes », sont eux destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.3.2). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 1 sont identiques aux produits revendiqués par la marque opposante en classe 1 et similaires aux produits revendiqués en classe 4 (les « additifs chimiques pour huile de moteurs ; additifs chimiques pour huile » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « produits pour la purification des huiles » et aux « produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque opposante. De plus, les produits revendiqués par la marque attaquée empruntent les mêmes canaux de distribution que les « additifs chimiques pour carburants ; additifs détergents pour l’essence » de la marque opposante). Les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 4 sont identiques à ceux revendiqués dans la même classe par la marque opposante (les « huiles lubrifiantes, huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles » revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « graisses et huiles industrielles, lubrifiants, graisses et huiles de graissage » revendiquées par la marque opposante) (c. 6.2.2). Les signes examinés présentent une certaine similarité sur le plan visuel, en raison de leur même nombre de lettres, de leur début (« RE ») et de leur fin (« L ») semblable, qui leur confèrent la même structure (« RE-PS-OL » et « RE-X-OIL ») (c. 7.4.1). Sur le plan sonore : les deux signes considérés débutent et se terminent de manière identique ; ils contiennent tous deux la lettre «O» et une suite de vocales similaires (« E-O » et « E-O-I ») ; la prononciation de l’élément central « PS », respectivement « X » est largement similaire. Il y a une importante similarité sur le plan sonore (c. 7.4.2). Sur le plan sémantique, le signe « REPSOL (fig.) » considéré dans son ensemble n’a pas de signification particulière, en dépit de sa possible référence (la finale « OL ») à des produits d’une certaine manière liée au monde des lubrifiants, respectivement, du carburant. Le signe « REXOIL (fig.) » peut signifier « roi des huiles ». Cependant, aussi bien les consommateurs moyens que les spécialistes qui sont les destinataires des produits en classe 1 ne perçoivent pas automatique les éléments d’une marque en latin « REX ». Ce d’autant moins que le terme latin est suivi d’un second terme dans une autre langue (« OIL »). De plus, l’élément « REX » peut avoir d’autres significations en Suisse (salles de cinémas, un chien policier dans une série télévisée, le nom ou le prénom d’une personne). Le mot anglais « oil » fait partie du vocabulaire anglais de base. Les signes opposés présentent ainsi des similarités mineures sur le plan sémantique (c. 7.4.3). Étant donné ce qui précède, les signes sont similaires (c. 7.5). La marque opposante « REPSOL (fig.) » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Pour les produits en classe 4, le risque de confusion est manifeste, en raison de la similarité visuelle et sonore (c. 8.2.2.1). Pour les produits en classe 1, dont les destinataires font preuve d’un degré d’attention accru, le risque de confusion est écarté par le fait que la marque opposante contient un élément graphique au-dessus de l’élément verbal, que les éléments verbaux des deux signes divergent par leur graphisme et que le contenu sémantique de la marque attaquée est compris par les destinataires (c. 8.2.2.2). Le recours est partiellement admis (c. 9). [AC]

REPSOL (fig.) (opp.)
REPSOL (fig.) (opp.)
REXOIL (fig.) (att.)
REXOIL (fig.) (att.)

21 mars 2014

HG ZH, 21 mars 2014, HG120273 (d)

sic! 4/2015, p. 243-247, « MetropoleGestion (fig.) / Metropol Partners (fig.) » ; usage de la marque, motifs relatifs d’exclusion, usage sérieux, usage à titre de marque, preuve de l’usage d’une marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, moyens de preuve, prospectus, information aux investisseurs, accords commerciaux, site Internet, publication électronique, organisation de séminaires, sponsoring, taille du marché, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche financière, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le pan sémantique, similarité des signes, risque de confusion admis, produits financiers, fonds de placements ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 120 LPCC.

La demanderesse est une société de placements financiers française. Selon l’art. 120 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31), la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l’approbation préalable de la FINMA. Cinq produits de la demanderesse bénéficient d’une autorisation de la FINMA en ce sens. Cependant, selon la LPCC, ces produits doivent être distribués aux investisseurs non qualifiés en Suisse par un représentant, titulaire d’une autorisation d’exploitation idoine de la FINMA. Selon la LPCC, constitue déjà une distribution, le fait d’offrir des parts de fonds de placement. Il faut donc considérer que cela peut également constituer un usage à titre de marque au sens de la LPM (c. 3.5.1-3.5.2.4). La demanderesse produit, à titre de moyen de preuve, en relation avec ses cinq fonds de placement autorisés, les prospectus et les informations clés destinées aux investisseurs. Cependant, ces documents ne sont pas distribués par la demanderesse directement, mais par son représentant. Le signe est employé ici en rapport direct avec des produits financiers, il faut donc admettre un usage à titre de marque. Le fait que la marque de la demanderesse soit suivie d’éléments tels que « SELECTION » ou « Gestion » ne constitue pas une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée. Il s’agit d’éléments « typiquement spécifiques », descriptifs des produits en question (c. 3.5.3.7). La demanderesse produit aussi différents accords qu’elle a conclus avec des sociétés et institutions financières à Zurich. Elle produit également une capture d’écran d’un site web suisse spécialisé, sur lequel sont manifestement disponibles des documents liés aux caractéristiques et aux performances des fonds de placements proposés par elle (c. 3.5.3.11). De même, différents sites web présentent les produits d’investissement de la demanderesse (c. 3.5.3.14). La présentation des différents fonds de placements de la demanderesse et de leurs performances lors de séminaires auxquels assistent des professionnels de la branche constitue un usage à titre de marque (c. 3.5.3.17). Lorsqu’on appelle le site web de la demanderesse, celui-ci propose un choix de pays, parmi lesquels figure la Suisse. Dès lors, les fonds de placements distribués en Suisse avec l’accord de la FINMA sont proposés. Tous ces produits financiers possèdent un nom qui comprend les marques de la demanderesse. La demanderesse édite également deux publications électroniques qui sont envoyées à ses clients et qui contiennent des informations détaillées sur les différents produits distribués. Cela constitue un usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). En revanche, le fait que la raison sociale de la société soit référencée sur différents sites web comme une société de placement, mais sans donner davantage d’informations sur les produits financiers proposés en Suisse, ne permet pas d’établir un usage sérieux de la marque (c. 3.5.3.13 et 3.5.3.15). L’organisation de séminaires professionnels, portant sur les problèmes généraux rencontrés dans le domaine financier et de l’investissement ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de relation directe avec les produits distribués par la demanderesse, quand bien même le séminaire est destiné à des professionnels de son secteur d’activité (c. 3.5.3.16). Des activités de sponsoring sans rapport avec les activités de la demanderesse ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 3.5.3.18). Le nombre total des destinataires pertinent n’est pas déterminant pour juger de l’usage sérieux à titre de marque.Dès lors que les produits sont offerts à une multitude de destinataires et que ceux-ci représentent une part importante de tous les destinataires, un usage suffisant doit être admis. Le nombre total de destinataires n’est donc pas pertinent – à lui seul – concernant l’usage sérieux à titre de marque (c. 3.5.3.19). L’usage sérieux à titre de marque doit être admis. Même si l’essentiel des activités de la demanderesse se limite à la Suisse romande, en raison de son origine française. Le site web, les publications électroniques et les fonds de placements sont bien proposés sur tout le marché suisse. Le nombre de cinq fonds de placements distribués, même s’il peut paraître modeste, est suffisant (c. 3.5.3.20). Les termes «Metropol » et «Metropole » ne sont pas descriptifs pour des services financiers et n’appartiennent donc pas au domaine public. Ces signes ont une force distinctive pour les services revendiqués (c. 3.5.4.5-3.5.4.6). Pour des produits financiers, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, dont le degré d’attention est élevé (c. 3.5.5.2). En l’espèce, la similarité des signes est très importante. Ils ne se distinguent que par le « e » muet à la fin de la marque de la demanderesse. Les signes sont identiques sur les plans sonore et sémantique. Les adjonctions « Gestion » et « Partners » appartiennent au domaine public et ne compensent pas la forte similarité des signes (c. 3.5.5.4). Les « produits financiers » de la demanderesse et les « services financiers » de la défenderesse font tous les deux parties du domaine de l’investissement, respectivement de la finance. Les deux parties travaillent avec des investisseurs privés. Le fait que la demanderesse ne puisse agir que par le biais de son représentant autorisé en Suisse n’y change rien. Ainsi, les cercles des destinataires pertinents des parties se recoupent. Le risque de confusion est donc très important (c. 3.5.5.5). La défenderesse doit modifier sa raison de commerce de sorte à ne plus violer la marque de la demanderesse (c. 3.6.2). Il est également interdit à la défenderesse de proposer des services financiers sous différentes appellations, qui reprennent pour l’essentiel l’élément « Metropol » (c. 3.7.2). [AC]

Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropole Gestion (fig.) (opp.)
Metropol Partners (fig.) (att.)
Metropol Partners (fig.) (att.)

10 décembre 2013

OG AR, 10 décembre 2013, D2Z 12 2 (d)

sic! 10/2014, p. 632-634, « Axxeva / Adexxa » ; droits conférés par la marque, droit absolu, raison de commerce, but social, droit de la personnalité, concurrence déloyale, risque de confusion admis, principe de la spécialité, similarité des produits ou services, jugement partiel, action échelonnée, nom de domaine, clientèle, placement de personnel, marque verbale, mesures provisionnelles ; art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 85 CPC.

La plaignante, « Axxeva Services AG », qui a pour but d’opérer du placement de personnel, de la location de services et de fournir des services commerciaux, est titulaire de la marque verbale « Axxeva », enregistrée dans les classes 35, 41 et 42. Elle reproche notamment à la défenderesse, qui a temporairement utilisé la raison de commerce « Adexxa Services AG » et a des buts sociaux similaires, une atteinte à sa marque et à sa raison de commerce. La défenderesse a expressément reconnu qu’il existe un risque de confusion entre les deux raisons de commerce. En outre, le juge unique de l’Obergericht AR a octroyé des mesures provisionnelles à la plaignante, fondées sur le droit des marques (ERZ 12 58). Comme la notion de risque de confusion s’apprécie de manière similaire dans les différents domaines du droit des signes distinctifs, et du fait de la concession opérée par la défenderesse, le tribunal se limite, quant à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes « AXXEVA » et « ADEXXA », à renvoyer aux considérants du jugement rendu en matière de mesures provisionnelles, desquels il découle que l’existence d’un risque de confusion entre les deux raisons de commerce est manifeste. L’action en cessation fondée sur l’art. 956 al. 2 CO est admise et le tribunal interdit à la défenderesse d’utiliser la raison de commerce « Adexxa Services AG » en Suisse (c. 2.1). Les droits exclusifs conférés par l’art. 13 LPM incluent l’emploi de la marque en tant que nom, raison de commerce, enseigne, dénomination commerciale ou nom de domaine. En se référant aux considérants du jugement précité, le tribunal admet qu’il existe un risque de confusion entre la marque enregistrée « AXXEVA » et le signe « ADDEXA » utilisé par la défenderesse. Les demandes fondées sur l’art. 55 al. 1 lit. a et b LPM sont admises (c. 2.2). Par contre, la demanderesse ne peut exiger qu’il soit interdit à la défenderesse d’utiliser des noms de domaines de manière générale. L’utilisation d’un nom de domaine ne peut être interdite qu’en relation avec les biens et services pour lesquels la marque est protégée (c. 2.3). L’action échelonnée suppose l’existence d’une prétention de droit matériel en fourniture de renseignements, qui existe en l’espèce (c. 2.5). [SR]

07 mars 2014

HG ZH, 7 mars 2014, HG130059 (d)

sic 4/2015, p. 250-254, « Unirenova / Unirenova Bau AG » ; droits conférés par la marque, droit absolu, reprise d’une marque antérieure, raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion admis, similarité des signes, marque verbale, marque combinée, cercle des destinataires pertinent, principe de la proportionnalité, liquidation forcée, mesures de contrainte, mesures d’exécution, but social, immobilier, construction, concurrence déloyale ; art. 944 CO, art. 954a al. 1 CO, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 55 al. 1 lit. b LPM, art. 236 al. 3 CPC, art. 343 al. 1 lit. d CPC ; cf. N 863 (HG ZH, 18 décembre 2014, HG 140055 ; sic! 10/2015, p. 593- 595, « Unirenova II »).

L’art. 954a al. 1 CO imposant au titulaire d’une raison de commerce de l’utiliser, l’inscription d’une raison de commerce au registre du commerce constitue déjà un usage dans les affaires au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.3.2). Il existe un risque de confusion chez les destinataires pertinents entre les deux signes en cause, qui sont presque identiques. Les droits conférés à la plaignante par les marques verbale et combinée qu’elle a déposées en classes 36 et 37 couvrent partiellement le but social de la défenderesse. Le but principal de la défenderesse, à savoir l’exécution de travaux de constructions et de transformations, de rénovations et la conduite de travaux, est identique à celui de la défenderesse (c. 3.4.1). Il existe donc une atteinte aux droits absolus de la plaignante au sens de l’art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 3.4.2). Il est par conséquent fait interdiction à la défenderesse d’utiliser en Suisse le signe « Unirenova » en relation avec des services relatifs au bâtiment, isolément ou en combinaison avec d’autres signes, comme raison de commerce, sur des papiers à en-tête, dans sa publicité ou de toute autre manière dans les affaires (c. 3.5.2). La demanderesse requiert la suppression de l’élément « Unirenova » de la raison de commerce de la défenderesse. Comme il est douteux que la raison « Bau AG » remplisse les conditions posées par l’art. 944CO, il se justifie d’ordonner, à titre de mesure d’exécution, la radiation de l’ensemble de la raison de commerce. Cette mesure apparaît conforme au principe de la proportionnalité (c. 3.6.2). Le tribunal ordonne par conséquent à la défenderesse de faire radier sa raison de commerce du registre du commerce (c. 3.6.3). En raison du comportement qu’elle a adopté durant la procédure, le tribunal considère qu’il faut s’attendre à ce qu’elle ne respecte pas ses injonctions (c. 5.3.1). Il la menace par conséquent de faire procéder à sa liquidation forcée si elle ne donne pas suite dans les délais à l’obligation judiciaire de modifier sa raison de commerce. L’art. 343 al. 1 lit. d CPC prévoit expressément deux mesures de contrainte, mais il se déduit de la formulation « telle que» que d’autres mesures peuvent être adoptées. La mesure choisie respecte le principe de la proportionnalité (c.5.3.2). Lorsque le tribunal ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a obtenu gain de cause, au sens de l’art. 236 al. 3 CPC, il décide librement des mesures à ordonner, en respectant le principe de la proportionnalité et sans être lié par les demandes qu’elle a formulées (c. 5.3.3). [SR]