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08 juillet 2008

TF, 8 juillet 2008, 4A_151/2008 (d)

ATF 134 III 555 ; sic! 12/2008, p. 896-900, « Focus II » ; usage de la marque, marque internationale, Suisse, juste motif de non-usage, procédure d'opposition, enregistrement international, indépendance de l'enregistrement international, attaque centrale, délai ; art. 6 AM, art. 6 PAM, art. 9

quinquies PAM, art. 9 sexies PAM, art. 12 al. 1 LPM.

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

19 avril 2011

TAF, 19 avril 2011, B-5482/2009 (f)

sic! 9/2011, p. 519 (rés.), « Flamant vert (fig.) » ; contrat portant sur la marque, transfert de la marque, titulaire de la marque, procédure d’opposition, qualité pour agir, substitution de parties, procédure d’inscription de changement du titulaire, décision incidente, suspension de procédure, droit d’être entendu, réparation de la violation du droit d’être entendu, tribunal civil ; art. 29 al. 2 Cst., art. 4 PA, art. 17 LPM, art. 28 OPM, art. 17 al. 1 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

En cas de transfert de marque lors d'une procédure d'opposition, les art. 21 al. 2 et 17 al. 1 PCF s'appliquent par analogie (art. 4 PA). Il en découle que la cession du droit à la marque en cours de procédure n'influence pas la qualité pour agir ou pour défendre et qu'une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. Les mêmes règles s'appliquent lors d'un transfert de marque pendant une procédure d'inscription de changement du titulaire (c. 1.3.1). Par décision incidente, l'autorité inférieure a suspendu la procédure d'inscription de la transmission de la titularité de la marque en raison d'une procédure pénale pendante. Dès lors qu'elle disposait de nouveaux éléments apportés par l'intimée et que l'issue de la procédure pénale ne serait pas décisive, l'autorité inférieure pouvait légitimement lever la suspension de procédure (c. 2.2). La violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant est dans tous les cas guérie par la présente procédure de recours, car le recourant a pu s'exprimer sur les motifs retenus par l'autorité inférieure (c. 3.2). C'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande de transfert de titularité de la marque « Flamant vert (fig.) » déposée par le recourant, attendu que les documents produits sont insuffisants (art. 28 al. 1 OPM), car ils ne permettent pas d'établir la titularité de la marque litigieuse. Lorsque la titularité de la marque est contestée, c'est au juge civil qu'il appartient de se prononcer sur le transfert de la marque, non à l'IPI (c. 4.4 et 4.5).

Flamant vert (fig.)
Flamant vert (fig.)

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-6608/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 629-633, « Légitimation active en procédure d’opposition » ; procédure d’opposition, qualité pour agir, inscription, défaut remédiable ou irrémédiable, irrecevabilité, qualité pour agir du preneur de licence, délai, formalisme excessif, tribunal civil, erreur ; art. 31 LPM, art. 31 al. 1 LPM.

En procédure d'opposition, la légitimation active (art. 31 al. 1 LPM) résulte, en principe, de l'inscription au registre (c. 4). En ce qui concerne les conditions de recevabilité de l'opposition (art. 31 LPM), il y a lieu de faire une distinction entre défauts irrémédiables et défauts remédiables. Le défaut de légitimation active conduit à l'irrecevabilité de l'opposition (c. 5). Est contestée la question de savoir si le licencié d'une marque peut, en son propre nom, former opposition sur la base de cette marque (c. 6.1). En l'espèce, la licenciée — qui ne prétend pas agir en son propre nom — n'est pas légitimée, car elle n'a pas indiqué, dans le délai de trois mois, qu'elle agissait au nom de la titulaire de la marque (c. 6.2). Si l'opposition n'est formée que peu de temps avant l'échéance du délai de trois mois, l'opposant ne peut prétendre être informé avant cette échéance par l'IPI d'un défaut touchant la recevabilité de l'opposition (c. 6.3). En l'espèce, la décision d'irrecevabilité de l'opposition fondée sur le défaut de légitimation active ne constitue pas un cas de formalisme excessif, ce d'autant que la voie de l'action civile reste ouverte (c. 6.4). Une erreur dans la retranscription du nom de la titulaire de la marque opposante ne saurait être corrigée après l'échéance du délai de trois mois (c. 6.5).

12 avril 2011

TAF, 12 avril 2011, B-1153/2010 (d)

« MAX / MAX (fig.) » ; procédure d’opposition, renonciation, marque internationale, risque de confusion, transaction, recours, frais et dépens ; art. 64 PA.

Vu que, en cours de procédure, l'intimé renonce à une protection en Suisse de sa marque internationale « MAX (fig.) », le TAF admet, sans examen de la question du risque de confusion, le recours contre la décision de rejet de l'opposition de l'IPI, annule les ch. 2 et 3 du dispositif de cette décision (admettant ainsi l'opposition) et demande à l'IPI de refuser définitivement d'accorder à l'enregistrement international « MAX (fig.) » la protection en Suisse. L'intimé est tenu de verser des dépens à la recourante.

MAX (fig.)
MAX (fig.)

20 mars 2008

TAF, 20 mars 2008, B-7429/2006 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Diacor / Diastor » ; enregistrement international, registre des marques, liste des produits et des services, restriction à certains produits ou services, OMPI, IPI, preuve, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, procédure d’opposition, identité des produits ou services, risque de confusion, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 46 al. 1 LPM.

Lorsqu'une modification des produits et services revendiqués pour une marque internationale est intervenue dans le registre national de la marque de base, mais n'a pas encore été portée au registre de l'OMPI, l'IPI ne peut exiger du titulaire concerné qu'il prouve l'existence de cette modification. En effet, l'IPI dispose d'un accès électronique direct aux registres nationaux et c'est à lui d'examiner d'office si une marque figurant au registre international bénéficie d'une protection en Suisse (art. 46 al. 1 LPM). Dans le cadre d'une procédure d'opposition impliquant une marque internationale, il est donc tenu de consulter l'enregistrement de la marque de base et de prendre d'office en compte les éléments faisant obstacle à la procédure ou à la protection (c. 3). En considérant que les produits revendiqués pour les deux marques opposées étaient identiques, sans prendre en compte la restriction intervenue pour la marque opposante, l'instance inférieure a rendu sa décision sur la base de faits erronés en s'écartant largement du périmètre de protection effectivement valable de la marque opposante. Le nouvel état de fait n'excluant toutefois pas de manière évidente un risque de confusion, le recours est admis et l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision (c. 4).

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-5168/2007 (d)

Suspension de procédure, procédure d’opposition, action en constatation de la nullité d’une marque, demande reconventionnelle, tribunal civil, décision incidente, préjudice irréparable, pronostic ; art. 46 PA.

Une décision par laquelle l'IPI refuse de suspendre une procédure d'opposition est une décision incidente (c. 1.1) contre laquelle un recours au TAF est recevable. Cette décision est en effet clairement susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 46 PA) car, en l'absence de suspension de la procédure d'opposition, le recourant court le risque que sa marque (attaquée) — identique à la marque opposante et destinée à des produits identiques — soit radiée (c. 1.2-1.3). Est une raison suffisante pour suspendre la procédure d'opposition le fait que, entre les parties à la procédure d'opposition, une autre procédure — dans laquelle la recourante fait valoir à titre reconventionnel la nullité de la marque (opposante) de l'intimée et dont l'issue a donc une importance préjudicielle pour la procédure d'opposition — est pendante devant le Handelsgericht du canton A. (c. 2.1-2.2.3). Le TAF n'a pas à faire de pronostic au sujet de la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A.; il doit se limiter à examiner si des raisons suffisantes justifient la suspension de la procédure d'opposition (c. 2.2). Est déterminante la situation au moment de l'arrêt du TAF (c. 2.2.2). Le recours est admis, la décision incidente de refus de suspendre la procédure d'opposition annulée et la procédure d'opposition suspendue jusqu'à l'entrée en force d'un jugement (relatif à la demande reconventionnelle de la recourante) dans la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A. (c. 3).

26 mai 2010

TAF, 26 mai 2010, B-7123/2009 (d)

Irrecevabilité, procédure d’opposition, recours, fax, délai, abus de droit, preuve ; art. 21 al. 1 PA, art. 21a PA, art. 52 al. 1 et 2 PA, art. 6 al. 2 OPM.

Est irrecevable le recours (contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) transmis par fax au TAF le dernier jour du délai de recours (art. 21 al. 1 PA), même si la recourante fait finalement parvenir au TAF l'original du recours. Alors qu'elle est justifiée (bien que contraire à la jurisprudence plus stricte du TF) dans une procédure basée exclusivement sur un rapport entre le recourant et l'État, la pratique du TAF selon laquelle un court délai supplémentaire est accordé au recourant pour faire parvenir au TAF l'original du recours transmis par fax dans le délai de recours (art. 52 al. 2 PA) n'est pas appropriée dans une procédure impliquant une autre partie, dont il convient également de prendre les intérêts en compte et de protéger la confiance. Le comportement de la recourante est en outre constitutif d'un abus de droit et ne mérite pas d'être protégé puisque l'original du recours n'a été transmis au TAF que tardivement — après une décision du TAF constatant que le recours ne lui était parvenu ni avec une signature originale, ni avec l'expédition de la décision attaquée, ni avec les pièces invoquées comme moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA) et fixant à la recourante un délai pour lui permettre de prouver le respect du délai de recours (ce qu'elle n'a pas pu faire) — alors que le recours avait été faxé au TAF avec la mention expresse « VORAB PER FAX » et avec l'indication que le recours serait par ailleurs envoyé au TAF par voie postale. La recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 21a PA, notamment en raison du fait que les écrits ne peuvent pas encore être communiqués au TAF par voie électronique au sens de cette disposition. Enfin, l'art. 6 al. 2 OPM est applicable uniquement aux procédures devant l'IPI.

OPM (RS 232.111)

- Art. 6

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 21a

- Art. 21

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 2

-- al. 1

06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-4384/2011 (d)

Demande de révision, courrier, motif de révision, délai, avance de frais, restitution de délai, procédure d'opposition, preuve ; art. 24 PA, art. 67 al. 3 PA, art. 121 ss LTF, art. 45 LTAF, art. 47 LTAF.

La demande de révision de l'arrêt en question (TAF, 23 juin 2011, B-2572/2011 [non disponible sur le site Internet du TAF]) (le TAF qualifie et traite tout d'abord ainsi le courrier qui lui a été adressé), dont il est douteux qu'elle remplisse les exigences formelles (art. 47 LTAF, art. 67 al. 3 PA), est mal fondée, car il n'est pas évident que des dispositions de procédure aient été violées et qu'il existe un motif de révision (art. 45 LTAF, art. 121 ss LTF). Par ailleurs, le TAF n'entre pas en matière sur la demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais (le TAF interprète également ainsi le courrier qui lui a été adressé) dans la procédure B-2572/2011 (recours contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) étant donné que le requérant n'a pas prouvé (par un certificat médical) qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé et qu'il n'a pas accompli le paiement omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 24 PA).

27 mai 2009

TAF, 27 mai 2009, A-3144/2008 (d)

Protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, traitement de données, droit d'auteur, P2P, collecte de données, Suisse, droit applicable, erreur de système, procédure pénale, droit de la personnalité, domaine public, bonne foi, proportionnalité, pesée d'intérêts, droit européen ; art. 25a PA, art. 2 LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 3 lit. c ch. 4 LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 29 al. 1 lit. a LPD.

Cf. N 550 et 551 (arrêts du TF dans cette affaire).

08 septembre 2010

TF, 8 septembre 2010, 1C_285/2009 (d)

ATF 136 II 508 ; sic! 3/2011, p. 170-173, « Logistep » ; medialex 1/2011, p. 51-52 (rés.) ; protection des données, Internet, adresse IP, données personnelles, droit d’auteur, droit de mise à disposition, P2P, collecte de données, procédure pénale, droit de la personnalité, droit européen ; art. 12 al. 2 lit. a LPD, art. 3 lit. a LPD, art. 4 al. 3 et 4 LPD, art. 12 al. 2 lit. a, b et c LPD, art. 13 LPD ; cf. N 549 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Sont des données personnelles (données), c'est-à-dire des informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable au sens de l'art. 3 lit. a LPD (et du droit européen [c. 3.6]), les adresses IP d'ordinateurs de personnes mettant à disposition des œuvres protégées par la LDA sur des réseaux P2P, car elles permettent en principe — dans le cadre d'une procédure pénale — d'identifier ces personnes (c. 3.2-3.8). La collecte et la transmission de données au sujet de participants à des réseaux P2P violent d'importants (c. 6.3.1) principes (Zweckbindung [art. 4 al. 3 LPD] et Erkennbarkeit [art. 4 al. 4 LPD]), car elles interviennent à leur insu (c. 4). Bien que, contrairement à l'art. 12 al. 2 lit. b et c LPD et à l'art. 12 al. 2 lit. a LPD, l'actuel art. 12 al. 2 lit. a LPD (2006) ne prévoie pas d'exception en cas de motifs justificatifs, il n'exclut pas que des motifs justificatifs (art. 13 LPD) — admis avec la plus grande retenue — permettent, dans un cas concret, de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1 [LPD] (c. 5.1 et 5.2.1-5.2.4). Toutefois, en l'absence de réglementation en la matière, ni l'intérêt de l'entreprise qui collecte des adresses IP (dont l'activité est source d'insécurité sur Internet) ni l'intérêt de son mandant à déterminer qui viole ses droits d'auteur (ni d'ailleurs l'intérêt à une lutte efficace contre les violations de la LDA) ne permet de justifier une atteinte à la personnalité des personnes dont les adresses IP sont collectées (c. 6.3.1-6.3.3). Le présent arrêt n'accorde pas une primauté générale de la LPD sur la LDA (c. 6.4). Il revient au législateur et non au juge de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection du droit d'auteur adaptée aux nouvelles technologies (c. 6.4).

LPD (RS 235.1)

- Art. 13

- Art. 12

-- al. 2 lit. c

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 4

-- al. 4

-- al. 3

- Art. 3

-- lit. a

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

19 juin 2013

CAF, 19 juin 2013 (d)

Tarif commun 4f ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 4f, base légale, support multifonctionnel, smartphone, tablette tactile, procédure tarifaire en cours, durée de validité du tarif, tarifs séparés, gestion économique ; art. 20 al. 3 LDA, art. 45 al. 1 LDA, art. 59 LDA, art. 60 LDA, art. 9 al. 2 ODAu.

Dans la mesure où les questions de la base légale pour un tarif concernant la copie privée sur des supports multifonctionnels, et de l'interprétation à donner à l'art. 19 al. 3bis LDA, font l'objet d'une procédure pendante devant le TAF, la CAF peut s'abstenir de revenir sur ces questions (c. 3). Cette procédure empêchait de négocier un tarif valable tant pour les smartphones que pour les tablettes tactiles, ou de se baser sur un modèle de calcul de la redevance bien établi. Dans ces circonstances, un tarif séparé pour les tablettes tactiles se justifie (c. 3). Une durée de validité de six mois pour celui-ci n'aurait guère de sens, même si le domaine évolue rapidement d'un point de vue technique. En effet, compte tenu de l'art. 9 al. 2 ODAu, les négociations pour un nouveau tarif devraient débuter avant que la CAF n'ait adopté le tarif précédent; de plus, les sociétés de gestion sont tenues de gérer leurs affaires de manière économique d'après l'art. 45 al. 1 LDA, et les coûts des négociations et des études à réaliser pour celles-ci seraient difficiles à rentabiliser avec une telle durée. Avant l'entrée en force du tarif sur les smartphones, la CAF ne se sent pas en mesure de donner des directives sur un modèle de calcul de la redevance à utiliser lors de prochaines négociations. Il faut en effet éviter d'éventuelles contradictions entre les procédures en cours, et ne pas orienter les futures négociations dans un sens ou dans un autre (c. 3). [VS]

09 septembre 2013

CAF, 9 septembre 2013 (d)

Tarif commun 4e ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, négociation des tarifs, tarif commun 4e, procédure tarifaire en cours, Commission arbitrale fédérale, renvoi de l'affaire, suspension de procédure, mesures provisionnelles, préjudice irréparable, vide tarifaire, urgence, effet suspensif, principe de la proportionnalité ; art. 56 PA, art. 46 al. 2 LDA, art. 9 al. 3 ODAu.

Le ou la président(e) de la Commission arbitrale pourrait trancher seul(e) la question du renvoi de l'affaire pour de nouvelles négociations et celle des mesures provisionnelles, mais pas celle de la suspension de la procédure. Comme ces trois questions sont liées, il revient à la Commission arbitrale elle-même de les examiner ensemble (c. 1). Une rupture des négociations se justifie lorsqu'un consensus semble impossible ou est très invraisemblable (c. 2a). Il en va notamment ainsi lorsqu'une procédure de recours est encore pendante sur le tarif précédent et qu'elle porte sur des questions juridiques de principe concernant aussi le nouveau tarif à négocier (c. 2c et 2d). Une suspension de la procédure devant la CAF est possible même si la PA n'en prévoit pas expressément les conditions. Elle peut être ordonnée contre la volonté d'une partie lorsqu'une procédure de recours a un effet préjudiciel pour la décision à rendre ; cela pour autant toutefois qu'il n'en résulte pas un déni de justice inacceptable causant un dommage irréparable à une partie (c. 3). Par application analogique de l'art. 56 PA, des mesures provisionnelles sont possibles devant la CAF pour maintenir intact un état de fait existant ou pour sauvegarder des intérêts menacés (c. 4a). De telles mesures supposent toutefois une situation d'urgence, de même qu'un dommage difficile à réparer. À ce sujet, une pesée des intérêts en présence devra être effectuée, pour laquelle un pronostic sur l'issue du litige ne sera pris en compte que s'il est clair. Ces conditions seront examinées à l'aune du principe de la proportionnalité. Pour l'exécution anticipée d'une prestation pécuniaire, il faut en outre que le pronostic sur l'issue du litige soit positif et que le remboursement éventuel de la prestation soit assuré (c. 4c). En l'espèce, les sociétés de gestion demandent comme mesures provisionnelles la mise en application provisoire dès 2014 du tarif commun 4e 2012-2013, approuvé par la CAF en 2011, mais attaqué au TAF. L'issue de cette procédure de recours est incertaine (c. 4d). De plus, il n'y a pas d'urgence, car un vide tarifaire pourrait être évité soit par une entrée en vigueur rétroactive du tarif valable dès 2014, soit par un supplément sur la redevance perçue dès son approbation. De plus, l'urgence doit aussi être niée parce que le tarif précédent n'est pas encore entré en vigueur en raison de la procédure de recours, si bien qu'il n'y a pas de véritable vide tarifaire (c. 4e). Un dommage difficile à réparer, dû au fait que certains débiteurs pourraient devenir insolvables durant la procédure d'approbation tarifaire, n'a pas non plus été rendu vraisemblable (c. 4h). Enfin, dans le cadre de sa décision sur l'effet suspensif, le TAF a pesé les intérêts en présence et a admis que l'intérêt des débiteurs du tarif à ne pas faire de décomptes éventuellement inutiles l'emportait sur l'intérêt des sociétés de gestion à appliquer le tarif de manière anticipée. Cet avis doit être suivi aussi pour la présente requête de mesures provisionnelles, d'autant plus qu'une diminution de la redevance dès 2014 par rapport au tarif 2012-2013 n'est pas à exclure. Un remboursement d'une partie des montants perçus par voie provisionnelle obligerait en effet à des décomptes compliqués, dans un système où les débiteurs de la redevance (les importateurs de supports vierges) n'équivalent pas aux utilisateurs (les consommateurs) (c. 4g). [VS]

19 mars 2012

TAF, 19 mars 2012, B-8557/2010 (d)

sic! 10/2012, p. 641 (rés.), « We care about eyecare (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, procédure d’opposition, objet du recours, slogan, décision étrangère, besoin de libre disposition, anglais, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, appareils médicaux, services médicaux, services de traitement de matériaux ; art. 58 al. 1 PA, art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Si elle n’est pas au détriment de la recourante, une nouvelle décision (en matière d’enregistrement de marque) rendue dans la même cause par l’IPI, postérieurement au dépôt du recours devant le TAF, remplace sa première décision (art. 58 al. 1PA). Le recours, dirigé contre la première décision, porte également sur la nouvelle décision (c. 1-1.2). Un slogan est susceptible d’être enregistré comme marque au sens de l’art. 1 al. 1 LPM (c. 4-4.2). La jurisprudence de la CJUE en la matière ne lie pas les autorités suisses (c. 4.1). Un slogan peut être frappé d’un besoin de libre disposition (c. 4.3). Le slogan en anglais « WE CARE ABOUT EYECARE » est compris (notamment « Wir sorgen/kümmern uns um Augenpflege/Augenfürsorge » ou « Wir nehmen Augenpflege wichtig ») par ses destinataires (c. 6 et 7.2). En lien avec des « Appareils et instruments optiques » (classe 9) et des « Services médicaux, soins d’hygiène pour êtres humains ou animaux » (classe 44), il a un caractère descriptif et publicitaire, l’élément graphique du signe « WE CARE ABOUT EYECARE (fig.) » étant par ailleurs trop banal pour lui conférer une quelconque force distinctive. En revanche, en lien avec le service « Traitement de matériaux » (classe 40), le signe n’est ni descriptif ni frappé d’un besoin de libre disposition (c. 7.3). [PER]

WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)
WE CARE ABOUT EYECARE (fig.)