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23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-2627/2019 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Sherlock + Sherlock’s » ; Demande de radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, abus de droit, qualité pour agir, légitimation active, swissness, usage de la marque, preuve du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve ; art. 2 CC, art. 35a LPM

La recourante conteste la demande de radiation concernant les marques N°517'858 « SHERLOCK’S », et N°461’529 « SHERLOCK » effectuée par l’intimée au motif que celle-ci commet un abus de droit dans la mesure où elle a pour seul objectif d’agir contre les marques de la recourante mais ne prévoit pas d’utiliser elle-même les marques ainsi radiées (état de fait A et B). Bien que l’abus de droit n’ait été invoqué que lors du recours, les documents déposés par la recourante qui se rapportent à des faits produits avant l’admission des demandes de radiation doivent être pris en compte (c. 2.2). Comme l’abus de droit invoqué concerne la légitimation de l’intimée et qu’il s’agit d’une condition procédurale, le TAF doit l’examiner dans la procédure de recours et entendre les arguments de la recourante (c. 2.3). La demande de radiation pour défaut d’usage de l’art. 35a LPM est entrée en vigueur avec le paquet Swissness et a pour but de permettre une procédure plus simple et moins coûteuse que l’alternative qu’est la procédure civile (c. 3.2). Une marque n’est protégée que si elle est utilisée (c. 3.3). C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance du non-usage d’une marque. Le titulaire peut contester les éléments rendant vraisemblable le non-usage, démontrer qu’il utilise bien sa marque ou faire valoir des motifs légitimes (c. 3.4). La recourante considère que l’intimée commet un abus de droit dans la mesure où aucun intérêt à agir ne légitime sa demande de radiation (c. 4.1). L’intimée a respecté les prescriptions de forme et payé les frais afférents à sa demande de radiation (c. 5). La demande, ouverte à « toute personne », est fondée sur l’intérêt public à la bonne tenue du registre. De plus, la protection s’éteint non pas dès la radiation, mais dès que la marque n’est pas utilisée. Cette ouverture est limitée par la difficulté pour le demandeur de rendre vraisemblable le non-usage, mais est justifiée par l’insécurité juridique générée lorsqu’une marque est enregistrée mais pas utilisée (c. 5.1). Cette obligation de motivation doit prévenir les abus de droit (c. 5.2). C’est donc à raison que l’instance précédente a admis à l’intimée un intérêt à agir (c. 5.3). La demande peut cependant être abusive nonobstant l’intérêt public à la tenue du registre. Le TAF a ainsi considéré que l’abus de droit ne peut être invoqué dans une procédure d’opposition que contre les arguments disponibles dans cette procédure par exemple si la titulaire de la marque attaquée est responsable du non-usage de la marque opposante (c. 6.1). L’intérêt pour agir qui peut exceptionnellement faire défaut dans une procédure d’opposition, par exemple lorsque le demandeur ne peut ou ne doit pas utiliser le signe en question. Cette pratique ne se fonde pas sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 CC, mais sur la nécessité d’un intérêt privé à la protection juridique dans la procédure civile qui n’existe pas dans la procédure administrative de radiation fondée sur l’intérêt public à la tenue du registre (c. 6.2). Le fait que l’intimée soit un « troll » des marques n’impacte pas sa légitimité pour agir (c. 7.1). La recourante n’a pas déposé de preuves supplémentaires destinées à rendre l’usage de ses marques vraisemblable (c. 7.2). L’intimée a demandé la radiation de deux marques et rendu vraisemblable leur non-usage. C’est à raison que l’instance précédente a admis la demande de radiation. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-1269/2020 (d)

sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « QUANTEX/Quantedge (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, finance, cercle des destinataires pertinent, produits financiers, services financiers, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours admis, opposition admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Quantedge (fig.) »

QUANTEX

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Classe 36 : ersicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la finance et des assurances, ainsi qu’à un plus large public intéressé par la finance. Il ne s’agit pas de services de consommation courante. Les destinataires feront donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les signes concordent sur l’élément initial « QUANT- » mais se distinguent sur leur fin en « -ex » ou en « -edge ». Il convient d’admettre une similarité sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). On peut attendre des destinataires qu’ils aient au moins une bonne connaissance de l’anglais (c. 5.4). En lien avec les services revendiqués, l’élément « QUANT- » décrit un type particulier de calcul mathématique de placement. Il s’agit d’un raccourci du mot « Quantitative Finance ». On retrouve de nombreuses variations autour de cette discipline dans la branche financière. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « QUANT », qui fait référence à l’utilisation de modèles mathématiques et d’algorithmes afin d’analyser le marché financier, est descriptif. Malgré l’élément « EX » qui dénote d’une certaine originalité, la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire faible (c. 6.2). Les éléments déposés par la recourante rendent certes vraisemblable un usage sérieux, mais pas l’acquisition d’une force distinctive dérivée (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré l’identité voire la grande similarité des services revendiqués, les deux signes ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public. Cependant, l’élément « edge » de la marque attaquée, également descriptif dans la mesure où il est associé à « hedge fund », n’est pas suffisant pour écarter un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

27 juillet 2021

TAF, 27 juillet 2021, B-2198/2021 (d)

Restitution des délais, procédure d’enregistrement, motifs d’exclusion absolus, sécurité du droit, frais de procédure, avance de frais, auxiliaire, négligence ; art. 21 al. 3 PA, 24 al. 1 PA, art. 52 la. 2 PA, art. 63 al. 4 PA, art. 64 al. 4 PA.

La recourante, qui s’oppose au refus partiel de l’instance précédente d’enregistrer sa marque « StyleLine » pour des produits en classes 9 et 10 (état de fait A.), n’a pas payé l’avance de frais dans son intégralité (2988 CHF au lieu des 3000 CHF exigés par le TAF). Elle demande au TAF une restitution du délai (état de fait B - F). La procédure est limitée à l’examen des conditions d’entrée en matière soit de la restitution des délais (c. 1.2). Le non-paiement de l’avance de frais ne donne pas droit à un délai supplémentaire au sens de l’art 52 al. 2 PA (c. 2.1). Le recours est tardif (c. 2.2). Quant à la restitution des délais, celle-ci est admise très restrictivement. Il doit exister des raisons objectives ayant empêché la recourante de respecter les délais et celles-ci ne doivent pas être dues à sa négligence (c. 3.2). Si le paiement est confié à un auxiliaire, son comportement doit être imputé à la recourante (c. 3.3). En l’espèce, la demande de restitution des délais est recevable (c. 3.4). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à prouver que c’est sa banque qui a commis une erreur en ne faisant pas en sorte de mettre les frais du paiement à la charge de l’expéditeur (c. 3.5). La question de savoir si la banque peut être qualifiée d’« auxiliaire » peut être laissée ouverte (c. 3.6). Aucun motif n’est avancé pour expliquer pourquoi la recourante a été empêchée d’agir en temps utile (c. 3.7). La recourante a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas que la transaction qu’elle souhaitait réaliser était effectuée correctement et dans les délais (c. 3.8). Mal fondée, la demande de restitution des délais est rejetée (c. 3.9). [YB]

PA (RS 172.021)

- Art. 63

-- al. 4

- Art. 24

-- al. 1

- Art. 21

-- al. 3

- Art. 52

-- al. 2

- Art. 64

-- al. 4

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-1084/2020 (d)

sic! 7-8/2021, p. 417 (rés.) « Invisalign/Swiss Inside Suissealign (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, dentiste, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion rejeté, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
suisse-align.jpg

« INVISALIGN »

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.


Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Classe 10 : Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.



Classe 44 : Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.



Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la médecine dentaire et au grand public. Chaque groupe fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux signes concordent uniquement sur l’élément « ALIGN ». Ils ne sont donc pas similaires sur le plan typographique (c. 5.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en plus de l’élément « ALIGN », l’élément « SUISSE » est similaire sur le plan sonore à l’élément « INVIS » (c. 5.3). Enfin, les signes sont similaires sur le plan sémantique. Le mot anglais « align » est très proche du verbe français « aligner » et sera compris comme tel dans les deux signes. La question de son appartenance au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 5.4 – 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « align » étant descriptif pour les produits et services revendiqués, sa force distinctive est réduite même si l’impression d’ensemble de la marque opposante n’appartient pas au domaine public (c. 6.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante ne permettent pas de conclure à une force distinctive accrue (c. 6.2.2). Les affidavits n’ont pas une force probante plus élevée que celle des allégations des parties (c. 6.2.3). La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que sa marque fait partie d’une marque de série (c. 6.3.1). En conséquence, sa force distinctive est normale (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé, les produits et services revendiqués sont identiques ou fortement similaires, et les deux marques concordent sur l’élément « ALIGN ». Celui-ci dispose cependant d’une force distinctive faible (c. 7.1). De plus, les marques comparées offrent une impression d’ensemble très différente. Leur longueur et leur début diffère, et la marque attaquée comporte des éléments graphiques qui ne peuvent pas être mise de côté. Le risque de confusion est rejeté (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 8). [YB]

26 avril 2021

TAF, 26 avril 2021, B-87/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 546 « e (fig.)/pick e bike (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque combinée, marque verbale, procédure d’opposition, véhicule, public adulte, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, secret d’affaires, recours rejeté opposition rejetée ; art. 27 al. 1 PA, art. 27 al. 2 PA, art. 28 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
pickebike.jpg
e.jpg

Classe 12 : Véhicules, à savoir automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.



Classe 35 : Services de concessions de véhicules, à savoir concessions d'automobiles, camions, voitures et véhicules terrestres ; services de gestion commerciale de parcs de véhicules concernant la localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales, ainsi que services de conseillers commerciaux concernant la gestion de parcs de véhicules à des fins commerciales.



Classe 36 : Services de gestion de parcs de véhicules, à savoir services facilitant et organisant le financement et services de compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile, de collision et d'assurance tous risques de véhicules pour des tiers.



Classe 37 : Services de réparation de véhicules ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir réparation et entretien de véhicules.



Classe 39 : Services de location-vente et location de véhicules ; et services de réservation pour la location-vente et la location de véhicules, à savoir réservation de location d'automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.



Classe 35 : Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande.


Classe 35 : Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les véhicules en classe 12 s’adressent aux conducteurs ainsi qu’aux concessionnaires automobiles et aux entreprises de location de voitures. Il s’agit de biens coûteux acquis avec un degré d’attention accru. Les services associés aux automobiles revendiqués en classes 35, 36, 37 et 39 s’adressent au même public qui fait preuve également d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques présentent un « e » minuscule ayant pour particularité que le trait débutant la boucle dépasse la lettre. Ces éléments sont similaires sur les plans visuels et phonétiques (c. 5.2). Les mots anglais « pick » et « bike » sont aisément traduisibles pour les destinataires pertinents. Bien que le public puisse lire la marque attaquée comme une altération de la phrase « pick a bike », le « e » est d’habitude compris comme le raccourcissement du mot « électronique ». Dans cette et prise dans son ensemble, les éléments « pick » et « bike » de la marque attaquée ne donnent pas une signification nouvelle à la lettre « e ». Il convient donc d’admettre une similarité sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

En règle générale, les lettres ou les chiffres pris isolément font l’objet d’un besoin de libre disposition, bien qu’une présentation graphique particulière puisse leur apporter une certaine force distinctive. En l’espèce, le « e », tel qu’il est compris par les destinataires pertinents est descriptif dans la mesure où les véhicules électroniques sont particulièrement prisés. La force distinctive originaire de la marque opposante est donc faible (c. 6.3). Concernant une éventuelle force distinctive dérivée, les éléments de preuve déposés par la recourante visent à démontrer la renommée de l’entreprise et non de la marque opposante. Elle ne parvient donc pas à démontrer que sa marque dispose d’une force distinctive accrue par sa notoriété (c. 6.4), ou par le fait qu’il s’agisse d’une marque de série (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La forte similarité voire l’identité des produits et services revendiqués implique que le risque de confusion soit examiné avec rigueur. Les deux signes coïncident certes sur l’élément « e » mais cela ne suffit cependant pas à admettre un risque de confusion. Au surplus, l’association de la lettre « e » avec les mots « pick » et « bike » confirme son individualité (c. 7).

Divers

Le TAF a refusé à l’intimée la consultation de certaines pièces au motif que les intérêts privés de la recourante l’exigeaient selon l’art. 27 al. 1 lit. b PA. La notion d’intérêt privé important n’est pas un concept juridique déterminé avec précision. Il convient donc de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, les éléments dont il est question ont trait au chiffre d’affaires et aux parts de marché détenues par la recourante. Elle a un intérêt à les garder secrets et a pris des dispositions afin de les maintenir (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 7). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-6813/2019 (f)

sic! 10/2021, p. 546 (rés.) « APTIS/APTIV » ; Procédure d’opposition, usage de la marque, usage sérieux, usage à titre de marque, défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, invocation du défaut d’usage, internet, usage de la marque en Allemagne, usage de la marque sur internet ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 5 LPM, art. 13 LPM, art. 11 al. 1 LPM, Art 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « APTIV » (dépôt N°725'229 du 14 décembre 2018, pour différents produits et services en classes 7, 9, 12, 35, 38, 40 et 42), contre laquelle la recourante, titulaire de la marque opposante « APTIS » (enregistrement international N°739'865 du 21 juillet 2000) invoque l’exception de non-usage lors de la procédure d’opposition (état de fait A.a à B). L’opposante doit uniquement rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. 3.2.2). La recourante ne prétend pas faire un usage sérieux de sa marque en Suisse mais en Allemagne. Les produits revendiqués (des bus) ne sont pas des produits de consommation courante. L’usage sérieux doit être examiné en fonction des circonstances particulières (c. 4.2.3). En l’espèce, rien n’indique que les documents déposés par la recourante attestent un usage sérieux en Allemagne (c. 4.3.1). S’il n’est pas contesté que la marque a été apposée sur des bus (c. 4.3.2), la recourante n’a vendu aucun bus en Allemagne. L’usage sérieux doit donc être examiné en fonction des opérations de prospection effectuées (c. 4.3.3.1). Celles-ci doivent refléter une certaine permanence dans l’effort réalisé (c. 4.3.3.1). En l’espèce, la marque a été apposée sur des bus pendant moins d’un mois, et uniquement à Berlin et Hambourg (c. 4.3.3.3). En l’absence d’autres tentatives de commercialisation, ces activités ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux (c. 4.3.3.4). L’éventuel succès ou l’échec commercial n’entrent en principe pas en ligne de compte dans l’examen ; bien qu’en l’espèce, la question ne se pose pas au vu de la faiblesse des activités de commercialisation (c. 4.3.3.5). Sur le plan virtuel, les traces de la marque qui n’émanent pas de la recourante et qui n’ont pas été autorisées par celle-ci n’entrent pas en ligne de compte (c. 4.3.4.1). le TAF examine l’activité virtuelle de la recourante sur la base de l’article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet de 2001. Bien que la recourante ait une activité commerciale en Suisse et en Allemagne, celle-ci n’est pas liée à sa marque « APTIS ». Les efforts commerciaux dirigés en Allemagne sont insuffisants pour admettre un usage sérieux. Les prix ne sont pas libellés en CHF, bien que cet élément ne soit pas éminemment probant compte tenu des spécificités du marché. Les pièces sont rédigées en langue allemande et la marque opposante est enregistrée en Suisse. Ces éléments ne permettent de conclure qu’à l’existence de liens ténus entre le produit et la Suisse ou l’Allemagne (c. 4.3.4.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage numérique sérieux de sa marque (c. 4.4). La question de savoir si un usage virtuel sérieux en Allemagne doit être reconnu en Suisse sur la base de la Convention CH-D est laissée ouverte (c. 4.3.4.2). Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition confirmé (c. 5). [YB]

25 août 2021

TAF, 25 août 2021, B-2608/2019 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, indication de provenance, procédure, qualité pour agir, qualité pour recourir en matière d’enregistrement de marque, décision, égalité de traitement, garantie de l’accès au juge, opposition, procédure de radiation ; art. 8 Cst., art. 29a Cst., art. 31 LTAF, art. 32 LTAF, art. 5 PA, art. 44 PA, , art. 48 al. 1 lit. a PA, art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 2 lit. c LPM, art. 3 LPM, art. 35a LPM, art. 52 LPM, art. 59c LBI, art. 10 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En novembre 2018, les deux parties déposent chacune une demande d’enregistrement de la marque « HISPANO SUIZA » pour des produits en classe 12. L’instance précédente a admis la marque de l’intimée avec une limitation de la liste des produits revendiqués, et provisoirement rejeté la demande de la recourante. Celle-ci a par la suite déposé une demande de radiation contre l’enregistrement de la marque de l’intimée. Elle a également fait opposition à son enregistrement. La présente décision ne porte que sur la procédure d’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait A.). Le 16 avril 2019, la marque « HISPANO SUIZA » est enregistrée pour des produits en classe 12 et publiée sur Swissreg (état de fait B – B.e.). La recourante s’oppose à la décision de l’IPI d’enregistrer la marque de l’intimée et demande son annulation auprès du TAF. Elle fait valoir que l’enregistrement d’une marque est une décision au sens de l’art. 5 PA, qu’en tant que tiers à la procédure elle n’a pas pu participer à celle-ci et qu’ayant déposé une demande d’enregistrement pour un signe identique, elle est particulièrement touchée par la décision (état de fait D.). Le TAF examine librement les questions relatives à l’entrée en matière (c. 1). Selon l’art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (c. 1.1). La décision d’enregistrement d’une marque par l’IPI est une décision au sens de l’art. 5 PA (c. 1.2). L’intimée et l’instance précédente contestent la capacité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement d’une marque (c. 2.2). La LPM ne prévoirait pas la possibilité pour des tiers de recourir contre l’enregistrement et une telle possibilité était exclue dans l’ancien droit. En outre, la LPM, contrairement à l’art. 59c LBI ou à l’art. 10 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP, ne prévoit pas de procédure d’opposition fondée sur des motifs d’exclusion absolus. L’art. 52 LPM donne la compétence exclusive au juge civil pour juger de la nullité ou de l’illégalité d’une marque. En outre, le recours selon l’art 44 PA n’est pas envisageable, dans la mesure où l’action civile garantit le droit constitutionnel à une voie de droit. Le fait que la décision d’enregistrer une marque ne fasse pas partie de la liste des exceptions de l’art. 32 LTAF ne serait pas pertinent (c. 2.3). Pour le TAF, l’art. 29a Cst garantit à chaque personne le droit d’être jugée par une autorité judiciaire en cas de litige. L’art. 44 PA a été introduit dans le but de combler les lacunes concernant l’accès au juge (c. 2.4). Le fait que la LPM soit muette concernant le droit pour des tiers de contester l’enregistrement d’une marque devant le TAF n’est pas pertinent. C’est en effet l’art. 31 LTAF qui a remplacé les diverses voies de recours alors mentionnées dans les lois spéciales, telles que la LPM, ouvrant en principe une voie de recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. L’absence de disposition spécifique dans la LPM, contrairement à l’OAOP-IGP ou la LBI ne permet pas de déduire, en positif ou en négatif, l’absence de compétence du TAF lorsque les tiers contestent l’enregistrement d’une marque. Les références à l’ancien droit ne sont plus pertinentes, la justice et l’organisation judiciaire fédérale ayant été réformées en profondeur entre-temps (c. 2.5). Le droit en vigueur ne contient aucune disposition excluant le recours d’un tiers au TAF contre la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque. La jurisprudence ne s’y oppose pas non plus. Le fait qu’il existe des procédures d’opposition ou de radiation qui poursuivent des buts différents, n’exclue pas non plus la compétence du TAF en la matière. Enfin, le recours à la voie civile n’exclut pas fondamentalement le recours administratif ; la tenue des registres publics étant de nature administrative et devant être en principe examinée uniformément dans le cadre de la procédure administrative (c. 2.6). Le nombre de marques enregistrées et le risque qu’un afflux de recours contre les enregistrements ne vienne saper la légitimité du juge civil ne jouent pas de rôle dans l’examen de la compétence du TAF (c. 2.7). En conséquence, le TAF est compétent pour juger du présent recours (c. 2.8). Lors de la procédure d’enregistrement, les tiers n’ont aucune possibilité d’y participer avant la publication de l’enregistrement dans Swissreg. La protection juridique contre l’enregistrement d’une marque ne saurait être liée à la participation à la procédure (c. 3.4). En l’espèce, la recourante s’est manifestée dès qu’elle a eu la possibilité de le faire (c. 3.2). Concernant l’art. 48 al. Lit. b PA, la recourante doit démontrer un intérêt personnel qui se distingue de l’intérêt général des autres citoyens. La simple crainte d’une concurrence accrue n’est pas suffisante. Le besoin d’une protection spécifique et qualifiée doit être nécessaire. Le concurrent doit donc démontrer en quoi la décision de l’instance précédente traite ses concurrents de manière privilégiée. L’intérêt général à l’application correcte du droit ne fonde pas la qualité pour recourir (c. 3.5.1). En l’espèce, le fait que la recourante porte le signe « hispano Suiza » dans sa raison sociale, qu’elle dispose de nombreuses marques étrangères avec ces éléments et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement en Suisse pour la marque « HISPANO SUIZA » la met certes dans un rapport de concurrence avec l’intimée, mais ne permet pas de conclure qu’elle est spécialement atteinte par la décision (c. 3.5.2). La recourante considère qu’elle est particulièrement touchée parce que l’instance précédente a admis à tort la protection en la limitant aux produits d’origine espagnole. L’éventuelle application erronée du droit ne confère pas la qualité pour recourir à la recourante. De plus, celle-ci n’a pas de proximité particulière concernant les indications de provenance « HISPANO » et « SUIZA », qui présuppose en règle générale que le recourant soit mieux habilité que le déposant à utiliser un signe (c.3.5.3). En conséquence, la recourante n’est pas matériellement lésée par la décision de l’instance inférieure. L’éventuelle révocation de l’enregistrement n’aurait pas pour effet de conduire à l’enregistrement de sa propre marque. De plus, l’enregistrement ne l’empêche pas de continuer à utiliser sa raison sociale, ni ne constitue une entrave économique (c. 3.5.6). La recourante invoque l’égalité de traitement, arguant que la demande de l’intimée a été privilégiée par l’instance précédente. Certes, les deux parties ont déposé une demande d’enregistrement pour la même marque verbale et pour des produits identiques. Chacune des parties a reçu la même objection de la part de l’instance précédente concernant le caractère trompeur du signe et les différences de traitement résultent du fait que l’intimée a demandé un examen accéléré, ce que n’a pas fait la recourante. La manière dont l’intimée a utilisé les moyens procéduraux à sa disposition ne constitue pas une inégalité de traitement (c. 3.5.4). La recourante ne parvient pas à justifier sa légitimation pour recourir. Le TAF n’entre donc pas en matière sur le recours (c. 3.5.6 et 3.5.7). Les procédures engagées par les concurrents contre les enregistrements qui se limitent à faire valoir des motifs absolus d’exclusion doivent satisfaire à des exigences de légitimation plus strictes que pour une procédure d’opposition, soit une proximité particulière avec l’affaire litigieuse et un intérêt de protection de droit public (c. 3.5.8). [YB]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]


13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

10 décembre 2020

TAF, 10 décembre 2020, B-148/2020 (d)

Opposition, procédure d’opposition, répartition des frais de justice, répartition des frais de procédure, frais de procédure, frais et dépens, arbitraire, obligation, obligation de motiver ; art. 64 PA, art. 3 lit. c LPM, art. 34 LPM

La recourante ne conteste pas l’admission partielle par l’instance précédente de l’opposition à l’encontre de la marque qu’elle a déposée, mais seulement la répartition des frais de procédure en particulier la décision de mettre à sa charge la totalité des dépens (état de fait B). C’est à l’opposante d’avancer la taxe d’opposition (c. 3.1). Selon l’art. 34 LPM, l’IPI est compétent pour statuer sur l’octroi des dépens (c. 3.2). L’art. 64 PA n’est pas applicable en l’espèce (c. 3.3). Bien que l’instance précédente ait admis partiellement l’opposition, elle a décidé de mettre à la charge de la marque attaquée la totalité de la taxe d’opposition et des dépens (c. 4). Les tribunaux ne sont pas liés par les ordonnances administratives telles que les directives en matière de marque de l’IPI, mais ils en tiennent compte dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions pertinentes (c. 5.2). La recourante se plaint que la répartition des frais est arbitraire et que l’instance précédente n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point (c. 6.1). Les directives de l’IPI prévoient qu’en cas d’admission partielle de l’opposition, la taxe d’opposition est partagée par les parties et les indemnités de ces dernières sont compensées. Rien dans la décision de l’instance précédente ne permet de déterminer pourquoi celle-ci s’écarte de cette pratique. Dans la mesure où aucune raison objective de déroger aux principes n’apparaît dans le dossier, la répartition des faits n’est pas conforme au droit (c. 6.2). Le recours est admis (c. 7). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

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Force distinctive des signes opposés

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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]