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  • absolus

21 décembre 2017

TAF, 21 décembre 2017, B-7663/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la publication et de l'édition, spécialistes du domaine publicitaire, consommateurs finaux, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, force distinctive, super, week-end, imprimés, publicité ; art. 2 lit. a LPM.

Super Wochenende (fig.).PNG

Super Wochenende (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés, publications publicitaires

Cercle des destinataires pertinent

Ces produits sont destinés aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias et de la publicité – qui jouissent de connaissances spécialisées – et aux consommateurs finaux. Ces derniers sont composés de toutes les catégories sociales et de toutes les classes d’âge de la population, à l’exception des jeunes enfants. Les consommateurs finaux font preuve d’un degré d’attention moyen à faible dans ce domaine (c. 3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le terme « super » est un adjectif qui signifie « très bon, grand, excellent », généralement utilisé comme renforcement positif. Du point de vue du droit des marques, au même titre que les termes « prima », « gut », « fein », « top » ou « extra », « super » appartient au domaine public en tant qu'allégation publicitaire ou indication de qualité. Le nom « week-end » se réfère à la période non travaillée entre le vendredi soir et le dimanche (c. 4.2.1). Dans le signe examiné, l'adjectif « Super » n'est pas séparé du deuxième mot « Wochenende » par une virgule, un point d'exclamation ou un mot supplémentaire. Il ne donne ainsi pas l'impression d'un concept indépendant, qui influencerait la lecture du signe par les destinataires dans le sens « Super, (endlich ist es) Wochenende » comme le prétend la recourante. La lecture du signe n’est pas non plus influencée dans ce sens par le positionnement des mots sur deux lignes, qui est relativement banal et répandu et qui – en l'absence d'autres séparations – ne provoque aucun détachement des différents éléments. En lien avec des « imprimés et des publications publicitaires », qui sont consultés pour leur contenu, la signification immédiate du signe « Super Wochenende (fig.) » est celle d'un « très bon, grand, excellent week-end ». Les destinataires comprendront sans aucun doute que les produits traitent d’un « très bon week-end », par exemple en proposant des activités culturelles, sportives ou sociales durant la fin de semaine ou encore une sélection de destinations qui peuvent être visitées pendant le week-end pour rendre cette période agréable. La diversité des types d’activités qui peuvent être proposées et le fait que les avis au sujet de ce que peut être un « excellent weekend » peuvent varier ne créent pas de réelle ambiguïté. Le signe évoque clairement et immédiatement une fin de semaine agréable et le public s'attendra à un contenu spécifiquement adapté au week-end. Le signe possède ainsi une signification claire, immédiate et reconnaissable, qui n'est pas annulée par d'autres interprétations possibles (c. 4.2.2). En outre, la combinaison d'un jour de la semaine avec l'adjectif « super » est une indication publicitaire courante dans tous les secteurs économiques, dont le but est d’attirer l'attention sur des offres particulièrement avantageuses ou à bas prix le jour en question. La combinaison de mots « Super Weekend » en relation avec les produits revendiqués indique clairement que certaines offres spéciales valables le samedi et le dimanche seront annoncées. Le signe est donc directement descriptif pour les « imprimés et les publications publicitaires » en se référant à leur contenu thématique (c. 4.2.3). Lorsque les éléments composant un signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif, la disposition graphique de ces derniers peut le doter d'une force distinctive suffisante. En l’espèce, la plaignante ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que le graphisme de son signe est inhabituel. Il a déjà été établi à plusieurs reprises que des mots placés l’un au-dessus de l’autre dans un cadre en forme d’étiquette de couleur plus foncée ne confèrent aucun caractère distinctif au signe (c. 4.2.4). Le signe appartient au domaine public, le recours est rejeté (c. 4.3). [AC]

07 février 2017

TF, 7 février 2017, 4A_363/2016 (d)

Sic! 10/2017, p. 557-599, « Louboutin » ; Louboutin, chaussures pour dames à talons hauts, souliers, marque de position, marque de couleur, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque tridimensionnelle, cercle des destinataires pertinents ; art. 2 lit. a LPM.

L’examen de la force distinctive d’un signe par rapport aux formes ou aux réalisations préexistantes intervient au moment de la décision sur son inscription au registre des marques (c. 2). Les marques de position ne constituent pas une catégorie de marques particulières au sein de la LPM. Elle se caractérise par la présence d’un élément distinctif qui demeure toujours le même est et invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques protégeables. Ce n’est pas la position seule ou le signe isolé lui-même qui constitue l’objet d’une marque de position, mais la combinaison d’un élément distinctif avec une certaine position. La protection se limite ainsi à la combinaison entre les éléments distinctifs graphiques ou combinés et leur position sur le produit. Outre la force distinctive des signes de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. Dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut en effet contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. De même que n’importe quelle coloration monochrome ou configuration graphique d’un signe non protégeable ne suffit pas à le modifier suffisamment pour le doter de force distinctive, n’importe quelle position n’y suffit pas non plus. Il faut que la position soit effectivement perçue comme indicatrice de la provenance du produit. A la différence d’un élément non positionné, il faut que la position du signe constitue une énigme qui ne puisse être résolue autrement que comme un renvoi à la provenance industrielle du produit. S’il existe pour le segment des produits considérés une habitude dans la façon d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant des indications de provenance. Plus la position est frappante et figure au premier plan sur le produit, plus elle doit être qualifiée de forte. C’est à l’occasion de l’examen de la force distinctive, dans chaque particulier, qu’il convient de déterminer si les cercles de destinataires pertinents voient un signe distinctif dans un élément figurant dans une certaine position sur un produit plutôt qu’un élément conditionné par la technique ou un simple ornement. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière ou spécifique à l’examen des motifs absolus d’exclusion de la protection pour les marques de position. La perception que le cercle des destinataires pertinents a d’un signe peut cependant être influencée par le type de signes concernés. Ainsi, les signes qui consistent dans l’apparence même du produit ne sont habituellement pas perçus comme indicateur de sa provenance industrielle (c. 3.3.3). Le signe de base, lorsqu’il est examiné indépendamment de sa position qui détermine simultanément le contour de la couleur revendiquée en ce qu’elle correspond à l’entier de la semelle (externe) du soulier, consiste en une couleur déterminée qui est dépourvue de force distinctive originaire en lien avec des chaussures pour dames à talons hauts. Il s’agit d’un élément particulièrement faible du moment que, comme signe de base, il ne présente aucune configuration particulière concrète qui pourrait être, de manière originaire, perçue comme une indication de provenance. S’il ne s’agit certes pas d’une revendication de couleur sans délimitation, les contours d’une semelle de soulier sont des signes banals et descriptifs pour des chaussures dans la mesure où ils sont perçus comme constituant une partie du produit lui-même. Aucun élément verbal ou graphique ne figure sur la semelle, alors que cela correspond à une certaine habitude dans le marché de la chaussure et que cela devrait y avoir habitué le consommateur. Qui plus est, le signe consiste en une coloration uniforme de la partie inférieure d’une chaussure pour dames à hauts talons qui peut se confondre avec l’apparence même du produit. Les signes qui constituent l’apparence même du produit ne sont généralement pas perçus comme indicateurs de sa provenance industrielle, mais seulement comme en déterminant la configuration particulière. Par analogie avec la marque de forme, il ne suffit pas, du point de vue de la force distinctive originaire, qu’un tel signe se démarque par sa configuration agréable ; il faut bien plutôt qu’il se distingue de manière frappante des configurations usuelles au moment de la décision sur son enregistrement comme marque, dans le segment des produits revendiqués. Il est procédé à une comparaison avec les configurations effectivement présentes dans le secteur des produits concernés et non pas avec les demandes d’enregistrements comme marques intervenues pour des signes comparables. La particularité du signe à examiner ne consiste ni en une forme caractéristique, ni en une configuration particulièrement frappante en elle-même, mais se limite au choix d’une couleur particulière pour une partie importante de la marchandise revendiquée, mais indissociablement liée à sa fonctionnalité et à sa superficie. Le fait que la couleur n’est, à la différence des semelles extérieures noires, brunes ou beiges, pas usuelle pour des chaussures pour dames à hauts talons, ne suffit pas à conférer une force distinctive au signe dans son ensemble. La couleur rouge, même dans un ton relativement criard comme celui qui est revendiqué en l’espèce, est souvent utilisée comme élément décoratif, en particulier pour les produits de la mode. Il existe aussi des chaussures pour dames à hauts talons dont la semelle extérieure est traitée en vert, jaune, bleu, violet ou rose. Le fait qu’une telle chaussure pour dames présente une semelle extérieure de couleur ne peut ainsi pas être considéré comme à ce point extraordinaire que cette caractéristique se distinguerait des configurations usuelles de façon si frappante qu’elle serait perçue à titre originaire comme une indication de provenance. La branche de la mode se caractérise aussi pour ce qui est des chaussures pour dames à hauts talons revendiquées, par une grande variété de formes et les créations y sont attendues, de sorte que le simple fait de colorer une partie de la surface d’un produit comme la semelle extérieure d’un soulier est attribué par le consommateur déterminant au produit lui-même et n’est pas perçu comme une indication de sa provenance. La coloration en rouge de la partie inférieure de la semelle constitue un élément de style esthétique qui ne se distingue pas suffisamment de la configuration à la mode des souliers pour dames à hauts talons également lorsqu’on se place du point de vue des dames âgées de 20 à 65 ans qui sont sensibles à la mode et disposent d’une bonne surface financière, pour être perçue à titre originaire comme un élément additionnel faisant référence à la provenance du produit (c. 3.3.4). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1020 Louboutin (3D)
Fig. 1020 Louboutin (3D)

08 juin 2017

TAF, 8 juin 2017, B-5004/2014 (f)

« Clos d’Ambonnay », boissons alcoolisées, vins, champagne, spiritueux, cercle des destinataires pertinent, indication de provenance directe, motifs d’exclusion absolus, règle de l’expérience, domaine public, besoin de libre disposition, territorialité, décision étrangère, Directives de l’IPI ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 22 ch. 1 ADPIC, art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 23 ch. 2 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Selon l’art. 47 al. 1 LPM, par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (c. 2.1). Ne sont toutefois pas des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 1 LPM les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés – c’est-à-dire les clients potentiels – comme une référence à la provenance des produits  ou des services (art. 47 al. 2 LPM, c. 2.2.1). Appartiennent au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance (c. 3.2.1.4). Si la force distinctive s’apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants, le besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents (c. 3.2.1.6). L’art. 2 lit. c LPM exclut quant à lui de la protection les signes propres à induire en erreur (c. 3.2.2.1). Tel est notamment le cas lorsqu’un signe contient une indication géographique ou consiste exclusivement en une telle indication qui amène les intéressés à croire que les produits ou les services commercialisés en relation avec ce signe proviennent du pays ou du lieu en cause, alors que tel n’est en réalité pas le cas. L’usage d’indications de provenance inexactes est interdit selon l’art. 47 al. 3 lit. a LPM (c. 3.2.2.2). Lorsqu’une marque comporte un nom géographique ou se compose exclusivement d’un nom géographique, elle incite en principe à penser que le produit en relation avec lequel elle est utilisée vient du lieu indiqué. C’est un fait d’expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l’idée que le produit qu’elle couvre vient du pays désigné. La mention d’un nom géographique est donc habituellement comprise comme une indication de provenance. L’art. 47 al. 1 LPM définissant de manière large la notion d’indication de provenance, la mention d’un nom géographique suffit en principe (c. 3.2.2.3). Un signe est exclu de la protection dès qu’il existe un risque de tromperie pour les clients potentiels, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir que des consommateurs se sont effectivement trompés. Un signe n’est en revanche pas propre à induire en erreur lorsque le nom géographique qu’il contient possède manifestement un caractère fantaisiste ou lorsque, pour d’autres motifs, il n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 3.2.2.4). Le caractère trompeur d’une dénomination géographique ne doit pas être examiné de manière abstraite, mais doit être apprécié à l’aune de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la notoriété du mot en tant que référence géographique et marque ; il faut également prendre en considération les rapports effectifs et étroits entre cette référence et les secteurs des produits revendiqués et entre la forme de la marque et les indications additionnelles qui peuvent accroître ou éliminer les risques de tromperie (c. 3.2.2.5). Lorsqu’un mot comporte plusieurs significations, il faut rechercher celle qui, pour le consommateur suisse moyen, s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause. N’est pas considéré comme une indication de provenance le signe dont le contenu géographique n’est pas reconnaissable parce qu’une autre signification s’y rattache de manière plus étroite et, partant, modifie l’impression d’ensemble d’une manière telle que l’indication de provenance s’efface devant l’autre signification (c. 3.2.2.6). Les produits alcoolisés de la classe 33 revendiqués en l’espèce s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen mais plutôt superficiel. Ces produits sont également destinés au spécialiste de la branche qui fait lui preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Il ressort de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » que, dans le cadre de l’examen du motif absolu d’exclusion qui correspond à l’actuel art. 2 lit. a LPM, le TF n’opère pas de réelle distinction entre les notions de défaut de force distinctive et de besoin de libre disposition. Pour le TF, si l’indication géographique « Montparnasse » est dépourvue de la force distinctive nécessaire, elle appartient au domaine public et le TF se limite à préciser que le domaine public est soumis à un besoin de libre disposition. Le TF utilise donc les notions de défaut de force distinctive, de besoin de libre disposition et de domaine public comme des synonymes. Par conséquent, lorsque le TF arrive à la conclusion que le signe « Montparnasse » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, il indique simplement que ce signe ne souffre pas d’un défaut de force distinctive ou qu’il n’appartient pas au domaine public (c. 6.2.1.1). En se référant à l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », la majorité de la doctrine considère que les autorités suisses ne sauraient en principe refuser de protéger en tant que marque un signe qui correspond à un nom géographique issu d’un Etat étranger si ce signe est enregistré comme marque dans cet Etat étranger (c. 6.2.2). Dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », c’est bien – en application du principe de la territorialité – de la perception du public suisse que part le raisonnement du TF. S’il est possible que la perception du public du pays d’origine ne soit pas la même que celle du public suisse, il convient toutefois d’admettre que c’est en connaissance de cause que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », le TF se réfère fondamentalement à l’imposition du signe comme marque dans son pays d’origine afin de justifier sa protection à titre de marque en Suisse. L’enregistrement d’une marque imposée est une exception au principe de l’art. 2 lit. a LPM selon lequel les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection à titre de marque. Un signe peut ainsi être enregistré en tant que marque imposée même s’il souffre d’un défaut de force distinctive et/ou s’il est frappé d’un besoin de libre disposition. La solution que le TF adopte dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » a pour but de protéger le public suisse contre le risque de tromperie. En effet, l’utilisation du signe « Montparnasse » étant réservée en France à la société recourante « S.T. Dupont SA », son utilisation en Suisse en lien avec des produits français est propre à induire en erreur si ces produits ne sont pas fabriqués par la société recourante « S.T. Dupont SA » (c. 6.2.3.2). Rien n’indique qu’à l’heure actuelle le TF et le Tribunal administratif fédéral auraient renoncé à suivre la voie tracée par l’ATF 117 II 327 « Montparnasse », ni que cet arrêt serait devenu obsolète avec l’entrée en vigueur le 1er avril 1993 de l’actuelle LPM. Il ne peut par ailleurs pas être considéré que cette jurisprudence accorde à une entreprise un avantage commercial qui serait de nature à fausser la libre concurrence. Le fait que l’avis contraire de l’autorité inférieure apparaisse dans ses Directives 2014 et 2017 n’est pas déterminant, puisque les Directives de l’IPI ne sont qu’un instrument de travail qui ne lient ni l’autorité inférieure, ni les tribunaux. Il convient donc de retenir que, pour qu’un signe principalement perçu comme un nom géographique étranger n’appartienne pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, il suffit que ce même signe fasse, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique. Peu importe ainsi que ce signe soit dépourvu de force distinctive en Suisse (c. 6.2.4). En vue de l’examen, sous l’angle de l’art. 2 lit. a et c LPM, d’un signe correspondant à un signe géographique étranger, il convient dans un premier temps de déterminer si les cercles des consommateurs suisses concernés perçoivent ce signe comme un nom géographique (c. 8). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, le signe ne peut pas être compris comme une indication de provenance. Il ne peut par conséquent pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 8.1.1). Le fait qu’un signe ne soit pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est toutefois pas suffisant pour retenir que ce signe n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il pourrait néanmoins être dénué de force distinctive (et/ou être frappé d’un besoin de libre disposition) en raison d’une signification non géographique dominante (voir sur point c. 8.1.2 à 8.1.4), et appartenir de ce fait au domaine public (voir sur ce point c. 9.1). Il peut cependant en tout cas être retenu qu’un signe qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme un nom géographique (étranger) n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) si ce même signe ou, du moins, un signe dans lequel le nom géographique en cause prédomine, fait pour les mêmes produits ou services l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 8.1.5). S’il n’est pas perçu comme un nom géographique, un signe ne peut pas être descriptif de la provenance des produits et des services revendiqués et appartenir de ce fait au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Il ne peut pas non plus être propre à induire en erreur quant à la provenance des produits et des services revendiqués au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.2). Si le signe est perçu comme un nom géographique, il convient tout d’abord de déterminer si cette signification n’est pas écartée par une autre signification dominante. Lorsqu’un mot est susceptible d’avoir plusieurs significations, il faut en effet rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte de la nature du produit en cause (c. 9). In casu, le TAF retient, en application de l’arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 « Wilson » que le signe « Clos d’Ambonnay » - qui correspond à un nom géographique étranger mais qui n’est pas principalement perçu comme tel – n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse (en raison du fait qu’il correspond à un nom géographique étranger) du moment que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 9.1). Si un signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si sa signification dominante entraîne l’exclusion de sa protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 9.2). Du fait que le champ d’application de l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » est limité aux signes perçus comme des noms géographiques étrangers, il faut encore examiner si le signe en cause est principalement perçu comme un nom géographique étranger. Ainsi, en présence d’un nom géographique qui existe tant en Suisse qu’à l’étranger, il s’agit de déterminer laquelle des significations est prédominante pour le cercle des consommateurs suisses concerné (c. 10). Si c’est une signification géographique renvoyant à la Suisse qui prédomine, c’est-à-dire si le signe n’est pas principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » ne s’applique pas. Dans un tel cas, il convient d’admettre que c’est en vertu des règles habituelles qu’il s’agit de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM. In casu, le signe « Clos d’Ambonnay » ne désigne aucun lieu situé en Suisse, de sorte que l’application de la jurisprudence « Montparnasse » se justifie (c. 10.1). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique suisse, c’est également en vertu des règles habituelles qu’il convient de déterminer si le signe doit être exclu de la protection au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 10.2). Enfin, si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger par les cercles de consommateurs suisses concernés, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse »  permet de retenir qu’il n’appartient pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM sur la base du seul fait que ce même signe fait, pour les mêmes produits ou services, l’objet – en faveur de la personne qui demande la protection de ce signe en tant que marque en Suisse – d’un seul enregistrement en tant que marque dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (voir c. 11.1.1 à 11.1.3). Le TAF note encore que dans l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » qui porte sur la protection du signe « Montparnasse » en Suisse, le fait que la recourante « S.T. Dupont SA » ait son siège à Paris, dans le quartier de Montparnasse, ne paraît pas avoir de portée particulière. Il peut dès lors être considéré que le domicile ou le siège de la personne en cause n’est pas déterminant et qu’il pourrait donc être situé dans un Etat tiers (c. 11.1.3). Si un signe est principalement perçu comme un nom géographique étranger, l’ATF 117 II 327 « Montparnasse » permet par ailleurs de retenir qu’il n’est pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM si sa protection à titre de marque n’est revendiquée que pour des produits fabriqués dans l’Etat étranger dont provient le nom géographique (c. 11.2). Pour le TAF, il ne fait in casu aucun doute qu’au moins pour les spécialistes et une partie du grand public, le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, c’est-à-dire comme un nom géographique étranger (c. 12.3.3.1). En France, pour les produits revendiqués dans le cas d’espèce, l’utilisation du signe « Clos d’Ambonnay » est réservée à la seule recourante. Par conséquent, si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay, sa protection ne saurait être exclue par l’art. 2 lit. a LPM, en vertu de la jurisprudence « Montparnasse » (c. 13.1.4). Si le signe « Clos d’Ambonnay » est principalement perçu comme un nom de fantaisie, il n’appartient dès lors pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.2.3). Pour le TAF donc, que le signe « Clos d’Ambonnay » soit principalement perçu comme la désignation d’un vignoble ou d’un domaine de la commune française d’Ambonnay ou comme un nom de fantaisie, il ne saurait appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 13.3.1). Le signe « Clos d’Ambonnay » n’est au surplus pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM puisque la provenance de tous les produits de la classe pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement en Suisse est limitée à Ambonnay France (c. 14.1). L’enregistrement du signe « Clos d’Ambonnay » ne saurait non plus être contraire au droit en vigueur au sens de l’art. 2 lit. d LPM puisque sa protection en tant que marque ne peut pas être exclue par l’art. 22 ch. 3 ADPIC, ni non plus par l’art. 23 ch. 2 ADPIC (c. 15.2). Le recours est admis. [NT]

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 23

-- ch. 2

- Art. 22

-- ch. 1

-- ch. 3

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 47

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 30

-- al. 2 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

18 février 2016

TAF, 18 février 2016, B-3815/2014 (d)

sic! 6/2016 p. 348 (rés.) « Rapunzel » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, albums photos, carte à échanger, magazine, journal, images, peinture, drapeaux en papier, photographie, affiches, décorations pour l’arbre de Noël ; art. 2 lit. a LPM.

RAPUNZEL

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels; CD-ROM; Chips avec des enregistrements sonores; CD; programmes de jeux informatiques; Cassettes et disques de jeux informatiques; DVD; vidéocassettes numériques; films; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; Les enregistrements vidéo.


Classe 14 : Produits en alliages de métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d'autres classes.


Classe 16 : Applications sous forme de décalcomanies; livres pour bébés; livres; autocollants pour pare-chocs; histoires illustrées; Les livres d'activités pour enfants; livres à colorier; colorants; Bandes dessinées; Bandes dessinées (bandes dessinées); décalcomanies; Magazine; Photos; drapeaux en papier; magazines; photographies; images imprimées d'images; Livres d'images; affiches; autocollants; Cartes à collectionner.

Classe 20 : Produit, si non inclus dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre jaune, succédanés de toutes ces matières ou de matériaux d'art.


Classe 21 : Verrerie, porcelaine et faïence, non comprise dans d'autres classes.

Classe 28 : décoration pour arbre de Noël; figurines jouets; Jeux de société; Jeux de cartes; jouets d'activités polyvalentes pour enfants; poupées remplies de fèves pour jouer; Les chiffres du jeu pour la collecte; Lit bébé jouets; poupées; ensembles de jeu de poupée; cartes de jeu unitaires vendues en tant qu'unité; jouets gonflables; Jeux de réflexion; jouets mécaniques; Jeux de société; Cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; -Jeu convaincant Pincez; jouets en peluche; les personnages du jeu d'action; Figurines.


Classe 41 : fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; divertissement à la demande; Exploitation de parcs d'attractions et de parcs à thème; Services de divertissement liés aux parcs d'attractions et aux parcs à thème; Organisation de spectacles sur scène; Performance et performance des performances en direct; Organisation de productions théâtrales; Services d'un artiste.

Cercle des destinataires pertinent

La majorité des produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41 s’adressent à des petits enfants, des enfants et des jeunes, qui sont accompagnés par leurs parents au moment de l’achat ou de l’utilisation du service. Les produits de grande consommation en classe 16 s’adressent à un public adulte. Les produits des classes 14, 20 et 21, qui sont caractérisés d’après leurs matériaux, ne constituent pas des produits de grande consommation et font l’objet d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, pour les produits suivants en classe 16 : « des albums photos » (c.2) et des « Cartes à échanger, magazines, journaux, images, peintures, drapeaux en papier, photographies, affiches », ainsi qu’en classe 28 pour « des décorations pour l’arbre de Noël », car il n’y a pas de besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour ces produits (c. 7.3.3). En revanche, l’enregistrement est refusé pour les autres produits revendiqués en classes 9 et 16, car le signe peut constituer une indication du contenu des produits revendiqués (c. 7.1) et en classes 14, 16, 20, 21, 28 et 41, car il existe un besoin de libre disposition du signe « RAPUNZEL » pour les concurrents de la demanderesse (c. 7.3.1-7.3.2). [AC]

22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B_7046/2015 (d)

sic! 5/2017 (rés.) « IPAD MINI », p. 288 ; Motifs d’exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste informatique, spécialiste des services électroniques, recours admis, tablette tactile, polysémie ; art. 2 lit. a LPM.

IPAD MINI

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Dispositifs électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse numérique (livres et périodiques), d'un lecteur audio et vidéo numérique, d'un appareil de prise de vues, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de repérage universel (GPS), et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages et autres données.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des spécialistes de l’informatique et de l’électronique (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe est admis à l’enregistrement, car l’impression d’ensemble du signe « IPAD MINI » – du fait de sa polysémie (examen des éléments « I », « IP », « PAD », « AD » et « MINI » c. 6.1.1.-6.2), demeure peu clair et le signe se révèle ainsi tout juste distinctif (c. 6.2). C’est à tort que l’instance précédente a considéré que le signe appartenait au domaine public. Il convient d’enregistrer le signe pour tous les produits revendiqués en classe 9 (c. 6.3). [AC]

15 mars 2017

TAF, 15 mars 2017, B-7995/2015 (d)

sic! 9/2017 (rés.) « TOUCH ID », p. 472 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, informaticien, télématicien, consommateur final, degré d’attention moyen, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateur, ordinateur de poche, agendas électroniques, appareils électroniques blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

TOUCH ID

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte; Computerhardware; Handcomputer; Taschencomputer; persönliche digitale Assistenten (PDA); elektronische Terminkalender; elektronische Notizblöcke; tragbare Lesegeräte für elektronisch gespeicherte Buchinhalte (electronic book readers); tragbare digitale elektronische Geräte und damit verbundene Software; mobile digitale elektronische Handgeräte, welche Zugang zum Internet ermöglichen sowie zum Senden, Empfangen und Speichern von Telefonanrufen, Telefax, elektronischer Post sowie andern digitalen Geräten; elektronische Handgeräte für den drahtlosen Empfang, die Speicherung und/oder Übermittlung von Daten und Nachrichten, sowie elektronische Geräte, die dem Nutzer das Nachverfolgen oder die Handhabung von persönlichen Informationen ermöglichen; Geräte zur Kommunikation über Netzwerke; elektronische Kommunikationsmittel, -geräte und -instrumente; audiovisuelle Unterrichtsapparate; Telekommunikationsgeräte und Instrumente; Geräte für globale Positionierung (GPS); Telefone; drahtlose Kommunikationsgeräte zur Übertragung von Sprache, Daten und Bildern; Datenspeichergeräte; Magnetdatenträger; Disketten und Bänder mit Computerprogrammen und Software oder zur Aufzeichnung von Computerprogrammen und Software; Fernsehbildschirme; Computersoftware; Computerspiele; Software für Geräte für globale Positionierung; Computersoftware zur Identifizierung, Lokalisierung, Gruppierung, Verbreitung und Verwaltung von Daten und Verknüpfungen zwischen Computerservern und Nutzern, welche mittels eines weltweiten Kommunikationsnetzwerkes sowie anderer elektronischer, Computer- und Kommunikationsnetzwerke verbunden sind; Computersoftware zur Verwendung mit tragbaren mobilen digitalen elektronischen Geräten und anderen Verbraucherelektronikgeräten; herunterladbare aufgezeichnete Audio- und audiovisuelle Daten, Informationen und Kommentare; herunterladbare elektronische Bücher, Magazine, Fachblätter, Rundschreiben, Zeitungen, Journale und andere Publikationen; Zeichenerkennungssoftware; Computersoftware für den Zugang zu Online-Datenbanken sowie für das Suchen und Durchsuchen von Online-Datenbanken; elektronische Bulletin Boards; Datensynchronisationssoftware; Computergeräte zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit Multimedia-Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; elektronische Geräte mit interaktiven Funktionen zur Nutzung mit allen vorgenannten Waren; Zusatzausrüstung, Teile, Zubehör und Testgeräte für alle vorgenannten Waren; Navigationsinstrumente; biometrische Identifizierungsgeräte.



Classe 28: Computerspielautomaten; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele, die über einen unabhängigen Bildschirm oder Monitor laufen;

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. Le caractère distinctif du signe doit donc être examiné sur la base de la compréhension du consommateur final. Le TF admet que les consommateurs moyens jouissent également de bonnes connaissances de l'anglais. Il a ainsi admis que les consommateurs moyens comprenaient les mots anglais suivants : « more », « top », « set », « ever », « fresh », « fit », « soft », « line », « master », « hot », « foam », « tender », « advance », « vantage » (c. 4.2). Les mots anglais « touch » et « ID » font partie du vocabulaire anglais de base. Les consommateurs moyens comprennent que ces termes font référence à une fonctionnalité d’identification par le toucher de l’écran (c. 5.4). Pour une partie des produits revendiqués, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité de ces produits, respectivement de leurs logiciels, à savoir celle de l'écran tactile et/ou du scanner d'empreintes digitales intégré dans l'appareil, respectivement le logiciel, qui permet l'identification par le toucher (c. 6.1-6.2). Pour les autres produits revendiqués , le signe est également directement descriptif. La signification du signe en question se limite à une description directe d'un contenu éventuel des produits, et la marque ne contient pas d'autres éléments susceptibles d'accroître son caractère distinctif spécifique. (c. 6.3). Le recours est rejeté, le signe « TOUCH ID » est directement descriptif de la fonction et de la finalité des produits revendiqués en classes 9 et 28 (c. 7). [AC]

07 août 2017

TAF, 7 août 2017, B-2147/2016 (d)

sic! 1/2018, p. 24 (rés.) « DURINOX » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes du domaine de la construction, spécialistes du domaine sanitaire, inoxydable, inox, signe distinctif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

DURINOX

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6: Conduites d'eau métalliques; tuyauteries métalliques; trémies métalliques non mécaniques pour eaux usées; parties et garnitures des produits précités.


Classe 11: Éviers, blocs-éviers comportant des éviers encastrés; blocs-éviers; panneaux de recouvrement pour éviers; robinets et garnitures de réglage pour appareils d'alimentation en eau et conduites d'eau; mitigeurs pour conduites d'eau; appareils à cuire, à rôtir et à griller; foyers; cuisinières et combinaisons d'éviers; couvercles de cuisinières; couvercles d'éviers; hottes aspirantes; parties et garnitures des produits précités.


Classe 12: Chariots et autres appareils mobiles pour le transport, la préparation et la distribution de produits alimentaires, de vaisselle, boissons et/ou couverts; chariots à étagères; parties et garnitures des produits précités.



Classe 20: Meubles, en particulier étagères (meubles), rayonnages, armoires et tables à tréteaux; armoires destinées à contenir des appareils encastrables; parties et garnitures des produits précités; meubles métalliques, en particulier étagères (meubles), rayonnages, tables à tréteaux et armoires métalliques; armoires métalliques pour appareils encastrables; blocs de boucher mobiles.



Classe 21: Ustensiles et récipients pour ménages, cuisines, restaurants et cuisines industrielles (ni en métaux précieux, ni en plaqué); étagères en verre; vaisseliers; bols de préparation; paniers de bonde pour éviers de cuisine; planches à découper; blocs à couteaux; supports pour bouteilles; cribles [ustensiles ménagers]; passoires (ustensiles ménagers); récipients pour coutellerie; récipients portatifs pour ménages, cuisines, restaurants et cuisines industrielles (ni en métaux précieux, ni en plaqué); accessoires pour éviers, à savoir passoires, supports-égouttoirs, plateaux-égouttoirs, tuyaux d'évacuation, égouttoirs à grilles, planches à découper, plateaux à disques, porte-ustensiles, plateaux, poubelles, paniers-égouttoirs, assemblages d'égouttoirs d'éviers; parties et garnitures des produits précités.



Classe 27: Revêtements de murs métalliques.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les produits revendiqués, le cercle des destinataires pertinent se compose, d'une part, d'adultes de tous âges et de toutes les classes sociales en tant que consommateurs finaux (en particulier pour les produits revendiqués dans les classes 12, 20 et 21). D'autre part, les entreprises et des spécialistes (construction, sanitaire) sont les principaux clients pour les biens revendiqués dans les classes 6, 11 et 27 (c.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Le signe DURINOX ne fait pas partie du vocabulaire allemand, français, italien ou anglais. Les destinataires seront donc tentés de diviser intellectuellement le signe en plusieurs parties ayant un sens. Ainsi, une lecture du signe en « DUR-INOX » est évidente pour les destinataires francophones. La séparation, telle que proposée par la recourante « DU-RI-NOX », n'est pas évidente car les différentes parties sont dépourvues de contenu significatif. Le signe refusé consiste donc en la combinaison des éléments « DUR » et « INOX ». En français, l’élément « DUR » est compris comme dur (hart), et rappelle également le verbe « durer ». L’élément « INOX » est l'abréviation du mot « inoxydable ». Les destinataires francophones comprennent aisément le signe examiné comme « dur ou permanent » et « inoxydable » (c.5.4.1). Les destinataires francophones perçoivent le signe comme une indication descriptive des produits revendiqués et non comme une marque. Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif pour les produits des classes 6, 11, 12, 20, 20, 21 et 27 (c.5.4.3). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

03 octobre 2017

TAF, 3 octobre 2017, B-7196/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, tabac, couleur, magenta, signe laudatif, indication publicitaire, besoin de libre disposition, force distinctive, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

MAGENTA

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal et non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe « Magenta » est revendiqué pour les produits du tabac et les produits connexes. Ces produits s'adressent aux consommateurs de plus de 16 ans ainsi qu'aux détaillants spécialisés (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

La marque verbale « Magenta » est une désignation de couleur. Magenta correspond à la couleur rouge aniline, un rouge clair/rouge bleuté. Le mot est utilisé aussi bien en allemand qu’en italien. Il peut donc être présumé que le magenta est également perçu par les destinataires comme une désignation de couleur. À défaut, le signe « MAGENTA » est alors compris comme un mot de fantaisie sans autre signification (c. 3.2). Selon le TF, un signe appartient généralement au domaine public s’il se réfère au type ou à la forme de l'emballage, mais pas s'il s'agit d’éléments graphiques ou de couleurs, car les possibilités sont innombrables (ATF 103 Ib 268 c. 3a ; ATF 106 II 245 c. 2d ; ATF 116 II 609 c. 2) (c. 4.2). Le critère de « l’influence sur la décision d'achat » utilisé par l’autorité précédente pour distinguer si un signe appartient ou non au domaine public n’est pas pertinent, dans la mesure où l’autorité précédente comprend l'expression « influencer la décision d'achat » au sens du caractère laudatif d'un signe. Le signe « MAGENTA » ne possède aucun caractère laudatif. Il convient d'examiner si le signe « MAGENTA » désigne le type ou la forme d'emballage des produits revendiqués (c. 4.3). En ce qui concerne un éventuel caractère descriptif de l'emballage des produits revendiqués, le TF ne s'est pas opposé à la marque « Red & White » pour des cigarettes, même si l'emballage était en rouge et blanc (ATF 103 Ib 268 c. 3b). Il ne peut en être autrement dans cette affaire. Quand bien même l'emballage des produits revendiqués serait de couleur magenta, cela n’est pas contestable sur la base du droit des marques. L’autorité précédente elle-même constate une grande variété des couleurs possible pour les produits revendiqués (c. 4.4). En ce qui concerne les indications relatives aux caractéristiques des biens revendiqués, il convient de noter qu'ils sont généralement considérés comme appartenant au domaine public s'ils sont caractéristiques de la catégorie de produits considérée. Le fait qu'il soit possible de concevoir des produits dans une certaine couleur n'est pas en soi une indication de la nature des produits, qui en ferait un signe descriptif appartenant au domaine public. L’autorité précédente a constaté que bien que pour les cigarettes, les couleurs blanc pour le papier et beige pour le filtre, ainsi que style bois et tête rouge pour les allumettes peuvent être considérées comme caractéristiques, il existe une grande variété de couleurs parmi les produits revendiqués. La couleur magenta n'est pas plus représentée que d'autres couleurs et ne peut donc pas être considérée comme caractéristique ou d'une importance particulière pour ces produits (c. 4.5). L'examen d'une marque verbale avec une désignation de couleur diffère de l’examen d’une marque de couleur, qui se fonde sur d'autres critères, éventuellement plus stricts (c. 4.5). La désignation de couleur magenta n'est pas descriptive pour les marchandises revendiquées et n'appartient donc pas au domaine public (c. 4.5). Il n’y a pas de besoin de libre disposition pour la désignation de couleur magenta pour les produits revendiqués (c. 4.6). Le recours est admis (c. 5). [AC]

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B-5120/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 288 (rés.), «élément de prothèse (fig.)» ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe tridimentionnel, revendication de couleur, rose, monochrome, implants, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine des implants, spécialiste du domaine de la médecine orthopédique, spécialiste du domaine de la médecine traumatologique, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste fabricant de prothèse, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, imposition par l'usage, moyens de preuve, preuve, sondage démoscopique, publicité, bulletins de livraison, , recours rejeté ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de l’orthopédie, de la traumatologie, et des fabricants d’implants (c. 4). La coloration monochrome des implants et prothèses est banale et la forme de l’élément de prothèse examiné est également banale (c. 5.5). Le signe est descriptif des produits suivants : "cupules acétabulaires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire, endoprothèses, ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" (c. 5.6). La marque tridimensionnelle examinée est descriptive pour un « produit d’écartement osseux » (c. 5.7) et pour les « implants pour ostéosynthèses » (c. 5.9). Le signe ne possède pas de force distinctive originale de par sa seule forme. La revendication de couleur n’y change rien, car elle ne diffère pas suffisamment de ce qui est habituel dans ce domaine (c. 5.8). En lien avec les produits revendiqués, il n’y a pas de besoin de libre disposition absolu pour cette forme (c. 6.1.3). L’étude démoscopique a été réalisée à Berlin, lors d’un congrès international, auquel participent les destinataires du produit. Compte tenu de l’incertitude sur la nationalité et le lieu de travail des interviewés, il faut conclure que l’étude ne porte pas sur une parte représentative des cercles des destinataires pertinents et ne peut donc pas rendre vraisemblable l’imposition comme marque par l’usage (c. 6.3.4.2). Seuls 9 spécialistes suisses ont été interrogés. En raison de la méthodologie d l’enquête, il n’est pas possible de connaître leurs réponses exactes. De toute manière, 9 spécialistes ne sont pas représentatifs des quelques 900 chirurgiens orthopédistes actifs en Suisse selon la FMH (c. 6.3.4.1-6.3.4.1). Une enquête démoscopique doit être menée dans un environnement neutre. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’enquête ayant été menée dans un congrès de spécialistes au cours duquel, il ne peut être exclu que la demanderesse ait tenu un stand d’information (c. 6.3.4). L’ enquête démoscopique n’est donc pas propre à rendre vraisemblable l’imposition comme marque du signe, à défaut de représentativité. Contrairement à la question de l’usage sérieux à titre de marque, il n’est pas possible en matière d’imposition comme marque de s’appuyer sur la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136). Une enquête démoscopique concluante en Allemagne ne pourrait être considérée que comme un indice dans le cadre d’une procédure suisse (c. 6.3.5). La demanderesse démontre un nombre important de livraisons en Suisse à des fabricants de prothèses, notamment en 2010 et 2011. Mises en perspectives avec le marché global, on peut déduire de ces informations que les produits sont souvent utilisés en Suisse (c. 6.4.3). Les imprimés publicitaires ne peuvent pas être pris en considération, faute d’être datés. De plus, ils sont produits en anglais, de même que les spots publicitaires disponibles sur Youtube. Rien n’indique qu’ils sont destinés au marché suisse. Les cadeaux publicitaires (goodies) ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 6.4.4). Malgré le grand nombre de livraisons effectuées en Suisse en 2010 et 2011, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable une imposition comme marque (c. 6.4.7). Le recours est rejeté et le signe est refusé à l’enregistrement

03 janvier 2019

TF, 3 janvier 2019, 4A_489/2018 (d)  

Asian Development Bank, marque verbale, marque combinée, motif d’exclusion absolu, signe contraire au droit en vigueur, usage antérieur, droit dérivé d’un usage antérieur, droit de poursuivre l’utilisation, droit acquis, date de dépôt, modification du dépôt, garantie de la propriété, champ de protection ; art. 6ter CUP, art. 26 Cst., art. 190 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 28 al. 2 LPM, art. 29 al. 1 LPM, art. 29 al. 2 LPM, art. 14 al. 3 LPAP, art. 35 LPAP, art. 4 LPNEONU, art. 5 LPNEONU, art. 6 LPNEONU.

La publication dans la Feuille Fédérale du 12 mai 2009 du sigle « ADB » pour « Banque Asiatique de Développement » lui a conféré la protection de la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPNEONU). La marque litigieuse déposée comporte la suite de lettres « ADB » et reprend ainsi un signe distinctif protégé. La déposante prétend toutefois être au bénéfice du droit de continuer l’utilisation de ce sigle en vertu de l’art. 5 LPNEONU auquel elle a eu recours sous plusieurs formes depuis 1995 pour désigner son entreprise, ainsi que comme marque pour ses produits et services (c. 2.3). La protection conférée par la LPNEONU aux signes distinctifs des organisations intergouvernementales va plus loin que celle minimale exigée par l’art. 6ter CUP. Cela vaut aussi pour la réglementation découlant de l’art. 5 LPNEONU (c. 3.1). Tant la LPM que la loi sur la protection des armoiries suisses et autres signes publics consacrent un droit dérivé d’un usage antérieur. Ainsi, l’art. 14 al. 1 LPM prévoit, sous la note marginale « restriction concernant les signes utilisés antérieurement » que le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Une partie de la doctrine en tout cas considère que cette disposition n’autorise pas le bénéficiaire d’un droit d’usage antérieur à enregistrer après coup le signe qu’il utilisait préalablement sans l’avoir enregistré. A l’inverse, l’art. 14 al. 3 LPAP comporte une exception spécifique à l’interdiction d’enregistrement pour les signes pour lesquels le Département fédéral de justice et de police a accordé le droit de poursuivre l’usage en vertu de l’art. 35 LPAP. Cette disposition est destinée à tenir compte des intérêts des entreprises traditionnelles suisses et des associations qui utilisent depuis de nombreuses années les armoiries suisses ou un signe qui leur est similaire lorsque ces signes se sont imposés comme signes distinctifs dans le public. Le droit limité de poursuivre l’usage antérieur admis dans ces cas comporte la possibilité d’enregistrer le signe comme marque. Le but de cette réglementation est aussi en particulier d’améliorer la protection des signes correspondants à l’étranger (c. 3.2). L’art. 5 LPNEONU prévoit que celui qui, avant la publication de la protection d’un signe par la LPNEONU, avait commencé à faire de bonne foi usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes protégés, pourra continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée. L’intérêt public à la protection des signes distinctifs des organisations intergouvernementales l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire du signe. L’art. 6 LPNEONU prévoit expressément que les signes dont l’emploi est interdit en vertu de cette loi et les signes susceptibles d’être confondus avec eux ne peuvent en particulier pas être enregistrés comme marques. L’art. 5 LPNEONU introduit uniquement un correctif permettant le respect des droits acquis. Il ne saurait être déduit des art. 4 et 5 LPNEONU que l’enregistrement d’une version modernisée et développée d’un signe utilisé jusque-là en vertu d’un droit acquis devrait être autorisé et ne saurait être refusé que s’il en résultait un préjudice pour l’organisation intergouvernementale concernée (c. 3.2). Un motif d’empêchement absolu s’oppose à l’enregistrement de la marque déposée (art. 2 lit. d LPM en lien avec l’art. 6 LPNEONU). Le législateur a pris en compte l’intérêt du bénéficiaire d’un signe utilisé antérieurement dans le cadre de l’art. 5 LPNEONU. Cette règlementation de la LPNEONU lie le Tribunal fédéral au sens de l’art. 190 Cst. Il n’y pas là d’atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (c. 3.3). Une marque est déposée dès que les pièces visées à l’art. 28 al. 2 LPM ont été remises à l’IPI (art. 29 al. 1 LPM). Si la marque est remplacée ou modifiée de manière substantielle ou si la liste des produits et services qu’elle désigne est étendue après le dépôt, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées (art. 29 al. 2 LPM) (c. 4.3). Seul ce qui faisait déjà, ou aurait dû faire, l’objet de la procédure de première instance peut être porté dans le cadre de la procédure de recours devant le TAF. Il se peut que pendant la procédure l’objet du litige se rétrécisse de telle façon qu’il en perde son caractère litigieux, mais il ne peut pas fondamentalement s’étendre ou changer de contenu. En concluant subsidiairement à ce que l’enregistrement du signe intervienne comme marque verbale pure, et plus comme marque combinée, verbale et figurative, comme cela avait été demandé devant la première instance, la recourante cherche à obtenir une nouvelle définition du champ de protection de sa marque. Cette conclusion subsidiaire va ainsi au-delà des modifications acceptables de l’objet même du litige. L’art. 29 al. 2 LPM ne confère d’ailleurs pas un tel droit à la recourante (c. 4.4). Le recours est rejeté. [NT]

09 avril 2019

TF, 9 avril 2019, 4A_503/2018 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, force distinctive originaire, significations multiples, signification littérale, cercle des destinataires pertinent, usage à titre de raison de commerce, anglais, APPLE, pomme, jeux, montre, bijoux, métaux précieux, construction ; art. 2 lit. a LPM.

La société Apple Inc. a déposé en 2013 une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque auprès de l’IPI, pour des services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation, ...), ainsi que pour des produits des classes 14 (montres, bijoux, colliers, bracelets, ouvrages en métaux précieux, ...) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, ...). L’IPI a refusé l’enregistrement pour une partie des produits des classes 14 et 28, au motif que le signe, en relation avec ces produits, serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public. Le TAF n’a admis que partiellement le recours d’Apple Inc. contre la décision de l’IPI. Dans l’examen de la force distinctive originaire d’un signe, il faut se baser sur le signe tel qu’il a été déposé, sans tenir compte de son usage effectif sur le marché. Pour déterminer si un signe est descriptif et appartient au domaine public, il faut d’abord examiner s’il a un sens littéral reconnaissable. Lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. La signification des mots pouvant évoluer, il faut se baser sur la compréhension actuelle effective des destinataires pertinents. Le plus souvent, elle correspond au sens lexical du mot. Toutefois, si le public pertinent ne comprend plus un terme dans ce sens, mais le comprend avant tout comme une référence à une entreprise déterminée, il faut en tenir compte dans la procédure d’enregistrement (c. 2.3.2). Les produits et services concernés s’adressent au grand public. La marque APPLE étant l’une des plus connues au monde, le terme n’est pas compris par le consommateur moyen avant tout comme désignant le fruit « pomme », mais comme une référence directe à une entreprise déterminée, bien qu’une partie considérable du public suisse connaisse la traduction littérale du mot dans les différentes langues nationales. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’instance précédente, APPLE est considéré par le destinataire moyen comme une référence directe à une entreprise déterminée, sans qu’il ait besoin d’avoir recours à une traduction, pour l’ensemble des produits revendiqués en classes 14 et 28. Pour tous ces produits, la marque APPLE est donc propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux des autres fournisseurs, et ne constitue pas un signe appartenant au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.3.3). Le recours est admis, et la marque APPLE doit être enregistrée pour tous les produits revendiqués (c. 3). [SR]

15 juillet 2019

TF, 15 juillet 2019, 4A_136/2019 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, français, anglais, vocabulaire de base anglais revelation, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère, coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Une société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe 9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le considèrent l’instance précédente et la recourante, le public pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c. 2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION » peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2 et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1 lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en français qu’en anglais. En français, le terme « révélation » désigne une personne ou une chose dont le public découvre soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais « revelation » est utilisé pour désigner une personne ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a pas tranché la question de savoir si le terme « revelation » fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas, le public francophone voit le mot français « révélation » dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le terme anglophone « revelation », ainsi que son sens décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe « REVELATION » pour les produits et services revendiqués évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon lequel les produits ou les services désignés seraient d’une qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION » ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute, ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens élogieux du terme « révélation » est compréhensible quels que soient les produits ou services désignés, elle considère que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION » appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

01 février 2016

TAF, 1er février 2016, B-6068/2014 (d)

ATAF 2016/21, sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « Goldbären » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, égalité de traitement, pratique constante de l’autorité inférieure, enfant, adolescent, adulte, gold, couleur, denrées alimentaires, ours, confiserie, bonbon gélifié, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

Goldbären

Enregistrement international N° 823911


Enregistrement international N° 823911 GOLDBÄREN

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30: Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’une part des consommateurs moyens, et d’autre part des spécialistes du domaine de la vente et de la gastronomie. Les sucreries comme les bonbons gélifiés sont consommés tant pas les enfants et les adolescents que par les adultes (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Motif absolu d’exclusion examiné : signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD » et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD » est principalement compris comme une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec l’élément « BÄREN », il a également un sens laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément « BÄREN » constitue une indication de la forme des produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes, mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du principe de l’égalité de traitement et invoque une importante liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe « Gold » complété du nom d’un animal ou d’un produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les produits revendiqués par la défenderesse et les produits de boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes, fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés. L'objection de l'instance précédente selon laquelle les enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne s'applique pas, puisque les références à la décoration des produits comprennent par définition non seulement la conception des produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN » soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments « GOLD » et « BÄREN » ne sont pas indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN » (c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN » doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]


14 décembre 2016

TAF, 14 décembre 2016, B-3000/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Affiliated Managers Group » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la branche financière, degré d’attention accru, marque internationale, décision étrangère, anglais, manager, services financiers, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

AFFILIATED MANAGERS GROUP

Enregistrement international N° 1125708 « AFFILIATED MANAGERS GROUP »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de la classe 36 pour lesquels la recourante a requis la protection s’adressent aux consommateurs suisses moyens, mais aussi aux milieux spécialisés du secteur financier. Ces services sont généralement choisis avec beaucoup de soin. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient acquis avec un degré d’attention accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » constitue une combinaison de termes en langue anglaise, grammaticalement correcte mais plutôt inhabituelle (c. 5.3). Le terme « affiliated » peut être traduit par « affilié » ou « associé ». Le verbe s’y rapportant « to affiliate » peut signifier « rejoindre » (quelque chose ou quelqu’un) ou « accueillir » (en tant que membre). « Manager » peut être traduit par « directeur », « chef », « gestionnaire » ou « formateur ». Le concept « Group » vise un groupe de personnes ou de sociétés (c. 5.4.1). L’élément anglais « MANAGERS » est facilement compréhensible pour le consommateur suisse moyen. On peut considérer que les éléments « AFFILIATED » et « GROUP » sont compréhensibles au moins pour les professionnels de la finance, qui ont généralement une bonne maîtrise de l’anglais. Cela n’est pas décisif en l’espèce, car les consommateurs moyens francophones et italophones comprennent eux aussi ces deux termes, puisqu’ils sont quasiment identiques dans leurs langues respectives. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si les consommateurs moyens germanophones comprennent eux aussi leur signification (c. 5.4.2). L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » se comprend comme visant un « groupe de managers affiliés à des sociétés ». Il faut admettre que cette combinaison sera comprise par les destinataires bien qu’elle soit plutôt inhabituelle, voire nouvelle (c. 5.4.3). Des combinaisons inhabituelles d’éléments en soi connus ou de nouvelles expressions peuvent également être descriptives si elles sont comprises par le public concerné, selon l’usage linguistique, comme une déclaration sur certaines caractéristiques des biens ou des services concernés (c. 6.2). Le signe ne peut être considéré comme ambigu. Lorsqu’ils sont confrontés aux services revendiqués en classe 36, les consommateurs moyens et les spécialistes peuvent arriver sans grand effort d’imagination à la conclusion que le signe concerne des managers actifs dans le domaine de la finance ou liés à celui-ci. En tous les cas, les consommateurs moyens francophones et italophones, ainsi que les professionnels, supposent que les services concernés sont fournis par un groupe de managers liés entre eux. En l’espèce, il faut donc admettre que la signification du signe est immédiatement perceptible sans effort d’imagination (c. 6.3). Le fait que le signe ait pu être enregistré comme marque dans d’autres pays peut fournir un indice dans un cas limite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’appréciation au regard du droit suisse est claire (c. 7.2). Le refus de l’instance précédente d’enregistrer la marque était justifié. Le recours est rejeté (c. 9). [SR]