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17 avril 2015

TAF, 17 avril 2015, B-5192/2013 (i)

Motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, radiation d’une marque, marque de service, acronyme, risque de confusion admis, Tessin, services funéraires ; art. 2 lit. d LPM, art. 75 LPM, art. 1 LPAP, art. 2 LPAP, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP, art. 18 LPAP. 

Selon l’art. 18 de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas admissible selon cette législation (c. 2.1 – 2.2.3). Le signe radié sur demande du DFJP était enregistré pour des « monuments funéraires en métal, bronze tombes » en classe 6, des « monuments funéraires non métalliques » en classe 19 et des services de « funérailles, crémations, funérailles » en classe 45. L’art. 75 LPM prévoit que l’expression « marque de fabrique ou de commerce » soit remplacée par le mot « marque », dans tous les actes législatifs, à l’exception des articles 1 et 2 LPAP (c. 3.1.4). Cette disposition est imprécise, ambiguë et incomplète, puisqu’il ne peut être déterminé si les art. 8, 10, 11 et 18 de la LPAP sont également concernés ou non. Il s’agit d’une lacune qui doit être comblée par l’interprétation. Or, il ressort du matériel législatif que le législateur a bien entendu exclure du champ d’application de la LPAP les marques de services (c. 3.1.4.3). Le DFJP a donc la faculté d’ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce (mais pas de service) enregistrée par l’IPI, lorsque celle-ci viole la LPAP (art. 1 et art. 6-8) (c. 3.1.4.4). En revanche, si le DFJP entend faire radier une marque de service, contenant des armoiries ou autres emblèmes publics, qui contrevient à la LPAP, il doit agir devant le juge civil (c. 3.1.4.4). En matière d’armoiries publiques et autres signes publics cantonaux, toutes les dispositions cantonales pertinentes peuvent être considérées et non pas seulement la Constitution cantonale (en l’espèce : une loi cantonale et une ordonnance d’exécution du Conseil d’État) (c. 3.2.2.2). En comparant le signe radié et le sigle du canton, il est indubitable que la marque reprend l’acronyme « ti » et l’emblème du canton du Tessin en noir et blanc, exactement dans la même forme que le prévoient officiellement les dispositions cantonales en la matière. C’est-à-dire la forme utilisée officiellement dans toutes les activités de l’État du Tessin. Le signe considéré viole donc l’art. 1 al. 1 ch. 1-4 LPAP. La marque a été enregistrée en violation de l’art. 2 al. 2 lit. d LPM (c. 3.2.2.4). L’art. 6 LPAP prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », «canton», «cantonal », « commune », « communal » ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de ces entités publiques avec celui qui fait usage de ces mots. Or, l’acronyme « ti » est le sigle du canton du Tessin. L’élément « ti » du signe « TI CENTRO FUNERARIO » recourt d’ailleurs à la même police de caractères que l’acronyme officiel. Son association avec l’exacte réplique de l’emblème du canton du Tessin est propre à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la recourante et le canton du Tessin, et ainsi à induire en erreur sur la situation économique. L’inscription de la marque dans Swissreg suggère à tort un lien entre la recourante et l’entité publique (c. 3.2.3.2). Par conséquent, le signe « TI CENTRO FUNERARIO » crée un risque de confusion pour les produits revendiqués en classes 6 et 19, ce qui constitue une violation de l’art. 6 LPAP. L’inscription du signe représente donc une violation de l’art. 8 LPAP. Sur la base de l’art. 18 LPAP, le DFJP pouvait bien ordonner à l’IPI de radier le signe pour les classes 6 et 19 (c. 3.2.3.3). En revanche, les marques de services étant exclues du champ d’application de la LPAP, le DFJP ne pouvait pas ordonner la radiation de la marque de service « TI CENTRO FUNERARIO » en classe 45 (c. 3.3). Le recours est partiellement admis. La décision de radiation de la marque en classe 45 doit être annulée, bien que ce résultat ne soit pas nécessairement convaincant sur un plan pratique (sic!). Au surplus, le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Marque radiée
Marque radiée
Acronyme et armoirie officiels du Tessin
Acronyme et armoirie officiels du Tessin

04 décembre 2014

TF, 4 décembre 2014, 4A_330/2014 (d)

sic! 4/2015, p. 238-242, « Think / Think Outdoors ; Think Weinbrenner », JdT 2015 II 204 ; motifs relatifs d’exclusion, marque verbale, marque combinée, cuir, vêtements, chaussures, lettre(s), signe(s), signe laudatif, services publicitaires, service de gestion et conseil patrimonial, services d’administration de sociétés, services de travail de bureau, action en interdiction, action en dommages-intérêts, action en remise du gain, action en constatation de la nullité d’une marque, décision partielle, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition absolu, cercle des destinataires pertinent, anglais, signe descriptif, périmètre de protection, force distinctive faible, risque de confusion nié, souvenir ; art. 6quinquiès CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 1 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 2 CUP, art. 6quinquiès lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 5 ch. 6 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 5 ch. 6 PAM, art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. b LTF, art. 76 al. 1 lit. b LTF, art. 91 lit. a LTF, art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 99 al. 2 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 LPM, art. 5 al. 1 lit. a CPC ; cf. N 958 (TF, 24 septembre 2015, 4A_268/2015).

Le recours en matière civile dirigé contre une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. a LTF est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) (c. 1.1). La recourante dont la demande reconventionnelle a été rejetée est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF (c. 1.2). L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid sont des traités de droit international public applicables en Suisse dont la violation peut faire l’objet d’un recours au TF selon l’art. 95 lit. b LTF. Les motifs permettant un refus de protection aussi bien en vertu de l’art. 5 ch. 1 AM, que de l’art. 5 ch. 1 PAM sont limités dans la mesure où ces deux dispositions renvoient à la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm en 1967, concernant les motifs de refus de la protection. Selon l’art. 6quinquiès lit.B CUP, un refus de protection ou une déclaration de nullité ne peut être rendu qu’aux motifs exhaustivement énumérés aux paragraphes 1 à 3 de cette disposition (marque de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, absence de force distinctive et besoin de libre disposition, ainsi que caractère contraire à la morale et à l’ordre public). Ces motifs valent aussi pour un retrait ultérieur de la protection sur le territoire d’un État partie en vertu de l’art. 5 ch. 6 AM, respectivement de l’art. 5 ch. 6 PAM. L’autorité précédente a examiné la persistance des marques de commerce de la demanderesse d’une manière conforme au cadre de l’art. 6quinquiès lit. B CUP lorsqu’elle s’est prononcée sur l’existence des motifs absolus d’exclusion de la protection au sens de l’art. 2 lit. a LPM invoqués par la recourante contre la partie suisse des marques internationales de la demanderesse (c. 2.1.2). Le TF revoit librement, en tant que question de droit, la manière dont est déterminé le cercle des destinataires pertinent pour les produits ou services concernés, ainsi que la perception qu’a le public général d’un signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu de lui. Le cercle des destinataires pertinent peut être différent en fonction de chaque question examinée. Ainsi, le besoin de libre disposition d’un signe se détermine en fonction des besoins, respectivement de la compréhension, qu’en ont les concurrents, tandis que l’examen de la force distinctive fait appel à la compréhension que les acheteurs moyens ont du signe (c. 2.2.2). Le signe « THINK » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition absolu. À la différence du pronom personnel « YOU », qui constitue une expression élémentaire du vocabulaire de base de la langue anglaise sans équivalent possible, l’expression « THINK » peut être remplacée par d’autres verbes. Il n’apparaît pas que ce terme soit indispensable à la désignation d’articles de cuir, de souliers et d’articles d’habillement (c. 2.2.3). L’autorité précédente n’a pas violé l’art. 2 lit. a LPM en niant un besoin de libre disposition absolu du signe « THINK » et en considérant qu’il n’était pas descriptif pour des souliers. Toutefois, la protection du signe « THINK » comme marque n’est pas de nature à empêcher l’utilisation de cette expression comme élément d’autres marques, dans la mesure où cet élément est constitué d’un verbe anglais, largement utilisé, appartenant au langage commun auquel seul un champ de protection très limité peut être reconnu (c. 2.2.4). L’existence d’un risque de confusion est une question de droit que le TF examine librement (c. 3.1). L’inexistence d’un risque de confusion doit être examinée en comparant la marque protégée, selon la demande d’enregistrement, avec l’utilisation effective ou à venir du signe postérieur (c. 3.2.1). Le terme « THINK » utilisé par la recourante dans ses marques pour des produits identiques l’est en relation avec d’autres éléments verbaux et figuratifs. L’impression générale qui se dégage de ses marques est largement différente de celle produite par la marque verbale de la demanderesse. Dans le signe illustré par l’image b), l’impression d’ensemble est marquée par la lettre « W » qui figure au centre et dont la première branche comporte un sapin clair ainsi que par le cercle formé par les inscriptions figurant au-dessus et au dessous de cette lettre. C’est la lettre « W » qui, par sa représentation graphique particulière, est dotée de force distinctive (c. 3.2.2). L’indication « THINK OUTDOORS » est comprise par les consommateurs moyens de souliers comme une désignation à caractère publicitaire revêtant le cas échéant même un caractère descriptif de la particulièrement bonne « Outdoor Qualité » des souliers (c. 3.2.2 in fine et c. 3.2.3). Cette indication est ainsi en elle-même dépourvue de force distinctive et n’est pas perçue comme renvoyant à une entreprise déterminée. Par conséquent, cet élément non distinctif n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. La simple reprise de cette suite de mots n’est pas à même de susciter une attribution indue des produits ainsi désignés à la demanderesse, ni non plus à amener le public à déduire l’existence de faux liens entre les parties. En choisissant un mot courant de la langue anglaise qui est souvent utilisé et qui peut sans autre être compris dans sa signification lexicale en lien avec un autre concept, la demanderesse a opté pour une désignation dotée de très peu de force distinctive et d’un champ de protection par conséquent étroit. La recourante n’utilise pas la désignation « THINK OUTDOORS » seule, mais toujours en combinaison avec sa marque « WEINBRENNER » et le cas échéant l’élément graphique distinctif du sapin stylisé. Ce n’est que pris ainsi dans son ensemble que le signe est compris comme une référence à une entreprise. Étant donné le caractère descriptif, voire publicitaire des termes « THINK OUTDOORS » pour les souliers, ce sont les autres éléments sous la forme du mot « WEINBRENNER », respectivement du sapin stylisé, qui demeurent en mémoire. L’élément correspondant « THINK » passe à l’arrière-plan dans les signes utilisés par la recourante et est perçu dans l’impression d’ensemble dégagée par ces signes comme une référence à une qualité particulière ou à un mode d’utilisation des souliers, le cas échéant comme un renvoi à la marque de la recourante « THINK WEINBRENNER ». Il n’en résulte pas de risque de confusion pour le consommateur moyen de souliers (c. 3.2.3) et le recours est partiellement admis. [NT]

THINK /THINK OUTDOORS
THINK /THINK OUTDOORS
THINK WEINBRENNER
THINK WEINBRENNER

AM (RS 0.232.112.3)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

CPC (RS 272)

- Art. 5

-- al. 1 lit. a

CUP (RS 0.232.04)

- Art. 6quinquies

-- lit. B ch. 1

-- lit. B ch. 3

-- lit. B ch. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 13

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

- Art. 2

-- lit. a

LTF (RS 173.110)

- Art. 91

-- lit. a

- Art. 76

-- al. 1 lit. b

- Art. 106

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 95

- Art. 105

-- al. 1

- Art. 99

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

PAM (RS 0.232.112.4)

- Art. 5

-- ch. 6

-- ch. 1

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-6003/2012 (d)

sic! 9/2014, p. 538-544,Yacht Club St. Moritz (Kaiser Markus, Remarque) ; irrecevabilité, motifs absolus d'exclusion, intérêt digne de protection, commune, office du tourisme, droit au nom ; art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Refus d’entrer en matière sur le recours de l’office du tourisme de la commune de Saint-Maurice, titulaire de plusieurs marques contenant l’élément « St.Moritz », contre l’enregistrement de la marche YACHT CLUB ST. MORITZ (c. 3). En l’espèce, la question de savoir si l’enregistrement d’une marque constitue une décision contre laquelle un tiers peut recourir au Tribunal administratif fédéral peut être laissée ouverte (c. 1.4 et 1.5), en raison du défaut de légitimation active du recourant. L’art. 48 al. 1 lit. b et lit. c PA pose en effet la condition qu’il soit « spécialement atteint par la décision attaquée », et qu’il ait « un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ». En l’espèce, le simple fait que la marque enregistrée et les marques du recourant contiennent le même élément « St.Moritz » n’est pas suffisant (c. 2.3). Le recourant ne peut pas non plus invoquer une atteinte au droit au nom de la commune, car rien n’indique qu’il ait reçu l’autorisation de faire valoir ce droit en son nom propre (c. 2.4). [SR]

20 janvier 2017

TF, 20 janvier 2017, 4A_618/2016 (d)

Sic! 6/2017, p. 381-382, « Car-Net » ; Motif(s) absolu(s) d'exclusion, liste des produits et des services, force distinctive, principe de la spécialité, CAR-NET ; art. 2 lit. a LPM, art. 28 al. 2 lit. c LPM.  

Un signe est exclu de la protection du droit des marques dès lors qu’il est inacceptable même pour une partie seulement des produits ou des services rentrant sous l’indication générale (« Oberbegriff ») de la classe concernée. Cela est généralement admis par la doctrine et n’a pas été remis en cause par le TF. Selon l’art. 28 al. 2 lit. c LPM, il convient pour déposer une marque d’indiquer en particulier à l’IPI, la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est revendiquée. Si cette liste est formulée par une indication générale, l’examen du signe intervient en fonction de tous les produits ou services imaginables qui peuvent être compris dans l’indication générale. Il suffit que le signe ne soit pas acceptable en relation avec l’un ou l’autre de ces produits ou services couverts par l’indication générale pour qu’il doive être refusé pour l’ensemble de cette indication générale. Même si le signe pouvait être acceptable pour certains des autres produits ou services entrant dans cette indication générale. Autrement, il serait possible de contourner un motif d’empêchement absolu pour un produit ou service déterminé par le fait que la protection serait demandée pour une indication générale largement définie (c. 4.3). En vertu du principe de la spécialité, le caractère digne de protection d’un signe doit être examiné en fonction des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement est déposée. L’examen doit donc intervenir pour chacune des classes revendiquées, indépendamment l’une de l’autre (c. 5.1.2). [NT]

28 février 2017

TF, 28 février 2017, 4A_389/2016 (d)

Marque de position, lampe de poche, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque tridimensionnelle, forme géométrique simple ; art. 2 lit. a LPM.

Une marque de position se caractérise par un élément distinctif qui demeure toujours le même et est invariablement apposé exactement au même endroit sur le produit. C’est la manière particulière d’apposer ou de disposer un élément distinctif en deux ou en trois dimensions sur le produit qui rend les marques de position protégeables. En plus de la force distinctive du signe de base, il convient de tenir compte de la force de leur position. En effet, dans la mesure où elle est perçue par le cercle des destinataires pertinents comme un élément suffisamment caractéristique, et est donc suffisamment forte, la position peut contribuer à mettre le signe dans un autre contexte. Il faut qu’elle soit réellement perçue comme une indication de provenance. S’il existe dans le segment des produits concernés une habitude quant à la manière d’en désigner la provenance, les positions qui correspondent à cette habitude doivent être plus facilement admises comme constituant une indication de provenance. La qualification de la marque de position (comme marque figurative, de forme ou d’un autre type) n’est pas déterminante dans l’examen de sa force distinctive. Il n’existe pas de règle particulière pour l’examen de l’aptitude absolue à être protégée pour une marque de position (c. 4.2). Dans le cas particulier, les signes de base de la marque de position revendiquée sont des petits trous d’alésage qui constituent une forme tridimensionnelle banale. La répartition régulière des huit petits trous d’alésage sur la tête d’une lampe de poche détermine l’apparence du produit lui-même. Ces trous le long du bord supérieur de la lampe de poche seront perçus par les destinataires du produit comme une partie intégrante de celui-ci. La marque de position en cause contribue ainsi à déterminer l’apparence de la lampe de poche elle-même. Il est conforme au droit fédéral d’admettre que les critères posés en lien avec la protection des marques de forme peuvent être appliqués par analogie aux marques de position et en particulier que les signes qui déterminent l’apparence du produit lui-même ne sont en général pas perçus comme en indiquant la provenance industrielle (c. 4.3). Dans le cas particulier, la configuration de la tête de la lampe avec la disposition régulière de huit petits trous d’alésage n’est pas perçue comme une indication de provenance. Ces petits trous d’alésage disposés de manière régulière ne se différencient pas de manière suffisamment significative d’autres formes de traitement de surface comme les rainures des poignées, les boutons, les manchettes ou autres motifs qu’on rencontre usuellement ; et la position des trous sur la tête de la lampe ne confère pas à l’ensemble un caractère inhabituel ou inattendu. La configuration de la tête de la lampe, y compris sa marque de position, n’est pas perçue dans l’impression d’ensemble que dégage le produit comme un signe qui ferait référence à sa provenance industrielle. Le fait que des marques soient fréquemment apposées sur les têtes des lampes de poche ne change rien à ce que, dans le cas particulier la disposition des trous d’alésage revendiquée comme marque n’est pas perçue comme un signe distinctif par les destinataires des produits, soit les consommateurs finaux privés (c. 4.4). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 992-3 vues de la lampe de poche
Fig. 992-3 vues de la lampe de poche

30 janvier 2017

TAF, 30 janvier 2017, B-6082/2015 (d)

sic! 9/2017, p. 472 (rés.), « Schweizer Salinen │ Saline Svizzere │ Salines Suisses │ Swiss Salines │ Swiss Salt Works » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, spécialistes du domaine pharmaceutique, agronome, gastronome, spécialistes du domaine industriel, agriculteur, degré d'attention moyen, vocabulaire de base anglais, salt, force distinctive, monopole, besoin de libre disposition, sel, salines, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.


Schweizer Salinen, Saline Svizzere, Salines Suisses, Swiss Salines, Swiss Salt Works

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1: Sel (matière première), sel de conservation non alimentaire, sel (produits chimiques), sel (engrais), sel à usage industriel et commercial, sels adoucissants, saumure pour adoucisseurs d'eau, tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse susmentionnés.



Classe 3: Sels de bain, sels de bain non médicaux, sels de blanchiment; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 5: Sels pharmaceutiques et médicinaux, sels de bain, sels de bain à usage médicinal, sels pour bains d'eau minérale; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 30: Sels de qualité alimentaire (sel de cuisine), sels d'assaisonnement, sels minéralisés, sels pour la conservation et la préservation des denrées alimentaires; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 31: Sel d'élevage, sels agricoles (additifs pour l'alimentation animale), sels pour aliments pour animaux, pierres à lécher; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 35: Commerce de détail.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits et services revendiqués est composé des consommateurs moyens et de spécialistes de multiples domaines, notamment les spécialistes du domaine médical, les spécialistes du domaine pharmaceutique, les agronomes, les gastronomes, les industriels et les agriculteurs. Dans ce genre de cas, il faut prendre en considération le degré d'attention du groupe le plus grand et dont le degré d'attention est le plus faible (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

Les éléments de la marque, à savoir les mots « salines » et « suisses » en allemand, italien, français et anglais appartiennent au vocabulaire de base, et ceci dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais (c. 5.1.2). En relation avec les produits et services revendiqués, les destinataires comprennent la marque comme « saline suisse » (c. 5.2). En raison de sa longue histoire, les destinataires, sont au moins conscients du fait que la distribution du sel est régie par le droit public. Le signe « Salines suisses » n'est donc pas compris par les destinataires comme le signe distinctif d'un producteur, mais comme un signe désignant les salines suisses (c. 5.3). Compte tenu de la situation de monopole de la recourante, qui ne devrait pas connaître de modification à moyen ou long terme, il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le signe présenté à l'enregistrement (c. 5.5). Le recours est admis et la marque doit être enregistrée pour tous les produits et services revendiqués (c. 6). [AC]


01 février 2017

TAF, 1er février 2017, B-5182/2015 (d)

sic! 7/8 2017, p. 414 (rés.), « élément de prothèse II (fig.) » ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe tridimensionnel, revendication de couleur, rose, monochrome, implants, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine des implants, spécialiste du domaine de la médecine orthopédique, spécialiste du domaine de la médecine traumatologique, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste fabricant de prothèse, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, imposition par l'usage, moyens de preuve, preuve, sondage démoscopique, publicité, bulletins de livraison, recours rejeté ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 2 lit. a LPM.

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(élément de prothèse) (3D)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires et composants d’articulations de genou.


Cercle des destinataires pertinent

Les parties s'accordent sur le cercle des destinataires pertinent, composé des spécialistes en orthopédie et en traumatologie, ainsi que des fabricants d'implants (c. 4).

Conclusion

Le signe tridimensionnel est composé d'un hémisphère de couleur rose au milieu duquel il y a une indentation. La couleur rose (pantone 677C, édition 2010) est revendiquée. Il s'agit d'une tête fémorale (c. 5.1). Ce type de produit est généralement monochrome, de sorte que la revendication de couleur en question est banale (c. 5.4.2). Le signe est directement descriptif de la plupart des produits revendiqués (c. 5.5 à 5.7). Il n'a pas de force distinctive originale de par sa seule forme. La revendication de couleur n'y change rien, car elle ne diffère pas suffisamment de ce qui est habituel dans ce domaine (c. 5.8). Il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu (c. 6.1.3). L'étude démoscopique a été réalisée lors d'un congrès international à Berlin, auquel participent les destinataires du produit. Aucun Suisse, ni aucun destinataire travaillant en Suisse, n'a été interrogé. Cette étude ne porte donc pas sur une part représentative des cercles des destinataires pertinents, et ne peut donc pas rendre vraisemblable l'imposition comme marque par l'usage (c. 6.2.5.1). Seuls 9 spécialistes suisses ont été interrogés. En raison de la méthodologie de l’enquête, il n’est pas possible de connaître leurs réponses exactes. De toute manière, 9 spécialistes ne sont pas représentatifs des quelques 900 chirurgiens orthopédistes actifs en Suisse selon la FMH (c. 6.2.5.1). Une enquête démoscopique doit être menée dans un environnement neutre. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’enquête ayant été menée dans un congrès de spécialistes au cours duquel, il ne peut être exclu que la demanderesse ait tenu un stand d’information (c. 6.2.5.2). L’enquêtes démoscopique n’est donc pas propre à rendre vraisemblable l’imposition comme marque du signe, à défaut de représentativité. Contrairement à la question de l’usage sérieux à titre de marque, il n’est pas possible en matière d’imposition comme marque de s’appuyer sur la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136). Une enquête démoscopique concluante en Allemagne ne pourrait être considérée que comme un indice dans le cadre d’une procédure suisse (c. 6.2.5.3). La demanderesse démontre un nombre important de livraisons en Suisse à des fabricants de prothèses, notamment en 2010 et 2011. Mises en perspectives avec le marché global, on peut déduire de ces informations que les produits sont souvent utilisés en Suisse (c. 6.3.3). Les imprimés publicitaires ne peuvent pas être pris en considération, faute d’être datés. De plus, ils sont produits en anglais, de même que les spots publicitaires disponibles sur Youtube. Rien n’indique qu’ils sont destinés au marché suisse. Les cadeaux publicitaires (goodies) ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 6.3.4). Malgré le grand nombre de livraisons effectuées en Suisse en 2010 et 2011, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable une imposition comme marque (c. 6.3.7). Le recours est rejeté et le signe est refusé à l’enregistrement (c. 7). [AC]


23 mars 2017

TAF, 23 mars 2017, B-883/2016 (d)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Mindfuck » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire à l'ordre public, vocabulaire de base anglais, fuck, mind, rapports sexuels, vulgarité, recours rejeté ; art. 5 al. 2 lit. a PAM, art. 2 lit. d LPM.


MINDFUCK

Liste des produits et services revendiqués

Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; verre brut ou mi-ouvré (autre que verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes.


Classe 25: Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.


Classe 35: Services de conseillers en gestion commerciale et/ou publicité; gestion de ressources humaines; services de conseillers en organisation d’entreprise; services de conseillers en matière de création et direction d’organisations; publicité; gestion d’affaires commerciales.


Classe 41: Éducation; services de formation; services de coaching, notamment coaching de vie, coaching en matière d’aptitude à diriger, coaching de personnes dans le domaine des affaires, coaching en matière de santé, coaching de l’esprit, coaching mental, coaching de personnes travaillant dans le domaine de la gestion; services de coaching de vie sur le plan éducatif; formation; services d’éducation et formation notamment en matière de gestion du temps.

Cercle des destinataires pertinent

Néant.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Les mots anglais « mind » et « fuck » font partie du vocabulaire anglais de base et seront compris sans difficulté par les destinataires comme signifiant respectivement « esprit », « compréhension » ou « cerveau » et « rapports sexuels », ce qui n'est pas descriptif des produits et services revendiqués (c. 4.1). Le mot anglais « fuck » n'a pas perdu sa signification primaire de « rapports sexuels », mais il s'est généralisé et possède aujourd'hui plusieurs sens et plusieurs modes d'utilisation (voir les recherches détaillées du TAF à ce sujet, c. 4.2, p. 9-10), bien que l'idée originelle demeure (c. 4.2). Il ressort des différentes sources consultées que le mot anglais « fuck » est vulgaire (c. 4.3). « Fuck » n'est pas choquant juste parce qu'il désigne les rapports sexuels, c'est davantage la vulgarité de ce terme qui contrevient aux normes sociales et qui continue de choquer une part du public aujourd'hui (c. 4.4). L'enregistrement de la marque est refusé, ce qui ne signifie pas que l'utilisation du terme « fuck » soit condamnée ou interdite (c. 4.6). Contrairement à l'avis de l'autorité précédente, le signe « Mindfuck » n'est pas descriptif pour des services en classe 41 (c. 5-5.4). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]

04 avril 2017

TAF, 4 avril 2017, B-5048/2014 (d)

sic! 10/2017 (rés.), p. 564, "E-Cockpit" ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialiste en informatique, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, anglais, cockpit, e-, néologisme, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, logiciel, support de données, force distinctive normale, recours partiellement admis; art. 2 lit. a LPM


E-Cockpit

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information; supports de données magnétiques ou optiques (…).



Classe 16: Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs (…).



Classe 41: Services en relation avec la formation de base et la formation continue (…)



Classe 42: Programmation pour ordinateurs; (…) location de logiciels informatiques (…).

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des spécialistes disposant de connaissances techniques et des consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention élevé pour les softwares et les supports de données (c. 5.1).


Les services revendiqués en classe 42 sont également destinés à des spécialistes de l'IT et des entreprises, qui font preuve d'un degré d'attention élevé (c. 5.1).


Les produits revendiqués en classe 16 ne s'adressent pas qu'aux spécialistes et intermédiaires, mais aussi aux consommateurs finaux, dont le degré d'attention est moyen (c. 5.2).


Les services revendiqués en classe 41 s'adressent à un public hétérogène pour lequel il faut retenir un degré d'attention moyen pour le grand public et un degré d'attention élevé pour les spécialistes (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le terme « cockpit » désigne la cabine de pilotage, en particuliers pour les avions et les voitures de course. Ce terme provient de l'anglais, mais il est fréquemment utilisé en allemand (ainsi qu'en français et en italien (c.6.3.3)). De par cette utilisation fréquente, la notion s'est élargie et désigne également aujourd'hui « une application qui permet de visualiser divers indicateurs de performance clés et des données d'une façon simple et claire et de les contrôler. [...] Un outil à la décision». Partant, le signe est descriptif du contenu et des effets des produits et services revendiqués (c. 6.3.1). S'il est vrai que les destinataires qui ne sont pas des spécialistes voient dans le signe un néologisme fantaisiste, les spécialistes qui possèdent des connaissances dans le domaine de la direction d'entreprises et/ou de l'informatique comprendront sans effort de réflexion particulier la signification du signe (c. 6.3.4). Le signe n'est pas descriptif pour les « produits imprimés », « supports de données » ou des « services de formation et de perfectionnement ». « E-Cockpit » est en revanche descriptif pour les « manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs » (c. 7.2). Le signe est descriptif pour les « programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information » en classe 9, et pour les services en classe 42 de « programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques » (c. 7.3). Pour les « produits imprimés », « supports de données » ou les « services de formation et de perfectionnement » en lien thématique avec un cockpit, il y a un besoin de libre disposition. En revanche, il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu pour les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, les « supports de données magnétiques ou optiques » en classe 9, ou encore les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 8.2). Le recours est partiellement admis et la marque « E-Cockpit » doit être admise à l'enregistrement pour les « supports de données magnétiques et optiques » en classe 9, les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, et les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 10.1).[AC]

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-528/2016 (d)

sic! 10/2017, p. 565 (rés.), « Muffin King » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, consommateur moyen, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, pâtisserie, confiserie, vocabulaire de base anglais, king, König, bien de consommation courante, degré d'attention moyen, force distinctive, changement de pratique de l'Institut, sécurité du droit, égalité de traitement, arbitraire, PRETZEL PRINCE, DOUGHNUT QUEEN, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.


MUFFIN KING

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Vêtements, chaussures, coiffures.



Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.



Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et des spécialistes du domaine. Les destinataires font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe présenté à l'enregistrement sera compris comme « roi des muffins » (c. 4.1). En relation avec les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30 le signe est laudatif et ne dispose pas d'une force distinctive suffisante (c. 4.2). Le 30 juin 2015, l'IPI a publié un changement de pratique indiquant qu'il n'entendait plus enregistrer les signes composés d'un nom descriptif des produits ou services revendiqués accompagné de « King » ou « Köni528/2016g », s’ils sont utilisés dans un sens laudatif. L'IPI a le droit de faire évoluer sa pratique. En l'espèce, ce changement de pratique est fondé sur des motifs sérieux et respecte donc la sécurité du droit et l'égalité de traitement. L'utilisation des éléments « King » ou « König » n’est exclue que dans des situations ou ils confèrent un caractère laudatif au signe (c. 5.1-5.3). Le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité de traitement (c. 6.1-6.3). Finalement, le recourant avance que la décision de l'autorité précédente est arbitraire, puisqu'elle a, au même moment, admis à l'enregistrement deux autres signes du recourant: « PRETZEL PRINCE » et « DOUGHNUT QUEEN ». Si la distinction de l'Institut entre le caractère laudatif des éléments « King », « Queen » et « Prince » n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté, la décision de l'autorité précédente n'en est pas pour autant arbitraire (c. 7-7.1). C'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'enregistrement du signe « MUFFIN KING » pour les « pâtisseries et confiseries » en classe 30 (c. 9). [AC]


06 juin 2017

TAF, 6 juin 2017, B-5183/2015 (d)

sic! 12/2017, p. 743 (rés.) "Marque de couleur (Pantone 677 édition 2010)" ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, marque de couleur, rose, monochrome, implants, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine des implants, spécialiste du domaine de la médecine orthopédique, spécialiste du domaine de la médecine traumatologique, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste fabricant de prothèse, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, imposition par l'usage, moyens de preuve, preuve, sondage démoscopique, publicité, bulletins de livraison, parts de marché, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.


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Marque de couleur (Pantone 677 édition 2010)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires et composants d'articulations de genou.


Cercle des destinataires pertinent

Pour les produits revendiqués en classe 10, les destinataires sont les producteurs d'implants et les médecins spécialisés en chirurgie, orthopédie et traumatologie (c. 4). La formulation choisie pour la liste des produits ne réduit pas le cercle des destinataires.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les parties conviennent qu’il est commun que les produits revendiqués soient présentés dans une couleur monochrome. Les produits revendiqués sont destinés à être implantés dans le corps humain et ne sont donc pas visibles. La couleur revendiquée (rose pâle), ne se distingue pas clairement des couleurs blanche ou crème usuelles pour ces produits. Elle ne sera donc pas considérée comme une indication de la provenance industrielle du produit. Elle ne dispose pas d’une force distinctive originaire suffisante (c. 5.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu pour cette nuance de couleur pour les produits revendiqués (c. 6.1.3). Afin de soutenir l'imposition comme marque du signe présenté à l'enregistrement, la recourante fait valoir une enquête démoscopique réalisée lors d'un congrès médical international dans les domaines de l'orthopédie et de la traumatologie, qui s'est déroulé à Berlin. S'il n'est pas exclu que des médecins suisses y aient participé, cette étude démoscopique ne repose pas sur une part représentative des destinataires de la marque en Suisse et ne permet donc pas de parvenir aux mêmes conclusions que la recourante (c. 6.2.2). Les autres moyens de preuve déposés ne sont pas propres à démontrer l'imposition du signe comme marque en Suisse (plaquettes publicitaires non datées, plaquettes publicitaires et film publicitaire sur youtube en anglais uniquement, cadeaux publicitaire (goodies)), malgré une part de marché importante pour les produits revendiqués en 2010 et 2011 (c. 6.3.3- 6.4). Le recours est rejeté et le signe est refusé à l'enregistrement (c. 7). [AC]

13 juin 2017

TAF, 13 juin 2017, B-2592/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « iMessage » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive originaire, imposition comme marque, marque imposée, anglais, grand public, adolescent, adulte, degré d'attention légèrement accru, message, informatique, Internet, programme d’ordinateur, services de télécommunication, service de messagerie digitale, courrier électronique; art. 2 lit. a LPM.

iMessage

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : ordinateurs, périphériques d’ordinateur, terminaux d’ordinateur ; matériel informatique, disques de stockage, supports de données magnétiques, logiciels informatiques, publications électroniques (téléchargeables), téléphones sans fil, téléphones mobiles, puces informatiques.



Classe 38: télécommunications, services de télécommunications et de communication électronique, courrier électronique (e-mail).



Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables, service de conseil en matière de logiciels informatiques, service de conseil relatif à la conception de matériel informatique, location de matériel et de logiciels informatiques.

Cercle des destinataires pertinent

Les « ordinateurs et leurs composants, les publications électroniques, les téléphones mobiles et les logiciels » revendiqués en classe 9 sont destinés aux jeunes et aux adultes, qui connaissent bien ces appareils. Ils sont achetés avec un degré d'attention accru (c. 4.3.1). Il en va de même pour les produits et services à examiner en classe 38 (c. 4.3.2). En revanche, pour les services technologiques de la classe 42, ceux-ci s'adressent non seulement au grand public, mais aussi à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services utilisés dans la classe 42 ne se limitent pas seulement aux besoins quotidiens, mais qu'ils possèdent une connotation professionnelle plus forte, il faut considérer que les destinataires accordent un degré d'attention un peu plus élevé lorsqu'ils utilisent ces services (c. 4.3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le mot anglais « message » possède une définition très similaire à celle du mot français « message ». En relation avec les produits et services revendiqués, le mot « message » prend avant tout une signification technique et électronique (c. 6.1). Les produits et services en classes 9, 38 et 42 sont étroitement liés avec des messages sur Internet ». Le signe « iMessage » ne permet donc pas d'individualiser ces produits et services, puisque les destinataires y verront une référence au contenu ou aux fonctionnalités des produits et services revendiqués (c. 6.2). Le signe « iMessage » n'est pas originairement distinctif (c. 6.3). Compte tenu des dépenses publicitaires très élevées, de l'important nombre de produits vendus qui utilisent le signe examiné à titre de marque et de la connaissance générale que les produits d'Apple ne sont pas moins connus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse allemande, il convient d'admettre l'imposition comme marque du signe « iMessage » pour une partie des services revendiqués en classe 38 (dont les services listés dans l’extrait ci-dessus). (c. 7.6). Le recours doit être partiellement admis concernant ces services (c. 7.6). [AC]


30 août 2017

TAF, 30 août 2017, B-1428/2016 (d)

sic! 2/2018, p. 63 (rés.), «DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) », ; motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe contraire au droit en vigueur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, réputation, restriction à certains produits ou services, patronyme, raison sociale, Allemagne, Deutscher, aigle, association sportive, logo, football, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, degré d'attention normal, impression d'ensemble, changement de pratique de l’Institut, intérêt légitime, merchandising, recours admis ; art. 2 al. 4 Traité CH-D (1967), art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.


DEUTSCHER FUSSBALL-BUND.PNG

DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Une large palette de produits en classes 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 (Etat de fait A.).

Cercle des destinataires pertinent

Étant donné la large palette de produits revendiqués, il peut être considéré que le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux, des intermédiaires et des spécialistes des différents domaines. Les consommateurs finaux ne font pas preuve d'un degré d'attention accru (c. 4)

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM)

Conclusion

Il n'est pas contesté entre les parties que le terme allemand « deutscher » est perçu comme une indication géographique et que, par conséquent, le signe examiné est perçu comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 LPM (c. 5). L'autorité précédente considère que la présence dans le signe examiné d'une représentation d'un aigle – susceptible d'être confondu avec l'aigle héraldique allemand – lui confère per se le caractère d'indication de provenance indirecte, et exclut ainsi le signe examiné du champ d'application de l'exception pour les associations sportives (c. 5.1). Cependant, l'IPI se fourvoie lorsqu'elle examine l'élément figuratif de manière isolée et qu'elle lui attribue, de plus, une importance considérable. Quand bien même l'aigle du signe examiné pourrait être confondu avec l'aigle héraldique allemand et que le signe contient l'élément « DEUTSCHER », l'élément verbal « FUSSBALL-BUND » domine l'impression d'ensemble. Les destinataires y voient en conséquence le logo d'une association sportive. La grande notoriété de la sélection nationale allemande contribue également à ce résultat. Les destinataires s'intéressent dans un second temps seulement à la provenance des produits, mais ils ne s’attendent pas particulièrement à une provenance d'Allemagne des produits revendiqués, car ils reconnaissent le logo de l'association sportive. L'IPI admet elle-même que le signe examiné ne suscite aucune fausse attente en lien avec l'indication de provenance (c. 5.2). Ainsi, dans l'application de l'exception en faveur des associations sportives, l'impression d'ensemble est déterminante, et un élément figuratif ne doit pas être apprécié séparément. Le signe « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) » ne suscite aucune fausse attente quant à la provenance des produits, quel que soit le risque de confusion de l'élément figuratif de l'aigle avec l'aigle héraldique allemand (c. 5.3). L'IPI argue que l’exception en faveur des associations sportives ne s'applique pas aux produits qui jouissent d'une réputation particulière (voitures allemandes, bières, vins et spiritueux allemands, etc.) (c. 6). La newsletter de l'IPI « changement de pratique de l’IPI concernant l’examen des marques contenant une désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée » est une ordonnance administrative qui n'est pas une source du droit administratif et ne lie donc pas le TAF (c. 6.2). La réputation particulière d’un produit ne doit être examinée que pour déterminer si une exception aux attentes en rapport avec les indications de provenance existe. Le signe examiné est perçu comme le logo d'une association sportive, même pour les produits qui jouissent d'une réputation particulière, et n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 6.2). Il n’est pas contesté que, par le biais du Traité entre la Confédération Suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.36), l'élément « DEUTSCHER » est réservé exclusivement à des produits provenant d'Allemagne (c. 6.3). L'art. 2 al. 4 du Traité prévoit que les dispositions de l'accord ne s'appliquent pas à l'usage de patronymes homonymes à des indications géographiques et s'il existe un intérêt légitime à l'utilisation de ce patronyme. Le signe « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) » peut bénéficier de cette disposition. Par ailleurs, pour la demanderesse, il existe un intérêt légitime à pouvoir organiser un merchandising. Ainsi, le signe « DEUTSCHER FUSSBALLBUND (fig.) » ne suscite pas de fausses attentes au regard de la provenance des produits, même sans restreindre la liste des produits (c. 6.3). Le signe examiné n'est ni trompeur, ni contraire au droit en vigueur pour les produits revendiqués. Il n'appartient pas plus au domaine public. Le recours est admis et le signe doit être admis à l'enregistrement (c.7). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-1408/2015 (d)

Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, liste des produits ou services, cercle des destinataires pertinent, spécialiste en informatique, spécialiste des services électroniques, télématicien, consommateur final, services de conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services publicitaires, services de conseil, marketing, télécommunication, services de divertissement, services culturels, services journalistiques, services de formation, information, services de renseignements, services d’analyse commerciale, services scientifiques, services de collecte et de préparation de données, services de gestion d’entreprise, italien, informare, informa, force distinctive, vocabulaire de base anglais, touch, ID, ordinateurs, ordinateur de poche, agendas électroniques, blocs-notes digitaux ; art. 2 lit. a LPM.

INFORMA

Liste des produits et services revendiqués

Un nombre très large des produits et services des classes 9 (appareils et instruments scientifiques), 16 (papier et carton), 35 (publicité), 41 (éducation et divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques).

Cercle des destinataires pertinent

Les biens et services revendiqués sont ceux des domaines des technologies de l'information, de l'électronique et des télécommunications. Ils s'adressent non seulement aux professionnels (informaticiens, télématiciens, intermédiaires, vendeurs et/ou fournisseurs des biens revendiqués) mais aussi aux utilisateurs finaux (ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques et blocs-notes digitaux). Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent n'est pas limité aux seuls professionnels. (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement de la marque en question a été partiellement rejetée en raison d’une formulation de la liste des produits et services qui ne remplissait pas les exigences légales. En même temps que sa plainte, la recourante a déposé une liste corrigée de produits et services. Dans sa réponse, l'instance précédente a estimé que celle-ci était conforme à la loi. Dès lors, l’un des motifs de refus à l’enregistrement de la marque est devenu caduc (c. 1.2.2). Le recours doit donc être admis pour autant qu’il ne soit pas devenu sans objet (c. 1.3). La majorité des produits revendiqués dans les classes 9 et 16 s'adressent à la fois au consommateur final et aux spécialistes. Les services de publicité, de conseil et de marketing de la classe 35 ne s'adressent pas au grand public, bien qu'ils puissent être utilisés par tous, car ils ne couvrent pas les besoins quotidiens, mais sont plutôt fournis dans le cadre de questions spécifiques liées aux activités économiques. Les services de télécommunications et de transmission et les services de radio et de radiodiffusion revendiqués dans la classe 38 s'adressent aux professionnels tels que les télématiciens, les informaticiens et les journalistes ainsi qu'aux consommateurs moyens. Il en va de même pour les services de divertissement, culturels et de location, revendiqués dans la classe 41, ainsi que les services de développement de logiciels de la classe 42, qui sont principalement destinés au consommateur final et donc au consommateur moyen, mais qui sont également utilisés par des spécialistes tels que les informaticiens et les journalistes. Les services d'éducation et de formation revendiqués en classe 41 s'adressent principalement aux écoliers et apprentis ainsi qu'aux adultes travaillant dans le domaine de l'éducation et possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la pédagogie scolaire. Les services de divertissement, de sport et de culture sont utilisés par un large public (c. 3). Le mot « informa » n'est pas connu comme tel en allemand, en français ou en italien. Les destinataires italophones reconnaîtront la forme conjuguée du verbe « informare » dans le signe « INFORMA ». Ce verbe peut être traduit par « informer ». L’idée générale du terme italien « informa » est que « quelqu'un d'autre informe sur quelque chose » (c. 4.2). En ce qui concerne les produits litigieux des classes 9 et 16, l’IPI établit une distinction entre deux groupes de produits lors de l'appréciation du signe, à savoir, d'une part, les produits de contenu et, d'autre part, les produits qui ne peuvent remplir leur fonction principale sans information (feedback) à l'utilisateur (c. 4.3). Les produits de contenu sont des biens qui sont fondamentalement destinés à avoir n'importe quel contenu et notamment des informations. Le contenu potentiel de ces produits n’est pas précisé dans la liste des produits. Ainsi, les imprimés (journaux, magazines) ou les émissions (comme les podcasts, les webcasts) peuvent être du matériel d'information. Pour les produits de contenu, le signe est donc directement descriptif de la fonction et/ou de la finalité du produit. Le fait que le type d’informations ne soit pas précisé importe peu (c. 4.3.2). Toutefois, l’IPI ne peut pas être suivi en ce qui concerne les « disques magnétiques ; les données musicales téléchargeables ; les données d'images téléchargeables ; les clés USB » en classe 9 et les « photographies ; les lettres imprimées ; les blocs d'impression ; les calendriers » en classe 16 (c. 4.3.3). L’IPI fait fausse route lorsqu’il considère que le signe « INFORMA » est directement descriptif de la fonction des produits qui ne peuvent pas remplir leur fonction principale sans information du client. Celui-ci méconnait la finalité de ces produits et le fait que plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir éventuellement obtenir une information de ces produits. Le signe « INFORMA » n'est donc pas descriptif pour ces produits et il possède au contraire une force distinctive suffisante (c. 4.3.4). Le signe « INFORMA » est également descriptif pour les catégories de services suivants en classe 35, 38, 41 et 42 : services d’information, de conseil, de renseignement, de publicité, de relations publiques, de communication ; ainsi que pour les services d’analyse commerciale (business intelligence) et scientifique, mais également pour les services de collecte et de préparation des données (c. 4.4.2). A contrario, le signe examiné n’est pas descriptif pour les services de gestion d’entreprise et de marketing en classe 35, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu direct d’information et de conseil (c. 4.4.3) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services techniques de transmission de données et information en classe 38, car l’aspect technique de ces prestations est prédominant (c. 4.4.4) ; il n’est pas non plus descriptif pour les services de divertissement, culturels et sportifs en classe 41, puisque ceux-ci n’ont pas de contenu informatif (c. 4.4.5). En revanche, le signe « INFORMA » est descriptif pour les services d'éducation et de formation, ainsi que d’organisation et de mise en œuvre de prestations de formation continue, même s’il s’agit de services d’information particuliers. Le signe examiné est aussi descriptif pour les services journalistiques, de distribution de livres, de publication de livres ainsi de présentations de films en classe 41 (c. 4.4.6). Finalement, pour les services de programmation, de maintenance de logiciels, d'installation et d'hébergement, le signe « INFORMA » n’est pas descriptif. Bien qu'il s'agisse de services qui sont en fin de compte nécessaires pour informer les tiers par voie électronique, leur but principal n'est précisément pas l'information des tiers (c. 4.4.7). Le recours est partiellement admis [la liste complète des produits et services admis ou refusés à l’enregistrement est rappelée aux pages 37- 44 (c. 6). [AC]

01 novembre 2017

TAF, 1er novembre 2017, B-266/2016 (d)

sic! 4/2018, (rés.) « Trainscanner », p. 202 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine ferroviaire, degré d’attention accru, force distinctive, vocabulaire de base anglais, train, scanner, néologisme, significations multiples ; art. 2 lit. a LPM.

Trainscanner

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.


Classe 37 : Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et le fixations.


Classe 42 : Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 et les services des classes 37 et 42 sont destinés exclusivement aux professionnels, en particulier aux entreprises ferroviaires titulaires d'une concession. Ces derniers font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Lorsqu’un signe ou les éléments qui le composent possèdent plusieurs significations descriptives possibles, le signe n’en est pas pour autant doté d’un caractère indéfini. Au contraire, dans un tel cas, le signe devrait plutôt être rejeté dans toutes les significations descriptives possibles. En outre, la signification double ou multiple possible d'un signe ne conduit en aucun cas à sa protection dans la mesure où – comme c'est le cas ici – au moins l'une de ces significations constitue une description immédiate des produits et des services en question. Compte tenu de la signification des différents éléments du signe, le public concerné comprend la combinaison « Trainscanner » sans effort de réflexion particulier comme « scanner de train » ou « dispositif de contrôle du train » (c. 4.1). Les mots anglais « train » et « scanner » font partie du vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 4.3). Le signe « Trainscanner » est descriptif pour les produits revendiqués en classe 9 (référence directe à l'équipement d'analyse et de diagnostic de vérification de l'état des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant [et de ses composants]) (c. 5.3.2) ainsi que pour les services en classe 37 (référence directe aux services d’installation et d'entretien des équipements d'analyse et de diagnostic et au matériel informatique) (c. 5.3.3) et classe 42 (référence directe aux services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion) (c. 5.3.4). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]