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20 juin 2019

TAF, 20 juin 2019, B-2792/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 97 (rés.), « IGP » ; motif d’exclusion absolu, marque verbale, acronyme, indication géographique protégée, besoin de libre disposition absolu, restriction à certains produits ou services, indication géographique, usage à titre de marque, bonne foi, signe trompeur, recours rejeté ; art. 6quinquies CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 50 a LPM.

La recourante souhaite enregistrer le signe « IGP » pour divers produits en classes 2, 40 et 42 (c. A). L’instance précédente accepte son enregistrement pour les services revendiqués en classes 40 et 42, mais le refuse pour les produits revendiqués en classe 2, au motif que le signe « IGP » pouvant être compris comme la mention « indication géographique protégée » définie à l’article 50 a LPM, fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour d’éventuels futurs concurrents (c. C). La recourante demande l’enregistrement du signe IGP pour l’ensemble des marchandises en classe 2 revendiquées à l’origine, alors que l’instance précédente s’est prononcée uniquement sur une liste restreinte dans la mesure où la possibilité d’une limitation aurait été seulement évoquée et pas proposée. Cette position est cependant contredite par les divers échanges entre les parties en cours de procédure. La limitation de la liste originelle des produits est donc valable (c. 1.2). D’un point de vue procédural, l’examen de l’ensemble des marchandises revendiquées à l’origine reviendrait à étendre l’objet du litige. L’extension de la liste des produits revendiqués à celle déposée à l’origine ne répond pas aux critères qui permettent exceptionnellement d’étendre l’objet du litige (c. 1.4). La recourante conteste l’existence d’un besoin de libre disposition absolu pour le signe « IGP », arguant qu’il est possible que celui-ci cohabite avec la mention « IGP », dans la mesure où la mesure où celle-ci est toujours utilisée en lien avec une indication géographique (c. 3.3). L’article 20 al. 1 de l'ordonannce sur les AOP ET IGP non agricoles ne requiert pas que la mention « IGP » soit toujours utilisée en lien avec une indication géographique. Il est donc possible d’utiliser la mention « IGP » seule sur un produit tant que celui-ci est décrit dans le registre des IGP. La situation est en tous points comparable avec les IGP agricoles, et de nombreux produits tels que la cuchaule, la damassine, la longeole, le vacherin mont-d-or ou le bolder sauerkäse permettent l’utilisation de la mention « AOP » sans faire référence directement à une indication géographique. Un risque de confusion entre la marque « IGP » et la mention « IGP » ne peut donc pas être exclu (c. 3.3.1). Si l’usage de la mention « IGP » n’est pas formellement un usage à titre de marque, la mention « IGP » remplit cependant de manière approximative tous les critères (caractère distinctif, usage sérieux et en Suisse) définissant un usage à titre de marque. Certes, une telle mention n’individualise pas les marchandises d’un unique producteur, mais crée une distinction entre les marchandises bénéficiant d’un enregistrement et les autres. La fonction individualisante est très proche de celle des marques (c. 3.3.2). L’usage du signe « IGP » peut en conséquence interférer avec l’usage du signe « IGP » en tant que mention (c. 3.3.3). L’instance précédente, en refusant de laisser la recourante démontrer l’imposition par l’usage du signe « IGP » au motif qu’il existe un besoin de libre disposition absolu pour les futurs concurrents, n’a pas violé les règles de la bonne foi (c. 4.3). En tout état de cause, l’intérêt public consistant à ne pas enregistrer les signes faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu, ainsi que l’intérêt des concurrents à pouvoir continuer à utiliser ce signe sont prépondérants (c. 4.4). La recourante poursuit en concluant subsidiairement à l’enregistrement du signe « IGP » avec un disclaimer indiquant que le signe « IGP » ne sera pas utilisé avec des indications géographiques protégées. Ce type de mention n’est pas comparable à celle indiquant que les signes figuratifs contenant une croix ne seront pas utilisés avec du rouge ou du blanc. Il ne s’agit en effet pas de restreindre les possibilités de présenter le signe, mais bien de limiter les circonstances de son utilisation. Une telle limitation est très difficile à mettre en œuvre et ne peut être autorisée (c. 5.1). Une mention au registre excluant l’utilisation du signe pour les marchandises inscrites au registre des IGP n’est pas non plus envisageable. Certes, il s’agit d’une limitation liée aux qualités objectives des produits revendiqués, mais celle-ci n’exclut pas que le signe « IGP » soit compris comme une indication de provenance qui peut être trompeuse y compris pour des produits n’était pas inscrits au registre des IGP. Une telle limitation créerait une situation trompeuse au lieu de la régler (c. 5.2). L’instance précédente n’a pas violé les règles de procédure en ne prenant pas suffisamment en compte la durée d’utilisation du signe revendiquée au sens de l’article 6quinquies CUP, ni en rejetant un éventuel effet préjudiciel de décisions étrangères, ni en prévoyant le besoin des concurrents futurs de pouvoir utiliser la mention « IGP » alors que le paquet de législation « Swissness » n’était pas encore en vigueur au moment du dépôt. Le recours est rejeté (c. 7-8). [YB]

27 juin 2019

TAF, 27 juin 2019, B-5806/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 98 (rés.), « Merci » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, indication publicitaire, besoin de libre disposition, signe laudatif, égalité de traitement, décision préjudicielle, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

MERCI

Enregistrement international N° 1’243’689 « MERCI »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, en particulier services de vente par correspondance, également en ligne, portant sur tous les produits alimentaires, en particulier confiseries et chocolats.



Classe 38 : Transmissions électroniques de messages et d’images ; services de communication informatique.



Classe 40 : Impression photographique et photogravure ; impression et gravure de produits et de leurs conditionnements, en particulier avec photographies.



Classe 42 : Numérisation d’images, conception et développement de traitement d’image numériques.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent aux distributeurs spécialisés dans le commerce d’aliments, en particulier les confiseries et les chocolats.



Les services revendiqués en classe 38 et 42 s’adressent aux consommateurs finaux, mais aussi aux spécialistes de la branche de la télématique, de l’informatique ou du journalisme.



Enfin, les services revendiqués en classe 40 s’adressent aux commerçants, mais également aux consommateurs finaux (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « MERCI » est compris dans toute la Suisse comme étant le mot français « merci » qui appartient au vocabulaire de base. Cependant, cela ne suffit pas pour le classer définitivement comme appartenant au domaine public. En effet, il est toujours nécessaire d’examiner l’existence d’un besoin de libre disposition en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 6.1). Les services revendiqués se caractérisent par l’interaction entre le client et le fournisseur de la prestation. Il ne s’agit pas d’une simple opération, mais plus de plusieurs étapes entre lesquels le client exprime sa volonté. Dans ce contexte, le signe « MERCI » évoque plus une formule de politesse usuelle et attendue qu’une indication relative à la provenance industrielle d’un service (c. 6.2). Remercier un client appartient au discours publicitaire, et sa portée est plus vaste que l’expression de la politesse. Le remerciement sert à fidéliser le client, acquérir de nouveaux clients et plus généralement la promotion des affaires (c. 6.3). Un tel usage pourrait être interdit par la recourante si celle-ci était titulaire de la marque « MERCI ». Le signe « MERCI » doit en conséquence être laissé à la disposition des concurrents (c. 6.3). La recourante n’invoque aucune imposition par l’usage. Sa marque « MERCI » est certes connue en rapport avec le chocolat, mais cela n’influence pas la force distinctive originaire ou le besoin de libre disposition du signe « MERCI » (c. 6.4). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement (c. 7). Certaines des marques invoquées par la recourante sont trop anciennes ou ne sont pas comparables. Les marques « Merci Chef » et « Merci la mer » ne sont pas comparables, dans la mesure où ces signes divergent dans leur construction, leur signification ou les produits et services en lien avec lesquels ils sont revendiqués (c. 7.3). Le fait que la marque revendiquée ait été inscrite dans l’UE n’a pas d’effet préjudiciel sur la décision suisse (c. 8). Le recours est rejeté et l’enregistrement refusé. [YB]

22 juillet 2019

TAF, 22 juillet 2019, B-187/2018 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.), « Deluxe (fig.) »; Motifs d’exclusion absolus, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste du commerce de detail, spécialiste de la restauration, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, signe descriptif, decision étrangère, couleur ; art. 2 lit. a LPM.

deluxe.jpeg

Deluxe (fig.)

Demande d’enregistrement international N° 1’235’004 « Deluxe (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

De nombreux produits alimentaire revendiqués en classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens suisses ainsi qu’aux spécialistes du commerce de détail et de la restauration (c. 5.2). Il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible à moyen (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément verbal « deluxe » est immédiatement reconnu par les destinataires francophones comme la contraction des mots « de luxe ». Il est compris comme « coûteux » ou « somptueux », tant en français qu’en anglais, et sert à désigner des produits des qualités supplémentaires qu’on ne trouve pas dans la version usuelle du produit en question. Aucune autre signification ne vient à l’esprit des consommateurs (c. 6.1.3). En utilisant l’élément « Deluxe » ou « de luxe », on décrit la marchandise comme étant d’une qualité particulière. Pour le consommateur, le terme sert à distinguer les lignes de produits plus luxueuses dans un assortiment. L’élément « Deluxe » est donc laudatif et directement descriptif (c. 6.2.3 et 6.2.4). En l’espèce, l’élément verbal « Deluxe », rédigé dans une police cursive et inscrit dans un cadre rappelant une étiquette est prépondérant. Les couleurs (noir, blanc et argent) n’influencent pas la perception du signe. C’est donc l’élément laudatif et descriptif « Deluxe » qui reste dans la mémoire des consommateurs (c 7.6). Le fait que le signe soit protégé dans d’autres pays ne peut influencer la décision du TAF que dans les cas limites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse (c. 8.2). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-478/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 373 (rés.); « NOVE » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbal, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste du travail du cuir, spécialiste du commerce de détail, intermédiaire , droit à un procès équitable, droit à une audition préalable, chiffre, neuf, signe appartenant au domaine public, langue nationale, italien, nuova, nove, signe laudatif, signe descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

NOVE

Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE"

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.



Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.



Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-3555/2019 (d)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « NOVAPRIME » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du secteur alimentaire, langue nationale italien, nova, prime, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

NOVAPRIME

Demande d’enregistrement N°61285/2017 « NOVAPRIME »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 6 : Drahtnetze und -gewebe.



Classe 7 : Siebe (Maschinen oder Maschinenteile); Siebgewebe (Maschengit-ter)[Maschinenteile] für den Gebrauch in Verbindung mit Sieb-, Trenn- oder Reinigungsmaschinen in der Getreide-, Lebensmittel- und Futtermittelverarbeitung.



Classe 42 : Technologische Beratung auf dem Gebiet von Sieben (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgeweben und Drahtnetzen; Bereitstellen von Informationen über Siebe (Maschinen oder Maschinenteile), Siebgewebe und Drahtnetzen.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche de la transformation des céréales, des aliments et du fourrage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Certes, l’élément « nova » peut faire référence aux étoiles dont l’explosion produit une grande clarté, mais les consommateurs, notamment de langue italienne ou française y verront plus facilement le pluriel du mot latin « novum » signifiant « nouveauté ». De plus, le mot italien « nuova » signifiant « nouvelle » est proche de l’élément « nova » au point que les consommateurs y donneront la même signification (c. 5.2). L’élément « prime » est compris comme le mot anglais « prime », signifiant « de première classe » ou « important », et a donc un caractère laudatif (c. 5.3). L’association des mots « nova » et « prime » n’est pas inhabituelle au point d’acquérir une force distinctive (c. 5.5). Le signe « novaprime » sera donc perçu comme vantant les qualités des produits revendiqués et appartient donc au domaine public (c. 5.6). La recourante ne peut invoquer la bonne foi dans la mesure où, si elle a déjà enregistré des marques contenant l’élément « NOVA », aucune n’est comparable au signe revendiqué (c. 6). Les marques invoquées par la recourante ne permettent pas de conclure à une inégalité de traitement dans la mesure où elles sont enregistrées pour d’autres produits ou services, ou ne sont pas similaires au signe « NOVAPRIME » (c. 7.3). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions étrangères ne peuvent donc servir d’indice en faveur de l’enregistrement (c. 8.2). Le signe « NOVAPRIME » appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

25 octobre 2019

TAF, 25 octobre 2019, B-107/2018 (f)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « ALOFT » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche de l’hôtellerie et des voyages, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, across, loft, again, langue nationale allemand, luft, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

ALOFT

Demande d’enregistrement N°62053/2016 « ALOFT »


Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche du voyage qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente admet l’enregistrement pour les « services de restauration » (alimentation), mais rejette celui-ci pour les « services d’hôtellerie » (c. A. f). Le signe « ALOFT » ne correspond à aucun mot existant dans les langues nationales, mais signifie « en haut » ou « en l’air » en anglais (c. 6.3.1 et 6.3.2). La recourante ne parvient pas à démontrer qu’il s’agit d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base connu du grand public (c. 6.3.2.2). Une recherche internet sur la base du signe « Aloft » fait majoritairement référence aux services de la recourante. Un tel résultat ne peut attester de l’usage courant d’un tel mot (c. 6.3.2.3). Il ne peut être attendu du public, confronté à un tel terme, qu’il effectue une recherche afin d’en découvrir la signification exacte (c. 6.3.2.4). Enfin, la proximité phonétique entre le signe « ALOFT » et le mot allemand « Luft » ne favorise pas sa compréhension (c. 6.3.2.5). Le mot « aloft » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.3), mais sera décomposé en « A » et « Loft » par le public pertinent. L’élément « loft », signifiant « local à usage commercial ou industriel transformé en habitation ou logement » est couramment utilisé dans la branche de l’hôtellerie (c. 6.4.1.2). L’élément « a » correspond à l’article indéfini « un » ou « une » en anglais. Il sera plus perçu comme tel que comme un « a » privatif (c. 6.4.2). En conséquence, le signe « ALOFT » sera perçu comme « un loft » sans effort de réflexion par le public (c. 6.5). Désignant alors un type d’hébergement proposé par les hôtels, le signe est descriptif (c. 7.1). Le fait que « A » et « Loft » soient accolés ne confèrent pas de force distinctive au signe « ALOFT » (c. 7.1.2). Les mots « across » ou « again » ne sont pas comparable dans la mesure où ils appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.1.4). Il ne s’agit pas d’un cas limite le TAF n’a pas à prendre en considération les décisions étrangères (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-649/2018 (d)

sic! 6/2020, p. 374 (rés.) “Küchenmaschine (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, consommateur final, grand public, force distinctive, marque de forme, contenu intellectuel, contenu thématique, appareils électroménagers, couleur, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

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Küchenmaschine (fig.)

Enregistrement international N° 1’264’281 « [Küchenmaschine] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques équipées de fonctions pour hacher, moudre et peser; machines et appareils pour la préparation de plats et boissons, en particulier pour le hachage, la découpe, le broyage, le pressage, le râpage, le mélange, le fouettage, le brassage, l'émulsion et le pétrissage.



Classe 11 : Appareils de cuisson électriques; récipients de cuisson électriques; appareils de cuisson électriques équipés de fonctions intégrées de hachage, broyage et pesage; sorbetières électriques.



Classe 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); périodiques; livres; fiches de recettes; photographies; représentations graphiques; reproductions graphiques; dessins.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 7 et 11 s’adressent aux spécialistes du domaine de la gastronomie mais également au grand public intéressé par la cuisine. Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent en premier lieu aux consommateurs finaux mais également aux spécialistes de la gastronomie. Le motif de refus étant le défaut de force distinctive, c’est la perception du groupe le plus important et le moins expérimenté qui est déterminante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué illustre un appareil électroménager soit le produit en tant que tel. En conséquence, il doit être examiné comme s’il s’agissait d’une marque de forme (c. 3.2). Les appareils électroménagers qui combinent diverses fonctions présentent des formes similaires dans la mesure où ils combinent généralement les mêmes éléments (contenant souvent en métal, couvercle et socle comportant les commandes). Le signe revendiqué n’échappe pas à cette règle. Le contenant est argenté, le socle blanc, les commandes techniquement nécessaires et placées à un endroit usuel. Certes l’élément en forme d’entonnoir couvrant le contenant n’est pas commun dans sa forme, mais il n’en reste pas moins que les couvercles sont nécessaires techniquement. La forme n’est pas banale à proprement parler, mais n’est pas non plus inhabituelle au point d’indiquer aux destinataires une origine industrielle (c. 5.4). L’adjonction de points verts ou du mot « Vorwerk » près des commandes sont trop discrets et pas assez originaux pour modifier l’impression d’ensemble (c. 5.5.2). Les produits revendiqués en classe 16 se caractérisent non pas par leur forme ou leur contenu physique mais par leur contenu intellectuel. Le fait que le signe revendiqué décrive un contenu thématique possible n’entraîne pas immédiatement l’exclusion de la protection. La protection est en effet garantie pour les signes purement fantaisistes ou qui sont perçus comme une indication de provenance industrielle par le consommateur (c. 6.1). En l’espèce, le consommateur percevra un lien entre le signe revendiqué et la thématique culinaire. En effet, comme pour la cuillère en bois, la forme revendiquée symbolisera le contenu des produits imprimés et éveillera une attente chez le destinataire. Le signe est en conséquence également descriptif pour les produits revendiqués en classe 16 (c. 6.2-6.4). La question du besoin de libre disposition peut rester ouverte (c. 6.5). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

08 mars 2021

TF, 8 mars 2021, 4A_361/2020 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication de provenance, indication géographique, restriction à certains produits ou services, étendue de la protection, usage de la marque, pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Swissness, réel site administratif, Swiss Re, services immobiliers, services financiers, services d’assurances, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 LPM, art. 49 al. 1 LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 52o OPM.

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

06 janvier 2020

TF, 6 janvier 2020, 4A_483/2019 (d)  

sic! 7/8 2020 p. 415 (rés.) « Hund/Pelzfigur/Elfe » ; forme décorative, signe tridimensionnel, force distinctive, jouet, figurine, cercle des destinataires pertinent, motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, marque tridimensionnelle. ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 al. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

L’art. 5 al. 1 PAM renvoie, concernant les motifs d’exclusion à l’enregistrement à la CUP dont l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 mentionne les cas dans lesquels une marque est dépourvue de toute force distinctive et appartient ainsi au domaine public. Cette réglementation conventionnelle correspond aux motifs d’exclusion de l’art. 2 LPM dont la lit. a exclut les signes appartenant au domaine public de la protection du droit des marques (c. 3.1.1). Les raisons de cette exclusion de la protection des signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) résident soit en un besoin de libre disposition, soit en l’absence de force distinctive, voire en un mélange des deux. Sont frappés d’un besoin de libre disposition les signes dont l’économie dépend de l’utilisation. Sont dépourvus de force distinctive les signes dont l’apparence ou le contenu significatif ne permet pas de remplir la fonction distinctive spécifique des marques. Ne sont ainsi pas susceptibles de protection en particulier les signes dépourvus de force distinctive en relation avec les produits pour lesquels ils ont été revendiqués dans la mesure où ils ne renvoient ni dès le début, à titre originaire, à une entreprise déterminée - même si le public ne la connaît pas forcément - ni non plus à titre dérivé à la suite d’une imposition par l’usage. C’est en fonction de l’impression d’ensemble qu’il laisse dans le souvenir de ses destinataires que l’on peut déterminer si on est en présence d’un signe susceptible de constituer une marque. Il suffit que la marque dans son ensemble (en combinaison de tous ses différents éléments) soit dotée de force distinctive, respectivement ne soit pas frappée d’un besoin de libre disposition. La question de savoir si les destinataires de la marque voient dans le signe une référence à une entreprise déterminée pour les produits revendiqués doit être tranchée en fonction de l’ensemble des circonstances. Un signe est protégeable lorsqu’il est doté à titre originaire du minimum de force distinctive nécessaire pour individualiser les produits et services enregistrés et qu’il permet ainsi à leurs destinataires de les reconnaître dans l’offre générale des produits et services du même genre (c. 3.1.2). Le TF détermine librement, en tant que question de droit, comment le cercle des destinataires pertinents est constitué et comment ceux-ci perçoivent – pour les biens de consommation courante – le signe en fonction du degré d’attention qui peut être attendu d’eux (c. 3.1.3). L’instance précédente a retenu, sans que cela ne soit contesté, qu’un signe qui correspond à la forme du produit lui-même ou à celle de son emballage est soumis aux mêmes conditions d’enregistrement que les marques tridimensionnelles et leurs emballages. Il en résulte que comme la forme d’un produit ou de son emballage identifie en premier lieu le produit lui-même et pas provenance industrielle, il ne suffit pas pour admettre qu’il soit doté de force distinctive que ce signe se démarque par sa configuration particulière. Il faut bien plus que sa particularité frappante serve également à en indiquer la provenance, ce qui n’est généralement pas admis pour les catégories de produits pour lesquels la liberté de forme est grande dans la mesure où le signe revendiqué comme marque ne se distingue pas clairement des formes usuellement utilisées (c. 3.2). Les produits revendiqués par la recourante sont des biens de consommation courante (jouets) destinés généralement à un acheteur final en Suisse dont le degré d’attention n’est pas très élevé. Les figurines de jeu sont prisées des enfants, ainsi que des adultes qui s’occupent d’enfants, mais sont aussi utilisées par des adultes en tant qu’articles de jeu et de jouets pour la baignade, de sorte que leur cercle de destinataires peut être considéré comme large et déployant un degré d’attention peu élevé (c. 3.5.1). Il est notoire que les figurines de jeu présentes sur le marché offrent des configurations très diverses et cela en particulier pour l’ensemble des secteurs de produits pour lesquels l’autorité précédente a refusé la protection. Un signe est exclu de la protection dès lors qu’il se révèle non susceptible de protection même pour une partie seulement des produits ou services entrant dans la classe revendiquée (c. 3.5.2). Pour qu’une protection puisse entrer en ligne de compte, il faudrait que les figurines concernées se démarquent de ce qui est usuel et attendu dans le domaine de manière telle qu’elles soient perçues comme identificatrices de la provenance (industrielle des produits concernés). Ce qui n’est pas le cas. Les différentes caractéristiques mises en évidence par l’autorité précédente ou par la recourante dans la physionomie du chien ou l’habillement de l’elfe seront perçues par le public comme des éléments esthétiques de style. Elles se limitent à conférer aux signes (et par là même aux produits représentés) une apparence attirante sans pour autant les distinguer de par leur impression d’ensemble suffisamment d’autres configurations. Les acheteurs de figurines de jeu sont habitués à la diversité des configurations possibles qui peuvent aussi parfois leur paraître étranges de par leur excentricité. Les destinataires perçoivent les signes comme une représentation singulière d’un chien, respectivement d’un elfe, mais pas comme une référence à une entreprise déterminée et cela même s’il devait être admis un haut degré d’attention du cercle des destinataires pertinent. Le fait que les figurines puissent être conçues de façon à les rendre frappantes ne les dote pas de force distinctive (c. 3.5.3). Cela vaut aussi pour les produits « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc » pour lesquels le signe du chien beige/brun a été revendiqué mais auquel l’instance précédente a dénié la force distinctive nécessaire pour être protégé. Dans ce segment de produits également, les personnages de jeu peuvent revêtir des formes très diverses dans lesquelles les créations revendiquées entrent sans peine en particulier si cela est jugé, comme cela doit être le cas, en fonction de la perception qu’en aura un consommateur final moyennement attentif. Même si la texture que présente cette réalisation (qui rappelle la bure) est plutôt surprenante pour des jouets de baignade, des jouets gonflables et autres, cela ne va pas au-delà des variations attendues possibles de ce type de réalisations et ne conduit pas à ce que le signe se distingue de ce qui est usuel d’une manière qui le dote de force distinctive (c. 3.5.4). Le refus de protection pour la Suisse pour ces deux figurines est ainsi justifié (c. 3.6). Le recours est rejeté. [NT]

Fig. 1
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 3

30 mai 2017

TAF, 30 mai 2017, B-3088/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe figurative, signe laudatif, informatique, Apple, grand public, spécialiste du domaine de l’informatique, spécialiste des services électroniques, degré d’attention élevé, forme géométrique de base, forme géométrique simple, force distinctive, impression d’ensemble, symbole, signe notoire, bonne foi, égalité de traitement, musique, logiciel, cercle,carré, couleur, pictogramme, contenu audio, contenu video, pop culture, oeuvre multimedia, interpretation conforme au droit international ; art. 6quinquies CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

musiknote.jpg

« Musiknote (fig.) »

Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »


Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public en premier lieu, mais également aux spécialistes des domaines de l’informatique et de l’électronique. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé dans la mesure où ces logiciels sont installés sur des appareils électroniques de grande valeur (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

a recourante conteste l’examen par l’instance précédente du caractère descriptif de sa marque, au motif que celui-ci imposerait des exigences exagérées lors de l’examen des signes figuratifs (c. 4.2). Le signe « Musiknote (fig.) » est purement figuratif. Ses éléments (un carré aux coins arrondis formé par un dégradé de couleurs au centre duquel se trouve un cercle blanc qui contient lui-même une double croche blanche) sont banals ou appartiennent aux formes géométriques de base s’ils sont pris séparément. La question de l’existence d’un besoin de libre disposition sur les notes de musique est laissée ouverte, de même qu’une éventuelle imposition du signe par l’usage (c. 4.3). Le fait que chaque élément soit descriptif n’empêche cependant pas que l’ensemble ait une force distinctive. En l’espèce, le signe revendiqué dénote d’une certaine organisation. Le style et la manière de former les différents éléments donnent une impression de clarté et d’unité. Ces éléments n’influencent cependant pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 4.3.1). Il n’est pas nécessaire qu’une marque présente une certaine originalité pour être enregistrable, mais seulement que le signe permette aux destinataires d’identifier la provenance industrielle des produits ou services revendiqués (c. 4.3.1). Les logiciels sont des biens immatériels, et n’ont pas de forme spécifique. En règle générale, on utilise des symboles afin de les représenter et de décrire leur contenu thématique. De tels symboles servent également de bouton. Le fait que la forme carrée aux coins arrondis soit usuellement utilisée pour symboliser des applications est notoire. Les éléments graphiques peuvent, tout comme les éléments verbaux, être descriptifs dès lors qu’ils sont compris comme étant laudatifs ou indiquant les qualités d’un produit (c. 4.3.3). La grande majorité des destinataires est tous les jours confrontée, sur divers appareils, à ce type de bouton qui permet d’accéder aux utilisations liées à la musique que permettent les logiciels en question. Le signe est donc descriptif, quand bien même les utilisateurs feraient preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.3.4). L’utilisation de pictogrammes, qu’ils soient évidents ou qu’ils soient le fruit de conventions comme les notes de musique n’entraîne pas nécessairement l’appartenance au domaine public du signe les utilisant (c. 4.3.5). L’autorité inférieure n’a pas commis d’erreur en dirigeant ses recherches sur le marché des applications destinées à la musique ou à la vidéo, ainsi qu’en ne limitant pas son examen du marché aux utilisateurs d’un OS particulier (c. 4.4). Il résulte de telles recherches que le signe revendiqué est descriptif pour les produits revendiqués en lien avec les contenus audio (c. 4.5). La recourante conteste l’appartenance au domaine public du signe revendiqué pour les contenus vidéo (c. 5.1). Le terme « vidéo » est très vaste, et le besoin de libre disposition est examiné pour tous les contenus possibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés dans les revendications. S’il ne faut pas établir d’exigence trop forte pour les catégories de services pour lesquels toute indication de contenu est potentiellement descriptive, le signe revendiqué est cependant directement descriptif d’un contenu possible, sans qu’un autre élément vienne apporter plus de force distinctive (c. 5.2). Le signe revendiqué, évoquant avant tout la musique, n’est pas éloigné des contenus vidéo. Depuis les années 70, la pop culture fait une grande part aux clips vidéo, et la musique devient une œuvre multimédia. La proximité de ces deux types de produits est encore renforcée par l’arrivée des chaînes musicales à la télévision, puis sur Internet. En conséquence, les consommateurs feront facilement un lien entre le signe revendiqué, et au moins les vidéos musicales qui font partie des contenus revendiqués par la recourante (c. 5.3). L’interprétation de l’article 2 lit. a LPM par l’instance précédente n’est pas contraire au droit international, en particulier l’article 6quinquies CUP, et l’article 5 PAM (c. 5.4 et 5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 6.1), mais ne parvient pas à démontrer une pratique longue, constante et inchangée (c. 6.1-6.1.2). La recourante invoque enfin la bonne foi, se basant sur des icônes d’application qu’elle a préalablement pu enregistrer. Si l’on ne peut nier une grande proximité entre les signes en question et les produits revendiqués, le marché a profondément évolué, tant en termes de pénétration qu’en termes d’utilisation, les téléphones portables devenant des appareils multifonctions disposant de grandes capacités liées l’écoute de musique ou la consultation de clips vidéos. Un tel développement justifie un changement des pratiques d’enregistrement. La recourante ne peut donc se fonder sur une pratique constante ni invoquer la bonne foi (c. 6.2). Le signe revendiqué appartient en conséquence au domaine public. C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

29 septembre 2019

TAF, 29 septembre 2017, B-5341/2015 (d)

sic! 3/2018 « Montblanc-Meisterstück (3D) » (rés.), p. 141 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel au sens étroit, signe appartenant au domaine public, domaine public, force distinctive, besoin de libre disposition, impression d’ensemble, signe banal, degré d’attention accru, degré d’attention faible, grand public, spécialistes de la branche de la papeterie, cercle des destinataires pertinent, forme, objet d’écriture ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

montblanc-meisterstuck.jpg

« MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »

Demande d’enregistrement N 1’160’408 « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »


Demande d’enregistrement N 1’160’408 « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK (3D) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : Instruments d’écriture, en particulier stylos à encre, stylos à bille à encre liquide, stylos à bille, marqueurs, stylos.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est une marque tridimensionnelle au sens étroit (c. 4.2). Sous réserve des exigences spécifiques de l’article 2 let. b LPM, de tels signes sont examinés selon les mêmes critères que les autres types de signes (c. 5.1.5.1). Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu au grand public qui fait preuve d’un degré relativement faible, mais également aux spécialistes de la branche qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les recherches sur internet effectuées par l’instance précédente permettent de conclure à l’existence de nombreuses similitudes entre le signe revendiqué et les outils d’écriture, et ainsi à son appartenance au domaine public, mais pas qu’il existe une grande diversité de formes dans le domaine en question (c. 7.2.2). La forme usuelle des objets d’écriture est un cylindre allongé, avec une extrémité qui va en s’amincissant qui porte un clip ainsi qu’un ou plusieurs anneaux (c. 8.2.1.1). De tels éléments peuvent prendre des formes différentes et être combinés de nombreuses manières si bien qu’il existe une grande diversité de forme (c. 8.2.2). Dans la mesure où aucune restriction n’empêche les produits concernés d’être présents sur le marché suisse, des recherches sur des sites internet étrangers peuvent être utilisées à titre d’indices (c. 8.4). Certes, certains outils d’écriture s’écartent de la forme usuelle, et les particularités du signe en cause sont particulièrement élégantes, mais elles ne sauraient lui conférer la force distinctive nécessaire. La forme tridimensionnelle est en soi banale (c. 9.2). La combinaison de trois anneaux apparaissant à sa surface est banale, ainsi que les matériaux utilisés (c. 10.2.1). Les mots « MONTBLANC-MEISTERSTÜCK » ne sont pas assez perceptibles pour, malgré leur force distinctive accrue, influencer l’impression d’ensemble (c. 10.2.3). Les éléments bidimensionnels n’influencent pas de manière essentielle l’impression d’ensemble (c. 10.3). Le recours est rejeté (c. 12). [YB]

04 octobre 2017

TAF, 4 octobre 2017, B-7230/2015 (f)

sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

COSMOPARIS

Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »


Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ;



Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB]

13 novembre 2017

TAF, 13 novembre 2017, B-7547/2015 (f)

sic! 5/2018 « Bouteille (3D) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion absolus, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, signe appartenant au domaine public, signe banal, parfum, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, produit de parfumerie, force distinctive, cas limite, recours rejeté, forme géométrique, carré, cylindre, métaux, Union européenne ; art. 6quinquies let. B CUP, art. 2 lit. a LPM.

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Bouteille (3D)

Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”


Demande d’enregistrement N°1’156’506 “Bouteille (3D)”

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Parfums

Cercle des destinataires pertinent

Les parfums revendiqués en classe 3 s’adressent avant tout au grand public. La jurisprudence est partagée quant au degré d’attention dont font preuve les consommateurs (c. 7-7.1.3). En l’espèce, les parfums sont choisis avec un certain soin. Le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes de la cosmétique feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les parfums ne faisant pas l’objet de restriction à l’importation, les documents rassemblés par les parties sont pertinents même s’ils ne peuvent être spécifiquement rattachés à la Suisse (c. 8.2.2). Les divers moyens de preuve mettent en évidence le fait que les bouteilles de parfum sont généralement des contenants dont la partie supérieure, généralement plus étroite, présente un dispositif de fermeture (c. 8.3.1). Ces éléments peuvent cependant prendre des formes très différentes et être combinés de nombreuses manières. Il existe donc de très nombreuses formes habituelles et attendues, mais cela n’exclut pas automatiquement la protection d’un signe tridimensionnel (c. 8.3.2.1). L’aspect global du contenant revendiqué, de forme cylindrique, sa taille ainsi que sa partie supérieure arrondie n’ont rien d’inhabituel (c. 9.2.1.1). Le fait que la forme déposée soit commune dans le domaine des boissons n’empêche pas qu’elle soit également commune dans le domaine des parfums (c. 9.2.1.2). Le court goulot ainsi que le pas de vis et le petit bouchon sont banals (c. 9.2.3). La tige, ou « clavette » qui paraît traverser le goulot est inhabituelle (c. 9.2.4). Le carré suspendu est quant à lui banal, dans la mesure où il fait penser à une étiquette (c. 9.2.5). La forme tridimensionnelle revendiquée ne se distingue pas de manière claire des formes habituelles et attendues des flacons de parfum. Les éléments bidimensionnels apparaissant à sa surface (un point noir correspondant au pulvérisateur, un carré inscrit dans l’« étiquette ») sont banals. Si les matières transparentes sont plus communes, les métaux polis entrent fréquemment dans la composition des flacons de parfums (c. 10.2-10.3). Le signe revendiqué n’est pas perçu comme renvoyant à une entreprise déterminée. Il n’est donc pas doté de force distinctive (c. 11.1). La question de l’application de l’article 2 let. b LPM peut être laissée ouverte (c. 11.2.2). Il n’est pas nécessaire de définir une forme banale avant de la comparer avec la forme revendiquée. C’est l’ensemble des formes habituelles et attendues qui doit être prise en considération (c. 12.1.2). Dans le domaine des parfums, les consommateurs pertinents ont certes l’habitude de percevoir la forme des produits comme un renvoi à une entreprise, mais de telles formes doivent toujours se distinguer clairement de l’ensemble des formes habituelles (c. 12.4.3.1). Le refus d’enregistrer le signe n’étant pas motivé par le simple fait que celui-ci est tridimensionnel, la recourante ne peut se prévaloir de l’article 6quinquies let. B CUP (c. 12.6). Il ne s’agit pas d’un cas limite. La recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l’enregistrement du signe en cause dans l’UE (c. 12.7). Le recours est rejeté (c. 15). [YB]

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016 B-3601/2014 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacie, médicament, droit d’être entendu, conclusion subsidiaire, revendication de couleur, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

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Kapsel (fig.) 

Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Pharmaceutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments qui permettent le traitement et la prophylaxie les scléroses multiples sont soumis à ordonnance, peu importe la manière dont ils sont administrés, et leur prise fait l’objet d’un suivi précis effectué par un spécialiste. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que ces médicaments puissent être pris avec d’autres produits non médicaux destinés à soulager les effets secondaires tels que l’homéopathie, les produits anthroposophiques ou la « médecine » chinoise et que ceux-ci ne sont pas soumis à ordonnance n’étendent pas le cercle des destinataires pertinent aux consommateurs moyens. Les destinataires sont donc en premier lieu les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens qui font preuve d’un degré d’attention accru, et en second lieu les patients qui disposent de nombreuses connaissances liées à la maladie dont ils souffrent et à ses modalités de traitement. Ceux-ci feront également preuve d’un degré d’attention accru (c.4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

En cours de procédure devant l’instance précédente, la recourante avait proposé, en cas de rejet de l’enregistrement, de limiter celui-ci aux préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose » (c. L). Le fait que, dans un premier temps, l’instance précédente ne soit pas entrée en matière selon sa pratique, puis s’est malgré tout prononcée sur ce sujet en décidant qu’une telle restriction ne changeait rien au caractère descriptif du signe revendiqué (c. 2.1). Une telle pratique est certes confuse, mais ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu (c. 2.4). La question de constitutionnalité soulevée par la pratique de l’instance précédente constituant à ne pas entrer en matière sur les conclusions subsidiaires en cours de procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où, dans le cas présent, l’instance précédente s’est prononcée sur ce point (c. 2.5.2). La recourante a pris à nouveau la même conclusion subsidiaire en cours de procédure de recours. L’objet du litige est en principe définit lors du dépôt du recours et ne peut être élargi en cours d’instance (c. 2.6.1). Il n’est en principe pas possible d’étendre l’objet du litige dans une duplique. En espèce, comme la question a déjà été soulevée lors de la procédure devant l’instance précédente, ne pas entrer en matière sur cette conclusion subsidiaire relèverait du formalisme excessif (c. 2.6.2). La protection est revendiquée pour le traitement et la prévention des scléroses multiples. La thérapie dépend de la forme de la maladie, mais la médecine recours à des injections, des pilules, des tablettes ou des infusions pour traiter de telles maladies (c. 5.4). Au moment de l’enregistrement, la variété des formes disponibles sur le marché est importante, ce qui rend plus difficile à une forme particulière d’être considérée par les destinataires comme une indication de provenance industrielle (c. 5.5). La forme en question représente une pilule. Une telle présentation est banale dans la mesure où la recourante n’est pas la seule à proposer des pilules sur le marché (c. 5.6). Si la forme elle-même appartient au domaine public, la recourante dispose d’une certaine marge de manœuvre dans présentation graphique de son produit. En l’espèce, deux bandes jaunes entourent la moitié blanche de la pilule qui est bicolore. La combinaison de deux couleurs primaires est banale et appartient au domaine public. Cette présentation n’a pas de force distinctive, dans la mesure où, sur le marché en question, les couleurs servent généralement à distinguer les médicaments les uns des autres et ne renvoient pas à la provenance industrielle de ceux-ci (c. 5.7). Subsidiairement, la recourante demande l’enregistrement de son signe pour les préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose », au motif qu’à la date du dépôt, aucun médicament comparable n’existe sur le marché et qu’elle est la seule à proposer un traitement sous forme de pilule. Dans une telle configuration, son signe bénéficierait d’une force distinctive (c. 6). Certes, le traitement de telles maladies nécessite généralement l’usage d’injections. Il n’existe donc pas d’exigence qualifiée pour le dépôt d’une marque de forme (c. 6.3). La forme de pilule est cependant banale pour les produits pharmaceutiques et fait l’objet d’un besoin de libre disposition (c. 6.4). Les revendications de couleur et les bandes jaunes n’offrent pas suffisamment de force distinctive pour permettre l’enregistrement. Une telle limitation ne permet pas l’enregistrement (c. 6.5 et c.6.6). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement de la marque de la recourante. Le recours est rejeté (c. 7) [YB]

15 mars 2016

TAF, 15 mars 2016, B-4710/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 348 (rés.)

 « SH Messe (fig.); TG Messe (fig.)»; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptive, indication géographique, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, égalité de traitement, allemande ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

SHMESSE (fig.) 

Demande d’enregistrement N°62039/2011 « SHMESSE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62039/2011 « SHMESSE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Büroarbeiten; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken.



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten und Informationen in Computernetzwerken und sonstigen elektronischen Medien, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Programme der Da-tenverarbeitung im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten und Informationen im Internet und sonstigen elektronischen Medien, insbesondere in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung.



Classe 41 :

Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitschriften, auch über das Internet und sonstige elektronischen Medien.



Classe 42 : Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten im Bereich des Messewesens; Konstruktionsplanung; elektronische Datenspeicherung.

Cercle des destinataires pertinent

Les « messe » sont des évènements regroupant de nombreuses entreprises, associations et organismes publics différents. Le cercle des destinataires pertinent est ainsi un très large public adulte (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot allemand « messe » fait référence à une exposition au caractère commercial proposant une offre globale d’un ou plusieurs secteurs industriels. Les « messe » ont lieu régulièrement d’un point de vue temporel et géographique. Les clients sont habitués à faire un lien entre le lieu géographique et l’exposition elle-même (c. 4.2). Associés à l’élément « MESSE », les éléments « SH- » et « TG- » sont interprétés comme des indications géographiques (c. 4.4). Les signes revendiqués sont descriptifs pour les produits revendiqués en classe 16, dans la mesure où ceux-ci font référence à leur lieu de vente ou à leur contenu. Pour les services revendiqués, les destinataires verront sans effort particulier une allusion à l’origine géographique de l’exposition en question (c. 4.5). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques invoquées par la recourante ne sont cependant pas comparables dans la mesure où elles contiennent des éléments graphiques ou verbaux supplémentaires (c. 5). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement pour les produits revendiqués. Le recours est rejeté (c.7). [YB]