Mot-clé

  • Motif(s)
  • d'exclusion
  • absolus

21 avril 2020

TAF, 21 avril 2020, B-5286/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.), « Hybritec » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste de la branche mécanique, spécialiste du domaine médical, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention accru, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive faible, imposition par l’usage, preuve, publicité, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM

« HYBRITEC »

Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »


Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 11 : Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé ; sécheurs d'air y compris sécheurs d'air comprimé ; dessiccateurs (adsorption) ; sécheurs par réfrigération ; sécheurs à membrane ; appareils de séchage et installations de séchage ; dispositifs de séchage ; parties de tous les produits précités, compris dans la classe 11 ; installations pour la filtration d'air ; appareils de purification de l'air et machines de purification de l'air ; appareils de réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigérations; dispositifs pour le refroidissement de l'air ; refroidisseurs d'air, y compris refroidisseurs d'air comprimé ; tuyau de purge de condensats pour applications à air comprimé en tant que partie de dispositifs de réfrigération ; échangeurs thermiques, compris dans la classe 11 ; appareils et machines pour le traitement de l'eau de condensat par purification et/ou filtration ; filtres à air (pour la climatisation) ; filtres en tant que parties d'installations domestiques ou industrielles ; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air ; filtres à air comprimé ; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé ; accessoires de réglage, sûreté pour dispositifs à gaz ; robinets pour canalisations ; accessoires de sûreté pour compresseurs, à savoir commutateurs de protection, pressostats, réservoirs à air comprimé en tant que parties des produits précités compris dans la classe 11.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués servent à la production d’air comprimé, ou dans la technologie des condensats. De tels produits sont utilisés dans de nombreuses branches telles que la mécanique, les technologies médicales, la chimie, l’automobile et la restauration. De tels produits sont coûteux et bien examinés avant l’achat. Les destinataires proviennent de nombreuses branches et font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a jugé le signe revendiqué comme descriptif. Les destinataires scinderont le signe « HYBRITEC » en « hybri- » diminutif d’hybride, et « -tech », diminutif de technologie. La juxtaposition des deux éléments est comprise comme faisant référence à un produit disposant de caractéristiques techniques, assemblé avec divers composants. Le signe revendiqué ne dispose pas, en lien avec les produits revendiqués, de force distinctive (c. 4.3). La recourante invoque cependant, avec de nouvelles preuves à l’appui, que sa marque s’est imposée par l’usage (c.4.4). Les pièces démontrant que la recourante est active depuis près de 100 ans en Allemagne et 50 en Suisse ne donne pas d’indices sur une éventuelle imposition par l’usage de sa marque. Les recherches Google présentées ne sont pas limitées à la Suisse et ne donnent pas de signes qu’elles sont destinées au public suisse. Les chiffres d’affaires, noms d’entreprises et les données de clients suisses ainsi que la description de produits ne sont pas de nature à démontrer un usage à titre de marque (c. 5.4). Parmi les nouveaux éléments de preuve, les pièces relatives à une activité publicitaire en Suisse ne permettent pas de savoir avec quelle intensité celle-ci a été faite. La recourante a bien publié en Suisse un rapport; mais celui-ci ne contient aucun usage de sa marque qui peut constituer un indice d’imposition. Les éventuels prospectus, offres et autres preuves déposés ne permettre pas de rendre vraisemblable une imposition par l’usage (c.5.5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer que sa marque s’est imposée par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté sa demande d’enregistrement (c. 6). [YB]

23 avril 2020

TAF, 23 avril 2020, B-4414/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.), « DO-TANK » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des sciences politiques, économiques et sociales, preuve, besoin de libre disposition, think tank ; art. 2 lit. a LPM.

« DO-TANK »

Demande d’enregistrement N° 7235/2018 « DO-TANK »


Demande d’enregistrement N° 7235/2018 « DO-TANK »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : produits imprimés ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (autre qu'appareils) ; clichés ; brochures ; bulletins d'information ; journaux ; publications ; magazines (périodiques) ; manuels ; rapports de recherche ;



Classe 35 : services de réseautage d'entreprise avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; services de réseautage à buts professionnels et économiques avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ;



Classe 41 : organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; éducation ; formation ; divertissement ; services de camps de vacances (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ; services éducatifs ; organisation, animation et conduite de séminaires ; attribution de prix de reconnaissance ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; animation de cours de formation pour des tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil ; cours par correspondance ; organisation expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation, animation et conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation (training) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; attribution de prix de reconnaissance ; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ; formation en matière d'utilisation de données mathématiques ou statistiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des sciences politiques, économiques et sociales (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante est d’avis que les preuves datant d’après la demande d’enregistrement ne doivent pas être prises en compte (c. 5.1). Contrairement à la loi sur les brevets, aucun des motifs d’exclusion absolus ne stipule que le signe revendiqué doit être « nouveau ». Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter l’état de fait à avant le dépôt de la demande (c. 5.2-5-3). Le fait que la jurisprudence relative à cette question soit principalement liée à des marques de forme n’a pas d’importance dans la mesure où l’existence d’une force distinctive est une condition commune à tous les types de marques (c. 5.4). D’un point de vue lexical, le signe revendiqué n’a que peu de signification (c. 6.1). La signification d’un signe dépend de sa compréhension par les destinataires pertinents dans un contexte donné (c. 6.2). Pour l’instance précédente, « do tank » est un terme technique étendant la notion de « think tank » orienté vers la conception d’une chose (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués en classe 16, le signe « DO-TANK » ne paraît pas descriptif. Le mot « do tank » doit cependant être laissé à la libre disposition des concurrents dans la mesure où les produits imprimés revendiqués servent précisément à échanger ou discuter d’idées et de concepts afin de trouver des solutions innovantes à des problèmes, ce qui est précisément l’activité centrale d’un think tank ou d’un « do tank » (c. 7.1). Les services revendiqués en classes 35 et 41 sont en lien avec l’entraînement, l’éducation et l’instruction. Le concept central d’un think tank est l’échange entre différents experts. Le signe « DO-TANK » est donc directement descriptif, y compris pour les services en lien avec le divertissement, qui peut tout à fait comprendre l’échange de connaissances dans ce domaine. Le recours est rejeté (c. 7.2). [YB]

13 janvier 2020

TAF, 13 janvier 2020, B-4051/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.), « Digiline » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste, Informaticien, spécialiste en informatique, physicien, ingénieur, technicien, Informatique, réseau numérique ; art. 2 lit. a LPM.

« DIGILINE »

Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »


Enregistrement international IR 1’293’138 « DIGILINE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Appareils d’essai et de mesure à vide ; dispositifs de commande électroniques et dispositifs d’actionnement pour pompes à vide et supports pour pompes à vide.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent certes au consommateur moyen, mais en premier lieu aux spécialistes tels que les techniciens, les ingénieurs, les physiciens, les constructeurs d’appareils et les informaticiens (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans la mesure où le signe revendiqué n’a pas de signification propre, le consommateur cherchera d’abord à donner un sens à ses différentes parties avant d’y voir quelque chose de purement fantaisiste (c. 5.2). Le signe « DIGILINE » se laisse ainsi facilement découper en « DIGI » et « LINE ». L’élément « LINE » est compris comme le mot anglais appartenant au vocabulaire anglais de base « line », signifiant « ligne » (c. 5.3). C’est cependant l’abréviation du mot « digital » qui restera dans l’esprit des consommateurs. Contrairement à l’avis de la recourante, les produits revendiqués peuvent contenir des éléments numériques. Dans cette configuration, les destinataires associent l’élément « DIGI » à leurs propriétés (c. 6.2). Les consommateurs comprennent ainsi le signe revendiqué comme « ligne de produits numériques ». Le signe est en conséquence descriptif dans la mesure où celui-ci décrit les qualités particulières des produits revendiqués (c. 6.3). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 7). Dans la mesure où c’est conformément au droit fédéral que l’instance précédente a refusé l’enregistrement, la recourante ne peut se plaindre que de l’égalité dans l’illégalité qui est exceptionnellement admise (c. 7.3). Les divers enregistrements invoqués par la recourante sont anciens. Si cela ne suffit cependant pas à prouver l’inexistence d’une pratique constante (c. 7.4), ceux-ci ne sont en plus pas comparables, tant pour l’élément « DIGI » que pour l’élément « LINE » (c. 7.5 et 7.6). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer l’existence d’une inégalité de traitement (c. 7.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel, et il ne s’agit pas d’un cas limite (c. 8). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

04 février 2020

TAF, 4 février 2020, B-151/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « BVLGARI VAULT / BVLGARI » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, nom géographique, marque imposée, imposition par l’usage, secondary meaning, exception produit de luxe, ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« BVLGARI VAULT »

Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »


Demande d’enregistrement N°52787/2015 « BVLGARI VAULT »

Liste des produits et services revendiqués

Les trois marques sont revendiquées pour de nombreux produits et services en classes 9,35, 36, 38, 42 et 43.

Cercle des destinataires pertinent

Certains des produits ou services s’adressent avant tout aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru, tandis que d’autres s’adressent également au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 9.1-9.2.2). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si certains produits ou services s’adressent exclusivement aux spécialistes (c. 9.2.2). En effet, rien n’indique que les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention moyenne perçoivent les signes revendiqués différemment des spécialistes (c. 18.1.1.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM ; signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué « BVLGARI » ne correspond pas à un mot existant (c. 10.1.2). La suite de consonnes « BVLG » est difficilement prononçable et donc inattendue, mais le signe « BVLGARI » reste très proche du mot « Bulgarie », sur les plans sonores et visuels (c. 10.1.3-10.1.4.3). En conséquence, le signe revendiqué doit être considéré comme un nom géographique appartenant en principe au domaine public (c. 10.1.5). Cela ne signifie cependant pas encore que, concrètement, le signe revendiqué n’est pas considéré comme une référence à la provenance industrielle et non géographique des produits et services revendiqués (c. 10.2.2). Rien n’impose qu’un nom géographique se soit imposé comme marque au sens de l’article 2 let. a LPM pour constituer un cas d’application de l’article 47 al. 2 (c. 11.2.2-11.2.2.3). Il ne suffit pas que celui-ci se soit imposé comme marque pour nier son caractère trompeur selon l’article 2 let. c LPM. En effet, rien n’exclue qu’un signe imposé par l’usage n’induise pas en erreur les consommateurs sur la provenance géographique des produits ou services revendiqués (c. 12.1.2.1). Afin d’être protégé comme marque, un signe géographique doit avoir acquis un « secondary meaning », soit une autre signification qui devient prédominante au point d’exclure un risque de tromperie. L’examen du « secondary meaning » nécessite d’appliquer les exigences en matière d’imposition par l’usage avec une rigueur particulière (c.12.1.2.2). En conséquence, les six exceptions identifiées par le Tribunal fédéral ne s’appliquent pas de la même manière lors de l’examen de l’appartenance au domaine public d’un signe ou de son caractère trompeur (c. 12.2.1). Certes, dans l’ATF 128 III 454 « YUKON », le Tribunal fédéral prévoit qu’un signe qui remplit l’une des six conditions n’est pas propre à induire en erreur, mais il poursuit en ajoutant qu’un tel examen dépend du cas d’espèce (c. 12.2.2.1-12.2.2.2). Contrairement à l’avis de la recourante, il est justifié qu’un signe qui n’est pas doté d’une signification propre clairement prédominante soit refusé à l’enregistrement (c. 12.4). Il faut donc, en l’espèce, déterminer si les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que le signe « BVLGARI » dispose d’une signification propre prédominante (c. 13.2). La recourante peut se prévaloir de son histoire plus que centenaire (c. 14.1.1.1), de son développement soutenu (14.1.1.2), ainsi que de la force de son réseau de distribution (c. 14.1.1.3). La recourante est implantée en Suisse depuis la fin du XIXe siècle, dispose d’un grand prestige dans le domaine des objets de luxe et réalise un chiffre d’affaires conséquent depuis de nombreuses années (c. 14.1.2.1-14.1.2.3). De plus, l’autorité inférieure retient que la marque « BVLGARI » peut se prévaloir d’un « secondary meaning » en lien avec divers produits en classes 3, 9, 14 et 18 (c. 14.1.3). En conséquence, la marque « BVLGARI » jouit d’un degré de connaissance hors du commun (c. 14.2). De l’autre côté, aucun élément dans le signe revendiqué ne vient affirmer un lien avec la Bulgarie (c. 15.1.1). Il n’existe pas de rapport particulier entre les produits et services revendiqués et la Bulgarie (c. 15.1.2), et les importations en Suisse de produits provenant de Bulgarie sont faibles (c. 15.1.3). Enfin, la graphie particulière et omniprésente, soit l’utilisation d’un « V » à la place d’un « U », conduit au fait que le signe « BVLGARI » sera compris comme une référence commerciale à la recourante et non géographique (c. 16.2). Les produits revendiqués ne sont pas proches des produits dont la recourante peut déjà se prévaloir d’un « secondary meaning », mais il est commun pour les entreprises de diversifier leurs offres, parfois dans des domaines très éloignés (c. 17). En conséquence, le signe « BVLGARI » n’est pas compris comme une référence à l’Etat de Bulgarie, mais bien comme une référence à la recourante (c. 18.1.1.1). Une telle qualification ne découle pas de l’éventuelle haute renommée de la marque « BVLGARI » (c. 18.2.2.2).

[YB]

05 février 2020

TAF, 5 février 2020, B-1440/2019 (d)

sic! 7-8/2020 (rés.), « Hirsch (fig.) ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe religieux, signe contraire à l’ordre public, signe contraire aux bonnes mœurs, catholicisme, religion, symbole, croix, logo, divinité, pop-culture, cerf, légende, boissons alcoolisées ; art. 2 lit. d LPM.

hirsch.jpg

« [Hirsch] (fig.) »

Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »


Enregistrement international N° 1’311’081 « [Hirsch] (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Le signe est revendiqué pour divers produits et services en classes 3, 9, 11, 12, 14-16, 18, 20-22, 24-28, 32-35, 38, 39 et 41-43.

Cercle des destinataires pertinent

Le signe revendiqué contient une croix latine. La contrariété aux mœurs doit donc être examinée non pas en fonction des destinataires des produits ou services revendiqués, mais en fonction du point de vue du membre moyen de la communauté religieuse chrétienne (c. 5.1)

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’examen des motifs d’exclusion absolus s’effectue d’après l’impression d’ensemble que génère le signe revendiqué, y compris lorsqu’il s’agit d’examiner si celui-ci est contraire à l’ordre public. Il est ainsi possible que les autres éléments composant le signe revendiqué influencent l’impression d’ensemble au point d’éliminer la contrariété à l’ordre public découlant de l’utilisation à titre de marque d’un signe religieux (c. 4.1). L’exclusion des signes contraires aux mœurs de l’art. 2 let. d LPM est en principe indépendante du type de produits ou services revendiqués, à moins que la contrariété à l’ordre public découle de la nature même de ceux-ci (c. 4.3). Il n’est pas contesté que le signe revendiqué contient une croix latine (c. 5.1). Il s’agit d’un symbole déjà présent à l’âge de pierre symbolisant notamment la divinité solaire (c. 5.2). La croix latine est également l’un des plus anciens symboles du christianisme, symbole de la résurrection, le salut, l’offrande de Dieu et son lien avec les humains (c. 5.3). Ce type de croix, depuis la réforme luthérienne, est utilisé pour signaler des lieux religieux, comme symbole de réconciliation sur le lieu d’un crime, ou à des fins de commémoration par exemple dans les cimetières ou sur les lieux d’accidents (c. 5.4). Avec le temps, et tout en gardant sa symbolique sacrée, la croix latine a acquis une symbolique plus séculaire et culturelle. Elle est utilisée massivement en lien avec des bijoux, ou comme objet de la pop-culture (c. 5.5). En conséquence, la simple existence d’une croix latine dans un signe ne justifie pas immédiatement son exclusion de l’enregistrement (c. 5.6). Selon la recourante, le signe revendiqué représente le cerf de St-Hubert, patron des chasseurs. Selon la légende, cet évêque de Liège aurait, durant une partie de chasse, aperçu un cerf avec un crucifix entre les bois, cet évènement l’amenant à revoir son comportement et à devenir un homme tempéré et respectueux de la nature (c. 6.2). Il est peu probable qu’une telle mise en contexte soit perçu par les destinataires, ou que ceux-ci voient la symbolique religieuse présente dans la représentation d’un cerf (c. 6.3). En conséquence, la croix latine, certes petite, mais occupant une place centrale dans la composition, reste clairement perceptible (c. 6.3). La recourante est titulaire de nombreuses marques représentant un cerf de St-Hubert, et utilise de manière intensive ce logo depuis de très nombreuses années, au point qu’il soit devenu notoire et véhicule une sémantique particulière qui suffit à écarter le risque d’une éventuelle contrariété aux bonnes mœurs (c. 6.4). En conséquence, le signe revendiqué doit être enregistré pour l’ensemble des produits ou services revendiqués (c. 6.5). Le recours est admis (c. 7) [YB]

16 mars 2020

TAF, 16 mars 2020, B-2578/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 559 (rés.) « Eurojackpot (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, élément verbal, élément figuratif, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe banal, produits d’imprimerie, loterie, jeu de hasard, jeu, cercle des destinataires pertinent, public adulte, spécialiste, degré d’attention faible, degré d’attention accru, impression d’ensemble, égalité de traitement, bonne foi, recours partiellement admis, couleur ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

eurojackput.jpg

« EUROJACKPOT (fig.) »

Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »


Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués



Classe 16 : Produits de l'imprimerie en rapport avec les loteries et leur réalisation, à savoir revues, journaux.



Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); jeux électriques et électroniques, à l'exception de dispositifs accessoires conçus pour être utilisés avec un téléviseur.



Classe 35 : Services de conseils organisationnels et/ou économiques pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 36 : Services de conseillers financiers pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 41: Organisation et réalisation de loteries et autres jeux d'argent et de hasard; distribution de billets de loterie et autres documents de participation en rapport avec des loteries et autres jeux d'argent et de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard par le biais de canaux de télécommunication, à savoir par Internet; organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, notamment d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de compétitions culturelles (recte: activités culturelles).



Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le domaine des ordinateurs pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent en premier lieu aux consommateurs de plus de 18 ans participant à des loteries ainsi qu’aux spécialistes des jeux d’argent ou de chance ainsi que de l’organisation de ceux-ci. Les jouets en classe 28 peuvent aussi s’adresser aux personnes non-majeures, mais ceux-ci font également l’objet de fortes restrictions liées à l’âge des utilisateurs (c. 4.2). Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible, ou accru pour les spécialistes (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

L’enregistrement est refusé dans la mesure où le signe appartient au domaine public et est trompeur (état de fait B). À la suite de la limitation relative à la provenance des produits et services revendiqués, l’instance précédente admet l’enregistrement d’une partie des produits et services revendiqués, mais maintient son refus en relation avec ceux pour lesquels le signe revendiqué est descriptif (état de fait C). Le réexamen d’une demande d’extension de la protection à la suisse d’un signe déjà proposé à l’enregistrement ne viole pas les règles de procédure suisses (c. 1.2). La recourante ne conteste pas le caractère descriptif du signe qu’elle revendique sur le plan typographique. Il est en effet clair que les destinataires comprendront le signe revendiqué comme « gain en euro » ou « jeu d’argent européen ». Si une telle perception est évidente pour la majorité des produits et services, elle ne l’est pas pour « l’organisation d’activités culturelles » en classe 41 (c. 5.3). Les éléments graphiques, la police de type « LED », l’effet brillant, 3D, ou les jeux de lumière (trop liés aux projecteurs dirigés sur le gagnant et donc également descriptifs dans une certaine mesure) sont trop habituels pour influencer la perception des consommateurs (c. 5.4.2). La présentation graphique ainsi que les couleurs sont trop faibles pour effacer le caractère descriptif des mots utilisés (c. 5.4.3). Le signe ne dispose pas de force distinctive et doit être refusé à l’enregistrement (c. 5.5). La recourante se plaint d’une violation de l’égalité de traitement, mais ne présente que des marques dont elle est titulaire (c. 6.2). Elle invoque ensuite la bonne foi (c. 8.1). Les marques font l’objet d’un examen dynamique et peuvent être, une fois enregistrées, radiée du registre. Les marques déposées par la recourante sont trop anciennes, ne requièrent pas les mêmes couleurs où sont revendiqués pour des produits et services différents. La recourante ne peut pas se fonder légitimement sur ces enregistrements et ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions préjudiciables sur cette base (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est admis pour les services d’ « organisation d’activités culturelles » pour lesquels la signification du signe revendiqué n’est pas descriptive, mais est rejeté pour le reste (c. 9). [YB]

07 avril 2020

TAF, 7 avril 2020, B-7206/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 520 (rés.) « DesignWorld (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, transfert d’une demande d’enregistrement de marque, vocabulaire de base anglais, design, world, égalité de traitement, recours rejeté, décision étrangère ; art. 9 Cst. art. 2 lit. a LPM.

design-world.jpg

« DesignWorld. (fig.) »

Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »


Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 20 : Möbel ;



Classe 24 : Heimtextilien ;



Classe 35 : Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de la décoration d’intérieur et aux intermédiaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Une marque dont l’enregistrement est demandé peut être transférée comme une marque déjà enregistrée (c. 1.2). Bien qu’il n’ait pas de signification propre, le signe revendiqué sera aisément scindé en « DESIGN » et « WORLD ». Tant les mots « design » que « World » appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris tels quels par les destinataires (c. 5.2). En lien avec les produits et services revendiqués, l’élément « DESIGN » est ainsi descriptif, comme l’élément « WORLD » qui fera référence au lieu où sont proposés les produits et services (c. 5.3). Les éléments graphiques sont banals et n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe (c. 6-6.3). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Elle se base cependant sur des marques trop anciennes ou destinées à d’autres produits et services et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une pratique illégale constante (c. 7.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 8-8.2). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement du signe « DESIGNWORLD. (fig.) ». Le recours est rejeté. [YB]

17 avril 2020

TAF, 17 avril 2020, B-6307/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.) « primeGear » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe laudatif, spécialiste du traitement et des revêtements de surface, spécialiste des outils d’engrenage, outil, vocabulaire de base anglais, prime, gear, égalité de traitement, recours rejeté, ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« primeGear »

Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »


Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 40 : Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien ; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes du traitement et des revêtements de surface, ainsi qu’aux spécialistes des outils d’engrenage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « primeGear » n’a pas de signification propre mais peut être aisément scindé en « prime » et « Gear » (c. 5.1). Tant les mots « prime », signifiant comme nom « excellent », « important », ou comme verbe « appliquer une sous-couche », que « gear » signifiant « allure », « boite à vitesse » ou « roue dentée » ou « équipement » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2-5.3). L’élément « prime » est placé tel un adjectif devant le substantif « Gear ». C’est donc la signification de « prime » en tant qu’adjectif qui sera perçue par les consommateurs. Que le substantif « gear » soit compris comme « équipement », « boite à vitesse » ou « roue dentée », son association avec l’élément « prime » sera perçue comme indiquant que la prestation sera effectuée avec des outils de grande qualité (c. 5.3). Le signe revendiqué n’a en conséquence pas de force distinctive en lien avec les services revendiqués (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement mais ne parvient pas à produire un enregistrement comparable (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

25 mai 2020

TAF, 25 mai 2020, B-5011/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe trompeur, immobilier, services d’assurances, services financiers, droit à un procès équitable, nom géographique, indication de provenance, obligation de motiver, motivation de la décision, vocabulaire anglais de base, swiss, slogan, signe laudatif, swissness, secondary meaning, recours admis ; art. 29 Cst. art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 49 al. 1 LPM ; cf. N° 1225 (arrêt du TF dans cette affaire).

SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT

Demande d'enregistrement 54931/2017


Demande d’enregistrement N° 54931/2017 « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Geldgeschäfte ; Immobilienwesen ; Finanzwesen ; Versicherungswesen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’à un large public intéressé par les assurances et les services financiers (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

La recourante considère que son droit à un procès équitable a été violé. L’instance précédente n’aurait pas motivé sa décision selon laquelle aucune exception permettant de ne pas considérer un nom géographique comme une indication de provenance trompeuse, en particulier pour les services (c. 2.1). L’instance précédente peut se contenter de motiver les points essentiels à sa décision. En l’espèce elle se contente de retenir que la constellation d’exceptions prévues par la jurisprudence à l’article 47 al. 2 LPM n’est pas réalisée sans s’attarder sur les arguments de la recourante. Elle n’examine pas en détail non plus si la demande d’enregistrement respecte les règles de l’article 49 LPM. Il s’agit bien d’une violation du droit à un procès équitable (c. 2.3-2.4). Celle-ci peut toutefois être guérie par le TAF (c. 2.5). Le caractère trompeur d’une désignation géographique doit être examiné à la lumière des circonstances du cas particulier (c. 3.5). Le signe revendiqué est composé (c. 5). Celui-ci peut être divisé en deux parties, « SWISS RE » qui correspond à la raison sociale de la recourante, et le slogan « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT ». Le mot « swiss » appartient au vocabulaire anglais de base et est compris sans effort comme le substantif « Suisse » ou l’adjectif « suisse ». Il s’agit d’une indication de provenance géographique claire, également en lien avec les produits revendiqués (c. 5.2). L’élément « RE » correspond au préfixe « re » qui signifie « à nouveau » ou « en retour ». L’élément « SWISS RE » sera ainsi compris par les destinataires pertinents comme « réassurance suisse » (c. 5.3). L’élément « WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est un slogan laudatif qui n’efface pas l’élément « SWISS RE », bien visible et en première position (c. 5.5). L’utilisation du mot « swiss » est ainsi considérée par les destinataires comme une indication de provenance géographique claire (c. 5.6). En l’espèce, la recourante respecte les conditions prévues par l’article 49 al. 1 LPM et n’est en conséquence pas trompeuse (c. 6.3). Certes, la législation antérieure au projet « swissness » prévoyait que l’autorité pouvait ajouter d’autres conditions à l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique qu’elle considérait comme trompeuse. Mais cette disposition a été supprimée par le projet qui a pour but de renforcer la protection des indications de provenance suisses ainsi que la sécurité du droit (c. 6.2). Avec la réforme « swissness », l’instance précédente a modifié sa pratique en lien avec l’enregistrement de marques géographiques pour des services, notamment en exigeant de manière préventive de limiter la liste des services revendiqués aux services provenant du lieu en question (c. 6.4). Un tel durcissement n’est pas nécessaire. L’instance précédente doit, comme auparavant, déterminer si l’indication géographique répond aux critères de l’article 49 al. 1 LPM. Une limitation de la liste des services revendiqués peut être envisagée en cas de doute, par exemple pour des indications géographiques étrangères (6.4). En l’espèce, le signe revendiqué n’est pas trompeur dans la mesure où il respecte les critères de l’article 49 al. 1 (c. 6.5). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le signe revendiqué a acquis un « secondary meaning » propre à ôter le caractère potentiellement trompeur du signe (c. 7). Le recours est admis (c. 8). [YB]

03 juin 2020

TAF, 3 juin 2020, B-1658/2018 (f)

sic! 1/2021, p. 29 « Pain de sucre » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, joaillerie, bijouterie, bijoux, montres, horlogerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de la branche de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention accru, forme, nom géographique, signe trompeur, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« PAIN DE SUCRE »

Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »


Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes, porte-clés. »

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la bijouterie, de l’horlogerie et de la joaillerie, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 11).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe verbal « PAIN DE SUCRE » a plusieurs significations. Il peut s’agir d’un bloc de sucre de forme conique, d’une variété de chicorée ou d’un modèle de casque colonial français. De plus, la forme caractéristique qui y est associée fait référence à de nombreuses montagnes, dont la plus célèbre est le « pain de sucre » qui surplombe Rio de Janeiro (c. 12-12.2.2.2). Ainsi, le signe « PAIN DE SUCRE » doit être considéré comme un nom géographique (c. 13.1). La règle d’expérience selon laquelle un signe géographique est en principe trompeur sauf si, notamment, une autre signification prédomine en lien avec les produits revendiqués s'applique donc (c. 4.2.2.2 et 14.1.3). En l’espèce, l’absence d’éléments rattachant le signe « PAIN DE SUCRE » au Brésil ou à la ville de Rio de Janeiro, comme la référence à de tels lieux, ou à la montagne en question mettent en doute le fait que le public comprenne le signe revendiqué comme une référence à la montagne surplombant Rio de Janeiro (c. 14.2.1.2). Les moteurs de recherche offrent divers résultats lorsqu’une recherche sur la base de « pain de sucre » est effectuée (c. 14.2.1.3). Dès lors rien ne permet de considérer que la signification du signe « pain de sucre » prédomine. Les consommateurs perçoivent avant tout le signe revendiqué comme la désignation d’un bloc de sucre, voire comme une création originale ou comme une marque de maillots de bain (c. 14.3.1-14.3.2). Le signe « PAIN DE SUCRE » n’est dès lors pas considéré comme une indication de provenance directe ou indirecte au sens de l’article 47 al. 2. LPM (c. 15.1.1.1-15.1.2). Le signe revendiqué n’est en conséquence pas propre à induire en erreur (c. 15.2). C’est à tort que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 16.1). Le recours est admis (c. 18.1.2.2). [YB]

07 juillet 2020

TAF, 7 juillet 2020, B-6953/2018 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque de position, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, élément bidimensionnel, impression d’ensemble, motif, carré, bandes, chaussures, signe appartenant au domaine public, signe banal, arbitraire, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Karomuster (fig.)


Demande d’enregistrement N° 58794/2017 « Karomuster (position) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Leder- und Lederimitationen ; Reisegepäck und Tragtaschen (revendication abandonnée en cours de procédure devant l’instance précédente (état de fait B)).


Classe 18 : Schuhwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les chaussures sont des biens de consommation de masse acquis régulièrement par un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe de position revendiqué est constitué d’un motif en damier sur deux rangées bordé de bandes qui s’adaptent à la forme du côté de la chaussure, et situé au milieu de celle-ci (c. 5.1.1). Si, dans une marque de position, les éléments bidimensionnels prédominent, les règles corresondantes à ceux-ci s’appliquent (c. 5.1.4). Les signes de position obtiennent une force distinctive lorsqu’ils s’écartent des usages et normes propres à la branche pour laquelle ils sont revendiqués au point d’acquérir une fonction d’indication de provenance industrielle (c. 5.1.6). Le signe revendiqué est composé de carrés appartenant aux formes géométriques de base. Leur combinaison en un motif de damier ne leur apporte pas une force distinctive minimale. Les bandes encadrant le damier n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour modifier la perception des destinataires (c. 5.2.3). Il est relativement commun pour les chaussures de comporter des éléments (fonctionnels ou décoratifs) sur leur surface extérieure. Dès lors, l’endroit où est appliqué le motif est banal (c. 5.2.4-5.2.5). Le signe de base revendiqué ne s’écarte ainsi pas de ce qui est usuel dans la branche des chaussures pour disposer d’une force distinctive originaire (c. 5.2. 6). Comme pour les autres types de signes, un positionnement quelconque n’est pas protégé. C’est seulement lorsque la position du signe sur le produit est frappante, inattendue et inhabituelle, ou lorsque la pratique est usuelle dans le domaine en question qu’elle sera perçue comme une indication de provenance industrielle (c. 5.3.3). C’est également à cette conclusion qu’est parvenu le TAF dans l’arrêt B-86/2012 (N 845) (c. 5.3.4). Contrairement à l’avis de la recourante, le public ne s’est pas habitué entre temps à percevoir les signes de position comme des indications de provenance industrielles (c. 5.3.6). Certes, le positionnement n’est pas commun à certains types de chaussures, dans la mesure où la recourante a requis l’enregistrement pour les chaussures dans leur ensemble (c. 5.3.7). Les preuves déposées par la recourante ne parviennent pas à rendre vraisemblable que les signes apposés entre la semelle et les lacets seraient perçus comme des indications de provenance industrielle (c. 5.3.8). En résumé, le défaut de force distinctive originaire du signe de base n’est pas contrebalancé par son positionnement pour les produits revendiqués. Les consommateurs y verront un ornement (c. 5.4). La recourante ne peut se prévaloir de l’interdiction de l’arbitraire que si non seulement le raisonnement, mais également le résultat d’une décision est intenable (c. 6.). Certes, la décision de l’instance précédente d’enregistrer une marque figurative identique pour des produits identiques pendant la procédure paraît contradictoire, mais le fait de ne pas vouloir étendre le résultat de l’examen d’un signe à un type de marque non conventionnel ne suffit pas pour être qualifié d’arbitraire (c. 6.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont trop anciennes ou ne sont pas comparables (c. 6.8-6.9). La recourante demande, dans un considérant éventuel, de limiter l’enregistrement aux chaussures de sport et de loisirs (c. 8.1). Dans la mesure où l’instance précédente ne s’est pas prononcée sur la question, et comme il s’agit d’une question au sujet de laquelle il n’est pas possible pour le TAF de revenir pour des questions d’économies procédurales (c. 8.2-8.2.3.3), le recours est rejeté dans ses conclusions, principales comme éventuelles (c. 8.3). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

pure-cacao.png

« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

27 juillet 2021

TAF, 27 juillet 2021, B-2198/2021 (d)

Restitution des délais, procédure d’enregistrement, motifs d’exclusion absolus, sécurité du droit, frais de procédure, avance de frais, auxiliaire, négligence ; art. 21 al. 3 PA, 24 al. 1 PA, art. 52 la. 2 PA, art. 63 al. 4 PA, art. 64 al. 4 PA.

La recourante, qui s’oppose au refus partiel de l’instance précédente d’enregistrer sa marque « StyleLine » pour des produits en classes 9 et 10 (état de fait A.), n’a pas payé l’avance de frais dans son intégralité (2988 CHF au lieu des 3000 CHF exigés par le TAF). Elle demande au TAF une restitution du délai (état de fait B - F). La procédure est limitée à l’examen des conditions d’entrée en matière soit de la restitution des délais (c. 1.2). Le non-paiement de l’avance de frais ne donne pas droit à un délai supplémentaire au sens de l’art 52 al. 2 PA (c. 2.1). Le recours est tardif (c. 2.2). Quant à la restitution des délais, celle-ci est admise très restrictivement. Il doit exister des raisons objectives ayant empêché la recourante de respecter les délais et celles-ci ne doivent pas être dues à sa négligence (c. 3.2). Si le paiement est confié à un auxiliaire, son comportement doit être imputé à la recourante (c. 3.3). En l’espèce, la demande de restitution des délais est recevable (c. 3.4). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à prouver que c’est sa banque qui a commis une erreur en ne faisant pas en sorte de mettre les frais du paiement à la charge de l’expéditeur (c. 3.5). La question de savoir si la banque peut être qualifiée d’« auxiliaire » peut être laissée ouverte (c. 3.6). Aucun motif n’est avancé pour expliquer pourquoi la recourante a été empêchée d’agir en temps utile (c. 3.7). La recourante a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas que la transaction qu’elle souhaitait réaliser était effectuée correctement et dans les délais (c. 3.8). Mal fondée, la demande de restitution des délais est rejetée (c. 3.9). [YB]

PA (RS 172.021)

- Art. 63

-- al. 4

- Art. 24

-- al. 1

- Art. 21

-- al. 3

- Art. 52

-- al. 2

- Art. 64

-- al. 4

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]