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17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]

23 juin 2020

TAF, 23 juin 2020, B-2583/2018 (d)

sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Helsana. Engagiert für das Leben / Helsinn Investment Fund (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque figurative, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche financière, identité des produits ou services, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptif, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
helsinn.jpg

« Helsana. Engagiert für das Leben »

Classe 36: Investissement de capitaux; services d'investissements financiers; services d'analyse d'investissements; services de conseillers en investissements; gestion d'investissements; investissement de capitaux; gestion de fonds d'investissements de capitaux; gestion de fonds; financement du développement de produits; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies; services de financement de capital-risque pour des entreprises émergentes et des start-ups; services de financement de capital-risque pour des instituts de recherche.

Classe 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Beratung für, Information über und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36: Investissement de capitaux; services d'investissements financiers; services d'analyse d'investissements; services de conseillers en investissements; gestion d'investissements; investissement de capitaux; gestion de fonds d'investissements de capitaux; gestion de fonds; financement du développement de produits; mise à disposition de financement pour le développement de nouvelles technologies; services de financement de capital-risque pour des entreprises émergentes et des start-ups; services de financement de capital-risque pour des instituts de recherche.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la branche financière et au grand public. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques (c. 4.2).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de deux parties. L’élément « Helsana » est prépondérant et n’a, contrairement à l’avis de l’intimée, pas de signification propre. En effet, le public pertinent ne verra pas derrière « Hel » et « sana » une référence à la suisse (l’Helvétie) et à la santé (c. 5.4.1). L’élément « engagiert für das Leben » est quant à lui laudatif, en lien avec les services revendiqués (c. 5.4.1). L’élément « HELSINN » de la marque attaquée est un néologisme sans signification propre. Sa présentation graphique n’est pas, contrairement à l’avis de l’intimée, frappante. L’élément « investment fund » est quant à lui descriptif. Les quatre formes carrées rappellent un « H », et il ne peut leur être nié une certaine force distinctive (c. 5.4.2-5.4.3).

Les deux éléments frappants (« Helsana » et « HELSINN ») sont composés de 7 caractères et coïncident sur l’élément « HELS- ». Comme il s’agit du début du mot, il a une importance particulière. Les signes sont donc similaires sur le plan typographique. Malgré le fait que l’élément « HELSINN » soit composé de deux syllabes, le début de chaque signe sera prononcé de la même manière, induisant une similarité sur le plan sonore. Les signes comparés n’ont pas de signification particulière, ce qui ne plaide ni en faveur, ni en défaveur d’une similarité des signes sur le plan sémantique (c. 5.5.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La recourante invoque le fait que sa marque est très connue dans le domaine de l’assurance. Une force distinctive accrue ne peut cependant être admise pour les services financer dont il est question, la similarité entre les services d’assurances et les services financiers n’étant pas suffisante (c. 6.4.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que sa marque fait partie d’une série de marques basées sur l’élément commun « HELSANA » (c. 6.4.2). La marque « HELSANA. Engagiert für das Leben » dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante invoque une décision étrangère reconnaissant un risque de confusion entre les marques. Elle n’a cependant pas d’effet préjudiciel (c.6.3). Les marques concordent sur leur élément frappant et sont construites de la même manière. L’élément graphique de la marque attaquée n’apporte pas un caractère distinctif particulier. L’identité des services revendiqués impose également une certaine sévérité dans l’examen, malgré un public plus attentif que la moyenne. En conclusion, il existe un risque de confusion (c. 6.5).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la radiation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

08 juin 2020

TAF, 8 juillet 2020, B-5868/2019 (d)

sic! 11/2020, p. 641 (rés.) « Nivea (fig.) / Neauvia » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes du domaine médical, pharmaciens, pharmacie, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, langue nationale italien, niveo, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, recours partiellement admis, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« NEAUVIA »

nivea.jpg

De nombreux produits et services en classes 3, 5 et 44.

Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l'embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire.



Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations d'hygiène à usage médical.



Classe 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l’embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire » en classe 3 sont des produits de consommation de masse du quotidien. Ils s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 3.1).

Les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 peuvent être librement accessibles ou prescrites par ordonnance. Elles s’adressent aux experts du domaine médical tels que les pharmaciens ou les médecins, mais également aux consommateurs qui sont le groupe cible de ces produits. Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).



Les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains » en classe 44 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Sont identiques en classe 3 les « savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) et préparations antisolaires ». Le restant des produits revendiqués par la recourante sont soit des produits cosmétiques présentant de fortes similarités avec les produits revendiqués par l’intimée, soit des produits d’entretien ou à but odorants ne présentant qu’une similarité éloignée (c. 4.1).



Les « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » en classe 44 sont identiques. Les services restants appartiennent au terme générique des services médicaux, des soins d’hygiène et de beauté et présentent une forte similarité avec les produits revendiqués par l’intimée (c. 4.2). Enfin, les « soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains ; services de manucure ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de visagistes » sont similaires aux « produits cosmétiques » et « produits de parfumerie » en classe 3 (c. 4.2).



Les produits revendiqués en clase 5 sont, conformément à la jurisprudence, similaires, peu importe leur indication. De plus, une similarité avec les cosmétiques en classe 3 ne peut être exclue, dans la mesure où les produits partagent les mêmes canaux de vente (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque opposante est certes composée mais son élément verbal est prépondérant (c. 5.1). Les signes coïncident sur la première « N » et la dernière « A » lettre. Malgré un nombre de lettres différent, les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.2). Sur le plan sonore, les signes présentent une similarité éloignée dans la mesure où le nombre de syllabes et l’ordre des voyelles diffère (c. 5.3). Sur le plan sémantique, les signes sont perçus comme étant fantaisistes, bien que certains destinataires puissent voir dans le signe « NIVEA » une référence à la forme féminine de l’adjectif italien « niveo » signifiant « blanc comme la neige » (c.5.4). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 5.5). Il existe donc une similarité éloignée entre la marque « NIVEA » et la marque « NEAUVIA » (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « NIVEA » sera perçu comme fantaisiste par la majorité des destinataires pertinents. Concernant les « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires » en classe 3, la marque bénéficie d’une force distinctive forte (c. 6.1) qui s’étend aux produits appartenant au termes génériques de « savons, produits de parfumerie, produits de cosmétique » (c. 6.2) mais pas aux « préparations pharmaceutiques, préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 et les services en classe 44 pour lesquels la marque dispose d’une force distinctive ordinaire (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité entre les produits, le fait que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention accru et la faible similarité des signes permettent d’exclure un risque de confusion pour les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5.



Concernant les services revendiqués en classe 3 et 44, la similarité avec les produits revendiqués en classe 3 par l’intimée ainsi que le degré d’attention moyen des consommateurs ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est rejeté pour l’ensemble des produits revendiqués à l’exception des produits revendiqués en classe 5 par la recourante (c. 8). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 4 août 2020, B-4379/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 703 (rés.) « SR / Smart Rider » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, droit d’être entendu, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
sr-smart-rider.jpg
sr.jpg

Classe 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug ; Videospielgeräte ; Turn- und Sportartikel ; Christbaumschmuck ; alle vorgenannten Waren Schweizer Herkunft.

Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie), cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie ; valises, mallettes pour documents, sacs à dos ; articles de sellerie, licous, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, selles pour chevaux, fers à cheval.



Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, bretelles, articles chaussants, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates, nœuds papillon (cravates), pochettes, foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour smokings, manteaux, vareuses, grands manteaux, gants (vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, maillots, pull-overs à col polo, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), articles de bonneterie, pyjamas, sandales, chaussures, fichus, bottines, bottes, tee-shirts [sic !].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 28 : Turn- und Sportartikel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits enregistrés en classe 9 (sic !) s’adressent au grand public et aux spécialistes (c. 4.2.1).



Les produits revendiqués en classes 18 et 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention ordinaire (c. 4.2.2).



Enfin, les produits revendiqués en classe 28 sont destinés au grand public et aux spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la marque attaquée ne vende que des chariots de golf n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services est examinée sur la base des inscriptions au registre des marques (c. 5.3.2). Les « vêtements, chaussures, coiffures » sont identiques aux « vêtements de sport » en classe 25 car ils servent le même objectif et sont proposés par des canaux de distribution identiques. Les articles de sport en classe 28 englobent les vêtements de sport en classe 25, comme les chaussures en classe 25 sont identiques aux chaussures de sport en classe 28 (c. 5.3.3). En conclusion, les produits revendiqués sont similaires, voire identiques (c. 5.3.4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de deux lettres entrelacées que percevront sans effort les destinataires. Les lettres « S » et « R », bien que séparées par une image de golfeur faisant un swing sont également aisément perceptibles. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan graphique (c. 6.3.1). Ceux-ci débutent par la lettre S, et se terminent par la lettre « R » qui ne sera pas prononcée de manière parfaitement identique. La présence du son « -r » permet toutefois de conclure à une relative similarité sur le plan sonore (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, les éléments « S » et « R » n’ont pas de signification directement perceptible dans la marque opposante, tandis que les consommateurs y verront une allusion aux mots « Smart » et « Rider » de la marque attaquée. Il est ainsi possible d’exclure une similarité sur le plan sémantique (c. 6.3.3). En conclusion, le TAF retient une faible similarité graphique et phonétique, restreinte aux lettres « SR » (c. 6.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques en présence sont combinées, et la marque attaquée ne reprend que l’élément verbal de la marque opposante. En effet, la police, la combinaison des lettres et les autres éléments n’ont rien en commun (c.8.3.2). Les signes diffèrent également sur le plan sémantique (c. 8.3.3). Comme le signe opposant est bref, de petits changements peuvent déjà écarter un risque de confusion (c. 8.3.4). Bien que les signes coïncident sur leurs éléments verbaux, les autres différences suffisent pour écarter un risque de confusion (c. 8.3.5).

Divers

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (c. 2). En l’espèce, l’instance précédente a longuement motivé sa décision, en particulier en suivant le schéma traditionnel d’analyse des oppositions en matière de marques (c. 2.2). La recourante n’explique pas quelles preuves auraient pu amener l’autorité inférieure à des conclusions différentes (c. 2.3.1), écartant une violation du droit d’être entendu (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.1). [YB]

11 août 2020

TAF, 11 août 2020, B-2256/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 704 (rés.) « Carl Software (fig.) / TC Carl (fig.) »,  ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
tc-carl.jpg
carl-softwares.jpg

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes



Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour imprimantes laser ; logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le traitement de données, la bio-informatique, les spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK], progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique.



Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires.



Classe 42 : Conception et développement informatique et logiciels.

Classe 9 : Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d'équipements, de gestion de stock et d'achat.



Classe 37 : Services de maintenance de produits informatiques.



Classe 42 : Services d'analyse et de programmation pour ordinateur ; services d'étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion ; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services d'installation de produits informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Opposition totale

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués par la recourante s’adressent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « softwares » revendiqués par la recourante présentent certaines similitudes avec les « programmes pour ordinateur » en classe 42 et les « services de maintenance de logiciels » en classe 37. Les services de « conception et développement de matériel informatique et logiciels » en classe 42 sont également similaires aux « services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques » (c. 6.3.1). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il existe bien une similarité entre les cartouches pour imprimantes et les services de programmation. En effet, le consommateur part du principe qu’une seule et même entreprise peut commercialiser les cartouches et développer les pilotes qui font fonctionner les imprimantes (c. 6.3.2.1). Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision de l’instance précédente. L’interdiction de la reformation in peius empêche le TAF de modifier la décision précédente sur ce point (c. 6.3.2.2).

Similarité des signes

Les marques se distinguent clairement sur le plan graphique. Seuls les éléments verbaux « carl/CARL » concordent et permettent de reconnaître une faible similarité (c. 7.3.1). Sur le plan sonore, les marques ne concordent ni sur leurs débuts ni sur leurs fins. À nouveau, seuls les éléments « carl/CARL » concordent et permettent de constater une faible similarité (c. 7.3.2). Le mot « carl » renvoie dans les deux marques à un prénom d’origine germanique (c. 7.3.3). Une faible similarité peut ainsi être retenue (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Bien qu’il soit courant que marque soit présentée dans un cercle, le papillon ainsi que la police sont originaux. Ceux-ci disposent donc d’une force distinctive normale en lien avec les produits et services revendiqués (c. 8.3.1). Si le mot « software » est descriptif, le mot carl est suffisamment original pour reconnaître une force distinctive aux éléments verbaux (c. 8.3.2). Aucune dilution de la marque opposante ne peut être établie (c. 8.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Seul l’élément « carl » est repris par la marque attaquée. Le reste des éléments de chaque marque se distingue clairement (c.9.3.1). Ceux-ci offrent des impressions d’ensemble très différentes (c. 9.3.2). Les mots « carl/CARL » n’ont pas la même importance dans les deux signes. Les différences ainsi que le degré d’attention des consommateurs suffisent à écarter un risque de confusion (c. 9.3.4).

Divers

La recourante conteste l’usage sérieux de la marque opposante (c. 3.3.2). L’intimée quant à elle n’a pas contesté l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle un usage sérieux avait été rendu vraisemblable pour une partie des produits et services revendiqués en classe 37 et 42, mais pas en classe 9 (c. 3.3.3). Le TAF se limite ainsi à examiner si la solution retenue par l’autorité inférieure peut être confirmée (c. 3.5). En l’espèce, la marque opposante est utilisée conformément à l’enregistrement dans les pièces déposées (c. 3.7). Certes, la marque est utilisée comme en-tête et comme renvoyant en premier lieu au titre de raison de commerce. Cela n’empêche cependant pas qu’une telle utilisation renvoie aussi aux services en question. Cette considération est également pour les logiciels, qui sont certes des produits, mais dont l’installation, la mise à jour ou l’adaptation est un service (c. 3.8.1). Certes, le nombre de clients ainsi que de factures est faible, mais l’intimée est active dans un marché de niche en Suisse latine. L’usage de la marque est ainsi suffisant (c. 3.8.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée (c. 7.2). [YB]

15 juin 2021

TAF, 15 juin 2021, B-2420/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 547 (rés.) « TISSOT (fig.)/ SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, Tissot, produits pharmaceutiques, papeterie, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la restauration, grand public, services d’assurance, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan phonétique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
shopping-tissot.jpg
tissot.jpg

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Divers produits et services portant sur les classes 1 à 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de papeterie en classe 16 et de mercerie en classe 22, ainsi que les services d’assurance en classe 36 et 41 s’adressent au consommateur final et au spécialiste.



Les services de classe 35 s’adressent à un public spécialisé.



Les services de la classe 43 s’adressent au grand public, ainsi qu’aux spécialistes de l’hôtellerie et de la restauration (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services d’enseignement en classe 41 sont similaires au matériel dédié en classe 16. La similarité entre les services de restauration et d’hébergement en classe 43 avec les services d’enseignement, de divertissement, et les activités sportives et culturelles en classe 41 est présumée. Il est en effet courant que les hôtels diversifient leurs activités en offrant des programmes de remise en forme ou des évènements culturels tels que des expositions, concerts ou spectacles ;  ou encore que les clubs de danse proposent des prestations culinaires. L’arrêt B-7503/2006, dans lequel le TAF a nié la similarité des services de bar en classe 43 avec les divertissements en classe 41, traitait un cas particulier d’organisation de parties de poker et de tournois de poker en ligne (c. 6.3). Les services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières revendiqués en classe 36 par la marque attaquée sont similaires aux services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale. Enfin, les produits de la classe 22 sont similaires aux services publicitaires en classe 35 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les deux marques concordent uniquement sur l’élément « TISSOT », limitant la similarité sur les plans sonores et visuels (c. 7.3.2). Sur le plan sémantique par contre, l’élément « TISSOT » est compris comme un nom de famille dans les deux cas (c. 7.3.3). Le TAF conclut donc à l’existence d’une certaine similarité (c. 7.3.3). Ni l’argument selon lequel c’est la recourante qui est titulaire de la Fachmarkt Tissot Arena, ni celui selon lequel l’intimée n’y ait pas de point de vente n’est pertinent (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 8.2.1). L’intimée n’allègue pas disposer d’une force distinctive dérivée particulière (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’élément « TISSOT » est l’élément dominant de la marque opposante, et est intégralement repris dans la marque attaquée. Il y a donc lieu de partir du principe qu’il existe un risque de confusion (c. 9.3.1). Dans la mesure où l’élément « TISSOT » n’a pas perdu de son individualité dans la marque attaquée (c. 9.3.2). Dans l’ensemble, les éléments graphiques ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 9.3.6).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des produits revendiqués en classe 5 (état de fait A. d). En conséquence, la défenderesse recourt contre la révocation de son enregistrement (état de fait A. d et B). La recourante a invoqué le défaut d’usage uniquement pour certains produits et services. Ayant entièrement eu gain de cause, et comme l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de l’instance précédente. Le TAF peut donc traiter l’opposition comme si ces produits et services n’avaient pas fait l’objet d’une revendication (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 10). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

pure-cacao.png

« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

18 mars 2021

TAF, 18 mars 2021, B-4612/2019 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Hana/Hanalytics (fig.) »; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, nom géographique, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hanalytic.png

« HANA »

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).



Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

De nombreux produits en classes 9, 35 et 42

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).

Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9 sont acquis avec un degré d’attention accru. Les services des classes 35 et 42 s’adressent à un large public, certes, mais faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques débutent avec la même série de lettres « HANA- ». Il convient d’admettre une similarité (c. 5.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mont « hana » peut avoir de nombreuses significations. Il peut s’agir d’une commune d’Éthiopie, d’un quartier de la ville de Sanden en Norvège, ou d’un lieu sur l’île de Maui à Hawaii. En japonais, « Hana » signifie « fleur ». Enfin, il peut s’agir d’un prénom féminin. Même si les spécialistes des technologies de l’information et de la communication peuvent y voir un diminutif de « High Performance Analytic Appliance », ce n’est pas le cas de la majorité des destinataires pertinents, qui y verront un nom fantaisiste bénéficiant d’une force distinctive ordinaire (c. 5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’ensemble de la marque opposante et crée en principe un risque de confusion (c. 6.1). En l’espèce cependant la marque attaquée, bien que reprenant la marque opposante, est perçue comme ayant une signification différente (c. 6.2). L’adjonction de l’élément « -analytics », très proche de son équivalent « Analytik » influence l'impression d'ensemble, et la marque attaquée est perçue comme un mot-valise dans lequel l’élément « ana » sert de base à « Hana » et « Analytics ». L’impression d’ensemble que dégage le signe ainsi que l’adjonction d’éléments graphiques, prive de ce fait de son individualité l’élément « Hana ». En l’espèce, il s’agit d’une exception au principe voulant que la reprise d’un signe dans son intégralité crée un risque de confusion (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 6.3). [YB]

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-1269/2020 (d)

sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « QUANTEX/Quantedge (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, finance, cercle des destinataires pertinent, produits financiers, services financiers, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours admis, opposition admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Quantedge (fig.) »

QUANTEX

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Classe 36 : ersicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la finance et des assurances, ainsi qu’à un plus large public intéressé par la finance. Il ne s’agit pas de services de consommation courante. Les destinataires feront donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les signes concordent sur l’élément initial « QUANT- » mais se distinguent sur leur fin en « -ex » ou en « -edge ». Il convient d’admettre une similarité sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). On peut attendre des destinataires qu’ils aient au moins une bonne connaissance de l’anglais (c. 5.4). En lien avec les services revendiqués, l’élément « QUANT- » décrit un type particulier de calcul mathématique de placement. Il s’agit d’un raccourci du mot « Quantitative Finance ». On retrouve de nombreuses variations autour de cette discipline dans la branche financière. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « QUANT », qui fait référence à l’utilisation de modèles mathématiques et d’algorithmes afin d’analyser le marché financier, est descriptif. Malgré l’élément « EX » qui dénote d’une certaine originalité, la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire faible (c. 6.2). Les éléments déposés par la recourante rendent certes vraisemblable un usage sérieux, mais pas l’acquisition d’une force distinctive dérivée (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré l’identité voire la grande similarité des services revendiqués, les deux signes ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public. Cependant, l’élément « edge » de la marque attaquée, également descriptif dans la mesure où il est associé à « hedge fund », n’est pas suffisant pour écarter un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-1084/2020 (d)

sic! 7-8/2021, p. 417 (rés.) « Invisalign/Swiss Inside Suissealign (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, dentiste, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion rejeté, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
suisse-align.jpg

« INVISALIGN »

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.


Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Classe 10 : Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.



Classe 44 : Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.



Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la médecine dentaire et au grand public. Chaque groupe fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux signes concordent uniquement sur l’élément « ALIGN ». Ils ne sont donc pas similaires sur le plan typographique (c. 5.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en plus de l’élément « ALIGN », l’élément « SUISSE » est similaire sur le plan sonore à l’élément « INVIS » (c. 5.3). Enfin, les signes sont similaires sur le plan sémantique. Le mot anglais « align » est très proche du verbe français « aligner » et sera compris comme tel dans les deux signes. La question de son appartenance au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 5.4 – 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « align » étant descriptif pour les produits et services revendiqués, sa force distinctive est réduite même si l’impression d’ensemble de la marque opposante n’appartient pas au domaine public (c. 6.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante ne permettent pas de conclure à une force distinctive accrue (c. 6.2.2). Les affidavits n’ont pas une force probante plus élevée que celle des allégations des parties (c. 6.2.3). La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que sa marque fait partie d’une marque de série (c. 6.3.1). En conséquence, sa force distinctive est normale (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé, les produits et services revendiqués sont identiques ou fortement similaires, et les deux marques concordent sur l’élément « ALIGN ». Celui-ci dispose cependant d’une force distinctive faible (c. 7.1). De plus, les marques comparées offrent une impression d’ensemble très différente. Leur longueur et leur début diffère, et la marque attaquée comporte des éléments graphiques qui ne peuvent pas être mise de côté. Le risque de confusion est rejeté (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 8). [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

27 octobre 2021

TAF, 27 octobre 2021, B-4112/2020 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, Droit d’être entendu, motivation de la décision, devoir de motivation, constatation inexacte des faits pertinents, maxime inquisitoire, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du secteur des assurances, degré d’attention moyen, spécialiste du secteur financier, spécialistes du domaine médical, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 29 PA, art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM.

« HOSPITAL HALBPRIVAT »

Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »


Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeitung von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.



Classe 44 : Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen; medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen » en classe 36 s’adressent aux spécialistes du secteur des assurances et au grand public.



Les services de « ersicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36 » s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux professionnels du courtage en assurance.



Les services de « finanzielle Beratung » en classe 36 s’adressent au grand public et aux spécialistes du secteur financier (c. 4.1).



Les « Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen » en classe 44 s’adressent en premier lieu aux patients suisses et aux professionnels qui les traitent en particulier pour les « medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ».



Les services de « vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern » s’adressent au grand public et aux spécialistes des assurances ou du courtage en assurance (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans sa décision, l’autorité peut se limiter à motiver les points essentiels sur lesquels elle se fonde (c. 2.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque la preuve n’est pas apportée pour tous les faits juridiquement importants, ou lorsqu’un fait pertinent est relevé mais n’est pas pris en compte (c. 2.2). En l’espèce, l’instance précédente a, à de multiples reprises, donné les raisons et les analyses sur la base desquelles elle considérait que le signe revendiqué appartenait au domaine public. Le droit d’être entendu n’a pas été violé et il n’y a pas lieu de demander des preuves supplémentaires (c. 2.3). Le mot « hospital » doit être lu en allemand dans la mesure où il est lié au mot « halbprivat », et désigne le mot « hôpital ». L’élément « halbprivat » est composé de « halb » signifiant « en partie » et « privat » qui signifie « non-destiné à tous » ou « non destiné au public ». Le fait que l’adjectif se situe après le nom n’est pas incorrect sur le plan grammatical. Le signe revendiqué évoque dès lors chez les destinataires un cas typique de prestation d’assurance maladie qui irait au-delà de l’assurance obligatoire de base, le terme « semi-privé » exposant la prestation à l’acheteur. Le signe « HOSPITAL HALBPRIVAT » évoque ains directement son étendue ou celui qui la fournit (c. 6). Le signe revendiqué est en conséquence descriptif et appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 7). La recourante ne parvient pas à démontrer une quelconque inégalité de traitement : les marques qu’elle cite étant soit trop anciennes, soit structurées trop différemment pour être comparables (c. 8). [YB]