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27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

04 avril 2017

TAF, 4 avril 2017, B-5048/2014 (d)

sic! 10/2017 (rés.), p. 564, "E-Cockpit" ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialiste en informatique, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, anglais, cockpit, e-, néologisme, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, logiciel, support de données, force distinctive normale, recours partiellement admis; art. 2 lit. a LPM


E-Cockpit

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information; supports de données magnétiques ou optiques (…).



Classe 16: Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs (…).



Classe 41: Services en relation avec la formation de base et la formation continue (…)



Classe 42: Programmation pour ordinateurs; (…) location de logiciels informatiques (…).

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des spécialistes disposant de connaissances techniques et des consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention élevé pour les softwares et les supports de données (c. 5.1).


Les services revendiqués en classe 42 sont également destinés à des spécialistes de l'IT et des entreprises, qui font preuve d'un degré d'attention élevé (c. 5.1).


Les produits revendiqués en classe 16 ne s'adressent pas qu'aux spécialistes et intermédiaires, mais aussi aux consommateurs finaux, dont le degré d'attention est moyen (c. 5.2).


Les services revendiqués en classe 41 s'adressent à un public hétérogène pour lequel il faut retenir un degré d'attention moyen pour le grand public et un degré d'attention élevé pour les spécialistes (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le terme « cockpit » désigne la cabine de pilotage, en particuliers pour les avions et les voitures de course. Ce terme provient de l'anglais, mais il est fréquemment utilisé en allemand (ainsi qu'en français et en italien (c.6.3.3)). De par cette utilisation fréquente, la notion s'est élargie et désigne également aujourd'hui « une application qui permet de visualiser divers indicateurs de performance clés et des données d'une façon simple et claire et de les contrôler. [...] Un outil à la décision». Partant, le signe est descriptif du contenu et des effets des produits et services revendiqués (c. 6.3.1). S'il est vrai que les destinataires qui ne sont pas des spécialistes voient dans le signe un néologisme fantaisiste, les spécialistes qui possèdent des connaissances dans le domaine de la direction d'entreprises et/ou de l'informatique comprendront sans effort de réflexion particulier la signification du signe (c. 6.3.4). Le signe n'est pas descriptif pour les « produits imprimés », « supports de données » ou des « services de formation et de perfectionnement ». « E-Cockpit » est en revanche descriptif pour les « manuels relatifs à des programmes d'ordinateurs » (c. 7.2). Le signe est descriptif pour les « programmes pour équipements et installations électroniques pour le traitement de l'information » en classe 9, et pour les services en classe 42 de « programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques » (c. 7.3). Pour les « produits imprimés », « supports de données » ou les « services de formation et de perfectionnement » en lien thématique avec un cockpit, il y a un besoin de libre disposition. En revanche, il n'y a pas de besoin de libre disposition absolu pour les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, les « supports de données magnétiques ou optiques » en classe 9, ou encore les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 8.2). Le recours est partiellement admis et la marque « E-Cockpit » doit être admise à l'enregistrement pour les « supports de données magnétiques et optiques » en classe 9, les « produits de l'imprimerie, y compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications » en classe 16, et les « services en relation avec la formation de base et la formation continue » en classe 41 (c. 10.1).[AC]

13 juin 2017

TAF, 13 juin 2017, B-2592/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « iMessage » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive originaire, imposition comme marque, marque imposée, anglais, grand public, adolescent, adulte, degré d'attention légèrement accru, message, informatique, Internet, programme d’ordinateur, services de télécommunication, service de messagerie digitale, courrier électronique; art. 2 lit. a LPM.

iMessage

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : ordinateurs, périphériques d’ordinateur, terminaux d’ordinateur ; matériel informatique, disques de stockage, supports de données magnétiques, logiciels informatiques, publications électroniques (téléchargeables), téléphones sans fil, téléphones mobiles, puces informatiques.



Classe 38: télécommunications, services de télécommunications et de communication électronique, courrier électronique (e-mail).



Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables, service de conseil en matière de logiciels informatiques, service de conseil relatif à la conception de matériel informatique, location de matériel et de logiciels informatiques.

Cercle des destinataires pertinent

Les « ordinateurs et leurs composants, les publications électroniques, les téléphones mobiles et les logiciels » revendiqués en classe 9 sont destinés aux jeunes et aux adultes, qui connaissent bien ces appareils. Ils sont achetés avec un degré d'attention accru (c. 4.3.1). Il en va de même pour les produits et services à examiner en classe 38 (c. 4.3.2). En revanche, pour les services technologiques de la classe 42, ceux-ci s'adressent non seulement au grand public, mais aussi à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services utilisés dans la classe 42 ne se limitent pas seulement aux besoins quotidiens, mais qu'ils possèdent une connotation professionnelle plus forte, il faut considérer que les destinataires accordent un degré d'attention un peu plus élevé lorsqu'ils utilisent ces services (c. 4.3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le mot anglais « message » possède une définition très similaire à celle du mot français « message ». En relation avec les produits et services revendiqués, le mot « message » prend avant tout une signification technique et électronique (c. 6.1). Les produits et services en classes 9, 38 et 42 sont étroitement liés avec des messages sur Internet ». Le signe « iMessage » ne permet donc pas d'individualiser ces produits et services, puisque les destinataires y verront une référence au contenu ou aux fonctionnalités des produits et services revendiqués (c. 6.2). Le signe « iMessage » n'est pas originairement distinctif (c. 6.3). Compte tenu des dépenses publicitaires très élevées, de l'important nombre de produits vendus qui utilisent le signe examiné à titre de marque et de la connaissance générale que les produits d'Apple ne sont pas moins connus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse allemande, il convient d'admettre l'imposition comme marque du signe « iMessage » pour une partie des services revendiqués en classe 38 (dont les services listés dans l’extrait ci-dessus). (c. 7.6). Le recours doit être partiellement admis concernant ces services (c. 7.6). [AC]


27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

07 août 2018

TAF, 7 août 2018, B-1061/2017 (d)

sic! 2/2019 p. 93 (rés.), « Nussknackermännchen (3D) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, grand public, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste du secteur alimentaire, signe tridimensionnel, élément bidimensionnel, élément tridimensionnel, chocolat, casse-noisette, emballage, forme fonctionnelle, forme sphérique, sphère, signe descriptif ; art. 2 lit. a LPM.

nussknackermanchen.jpg

Nussknakermännchen (3D)

Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) »


Demande d’enregistrement N° 1 218 046 « Nussknackermännchen (3D) 

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolats et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la force distinctive d’un signe se base en particulier sur la conception du consommateur, bien qu’il ne faille pas oublier celle des cercles de destinataires spécialisés (c. 6) en relation avec les produits ou services revendiqués (c. 7). Le signe à l’enregistrement est composé d’une forme d’emballage tridimensionnel anthropoïde aux contours transparents, par lesquels on peut voir la forme sphérique des produits contenus. Cette forme à la fois de produit ou d’emballage est commune si bien que le cercle des destinataires pertinent n’associera pas ce signe à la provenance industrielle des produits revendiqués. En effet, les formes symbolisant un personnage debout (on pense par exemple au personnage du Père Noël) pour ce type de marchandise sont typiques (c. 7.3.1). L’instance précédente a appliqué à tort la jurisprudence selon laquelle les exigences relatives aux marques tridimensionnelles s’appliquent également aux signes bidimensionnels. Il s’agit en l’espèce d’un signe combiné qui doit être examiné en fonction des exigences respectives de chaque élément le composant. Un signe tridimensionnel banal associé à un signe bidimensionnel à la force distinctive forte peut échapper au domaine public lorsque l’impression d’ensemble dégagée par cette combinaison dispose elle-même de suffisamment de force distinctive (c. 7.3.3). En l’espèce, l’élément bidimensionnel du signe représente un casse-noisette de Tschaikowsky en lui-même ni descriptif ni banal pour les produits revendiqués. Celui-ci couvre l’avant ainsi qu’une partie des côtés de l’emballage. Il influence donc de manière significative l’impression d’ensemble du signe contesté (c. 7.3.4). Les personnages de contes ne sont pas soumis à un besoin de libre disposition absolu pour les confiseries (cf. B-5996/2013 N 820) (c. 7.3.5). Le signe contesté peut donc être enregistré. [YB]

15 janvier 2019

TAF, 15 janvier 2019, B-2521/2018 (d)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.), « Micasa / Swicasa » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, cercle des destinataires pertinent, grand public, identité des produits et services, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, vocabulaire de base, langue nationale italien, vocabulaire de base italien, casa, force distinctive moyenne, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, péremption, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWICASA

MICASA

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public, principalement des adultes. Il ne s’agit pas de produits de masse d’usage quotidien, c’est pourquoi les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

Chaque signe est composé d’un mot, et tous deux se terminent par « ICASA ». Ils partagent la même suite de voyelles, et se différencie faiblement sur la première syllabe. L’élément « CASA » appartient au vocabulaire de base italien, et sera compris comme « maison » par les consommateurs, qu’ils soient de langue italienne, française ou allemande. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique, sonore et graphique (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante s’est imposée par l’usage. Cette information a bien entendu de l’influence sur la force distinctive du signe en question, mais n’induit pas immédiatement une force distinctive forte (c. 7.3). En l’espèce, la marque opposante est notoire, mais rien ne permet de constater qu’elle possède une force distinctive forte ou faible. La marque opposante dispose en conséquence d’une force distinctive moyenne (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux signes concordent sur l’élément « CASA » qui appartient au domaine public. L’élément « SWI » est relativement inhabituel dans les langues nationales et permet au consommateur de faire la distinction. Il n’existe donc pas de risque de confusion (c. 7.5).

Divers

Dans une procédure d’opposition, la marque attaquée ne peut pas soulever la péremption des droits conférés par l’enregistrement (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis (c. 8). [YB]

13 février 2019

TAF, 13 février 2019, B-319/2017 (d)

sic! 9/2019, p. 491 (rés.), « Göteborgs Rapé » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, produits du tabac, cercle des destinataires pertinent, grand public, indication géographique, indication de provenance, égalité de traitement, bonne foi, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

GÖTEBORGS RAPÉ

Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »


Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; succédanés de tabac (autres qu’à usage médical) ; tabac à priser et produits de substitution au tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autre que pour la consommation ; tabac à priser ; produits à priser sans tabac ; plante à priser.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs de tabac ou de ses substituants, aux revendeurs et aux commerces spécialisés (c. 5.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme « Rapé » décrit notamment un type de tabac à priser dans les trois langues nationales (c. 6.3.2). Les destinataires pertinents, consommateurs de tabac, associeront aisément cette signification avec l’élément « RAPÉ ». En relation avec les produits revendiqués, l’élément « RAPÉ » appartient au domaine public (c. 6.3.3). Göteborg est la seconde ville de Suède, et il est incontestable qu’elle soit connue des destinataires pertinents (c. 6.1). De plus, l’utilisation du « S » génitif renforce l’idée qu’il s’agit d’une indication de provenance (c. 6.4.2). Au moins une partie des destinataires comprendra le signe « GÖTEBORGS RAPÉ » comme du tabac à priser provenant de Göteborg (c. 6.4.1). Le signe n’est pas compris comme un signe fantaisiste, dans la mesure où il existe une production certes modeste de tabac en Suède (c. 6.4.3). L’enregistrement du signe « parisienne » pour des cigarettes n’est pas comparable en l’espèce, dans la mesure où ce signe illustre avant tout un style symbolique, ou un style de vie, excluant une attente quant à l’origine des produits (c. 6.4.4). L’instance précédente n’a pas violé la bonne foi en admettant l’enregistrement de la marque « GR », acronyme de « GÖTEBORGS RAPÉ », parce que chaque marque éveille des attentes différentes dans l’esprit des consommateurs. Elles ne sont donc pas comparables (c. 7.1-7.2). Le recours est rejeté, et l’enregistrement refusé [YB].

13 mars 2019

TAF, 13 mars 2019, B-259/2017 (d)

sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TESLA POWERWALL

TESLA

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.



Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation.

« TESLA »



Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.



Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles



Classe 36 : Financement en matière d’automobiles.



Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles.



« POWERWALL »



Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.



Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.



Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.



Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5).



Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1).



Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2).

Similarité des signes

La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).



Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2).

Divers

L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB]

18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

30 avril 2019

TAF, 30 avril 2019, B-6173/2018 (d)

sic! 10/2019 p. 565 (rés.), « World Economic Forum/World Economic Forum (fig.)/Zurich Economic Forum (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, allégués tardifs, similarité des produits et services, identité des produits et services, spécialiste, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, imprimés, médias, degré d’attention faible, entreprise, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion, imposition par l’usage, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; Art 29 al. 2 Cst., Art 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art 3 al. 2 lit. b LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
zurich-economic-forum.jpg
wef.jpg

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

« WORLD ECONOMIC FORUM (fig.) »



Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-men Apparate).



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.



« WORLD ECONOMIC FORUM »



Classe 16 : Brochures ; bulletins d’information ; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche; tous les produits précités n'ayant pas pour thème un forum sur l'économie mondiale.



Classe 35 : Evaluation ou compilation de données statistiques ; analyses de risques économiques.



Classe 41 : Organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unter-nehmenskommunikation; politisches Lobbying für wirtschaftliche Zwecke; Information über wirtschaftliche Entwicklungen; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke.



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent au grand public à l’exception du matériel pédagogique et des extincteur, caisses enregistreuses, des pièces pour appareil à prépaiement, des appareils destinés à l’enseignement qui s’adressent aux spécialistes. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2) et des produits imprimés et services de télécommunication en classe 38 qui sont des produits d’usage courant s’adressant à un large public majoritairement adulte faisant preuve d’un degré d’attention faible.



Les services de statistiques et d’analyse économique en classe 35 s’adressent aux spécialistes et aux entreprises qui font preuve d’un degré d’attention élevé.



Les services d’éducation et de formation en classe 41 s’adressent aux spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru.



Les services relatifs à l’animation et aux activités culturelles s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention normal.



Enfin, les services liés à la mise en œuvre de colloques et de conférences s’adressent en premier lieu aux entreprises, associations ainsi qu’aux organisations publiques qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués en classe 9, 16 et 38 sont identiques (c. 4.1).



Les « services économiques » revendiqué en classe 35 sont similaires (c. 4.1).



Les services d’édition revendiqués en classe 42 sont identiques voire similaires. Les services de « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung » sont similaires aux « Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen » (c. 4.1).



C’est à raison que l’instance précédente est partie du principe que les produits et services revendiqués étaient similaires voire identiques (c. 4.1).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’identique l’élément verbal « economic forum » de la marque opposante (c. 5.2). Les divers éléments graphiques des marques comparées sont relativement banals et ne restent pas dans l’esprit des consommateurs qui se souviendront avant tout des éléments verbaux. Au demeurant, la marque attaquée reprend également la construction (une indication géographique précédant l’élément « economic forum ») de la marque opposante. Les signes sont donc similaires sur les plans sémantiques, graphiques et sonores (c. 5.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « ECONOMIC FORUM » décrit le but ou le contenu des produits et services revendiqués et appartient ainsi au domaine public comme les indications géographiques « WORLD » et « ZURICH » (c. 6.2). La liste des produits et services revendiqués par les deux marques fait l’objet de diverses limitations permettant d’éviter que celles-ci soient directement descriptives. La marque opposante s’est imposée pour les services « d’organisation et de réalisation de congrès et de symposiums » en classe 41. L’imposition par l’usage de la marque opposante est notoire. Celle-ci dispose alors au moins d’une force distinctive minimale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le terme « WORLD ECONOMIC FORUM » est connu des spécialistes comme du grand public comme une marque (c. 6.3). Dans la mesure où la marque attaquée reprend non seulement l’élément « ECONOMIC FORUM » mais également la construction de la marque opposante, il n’est pas possible d’exclure un risque de confusion indirect, malgré une force distinctive restreinte pour certains produits ou un degré d’attention accru pour certains destinataires (c. 6.4 et 6.5). Il existe donc un risque de confusion pour les services de « organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 6.5).

Divers

La réplique de l’intimée, certes tardive, doit être prise en considération dans la mesure où elle contient des allégués décisifs (c. 2.1 et 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis, à l’exception des services d‘ « Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 7). [YB]

08 mai 2019

TAF, 8 mai 2019 B-227/2018 (d)

sic! 2/2020 p. 97 (rés.) « Ovale Dose (3D) » ; Motif d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, consommateur final, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, forme géométrique simple, ellipse, emballage, œuf, produits pour le soin du corps, produit cosmétique, impression d’ensemble, force distinctive, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM. Voire arrêt du TF XX (l’arrêt a fait l’objet d’un recours au TF)

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Ovale Dose (3D)

Demande d’enregistrement N° 58538/2016 « Ovale Dose (3D) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Baume pour les lèvres.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes du domaine des cosmétiques et aux détaillants (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La forme revendiquée n’appartient pas aux formes géométriques de base. S’il s’agit bien d’un ellipsoïde, divers éléments tels que le creux destiné à faciliter la saisie, la rainure indiquant l’ouverture ainsi que l’aplatissement du bas de la forme destinée à la faire tenir debout distinguent la forme revendiquée des formes triviales. De plus, la forme d’« œuf » n’est pas non plus triviale. L’aspect de l’emballage s’éloigne de la forme sphérique ordinaire et n’est ni dans son ensemble ni dans ses éléments particuliers triviale. La forme n’est pas non plus descriptive des produits revendiqués (c. 4). Lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, seuls les signes des produits et services effectivement proposés au cercle des destinataires pertinent sont pris en compte. Prendre en compte les formes des produits destinés aux soins du visage serait trop vaste, mais il est nécessaire d’examiner les différents types d’emballage des baumes à lèvres en poudre ou liquides (c. 5.2). Selon la pratique ordinaire du TF, les sites étrangers peuvent être utilisés dans la procédure si ceux-ci sont pertinents pour le public suisse pertinent. Le Tribunal doit cependant encore montrer que les produits en question sont proposés en Suisse. En l’espèce, plusieurs sites ne proposant pas de livraison en Suisse ont été écartés par le TAF. Un site vendant des marchandises en dollars proposant un délai de livraison de 60 jours a cependant été retenu, eu égard au type de produit (c. 5.3.1). De nombreuses formes d’emballage pour baumes à lèvres sont disponibles sur le marché, allant du tube au stick ou à la boîte, en passant par divers fruits ou animaux. Ceux-ci peuvent cependant être écartés de la comparaison dans la mesure où ils sont destinés aux enfants en particulier, ou sont vendus en tant qu’objets extravagants. Il existe cependant un grand nombre de variantes dans ces différentes catégories (c. 5.3.2). Comme le relève l’instance précédente, la forme revendiquée ne s’éloigne pas, ni dans ses éléments particuliers ni dans son ensemble, de ce qui est usuel. Le couvercle imposant, la rainure ou le creux en forme de triangle aux angles cassés sont soit dictés par leur fonction, soit trop peu frappant afin d’influencer l’impression d’ensemble (c. 5.3.3). Le fait que divers blogs et influenceurs présentent l’emballage comme « l’œuf » ne permettent de conclure à l’existence d’une force distinctive (c. 5.3.4). Le recours est rejeté. [YB]

15 mai 2019

TAF, 15 mai 2019, B-3205/2018 (d)

sic! 10/2019, p. 566 (rés.), « Betokontakt » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la construction, produit chimique, spécialiste de l’architecture, spécialiste ingénieur, degré d’attention accru ; art. 2 lit. a LPM.

qnnect.png

Q qnnect (fig.)

Enregistrement national N° 689’464 « Q qnnect (fig.) » du 23 juin 2016

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques pour l’industrie de la construction, produits chimiques pour la construction



Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont proposés par des commerces spécialisés mais également par des grossistes, dans des magasins de construction, certes, mais ouverts au grand public. Les produits sont demandés pour des activités de construction, à but commercial ou privé. Le cercle des destinataires pertinent est donc certes composé de spécialistes de la construction, mais également de personnes privées habituées aux travaux manuels ou de construction. Les consommateurs examineront la qualité, la fonction et les propriétés des produits revendiqués. Ils feront donc preuve d’un degré d’attention au moins accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « BETOKONTAKT » n’a pas de signification en soi. Il est cependant séparé sans effort en « BETO » et KONTAKT » par les destinataires pertinents. Le terme « BETO » n’a pas non plus de signification propre, mais sera perçu comme la mutilation du mot « béton ». La suppression du « N » et l’assonance légère qui en résulte n’est pas de nature à briser l’association mentale de « BETO » à « béton ». Le terme « KONTAKT » peut signifier « toucher » ou indiquer une liaison entre deux éléments. Il fait cependant également référence à l’angle de contact, soit la partie d’un mur risquant de s’éroder au contact de l’humidité et devant être traité avec une solution chimique particulière. Cette signification est familière des destinataires. Il s’agit d’un concept fondamental enseigné aux ingénieurs et aux architectes, et de nombreux produits améliorant les propriétés du béton dans ces situations sont proposés au grand public dans les marchés spécialisés sous l’appellation générale de « Betonkontakt » (c. 6.1). L’utilisation du signe « BETOKONTAKT » sera ainsi comprise sans effort comme faisant référence à un produit particulier en lien direct avec les produits chimiques revendiqués en classe 1 et les matériaux en classe 19. Le signe « BETOKNOTAKT » est ainsi directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 6.2 et 6.6). [YB]