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16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

06 juillet 2021

TAF, 6 juillet 2021, B-5422/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « Canna (fig.)/Cannatonic » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, jardinier amateur, degré d’attention moyen, grand public, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion nié, recours rejeté  ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannatonic »

canna.jpg

Classe 5 : Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.



Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.



Classe 34 : Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

Classe 1 : Engrais liquides pour les terres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public composé de jardiniers amateurs, de spécialistes tels que les jardiniers et de commerçants spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les engrais et les plantes sont vendus dans les mêmes endroits. Par contre, le savoir-faire nécessaire pour les proposer sur le marché n’est pas le même. Engrais et plantes ne sont pas non plus commercialisés comme un ensemble de prestations. Il s’agit plutôt d’un complément ou d’un soutien pour les plantes ; les premiers étant un produit auxiliaire et les secondes un produit principal. Il n’y a pas lieu de retenir de similarité entre eux (c. 5.2.3). Par contre, il est possible de constater une similarité pour les « rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut » en classe 31 et les engrais en classe 1 (c. 5.2.4).

Similarité des signes

La similitude des deux marques dans le mot « CANNA » est évidente (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


« Canna » est le nom latin d’une plante tropicale qui peut être facilement achetée en Suisse. Dans le domaine de la botanique, les noms latins ont une importance particulière. Ils permettent en effet aux acquéreurs potentiels de sélectionner le bon type de plante en vertu d’une terminologie spécifique et très précise. Les concurrents ont ainsi un intérêt important à utiliser ce nom sur le marché en relation avec les produits revendiqués par l’intimée en classe 31. Le mot « Canna » fait donc l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.3). Le fait qu’il existe de nombreuses autres plantes qui ne sont pas de la famille des cannacées ne modifie pas l’impératif de libre disposition pour l’ensemble des produits de la catégorie en question (c. 7.4). L’élément « Canna » n’est ainsi pas compris dans la sphère de protection de la marque opposante (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison du besoin de libre disposition absolu frappant l’élément « Canna », et dans la mesure où les éléments graphiques de la marque opposante ne présentent aucune similarité par rapport à l’élément « tonic » de la marque attaquée, le risque de confusion est nié (c. 8).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 31 (c. 8). [YB]

13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

21 août 2019

TAF, 21 août 2019, B-1831/2019 (d)

Sic! 2/2020, p. 99 (rés.) « Palace » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche du sport, spécialiste de la branche de la mode, liste des produits et services ; règle 25. 1 a II REC-AM, règle 18ter 2 II REC-AM, art. 2 lit. a LPM, art. 11 OPM.

Palace (fig.)


Enregistrement international IR°1’322’021 « PALACE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir ; cuirs d'animaux, peaux d'animaux ; malles et sacs de voyage ; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et articles de sellerie ; vêtements pour animaux.



Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.



Classe 28 : Jeux et articles de jeu ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes pour enfants [jouets] ; planches à roulettes ; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards ; parties de planches à roulettes ; fart pour skateboards ; roues pour skateboards ; roulettes pour skateboards ; sacs pour skateboards ; protège-poignets, protège-genoux et protège-coudes ou genouillères (articles de sport) pour la pratique de la planche à roulettes.


Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation, exploitation et supervision de programmes d'incitation et de fidélisation ; administration des activités commerciales de franchises ; services de publicité fournis par Internet ; conseils et assistance concernant le choix de produits et services ; services de conseils d'affaires concernant l'établissement et l'exploitation de franchises ; ventes aux enchères ; services d'information commerciale ; services commerciaux ; traitement de données ; démonstration de produits ; services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail en ligne d'articles de sport, appareils et équipements de sport ; services de marketing par publipostage direct ; services marketing par courrier électronique ; agences d'import-export ; services d'intermédiaires d'affaires en matière de regroupement de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs ; gestion d'entreprises de vente en gros et au détail ; sondages d'opinion ; production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio ; prestations d'informations commerciales ; services de location d’espaces publicitaires ; promotion des ventes et marketing en ligne et de détail ; services de vente en gros et au détail en rapport avec la vente d'équipements de sport, y compris leurs pièces détachées ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport, appareils et équipements de sport, y compris appareils et équipements de sports extrêmes ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, matériel de skate-boards, parties de skate-boards, fart pour skate-boards, roues de skate-boards, roulettes de skate-boards, sacs de skate-boards, rembourrages ou dispositifs de protection (articles de sport) de poignets, genoux et coudes pour la pratique du skate-board, kits de graphisme pour skate-boards (y compris éléments graphiques téléchargeables), gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu'articles vestimentaires pour la pratique du skate-board ; salons commerciaux ; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié d'articles de sport, appareils de sport, équipements de sport, skate-boards, parties de skate-boards, rembourrages et dispositifs de protection, sacs et articles vestimentaires, insignes, articles de bijouterie, dessous-de-verre, autocollants, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et bandes haute visibilité, disques, imprimés, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, sur catalogue, par le biais d'Internet et/ou de réseaux informatiques mondiaux et/ou par le biais de réseaux de communication ; services de vente en gros et au détail en rapport avec des articles de sport, appareils de sport, sacs et vêtements ; services de conseillers, information et prestation de conseils se rapportant à tous les services précités.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux utilisateurs finaux comme aux spécialistes de la branche du sport et de la mode ainsi qu’aux intermédiaires. Lorsque le refus d’enregistrement est fondé sur le défaut de force distinctive, l’impression des consommateurs finaux est déterminante (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le « cuir et imitation de cuir » en classe 18 ainsi que les services revendiqués en classe 35 sont acceptés à l’enregistrement par l’instance précédente. L’instance précédente rejette la demande de la recourante de limiter la liste des produits revendiqués aux motifs qu’une telle demande doit être adressée à l’OMPI d’une part et que les limitations envisagées n’apportent pas de précisions suffisantes au sens de l’article 11 OPM d’autre part (c. 3.2). La règle 25 du règlement d’exécution de l’arrangement de Madrid permet certes le dépôt d’une demande d’inscription ou de modification d’une marque à l’égard de l’ensemble des états membres désignés ; mais son but est de simplifier la gestion d’une marque dans un ensemble de pays. En l’espèce, la recourante demande la restriction de la liste des produits revendiqués pour la Suisse uniquement. La recourante peut donc demander, dans le cadre de la procédure nationale, la limitation de la liste des produits et services revendiqués ; à charge pour l’instance précédente d’annoncer celle-ci à l’IPI ultérieurement (c. 3.4). La proposition de la recourante de limiter la liste des « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie » aux « vêtements urbains, de loisir et destinés au skateboard », dans la mesure où ceux-ci n’indiquent qu’une utilisation possible des produits revendiqués, ne permet pas de désigner en termes précis les produits revendiqués au sens de l’article 11 OPM (c. 3.5). Les « sacs de voyage, sacs à main, sacs à dis, porte-monnaie, parapluies et cannes » en classe 18 ainsi que les « vêtements, articles chaussants et de chapellerie » en classe 25 peuvent être proposés par les hôtels ainsi que les hôtels de luxe. Le signe « PALACE » est donc descriptif, dans la mesure où il peut renvoyer au lieu d’achat des produits en question. En revanche, le signe n’est pas descriptif pour le reste des marchandises revendiquées (c. 6.6). Le recours est donc partiellement admis (c. 7). [YB]

27 août 2019

TAF, 27 août 2019, B-6389/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, forme constituant la nature même du produit, force distinctive faible, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 1241 arrêt du TF dans cette affaire.

beige-brauner-hund-fig.jpg

«Beige-brauner Hund (fig.)»

Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : Figurines d'action ; jeux pour salles de jeux électroniques ; jeux vidéo électroniques de type pour salles de jeux électroniques ; articles vestimentaires pour jouets ; ballons de jeu ; balles de jeu ; jouets pour la baignade ; jouets d'action à piles ; jeux de table ; bobsleighs ; nécessaires pour faire des bulles de savon ; cartes à jouer ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, reproduisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons ; commandes pour jeux informatiques ; patins à glace ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; patins à roulettes en ligne ; jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans d'affichage à cristaux liquides autres que pour une utilisation avec des récepteurs de télévision ; tournettes pour cerfs-volants ; cerfs-volants ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; jeux de société ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; jeux pour fêtes ; jeux de flipper ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; rembourrages de protection pour le sport ; marionnettes ; patins à roulettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; planches à voile ; jouets pour bacs à sable ; planches à roulettes ; bottines-patins ; jeux d'adresse ; skis ; planches de snowboard ; jouets à presser ; machines de jeu autonomes avec sortie vidéo ; planches pour le surf ; balançoires ; jeux de table ; poupées parlantes ; jouets parlants ; coffres à jouets ; masques de carnaval ; boules à neige [jouets] ; véhicules [jouets] ; casques et casques d'écoute de réalité virtuelle à utiliser pour jouer à des jeux vidéo ; jouets mécaniques ; machines pour jeux d'argent.



Pour les signes « Hund » et « Pelzfigur » :



Classe 28 : Jouets pour l'eau; machines de jeux vidéo pour particuliers à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la diversité des formes de produits sur le marché doit être effectué en lien avec le public suisse. Les recherches effectuées sur des sites datés proposant des produits en suisse sont recevables mais la compilation d’images non datées de produits d’origine inconnue n’a pas de force probante (c. 5.2). Le signe « Hund » représente un chien debout au corps rond, à la tête surdimensionnée et aux membres allongés (c. 6.2). La forme de chien, qu’elle soit fidèle à la nature ou fantaisiste, est très répandue dans les jouets. En conséquence, il est difficile pour un signe représentant un chien de s’éloigner de ce qui est usuel. Le signe « Hund » ne se distingue pas suffisamment de ce qui est usuel dans la branche pour être reconnu comme indiquant une provenance industrielle. Le signe « Hund » se distingue cependant de l’usuel pour les « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc ». Ces jouets ont en effet généralement une surface lisse sans fourrure, des formes simplifiées et des visages dessinés sommairement. La forme de chien fait cependant l’objet d’un besoin de libre disposition pour l’ensemble de ces produits et l’enregistrement doit être refusé pour cette raison (c. 6.2).


Le signe « Elfe » représente un personnage féminin disposant d’ailes transparentes ressemblant à celles des insectes et faisant penser à un elfe. Les personnages de conte tels que les elfes ou les fées sont particulièrement appréciés et présentés souvent de la même manière, soit avec une taille exagérément petite, de longues jambes et de petits pieds. Ces personnages ont également souvent des ailes translucides, des vêtements faits de feuilles, les cheveux roux ainsi que les yeux verts. La position de l’elfe dans le signe « elfe », debout et les ailes déployées, est également usuel. Le signe « Elfe » n’est pas reconnu par les destinataires comme une indication de provenance industrielle et son enregistrement doit être refusé (c. 6.3).


Le signe « Pelz » représente un animal fantaisiste debout couvert d’une fourrure ébouriffée sur le dos. Son ventre est rond, et sa tête disproportionnée par rapport à son corps et en particulier ses membres. Son expression est triste et son regard de côté. S’il présente certaines similarités avec les diverses figurines de hérisson, celles-ci les représentent généralement en boule ou à quatre pattes avec des piquants plus facilement reconnaissables. De plus, son air triste diffère des autres représentations de hérissons, d’ordinaire joyeuses. En conséquence, le signe « Pelz » se distingue de ce qui est usuel dans les jouets pour enfants. Il dispose donc d’une force distinctive et peut être enregistré (c. 6.4).

La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. De nombreux signes sont trop anciens pour refléter la pratique actuelle, ou ne sont pas comparables aux signes revendiqués (c. 7.2). Le fait que les signes aient été enregistrés en tant que marques communautaires n’a pas d’effet préjudiciel (c. 8). Le recours est admis pour le signe « Pelz », et rejeté pour les signes « Hund » et « Elfe ». [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-379/2018 (d)

Sic! 3/2020, p. 142 (rés.) « Gourmet (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, animaux, denrées alimentaires, bonne foi ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

gourmet.jpg

« Gourmet (fig.) »

Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57737/2016 « Gourmet (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 31 : Aliments pour animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public, en particulier les personnes détentrices d’animaux et des milieux spécialisés (c. 4 – 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le fait d’attribuer des caractéristiques humaines aux animaux est commun dans les langues suisses. Celles-ci peuvent être réelles ou basées sur des stéréotypes comme le démontrent de nombreuses métaphores populaires. En l’espèce, il est évident pour le public qu’un chat, animal ayant la réputation d’être difficile, puisse être qualifié de « gourmet ». L’élément verbal « gourmet » est descriptif (c. 5.4). Celui-ci est également laudatif, indiquant que le produit dispose des qualités nécessaires afin de plaire aux consommateurs exigeants que sont les gourmets. Les destinataires feront la même association pour la nourriture de leurs animaux domestiques (c. 5.5). Sur le plan visuel, la police et les particularités des lettres « G » et « R », ainsi que les lignes et les étoiles n’apportent pas au signe un caractère distinctif. En particulier, les étoiles indiquent, dans l’esprit du public, une certaine qualité. Le fait de savoir si cette perception s’étend également aux aliments pour animaux peut être laissée ouverte dans la mesure où l’influence du mot « Gourmet » est prépondérante (c. 6.5). La recourante invoque ensuite la bonne foi. En l’espèce, elle ne peut pas s’en prévaloir sur la base d’un enregistrement isolé pertinent, ni ne démontre avoir pris des dispositions concrètes qui lui seraient préjudiciables en cas de non inscription (c. 8.3). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

09 juillet 2020

TAF, 9 juillet 2020, B-5685/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « Quick Mill (fig) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe descriptif, signe laudatif, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, signe banal, logiciels, ordinateur, café, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, vocabulaire anglais de base, quick, recours partiellement admis  ; art. 2 lit. a LPM.

quick-mill.jpg

« QUICK MILL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 51809/2016 « QUICK MILL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 7 : Elektrisch betriebene Apparate und Vorrichtungen für Hotellerie- und Haushaltszwecke zur Behandlung von Nahrungsmitteln, zum Zerkleinern, Mahlen, nicht-handbetriebene Kaffeemühlen und Mixer.



Classe 9: Computersoftware.



Classe 11: Kaffeemaschinen; elektrische Espressomaschinen.



Classe 21: Handbetriebene Kaffeemühlen

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public et aux spécialistes, comme ceux de la gastronomie ou de l’électroménager, les intermédiaires, les grossistes.

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « QUICK MILL » est compris par les destinataires pertinent sans hésitation comme « moulin rapide » ou « moudre rapidement ». En effet, le mot anglais « mill », signifiant « moulin » ou « moudre » est très proche de son équivalent allemand. Le mot « quick » signifiant « rapide » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.1). La recourante ne conteste pas que les éléments verbaux soient descriptifs en lien avec la majorité des produits revendiqués (à l’exception des machines à café ou à espresso en classe 11 et les logiciels en classe 9), mais elle estime que la présentation graphique particulière procure au signe qu’elle revendique un caractère distinctif (c. 4.2). Les éléments graphiques, comme la combinaison d’un mot en lettres ordinaires et un mot en lettres italiques, ou une écriture blanche entourée d’un ovale blanc sur fond rouge, sont relativement simples et banals. Le visuel du signe revendiqué donne en résumé une impression d’ensemble d’étiquette utilisée pour de nombreux produits qui n’est pas suffisante pour éclipser le caractère descriptif des éléments verbaux (c. 4.3). Le signe est donc descriptif et laudatif pour les produits revendiqués en classe 7, 21 et 11 (c. 4.4). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques qu’elle invoque sont trop anciennes, portent sur des produits ou services différents, ou ne sont pas comparables au signe litigieux (c. 5 -5.3). Pour les machines à café ou espressos électriques en classe 11 et les logiciels en classe 9, la recourante n’a pas, dans une conclusion subsidiaire, proposé d’admettre l’enregistrement en restreignant la liste des produits revendiqués (c. 6 – 6.1.3). Dans tous les cas, le signe serait trompeur pour des machines à café n’intégrant pas de moulin à grain (c. 6.1.4). Pour les logiciels, le fait que les machines permettant de moudre le café soient commandées par logiciel ne suffit pas pour refuser l’enregistrement du signe revendiqué pour ceux-ci. Le signe « QUICK MILL (fig.) » est donc soit laudatif, soit descriptif, soit trompeur, pour les produits revendiqués à l’exception des logiciels en classe 9 pour lesquels il doit être enregistré. Le recours est partiellement admis (c. 7). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-1064/2019 (d)

Sic! 5/2021, p. 251 (rés.) « ECOWATER CHC / ECOAQUA » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le pan sonore, vocabulaire anglais de base, water, eco, langue étrangère anglais, langue étrangère latin, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ECOAQUA »

« ECOWATER CHC »

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Classe 11 : Wasserkühlungstürme für Filtrationm demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les tours de refroidissement d’eau revendiquées sont intégrées dans des systèmes de traitement de l’eau et proposées tant aux ménages privés qu’aux entreprises. Elles ne s’adressent donc pas seulement aux clients commerciaux, tels que les installateurs sanitaires, les techniciens du bâtiment ou les spécialistes de la protection des eaux, mais aussi aux destinataires finaux comme les ménages, les cabinets médicaux, les laboratoires ou les entreprises de restauration (c. 3.2). Il ne s’agit pas de produits d’usage courant. Dans la mesure où les consommateurs s’informeront avant l’achat, ils feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la recourante déclare ne commercialiser que des filtres pour aquarium tandis que l’intimée commercialise des systèmes à destination des ménages et entreprises n’est pas pertinent, la similarité des produits et services étant examinée uniquement sur la base des inscriptions au registre. La limitation des produits de la marque opposante aux aquariums ne signifie pas en soi que les produits comparés ne sont pas similaires (c. 4.2.1). Les produits litigieux ne sont pas substituables et n’ont pas le même but (c. 4.2.3). Les installations de traitement de l’eau contiennent des filtres et parfois des groupes de refroidissement, qu’elles soient à destination des aquariums ou des habitations. Elles font ainsi appel à un même savoir-faire et utilisent les mêmes principes techniques (c. 4.3.4). Malgré cela, les canaux de distribution divergent même si le public pertinent se recoupe en partie. Il convient donc de conclure à une similarité lointaine entre les produits revendiqués (c. 4.3.5).

Similarité des signes

Les signes revendiqués concordent sur l’élément « ECO », puis se distinguent phonétiquement et visuellement : les éléments « WATER CHC » et « AQUA » n’étant pas similaires sur ces aspects (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les destinataires pertinents décomposeront mentalement les marques en deux éléments. Il s’agit du préfixe « eco » d’une part et de « water », respectivement « aqua » d’autre part (c. 5.3.1). Le préfixe « eco » appartient au vocabulaire anglais de base et signifie « écologique » (c. 5.3.2), tout comme l’élément « water » signifiant « eau ». L’élément « aqua », très proche de l’italien « acqua », fait également référence à l’eau en latin et est régulièrement utilisé en référence à l’eau et est compris dans ce sens (c. 5.3.3). Dans les deux cas, les combinaisons sont fortement allusives et indiquent à l’acheteur soit que les conditions de production des appareils sont écologiques, soit que l’eau ainsi filtrée sera propre et exempte de substances nocives (c. 5.3.4). Le fait que « CHC » soit un acronyme descriptif pour les spécialistes en lien avec les produits revendiqués n’a pas d’importance (c. 5.4). Les marques coïncident ainsi sur l’élément « ECO », mais également, sur le plan sémantique, sur les éléments « WATER » et « AQUA ». Les divergences ne permettent pas d’exclure une similarité (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La recourante ne rend pas vraisemblable une notoriété accrue de la marque (c. 6.2.2). La marque opposante ne tire sa force distinctive que de la combinaison des éléments descriptifs qui la composent. Celle-ci reste fortement allusive et dispose d’une force distinctive faible (c. 6.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits litigieux ne présentent qu’une similarité éloignée et la force distinctive de la marque opposante est réduite. Les marques ne concordent que sur des éléments verbaux faiblement distinctifs. Malgré une reprise intégrale de ces éléments, et compte tenu du degré d’attention des consommateurs, un risque de confusion est exclu (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]

31 juillet 2019

TAF, 31 juillet 2019, B-120/2019 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.) « OLD SKOOL » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, signe descriptif, imposition par l’usage, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, preuve ; art. 2 lit. a LPM.

« OLD SKOOL »

Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »


Demande d’enregistrement N° 61250/2016 « OLD SKOOL »

Liste des produits et services revendiqués

Diverses marchandises revendiquées en classes 9, 18 et 25.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent à un large public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement de la marque revendiquée au motif que celle-ci était laudative et descriptive. En effet, « old school » sera compris par les destinataires pertinents sans effort particulier comme faisant référence à un choix de matériau, de forme ou de couleur particulier. « OLD SKOOL » n’a donc pas de force distinctive originaire pour les produits revendiqués (c. 3.2). La marque revendiquée ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.1). La recourante parvient uniquement à démontrer que sa marque est utilisée en lien avec des chaussures de sport et les « sneakers », mais pas pour terme générique « chaussures » en classe 25 pour lequel elle ne peut pas s’être imposée (c. 5). Le signe revendiqué est toujours utilisé en combinaison avec le signe « Vans » ou d’autres éléments distinctifs appartenant à la recourante. Rien n’indique donc que le signe « OLD SCKOOL » soit reconnu comme étant distinctif par les destinataires pertinents (c. 6.3). Les divers éléments de preuve fournis par la recourante ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux ou régulier du signe « OLD SKOOL » (c. 8). En sus, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage à titre de marque du signe « OLD SKOOL » pour toute la Suisse (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [YB]

17 novembre 2020

TAF, 17 novembre 2020, B-4311/2019 (f)

sic ! 4/2021, p. 179 (rés.) « DPAM/DMAP » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, produits financiers, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, sigle, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DMAP »

« DPAM »

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements».

Classe 36 : « Services financiers ; analyses financières ; gestion financière ; services de gestion d'actifs ; gestion d'actifs financiers ; gestion d'actifs d'investissement ; services de gestion d'actifs immobiliers ; gestion de fonds ; gestion de capitaux permanents ; gestion de fonds de sociétés ; évaluation d'actifs financiers ; services de financement reposant sur l'actif ; courtage en titres et biens ; services de financement pour la garantie de fonds ; services de financement de capital-risque pour des entreprises ; courtage de fonds communs de placement ; services de placement de fonds ; placements de fonds ; administration de fonds et investissements ; services de transfert de fonds ; fourniture d'informations sur les prix en matière de fonds communs de placement ; gestion d'investissements de retraite ; administration de fonds de pension ; gestion de caisses de retraite ; services bancaires privés ; services de conseillers et d'informations se rapportant aux services précités ; les services précités étant également fournis par le biais d'Internet ».

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services financiers revendiqués en classe 36 par les deux marques s’adressent tant aux spécialistes qu’au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3 – 5-2).

Identité/similarité des produits et services

Les services comparés sont identiques (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes en cause ne correspondent à aucun mot existant et ne peuvent être décomposés en éléments ayant une signification propre. Les destinataires verront dans les deux signes deux sigles différents à la signification indéterminée (c. 8.2 – 8.2.2.5). Ceux-ci ne peuvent par conséquent pas être similaires sur le plan sémantique (c. 10.2.1). Aucune partie des deux signes n’est prépondérante (c. 10.1 – 10.1.2). Il s’agit cependant dans les deux cas de sigles de même longueur, et dont les premières et troisièmes lettres sont identiques. De plus, les deuxièmes et quatrièmes lettres sont simplement permutées (c. 10.2.2.1). Les signes sont ainsi similaires sur le plan visuel (c. 10.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DMAP » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.1).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DPAM » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes sont similaires, pour les francophones en tout cas, et revendiqués pour des services identiques. Même avec une force distinctive moyenne, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 12.2.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition (c. 13.1). [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-3882/2017 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.), « Thea / Rosa Thea » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, vêtements, chaussures, chapeau, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, Prénom, Rosa, Thea, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion immédiat ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ROSA THEA »

« THEA »

Classe 14 : Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria; strumenti cronometrici.



Classe 18 : Borse; portafogli; valige; cartelle, buste; cuoio e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; pelli di animali; fruste e articoli di selleria.



Classe 25 : Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : « Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer ; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme. »

Classe 16 : « Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren. »

Classe 42 : « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste. »

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent majoritairement au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru dans la mesure où les produits sont essayés avant l’achat (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c.4).

Similarité des signes

Les deux marques concordent sur l’élément « THEA » et sont, en conséquence, similaire sur le plan sonore et visuel (c. 5.1.2). Le signe « ROSA THEA » peut être compris de trois manières différentes : comme la combinaison des prénoms « Rosa » et « Thea », l’adjectif de couleur « rose » et le prénom « Thea » ou encore en faisant référence à la fleur « rose » et au prénom « Thea » (c. 5.2.2). S’il s’agit de deux prénoms féminins, ceux-ci sont perçus comme des signes fantaisistes en rapport avec les produits revendiqués. Leur association ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble du consommateur, dans la mesure où l’élément « THEA » reste clairement présent (c. 5.2.3). Si l’élément « ROSA » est compris comme faisant référence à la couleur rose, la question de son caractère descriptif peut être laissée ouverte dans la mesure où l’attention du consommateur porterait alors sur l’élément « THEA » (c. 5.2.4). Enfin, si le consommateur perçoit l’élément “ ROSA » comme faisant référence à la rose, le signe « ROSA THEA » lui évoquerait alors un type de rose particulier nommé « THEA ». Dans ce cas également, l’attention du consommateur porte avant tout sur le type particulier « THEA » et non sur la dénomination générique « ROSA » (c. 5.2.5). Il n’existe pas de différence pertinente entre les signes sur le plan sémantique (c. 5.2.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’ajout de l’élément « ROSA » au signe « THEA » entièrement repris dans la marque attaquée ne modifie pas suffisamment le signe sur les plans sonores, visuels et sémantiques pour modifier l'impression d'ensemble malgré le degré d'attention des destinataires. De plus, l’identité des produits revendiqués impose un examen strict. Il existe donc bien un risque de confusion immédiat entre les marques « ROSA THEA » et « THEA » (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté (c. 8). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-559/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.) « Un gout de fou…jusq’au bout » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, slogan, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche alimentaire, détaillant, impression d’ensemble, signe descriptif, signe laudatif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« un gout de fou…jusq’au bout »

Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »


Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Confiserie.

Cercle des destinataires pertinent

Les confiseries revendiquées en classe 30 s’adressent avant tout aux consommateurs finaux mais aussi aux spécialistes de la branche alimentaire ou aux détaillants (c. 4.1). L’instance précédente ayant refusé l’enregistrement pour un défaut de force distinctive, c’est la perspective des consommateurs finaux qui est prépondérante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les modifications de mots ne suffisent pas pour rendre un signe enregistrable si celles-ci n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe en question (c. 5.3.1). La mutilation des éléments « jusq’ » et « gout » ne modifie pas la compréhension du signe « un gout de fou…jusq’au bout » (c. 5.3.1). Un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif pour une seule langue nationale. L’argument de la recourante, selon lequel seule une minorité de suisses francophones comprendrait le signe en question ne peut être admis (c. 5.3.2). Le signe « un gout de fou…jusq’au bout » est compris comme « une saveur intense jusqu’à la fin ». Ni les mutilations ni les points de suspension ne permettent de conclure qu’il est possible pour les destinataires d’y voir une autre signification sans effort particulier d’imagination (c. 5.3.3-5.3.5). En rapport avec les produits revendiqués, l’élément « goût », qui peut avoir plusieurs significations en fonction de son utilisation (au niveau gustatif, esthétique, ou faisant rapport au « bon goût » esthétique) se réfère qualités gustatives des produits revendiqués. Il s’agit donc d’un signe laudatif vantant les qualités essentielles des produits revendiqués (c. 5.4.1). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « un gout de fou…jusq’au bout ». Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-2150/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.), « esmara see you IN PARIS (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, bijouterie, bijoux, joaillerie, vêtements, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la joaillerie, grand public, détaillant, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance géographique, nom géographique, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« esmara see you IN PARIS »

Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »


Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Articles de bijouterie ; parures [articles de bijouterie] ; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.



Classe 18 : Sacs d'usage courant ; sacs à dos ; trousses de toilette (vides) ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux ; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines ; ceinturons ; justaucorps-bodies ; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis ; semelles intérieures pour articles chaussants ; bottes, bottines, sandales ; fichus ; foulards.

Cercle des destinataires pertinent

Les bijoux revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, mais également aux spécialistes tels que les joailliers.



Les produits revendiqués en classe 18 et 25 sont des biens d’usage courant s’adressant à un large public mais également aux intermédiaires et aux commerçants de détail (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué combine des éléments verbaux et figuratifs. L’élément « esmara », occupant la première ligne, fait référence à la ville marocaine de Semara. Le public pertinent y verra cependant un signe fantaisiste (c. 6.1). La seconde ligne est composée de l’élément « see you in », formule d’adieu facilement compréhensible, d’une représentation de la tour Eiffel ainsi que du signe Paris, aisément compris comme faisant référence à la ville de Paris (c. 6.2). La recourante ne parvient pas à démontrer que le signe « PARIS » est perçu comme une indication de provenance industrielle au lieu d’une indication géographique (c. 7.1). L’élément « PARIS » n’est, combiné avec le signe « esmara », pas non plus perçu comme indiquant une série de produits (c. 7.2). L’impression d’ensemble laissée par le signe revendiqué ne permet pas non plus d’exclure la perception par le public de l’élément « PARIS » comme une indication géographique. Certes, la formule d’adieu utilisée implique généralement que l’on ajoute un lieu à la fin de « see you in », mais cela ne permet pas encore de modifier la perception de l’élément « PARIS » par les destinataires. De plus, la ville de Paris est réputée pour la joaillerie et la mode, rendant l’indication de provenance géographique plus vraisemblable (c. 7.3). Le signe revendiqué est donc trompeur dans la mesure où il peut être utilisé en lien avec des produits ne provenant pas de France. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]