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08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-5739/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés), « Area/AREAMoney (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, assurance, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure, force distinctive relativement faible, risque de confusion admis,vocabulaire anglais de base, area, money recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
areamoney.jpg

« AREA INTERNATIONAL »

Enregistrement national N° 688’955 « AREAMoney (fig.) » 7 avril 2016

Enregistrement national N° 663’919 « AREA INTERNATIONAL »

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Pubblicità; gestione degli affari commerciali; administrazione commerciale.

Classe 36 : Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari ; affari immobiliari.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent certes aux spécialistes mais également à un large public intéressé par les services financiers et d’assurance. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de « versicherungswesen » sont identiques aux services d’« assicurazioni » en classe 36. Les autres services revendiqués en classe 36 sont similaires dans la mesure où ils satisfont aux mêmes besoins (c. 4.1).

Les services revendiqués en classe 35 sont également similaires aux « versicherungswesen » en classe 36. Le fait que ces services occupent des places différentes dans la classification de Nice ne permet pas de conclure que ceux-ci ne sont pas similaires (c. 4.2).

Similarité des signes

Les deux signes concordent sur l’élément verbal « Area ». Sa position initiale dans chaque signe lui confère une importance particulière (c. 5.2). Les éléments graphiques de la marque attaquée sont des formes basiques qui n’influencent pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 5.3). Les signes concordent également sur le plan sonore (c. 5.4). Les mots « Area », signifiant « région », ou « domaine » et « international » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Les destinataires comprendront donc la marque opposante comme « domaine international ». L’ajout de l’élément « Money » à l’élément « AREA » ne modifie pas profondément la signification de la marque attaquée (c. 5.5). Cette légère distinction ne permet cependant pas de conclure à la non-similarité des signes (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La marque attaquée dispose d’une force distinctive légèrement diminuée (c. 7).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Si l’élément « international » est descriptif, l’élément « Area » ne l’est pas pour les services revendiqués (c. 6.1). La force distinctive de la marque opposante, qui n’a pas fait l’objet d’une dilution, est donc légèrement diminuée (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes ainsi que les services revendiqués sont similaires. Les deux marques disposent d’une force distinctive légèrement diminuée mais possèdent la même structure et concordent sur l’élément disposant de force distinctive « Area ». Il existe donc un risque de confusion malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits revendiqués (c. 8). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-6540/2017 (d)

Sic! 6/2020, p. 373 (rés.) « DALIGRAMME/Salvador Dali (fig.) » ; Salvador Dali, motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
salvador-dali.jpg

« DALIGRAMME »

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Classe 14 : Boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreille, colliers, broches (bijouterie), breloques, porte-clés, chaînes, montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métal précieux pour montres et articles de bijouterie, métaux précieux (brut ou mi-ouvrés), pierres précieux (pierres semi-précieuses), parures d'argent, argent (brut ou battu);



Classe 25 : Vêtements, ceintures (vêtements), gants (vêtements), foulards, écharpes, châles, bretelles, cravates, chaussures, chapellerie, casquettes (chapellerie) et chapeaux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. Selon la jurisprudence, les vêtements en classe 25 sont généralement essayés avant l’achat, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont en partie identiques et au moins similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les marques sont comparées telles qu’elles ont été enregistrées. C’est à raison que l’instance précédente a nié une similarité des signes sur le plan typographique et graphique. En effet, le tracé et l’écriture de la marque attaquée rendent les lettres et les mots difficilement identifiables (c. 5.3). Dans l’hypothèse inverse, les marques ne concorderaient que sur l’élément « DALI » qui n’occupe pas une place prépondérante et ne suffit pas pour conclure à une éventuelle similarité (c. 5.3). Il est possible qu’un signe verbal concorde avec un signe graphique sur le plan sémantique (c. 5.4.2). Le mot « DALIGRAMME », néologisme combinant le mot « DALI », pouvant faire référence au célèbre artiste, et le mot « GRAMME », indiquant que quelque chose est présenté graphiquement. Certes, la marque attaquée contient la signature peu lisible pour les consommateurs de Dali mais le lien ainsi créé est trop vague dans l’esprit des consommateurs pour justifier une similarité sur le plan sémantique (c. 5.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Salvador Dali est très connu pour ses peintures, dessins et sculptures. Toutefois, la recourante ne peut profiter de sa réputation afin de réclamer une force distinctive dérivée pour ses produits (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

 Bien qu’il existe une certaine similarité sur le plan sémantique, celle-ci est faible et ne permet pas d’admettre l’existence d’un risque de confusion (c.5.4.3). Le fait que la recourante invoque que sa marque fait référence à « La Toile de Daligram », une œuvre de Dali n’y change rien dans la mesure où une telle œuvre est totalement différente du signe attaqué (c. 5.4.4).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 5.5). [YB]

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]

10 janvier 2019

TAF, 10 janvier 2019, B-1176/2017 (d)

Sic ! 6/2019, p. 388 (rés.), « Pomme (fig.)/Feuille (fig.)/[J] (fig.) » ; motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, informatique, Apple, pomme, ordinateur, smartphone, degré d’attention légèrement accru, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, signes identiques, forme géométrique de base, forme banale, force distinctive faible, force distinctive originaire, force distinctive moyenne, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
j.jpg
b-6573-2016-apple.png

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Pour la marque « apple (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Computerperipheriegeräte, Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras; Computer Software, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; leere Computer- Speichermedien, Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher-Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch; elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren.



Pour la marque « leaf (fig.) » :



Classe 9 : Computer; Messgeräte, Rechner ; Kopierer ; Wägeapparate; Vermessungsketten; Signalglocken; Antennen, Modems ; Tonaufzeichnungsdisks, Bandaufzeichnungsgeräte, Radios, DVD-Spieler; Diaprojektor, Kameras ; Ampereme ter, Barometer ; optische Linsen; Drähte, Kabel ; gedruckte Schaltungen, Halbleiter; elektrische Installationen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvor-gänge; Feuerlöschgeräte; Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen, nicht für medizinische Zwecke; Schutzanzüge für Flieger, Helme; Feuermelder, elektrische Schlösser; Brillenkettchen, Brillengläser, Sonnenbrillen; Batterien, Batterieladegeräte; Zeichentrickfilme; elektrisch heizbare Hand-schuhe; Registrierkassen; Rockabrunder; Plotter; elektronische Etiketten für Waren; Diktiergeräte; Wahlgeräte; elektrische Generatoren zufälliger Zahlen; Vermessungsinstrumente; Magnete; elektrische Schalter; Fluoreszenz-schirme; Fernbedienungsapparate; optische Fasern; Blitzableiter; Eierdurchleuchter; Hundepfeifen; dekorative Magnete; Elektrozäune; tragbare Kontrollfernbedienung für Autos; Kartenausgabegeräte; Elektrolysegeräte; elektrische Wärmkleider; Telefonetuis; Taschen für Computer, Etuis für Computer; integrierte Leiterplatten; integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computersoftware; Musikabspielgeräte; Tablettcomputer; PDA (persönliche digitale Assistenten); Chips ; Laptops (Computer).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils et instruments de navigation, d'orientation, de suivi et de cartographie ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; accélérateurs de faisceaux d'électrons ; accélérateurs de particules ; alambics pour expériences en laboratoire ; dessous de cornues ; appareils à radioisotopes autres qu'à usage médical ; appareils pour la classification de particules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; appareils d'entraînement à l'utilisation de sièges éjectables ; appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils détecteurs de température à usage scientifique ; appareils de diagnostic à ultrasons pour laboratoires ; appareils et instruments de chimie ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments d'astronomie ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils géophysiques ; appareils géosismiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils de culture cellulaire pour laboratoires ; appareils de chromatographie automatique ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs pour le contrôle des accès ; appareils de sécurité holographiques ; appareils de sécurité pour ascenseurs ; appareils de sécurité pour le traitement de signaux audio ; appareils et instruments de sauvetage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils de contrôle de sécurité ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; cônes de signalisation ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs électroniques pour la surveillance de bébés ; moniteurs pour la surveillance de bébés ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques ; bandes de sécurité adhésives [codées] ; bandes de sécurité adhésives [magnétiques] ; étiquettes électroniques de sécurité ; équipements d'alarme et d'avertissement ; appareils de signalisation.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communication portables tels que les téléphones portables, les smartphones, les tablettes et leurs accessoires ainsi que divers softwares s’adressent à un public habitué aux médias. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention au moins légèrement élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « apple (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d’électricité ; équipement audiovisuel et d'information technologique ; disques acoustiques.



Les produits suivants sont similaires à ceux revendiqués par la marque « leaf (fig.) » :

Appareils, instruments et câbles pour la conduite d'électricité ; équipements audiovisuels et d'information technologique ; disques acoustiques ; appareils optiques grossissants et correcteurs ; aimants, dispositifs magnétiseurs et démagnétiseurs ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils et instruments scientifiques ; appareils optiques de laboratoire ; appareils d'information météorologique ; appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour la maîtrise d'incendies ; équipements de sécurité pour l'extinction d'incendies forestiers ; battes pour incendie ; extincteurs ; systèmes asperseurs [sprinklers] pour l'extinction d'incendies ; lances à incendie ; tuyaux à incendie ; étiquettes et plaques d'identification électroniques, appareils de signalisation.



Les autres produits et services revendiqués ne sont pas similaires dans la mesure où ils s’adressent à des destinataires différents et sont échangés sur d’autres marchés (c. 4).

Similarité des signes

La présentation graphique de la marque « apple (fig.) » est caractérisée par un motif de pomme avec une encoche en forme de demi-cercle, une feuille ainsi que par sa présentation monochrome. La marque attaquée reprend trois de ces caractéristiques (l’ellipse sur le « J », l’encoche et la présentation monochrome), permettant de conclure à la similarité des signes.



La marque « leaf (fig.) », reprise à l’identique dans la marque attaquée, est également similaire (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque « apple (fig.) » symbolisant une pomme dont une partie a été mangée dispose bien d’une force distinctive originaire en lien avec les produits revendiqués. La marque « leaf (fig.) », bien qu’elle n’appartienne pas aux figures géométriques de base, n’en reste pas moins relativement banale, dans la mesure où elle n’est pas reconnue directement comme étant un élément du signe « apple (fig.) » (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La pomme, élément essentiel de la marque opposante, n’est pas reprise dans la marque attaquée ; et si les autres éléments peuvent être appréciés comme une allusion à la marque opposante, leur présence ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion. La marque « leaf (fig.) » dispose d’une force distinctive faible et sa reprise ne crée pas non plus de risque de confusion.

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. [YB]

03 juillet 2019

TAF, 3 juillet 2019, B-4538/2017 (d)

Sic! 12/2019, p. 690 (rés.) « Monster Rehab, Monster Energy Zero Ultra et Muscle Monster / nikelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, denrées alimentaires, produits alimentaires, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, spécialiste, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, muscle, monster, machine, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure partielle, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, risque de confusion nié, risque de confusion indirect, recours admis, vraisemblance ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blaze.jpg

« MONSTER REHAB »

Classe 30 :Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé.

Divers produits et services portant sur les classes 5, 30 et 32.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Brot, Brotstangen, Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke), Zuckerwaren für Kuchendekorationen, Backmischungen, Kuchen, auf Kuchenteig oder Schokolade basierende Füllungen für Torten und Kuchen, Zuckerwaren, mit Zucker überzogener Puffmais, karamellisierter Puffmais, Karamel, Snacks auf Getreidebasis, Puffmais-Knabbergebäck mit Käsegeschmack, Schokoladechips, Maischips, auf Mehl basierende Chips, Schokolade, Konfekt, nämlich mit Schokolade überzogene Nüsse, Schokoladenpulver, Schokoladensirup, Schokoladegarnierungen, Kakaomischungen, Waffeltüten (Cornets) für Speiseeis, Kekse, Mais-Locken (Knabbergebäck), Kräcker mit Käse, Kräcker, Speise-Imbiss-Riegel auf Getreidebasis, Zuckerguss, Fruchtkuchen, Fruchtgummis, nämlich aromatisierte und gesüsste Gelatinemischungen, Müsli-Riegel, heisse Schokolade, Puffmais, Brezel, Pudding, Waffeln; Speiseeis, Eismilch, mit Geschmack angereichertes Speiseeis, gefrorenes Konfekt, Joghurteis, gefrorener Pudding (c. 2.2.3.2).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et revendiqués en classe 30 s’adressent tant au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moindre, qu’aux spécialistes, disposant d’un degré d’attention accru (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée sont en identiques voire très similaires aux produits revendiqués par les marques attaquantes (c. 7.1.1). La question peut être laissée ouverte pour la marque opposante « MUSCLE MONSTER », dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion direct ou indirect entre les marques (c.15.3.1).

Similarité des signes

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Sur le plan visuel, l’élément « Blaze » ainsi que l’élément elliptique sont prédominants (c. 9.1.2.2). Mais les autres éléments n’en restent pas moins perceptibles (c. 9.1.2.3). Sur le plan sémantique, les éléments « MUSCLE », « MONSTER » et « MACHINES » appartiennent au vocabulaire anglais de base mais pas le mot « blaze », ni le mot « nickelodeon » (c. 9.2). Le signe « MUSCLE MONSTER » est compris par les destinataires comme « monstre musclé », ou « muscle énorme » (c. 9.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui, est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 9.2.2.5). L’élément commun « MONSTER » est énoncé selon une prononciation anglaise (c. 9.3). Aucun des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » ne bénéficie d’une importance particulière (c. 11.1.1). L’élément « BLAZE » du signe attaqué, quant à lui, occupe une place prépondérante dans l’esprit du consommateur (c. 11.1.2). L’élément purement verbal « MONSTER » est cependant repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans le signe attaqué (c. 11.3.2.1). Le signe attaqué reprend un seul des éléments du signe « MUSCLE MONSTER » et cet élément n’est pas un élément prépondérant de la marque attaquée. L’allitération en M n’est pas marquante, si bien qu’une similarité réduite doit être retenue (c. 11.1.2-11.1.3).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



Le signe « MONSTER REHAB » est purement verbal (c. 19.1.1.1). L’élément « MONSTER » est, par sa longueur, légèrement prépondérant, mais la force distinctive de chaque élément impose de retenir qu’ils ont une importance égale dans l’examen de la similarité (c. 19.1.1.2 et 21.1.1). L’élément « REHAB » rappelle le mot anglais « rehabilitation », qui signifie rééducation, désintoxication ou réintégration ; mais il n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 19.2.1.1). L’élément « MONSTER » appartient, lui, au vocabulaire anglais de base et signifie « monstre » ou « colossal » (c. 19.2.1.2). Le signe « MONSTER REHAB » est traduit par les destinataires comme « énorme réhabilitation », ou « réhabilitation d’un monstre » (c. 19.2.1.2). Le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE », quant à lui est compris comme « nickelodeon » (faisant référence à la chaîne de télévision pour enfants) et « machines en forme de monstre » ou « monstres en forme de machine » ou encore « énorme machine » (c. 19.2.2 et 9.2.2.5). Sur le plan sonore, l’élément « MONSTER » est prononcé de manière identique dans chacun des deux signes (c. 19.3). Il n’existe pas de similitudes entre la marque opposante et les éléments prépondérants de la marque attaquée (c. 21.2.2). L’élément « MONSTER » est cependant repris dans son intégralité (c. 21.3.2.1). Les signes se différencient sur le plan sémantique (c. 21.3.2.2) si bien qu’il n’existe qu’une similarité réduite entre « MONSTER REHAB et « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » (c. 21.4).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 

:



Le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » est purement verbal (c. 28.1.1.1). L’élément « MONSTER » est très légèrement mis en avant par le fait qu’il est plus long que les autres éléments (c. 28.1.1.2). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 28.2.1). L’élément « ULTRA » exprime l’excès ou l’exagération, et le mot « MONSTER » est compris comme « monstre » ou « colossal » (c. 28.2.1). L’élément « MONSTER » est prononcé de manière semblable dans chacun des signes revendiqués (c. 28.3). Seul l’élément « MONSTER » est repris dans son intégralité dans la marque attaquée. Les signes se distinguent cependant dans leur ensemble sur le plan sémantique (c. 30.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Concernant le signe « MUSCLE MONSTER », chacun de ses éléments possède une force distinctive moyenne (c. 10.1.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer la notoriété de sa série de marques (c. 10.1.2.2). La combinaison des deux éléments présente une certaine originalité, c’est pourquoi le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 12.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable une certaine utilisation de la série de marque contenant l’élément « MONSTER » (c. 14.2.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


Force distinctive de la marque attaquée


Les éléments composant le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINE » disposent chacun d’une force distinctive moyenne (c. 10.2 et 20.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Les éléments « MONSTER » et « REHAB » disposent d’une force distinctive moyenne (c.20.1.1).



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’élément « MONSTER » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 29.1.1.1). Les éléments « ENERGY » et « ZERO » sont dotés d’une force distinctive faible (c. 29.1.2 et 29.1.3). L’élément « ULTRA », exprimant l’exagération dispose d’une certaine force distinctive. Dans son ensemble, le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » dispose d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée ne parvient pas à démontrer la notoriété particulière de sa marque au sein d’une série (c. 32.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée se limite à reprendre l’élément « MONSTER » de la marque opposante. La similarité des signes est réduite. Malgré une force distinctive normale, le risque de confusion est rejeté pour des produits similaires, voire même identiques (c. 15.3.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 15.3.2 et 23.2).



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :



La marque opposante est dotée d’une force distinctive moyenne. La marque attaquée se contente de reprendre l’élément « MONSTER », de sorte que seule une similarité réduite des signes sur le plan visuel peut être admise. De plus, les signes divergent sur le plan sémantique. Il n’y a donc pas de risque de confusion direct (c. 24.2.1). Il n’existe également pas non plus de risque de confusion indirect, dans la mesure où la marque attaquée n’est pas perçue comme une marque parmi la série de marques détenue par la marque opposante (c. 24.2.2).

Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



La syllabe « ZE » présente dans l’élément « BLAZE » et l’élément « ZERO » n’influence en rien le risque de confusion (c. 30.4). La marque opposante n’est, dans son ensemble, pas descriptive et dispose d’un champ de protection normal. La similarité des signes est réduite, en particulier sur le plan sémantique, si bien qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moindre (c. 33.2.1). La marque attaquée n’est pas perçue par les consommateurs comme faisant partie d’une série de marques. Il n’existe pas de risque de confusion indirect (c. 33.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Concernant le signe « MUSCLE MONSTER » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition concernant la marque « MUSCLE MONSTER » est rejetée dans son ensemble.



Concernant le signe « MONSTER REHAB » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » :


L’opposition est rejetée, et le recours admis.



Concernant le signe « MONSTER ENERGY ULTRA ZERO » et le signe « nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES » 



L’opposition est rejetée et le recours admis.

La recourante, titulaire de la marque attaquée obtient entièrement gain de cause. Les trois recours joints sont entièrement admis et les frais mis à la charge du titulaire des marques opposantes (c. 37 - 38). [YB]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

jouez-sport.jpg

« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-1342/2018 (d)

Sic ! 2/2021, p. 80 (rés.) « APPLE und [Apfel] (fig.) / APPLE BOUTIQUE » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, objet du recours, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de l’horlogerie, spécialistes de la joaillerie, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, intermédiaires, spécialistes de la branche des médias, agents culturels, degré d’attention faible, enfants et jeunes adultes, similarité des produits et services, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’intimée enregistre le signe « Apple Boutique » le 8 décembre 2016 pour divers produits et services des classes 14, 16, 20, 21, 25, 35 et 39 (état de fait A.). La recourante, titulaire de la marque verbale « APPLE », notamment pour des produits en classe 16, et la marque figurative « [Apfel] (fig.) », enregistrée pour des produits en classe 14, 16, 18, 25 et 28 s’oppose totalement à l’enregistrement de la marque de l’intimée (état de fait B). Suite à une restriction des produits et services revendiqués par l’intimée, l’instance précédente admet partiellement l’opposition, à l’exception des « parties constitutives de pièces d’horlogerie et accessoires pour pièces d’horlogerie non compris dans d’autres classes ; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; horlogerie, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie ; cadrans (horlogerie) ; boîtes et écrins pour l’horlogerie et la bijouterie ; barillets (horlogerie) ; balanciers (horlogerie) ; ancres (horlogerie) ; mouvements d’horlogerie » en classe 14 et « habits » en classe 25 (état de fait G.a). Concernant l’opposition fondée sur la marque « [Apfel] (fig.) », l’opposition est admise à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, et « tenue de livres comptables en classe 35 » (état de fait G.b). La recourante a demandé la tenue d’une audience publique. En l'espèce, le TAF a fait suite à ce droit lorsque l’affaire lui a été portée en 2018. Le présent recours étant la continuation de la procédure de recours et les parties ayant pu se déterminer oralement sur le fonds, cette demande est rejetée (c. 2). Seuls ces produits et services sont examinés par le TAF dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la décision de l’instance précédente (c. 3). Les produits revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ; ainsi qu’aux spécialistes des branches de l’horlogerie et de la joaillerie, qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les produits revendiqués en classe 16 s’adressent à un large public ainsi qu’aux intermédiaires, aux agents culturels et aux spécialistes de la branche des médias, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen à faible. Les chaussures et vêtements en classe 25 sont essayés avant l’achat et s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Les accessoires tels que les valises, sacs et parapluies s’adressent à un large public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Enfin, les produits revendiqués en classe 28 s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2). Les « métaux précieux et leurs alliages » de la marque attaquée sont comparés aux produits revendiqués par la recourante sous le terme générique de « bijoux » (c. 7.2). La jurisprudence nie la similarité entre les matières premières et les produits finaux (c. 7.3). En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette conception. En effet, bien que les matières premières soient importantes pour la qualité des produits finaux, elle ne l’est pas au point que les destinataires s’attendent à ce que matière première et produits finaux aient la même origine industrielle (c. 7.4). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les « métaux précieux et leurs alliages » de l’intimée et les produits revendiqués par la recourante (c. 7.5). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de sa marque pour de tels produits (c. 7.6). En conséquence, aucun risque de confusion ne peut être retenu (c. 7.7). Le recours est rejeté (c. 7.7). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

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« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]

Sic! 4/2019 p. 265 (rés.) «Hirsch/ApfelHirsch » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion, terme fantaisiste, pomme, fruit, marque de série, langue nationale allemand ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Apfelhirsch »

« HIRSCH »

Classe 9: Brillenfassungen.

Classe 14: Schmuck.



Classe 25: Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedekungen.

Classe 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen; alle vorgennanten Waren nicht aus Hirschleder, Hirschfell oder anderen Hirschbestandteilen hergestelle und nicht mit Hirschmotiven verzieht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedekungen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits enregistrés par la marque opposante, bien que faisant l’objet d’une limitation concernant l’utilisation de peau, de cuir ou d’autres éléments provenant de cerfs, ainsi que de motifs de cerf sont similaires, respectivement identiques à ceux de la marque attaqué (c. 4.1).

Similarité des signes

Les deux marques sont purement verbales, et la marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée. La recourante, arguant que le signe « Apfelhirsch » fait partie d’une marque de série d’« animaux-fruits » ne parvient pas à démontrer que dans cette configuration, l’élément « hirsch » est compris par le public pertinent comme un élément purement fantaisiste. De plus, il existe de nombreuses races de cerf différentes, si bien qu’il n’est pas exclu que le consommateur voie dans le signe « Apfelhirsch » une race de cerf spécifique (c. 5.3). Même dans le cas où la marque attaquée était comprise du public comme faisant référence à des cerfs à la pomme, le mot « cerf » serait dominant et similaire au signe opposé d’un point de vue sémantique (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. C’est à tort que l’instance précédente, se basant sur la restriction revendiquée, lui a accordé une force distinctive faible (c. 6.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques et les signes sont similaires. La marque opposante est reprise dans son intégralité. L’ajout de l’élément « apfel » ne modifie pas la marque attaquée au point qu’on ne reconnaisse plus la marque opposante. En conséquence, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. La marque attaquée est radiée (c. 8). [YB]

04 décembre 2018

TAF, 4 décembre 2018, B 7562/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 310 (rés.) « Merci/Merci (fig.) » ; Marque verbale, marque composée, similarité des produits ou services, chocolat, grand public, produits de consommation courante, consommateur final, degré d’attention faible, usage sérieux, défaut d’usage, champ de protection, étapes de fabrication, know-how notoriété, cacao, Allemagne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


signe utilisé par la marque opposante
signe utilisé par la marque opposante
Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
merci.jpg

« MERCI »

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le chocolat et les sucreries sont des produits de consommation courante qui s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 4.2).


Le terme générique « cacao » regroupe à la fois les différentes fèves produites par le cacaoyer et les boissons produites à base de poudre de cacao, de lait et de sucre, mais aussi divers produits de la fève de cacao tels que les extraits, les ingrédients à base de cacao ainsi que les confiseries en contenant. Les destinataires de ces produits sont identiques à ceux du chocolat ou des sucreries (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

L’éventuelle notoriété d’une marque influence sa force distinctive et son champ de protection mais n’étend en aucun cas le nombre de produits et services des produits ou services pour lesquels elle est revendiquée (c. 6.2). En principe, il n’existe pas de similarité entre la matière première et le produit transformé. Ni fait que le chocolat contienne du cacao et parfois des noix ou des fruits, ni le fait que les produits comparés puissent être acquis ou consommés en des occasions identiques ne permettent de conclure à la similarité des produits. En effet, les installations de fabrication et le know-how sont différents. S’il peut exister une similarité lorsque les fruits sont confits ou trempés dans du chocolat, celle-ci doit être niée dans le cas présent en raison du niveau d’abstraction important induit par produits revendiqués, soit des fruits ou plantes non transformés (c. 6.3).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Comme il n'existe pas de similarité entre les produits revendiqués, aucun risque de confusion n'est admis (c. 6.4).

Divers

La marque attaquée invoque le défaut d’usage de la marque opposante. Celle-ci parvient à démontrer l’usage du signe « merci (fig.)  », dans lequel elle est clairement reconnaissable. Il s’agit d’un usage dans une forme qui n’est pas significativement différente de la forme enregistrée (c. 5.1). La convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 reste applicable. En conséquence, les moyens de preuve concernant des livraison en Allemagne permettent, entre-autre, de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante pour le chocolat (c. 5.3). Le cacao est un bien économique indépendant du chocolat pour lequel la marque opposante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux (c. 5.3.2-5.3.3). La transition, du chocolat aux sucreries est évidente, et le public attribuera facilement les confiseries à un fabriquant de chocolat. L’usage sérieux est donc rendu vraisemblable également pour les sucreries (c. 5.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. La marque attaquée peut être inscrite (c. 6.4)

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-2208/2016 (d)

Sic ! 5/2019 p. 318 (rés.)  «  Sky/Skyfive » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, signe descriptif, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, spécialiste, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, signes similaires, force distinctive faible, force distinctive moyenne, vocabulaire de base anglais, sky, five, risqué de confusion admis, risqué de confusion rejeté, révocation de l’enregistrement d’une marque chiffre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«SKYFIVE»

« SKY »

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."


Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42 : "Erstellenvon Programmen für die Datenverarbeitung; Computersoftwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste; Informationstechnologieberatung; Design von Datenbanken und Websites; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers."

Divers produits et services portant sur les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."



Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste."

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiquées en classes 9, 16 et 42 s’adressent tant au grand public, dont le degré d’attention varie en fonction des produits et services revendiqués, qu’aux spécialistes disposant d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués en classe 9, 16 et 42 sont soit identiques, soit très similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.3.1).

Similarité des signes

Afin de déterminer si deux marques verbales sont similaires, il faut prendre en compte leur sonorité, leur représentation graphique ainsi que leur contenu sémantique (c. 6.1.2). La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (c. 8.2.1). Le mot « sky » (tout comme le mot « five ») appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme « ciel » dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 7.2.2.1). L’ajout de l’élément « FIVE », contrairement à l’arrêt B-386/2009 (N 343) ne modifie pas la signification qu’accorde le public au mot « SKY » (c. 7.2.2.2). La prononciation du mot « SKY » est identique pour les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sonore (c. 7.2.2.2). Enfin la marque opposante est reprise au début du signe attaqué (c. 8.2.3). En conséquence, il existe une forte similarité entre les signes (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (c. 6.2). Compris du grand public comme le mot « ciel », ce signe est descriptif pour un bon nombre des produits en classes 9 et 16 dans la mesure où il peut en décrire le contenu thématique. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (c. 10.1.1 - 10.1.5).

Concernant le restant des produits et services revendiqués, le caractère descriptif du terme « sky » n’est pas reconnaissable sans effort particulier d’imagination, bien qu’il soit possible d’associer les idées de « ciel » et de « nuage » pour des produits et services relatif au cloud-computing (c. 10.2.2.2). De plus, le terme « sky » n’est pas descriptif pour des services de ressources à distance puisqu’une étape de réflexion supplémentaire est nécessaire afin d’associer le ciel à la notion d’éloignement (c. 10.2.3). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne en relation avec les produits et services des classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués en classe 42 (c. 10.2.4.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause sont fortement similaires. Pour les produits et services pour lesquels la marque opposante est faible cependant (« Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen »), il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où la marque opposante ne doit pas empêcher les concurrents d’utiliser des éléments appartenant au domaine public (c. 11.3.1.2).


Pour les autres produits et services qui sont identiques voire très similaires et pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale, il existe bien un risque de confusion malgré un éventuel degré d’attention accru des consommateurs concernés (c. 11.3.2.1).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la révocation de la marque attaquée pour l’ensemble de cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen » en classe 16, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

12 décembre 2018

TAF, 12 décembre 2018, B-1394/2016 (f)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« LOCKIT »

Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »


Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB]

03 décembre 2018

TAF, 3 décembre 2018, B-684/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 318 (rés.) « Postauto » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, consommateur moyen, entreprise, spécialiste de l’expédition et de la logistique, spécialiste des transports, enfants, grand public, consommateur final, cercle des destinataires pertinent, poste, auto, raison sociale, automobile, force distinctive, imposition par l’usage, objet du litige, logo ; art. 2 lit. a LPM.

« POSTAUTO »

Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »


Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Magnetische oder optische Datenträger.


Classe 12 : Fahrzeuge.


Classe 16 : Druckereierzeugnisse.


Classe28 : Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.


Classe 39 : Lagerung und Verpackung von Waren ; Vermittlung von Reisen ; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr ; Vermittung von Beförderungsleistungen ; Vermietung von Fahrzeugen ; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgennanten Dienstleistungen).


Classe 41 : Dienstleistungen im Zusamenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes de la branche des transports qui font tous preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).


Les jouets revendiqués en classe 28 s’adressent aux consommateurs finaux de toutes les classes sociales, mais en particulier aux enfants ou aux jeunes qui font d’un degré d’attention légèrement accru ainsi qu’aux spécialistes de la fabrication ou du commerce de jouets disposant de l’expertise correspondante (c. 3.3).


Les véhicules revendiqués en classe 12 s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3.4).


Le transport de personnes revendiqué en classe 39 et les services qui lui sont associés s’adressent aux passagers, et donc à un large public allant des enfants aux personnes âgées, valides ou handicapés (c. 3.5).


Les services de packaging, de voyages, de location de véhicules ou de car-sharing s’adressent aux consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’au spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.6).


Les services de formation en classe 41 s’adressent principalement aux professionnels du transport de personnes, des transports publics et de la logistique (c. 3.7).


En résumé, les produits et services revendiqués s’adressent tous à un très large groupe de destinataires à l’exception des biens et services en classe 41 qui s’adressent aux spécialistes de la logistique et des transports (c. 3.8).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé des mots « Post » et « Auto ». Le premier peut être compris soit comme une raison sociale, qu’il s’agisse directement de la Poste suisse ou éventuellement d’une autre entreprise active dans la distribution de courrier. Il peut dans les deux cas indiquer une provenance opérationnelle, ou faire référence aux biens transportés et est dans les deux cas descriptifs en lien avec les produits et services revendiqués (c. 4.4). L’élément « Auto », fait référence au préfix grec « auto - » signifiant « seul », « propre », « personnel » ou « direct », ou au mot « automobile » (c. 4.5). Dans la combinaison revendiquée, l’élément « auto » se trouve à la fin, faisant plus facilement référence à une automobile. Sa proximité avec le mot allemand « Postwagen » induit une référence à une automobile de type postal. Le signe revendiqué ne dispose donc pas d’une force distinctive originaire (c. 4.7). Le signe « POSTAUTO » n’est pas indispensable au commerce. Il n’existe donc pas de besoin de libre disposition absolu (c. 7.1). Le fait d’utiliser le signe « POSTAUTO » sur ses autobus depuis plus de 100 ans ne permets pas à la recourante de démontrer l’imposition par l’usage du signe en question pour le terme générique de « véhicules » en classe 12 (c. 7.4). Les divers éléments de preuve invoqués par la recourante indiquant une couverture médiatique intensive en relation avec certains produits ne sont pas des preuves en tant que telles de l’imposition par l’usage mais des indices (c. 7.5). Bien que le signe utilisé par le recourante partage le logo de la post, celui-ci s’est imposé par un usage ainsi qu’une reconnaissance du public très longs et ininterrompus pour les produits revendiqués en classes 9 et 16 (c. 7.6). L’imposition par l’usage est également démontrée de manière crédible pour les jouets en classe 28 (c. 7.7) et les services en classe 39 à l’exception des services de « carsharing » ou de « carpooling » (c.7.8). La recourante parvient également à rendre vraisemblable l’imposition de son signe pour les services revendiqués en classe 41, bien qu’ils s’adressent à un autre public (c. 7.9). Le TAF n’entre pas en matière sur les conclusions subéventuelles, dans la mesure où elles dépassent l’objet du litige en première instance (c. 8.2 et 8.3). En conclusion, le recours est partiellement admis. Le signe revendiqué s’est imposé par l’usage, et la marque « POSTAUTO » doit être inscrite pour tous les produits et services revendiqués à l’exception des véhicules en classe 12 ainsi que des services de carsharing et de carpooling en classe 41(c. 9). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]