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02 novembre 2009

KG FR, 2 novembre 2009, 102 2009-113 (d) (mes. prov.)

sic! 10/2010, p. 726-730, « Thermodiffusion » ; mesures provisionnelles, action en cessation, violation d’un brevet, qualité pour agir, urgence, préjudice irréparable, solvabilité, dommage, clientèle, sûretés, capital-actions, concurrence déloyale, exploitation d’une prestation d’autrui ; art. 28d CC, art. 72 LBI, art. 9 LCD, art. 14 LCD ; cf. N 527 (arrêt du TF dans cette affaire).

Dans une action en cessation de l'acte (art. 72 LBI), la forme de la violation du brevet doit être décrite par des caractéristiques précises afin qu'il ne soit pas nécessaire d'interpréter des notions juridiques ou techniques ambiguës (c. 4.b). Celui qui prétend être titulaire d'un droit propre a toujours qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD, à la différence de celui qui, ouvertement et sans y être autorisé, fait valoir en son propre nom le droit d'un tiers (c. 4.c). Il y a toujours urgence au sens de l'art. 28d CC (applicable en vertu de l'art. 14 LCD) lorsqu'une procédure ordinaire (y compris les voies de recours possibles) durerait clairement plus longtemps qu'une procédure de mesures provisoires (c. 4.d). La LCD et les lois de propriété intellectuelle sont applicables cumulativement lorsqu'il existe des motifs spécifiques du droit de la concurrence (en l'occurrence, l'exploitation de façon indue du résultat d'un travail confié) qui ne se retrouvent pas dans le droit de la propriété intellectuelle (c. 4.e). Un préjudice est difficilement réparable lorsqu'un versement en argent ne permet pas de le compenser complètement ou lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse. En droit de la concurrence, une injonction de cesser un acte prononcée au terme d'une procédure ordinaire peut, pratiquement, être sans intérêt pour le lésé; par ailleurs, le dommage est généralement difficile à déterminer, notamment lorsqu'il consiste en une perte de clientèle (c. 4.g). Il ne peut être renoncé à la fourniture de sûretés que lorsqu'il n'y a que de très faibles doutes sur le bien-fondé du droit exercé. À défaut d'autres éléments, le montant de la sûreté peut être fixé en fonction du montant du capital-actions de la requérante (c. 6.b.bb).

11 mai 2010

TF, 11 mai 2010, 4A_616/2009 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, décision incidente, recours, préjudice irréparable, motivation du recours, motivation de la décision, droit d’être entendu, arbitraire, droit à un procès équitable, interdiction de transfert, concurrence déloyale ; art. 9 Cst., art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 5 lit. a LCD, art. 136 LDIP ; cf. N 526 (arrêt du Kantonsgericht FR dans cette affaire).

Une décision (incidente) interdisant à la recourante, à titre de mesures provisionnelles, d’utiliser certaines inventions et procédés ou de mettre à disposition le savoir-faire correspondant peut faire l’objet d’un recours en matière civile, car elle est clairement susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF (c. 1.2). Si des griefs ne sont, comme en l’espèce (le recours se limitant à faire des renvois à des notes de plaidoirie), pas suffisamment motivés, le TF n’entre pas en matière (art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF) (c. 1.4-1.5). Il ne peut pas être reproché à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération les arguments de la recourante, de ne pas avoir motivé sa décision (c. 2-2.2) ou de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve de la recourante (c. 3-3.3) et d’avoir ainsi violé le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; c. 2.1 et 3.1), son droit à la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst. ; c. 3.2) ou son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; c. 4). La recourante ne démontre pas en quoi l’application de l’art. 5 lit. a LCD par l’autorité précédente (c. 5-5.3) et l’octroi de mesures provisionnelles (c. 6-6.3) seraient arbitraires. Il n’est par ailleurs pas arbitraire de considérer que la décision prévoyant que « [d ]er X. SA [intimée] wird [. . . ] verboten, [. . . ] den Streitgegenstand [. . . ] an einen Dritten zu übertragen oder sonst wie ohne vorherige schriftliche Zustimmung der W. GmbH [recourante] darüber zu verfügen » interdit également dans les faits – et non seulement juridiquement – de rendre la technologie accessible (c. 6.3). La recourante ne démontre pas en quoi, au regard de l’art. 136 LDIP, il est arbitraire d’appliquer le droit suisse (LCD) (c. 7-7.2).

14 décembre 2007

CJ GE, 14 décembre 2007, ACJC/1565/2007 (f)

sic! 2/2009, p. 82-86, « SFG » ; raison de commerce, droit des marques, concurrence déloyale, risque de confusion, signe descriptif, force distinctive, sigle, acronyme, SFG, priorité, similarité des produits ou services ; art. 956 al. 2 CO, art. 13 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les dispositions du CO relatives aux raisons de commerce, celles de la LPM et celles de la LCD peuvent s’appliquer cumulativement (c. 2.1). Le titulaire d’une raison de commerce est protégé contre l’usage d’une raison de commerce identique ou semblable s’il y a un risque de confusion. Si les entreprises ont leur siège dans la même localité et qu’elles exercent leurs activités dans la même branche, les exigences requises pour la distinction des raisons sociales sont plus élevées (c. 2.2 et 2.4). La notion de risque de confusion est identique dans l’ensemble du droit des biens immatériels. Celui qui emploie dans sa raison sociale des désignations génériques qui figurent dans une raison sociale plus ancienne a le devoir de compléter sa raison sociale avec des éléments propres à l’individualiser. Un ajout dont la force distinctive est faible peut être suffisant, car le public lui accorde plus d’attention qu’aux désignations génériques (c. 2.3). Dans les raisons sociales « SFG Société Fiduciaire et de Gérance S.A. » et « SFG Services Financiers de Genève S.A. », seul l’acronyme « SFG » est susceptible d’avoir une force distinctive. Le fait qu’il soit présent dans les deux raisons sociales est propre à donner l’impression que les deux sociétés sont liées. Le risque de confusion doit ainsi être admis. Le fait que l’acronyme « SFG » soit présent dans la raison sociale d’autres sociétés n’y change rien (c. 2.5). Lorsque le titulaire d’une marque, déposée postérieurement à l’usage de cette marque par un tiers, utilisait déjà sa marque avant le tiers, il bénéficie d’un droit prioritaire s’il avait pu interdire au tiers à l’époque, sur la base de la LCD, l’utilisation de la marque. Dans un tel cas, le tiers ne peut donc pas se prévaloir d’un usage antérieur (c. 3.1 et 3.2). Crée un risque de confusion l’utilisation de l’acronyme « SFG» en lien avec des services similaires à ceux pour lesquels il a été enregistré comme marque (c. 3.3).

19 septembre 2008

CJ GE, 19 septembre 2008, C/1900/2008 -- ACJC/1115/2008 (f)

sic! 1/2010, p. 29-34, « Ocean Beauty / Océane Institut Genève Sàrl » (Cherpillod Ivan, Remarque) ; raison de commerce, raison sociale, Océane Institut Genève Sàrl, enseigne, droit au nom, nom commercial, Ocean Beauty, concurrence déloyale, usage, publicité, signe descriptif, force distinctive ; art. 28 CC, art. 29 CC, art. 956 CO, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Les enseignes qui ne font pas partie de la raison sociale et désignent le local affecté à l'entreprise (et non le titulaire de celle-ci) ne jouissent pas de la protection de l'art. 956 CO, mais peuvent bénéficier de celle des noms commerciaux (art. 28 et 29 CC) et de celle des art. 2 et 3 lit. d LCD (c. 3). Sous l'angle de la LCD, la priorité s'établit par l'utilisation (c. 4.1). Les noms commerciaux protégés par les art. 28 et 29 CC couvrent en particulier les enseignes, adresses téléphoniques ou autres appellations abrégées habituelles (ou noms usuels) sous lesquels un commerçant déploie son activité. Le droit au nom commercial naît avec l'usage et une utilisation dans la publicité suffit, mais la sphère de protection obtenue est limitée à la sphère commerciale du titulaire (c. 4.2). La notion de risque de confusion est la même pour l'ensemble du droit des signes distinctifs. L'utilisation, comme élément d'une raison de commerce, d'une désignation générique identique à (ou proche de) celle figurant dans une raison plus ancienne n'est admissible que si elle intervient en relation avec d'autres éléments qui la rendent distinctive. Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées, mais l'ajout d'éléments descriptifs se rapportant à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise n'est pas suffisant. Les désignations génériques et les signes descriptifs qui appartiennent au domaine public ne peuvent être monopolisés par un commerçant au détriment de ses concurrents (c. 4.3).

08 mai 2007

KG BL, 8 mai 2007, 100 03 240 (A 78) (d)

sic! 2/2010, p. 106-108, « Luftbefeuchter » ; concurrence déloyale, signes identiques, contrat, contrat de travail, bonne foi ; art. 2 LCD, art. 3 lit. b et d LCD.

En cas de litige relatif à la question du droit prioritaire sur un signe distinctif, l'enregistrement sous une forme délibérément identique d'une désignation déjà utilisée par un tiers, mais non déposée par celui-ci, constitue une violation des art. 2 et 3 lit. b et d LCD si cet enregistrement est effectué à des fins déloyales et en connaissance de l'usage que fait le tiers du signe en cause. Ce comportement est d'autant plus déloyal que le déposant se trouve dans une relation de confiance particulière fondée sur un contrat avec l'utilisateur du signe distinctif en cause. En l'espèce, l'intention déloyale constitutive d'une infraction à la LCD est démontrée par le comportement de la défenderesse, qui a pris des mesures contraires à la bonne foi alors qu'elle était encore employée de la demanderesse et soumise au devoir de fidélité découlant du contrat de travail (c. 9).

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. d

- Art. 2

08 février 2008

TF, 8 février 2008, 4A_467/2007 et 4A_469/2007 (d)

sic! 6/2008, p. 454-462, « IWC / WMC » (Schlosser Ralph, Remarque) ; concurrence déloyale, sigle, réputation, exploitation de la réputation, risque de confusion, publicité, substituabilité, motivation du recours ; art. 3 LPM, art. 13 LPM, art. 15 LPM, art. 3 lit. d et e LCD.

Le TF laisse ouverte la question de savoir si les sigles IWC et WMC ne seraient pas susceptibles d'être confondus au sens des art. 3 et 13 LPM ; s'il applique le droit d'office, le TF ne supplée en effet pas l'absence d'argumentation des parties (art. 106 al. 1 et 42 al. 1 et 2 LTF). Une exploitation déloyale de la réputation d'autrui peut exister, même en l'absence de tout risque de confusion au sens de l'art. 3 lit. e LCD, lorsqu'une personne présente les produits ou prestations d'un tiers dans sa publicité d'une manière telle que l'image des produits ou prestations originaux est transférée sur son offre propre. C'est le cas lorsque les produits nouveaux sont clairement présentés comme des produits de substitution ou des produits aussi bons que ceux antérieurement connus du consommateur. Agit de manière déloyale celui qui exploite la réputation des produits d'autrui par l'association d'idées qu'il provoque entre ces produits et les siens, dont la qualité est moindre, en transférant trompeusement par sa publicité sur ses produits l'image de produits renommés.

03 novembre 2008

HG AG, 3 novembre 2008, HSU.2008.15 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 419-423, « Beutelsuppen » ; concurrence déloyale, Knorr, conditionnement, emballage, sachet, denrées alimentaires, soupe, ingrédient, couleur, force distinctive, impression générale, élément fonctionnel, fonction technique, signe descriptif, besoin de libre disposition, publicité, imposition dans le commerce, imitation, imitation servile, marque, risque de confusion, mesures provisionnelles, action en cessation, valeur litigieuse ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD, art. 17 al. 1 ZPO/AG.

La force distinctive d'un conditionnement s'apprécie en considérant celui-ci dans son ensemble et non chaque élément isolément (c. 5.2.4). Est dépourvue de force distinctive originaire la simple combinaison d'éléments techniquement nécessaires (forme carrée d'un sachet de soupe) ou descriptifs et usuels (ingrédients illustrés sur le sachet ou représentation d'une assiette de soupe) (c. 5.2.4-5.2.5). La couleur verte doit demeurer librement disponible dans toutes ses nuances pour des aliments, car elle en suggère la fraîcheur et le caractère naturel (c. 5.2.5). Si la publicité de la marque Knorr n'intervient pas en lien avec le conditionnement Knorr-Beutelsuppe, l'imposition de celui-ci dans le commerce n'est pas démontrée (c. 5.3.2). Une part de marché importante n'est pas propre à démontrer qu'un conditionnement a acquis une force distinctive par son utilisation dans le commerce (c. 5.3.3). Le conditionnement de la requérante est donc dépourvu de force distinctive, tant originaire que dérivée (c. 5.4). L'imitation d'un sachet de soupe ne constitue pas une imitation déloyale d'une gamme ou d'une série de produits, même si de nombreux goûts sont proposés (c. 6.2.2). On ne peut parler de copie servile pour un conditionnement dont la forme est standard dans toute la Suisse sans vider de sa substance le principe de la liberté d'imitation (c. 6.2.3). Le risque de confusion est d'autant moins important que les marques apposées sur les conditionnements des deux parties se distinguent clairement l'une de l'autre (c. 6.2.4). La valeur litigieuse d'une demande en cessation visant l'interdiction de commercialiser des produits de masse sur l'ensemble du territoire suisse se monte, compte tenu de l'importance des parties sur le marché, à 1 000 000 francs (c. 8.2).

Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160a – Bon Chef ABC (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)
Fig. 160b – Bon Chef Basler Mehlsuppe (intimé)

12 novembre 2008

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 12 novembre 2008, Z 083917 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 356-361, « Plastic-Clogs » ; concurrence déloyale, présentation d’un produit, conditionnement, chaussures, sabot, semelle, couleur, signe tridimensionnel, force distinctive, provenance commerciale, élément fonctionnel, fonction technique, croix, figure géométrique simple, besoin de libre disposition, imposition dans le commerce, comportement parasitaire, droit des marques, droit des designs, maxime des débats, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Un produit n'est protégé par l'art. 3 lit. d LCD que s'il possède une force distinctive suffisante, c'est-à-dire lorsque les cercles déterminants d'acquéreurs lui attribuent une certaine provenance commerciale (c. 11). La présentation d'un produit doit répondre à des exigences élevées pour être originairement distinctive, car une protection serait sinon introduite par l'art. 3 lit. d LCD pour les signes tridimensionnels qui ne sont protégeables ni comme marque ni comme design (c. 17). L'existence d'une force distinctive originaire est une question de droit et, en vertu de la maxime des débats, son examen est limité aux éléments allégués par la demanderesse (c. 26). En elles-mêmes ou combinées entre elles, les caractéristiques des sabots en plastique Cayman et Beach mentionnées par la demanderesse sont dépourvues de force distinctive. Une semelle épaisse ne constitue pas une caractéristique originale (c. 27). Les trous d'aération sur le cou-de-pied sont techniquement nécessaires pour des chaussures synthétiques. Leur forme de croix est géométriquement simple et doit rester librement disponible (c. 28). La courroie derrière le talon est techniquement nécessaire et n'est pas originale (c. 29). Une semelle intérieure à picots a des impacts sur le confort, mais ne confère aucune originalité à la chaussure (c. 30). Les couleurs de base ne pouvant être monopolisées, peu importe, du point de vue de la force distinctive, que les chaussures de la demanderesse tirent leur originalité de la large gamme de couleurs dans lesquelles elles sont disponibles (c. 31). Les modèles Cayman et Beach sont par conséquent dépourvus de force distinctive originaire (c. 32). L'imposition dans le commerce des modèles Cayman et Beach ne peut être démontrée par des faits relatifs à l'imposition dans le commerce de la société Crocs Inc.. (c. 36-37). En commercialisant son modèle Explorer sous une autre marque que celle de la demanderesse, la défenderesse montre qu'elle n'entend pas créer un rapprochement sournois et parasitaire avec les produits de la demanderesse au sens de l'art. 2 LCD (c. 46).

Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161a –Modèle « Cayman » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161b –Modèle « Beach » (demanderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)
Fig. 161c –Modèle « Explorer » (défenderesse)

14 janvier 2009

TC VD, 14 janvier 2009, CM08.032409 (f) (mes. prov.)

sic! 6/2009, p. 431-439, « Ferrari II » ; concurrence déloyale, droit des marques, mauvaise foi, faute, risque de confusion, risque de confusion indirect, réputation, exploitation de la réputation, force distinctive, force distinctive faible, comportement parasitaire, publicité, mesures provisionnelles, vraisemblance, préjudice irréparable, urgence, transfert d’une marque litigieuse, sûretés ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

La LPM et la LCD s'appliquent de manière cumulative en fonction des objectifs différents qu'elles poursuivent (c. III). L'application de la LCD n'implique ni l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé ni la mauvaise foi ou la faute de l'auteur (c. IV.a et IV.b). La notion de risque de confusion est identique dans la LPM et la LCD. Un risque de confusion est notamment présent lorsque la réputation d'autrui est indûment exploitée par la création d'un risque de confusion. Le produit protégé par l'art. 3 lit. d LCD doit être doté d'une certaine force distinctive (c. IV.c). L'art. 2 LCD interdit notamment d'exploiter la bonne réputation d'un tiers de façon parasitaire, c'est-à-dire en privant ce tiers du fruit de ses efforts par la reprise directe de son produit et l'économie des investissements nécessaires. Même en l'absence d'un risque de confusion, la reprise, dans sa propre publicité, du produit d'un tiers peut s'avérer parasitaire (c. IV.d). Le fait de se référer directement à l'histoire et à la marque d'un tiers pour promouvoir ses propres produits et justifier leur prix élevé, ainsi que le fait de reprendre de nombreuses caractéristiques des produits de ce tiers (design du véhicule, éléments figurant dans sa marque), crée un risque de confusion (indirect) et constitue un comportement parasitaire (c. IV.e). Ce n'est que si la marque antérieure est dotée d'une faible force distinctive que le fait d'y ajouter un élément verbal ou graphique permet d'éviter un risque de confusion (c. V). Des mesures provisionnelles doivent être justifiées par la vraisemblance d'un dommage difficilement réparable (c. VI). Il y a urgence lorsque l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire risquerait d'être compromise, en l'espèce par le transfert de la marque attaquée (c. VII). Les mesures provisionnelles interdisant à la défenderesse de transférer une marque qui n'est pas encore utilisée sur le marché, il paraît justifié d'astreindre le requérant à fournir des sûretés à hauteur de 80 000 francs (c. VIII).

26 mai 2009

TF, 26 mai 2009, 4A_86/2009 (d)

ATF 135 III 446 ; sic! 11/2009, p. 793-802, « Maltesers / Kit Kat Pop Choc II » (Schneider Martin, Anmerkung) ; JdT 2010 I 665 ; concurrence déloyale, droit des marques, imitation, similarité des produits ou services, force distinctive, risque de confusion, réputation, exploitation de la réputation ; art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Le droit des marques ne constitue pas une loi spéciale par rapport à la LCD. Les règles sur la concurrence déloyale ne sont pas subsidiaires à la protection des marques, mais possèdent leur propre champ d'application. Les conditions de protection spécifiques à chaque domaine doivent donc être examinées de manière autonome. L'application de l'art. 2 LCD n'est pas nécessaire si le comportement incriminé tombe dans le champ d'application des art. 3 à 8 LCD, dont l'applicabilité doit ainsi être examinée en premier. Le fait d'imiter un modèle qui ne possède pas une force distinctive suffisante ne contrevient pas à l'art. 3 lit. d LCD et ne peut être considéré comme déloyal au sens de l'art. 2 LCD qu'en raison de circonstances particulières. Dès lors que la similarité entre deux produits repose uniquement sur des éléments qui ne bénéficient d'aucune force distinctive, le risque de confusion peut être écarté. Agit par contre de manière déloyale celui qui transfère sur son propre produit la renommée d'un produit concurrent au moyen d'une association d'idées. Il suffit qu'un signe distinctif proche de celui d'un tiers soit utilisé de manière à ce que la référence aux produits concurrents apparaisse évidente, indépendamment de l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits.

Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162a – Maltesers (recourante)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)
Fig. 162b – Kit Kat Pop Choc (intimée)

26 mai 2009

KG GL, 26 mai 2009, ZG.2007.00236 (d)

sic! 1/2010, p. 47-53, « Spritzgiesssysteme » ; concurrence déloyale, concurrence, exploitation d'une prestation d'autrui, plan, offre, machines, négligence, secret de fabrication ou d'affaires, droit international privé, droit applicable, territorialité, Suisse, qualité pour agir ; art. 41 CO, art. 2 LCD, art. 3 ss LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 136 al. 1 LDIP, art. 162 CP.

Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions découlant de la LCD sont soumises au droit de l'État sur le marché duquel les actes déloyaux ont produit leurs effets, soit à l'endroit où le concurrent propose son offre, s'adresse à des destinataires et entre en concurrence avec des tiers. Les comportements du défendeur qui déploient leurs effets hors de Suisse n'entrent pas en considération. La qualité pour agir au sens de l'art. 9 LCD est donnée à celui qui est menacé ou atteint par des actes de concurrence déloyale dans sa clientèle, son crédit, sa considération professionnelle, son entreprise ou de quelque autre manière dans ses intérêts économiques. L'art. 9 al. 1 LCD n'exige pas que les protagonistes se trouvent dans un rapport de concurrence direct, mais la demanderesse doit être active sur le marché suisse pour que ses intérêts économiques puissent être touchés par le comportement d'une autre entreprise sur ce marché. La clause générale de l'art. 2 LCD permet de juger tout d'abord s'il existe un comportement susceptible d'influencer de manière générale la concurrence, puis si ce comportement a des effets sur une concurrence loyale et non faussée. Ce n'est qu'ensuite qu'il convient de vérifier si le comportement constitue un des cas particuliers des art. 3 à 8 LCD à la lumière desquels doit être déterminée la portée de la clause générale. Il n'y a acte de concurrence déloyale tombant sous le coup de l'art. 2 LCD que si les parties sont actives sur le même marché et que le comportement de l'une d'elles est de nature à influencer la concurrence. Les art. 5 lit. a et b LCD concernent les stades préalables à la fourniture d'un résultat de travail, comme les offres, les évaluations ou les plans, mais pas le résultat du travail lui-même, qui consiste en la matérialisation de ces documents préalables. Seuls les plans ou les offres se rapportant à une machine sont ainsi concernés par l'art. 5 lit. a et b LCD, à l'exclusion de la machine elle-même livrée ou du système installé. L'art. 5 lit. c LCD ne s'applique pas à celui qui ne fabrique pas lui-même une machine sur la base de résultats de travail prêts à être mis sur le marché, mais achète cette machine et ne reproduit donc pas le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché. La finalité de l'art. 5 LCD est ainsi de sanctionner des actes d'exploitation des plans et autres documents, mais pas la commercialisation de produits, marchandises ou machines en tant que tels. Celui qui exploite les plans d'un tiers en sachant, ou en devant savoir, qu'ils lui ont été remis ou rendus accessibles de manière indue s'expose aux sanctions de l'art. 5 lit. b LCD. Il suffit qu'il ait dû le savoir ou que son ignorance résulte d'une négligence grave. Ne commet un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 6 LCD que celui qui a pris connaissance de secrets d'affaires. Tel n'est pas forcément le cas lorsque de nouveaux plans ont été dessinés sur la base d'informations rendues publiques (manuels d'entreprises) par l'auteur des premiers plans.

29 mai 2009

OG BE, 29 mai 2009, APH 09 240 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2010, p. 802-804, « Yachtcharter » ; concurrence déloyale, contrat de travail, prohibition de faire concurrence, secret de fabrication ou d'affaires, adresse, exploitation d'une prestation d'autrui, offre, mesures provisionnelles ; art. 2 LCD, art. 5 LCD, art. 6 LCD.

Un travailleur peut en principe utiliser librement les connaissances (en l'occurrence des adresses de clients) acquises (légalement) dans le cadre d'un contrat de travail (c. 3.1). Agit en revanche de façon déloyale (art. 2 LCD) l'ex-travailleur qui, malgré une prohibition de faire concurrence, utilise des connaissances acquises dans le cadre de son contrat de travail. Agit également de façon déloyale (art. 6 LCD) l'ex-travailleur qui, grâce à un mot de passe auquel il a eu accès pendant son contrat de travail, se procure des données secrètes dans le réseau informatique de son ex-employeur; la simple violation d'une prohibition de faire concurrence par un ex-travailleur n'est en revanche pas déloyale (c. 3.1). Des adresses de clients simplement reprises d'une liste disponible sur un site Internet ne constituent pas, au sens de l'art. 5 LCD, un résultat d'un travail, c'est-à-dire le fruit (exploitable comme tel) d'une activité intellectuelle ou matérielle (c. 3.2). En l'absence d'une prohibition de faire concurrence, le fait de faire des offres plus avantageuses aux clients de son ex-employeur n'est pas déloyal au sens de l'art. 2 LCD (c. 3.3).

14 avril 2010

Commission Suisse pour la Loyauté, 14 avril 2010 (d)

sic! 3/2011, p. 209-210, Piaggio Service ; concurrence déloyale, Piaggio, Vespa, publicité, représentant, services, droits conférés par la marque, droit absolu ; art. 3 lit. a LCD.

L'utilisation par l'intimée, sur son enseigne publicitaire, des marques figuratives Piaggio et Vespa de la recourante (clairement reproduites à l'identique) est déloyale (art. 3 lit. a LCD), car elle donne au consommateur moyen l'impression — à tort — que l'intimée est un représentant officiel de la recourante ; l'adjonction de l'élément Service n'y change rien, car elle n'est pas propre à faire penser au consommateur moyen que l'intimée ne propose qu'une offre de réparation et de service liée aux produits de la recourante (c. 4-5). Serait en revanche admissible, conformément à l'ATF 128 III 146 (c. 3), la simple utilisation, dans une écriture neutre, des signes Piaggio et Vespa (c. 5).

14 mars 2007

TF, 14 mars 2007, 4C.414/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 660-661, « Reinigungs- und Polierstein » ; concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 42 al. 2 CO, art. 423 al. 1 CO ; cf. N 563 (arrêt similaire).

Détermination ex æquo et bono du gain réalisé dont il est réclamé la restitution sur la base de l'art. 423 al. 1 CO, avec une application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO lorsque les documents qui ont été produits pour déterminer le gain à confisquer sont incomplets ou peu fiables. Caractère non arbitraire d'une telle estimation.

14 mars 2007

TF, 14 mars 2007, 4P.318/2006 (d)

Concurrence déloyale, action en remise du gain, gain, estimation, arbitraire; art. 9 Cst. ; cf. N 562 (arrêt similaire).

Le Kantonsgericht VS n’a pas fait preuve d’arbitraire en fixant ex æquo et bono le montant du gain réalisé par la recourante (c. 2.2.2 et 2.3.1-2.3.2).