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21 juillet 2011

TAF, 21 juillet 2011, B-6665/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 594 (rés.), « Home Box Office / Box Office » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, streaming, télécommunication, Internet, similarité des produits ou services, police de caractères, risque de confusion, usage de la marque, délai, procédure d’opposition, marque défensive ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Un défaut d’usage ne saurait être retenu tant que le délai de carence de cinq ans dès la fin du délai d’opposition, respectivement de la procédure d’opposition, n’est pas arrivé à échéance. Peu importe dès lors sous quelle forme et en relation avec quels types de prestations la marque opposante a, jusque là, effectivement été utilisée (c. 2.2). Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la procédure d’opposition, si la marque opposante serait une marque défensive, puisque les motifs qui peuvent être invoqués dans cette procédure sont limités aux motifs relatifs d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 LPM (c. 3). Des services sont identiques lorsqu’ils relèvent du même marché au sens large, soit qu’ils dépendent d’une seule responsabilité organisationnelle, soit que le consommateur perçoive les deux services comme un paquet de prestations ayant un sens (c. 5.2). Ce sont donc la manière dont ils sont utilisés et leur but d’utilisation qui permettent d’attribuer les services litigieux au même titulaire de marque, leur appartenance à une classe de Nice n’étant qu’un indice (c. 5.2). Il y a un haut degré de similitude entre le mode de transmission dans un format technique particulier de données que constitue le streaming, la transmission de données sur Internet et les télécommunications sans fil (c. 7.1, 7.2.2 et 7.3.2). La similitude entre deux marques s’examine en fonction de l’impression d’ensemble qu’elles laissent dans le souvenir des consommateurs concernés (c. 8). Pour les marques purement verbales, l’effet sonore, l’aspect graphique, ainsi que le contenu sémantique sont déterminants. Il suffit pour admettre la similitude qu’un seul de ces critères soit rempli (c. 8). Dans le cas d’espèce, la marque attaquée ne se différencie que par des détails (utilisation de majuscules et de minuscules, écriture légèrement différente) de la marque opposante qui la comprend entièrement. Les signes sont par conséquent identiques tant sur le plan auditif que visuel (c. 8.1). Leur différence sur le plan sémantique n’est pas suffisante pour compenser la similitude découlant des autres éléments de comparaison et les deux marques considérées sont donc similaires en dépit de leur signification différente (c. 8.2 et 8.3).

16 août 2011

TAF, 16 août 2011, B-1995/2011 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Coca-Cola (fig.) / Caffé così (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, Coca-Cola, boissons, cola, café, Italie, force distinctive forte, procédure d’opposition,marque de haute renommée, réputation, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 31 LPM.

En vertu de l’art. 31 LPM, la procédure d’opposition ne permet pas d’examiner si, en l’absence d’un risque de confusion, l’utilisation d’une dénomination menace la force distinctive d’une marque de haute renommée, en exploite la réputation ou encore lui porte atteinte (art. 15 LPM). La reconnaissance acquise par la marque opposante du fait de son utilisation dans le commerce peut par contre être prise en considération et conduit à une protection élargie pour les marques fortes (c. 2). L’aspect visuel des deux marques n’est pas semblable (c. 4.2). Il en va de même en ce qui concerne leur effet auditif (c. 4.3). Sur le plan sémantique enfin, le consommateur moyen, auquel les produits sont destinés et à l’aune duquel l’existence d’un éventuel risque de confusion doit être mesurée (c. 3), fait une distinction claire entre des produits toniques et rafraichîssants à base de cola, d’une part, et le café, qu’il associe à la cordialité et au confort du mode de vie italien, d’autre part (c. 4.4). Faute de similitude du point de vue visuel, sonore et sémantique, il n’y a que peu de risques de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques ; même un consommateur moyen pressé et peu attentif lors de son achat ne saurait être induit en erreur, vu l’apparence différente des marques (c. 5). Cela est d’autant plus vrai que le contenu significatif des marques est bien différent et connu des acteurs du marché, de sorte que le consommateur moyen ne saurait non plus être induit en erreur de façon indirecte (c. 5). Le fait que la marque opposante soit une marque de haute renommée et qu’elle bénéficie d’un champ de protection élargi n’y change rien et ne permet pas de compenser l’absence de similitude et de risque de confusion entre les deux marques (c. 7). La finalité de l’art. 15 LPM est d’empêcher l’utilisation de marques de haute renommée par un tiers et de les protéger contre les utilisations exploitant leur réputation, y portant atteinte ou menaçant leur force distinctive. Le titulaire d’une marque de haute renommée ne peut toutefois pas se prévaloir de la protection élargie de sa marque dans le cadre de la procédure d’opposition. La notion de risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est limitée par la protection des marques de haute renommée au sens de l’art. 15 LPM dans la mesure où, selon la jurisprudence constante, celle-là va au-delà de celui-ci (c. 6).

Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141a – Coca-Cola (fig.) (opp.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)
Fig. 141b – Caffé così (fig.) (att.)

26 septembre 2011

TF, 26 septembre 2011, 4A_281/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 106-108, Appenzeller / Appenberger (Fournier Guillaume, Anmerkung) ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, Appenzeller, fromage, identité des produits ou services, marque imposée, force distinctive forte, produit de consommation courante, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans son ensemble, la marque imposée « APPENZELLER » est dotée d’une force distinctive forte (c. 2.2.2). La reprise, dans un autre signe, d’un élément d’un signe fort peut suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce car, bien que le signe « Appenberger » reprenne l’élément « APPEN- » du signe « APPENZELLER », il s’en distingue tant sur les plans visuel et sonore (du fait de la différence entre les éléments – bien qu’intermédiaires – « -ZELL- » et « -berg- ») que – clairement – sur le plan sémantique (c. 2.2.2). Le fromage (classe 29) est un produit de consommation courante, mais peu importe qu’il puisse être considéré comme un produit acheté avec une attention particulière, car les différences importantes entre les signes en cause sont perçues même par les personnes qui achètent du fromage chez les grands distributeurs (c. 2.2.4). En dépit de l’identité des produits (c. 2.2.3), il n’y a donc pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) – direct ou indirect – entre les signes « APPENZELLER » et « Appenberger » (c. 2.2.4).

06 octobre 2011

TAF, 6 octobre 2011, B-37/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 44 (rés.), « Sansan / Santasana » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, assurance, finance, identité des produits ou services, santé, signe descriptif, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services d’assurance et de finance de la classe 36 revendiqués par les deux parties s’adressent non seulement aux spécialistes de la branche concernée, mais aussi au consommateur moyen (c. 4). La marque opposante de l’intimée, « SANSAN », et la marque attaquée de la recourante, « Santasana », sont similaires sur le plan visuel (c. 5.1.4). L’utilisation de la seule voyelle « a » dans les deux signes prime leurs différences et ils sont donc également similaires sur le plan sonore (c. 5.2.3). Les éléments « SAN » et « SANTA » faisant tous deux référence aux mêmes notions de santé ou de sainteté, rien ne distingue non plus les signes opposés sur le plan sémantique (c. 5.3.2). L’élément « SAN » en lien avec des assurances est descriptif notamment dans le domaine de la santé. Le signe « SANSAN » se compose donc d’un élément faiblement distinctif dont la répétition lui confère toutefois une consonance asiatique originale. L’intimée étant une assurance-maladie très connue, la marque opposante jouit d’une aire de protection élargie en lien avec les services d’assurance revendiqués (c. 6.1). Les signes opposés partagent le même début et la même fin (« -SAN » et « -sana ») et la syllabe qui les distingue utilise la même voyelle que les autres syllabes. Compte tenu du périmètre de protection étendu de la marque opposante et de l’identité des services revendiqués dans le domaine de l’assurance, les signes opposés sont suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion entre eux (c. 6.2). En lien avec des services financiers, la marque opposante jouit d’une aire de protection normale. Ces services n’étant pas courants, leurs destinataires prêteront une attention accrue aux prestataires qui les leur fournissent. Pour les services financiers revendiqués, il n’y a donc pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 6.3).

17 novembre 2011

TAF, 17 novembre 2011, B-644/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 114 (rés.), « Dole (fig.) / Dole (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, boissons, fruit, appareil, ménage, nettoyage, complémentarité, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La recourante revendique, pour la marque opposante, divers produits des classes 29, 31 et 32, notamment des jus de fruits frais et en boîte, ainsi que des fruits secs. L’intimée revendique, pour la marque attaquée, divers produits des classes 7 et 21, notamment des robots ménagers, des machines de nettoyage et des appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments (c. 3.2). Le critère du lien matériel logique sur lequel se base la recourante ne conduit qu’exceptionnellement à la reconnaissance de la similarité. N’importe quel rapport de complémentarité entre les produits revendiqués ne saurait ainsi suffire à admettre leur similarité (c. 3.3). Les produits revendiqués par la recourante peuvent être consommés et préparés sans l’aide des appareils revendiqués par l’intimée ; par ailleurs, la préparation de fruits ne cause pas tant de saleté qu’une telle activité soit impensable sans machine de nettoyage (c. 3.4). Les produits revendiqués ne seront ainsi pas perçus par le consommateur moyen comme un paquet cohérent de prestations. Ils ont, en outre, un but d’utilisation différent. Peu importe enfin qu’ils puissent être achetés dans les mêmes grandes surfaces et chez les mêmes grossistes, car ceux-ci offrent un large choix de biens variés (c. 3.5). En l’absence de similarité entre les produits revendiqués, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés (c. 4).

Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142a – Dole (fig.) (opp.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)
Fig. 142b – Dole (fig.) (att.)

07 décembre 2011

TAF, 7 décembre 2011, B-2380/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « lawfinder / LexFind.ch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, télécommunication, informatique, base de données, similarité des produits ou services, sous catégorie de produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, force distinctive faible, marque connue, risque de confusion, droit d’être entendu, devoir d’entendre les parties, motivation de la décision, personnalité juridique, université, institut, qualité de partie ; art. 29 al. 2 Cst., art. 6 PA, art. 30 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 28 al. 1 LPM.

Bien qu’il n’ait pas la personnalité juridique, l’Institut für Föderalismus est le destinataire de la décision attaquée. Vu que la partie adverse n’a pas soulevé Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.) la question depuis le début de la procédure devant l’IPI, il convient de considérer que – au regard de l’art. 28 al. 1 LPM et de l’art. 6 PA – c’est l’Université de Fribourg qui a qualité de partie et qu’elle est représentée par sa Faculté de droit, elle même représentée par l’Institut für Föderalismus (c. 1.4). En l’espèce, l’IPI n’a pas violé son devoir d’entendre les parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 30 PA) (c. 3.2-3.3). Bien qu’il n’ait pas examiné la question du caractère descriptif des signes en cause en lien avec les services des classes 38 et 42, l’IPI s’est malgré tout penché sur la question de la force distinctive de ces signes et n’a dès lors pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 3.5-3.6). Les services du domaine de la télécommunication (classe 38) et de l’informatique (classe 42) s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen, sans qu’il ne soit nécessaire, vu l’issue de la procédure, de déterminer précisément à qui est destiné quel type de service (c. 5). Il y a similarité entre deux services si le premier est une sous-catégorie du second (c. 6.2). Il y a similarité entre des services de télécommunication (classe 38) et des services informatiques en lien avec des bases de données (classe 38) (c. 6.3). Il y a également similarité entre les services du domaine de l’informatique (classe 42) en cause (c. 6.4). Les signes « lawfinder » et « LexFind.ch (fig.) » sont similaires sur les plans sonore (c. 7.3) et sémantique (c. 7.5), mais, vu les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « Lex- Find.ch (fig.) », ils se distinguent sur le plan visuel (c. 7.4). Ils doivent dès lors être considérés comme similaires (c. 7.6). Le signe « lawfinder » n’est pas directement descriptif – et bénéficie donc d’un périmètre de protection normal – en lien avec des services de la classe 38 (même pour l’accès à des moteurs de recherche) étant donné que ces services ne concernent que le processus technique de transmission, indépendamment du contenu transmis (c. 8.2.2). À l’inverse, le signe « lawfinder » est descriptif – et ne bénéficie donc que d’un périmètre de protection faible – en lien avec des services de la classe 42 (bases de données informatiques), qui ne concernent pas uniquement un processus technique (c. 8.2.3). Un seul flyer et le nombre de résultats d’une recherche sur Internet ne suffisent pas à démontrer un degré élevé de connaissance de la marque attaquée « LexFind.ch (fig.) » (c. 8.4). En lien avec les services de la classe 38, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « LexFind.ch (fig.) » ne suffisent pas à écarter un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) avec le signe – doté d’une force distinctive moyenne – « lawfinder » (c. 8.5.1). En revanche, en lien avec les services de la classe 42, les éléments figuratifs du signe « LexFind.ch (fig.) » suffisent à écarter un risque de confusion avec le signe – doté d’une force distinctive faible – « lawfinder » (c. 8.5.2).

Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)
Fig. 143 – LexFind.ch (fig.) (att.)

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

21 décembre 2011

TAF, 21 décembre 2011, B-4260/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « Bally / Balù (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Bally, produit de nettoyage, vêtements, chaussures, horlogerie, bijouterie, similarité des produits ou services, canaux de distribution, produits de luxe, degré d’attention moyen, langues nationales, force distinctive forte, risque de confusion, égalité de traitement, usage de la marque, langue de la procédure, italien ; art. 18 Cst., art. 70 al. 1 Cst., art. 29 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Devant le TAF, ni l’art. 18 Cst., ni l’art. 70 al. 1 Cst., ni l’art. 29 PA ne donne à une partie italophone le droit à ce que son affaire soit traitée par un juge de langue maternelle italienne. Suite à une requête du recourant, la composition du tribunal a été modifiée et un juge ayant une longue pratique des cas en italien a pris la direction de la procédure. Le recourant n’est pas désavantagé par le fait que ce juge n’est pas de langue maternelle italienne (c. 2). En procédure d’opposition, le défendeur qui invoque le non-usage de la marque antérieure (art. 12 al. 1 LPM) doit le faire de manière claire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, sans compter le fait que ce moyen est tardif (c. 6.1.1). Il y a identité entre la plupart des produits revendiqués par chacune des parties dans les classes 3, 14, 18 et 25 (c. 6.2.2 et 6.3 in fine). Il y a similarité entre divers produits de nettoyage et du savon (c. 6.2.3). Il convient de se baser sur les canaux de distribution usuels des produits ; peu importe que, en l’espèce, les produits soient vendus dans des boutiques distinctes et que seule l’intimée les offre sur Internet (c. 6.3). Les produits en cause s’adressent au public en général. Lorsqu’il s’agit de définir le cercle des consommateurs, le fait qu’un produit soit offert dans une gamme de luxe ne joue pas de rôle, car c’est la dénomination – abstraite – du produit qui est déterminante (c. 7). Les vêtements et les chaussures (classe 25), les montres et les bijoux (classe 14) et divers articles de la classe 18 ne sont pas des articles de masse, mais sont tout de même achetés avec une certaine régularité, de sorte qu’il convient de considérer que leurs consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7). Un signe doit être analysé sous l’angle des différentes langues nationales (c. 8.1). Il est improbable que le signe « BALU (fig.) » soit lu « BALLi » (c. 8.1.1). Vu que le signe « BALU (fig.) » n’est pas reconnaissable comme un mot italien, une prononciation italienne ne peut pas être attendue (c. 8.1.1). Sur le plan sonore, il y a une certaine similarité entre « BA-LÜ » (prononciation du signe « BALU (fig.) » par une partie importante des consommateurs) et «BALLY » (c. 8.1.2). En procédure d’opposition, le défendeur ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec d’autres marques – « BULLY », « BOLLY » et « BELLY », en l’espèce (c. 8.1.2). Étant donné qu’aucune signification immédiatement reconnaissable ne permet d’écarter leur similiarité sur les plans visuel et sonore (c. 8.2), les signes doivent être considérés comme similaires (c. 8.3). Le signe « BALLY » est doté d’une force distinctive élevée en lien avec des chaussures (classe 25) ; la question de savoir si tel est également le cas en lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25 peut rester ouverte (c. 9.2). En lien avec des chaussures (classe 25), vu la grande similarité des produits en cause (c. 9.1), le périmètre de protection élargi de la marque « BALLY », la grande similarité (sonore) des signes et le degré moyen d’attention des acheteurs, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes en cause (c. 9.3.1). En lien avec les autres produits des classes 3, 14, 18 et 25, bien que la question d’une éventuelle force distinctive forte de la marque « BALLY » n’ait pas été tranchée, la similarité entre les signes est suffisamment marquée sur les plans visuel et sonore pour engendrer également un risque de confusion (c. 9.3.2). Même la prononciation « BA-LÙ » du signe « BALU (fig.) » doit conduire au même résultat, notamment en raison de la grande similarité des produits et du fait que les signes en cause ont un début et un nombre de syllabes identiques (c. 9.4 et 11). Enfin, le résultat d’une recherche sur Internet n’est pas déterminant en matière de risque de confusion (c. 10).

Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)
Fig. 145 – Balù (fig.) (att.)

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 (d)

sic! 1/2010, p. 26-29, « Swatch Group (fig.) / Watch AG (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, marque étrangère, marque notoirement connue, méthodes d’interprétation ; art. 6bis CUP, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 20 al. 2 LPM.

Les ressortissants suisses et les sociétés domiciliées en Suisse peuvent se prévaloir en Suisse de la protection de leurs marques notoirement connues au sens de l’art. 6bis CUP. La marque notoire en question ne saurait toutefois être qu’une marque étrangère. L’interprétation de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM en relation avec l’art. 6bis CUP, conformément à l’ADPIC ainsi qu’aux méthodes classiques d’interprétation, amène à considérer que cet art. 3 al. 2 lit. b LPM renvoie aux marques notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis CUP, qui a pour but de doter d’une protection les marques étrangères connues et disposant d’un certain succès contre leur usurpation et leur enregistrement dans un autre pays, avant que le titulaire de la marque étrangère ne l’ait déposée dans ce pays également.

Fig. 146a – Swatch Group (fig.) (opp.)
Fig. 146a – Swatch Group (fig.) (opp.)
Fig. 146b –Watch AG (fig.) (att.)
Fig. 146b –Watch AG (fig.) (att.)

15 octobre 2009

TAF, 15 octobre 2009, B-2323/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « Circus Conelli » ; motifs relatifs d’exclusion, marque notoirement connue, marque étrangère, procédure d’opposition, société simple, méthodes d’interprétation, frais et dépens ; art. 6bis CUP, art. 544 al. 1 CO, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 31 al. 1 LPM.

Il y a lieu d’entrer en matière sur l’opposition déposée par le titulaire d’une marque antérieure, même si la notoriété de celle-ci n’est que prétendue (c. 1.2). Lorsqu’une marque est détenue par une société simple, il doit être admis qu’un associé puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque concurrente sans l’accord de ses coassociés s’il agit pour préserver les intérêts de ladite société (c. 1.2.3). L’art. 6bis CUP, auquel renvoie l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, vise en premier lieu la protection des marques notoirement connues contre le piratage, attendu que de nombreuses marques populaires à l’étranger sont usurpées et déposées en Suisse avant que leurs titulaires à l’étranger n’aient pu les faire enregistrer (c. 4.3.4). L’interprétation téléologique de ces deux dispositions révèle ainsi que seules les marques étrangères doivent pouvoir bénéficier de la protection spécifique accordée aux marques notoirement connues (confirmation de : TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 [cf. N 384]) (c. 4.3.5 et 4.3.6). Diminution des dépens à 5 000 francs (c. 7.2.2).

24 septembre 2010

TAF, 24 septembre 2010, B-6373/2009 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Taurus » ; liste des produits et des services, boissons, refus provisoire, refus définitif, recours, intérêt pour agir ; Règle 17 ch. 2.iv REC-AM, art. 5 ch. 2 AM, art. 58 al. 3 PA, art. 11 OPM.

L’IPI ne peut pas fonder une décision de refus définitif sur des motifs différents de ceux qui fondaient sa décision de refus provisoire (art. 5 ch. 2 AM et Règle 17 ch. 2.iv REC-AM) (p. 3). Selon l’art. 58 al. 3 PA, l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet et sans qu’il ne soit nécessaire que la recourante recoure également contre la nouvelle décision (p. 5). Dans la liste des produits et des services (art. 11 OPM), il ne peut pas être renoncé à la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses », car la position « boissons sans alcool » (classe 32) englobe notamment les eaux minérales et les eaux gazeuses (p. 6). La recourante a un intérêt digne de protection à ce que la limitation « à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » ne figure pas directement après la position « boissons sans alcool », mais en fin de liste, de la manière suivante : « boissons sans alcool, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit lait, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (destinées à être utilisées par des sportifs et/ou adaptées à leurs besoins), à l’exception d’eaux minérales et gazeuses » (p. 7-8).

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)

13 août 2007

TAF, 13 août 2007, B-1976/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 222, « Rudolph Rotnase /Rudolph (fig.) » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, signe combiné, police de caractères, force distinctive ; art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée la forme d’utilisation qui n’a subi que des modifications mineures telles que l’abandon d’éléments accessoires ou la modernisation de l’écriture. Il est déterminant que les éléments constituant le noyau de la force distinctive de la marque et qui caractérisent son impression d’ensemble ne soient pas dépouillés de leur identité. La marque enregistrée et sa forme d’utilisation sur le marché doivent être perçues comme le même signe (c. 7). Dans la marque opposante « RUDOLPH ROTNASE », l’élément « RUDOLPH » attire particulièrement l’attention, car il est placé au début du signe. L’élément « ROTNASE » possède cependant une force distinctive équivalente en raison d’un nombre de syllabes et de voyelles plus élevé et de son caractère fantaisiste plus marqué. La marque opposante est utilisée par la recourante sous la forme d’un signe combiné « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » écrit en épais caractères, dans lequel la diagonale du « R » s’étire en ondulant pour souligner le mot « RUDOLPH ». Entre ce soulignement et le mot « RUDOLPH » prend place, en petits caractères, l’élément « mit der roten Nase ». Cet élément sera perçu par le consommateur comme descriptif de l’élément « RUDOLPH » et non comme un élément en soi. La force distinctive de l’élément « ROTNASE » de la marque enregistrée n’est ainsi pas reprise dans la forme d’usage « RUDOLPH® mit der roten Nase (fig.) » et, par conséquent, celle-ci ne permet pas de rendre vraisemblable l’usage de la marque enregistrée (c. 8).

Rudolph (fig.)
Rudolph (fig.)

17 août 2007

ZG BS, 17 août 2007, P 2005/161 (d)

sic! 5/2008, p. 359-362, « A. Braun / Braunpat II » ; usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, raison sociale, usage à titre de marque ; art. 944 al. 1 CO, art. 950 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 3 lit. c LCD.

Les termes « Braunpatent » et « A. Braun » sont trop différents de la marque « Braun » pour que leur utilisation constitue un usage de la marque au sens des art. 11 et 12 LPM, ceci même si les ajouts (« patent ») et (« A. ») sont en eux-mêmes peu distinctifs et que l’élément caractéristique dont il est fait usage correspond en tous points à la marque. Seul un usage de cet élément caractéristique seul permettrait de valider la marque. L’usage des termes évoqués ci-dessus en tant qu’éléments d’une raison sociale, même sur du papier à lettres, ne constitue pas un usage à titre de marque compris comme tel par le public.

CO (RS 220)

- Art. 950

- Art. 944

-- al. 1

- Art. 951

-- al. 2

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. c

LPM (RS 232.11)

- Art. 12

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 2

20 août 2007

TAF, 20 août 2007, B-7449/2006 (d)

sic! 3/2008, p. 219-221, « Exit (fig.) / Exit One » ; usage de la marque, preuve, usage sérieux, élément verbal, élément figuratif ; art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour prouver ou rendre vraisemblable un usage de la marque propre à valider le droit, il convient de présenter des justificatifs datés qui ont un rapport avec la période déterminante du cas. Les confirmations écrites attestant de la distribution de produits sous la marque en question ne suffisent pas à rendre l’usage de la marque vraisemblable lorsqu’elles ne permettent pas de savoir sous quelle forme la marque a été utilisée et si son usage a été sérieux. Lorsque l’élément figuratif d’une marque combinée a une force distinctive prépondérante, Le seul usage de l’élément verbal de la marque ne suffit pas à établir un usage propre à valider le droit.

Exit (fig.) (opp.)
Exit (fig.) (opp.)