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15 février 2011

TAF, 15 février 2011, B-3458/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Gap » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Gap, France, anglais, jeux, vêtements, indication de provenance, lieu de fabrication, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu'un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu'il provoque un risque de tromperie ; il n'est pas nécessaire qu'il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.2). En cas d'indication de provenance qui se réfère à une ville ou à une région, il suffit que les produits soient fabriqués dans le pays correspondant (c. 4.3). Les jeux et les jouets (classe 28) s'adressent tant au spécialiste de la branche qu'au consommateur moyen (c. 5.2). Gap est une petite ville française (c. 6.3.1) qui n'est pas connue pour la fabrication des produits revendiqués (classe 28) (c. 6.3.2) et que seule une petite partie des consommateurs concernés connaît (c. 4.4 et 6.3.3). Gap est aussi un mot anglais (Lücke) qui appartient au vocabulaire de base et qui est compris par une partie importante des consommateurs visés (c. 6.4.1), l'abréviation de diverses notions (c. 6.4.2) ou une marque du domaine de l'habillement connue en Suisse (c. 6.4.3). En lien avec des produits de la classe 28, le signe « GAP » est compris soit comme un signe de fantaisie soit comme une référence à une marque existante, mais pas comme une indication de provenance ; il n'est dès lors ni descriptif (art. 2 lit. a LPM) ni trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 4.7, 6.5 et 8.1). Le signe « GAP » n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en faveur des entreprises de Gap (c. 7).

17 mars 2014

TAF, 17 mars 2014, B-5692/2012 (d)

sic! 7-8/2014, p. 468 (rés.), « Yello / Yellow Lounge » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, marque connue, couleur, vocabulaire anglais, yellow, risque de confusion admis partiellement, force distinctive, signe court ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La force distinctive de la marque « YELLO » est quelque peu amoindrie par le fait qu’elle se rapproche de la désignation anglophone de couleur « yellow », souvent employée et largement connue en Suisse. Elle n’est toutefois pas aussi faible que cette désignation de couleur, puisque son orthographe est différente (c. 5.1). Pour les biens et services pour lesquels la marque opposante est effectivement connue, sa notoriété compense sa force distinctive originairement diminuée (c.5.2). Il est douteux que la marque « YELLO » constitue un signe court, mais la question peut rester ouverte, puisque la marque « YELLOW LOUNGE » n’en constitue pas un (c. 5.4). La marque opposante correspond aux cinq premières lettres du premier mot de la marque attaquée. La terminaison « -ow » de la marque attaquée se prononce de la même manière que celle de la marque opposante. On ne peut considérer que cette dernière est entièrement reprise dans la marque attaquée. Elle n’y est pas utilisée de manière reconnaissable, ou de façon à être comprise par les cercles des destinataires pertinents comme impliquant une parenté entre les deux marques, mais uniquement comme un terme anglais connu et autonome. Il ne se justifie donc pas en l’espèce de faire appel à la jurisprudence rendue en relation avec la reprise d’une marque antérieure (c. 7.2). Les deux signes, dont le début se ressemble fortement, en particulier visuellement et phonétiquement, sont similaires (c. 7.4). Il existe un risque de confusion entre les deux marques, mais uniquement en relation avec les produits et les services pour lesquels la marque opposante est connue (c. 8). Le recours est partiellement admis (c. 9). [SR]

01 novembre 2017

TAF, 1er novembre 2017, B-266/2016 (d)

sic! 4/2018, (rés.) « Trainscanner », p. 202 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine ferroviaire, degré d’attention accru, force distinctive, vocabulaire de base anglais, train, scanner, néologisme, significations multiples ; art. 2 lit. a LPM.

Trainscanner

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.


Classe 37 : Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et le fixations.


Classe 42 : Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 et les services des classes 37 et 42 sont destinés exclusivement aux professionnels, en particulier aux entreprises ferroviaires titulaires d'une concession. Ces derniers font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Lorsqu’un signe ou les éléments qui le composent possèdent plusieurs significations descriptives possibles, le signe n’en est pas pour autant doté d’un caractère indéfini. Au contraire, dans un tel cas, le signe devrait plutôt être rejeté dans toutes les significations descriptives possibles. En outre, la signification double ou multiple possible d'un signe ne conduit en aucun cas à sa protection dans la mesure où – comme c'est le cas ici – au moins l'une de ces significations constitue une description immédiate des produits et des services en question. Compte tenu de la signification des différents éléments du signe, le public concerné comprend la combinaison « Trainscanner » sans effort de réflexion particulier comme « scanner de train » ou « dispositif de contrôle du train » (c. 4.1). Les mots anglais « train » et « scanner » font partie du vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 4.3). Le signe « Trainscanner » est descriptif pour les produits revendiqués en classe 9 (référence directe à l'équipement d'analyse et de diagnostic de vérification de l'état des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant [et de ses composants]) (c. 5.3.2) ainsi que pour les services en classe 37 (référence directe aux services d’installation et d'entretien des équipements d'analyse et de diagnostic et au matériel informatique) (c. 5.3.3) et classe 42 (référence directe aux services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion) (c. 5.3.4). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]

24 septembre 2019

TF, 24 septembre 2019, 4A_170/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 144-146, « Archroma Management GmbH; Archroma IP GmbH; Archroma Consulting Switzerland GmbH / accroma labtec AG » ; raison de commerce, registre du commerce, risque de confusion nié, anglais, syllabes, produits chimiques, recours rejeté ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Les trois sociétés plaignantes « Archroma Management GmbH », « Archroma IP GmbH » et « Archroma Consulting Switzerland GmbH » appartiennent au groupe Archroma, mondialement actif dans la production et la distribution de colorants et de produits chimiques spéciaux. La défenderesse, « accroma labtec AG », est une société anonyme active dans le développement, la production et la distribution de systèmes d’automatisation de laboratoires. Les plaignantes demandent la radiation de la raison sociale « accroma labtec AG », et qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’utiliser les signes « accroma » ou « accroma labtec » comme signes distinctifs. Dans les raisons de commerce litigieuses, ce sont en particulier les éléments « Archroma » et « accroma » qui sont susceptibles de rester en mémoire. Les autres éléments en anglais (« Management », « IP » et « Consulting Switzerland ») étant purement génériques, ou ayant à tout le moins un caractère largement descriptif (« labtec »). Compte tenu des éléments ajoutés en anglais aux raisons sociales, les éléments « Archroma » et « accroma » doivent être prononcés en anglais, et leur signification doit être appréciée dans cette langue. Les syllabes initiales de ces deux éléments sont sensiblement différentes l’une de l’autre, et éveillent des associations différentes. Les deux éléments se prononcent de manière très différente, et ne sont donc pas similaires sur le plan sonore (c. 2.3.2). En droit des raisons de commerce, l’examen du risque de confusion doit se fonder sur les raisons sociales telles qu’elles sont inscrites au registre du commerce. Il faut ainsi prendre en compte l’orthographe des noms tels qu’ils ont été inscrits, y compris les minuscules et majuscules employées. Pour le destinataire moyen, il existe une différence non négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble que produisent les raisons sociales litigieuses. Elles ne coïncident que sur l’élément « roma ». Non seulement les ajouts, mais surtout les syllabes initiales des entreprises diffèrent clairement (c. 2.3.3). La proximité géographique des sièges des parties (qui sont en l’espèce distants d’une dizaine de kilomètres, dans le même canton) n’implique pas qu’il faille poser des exigences de distinction particulièrement élevées entre leurs raisons sociales lorsqu’elles n’ont pas leur siège au même endroit et qu’elles ne sont pas en concurrence (c. 2.3.4). La juridiction inférieure n’a pas violé les art. 951 et 956 al. 2 CO en niant tout risque de confusion entre les raisons sociales litigieuses (c. 2.3.5). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

20 mars 2018

TAF, 20 mars 2018, B-8069/2016 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés.) « Flame » ; Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe appartenant au domaine public, signe propre à induire en erreur, spécialiste du domaine de la santé, spécialiste du domaine médical, patients, vocabulaire de base anglais, flame, langue étrangère anglais, connaissances linguistiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 LPM.

FLAME

Demande d’enregistrement N°65006/2015 « FLAME »


Demande d’enregistrement N°650062015 « FLAME ».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 44 : Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de personnes qui traitent ou souffrent de maladies des voies respiratoires. Il s’agit des médecins spécialistes et de patients atteints en Suisse (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Les médecins effectuent une partie de leur formation universitaire en langue anglaise. Les publications les plus importantes sont publiées exclusivement en anglais. Les personnes qui traitent les maladies des voies respiratoires ont donc une connaissance bonne à très bonne de l’anglais. Les patients, en revanche, en ont une compréhension moyenne (c. 4.3). « FLAME » a deux significations. D’une part, ce signe fait référence au mot anglais « flame », qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par les noms « flamme » et « feu », ou les verbes « briller » ou « flamboyer », ainsi qu’au mot allemand « Flame », qui désigne les habitants des Flandres, une province belge (c. 5). Le signe « FLAME » n’est assorti d’aucun élément verbal ou d’élément graphique permettant d’en préciser la signification, en faveur ou en défaveur de la recourante (c. 5.2). Les services pour lesquels le signe « FLAME » est revendiqué ont cependant une influence. Les revues spécialisées ainsi que les études dont proviennent les données médicales revendiquées sont rédigées en anglais. La langue véhiculaire du domaine médical est l’anglais, qui prévaut à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans la recherche médicale. Cette importante domination de l’anglais permet de partir du principe que les médecins et les patients concernés comprendront le signe « FLAME » en relation avec les services revendiqués comme la traduction du mot « flamme ». Cette interprétation est renforcée par le fait que l’utilisation d’indications géographiques en lien avec des services est plus souvent comprise comme étant fantaisiste (c. 5.3). Le signe « FLAME » ne sera ainsi pas du tout compris comme une indication géographique (c. 5.4) . Il est donc inutile d’examiner les conditions d’application de l’article 49 LPM (c. 5.5). Le signe « FLAME » n’est également pas descriptif en rapport avec les services revendiqués. Bien que certaines maladies respiratoires soient inflammatoires, le cercle des destinataires pertinent devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir dans le signe « FLAME » quelque chose d’autre qu’un signe fantaisiste (c. 6). Le signe « FLAME » en rapport avec les produits et services revendiqués n’est ni trompeur ni descriptif et peut dès lors être enregistré (c. 7). [YB]

21 août 2018

TAF, 21 août 2018, B-1294/2017 (d)

sic! 3/2019, p. 168 (rés.)  « One&only (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, signe combiné grand public, vocabulaire de base anglais, one, only, langue étrangère anglaise, signe banal, signe laudatif, élément graphique, élément verbal, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

one-and-only.jpg

ONE&ONLY (fig.)

Demande d’enregistrement N° 1 234 972 « ONE&ONLY (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 29 : Lait, boissons nutritionnelles à base de lait et lait aromatisé ; milk-shakes ; lait en poudre aromatisé pour la confection de boissons ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de milk-shakes ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons alimentaires à base de lait.


Classe 30 : Café moulu, café en grains et café prêt à boire ; cacao, thé (tisanes et autres thés) ; café, thé, cacao et expresso (boissons), ainsi que boissons à base de café et/ou d’expresso ; vanille et chocolat en poudre ; crèmes glacées, glaces alimentaires, sorbets, glaces à l’eau et confiseries glacées ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de café, thé, cacao et expresso (boissons).


Classe 32 : Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées ; boissons sans alcool, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons aux fruits et jus de fruits ; mélanges pour boissons et sirops aromatisés sous forme de liquide ou de poudre pour la préparation de boissons sans alcool gazeuses et non gazeuses, en particulier eaux aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons gazeuses sans alcool et boissons pétillantes à base de jus de fruits et de fruits ; bières.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La combinaison « ONE & ONLY », comprise en anglais sans difficulté comme « one & only » est comprise comme vantant les qualités des produits revendiqués (c. 5.4). Il s’agit même d’un signe fortement laudatif. Ni les couleurs utilisées ni la forme de l’élément graphique qui fait penser à une étiquette ne frappent la mémoire. La présentation graphique de l’élément verbal est également banale, malgré une touche artistique dans la police et la position de l’esperluette. Le signe « ONE & ONLY (fig.) » appartient donc au domaine public, les éléments graphiques n’arrivant pas à modifier l’impression d’ensemble qui s’en dégage (c. 7.5). La marque verbale « ONE &ONLY » (n° 518 595), enregistrée en 2004, ainsi que d’autres marques déposées depuis plus de 8 ans sont trop anciennes pour permettre une comparaison (c. 8.3 et 8.6). Les marques déposées pour des produits ou services non comparables ne peuvent pas répondre aux hautes exigences relatives à l’égalité de traitement et ne peuvent entrer dans la comparaison (c. 8.4). [YB]

23 janvier 2019

TAF, 23 janvier 2019, B-5716/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 427 (rés.), « AutonoMe » ; Motifs d’exclusion absolus, cercle des destinataires pertinent, marque verbale, signe verbal, spécialiste du domaine de la médecine ophtalmologique, vocabulaire de base anglais, autonomy, me, langue étrangère, anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, patients, chirurgien, instrument chirurgical, égalité de traitement, limitation des revendications, lettres capitales ; art 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

AutonoMe

Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »


Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Ophtalmo-medizinische und -chirurgische Intstrumente.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes du domaine de l’ophtalmologie tels que les ophtalmologues, et chirurgiens ophtalmologues. Le fait que les produits revendiqués soient utilisés sur des patients n’implique pas que ceux-ci fassent partie des destinataires pertinents (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le destinataire confronté au signe revendiqué divisera aisément celui-ci en « Autono » et « Me », puis le comprendra phonétiquement comme faisant référence au mot anglais « autonomy ». Il est également possible d’y voir le jeu de mot « autonom(ous) me » soit « autonome moi. ». L’utilisation de majuscules ne permet pas d’exclure l’une ou l’autre des significations (c. 4.1). Les destinataires de langue allemande, française et anglaise comprendront le signe revendiqué sans effort de pensée comme « autonome » ou « autonomie ». Bien que ces termes servent à décrire quelqu’un ou quelque chose qui est capable d’agir sans avoir recours à l’aide d’autrui, ils sont aujourd’hui également utilisés afin de décrire des éléments partiellement automatiques (c. 4.2.3). En lien avec les produits revendiqués, ceux-ci seraient perçus comme autonomes, ou offrant à leur utilisateur de l’autonomie. Ainsi, le signe revendiqué est directement descriptif dans la mesure où les instruments revendiqués aident le chirurgien dans son travail et par là le rendent plus autonome (c. 5.3.3). La recourante invoque l’égalité de traitement, la marque « INDEPENDENCE » ayant été enregistrée pour des « instruments pour la chirurgie orthopédique » en classe 10. « Indépendance » est en effet un synonyme d’« autonomie ». La recourante ne peut cependant en tirer de conclusion en sa faveur, dans la mesure où, bien que les cas soient comparables, l’enregistrement du seul signe « INDEPENDENCE » ne fonde aucune pratique à laquelle adhérerait l’instance de l’autorité (c. 6.4). Le signe est en conséquence descriptif. Ni une restriction de la liste des produits revendiqués aux instruments utilisés manuellement, ni une restriction aux instruments ophtalmo-chirurgicaux ne permettent de lever le caractère descriptif (c. 8). Le recours et l’enregistrement sont rejetés (c. 9). [YB]

25 octobre 2019

TAF, 25 octobre 2019, B-107/2018 (f)

sic! 5/2020, p. 252 (rés.), « ALOFT » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche de l’hôtellerie et des voyages, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, across, loft, again, langue nationale allemand, luft, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

ALOFT

Demande d’enregistrement N°62053/2016 « ALOFT »


Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Services hôteliers ; services de restauration (alimentation).

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche du voyage qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente admet l’enregistrement pour les « services de restauration » (alimentation), mais rejette celui-ci pour les « services d’hôtellerie » (c. A. f). Le signe « ALOFT » ne correspond à aucun mot existant dans les langues nationales, mais signifie « en haut » ou « en l’air » en anglais (c. 6.3.1 et 6.3.2). La recourante ne parvient pas à démontrer qu’il s’agit d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base connu du grand public (c. 6.3.2.2). Une recherche internet sur la base du signe « Aloft » fait majoritairement référence aux services de la recourante. Un tel résultat ne peut attester de l’usage courant d’un tel mot (c. 6.3.2.3). Il ne peut être attendu du public, confronté à un tel terme, qu’il effectue une recherche afin d’en découvrir la signification exacte (c. 6.3.2.4). Enfin, la proximité phonétique entre le signe « ALOFT » et le mot allemand « Luft » ne favorise pas sa compréhension (c. 6.3.2.5). Le mot « aloft » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.3), mais sera décomposé en « A » et « Loft » par le public pertinent. L’élément « loft », signifiant « local à usage commercial ou industriel transformé en habitation ou logement » est couramment utilisé dans la branche de l’hôtellerie (c. 6.4.1.2). L’élément « a » correspond à l’article indéfini « un » ou « une » en anglais. Il sera plus perçu comme tel que comme un « a » privatif (c. 6.4.2). En conséquence, le signe « ALOFT » sera perçu comme « un loft » sans effort de réflexion par le public (c. 6.5). Désignant alors un type d’hébergement proposé par les hôtels, le signe est descriptif (c. 7.1). Le fait que « A » et « Loft » soient accolés ne confèrent pas de force distinctive au signe « ALOFT » (c. 7.1.2). Les mots « across » ou « again » ne sont pas comparable dans la mesure où ils appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.1.4). Il ne s’agit pas d’un cas limite le TAF n’a pas à prendre en considération les décisions étrangères (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10). [YB]

28 avril 2020

TAF, 28 avril 2020, B 1426/2016 (f)

sic! 10/2020, p. 561 (rés.), « Sparks / Sparkchief » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, langue étrangère anglais, sparks, vocabulaire de base, anglais, chief, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, reprise d’une marque antérieure, impression d’ensemble, force distinctive faible, signe laudatif, force distinctive moyenne, marque de série, risque de confusion admis, substitution des parties, procédure, opposition admise, recours rejeté ; art. 4 PA, art. 19 PA, art. 71 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« sparkchief »

« SPARKS »

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Classe 16 : Manuels et supports de formation, d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés.



Classe 35 : Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching).



Classe 41 : Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; coaching (formation) à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation par l'improvisation à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation axée sur les compétences professionnelles à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent à un public spécialisé (c. 14.1.1).



Les services de “ formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles ” en classe 41 s’adressent avant tout aux spécialistes, tandis que les autres services revendiqués dans la même classe s’adressent au grand public (c. 14.1.2.1), comme les services d’“ orientation professionnelle ” en classe 41 (c. 14.1.2.2). Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention au moins moyen.


La question du degré d’attention attendu des spécialistes peut être laissée ouverte (c. 14.2-14.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont similaires voire en partie identiques. En effet, ceux-ci s’adressent respectivement aux mêmes publics, partagent les mêmes buts et s’inscrivent dans les mêmes cadres (c. 15-15.3).

Similarité des signes

Le mot anglais “ sparks ” n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Sa signification n’est pas connue du grand public en lien avec les services revendiqués. La question de sa signification pour les milieux spécialisés peut rester ouverte (c. 17.2.1). le mot anglais “ chief ” signifiant “ chef ” ou “ patron ” appartient quant à lui au vocabulaire anglais de base (c.17.2.2.1). Les éléments “ SPARKS ” et “ SPARK ” seront prononcés de manière identique (c. 17.3). L’élément “ spark ” de la marque attaquée occupe une place prépondérante dans celle-ci (c. 19.1.2), et l’élément “ chief ” ne saurait influencer l’impression d’ensemble (c. 19.3.4.1). Une forte similarité doit donc être reconnue entre les deux signes, notamment sur les plans visuels et sémantiques (c. 19.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément “ chief ” est descriptif et dispose d’une force distinctive faible (c. 18.2.2).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Certes, le mot “ SPARKS ” peut être compris, au sens figuré, comme faisant référence à une “ étincelle de génie ”. Cette signification n’est cependant pas reconnaissable sans un effort particulier d’imagination. Le signe n’est en conséquence pas laudatif pour les services revendiqués (c. 18.1.1.1). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne (c. 18.1.2). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante (c. 20.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services sont similaires, les signes très similaires et la marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. Il existe donc un risque de confusion, même pour les consommateurs disposant d’un degré d’attention accru (c. 21.2). L’ajout de l’élément “ chief ” ne permet pas de distinguer les origines industrielles, mais aura au contraire pour effet d’induire les consommateurs à croire qu’il s’agit d’une marque de série appartenant à l’intimée (c. 20.2.1).

Divers

En cours de procédure, l’intimée a cédé la marque opposante, qui indique reprendre la procédure en cours en lieu et place de la titulaire originale de la marque (c. 2.1.1). La recourante refuse la substitution des parties (c. 2.1.2). Les dispositions de la LPM ou de son ordonnance ne prévoient pas les conséquences du transfert de la titularité d’une marque en cause au cours de la procédure d’opposition (c. 3.1). Dans une telle situation, la jurisprudence applique cependant l’article 4 PA pour soumettre les conséquences de la substitution aux règles de la PCF (c. 3.2.2.1). L’instance précédente est d’avis que l’application de l’article 4 PA devrait conduire à l’application des règles du CPC, qui, contrairement à celle de la PCF ne soumettent pas la substitution à l’accord de la partie adverse (c. 3.2.2.2). Si l’interprétation littérale de l’article 4 PA plaide pour que celui-ci porte sur n’importe quel type de procédure (c. 5.1), la jurisprudence du TF limite celui-ci aux dispositions de droit administratif spécial. Certes, l’article 19 PA, moins général du point de vue systématique que l’article 4 PA admet le recours à la PCF, mais ces dispositions ne sont applicables que par analogie (c. 5.2-5.2.2.3). Cette conception est étayée par les travaux préparatoires de la PA dans lesquels seules sont citées des dispositions relevant de la procédure administrative (c. 5.3.1). L’article 4 PA ne permet ainsi d’appliquer ni les dispositions du CPC ni celle de la PCF (c. 5.5.2). Si la doctrine est partagée sur la nécessité qu’aucune règle ne soit applicable par analogie afin d’admettre l’existence d’une lacune, elle est unanime quant à l’importance de l’application d’une règle par analogie afin de répondre à une question pour laquelle l’interprétation d’aucune règle ne permet de répondre directement (c. 6.2-6.2.2 revoir la formulation). Ainsi, aucune loi ne permet de régler la question, et la jurisprudence y relative est contraire à l’article 4 PA (c. 7.1.2). Il est par contre possible de répondre à la question en appliquant des règles de droit par analogie, bien qu’aucune règle du droit administratif ne s’y prête (c. 7.3-7.3.1.2). Si tant les dispositions de la PCF que celles du CPC peuvent être applicables, la subsidiarité de la PCF est ancrée à l’article 71 LTF, qui, en tant que disposition de droit administratif, devrait être prise en considération avant l’application de règles de droit privé (c.8-9.1.2.3). En conséquence, et en appliquant par analogie la PCF, la substitution d’une partie nécessite l’accord de l’autre, et confirme la jurisprudence constante du TF en la matière, malgré le fait que les articles de la PCF ne sont pas appliqués en vertu de l’article 4 PA (c.10-10.3.1). Le présent arrêt n’est pas arbitraire (c. 10.3.2.1). Le changement de jurisprudence ne modifie pas la situation de l’intimée. Celle-ci ne peut se prévaloir de la bonne foi (c. 10.3.2.2).



Le TAF renonce à percevoir des frais de procédure concernant la partie importante de l’arrêt qui précise la jurisprudence relative aux conséquences procédurales du transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition (c. 23.2.1.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition et refusé l’enregistrement des services revendiqués par la recourante en classes 35 et 41 (c. 22.1). [YB]

17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].

03 août 2021

TAF, 3 août 2021, B-3745/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « STELLAR » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, force distinctive, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine de l’audioprothèse, langue étrangère latin, stella, langue étrangère anglais, stellar, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

« STELLAR »

Enregistrement international 1352215 « STELLAR »


Enregistrement international 1352215 « STELLAR »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Prothèses auditives à usage médical et leurs parties.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués sont généralement prescrits par des médecins spécialisés, puis les personnes malentendantes se rendent chez des audioprothésistes pour s’équiper de prothèses auditives adaptées. Il existe un lien de causalité entre l’examen par un ORL et l’acquisition de ce type de produits, mais le spécialiste lui-même ne les acquiert pas (c. 4.3). En conséquence, les produits revendiqués s’adressent au grand public en tant qu’acheteurs potentiels ainsi qu’aux spécialistes du domaine de l’audioprothèse (c. 4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente a refusé l’enregistrement au motif que le signe « STELLAR » était laudatif, indiquant que le produit est exceptionnel (c. 5.1). Le mot « STELLAR » dérive du mot latin « stella » signifiant « étoile » et est à la racine de nombreux termes astronomiques dans toutes les langues d’examen. L’élément « -ar » dérive de la terminaison latine « -arius » qui indique une appartenance (c. 6.1). En anglais, le mot « stellar » est en plus utilisé dans le langage courant comme synonyme de « grandiose » ou « phénoménal » (c. 6.2). La référence sémantique à l’espace et à l’astronomie peut être perçue comme ayant un caractère élogieux. En Allemand cependant, un effort relativement important est nécessaire pour faire ce lien (c. 6.3). En l’espèce, ni le type de produits revendiqués, ni les connaissances particulières des destinataires pertinents ne permettent de renforcer cette association (c. 6.4). Il suffit que le caractère laudatif soit établi par rapport à une seule langue nationale pour refuser l’enregistrement. En l’espèce, il n’y a qu’en anglais que le sens laudatif reste suffisamment au premier plan pour être noté. Les utilisateurs de prothèses auditives n’auront pas à aller chercher une signification dans cette langue, le mot « stellar » étant clairement compris dans chacune des langues nationales (c. 7.2). Il n’y a pas lieu d’examiner les éventuelles autres significations de « stellar » dans la langue anglaise (c. 7.3). Le signe « STELLAR » n’est en conséquence pas descriptif pour les produits revendiqués. C’est à tort que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est admis (c. 7.4). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]