27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

30 novembre 2018

TAF, 20 août 2018, B-6593/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 25 (rés.), « Glass Doc/Glass Doc (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, élément verbal, marque combinée, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
glass-doc.jpg

GLASS DOC

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services comparés sont identiques.

Similarité des signes

Les signes sont similaires, étant constitués des mêmes éléments verbaux.

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La présentation graphique de la marque attaquée est très proche d’une écriture standard.



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « glass » et « doc » sont descriptifs pour les produits et services revendiqués, si bien que la force distinctive de la marque opposante est presque inexistante.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe aussi bien un risque direct qu’un risque indirect de confusion entre les deux marques, compte tenu de l’identité des produits et services revendiqués.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. [YB]

31 octobre 2018

TAF, 31 octobre 2018, B-5294/2016 (d)

sic! 3/2019, p. 168 (rés.), « Meister / ZeitMeister » ; Motifs d’exclusion relatifs, montres, bijoux, identité des produits ou services, consommateur final, spécialiste de la bijouterie, bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, force distinctive normale, notoriété, risque de confusion admis, déclaration sur l’honneur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ZeitMeister

MEISTER

Classe 14 : Montres ; Bijoux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe. 14: Montres, Bijoux

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes tels que les marchands de montres ou de bijoux (c. 3.1). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bien de consommation courante, les produits revendiqués sont acquis avec régularité. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est entièrement reprise et clairement identifiable dans la marque attaquée, malgré l’ajout de l’élément « Zeit » (c. 5.1 et 5.2). Le signe « MEISTER » pourra certes être compris comme faisant référence à un nom de famille, mais, en lien avec les produits revendiqués, il pourra également être compris comme indiquant que ceux-ci ont été réalisés par un expert (c. 5.3.1). La marque « ZeitMeister » quant à elle sera comprise comme « maître du temps » (c. 5.3.2). Les deux marques sont donc similaires sur le plan visuel et sémantique. L’élément « Zeit » précise et met en valeur le mot « Meister ». Bien que les deux marques ne correspondent pas complètement sur le plan de la signification, cette distinction n’est pas suffisante pour écarter une similarité des signes (c. 5.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante, contrairement à l’avis de l’instance précédente, est parvenue à démontrer un degré de notoriété élevé auprès du public pour sa marque. Sa force distinctive est donc au moins normale (c. 6.2.3). La question de savoir, si le signe « MEISTER » est descriptif, car se référant au mot anglais « master », ou s’il est perçu comme un nom de famille peut donc être laissée ouverte (c. 6.1.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante est reprise à l’identique dans la marque attaquée. Malgré une différence au niveau sémantique, rien ne permet d’exclure un risque de confusion. Celui-ci est donc admis (c. 6.3).

Divers

Contrairement au droit allemand, les déclarations sur l’honneur des gérants de la recourante n’ont pas plus de valeur probante que les allégations d’une partie (c. 6.2.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’opposition admise. La marque attaquée doit donc être radiée (c. 8). [YB]

14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

13 mars 2019

TAF, 13 mars 2019, B-259/2017 (d)

sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TESLA POWERWALL

TESLA

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.



Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation.

« TESLA »



Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.



Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles



Classe 36 : Financement en matière d’automobiles.



Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles.



« POWERWALL »



Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.



Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.



Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.



Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5).



Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1).



Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2).

Similarité des signes

La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).



Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2).

Divers

L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB]

15 mars 2019

TAF, 15 mars 2019, B-5334/2016 (d)

sic! 9/2019 p. 491 (rés), « Think different/Tick different » (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, fardeau de la preuve, maxime inquisitoire, fait notoire, légitimation active, slogan, apple, défaut d’usage, droit étranger américain ; art. 13 PA, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM.

La recourante est titulaire de la marque « THINK DIFFERENT ». Invoquant l’article 3 al. 1 lit b LPM, elle considère que l’instance précédente a, à tort nié la notoriété de sa marque en lui imposant des exigences trop importantes en matière de preuve (c. 4.1). La titulaire de marque opposante « TICK DIFFERENT », enregistrée en Suisse le 19 octobre 2015 conteste la qualité pour agir de la recourante et, subsidiairement le caractère notoire de la marque opposante (c. 4.2). C’est « l’untersuchungsmaxime » (maxime inquisitoire) qui s’applique dans la procédure d’opposition. Or, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, d’amener les éléments de preuve et d’invoquer les droits sur lesquels elles fondent leurs conclusions. En particulier dans l’examen du caractère notoire d’une marque, le devoir de collaborer est fondamental. Chaque partie est en effet la plus à même de produire les documents nécessaires à l’établissement d’un tel caractère. (c. 5). Aux Etats-Unis, il n’est pas obligatoire d’enregistrer un signe afin de bénéficier de la protection du droit des marques. Une marque non-enregistrée voit sa protection limitée aux produits et services pour lesquels elle est utilisée, et à l’aire géographique dans laquelle elle est également utilisée (c. 6.1). Celui qui se fonde sur la notoriété d’une marque non enregistrée doit au moins rendre vraisemblable son droit à s’opposer, de la même manière que le titulaire d’une marque enregistrée doit définir la marque sur laquelle se fonde l’opposition. En l’espèce, la recourante doit démontrer que sa marque existe encore aux Etats-Unis au moment du dépôt de la marque attaquée (c. 6.3). La recourante a déposé de nombreux éléments, mais aucun n’est daté. Toutefois, il est possible d’en déduire une date approximative. La notion de notoriété, au sens de la LPM ne doit pas être confondue avec les faits qui sont notoires pour l’autorité en procédure. On attend donc d’une partie qu’elle démontre l’utilisation et l’existence de sa marque au moyen de preuves. Il n’est pas exorbitant d’exiger de la recourante qu’elle amène des preuves permettant de dater ses documents, et quand c’est possible, de préciser cette datation avec des éléments complémentaires. En effet, c’est la recourante qui est la plus à même de savoir quand, sous quelle forme et pour quels produits elle a utilisé sa marque (c. 6.5). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de la marque « THINK DIFFERENT » entre 1997 et 2002, puis depuis 2014 en rapport avec des ordinateurs en classe 9. Bien qu’elle ait produit deux photographies de montres, rien ne permet de les dater, si bien que rien ne laisse supposer un usage pour des produits en classe 14, le signe « THINK DIFFERENT » était bien utilisé au moment du dépôt de la marque attaquée. La recourante dispose donc bien de la légitimation active, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas une condition d’entrée en matière (c. 6.6 et 6.7). Une marque peut être notoirement connue, et cette caractéristique peut être un fait notoire pour le tribunal, mais les deux notions ne sont pas synonymes (c. 7.1). La notoriété d’une marque n’est pas facilement admise (7 à refaire). La marque « THINK DIFFERENT » est un très bon slogan court et frappant, très lié à la politique marketing de la recourante comme à son fondateur, Steve Jobs, mais cela ne suffit pas à rendre sa notoriété au sens de la LPM notoire pour le tribunal (c. 7.2.1-7.3.3). Au sein des divers éléments invoqués, divers articles publiés dans des rubriques « médias et informatique » permettent de rendre vraisemblable la notoriété de la marque « THINK DIFFERENT » pour les destinataires pertinents jusqu’à 2006. Cependant, la recourante ne parvient pas à prouver un usage en suisse ou à l’étranger de sa marque au moment du dépôt de la marque attaquée. Si une marque, même non utilisée, peut rester notoire pour les consommateurs, elle peut également perdre sa notoriété des suites de sa non-utilisation (c. 7.3.4). En l’espèce, la marque opposante a avant tout servi à caractériser Steve Jobs et sa philosophie jusqu’à à son décès. A partir de 2009, la recourante ne parvient plus à démontrer la notoriété de sa marque, et ne peut démontrer un usage sérieux au sens des articles 11 et 12 LPM. C’est donc à raison que l’instance précédente a reconnu la qualité pour agir à la recourante tout en rejetant son opposition au motif que la marque « THINK DIFFERENT » n’était pas notoire au sens de l’article 3 al.1 lit. b LPM (c. 7.3.5-8). [YB]

18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]

02 avril 2019

TAF, 2 avril 2019, B-3209/2017 (d)

sic! 9/2919 p. 494 (rés.) « Paradis/Blanc Du Paradis/Rouge du Paradis » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, boissons alcoolisées, vin, produits vinicoles, paradis, grand public, cercle des destinataires pertinent, opposition, degré d’attention moyen, eau-de-vie, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe laudatif, signe descriptive, attente des destinataires, usage sérieux, recours rejeté ; art. 62 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM, Art. 62 al. 3 LPM, ordonnance sur les boissons alcoolisées (ODAIOUs) (RS 817.022.12: nouvelle entrée)

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

BLANC DU PARADIS

PARADIS

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Classe 33 : Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Rotwein schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées revendiqués en classe 33 s’adressent à un large public adulte. Il s’agit de produits de consommation courante, c’est pourquoi les consommateurs ne font pas preuve d’un degré d’attention plus élevé que la normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Quand bien même les vins, blancs ou rouges contiennent moins d’alcool que les eaux-de-vie et sont consommés en des occasions différentes, ces produits partagent les mêmes buts et sont ainsi similaires (c. 5).

Similarité des signes

L’élément « PARADIS » est repris en entier dans les marques attaquées. Celui-ci attire l’attention, contrairement aux éléments « BLANC DU » et « ROUGE DU ». Les signes sont donc similaires sur leur élément caractéristique (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mot « paradis » est immédiatement compris dans chaque langue nationale par les consommateurs comme un état ou un lieu de calme, de paix et de félicité. Sa signification n’est pas uniquement religieuse et désigne aujourd’hui régulièrement un lieu réunissant toutes les conditions pour une existence bonne et paisible. En raison de sa signification si positive, le terme est fortement laudatif en relation avec des eaux-de-vie françaises revendiquées. Le consommateur sera au paradis lors de la dégustation. La question de savoir si le terme « PARADIS » est descriptif en raison du fait qu’il désigne la partie d’une cave dans laquelle vieillissent les meilleurs et les plus anciens cognacs peut ainsi être laissée ouverte (c. 7-7.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La recourante ne rend pas vraisemblable un degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs en raison de l’ancienneté de sa marque. En conséquence, et malgré la similarité des signes et des produits, il n’existe pas de risque de confusion (c. 7.3 et 7.4).

Divers

L’instance précédente a appliqué la « erweiterten minimallösung » lors de l’examen de l’usage sérieux de la marque opposante. En vertu de ce principe, l’instance précédente a étendu l’usage sérieux de la marque opposante, prouvé pour des eaux-de vie, aux divers produits dont il pouvait être attendu que la marque opposante utilise sa marque dans le futur. L’application de ce principe est contestée par la marque attaquée. Une reformatio in peius au sens de l’article 62 al. 3 PA n’est dès lors pas envisageable, dans la mesure où c’est l’intimée et non la recourante qui conteste l’application du droit (c. 2.2). L’extension de la protection induite par l’« erweiterte minimallosung » dépend des attentes du public et non du but ou des qualités des produits. L’ordonnance sur les boissons alcoolisées sur laquelle se base l’instance pour appliquer ce principe ne réglemente pas la protection des marques de boissons alcoolisées. Elle n’était plus en vigueur au moment de la décision. Elle a donc commis une erreur de droit en étendant l’usage sérieux au terme générique revendiqué par la recourante (c. 2.4). L’usage du mot « cognac » est restreint aux eaux-de-vie originaires de Charente. Les consommateurs suisses, en raison de la demande importante et de cette limitation géographique, peuvent s’attendre à ce que la marque opposante soit utilisée avec d’autres eaux-de-vie françaises comme l’Armagnac ou le calvados. L’usage sérieux est donc limité aux eaux-de-vie françaises (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement des marques attaquées est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 7.4).

30 avril 2019

TAF, 30 avril 2019, B-6173/2018 (d)

sic! 10/2019 p. 565 (rés.), « World Economic Forum/World Economic Forum (fig.)/Zurich Economic Forum (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, allégués tardifs, similarité des produits et services, identité des produits et services, spécialiste, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, imprimés, médias, degré d’attention faible, entreprise, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion, imposition par l’usage, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; Art 29 al. 2 Cst., Art 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art 3 al. 2 lit. b LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
zurich-economic-forum.jpg
wef.jpg

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

« WORLD ECONOMIC FORUM (fig.) »



Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-men Apparate).



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.



« WORLD ECONOMIC FORUM »



Classe 16 : Brochures ; bulletins d’information ; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche; tous les produits précités n'ayant pas pour thème un forum sur l'économie mondiale.



Classe 35 : Evaluation ou compilation de données statistiques ; analyses de risques économiques.



Classe 41 : Organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unter-nehmenskommunikation; politisches Lobbying für wirtschaftliche Zwecke; Information über wirtschaftliche Entwicklungen; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke.



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent au grand public à l’exception du matériel pédagogique et des extincteur, caisses enregistreuses, des pièces pour appareil à prépaiement, des appareils destinés à l’enseignement qui s’adressent aux spécialistes. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2) et des produits imprimés et services de télécommunication en classe 38 qui sont des produits d’usage courant s’adressant à un large public majoritairement adulte faisant preuve d’un degré d’attention faible.



Les services de statistiques et d’analyse économique en classe 35 s’adressent aux spécialistes et aux entreprises qui font preuve d’un degré d’attention élevé.



Les services d’éducation et de formation en classe 41 s’adressent aux spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru.



Les services relatifs à l’animation et aux activités culturelles s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention normal.



Enfin, les services liés à la mise en œuvre de colloques et de conférences s’adressent en premier lieu aux entreprises, associations ainsi qu’aux organisations publiques qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués en classe 9, 16 et 38 sont identiques (c. 4.1).



Les « services économiques » revendiqué en classe 35 sont similaires (c. 4.1).



Les services d’édition revendiqués en classe 42 sont identiques voire similaires. Les services de « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung » sont similaires aux « Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen » (c. 4.1).



C’est à raison que l’instance précédente est partie du principe que les produits et services revendiqués étaient similaires voire identiques (c. 4.1).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’identique l’élément verbal « economic forum » de la marque opposante (c. 5.2). Les divers éléments graphiques des marques comparées sont relativement banals et ne restent pas dans l’esprit des consommateurs qui se souviendront avant tout des éléments verbaux. Au demeurant, la marque attaquée reprend également la construction (une indication géographique précédant l’élément « economic forum ») de la marque opposante. Les signes sont donc similaires sur les plans sémantiques, graphiques et sonores (c. 5.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « ECONOMIC FORUM » décrit le but ou le contenu des produits et services revendiqués et appartient ainsi au domaine public comme les indications géographiques « WORLD » et « ZURICH » (c. 6.2). La liste des produits et services revendiqués par les deux marques fait l’objet de diverses limitations permettant d’éviter que celles-ci soient directement descriptives. La marque opposante s’est imposée pour les services « d’organisation et de réalisation de congrès et de symposiums » en classe 41. L’imposition par l’usage de la marque opposante est notoire. Celle-ci dispose alors au moins d’une force distinctive minimale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le terme « WORLD ECONOMIC FORUM » est connu des spécialistes comme du grand public comme une marque (c. 6.3). Dans la mesure où la marque attaquée reprend non seulement l’élément « ECONOMIC FORUM » mais également la construction de la marque opposante, il n’est pas possible d’exclure un risque de confusion indirect, malgré une force distinctive restreinte pour certains produits ou un degré d’attention accru pour certains destinataires (c. 6.4 et 6.5). Il existe donc un risque de confusion pour les services de « organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 6.5).

Divers

La réplique de l’intimée, certes tardive, doit être prise en considération dans la mesure où elle contient des allégués décisifs (c. 2.1 et 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis, à l’exception des services d‘ « Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 7). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-6761/20 17(d)

sic! 11/2019, p. 615 (rés.), « Qnective et Qnective (fig.)/Q qnnect (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, support de données, logiciel, cercle des destinataires pertinent, grand public, entreprise, degré d’attention élevé, service de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels, service de télécommunication, similarité des produits et services, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, connect, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, élément descriptif, risque de confusion admis, opposition admise, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
qnnect.png
qnective.png


Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft-ware; Feuerlöschgeräte.

Classe 38 : Telekommunikation



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet ; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les supports de données, peu importe qu’ils contiennent ou non des informations, ainsi que les softwares en classe 9 et les services de télécommunication en classe 38 s’adressent à un large public habitué aux médias, mais également aux entreprises qui les utilisent pour poursuivre leurs buts commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).


Les services de conception et de développement de software ou de hardware informatique en classe 42 s’adressent à un large public qui en fera l’acquisition avant pour des buts commerciaux en faisant preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.3).


Identité/similarité des produits et services

La recourante admet la similarité des logiciels en classe 9.



Concernant les « elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen » en classe 9, ni la recourante ni l’intimée ne s’opposent à la similarité établie par l’instance précédente avec les produits et services revendiqués en classe 9 (c. 4.2).



Les supports de données en classe 35 partagent le même but que la mise à disposition d’installations permettant le partage de données sur internet. Les entreprises offrent en général les deux prestations à leurs clients. Il existe donc une similarité entre ces produits et les produits revendiqués par la requérante en classe 35 (c. 4.3).

Ni la recourante ni l’intimée ne contestent également la similarité des services de « Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen » en classe 35 avec les services de télécommunication de la marque opposante (c. 4.4.1).



Les services de télécommunication en classe 38 sont similaires aux services revendiqués par la marque attaquée en classe 38, dans la mesure où le terme générique « télécommunication » ne couvre pas uniquement la transmission d’information au sein d’une infrastructure propre (c. 4.5).



Les services de conception et de développement de logiciels sont similaires aux services revendiqués en classe 42 dans la mesure où il existe un lien très fort entre l’utilisation d’un logiciel et son développement (c. 4.6).

Similarité des signes

Les marques opposantes contiennent toutes l’élément verbal « Qnective ». La marque figurative « Qnective (fig.) » est présentée avec une typographie graphique particulière. La marque attaquée est combinée, l’élément verbal « Qnnect » occupant le quart inférieur du signe, le restant étant composé d’un cercle passant sous une coche rappelant la lettre « Q » (c. 5.5). L’écriture des deux éléments verbaux est très proche, et ceux-ci ne se distinguent que par l’adjonction d’un « n » dans la marque attaquée, et du suffixe « — ive » dans la marque opposante. Le « Q » stylisé sera lu avant tout comme la première lettre du mot « Qnnect » et non comme une lettre supplémentaire (c. 5.6). Les signes sont également proches sur le plan phonétique. En effet, la proximité avec le mot anglais « connect » fera sauter un « n » au moment de la prononciation (c. 5.7). Les deux marques n’ont pas de signification propre, mais font référence au mot anglais « connective » compris comme « liaison », ou au verbe « to connect » compris comme « lier ». Les deux mots font partie du vocabulaire anglais de base. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 5.8).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
« Qnective » n’ayant pas de signification propre, et faisant référence, dans l’esprit du consommateur au mot anglais « to connect » signifiant lier, ce signe est descriptif en lien avec les services revendiqués du domaine des télécommunications ou des logiciels. En l’espèce, le « c » de « connective » est remplacé par la lettre « Q ». Cette distanciation présente une certaine originalité, dans la mesure où elle peut modifier la prononciation du signe « Qnective ». Le signe n’est ainsi pas totalement descriptif et bénéficie d’une force distinctive faible (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes se distinguent sur plusieurs éléments, mais concordent toutefois dans leur majorité. La marque attaquée reprend une partie importante de la marque attaquée, et en particulier la distanciation du mot sur lequel celle-ci se fonde, créant un risque de confusion. L’élément verbal du signe attaqué ne modifie en rien ce risque, dans la mesure où, reprenant la première lettre de la marque attaquée, celui-ci n’est pas prépondérant. Un risque de confusion existe, malgré la faible force distinctive de la marque opposante (c. 6.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise. La marque « Qnnect (fig.) est radiée. [YB]

06 mars 2015

TAF, 7 juin 2019, B-5972/2017 (d)

sic! 12/2019, p. 564 (rés.), « Medical Park/Medical Reha Park » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque figurative, marque combinée, cercle des destinataires pertinents, grand public, degré d’attention légèrement accru, médecin, patients, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive faible, signe descriptif, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
medical-rhea-park.jpeg

Medical Park (fig.)

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.



Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Classe 42 : Soins médicaux et d’hygiène.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.

Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués par la marque opposante s’adressent avant tout aux patients ainsi qu’aux médecins qui acquièrent ces prestations pour leurs patients. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 43 et 44 sont très similaires, voire identiques aux services revendiqués par la marque opposante.



Les services revendiqués en classe 35 relatifs aux conseils et à la gestion d’entreprise, ne sont pas similaires, dans la mesure où ils font appel à un « know-how » différent et sont acquis par des canaux différents.



Les services liés à l’immobilier en classe 36 ne sont pas non plus similaires (c. 4.5).

Similarité des signes

Les signes comparés sont tous deux combinés. La marque attaquée reprend marque opposante dans son intégralité. Les éléments verbaux sont donc similaires sur le plan phonétique et visuel (c. 5.5). Le mot anglais « park », très proche de son équivalent allemand « Park », est compris des consommateurs comme un espace généralement vert. Combiné au mot « medical » cependant, il tend plutôt à désigner l’ensemble d’un complexe d’installations utilisées dans un but médical (c. 5.6). Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.7).

Force distinctive des signes opposés

L’élément « medical park » est directement descriptif et dispose donc d’une force distinctive faible (c. 6.5). La recourante ne peut se prévaloir du fait que l’EUIPO ait constaté que l’élément verbal « medical park » n’était pas descriptif (c. 6.6).


Bien que les parties verbales des signes et les services revendiqués soient similaires, les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, les marques comparées concordent sur un élément disposant d’une force distinctive faible. Les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 6.8). [YB]

26 juin 2019

TAF, 26 juin 2019, B-2165/2018 (d)

sic ! 10/2019, p. 566 (rés.) « Hero (fig.)/Heera (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, patients, spécialistes de la branche médicale, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hero.jpeg
heera.png

Classe 5 : Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweiss-arme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nah-rungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.



Classe 29 : Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Frucht-schnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstriche, Fruchtmark, Fruchtmuse, Fruchtpüree; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch und Milchprodukte.



Classe 30 : Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen ; Gewürze.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 2 : Colorants alimentaires ; colorants pour boissons.


Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; huile de moutarde, huile de noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmétique.



Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés et cuits ; lentilles sèches ; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay mix) ; pulpe de fruit ; gelées comestibles ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés à base de légumes ou de légumineuses ; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, desserts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de terre.



Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farine, céréales et préparations à base de céréales ; préparations alimentaires pour la pâtisserie ; pain, pâtisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots) ; snacks salés ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; assaisonnements ; aromates et essences pour l’alimentation (à l’exception des huiles essentielles) ; épices ; plats préparés à base de riz ou de pâtisseries.



Classe 31 : Fruits et légumes ; graines, fruits à coque et semences.



Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits, jus de fruits ; sirops pour la fabrication de boissons.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits alimentaires destinés aux besoins quotidiens en classes 29 et 30 sont acquis par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Les produits alimentaires destinés aux bébés ou aux jeunes enfants sont acquis par des adultes faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. Les produits alimentaires à usage médical sont acquis par des patients majeurs ainsi que par des spécialistes de la branche médicale qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé. Le cercle des destinataires pertinent n’est pas limité à des ressortissants d’états étrangers spécifiques (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les fruits et légumes non transformés sont similaires à ceux qui ont été transformés. En effet, les consommateurs ou les producteurs sont rapidement contraints de transformer les produits frais pour les conserver. Leur qualité avant tout définie par leur origine, leur fraîcheur et leur arôme, alors que le type de transformation importe moins. De plus, les fruits et légumes, transformés ou non partagent le même canal de distribution (c. 6.1).

Les semences et graines en classe 31 ne sont pas similaires aux fruits et légumes. Si ces produits ont bien une valeur nutritive et sont proposés souvent ensemble dans les supermarchés, ils sont avant tout utilisés pour des usages différents. De nombreux sites internet proposent des semences sans proposer de nourriture. Si certaines graines (chia, chanvre) sont aussi consommées avec des fruits et des légumes, cela ne suffit pas pour conclure à une similarité (c. 6.2).



Les boissons ne sont généralement pas similaires à la nourriture en général. Certes, les boissons au goût de café, les boissons à base de lait et celle à base de céréales sont classées dans différentes catégories, mais le marché a tendance à combiner les arômes et la composition des boissons. En conséquence, les boissons revendiquées en classe 32 sont similaires aux préparations à base de céréales en classe 30, et aux produits à base de lait en classe 29 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les signes concordent dans l’impression que les formes (lenticulaire et ronde) et les couleurs utilisées laissent dans l’esprit des consommateurs. Les consommateurs de langue française, dans la mesure où, les « ee » n’existant pas en français, recourront à la prononciation anglaise du signe « heera » et prononceront les deux mots de manière différente, contrairement consommateurs italophones et germanophones. Le doublement de la lettre e, ainsi que la différence dans la terminaison ne suffisent pas à individualiser les deux signes (c. 7.2). L’aigle aux ailes déployées, ainsi que les mots « quality products » sont avant tout laudatifs et pas particulièrement frappants dans l’impression d’ensemble. C’est bien plus le mot « Heera » qui restera dans l’esprit des consommateurs (c. 7.3). Les signes sont donc similaires (c. 7.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. La question d’une éventuelle notoriété peut être laissée ouverte (c. 8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause concordent dans l’impression d’ensemble qu’ils laissent au consommateur. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 8).

Divers

La recourante a obtenu gain de cause pour un dixième de ses conclusions. Les frais et dépens sont partagés selon ce rapport (9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « graines et semences » en classe 31, mais rejeté pour les autres produits revendiqués (c. 8).

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-3248/2019 (d)

sic! 4/2020, p. 407, « iTravel/itravel – for that moment » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits et services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, i, travel, for, that, moment, néologisme, force distinctive réduite, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

itravel – for that moment

iTravel

La marque attaquée est revendiquée pour de nombreux produits et services, mais seuls les suivants font l’objet d’une opposition :


Classe 38: Bereitstellung eines Zugangs zu einer E-Commerce-Plattform im Internet.



Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

Classe 9: Logiciels informatiques



Classe 42: Services d'installation, création, compilation, location, maintenance, con-ception et développement en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; services d'écriture, essai, mise à niveau, duplication et location en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; prestation de conseils et services de conseillers en matière de logiciels informatiques, programmes informatiques et programmation informatique; programmation informatique; hébergement de bases de données informatiques; services de conseillers en technologies informatiques; services de programmation dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion de projets informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises ainsi que les services revendiqués en classes 9 et 12 s’adressent au grand public intéressé par la technique ainsi qu’aux spécialistes. Leur acquisition est régulière mais il ne s’agit pas de produit du quotidien. Les destinataires font ainsi preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont similaires, voire très similaires (c. 4).

Similarité des signes

Le signe attaqué est intégralement repris dans la marque opposante (c. 5.1). Seul l’élément « for that moment », ajouté à la suite du signe « itravel », qui reste parfaitement visible. Les signes sont donc similaires sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). Les éléments « i », « travel », « for », « that » et « moment » appartiennent au vocabulaire anglais de base. La combinaison des deux éléments n’a pas de signification propre, mais l’association avec les voyages reste immédiatement perceptible par le public (c. 5.3.1). L’adjonction de l’élément « for that moment » ne modifie pas substantiellement le sens de l’élément « itravel ». Les signes sont en conséquence également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.2 et 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante peut avoir plusieurs significations, mais l’élément « i » sera compris, en relation avec les produits et services revendiqués, comme une référence à « Internet », « information » ou « technologie de l’information ». Cet élément est en conséquence banal (c. 6.1). Il n’est pas exclu que les produits et services revendiqués soient fournis en lien avec des voyages, mais il ne s’agit pas d’une indication directe relative aux produits et services revendiqués. Le signe n’appartient en conséquence pas au domaine public (c. 6.2). Sa force distinctive est en conséquence réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend à l’identique la marque opposante, et est revendiquée pour des produits et services similaires voire très similaires. Celle-ci dispose cependant d’une force distinctive réduite, mais l’élément « itravel » n’est pas dépourvu de force distinctive au point d’accorder une importance prépondérante à l’élément « for that moment » dans la marque attaquée. Le slogan « for that moment » n’est pas surprenant au point de refuser exceptionnellement l’existence d’un risque de confusion émanant de la reprise de l’intégralité de la marque antérieure (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits faisant l’objet de celle-ci (c. 8). [YB]

19 novembre 2019

TAF, 19 novembre 2019, B-5177/2017 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, marque connue, marque notoirement connue, marque étrangère, fait notoire, sondage, procédure, hôtellerie ; art. 3 al. 2 lit. b LPM, art 151 CPC.

La marque « RITZCOFFIER », est enregistrée en Suisse pour différents services en classes 8, 9, 16, 21, 29, 30, 32, 41 et 43. La recourante se fonde sur sa marque « RITZ », enregistrée pour des services en classes 41 et 42, ainsi que sur la marque « RITZ » prétendument notoire pour les « services d’hôtellerie » afin de s’y opposer (c. A.a et A.b). La recourante affirme que le fait que sa marque soit notoirement connue au sens de l’article 3 al. 2 let. b LPM constitue un fait notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 4.4). La notoriété d’un fait au sens de l’article 151 CPC implique un degré d’évidence qui confine à la certitude. Le fait que le signe « RITZ » fasse référence à un prestigieux hôtel de luxe parisien n’apporte pas encore la certitude que le public y voie une marque notoirement connue. La notoriété d’une marque ne doit être considérée comme notoire dans le contexte de la procédure que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de discuter de la notoriété de la marque en question en raison de sa généralisation dans le commerce ou de son imprégnation dans la culture populaire (c. 4.5.1). La reconnaissance d’une marque notoirement connue au sens de la LPM doit rester l’exception. S’il n’est pas exclu que le signe « RITZ » soit notoirement connu des destinataires, une telle considération n’est pas notoire au sens de l’article 151 CPC (c. 5.4.2). La recourante n’ayant pas déposé d’élément permettant de conclure à l’éventuelle notoriété du signe « RITZ » en Suisse pour les « services d’hôtellerie », celle-ci ne bénéficie pas de l’exception au principe de l’enregistrement prévue à l’article 3 al. 2 lit. b LPM. La question relative l’admission du caractère notoire d’une marque déjà enregistrée en suisse peut être laissée ouverte (c. 4.1). Le recours est rejeté. [YB]