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09 mai 2017

TAF, 9 mai 2017, B-1481/2015 (f)

sic! 9/2017, p. 473 (rés.), « Ice Watch (fig.) / Nice Watch (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, ice, nice, watch, force distinctive normale, risque de confusion admis, joaillerie, bijouterie, horlogerie, instrument chronométrique, métaux précieux et leurs alliages, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
NICE watch (fig.).png
ice watch (fig.).png

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses : horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen et le spécialiste de la branche, dont le degré d’attention est accru (c. 4.3)

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments principaux « ICE » et « NICE » des signes en causes sont similaires (c. 9.2.1.4). Sur le plan visuel, les deux signes présentent, dans l’ensemble, la même structure, qui se reflète sur les plans sémantique et sonore (c. 9.2.2). L’élément secondaire « WATCH », présent dans les deux signes opposés, contribue à leur similarité sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 9.2.2.1). Le traitement graphique du point de la lettre « i » contribue également à renforcer la similarité entre les signes en cause (c. 9.2.2.2).Le fait que l’élément « ® » ne figure que dans l’un des deux signes n’enlève rien à la similarité entre eux (c. 9.2.2.3). En conclusion, en lien avec les produits revendiqués, les signes en cause doivent être considérés comme particulièrement similaires (c. 9.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « NICE » est avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie notamment « beau », « joli » ou « agréable » en français. Possédant en soi un caractère publicitaire évident, il n’est doté que d’une force distinctive faible (c. 8.2.1), tout comme l’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre (c. 8.2.2), et l’élément « ® », banal dans une marque (c. 8.2.3).

L’élément « ☮ » jouit d’une force distinctive normale (c. 8.2.4).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « ICE », avant tout perçu comme un mot anglais qui signifie « glace » en français, dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1.1), tout comme l’élément graphique sur la lettre « i » (c. 8.1.3).

L’élément « WATCH », avant tout perçu comme une référence à une montre, dispose d’une force distinctive faible (c. 8.1.2.1), sauf pour les produits « métaux précieux et leurs alliages » et « pierres précieuses », pour lesquels il dispose d’une force distinctive normale (c. 8.1.2.2). Une force distinctive normale doit être reconnue à la marque opposante "ice watch (fig.)" dans son ensemble (c. 10.3.1.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits en cause sont identiques (c. 5), les signes en cause sont particulièrement similaires (c. 9.2.3) et la marque opposante jouit d’une force distinctive normale (c. 10.3.1.1). Le risque de confusion est admis (c.11.3.2.2).

Divers

Les termes anglais « ice », « watch » et « nice » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée "NICE watch (fig.)" est totalement admise. Le recours est admis (c. 13.1).

[AC]

17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-3824/2015 (f)

sic! 9/2017 (rés.) « Jean Leon / Don Leone (fig.) », p. 474 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel,  force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Don Leone (fig.).png

JEAN LEON

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception de la bière)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public âgé de plus de 16 ans, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel, ainsi que du spécialiste de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques, respectivement similaires à des degrés divers pour les autres boissons alcooliques que « les vins rouges et les vins blancs » (c. 5.3.1-5.3.2).

Similarité des signes

L’importance des points communs entre les deux éléments principaux des signes en cause, à savoir « LEON », d’une part, et « Leone », d’autre part, doit être relativisée, notamment par la présence de l’élément « JEAN », d’une part, et de l’élément « Don », d’autre part. Seule une similarité restreinte peut dès lors être retenue entre les signes « JEAN LEON » et « Don Leone (fig.) » (c. 9.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le signe attaqué jouit d’une force distinctive moyenne (c. 8.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection Le signe dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.1) et d’un champ de protection normal (c. 10.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les produits en cause soient en partie identiques (c. 5.3.1) et que la marque opposante soit dotée d’une force distinctive normale (c. 10.3), il n’existe pas de risque de confusion entre la marque opposante « JEAN LEON » et la marque attaquée « Don Leone (fig.) », en raison de la similarité restreinte entre les signes (c. 9.4) (c. 11.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

12.1 Il ressort de ce qui précède (cf. c. 11.3.1) que, vu l’art. 3 al. 1 let. c et l’art. 33 LPM, l’opposition (no 13475) partielle formée à l’encontre de la marque attaquée « Don Leone (fig.) » doit être rejetée. C’est ainsi à tort que, dans la décision attaquée, l’autorité inférieure admet cette opposition. [AC]

13 septembre 2017

TAF, 13 septembre 2017, B-362/2016 (f)

Sic! 1/2018 (rés.) « Doña Esperanza / Alejandro Fernandez, Esperanza », p. 24 ; motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, spécialiste de la gastronomie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, boissons alcoolisées, vin, espagnol, nom de personne, prénom, Esperanza ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA

DOÑA ESPERANZA

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: vins.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Ces produits sont destinés à la fois aux utilisateurs finaux âgés de 16 ans et plus et aux personnes qui achètent pour le compte de tiers pour des raisons professionnelles (en particulier les intermédiaires et les spécialistes du commerce du vin et des boissons ou de la gastronomie) ou celles qui achètent pour le compte à titre privé (c. 4).


Tandis que les spécialistes et les consommateurs finaux avertis acquièrent les vins avec une attention accrue, le grand public acquiert ces produits avec une attention normale (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits : « vins » en classe 33 sont identiques (c. 5 et 7.2).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés de mots espagnols et ne sont identiques que dans leur dernier élément : « ESPERANZA ». La marque opposante est composée de deux mots alors que la marque attaquée est composée de trois mots. Les signes divergent encore quant à leur suite de voyelles, leur suite de consonnes et leur nombre de lettres. En raison du dernier élément commun « ESPERANZA », il y a cependant une similarité visuelle (c. 6.2).


Le terme espagnol « esperanza » est compris sans difficultés par les consommateurs francophones (espérance) et italophones (speranza) comme signifiant « espérance », en raison de la proximité avec leur propre langue (c. 6.3.1). D’une manière générale, les destinataires savent qu’il s’agit également d’un prénom féminin, ce qui est d’ailleurs renforcé par l’élément « DOÑA » dans la marque opposante (c. 6.3.1-6.3.2).

En relation avec les vins en classe 33, la marque « DOÑA ESPERANZA » est fantaisiste (c. 6.3.2).

Le signe attaqué est composé du prénom masculin « Alejandro » et du nom de famille espagnol courant même en Suisse « Fernandez ». Ces éléments sont clairement séparés sur les plans visuel et sémantique de l’élément « ESPERANZA » par une virgule. Le signe attaqué en relation avec les vins en classe 33 est fantaisiste (c. 6.3.3).


Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan sémantique (c. 6.3.4).


Cependant comme les deux signes se terminent par l’élément « ESPERANZA », il faut admettre une similarité au moins dans l’impression d’ensemble (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque « DOÑA ESPERANZA » jouit d’une force distinctive normale et d’un champ de protection moyen (c. 7.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion doit être rejeté, même si les signes examinés se terminent tous les deux par l’élément « ESPERANZA ». Ils se distinguent clairement sur les plans phonétique et sémantique. Les « cœurs » des signes opposés sont clairement différents. Il semble invraisemblable que les destinataires, qui font preuve d’un degré d’attention normal confondent directement ou indirectement les deux signes (c. 7.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’IPI est annulée, la marque attaquée « ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA » peut être enregistrée (c. 8).  [AC]

12 décembre 2016

TAF, 12 décembre 2016, B-2711/2016 (d)

sic! 7-8/2017 « The Body Shop / The Body Shop (fig.) / TheFaceShop (fig.) », p. 410-412 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention faible, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, vocabulaire de base anglais, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, produits cosmétiques, services de vente de détail ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
TheFaceShop.png
The Body Shop.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classes 3 et 35 (c. 5).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits cosmétiques, les produits de soins et les parfums en classe 3, constituent des produits de consommation courante, consommés par le grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention faible (c. 4). Les services de commerce de détail – y compris lorsqu’ils sont proposés par internet, par téléphone ou à domicile – pour les produits cosmétiques et les parfums en classe 35 s’adressent en première ligne aux grossistes, aux intermédiaires, aux importateurs ou aux producteurs dans le domaine des produits cosmétiques. Ces acteurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les parties admettent que les produits revendiqués en classes 3 et 35 sont similaires, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

Les signes opposés sont similaires sur les plans sonores, visuels (c. 6.3) et sémantiques (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d’une force distinctive minimale (c. 7.2). La question d’un champ de protection élargi peut rester ouverte (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu des nombreuses identités et similitudes entre eux, les signes opposés dégagent la même impression d’ensemble. Étant donné la similarité des signes, la forte similarité, respectivement l’identité des produits et services revendiqués et malgré le degré d’attention accru des consommateurs, il existe un risque de confusion indirect entre les signes opposés (c. 7.4).

Divers

Les termes anglais « The », « Face », « Body » et « Shop » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 6.4). L’élément « The » appartient au domaine public. Les éléments « Face », « Body », « Shop » sont descriptifs des produits en classes 3 et 35 (c. 7.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les recours sont admis. L’enregistrement de la marque N°659'028 « TheFaceShop (fig.) » doit être radié (c. 7.5). [AC]

25 octobre 2017

TAF, 25 octobre 2017, B-5312/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 198-200, "JOY (fig.) / "ENJOY (fig.)" ; motifs relatifs d'exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, spécialistes des médias, degré d'attention moyen, degré d'attention accru, degré d’attention faible, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, substitution de parties, vocabulaire anglais de base, joy, enjoy, force distinctive normale, risque de confusion admis, appareils, appareils électroniques, médias, magazine, imprimés, services de formation, services de divertissement, recours admis ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 PCF.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ENJOY (fig.).PNG
JOY (fig.).PNG
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (…) ; appareils et instruments pour conduire, distribuer, transformer, stocker, réguler ou contrôler l'électricité ; équipements d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou d'images ; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numérique ; mécanismes pour dispositifs de prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe ; imprimés ; matériel de reliure ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'artiste ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'enseignement ou d'apprentissage (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe) ; polices de caractères ; clichés.


Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits revendiqués en classe 9 s'adressent à des consommateurs finaux qui utilisent quotidiennement les services médiatiques, mais également à des professionnels et à des spécialistes. Les services éducatifs et de formation en classe 41 s'adressent à des spécialistes qui font preuve d'un degré d'attention élevé. Les services de divertissement, culturels et sportifs sont destinés à un large public, qui fait preuve d'un degré d'attention normal. Les imprimés sont destinés aux intermédiaires et aux professionnels de la branche des médias, ainsi qu'aux consommateurs finaux, qui font preuve d'un degré d'attention moyen à faible (c. 4.3).


Identité/similarité des produits et services

Afin de déterminer si les produits et services sont identiques ou similaires, le public ciblé et le segment du marché visé ne sont pas pertinents. La comparaison doit exclusivement s'opérer sur la base des listes de produits et/ou de services revendiqués. Ainsi, il est sans importance que la défenderesse ne propose ses produits et services qu'en Suisse italienne et que la demanderesse n'édite son magazine qu'en allemand (c. 4.2). Les produits sont identiques ou similaires, à l'exception de certains des produits revendiqués en classe 9, ainsi que du « papier » et du « carton » en classe 16 (c. 4.2).


Similarité des signes

La marque opposante est composée du mot anglais "joy" en majuscules avec un léger effet d'ombre. La lettre "O" est légèrement stylisée. La marque attaquée est composée du mot anglais "enjoy" en minuscules et stylisé comme s'il était écrit à la main (c. 5.2). Les signes sont identiques quant à l'élément "joy". Les signes sont similaires sur le plan sonore, mais pas sur le plan visuel. Sur le plan sémantique, ils ne se distinguent que légèrement (c. 5.2).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante "JOY (fig.)" n'est pas descriptive et n'appartient pas au domaine public. Elle jouit d'une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est admis (c. 7.1)


Divers

Selon l'art. 4 PA et l'art. 17 PCF, une substitution de partie en cours de procédure n'est possible qu'avec le consentement de la partie adverse. Ce consentement peut être donné tacitement, comme en l'espèce (c. 2). Les mots anglais "joy" et "enjoy" appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2).


Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis (c. 7.1). [AC]


20 octobre 2016

TAF, 20 octobre 2016, B-4908/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 70 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, spécialistes de la bijouterie, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, force distinctive normale, force distinctive faible, signe banal, risque de confusion nié, blason, horlogerie, joaillerie, bijouterie, bijoux, montre, montre-bracelet, chronographe, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blason-at.jpg
blason-op.jpg
Classe 9 : Téléphones portables, clés USB, casques d’écoute, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, chronographes (appareils enregistreurs de durée), appareils photos, (…)


Classe 14 : Chaînes de montres, pendentifs, bijoux, bagues, boucles d’oreilles, montres-bracelets, (…)

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, chronographes, (….)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Chronographes (appareils enregistreurs de durée).


Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, (….).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

es produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés avant tout au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'achat de telles marchandises. Ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru. Quant à la classe 9, elle porte l'intitulé "appareils et instruments scientifiques (…)" et comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires. S'agissant des « chronographes (appareils enregistreurs de durée) », pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, ceux qui s'en portent acquéreurs, dans le milieu académique ou le secteur privé, font généralement preuve d'un degré d'attention plus accru (c. 2.3).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause. La classe 9 comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires, à l'exclusion de l'horlogerie et des autres instruments chronométriques en classe 14. Les chronographes néanmoins mentionnés en classe 9 sont accompagnés de la mention « appareils enregistreurs de durées », destinés donc à la recherche scientifique en laboratoire. On qualifie souvent, à tort, les chronographes de « chronomètres », terme qui devrait être réservé aux montres extrêmement précises capables d’indiquer les secondes. Les « chronographes (appareils enregistreurs de durée) » en classe 9 sont similaires aux « chronographes » en classe 14. Il y a donc identité, respectivement similarité, entre les produits revendiqués par les deux signes du point de vue des consommateurs concernés (c. 3.3).

Similarité des signes

Les deux signes opposés, considérés uniquement par leurs bords extérieurs, ont la forme d’un blason. Il y a deux manières de concevoir la marque attaquée. Soit on peut la présenter comme deux lettres façonnées de manière à ce qu’elles prennent la forme d’un blason, soit on peut la voir comme un blason découpé de manière à laisser apparaître deux lettres. Dans les deux cas, on ne peut pas nier la possibilité que le consommateur puisse, dans la marque attaquée, voir les lettres « H » et « B » sans un blason. Par conséquent, on a affaire à une marque opposante figurative et à une marque attaquée combinée (c. 4.3.2). Dans le cas d'une collision entre une marque figurative et une marque combinée, il n'existe pas de règle absolue permettant d'établir quels éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (c. 4.4.1). Sur le plan graphique, les deux signes ont la forme extérieure d’un blason, caractérisée par la partie inférieure en ogive des deux signes, et plusieurs autres éléments communs. Le Tribunal relève toutefois plusieurs éléments divergents très importants, qui aboutissent à donner à la marque attaquée un style particulier, plus moderne que celui de la marque opposante. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment nombreux et marquants pour compenser les éléments communs. Le Tribunal ne peut ainsi pas exclure toute similarité entre les deux signes sur le plan visuel (c. 4.5.1). La marque attaquée, prise comme une marque combinée comprenant comme élément verbal les lettres "H" et "B", est opposée à une marque figurative, qui n'est pas susceptible d'être prononcée. Par conséquent, toute similarité phonétique est exclue (c. 4.5.2). Les marques opposées représentent toutes deux des blasons, si on les considère globalement et en faisant abstraction de leurs styles graphiques respectifs. Il n’est pas possible d’exclure une similitude sur le plan conceptuel (c. 4.5.3). Les signes opposés sont donc similaires (c. 4.5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Il ressort manifestement des pièces produites que la marque opposante ne s’utilise jamais seule, mais bien toujours avec la mention « Tudor » ou « TUDOR », dans différentes graphies, éventuellement accompagnée d’un slogan. Il est exclu que la marque opposante ait acquis un niveau de notoriété en dehors de la présence du mot « Tudor » ou « TUDOR ». Elle n’a donc pas de force distinctive accrue (c. 5.4.1). Le signe du blason, qui est gage de qualité, de tradition et de savoir-faire, est frappé en tant que tel d’un besoin de libre disposition. Il n’est de plus pas descriptif en lien avec les produits revendiqués par les marques opposées. Enfin, le blason de la marque opposante est en l’espèce très banal. Il se rapproche d’une forme géométrique simple. La marque attaquée, d’un style plus contemporain, se distingue de l’apparence très classique et élémentaire de la marque opposante. Il manque à la marque opposante un élément de fantaisie qui laisserait une forte impression à l’observateur (c. 5.4.2). La marque opposante a donc une force distinctive normale, voire faible (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dès lors que le Tribunal a qualifié de banal le signe opposant, force est de constater qu'hormis l'idée de blason aucune des deux marques n'est porteuse d'une signification particulière. La proximité sémantique n'est donc clairement pas suffisamment proche pour susciter le moindre risque de confusion. Admettre l’opposition reviendrait à empêcher à l’avenir toute utilisation d’un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14. Compte tenu de l'attention moyenne et, dans certains cas, accrue dont font preuve les consommateurs, ainsi que de la force distinctive normale, voire faible, de la marque opposante, les maigres éléments similaires ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 5.6).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’autorité inférieure, qui avait rejeté l’opposition, est confirmée, et le recours est rejeté (c. 6). [SR]

08 décembre 2016

TAF, 8 décembre 2016, B-6927/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « Sensoready / Sensigo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, signe fantaisiste, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, ready, sensor, droit d’être entendu, injecteurs à usage médical, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 4 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

Sensigo

SENSOREADY

Classe 10 : Injecteurs à usage médical

Classe 10 : Auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Injecteurs à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits concernés s’adressent principalement aux utilisateurs finaux d’instruments pharmaceutiques ou médicaux. Ces produits sont acquis avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques sanitaires s’ils font un mauvais achat. La compréhension des spécialistes est d’une importance secondaire, car le risque de confusion est moins élevé à leur égard (c. 5.1).

Identité/similarité des produits et services

Les « auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques » constituent une sous-catégorie des « injecteurs à usage médical ». Dans des cas de ce type, il faut partir du principe que les deux types de biens sont identiques, ou en tout cas fortement similaires (c. 5.2). Tel est donc le cas en l’espèce (c. 5.3).

Similarité des signes

Les parties conviennent qu’en raison de la correspondance des quatre premières lettres S-E-N-S, il existe une certaine similarité des signes, malgré des différences tant phonétiques que visuelles (c. 6.1). Sur le plan sémantique, l’opinion de l’instance précédente, qui considère que « Sensigo » se comprend comme une unité, et donc comme une indication fantaisiste, est défendable. Le Tribunal préfère toutefois suivre l’interprétation de la recourante, qui considère que la marque « Sensigo » peut se comprendre comme composée de « sensi », pluriel italien de « senso » (qui signifie « sens ») et « go », qui renvoie au fait d’être prêt à l’action. On peut ainsi considérer que les deux marques indiquent un « sens » (« Sensi » et « SENSO ») et le fait d’être prêt à l’action (« go » et « READY »). On peut ainsi supposer que les deux signes produisent la même impression générale dans l’esprit du consommateur (c. 6.3). En raison des quatre lettres S-E-N-S qu’ils partagent dans leur début et de leur signification possible, les deux signes sont donc similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Une partie substantielle du public reconnaît les éléments « SENSOR » et « READY » dans la marque opposante. L’élément « READY » fait partie du vocabulaire anglais de base, et il faut s’attendre à ce que cet élément soit reconnu et compris par les consommateurs sans grand effort de réflexion. Le consommateur sera donc enclin à percevoir l’ensemble du signe comme un nom anglais. Il semble évident qu’une grande partie du public reconnaîtra le terme « SENSOR » dans la première partie du signe (l’omission d’une double consonne est courante dans le cas d’une combinaison de mots). La marque peut s’interpréter en ce sens que le capteur contenu dans l’injecteur est prêt à l’emploi, en ce sens que l’injecteur peut être utilisé immédiatement. Ainsi, le signe n’a qu’un faible caractère distinctif dans le sens de « SENSOR READY », puisque « SENSOR » et « READY » sont des descriptions des produits ou des caractéristiques des produits revendiqués : « SENSOR » comme possible partie intégrante, et « READY » comme expression d’une disponibilité immédiate à l’usage (c. 7.3). Ainsi, la marque opposante ne revêt qu’un faible caractère distinctif (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Notamment en raison des différentes significations possibles du signe « Sensigo », l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, qui produisent une impression globale différente, doit être rejetée (c. 8.2).

Divers

La recourante se plaint d’une violation par l’instance précédente de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en considérant qu’elle a été illégalement privée de la possibilité de présenter des observations sur le caractère distinctif de sa marque (c. 2.1). Le droit d’être entendu n’exige pas qu’une partie ait la possibilité de s’exprimer sur toute issue possible envisagée par l’autorité qui doit rendre une décision. En ce sens, cette dernière n’est pas tenue de communiquer à l’avance son raisonnement aux parties pour qu’elles puissent prendre position. Il suffit que les parties puissent préalablement présenter leur point de vue sur les aspects fondamentaux sur lesquels portera la décision, en particulier sur l’état de fait et sur les dispositions applicables. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, un deuxième échange d’écritures n’est pas exclu (art. 22 al. 4 OPM), mais doit, dans un souci d’économie de procédure, constituer l’exception (c. 2.2). Dans une procédure d’opposition, il faut s’attendre à ce que l’instance précédente doive se prononcer sur le caractère distinctif de la marque opposante. La recourante a donc dû partir du principe que la juridiction inférieure procéderait à un examen de cette question et, dans son mémoire d’opposition, elle s’est exprimée sur le caractère distinctif de la marque opposante, qu’elle a considéré comme normal (c. 2.3). L’instance précédente n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 8.3). [SR]

09 juin 2016

TAF, 9 juin 2016, B-626/2015 (d)

sic! 9/2016, p. 461 (rés.), « Kalisan | Kalisil » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, artiste, peintre, peintre en bâtiment, plâtrier, bricoleurs, spécialiste de la construction, spécialiste de la peinture, adulte, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, force distinctive normale, besoin de libre disposition, risque de confusion admis partiellement, peinture, potassium, kalium, santé, marque de série, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

KALISIL

KALISAN

Classe 2 : Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle); préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 2.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des adultes qui, pendant leur temps libre, peignent à des fins artistiques ou de bricolage, sans toujours connaître les ingrédients spécifiques des produits utilisés. Il est composé, d'autre part, des artistes et des professionnels du bâtiment et de la peinture (peintres, plâtriers, peintres en bâtiment, bricoleurs), qui ont une connaissance approfondie des produits en question. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru lors de l’achat de ces produits (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d’autre sont partiellement identiques, et fortement similaires pour le reste (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, puisque cinq des sept lettres et deux des trois syllabes sont identiques et que la séquence des voyelles est également similaire (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les artistes et professionnels du bâtiment, à tout le moins, comprendront l’élément « KALI », comme une référence au « Kalium » (potassium), qui sert de liant dans les peintures. L’élément « SAN » vient du latin « sanus », qui a donné « gesund » en allemand, « sano » en italien et « sain » en français. Compte tenu de la signification propre de chacun de ces éléments, les destinataires déchiffreront le signe en le décomposant en deux parties : « KALI -» et « -SAN ». La terminaison « -SIL » de la marque attaquée ne possède aucune signification. Par conséquent, la marque « KALISAN » est comprise comme un « produit contenant du potassium ayant un effet positif sur la santé » et le signe « KALISIL » comme un « produit contenant du potassium ». Il y a donc une grande similitude dans la signification des deux signes (5.3-5.3.6). Les signes sont fortement similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

L’élément « SIL » jouit d’une certaine force distinctive (c. 6.4).

Pour l’élément « KALI », cf. ci-dessous.


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Étant donné que les peintures contenant du verre soluble de potassium comme liant sont de meilleure qualité que les peintures contenant des liants artificiels, le composant « potassium » sert de référence laudative. Pour ces produits, l'élément « potassium » a peu de caractère distinctif, mais ne relève pas pour autant du domaine public. Il n’y a pas non plus de besoin de libre disposition (c. 6.2). L’élément « SAN » est une référence à la santé et appartient au domaine public (c. 6.3). La marque « KALISAN » jouit donc d’une force distinctive faible pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » et d’une force distinctive normale pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », qui ne contiennent pas de potassium (c. 6.4). La titulaire de la marque opposante n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une marque de série. En outre, elle ne pourrait s'appuyer avec succès sur l’argument d’une marque de série que si l'élément commun était distinctif. Un élément commun appartenant au domaine public ou jouissant d’une force distinctive faible ne suffit pas (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la force distinctive faible de la marque opposante, de la force distinctive normale de la marque attaquée ainsi que du degré d’attention accru des destinataires, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » en classe 2 (c. 6.4). En revanche, compte tenu de la force distinctive normale de la marque opposante pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », il faut admettre un risque de confusion en lien avec ceux-ci (c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée (c. 6.6).[AC]

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016, B-5653/2015 (d)

sic! 3/2017, p. 135-145, « Havana Club (fig.) / Cana Club (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, adulte, intermédiaire, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, indication de provenance qualifiée, signe descriptif, force distinctive faible, étendue de la protection, usage intensif de la marque, preuve de l’usage d’une marque, vocabulaire anglais de base, club, enquête démoscopique, décision étrangère, risque de confusion nié, boisson alcoolisée, rhum, La Havane, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cana-club.jpg

HAVANA CLUB 

Classe 30 : Chocolat.


Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).


Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le produit « Rhum de la Havane », en classe 33, est destiné aux intermédiaires et aux distributeurs de ces produits, ainsi qu’aux consommateurs finaux de plus de 18 ans. Les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Le produit « Rhum de la Havane » constitue une sous-catégorie du libellé « boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) ». Les produits sont donc identiques à fortement similaires (c. 5.1).

Similarité des signes

Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel (c. 6.1.3). Ils sont similaires sur le plan phonétique (c. 6.2-6.2.3) et sur le plan sémantique, en raison de l’élément commun « club » (c. 6.3.5). Les signes sont similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « CLUB » est partiellement descriptif des produits en cause (lieu de consommation du produit) et, de ce fait, son caractère distinctif est faible (c. 7.2.2). L’élément « HAVANA » désigne la capitale de Cuba, pays connu pour sa production de rhum. Sous réserve d’une éventuelle imposition comme marque, un élément d'une marque fondé sur une indication de provenance qualifiée présente un faible caractère distinctif intrinsèque (c. 7.3).

L’association des éléments « HAVANA » et « CLUB », tous deux descriptifs à des degrés divers, ne donne pas naissance à un néologisme dont le caractère distinctif irait au-delà de la somme de leurs parties. Par conséquent, la marque opposante dispose d’un faible caractère distinctif, et, en conséquence, d’une faible étendue de protection (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le risque de confusion est nié (c. 11).

Divers

Le terme anglais « club » appartient au vocabulaire anglais de base (c. 6.3.4). L’enquête démoscopique présentée dans le but de démontrer l’usage intensif de la marque opposante présente de nombreux et importants problèmes méthodologiques et ne peut donc pas être prise en considération (c. 8-8.6). De même, les volumes de rhum vendus en Suisse par la titulaire de la marque opposante sur une période de cinq ans ne sont pas suffisants pour démonter un usage intensif de la marque. Tout d’abord, on attend généralement de chiffres de ce genre qu’ils portent sur une période de dix ans. En outre, les informations communiquées n’indiquent pas quelle part de marché cela représente en Suisse et elles ne permettent pas d’établir un usage à titre de marque (c. 8.7). Les décisions étrangères dans lesquelles l’usage intensif de la marque a été reconnu et qui sont produites par la demanderesse ne sont pas authentifiées et font l’objet de traductions incomplètes. De plus, elles se rapportent à une autre marque de la demanderesse, proche de la marque opposante (c. 8.8). La marque opposante ne parvient pas à établir un usage intensif (c. 8.9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 12).

07 octobre 2016

TAF, 7 octobre 2016, B-159/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 146 (rés.), « Belvedere Ca’ Belvedere Amarone (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des boissons alcooliques, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, force distinctive normale, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve d’usage de la marque, boissons alcoolisées, vodka, spiritueux, vin, amarone, belvédère, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
ca-belvedere-amarone.jpg

BELVEDERE 

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone »

(extrait)


Classe 33 : Vins, spiritueux

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits en cause s’adressent au grand public suisse âgé de plus de 16 ans, respectivement 18 ans – qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais plutôt superficiel – sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste de la branche – qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.4).

Identité/similarité des produits et services

Vu la jurisprudence (qui admet en particulier une similarité entre la bière – et, même, les boissons non alcoolisées – et les boissons alcoolisées), ainsi que les nombreux points communs qui peuvent être mis en évidence entre ces produits, il convient de retenir une certaine similarité entre le produit « vodka » revendiqué par la marque opposante et les produits « vins avec l’appellation traditionnelle « Amarone » » revendiqués par la marque attaquée. Toujours conformément à la jurisprudence, cette similarité doit être qualifiée de relativement éloignée. Les spiritueux et les vins se distinguent en effet notamment par leur degré d’alcool, leur but d’utilisation et leur lieu de fabrication, qui peuvent, dans certains cas, être très différents. Est en revanche sans réelle portée en l’espèce le fait que le type (provenance) des vins en question soit précisément déterminé. Les vins portant la mention traditionnelle « Amarone » n’en demeurent en effet pas moins des vins (c. 5.3.2.3).

Similarité des signes

Si l’élément « BELVEDERE » n’occupe qu’une place restreinte dans le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) », il n’en demeure pas moins clairement perceptible. Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel (c. 7.3.2.1.2). Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a aucune raison de penser que la prononciation de la marque opposante "BELVEDERE" diffère fondamentalement de celle de l’élément "BELVEDERE" contenu dans la marque attaquée "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)". Par ailleurs, même si, à l’oral, il n’occupe pas une position dominante dans le signe "CA’BELVEDERE AMARONE (fig.)", l’élément "BELVEDERE" reste absolument perceptible. Les signes sont similaires sur le plan sonore également (c. 7.3.2.2.2). L’élément « BELVEDERE » est présent tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée. A priori, il n’y a aucune raison de penser que les autres éléments du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » amènent les cercles de consommateurs déterminants à comprendre l’élément « BELVEDERE » différemment dans chacun des signes en cause. Une similarité entre ces signes doit dès lors être admise sur le plan sémantique également (c. 7.3.2.3.2). Il existe donc, en raison de la reprise intégrale du signe « BELVEDERE » dans la marque attaquée une similarité entre ces signes sur les plans visuel, sonore et sémantique (c. 7.3.2.4). Il convient de retenir l’existence d’une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » (c. 7.3.3.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Il convient de ne reconnaître à l’élément "AMARONE (fig.)" qu’une force distinctive relativement faible (c. 7.3.3.1.1). Pour les cercles de consommateurs italophones, l’élément « CA » est compris comme une forme abrégée du mot italien « casa », aussi bien dans le sens d’« habitation » que dans le sens d’« entreprise » (c. 7.3.3.1.2). Pour eux, il doit avant tout être rattaché à sa signification économique d’« entrerprise », appartient dès lors au domaine public et jouit d’une force distinctive faible (c. 7.3.3.1.2.1). De même, seule une force distinctive faible peut être reconnue à la représentation d’un bâtiment qui figure au sommet du signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Située immédiatement au-dessus de l’élément « CA’BELVEDERE », cette image se limite en effet à l’illustrer, qui plus est d’une manière stylisée, qui n’attire pas particulièrement l’attention (c. 7.3.3.1.3). Enfin, présent dans chacun des signes en cause, l’élément « BELVEDERE » désigne une construction et/ou un point de vue. En lien avec les produits concernés (tant ceux de la marque opposante que ceux de la marque attaquée), il est doté d’une force distinctive moyenne (c. 7.3.3.1.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante « BELVEDERE » jouit d’une force distinctive moyenne (c. 6.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

a marque opposante « BELVEDERE » est dotée d’une force distinctive moyenne. Bien que la similarité entre les produits en cause soit relativement éloignée, il existe une grande similarité entre le signe « BELVEDERE » et le signe « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) ». Dans ces conditions, il convient d’admettre un risque de confusion entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 8.3.2).

Divers

Le titulaire de la marque attaquée fait valoir le non-usage de la marque opposante, à l’exception du produit « vodka » (c. 2.2.3.1.1.1). Le titulaire de la marque opposante n’est pas tenu de rendre vraisemblable l’usage sa marque en lien avec la partie de la catégorie générale de produits pour laquelle la recourante ne fait pas valoir le non-usage de la marque opposante, et peut par conséquent valablement fonder son opposition sur la marque opposante en lien (au moins) avec le produit « vodka » (c. 2.2.3.1.2). Si le non-usage de la marque n’est pas invoqué en lien avec certains produits ou services d’une catégorie générale, la marque ne peut être considérée comme valablement utilisée en lien avec d’autres produits ou services de cette catégorie générale que si le titulaire de la marque rend malgré tout activement vraisemblable, par le dépôt de moyens de preuve, l’usage de la marque pour les produits ou les services en lien avec lesquels le non-usage de la marque n’est pas invoqué (c. 2.2.3.3.1). L’usage sérieux et continu de la marque opposante pour autre chose que le produit « vodka » n’est pas rendu vraisemblable, et l’opposition se fonde donc uniquement sur le produit « vodka » (c. 2.2.3.3.2 et 2.3.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition formée à l’encontre de la marque attaquée « CA’BELVEDERE AMARONE (fig.) » doit être admise. Partant, mal fondé, le présent recours est rejeté (c. 10). [AC]

10 octobre 2016

TAF, 10 octobre 2016, B-6637/2014 (f)

sic! 4/2017, p. 217 (rés.), « Sensationail (fig.)| Sensationail » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion admis, usage de la marque, usage sérieux, preuve de l’usage d’une marque, produits cosmétiques, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 32 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SENSATIONAIL

sensationail-fig.jpg

Première marque :


Classe 3 : Laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles.


Seconde marque :


Classe 3 : Préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules.

Classe 11 : Lampes à DEL pour la pose d’ongles, autres qu’à usage médical.

(extrait)


C

lasse 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits cosmétiques revendiqués en classe 3.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Si le non-usage de la marque opposante a été invoqué en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM (art. 32 LPM), seuls entrent en ligne de compte pour déterminer le cercle des destinataires pertinent, les produits et/ou les services en relation avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable (c. 9.1.1), en l’occurrence les produits cosmétiques en classe 3 (c. 9.2.1.1).

Les produits revendiqués en classe 3 par les marques en cause sont destinés tant aux spécialistes de la cosmétique qu'au grand public. Quant aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical », revendiqués en classe 11 par la seconde marque attaquée, ils sont avant tout destinés à un public relativement spécialisé, mais il ne peut être exclu qu'ils s'adressent au grand public (c. 9.2.2). Il s'agit dès lors de considérer que les produits en cause s'adressent au grand public, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains d'entre eux sont plus particulièrement destinés au spécialiste de la cosmétique, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (c. 9.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 par la marque opposante sont, d'une part, identiques tant aux produits « laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles » revendiqués par la première marque attaquée qu'aux produits « préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules » revendiqués par la seconde marque attaquée et, d'autre part, similaires aux produits « lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical » revendiqués par la seconde marque attaquée (c. 10.2.3).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 11.2.2.1), sur le plan sonore (11.2.2.2) et sur le plan sémantique (c. 11.2.2.3). Il y a donc une très grande similarité entre eux (11.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection : bien qu’en soi faibles, les divers éléments de la marque opposante sont combinés d’une manière relativement imaginative, de sorte qu’une force distinctive légèrement en dessous de la moyenne peut lui être reconnue (c. 12.2.1.3.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu l'identité, respectivement la similarité, entre les produits concernés et, surtout, la très grande similarité entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre la marque opposante « sensationail (fig.) », d'une part, et les deux marques attaquées « SENSATIONAIL », d'autre part (c. 12.2.2).

Divers

Le titulaire de la marque opposante a pu rendre vraisemblable la vente de 132 exemplaires susceptibles d’avoir porté la marque (c. 6.1.4.1), pour un chiffre d’affaires de CHF 1'643.- (c. 6.1.4.2). Un usage sérieux de la marque opposante doit être tenu pour vraisemblable, car il revêt une certaine constance sur l’ensemble des périodes à prendre en considération ; il ne peut être qualifié d’accidentel ou de sporadique (c. 6.1.4.3). Par ailleurs, du moment que, comme en l'espèce, une utilisation suffisamment sérieuse de la marque opposante est rendue vraisemblable, peu importe qu'elle ait lieu, durant une certaine période, en parallèle avec l'utilisation de la marque opposante épurée (c. 6.1.4.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les oppositions formées à l’encontre des deux marques attaquées sont fondées. Les recours B-6637/2014 et B-6641/2014 sont rejetés (c. 15). [AC]

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
enaghr-fig.jpg
412-290.jpg

Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]

18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]


04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-7057/2016 (d)

sic! 10/2018 p. 563 (rés.) « 7seven (fig.) / sevenfriday »; Motif(s) d'exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, usage sérieux, consommateur moyen, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, chiffre, impression d’ensemble, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, seven, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

seven.jpg

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).


Les « Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une extension sensée de toute une série de produits. Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 7.2).

Les sacs à dos, petits sacs à dos sacs à bandoulière et sacs d’écoliers en cuir ou imitation cuir sont identiques aux « waren aus leder und lederimitationen, somit sie nicht in anderen classen enthalten sind ». Les éventuels sacs qui ne seraient pas en cuir ou en imitation cuir resteraient similaires, dans la mesure où ils nécessitent le même savoir-faire et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution (c. 7.3).

Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4).


Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).


Les marchandises en classe 16 revendiquées par la marque attaquée ne sont pas similaires aux marchandises revendiquées par la marque opposante.

Similarité des signes

Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB]