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22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

08 décembre 2016

TAF, 8 décembre 2016, B-6927/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « Sensoready / Sensigo » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, signe fantaisiste, risque de confusion nié, vocabulaire anglais de base, ready, sensor, droit d’être entendu, injecteurs à usage médical, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 22 al. 4 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

Sensigo

SENSOREADY

Classe 10 : Injecteurs à usage médical

Classe 10 : Auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Injecteurs à usage médical.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits concernés s’adressent principalement aux utilisateurs finaux d’instruments pharmaceutiques ou médicaux. Ces produits sont acquis avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques sanitaires s’ils font un mauvais achat. La compréhension des spécialistes est d’une importance secondaire, car le risque de confusion est moins élevé à leur égard (c. 5.1).

Identité/similarité des produits et services

Les « auto-injecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques » constituent une sous-catégorie des « injecteurs à usage médical ». Dans des cas de ce type, il faut partir du principe que les deux types de biens sont identiques, ou en tout cas fortement similaires (c. 5.2). Tel est donc le cas en l’espèce (c. 5.3).

Similarité des signes

Les parties conviennent qu’en raison de la correspondance des quatre premières lettres S-E-N-S, il existe une certaine similarité des signes, malgré des différences tant phonétiques que visuelles (c. 6.1). Sur le plan sémantique, l’opinion de l’instance précédente, qui considère que « Sensigo » se comprend comme une unité, et donc comme une indication fantaisiste, est défendable. Le Tribunal préfère toutefois suivre l’interprétation de la recourante, qui considère que la marque « Sensigo » peut se comprendre comme composée de « sensi », pluriel italien de « senso » (qui signifie « sens ») et « go », qui renvoie au fait d’être prêt à l’action. On peut ainsi considérer que les deux marques indiquent un « sens » (« Sensi » et « SENSO ») et le fait d’être prêt à l’action (« go » et « READY »). On peut ainsi supposer que les deux signes produisent la même impression générale dans l’esprit du consommateur (c. 6.3). En raison des quatre lettres S-E-N-S qu’ils partagent dans leur début et de leur signification possible, les deux signes sont donc similaires (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Une partie substantielle du public reconnaît les éléments « SENSOR » et « READY » dans la marque opposante. L’élément « READY » fait partie du vocabulaire anglais de base, et il faut s’attendre à ce que cet élément soit reconnu et compris par les consommateurs sans grand effort de réflexion. Le consommateur sera donc enclin à percevoir l’ensemble du signe comme un nom anglais. Il semble évident qu’une grande partie du public reconnaîtra le terme « SENSOR » dans la première partie du signe (l’omission d’une double consonne est courante dans le cas d’une combinaison de mots). La marque peut s’interpréter en ce sens que le capteur contenu dans l’injecteur est prêt à l’emploi, en ce sens que l’injecteur peut être utilisé immédiatement. Ainsi, le signe n’a qu’un faible caractère distinctif dans le sens de « SENSOR READY », puisque « SENSOR » et « READY » sont des descriptions des produits ou des caractéristiques des produits revendiqués : « SENSOR » comme possible partie intégrante, et « READY » comme expression d’une disponibilité immédiate à l’usage (c. 7.3). Ainsi, la marque opposante ne revêt qu’un faible caractère distinctif (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Notamment en raison des différentes significations possibles du signe « Sensigo », l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, qui produisent une impression globale différente, doit être rejetée (c. 8.2).

Divers

La recourante se plaint d’une violation par l’instance précédente de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en considérant qu’elle a été illégalement privée de la possibilité de présenter des observations sur le caractère distinctif de sa marque (c. 2.1). Le droit d’être entendu n’exige pas qu’une partie ait la possibilité de s’exprimer sur toute issue possible envisagée par l’autorité qui doit rendre une décision. En ce sens, cette dernière n’est pas tenue de communiquer à l’avance son raisonnement aux parties pour qu’elles puissent prendre position. Il suffit que les parties puissent préalablement présenter leur point de vue sur les aspects fondamentaux sur lesquels portera la décision, en particulier sur l’état de fait et sur les dispositions applicables. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, un deuxième échange d’écritures n’est pas exclu (art. 22 al. 4 OPM), mais doit, dans un souci d’économie de procédure, constituer l’exception (c. 2.2). Dans une procédure d’opposition, il faut s’attendre à ce que l’instance précédente doive se prononcer sur le caractère distinctif de la marque opposante. La recourante a donc dû partir du principe que la juridiction inférieure procéderait à un examen de cette question et, dans son mémoire d’opposition, elle s’est exprimée sur le caractère distinctif de la marque opposante, qu’elle a considéré comme normal (c. 2.3). L’instance précédente n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 8.3). [SR]

20 mars 2018

TAF, 20 mars 2018, B-8069/2016 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés.) « Flame » ; Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe appartenant au domaine public, signe propre à induire en erreur, spécialiste du domaine de la santé, spécialiste du domaine médical, patients, vocabulaire de base anglais, flame, langue étrangère anglais, connaissances linguistiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 LPM.

FLAME

Demande d’enregistrement N°65006/2015 « FLAME »


Demande d’enregistrement N°650062015 « FLAME ».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 44 : Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de personnes qui traitent ou souffrent de maladies des voies respiratoires. Il s’agit des médecins spécialistes et de patients atteints en Suisse (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Les médecins effectuent une partie de leur formation universitaire en langue anglaise. Les publications les plus importantes sont publiées exclusivement en anglais. Les personnes qui traitent les maladies des voies respiratoires ont donc une connaissance bonne à très bonne de l’anglais. Les patients, en revanche, en ont une compréhension moyenne (c. 4.3). « FLAME » a deux significations. D’une part, ce signe fait référence au mot anglais « flame », qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par les noms « flamme » et « feu », ou les verbes « briller » ou « flamboyer », ainsi qu’au mot allemand « Flame », qui désigne les habitants des Flandres, une province belge (c. 5). Le signe « FLAME » n’est assorti d’aucun élément verbal ou d’élément graphique permettant d’en préciser la signification, en faveur ou en défaveur de la recourante (c. 5.2). Les services pour lesquels le signe « FLAME » est revendiqué ont cependant une influence. Les revues spécialisées ainsi que les études dont proviennent les données médicales revendiquées sont rédigées en anglais. La langue véhiculaire du domaine médical est l’anglais, qui prévaut à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans la recherche médicale. Cette importante domination de l’anglais permet de partir du principe que les médecins et les patients concernés comprendront le signe « FLAME » en relation avec les services revendiqués comme la traduction du mot « flamme ». Cette interprétation est renforcée par le fait que l’utilisation d’indications géographiques en lien avec des services est plus souvent comprise comme étant fantaisiste (c. 5.3). Le signe « FLAME » ne sera ainsi pas du tout compris comme une indication géographique (c. 5.4) . Il est donc inutile d’examiner les conditions d’application de l’article 49 LPM (c. 5.5). Le signe « FLAME » n’est également pas descriptif en rapport avec les services revendiqués. Bien que certaines maladies respiratoires soient inflammatoires, le cercle des destinataires pertinent devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir dans le signe « FLAME » quelque chose d’autre qu’un signe fantaisiste (c. 6). Le signe « FLAME » en rapport avec les produits et services revendiqués n’est ni trompeur ni descriptif et peut dès lors être enregistré (c. 7). [YB]

27 octobre 2016

TAF, 27 octobre 2016, B-2781/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « CONCEPT+ » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe propre à induire en erreur, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, croix, Croix-Rouge, croix suisse, revendication de couleur, risque de confusion admis, noms et emblèmes internationaux, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, significations multiples, appareils médicaux, instruments chirurgicaux, préparation pharmaceutique, produits diététiques, produits pour le soin du corps, produit de beauté, compléments alimentaires, boissons, papeterie, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 ch. 1 aLPAP, art. 1 al. 1 ch. 3 aLPAP, art. 7 al. 2 aLPENCR.

CONCEPT+

Demande d’enregistrement international N°1012062 « CONCEPT+ »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 03 : Huiles et lotions à usage cosmétique (…) ; cosmétiques (…) ; savons ; produits de parfumerie ; lotions capillaires ; dentifrices ; (…)



Classe 05 : Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; préparations et substances médicamenteuses ; préparations hygiéniques à usage médical ; désinfectants ; (…) ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; (…) ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; (…) ; préparations diététiques à usage médical ; aliments diététiques et compléments alimentaires autres qu'à usage médical (…) ; aliments pour bébés ; (…) ; préparations médicales pour l'amincissement, (…) ; fortifiants médicinaux ; médicaments antiallergiques ; (…) matériel pour pansements, trousses de premiers secours portatives (trousses médicales) ; (…) ; préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact ; (…)



Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ; articles orthopédiques ; (…)



Classe 16 : Papier et articles en papier, non compris dans d'autres classes, en particulier papier hygiénique et papier hygiénique humide.



Classe 29 : Aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; (…) ; pains; (…) ; aliments diététiques, autres qu'à usage médical (…)



Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; (…)

Cercle des destinataires pertinent

À l'exception des « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires » de la classe 10, les préparations pharmaceutiques des classes 5, 10 et 29 doivent d'abord et avant tout être considérées du point de vue du consommateur final, d'autant plus qu'elles sont finalement destinées au grand public. Dans le contexte des produits thérapeutiques, la compréhension des spécialistes est d'une importance secondaire, puisque le risque de confusion est généralement moindre chez les personnes ayant reçu une formation appropriée que chez les consommateurs finaux. Les « préparations pharmaceutiques et les produits diététiques à usage médical» sont achetés avec une attention accrue, car les consommateurs peuvent être exposés à des risques pour la santé s'ils achètent négligemment ce genre de produits. En revanche, les biens de consommation courante, tels que les produits de soins personnels et de beauté de la classe 3, les compléments alimentaires et diététiques et les boissons non alcoolisées des classes 30 et 32, ainsi que le papier et les articles en papier de la classe 16, qui sont également principalement destinés à un large public de consommateurs finaux, sont acquis avec un degré d’attention comparativement moins important (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM ; signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe en question présente toutes les caractéristiques d'une croix verticale à symétrie axiale et correspond donc dans ses traits caractéristiques à l'emblème protégé de la Croix-Rouge (c. 4.6). La demanderesse semble ignorer que, dans le cadre de l'examen visant à déterminer si l'emblème de la Croix-Rouge a été adopté ou imité, les dimensions des branches de la croix ne constituent pas un critère pertinent pour l'évaluation. Afin d'éviter d'éventuels contournements, le législateur s'est délibérément abstenu de définir avec précision les formes et couleurs, et a donc accordé une protection absolue à chaque croix rouge sur fond blanc, qu’elles qu’en soient les dimensions et nuances de couleur, ainsi qu’à chaque signe qui pourrait être confondu avec elle (c. 4.7.1). Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’examen d’une croix présente dans un signe se fait indépendamment des autres éléments qui le composent. La protection absolue accordée ne serait pas efficace en pratique si le motif de refus pouvait simplement être contourné en incluant l'élément protégé dans une marque composée de plusieurs éléments (c. 4.7.2). La demanderesse a déposé la marque contestée sans revendication de couleur. Seule une revendication de couleur positive qui diffère nettement du contraste rouge et blanc typique du signe ou une revendication de couleur négative peut permettre d’éviter le motif absolu d’exclusion (c. 4.7.3). Il ne fait aucun doute que le « + » du signe « CONCEPT+ » diffère de la croix suisse en ce que les bras horizontaux et verticaux de la croix sont plus étroits et ne correspondent pas aux proportions de la croix suisse, selon lesquelles les bras sont chacun un sixième plus long que large. L’avis de la demanderesse selon lequel cette différence de superficie empêche tout risque de confusion ne peut pas être suivi. L'élément décisif pour répondre à la question de savoir si un signe peut être confondu avec la croix suisse est son utilisation dans la combinaison de couleurs typique des caractères (c. 5.3).En l'absence de revendication (positive ou négative) de couleur, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 5.4). Une ou des autres significations du signe contesté ne viennent pas immédiatement à l’esprit. Les significations imaginables après un effort de réflexion ne figurent pas au premier plan (c. 6.4.2-6.4.3). Il existe bien un risque de confusion sur la provenance des marchandises revendiquées au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 1 LPM (c. 6.4.4). C’est à raison que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « CONCEPT+ ». Mal fondé, le recours est rejeté (c. 7.4). [AC]

24 mai 2018

TAF, 24 mai 2018, B-4532/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 23 (rés.), « Hamilton » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, Hamilton, signe fantaisiste, indication de provenance, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine scientifique, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« HAMILTON »

Demande d’enregistrement N°63179/2009 « HAMILTON »


Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; réactif pour des analyses chimiques ; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage compris dans cette classe.



Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en microbiologie.


Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; robots ; pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de secours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipeteurs, filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes, porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes, récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils et supports laboratoires pour le stockage des substances et des échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le transport, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazéiformes; appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respiration artificielle.


Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles; instruments de précision à usage médical.



Classe 16 : Imprimés ; produits de l’imprimerie ; périodiques ; livres ; prospectus ; mode d'emploi et documentation technique.



Classe 20 : Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métalliques compris dans cette classe ; pièces, pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans cette classe.



Classe 37 : Réparation ; services d’installation ; réparation des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et analytiques.



Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de substances et échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques ; distribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).



Classe 41 : Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM) (autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels.



Classe 42 : Services de chimie ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé principalement de spécialistes (médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes ou plus généralement du domaine scientifique). Certains produits et services (notamment en classe 5, 9, 16, et 20) sont cependant également consommés par des adultes d’âges différents et de toutes les couches sociales (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « HAMILTON » n’est pas perçu par le cercle des destinataires pertinent comme indiquant la provenance géographique des produits et services revendiqués. Bien que de nombreuses localités portent le nom d’Hamilton, en particulier les villes d’Hamilton au Canada (700 000 habitants), siège d’une certaine activité scientifique, et d’Hamilton en Nouvelle-Zélande (170 000 habitants), celles-ci sont de plus à l’écart des centres économiques et touristiques et ne sont presque jamais mentionnées par la presse qui fait presque exclusivement référence au pilote de formule 1 Lewis Hamilton (c. 5.4). Le signe « HAMILTON » sera ainsi perçu comme un signe fantaisiste n’appartenant pas au domaine public (c. 5.5). Une dénomination géographique qui n’est pas comprise par le public pertinent comme indiquant l’origine industrielle des produits ou services ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition (6.2). En conclusion, le signe « HAMILTON » n’appartient pas au domaine public et doit donc être enregistré (c. 7). [YB]

26 juin 2019

TAF, 26 juin 2019, B-2165/2018 (d)

sic ! 10/2019, p. 566 (rés.) « Hero (fig.)/Heera (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, patients, spécialistes de la branche médicale, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hero.jpeg
heera.png

Classe 5 : Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweiss-arme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nah-rungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.



Classe 29 : Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Frucht-schnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstriche, Fruchtmark, Fruchtmuse, Fruchtpüree; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch und Milchprodukte.



Classe 30 : Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen ; Gewürze.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 2 : Colorants alimentaires ; colorants pour boissons.


Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; huile de moutarde, huile de noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmétique.



Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés et cuits ; lentilles sèches ; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay mix) ; pulpe de fruit ; gelées comestibles ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés à base de légumes ou de légumineuses ; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, desserts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de terre.



Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farine, céréales et préparations à base de céréales ; préparations alimentaires pour la pâtisserie ; pain, pâtisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots) ; snacks salés ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; assaisonnements ; aromates et essences pour l’alimentation (à l’exception des huiles essentielles) ; épices ; plats préparés à base de riz ou de pâtisseries.



Classe 31 : Fruits et légumes ; graines, fruits à coque et semences.



Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits, jus de fruits ; sirops pour la fabrication de boissons.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits alimentaires destinés aux besoins quotidiens en classes 29 et 30 sont acquis par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Les produits alimentaires destinés aux bébés ou aux jeunes enfants sont acquis par des adultes faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. Les produits alimentaires à usage médical sont acquis par des patients majeurs ainsi que par des spécialistes de la branche médicale qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé. Le cercle des destinataires pertinent n’est pas limité à des ressortissants d’états étrangers spécifiques (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les fruits et légumes non transformés sont similaires à ceux qui ont été transformés. En effet, les consommateurs ou les producteurs sont rapidement contraints de transformer les produits frais pour les conserver. Leur qualité avant tout définie par leur origine, leur fraîcheur et leur arôme, alors que le type de transformation importe moins. De plus, les fruits et légumes, transformés ou non partagent le même canal de distribution (c. 6.1).

Les semences et graines en classe 31 ne sont pas similaires aux fruits et légumes. Si ces produits ont bien une valeur nutritive et sont proposés souvent ensemble dans les supermarchés, ils sont avant tout utilisés pour des usages différents. De nombreux sites internet proposent des semences sans proposer de nourriture. Si certaines graines (chia, chanvre) sont aussi consommées avec des fruits et des légumes, cela ne suffit pas pour conclure à une similarité (c. 6.2).



Les boissons ne sont généralement pas similaires à la nourriture en général. Certes, les boissons au goût de café, les boissons à base de lait et celle à base de céréales sont classées dans différentes catégories, mais le marché a tendance à combiner les arômes et la composition des boissons. En conséquence, les boissons revendiquées en classe 32 sont similaires aux préparations à base de céréales en classe 30, et aux produits à base de lait en classe 29 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les signes concordent dans l’impression que les formes (lenticulaire et ronde) et les couleurs utilisées laissent dans l’esprit des consommateurs. Les consommateurs de langue française, dans la mesure où, les « ee » n’existant pas en français, recourront à la prononciation anglaise du signe « heera » et prononceront les deux mots de manière différente, contrairement consommateurs italophones et germanophones. Le doublement de la lettre e, ainsi que la différence dans la terminaison ne suffisent pas à individualiser les deux signes (c. 7.2). L’aigle aux ailes déployées, ainsi que les mots « quality products » sont avant tout laudatifs et pas particulièrement frappants dans l’impression d’ensemble. C’est bien plus le mot « Heera » qui restera dans l’esprit des consommateurs (c. 7.3). Les signes sont donc similaires (c. 7.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. La question d’une éventuelle notoriété peut être laissée ouverte (c. 8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause concordent dans l’impression d’ensemble qu’ils laissent au consommateur. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 8).

Divers

La recourante a obtenu gain de cause pour un dixième de ses conclusions. Les frais et dépens sont partagés selon ce rapport (9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « graines et semences » en classe 31, mais rejeté pour les autres produits revendiqués (c. 8).

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).

14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016 B-3601/2014 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacie, médicament, droit d’être entendu, conclusion subsidiaire, revendication de couleur, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

kapsel-fig.jpg

Kapsel (fig.) 

Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Pharmaceutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments qui permettent le traitement et la prophylaxie les scléroses multiples sont soumis à ordonnance, peu importe la manière dont ils sont administrés, et leur prise fait l’objet d’un suivi précis effectué par un spécialiste. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que ces médicaments puissent être pris avec d’autres produits non médicaux destinés à soulager les effets secondaires tels que l’homéopathie, les produits anthroposophiques ou la « médecine » chinoise et que ceux-ci ne sont pas soumis à ordonnance n’étendent pas le cercle des destinataires pertinent aux consommateurs moyens. Les destinataires sont donc en premier lieu les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens qui font preuve d’un degré d’attention accru, et en second lieu les patients qui disposent de nombreuses connaissances liées à la maladie dont ils souffrent et à ses modalités de traitement. Ceux-ci feront également preuve d’un degré d’attention accru (c.4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

En cours de procédure devant l’instance précédente, la recourante avait proposé, en cas de rejet de l’enregistrement, de limiter celui-ci aux préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose » (c. L). Le fait que, dans un premier temps, l’instance précédente ne soit pas entrée en matière selon sa pratique, puis s’est malgré tout prononcée sur ce sujet en décidant qu’une telle restriction ne changeait rien au caractère descriptif du signe revendiqué (c. 2.1). Une telle pratique est certes confuse, mais ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu (c. 2.4). La question de constitutionnalité soulevée par la pratique de l’instance précédente constituant à ne pas entrer en matière sur les conclusions subsidiaires en cours de procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où, dans le cas présent, l’instance précédente s’est prononcée sur ce point (c. 2.5.2). La recourante a pris à nouveau la même conclusion subsidiaire en cours de procédure de recours. L’objet du litige est en principe définit lors du dépôt du recours et ne peut être élargi en cours d’instance (c. 2.6.1). Il n’est en principe pas possible d’étendre l’objet du litige dans une duplique. En espèce, comme la question a déjà été soulevée lors de la procédure devant l’instance précédente, ne pas entrer en matière sur cette conclusion subsidiaire relèverait du formalisme excessif (c. 2.6.2). La protection est revendiquée pour le traitement et la prévention des scléroses multiples. La thérapie dépend de la forme de la maladie, mais la médecine recours à des injections, des pilules, des tablettes ou des infusions pour traiter de telles maladies (c. 5.4). Au moment de l’enregistrement, la variété des formes disponibles sur le marché est importante, ce qui rend plus difficile à une forme particulière d’être considérée par les destinataires comme une indication de provenance industrielle (c. 5.5). La forme en question représente une pilule. Une telle présentation est banale dans la mesure où la recourante n’est pas la seule à proposer des pilules sur le marché (c. 5.6). Si la forme elle-même appartient au domaine public, la recourante dispose d’une certaine marge de manœuvre dans présentation graphique de son produit. En l’espèce, deux bandes jaunes entourent la moitié blanche de la pilule qui est bicolore. La combinaison de deux couleurs primaires est banale et appartient au domaine public. Cette présentation n’a pas de force distinctive, dans la mesure où, sur le marché en question, les couleurs servent généralement à distinguer les médicaments les uns des autres et ne renvoient pas à la provenance industrielle de ceux-ci (c. 5.7). Subsidiairement, la recourante demande l’enregistrement de son signe pour les préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose », au motif qu’à la date du dépôt, aucun médicament comparable n’existe sur le marché et qu’elle est la seule à proposer un traitement sous forme de pilule. Dans une telle configuration, son signe bénéficierait d’une force distinctive (c. 6). Certes, le traitement de telles maladies nécessite généralement l’usage d’injections. Il n’existe donc pas d’exigence qualifiée pour le dépôt d’une marque de forme (c. 6.3). La forme de pilule est cependant banale pour les produits pharmaceutiques et fait l’objet d’un besoin de libre disposition (c. 6.4). Les revendications de couleur et les bandes jaunes n’offrent pas suffisamment de force distinctive pour permettre l’enregistrement. Une telle limitation ne permet pas l’enregistrement (c. 6.5 et c.6.6). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement de la marque de la recourante. Le recours est rejeté (c. 7) [YB]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

17 mars 2016

TAF, 17 mars 2016, 5119/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 401 (rés.), « Visudyne/Vivadine » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, langue étrangère latin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

VIVADINE

VISUDYNE

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Ba-bykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques en classe 5 sont similaires dans la mesure où ils partagent le même but, traiter les maladies, les mêmes canaux de distribution et nécessitent le même know-how (c. 5.2). Les compléments alimentaires et les produits diététiques ne partagent pas les mêmes buts, les mêmes canaux de distribution, ni ne sont dans un rapport de complémentarité avec les préparations pharmaceutiques. Ils ne sont pas similaires (c. 5.3). Les désinfectants en classe 5 servent de produits médicaux ou de médicaments. Ils sont similaires aux préparations pharmaceutiques (c. 5.4). Les pansements en classe 5 servent à protéger les blessures. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent qu’une similarité éloignée avec les préparations pharmaceutiques (c. 5.5.

Similarité des signes

Le rythme, la succession des voyelles, la similarité des débuts et des fins ainsi que la longueur des signes indiquent une forte similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 6.1). L’élément « VISU » fait référence à la racine latine « vis », signifiant « voir », qui est à l’origine de nombreux mots liés à la notion de vision ou de visibilité. Combiné avec l’élément « DYNE », le signe n’a cependant pas de signification immédiatement perceptible (c. 6.2.1). L’élément « VIVA » dérive lui aussi du latin et est à l’origine de nombreux mots liés à la vitalité ou à la vie. Dans la même mesure que la marque opposante, aucune signification immédiate n’est donnée à la combinaison de « VIVA » et « DINE » (c. 6.2.2). Les deux signes ne provoquent, dans l’esprit des consommateurs que des associations d’idées, certes différentes. Celles-ci n’influencent pas la perception des consommateurs au point de leur faire oublier la forte similarité sur les plans sonores et graphiques. Les signes sont similaires (c. 6.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « DYNE/DINE » (c. 7.3). Le signe « VISUDYNE » dispose d’une force distinctive normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison de la forte similarité des produits et des signes revendiqués, il existe un risque de confusion pour les préparations pharmaceutiques et les désinfectants en classe 5. Malgré une similarité plus éloignée, un risque de confusion doit également être admis pour les pansements. Dans la mesure où il n’existe pas de similarité entre les produits, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les produits diététiques (c. 7.4).

Divers

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour une solution destinée à soigner les yeux (c. 3.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » dans la mesure où le produit n’est pas typique de cette catégorie (c. 3.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinée à traiter les maladies oculaires (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour les compléments alimentaires et les produits diététiques, mais admise pour le reste des produits revendiqués par la recourante (c. 7.5) [YB].

21 avril 2020

TAF, 21 avril 2020, B-5286/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.), « Hybritec » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste de la branche mécanique, spécialiste du domaine médical, spécialiste de la branche de l’automobile, degré d’attention accru, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive faible, imposition par l’usage, preuve, publicité, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM

« HYBRITEC »

Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »


Enregistrement international N° 1’216’181 « HYBRITEC »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 11 : Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé ; sécheurs d'air y compris sécheurs d'air comprimé ; dessiccateurs (adsorption) ; sécheurs par réfrigération ; sécheurs à membrane ; appareils de séchage et installations de séchage ; dispositifs de séchage ; parties de tous les produits précités, compris dans la classe 11 ; installations pour la filtration d'air ; appareils de purification de l'air et machines de purification de l'air ; appareils de réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigérations; dispositifs pour le refroidissement de l'air ; refroidisseurs d'air, y compris refroidisseurs d'air comprimé ; tuyau de purge de condensats pour applications à air comprimé en tant que partie de dispositifs de réfrigération ; échangeurs thermiques, compris dans la classe 11 ; appareils et machines pour le traitement de l'eau de condensat par purification et/ou filtration ; filtres à air (pour la climatisation) ; filtres en tant que parties d'installations domestiques ou industrielles ; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air ; filtres à air comprimé ; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé ; accessoires de réglage, sûreté pour dispositifs à gaz ; robinets pour canalisations ; accessoires de sûreté pour compresseurs, à savoir commutateurs de protection, pressostats, réservoirs à air comprimé en tant que parties des produits précités compris dans la classe 11.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués servent à la production d’air comprimé, ou dans la technologie des condensats. De tels produits sont utilisés dans de nombreuses branches telles que la mécanique, les technologies médicales, la chimie, l’automobile et la restauration. De tels produits sont coûteux et bien examinés avant l’achat. Les destinataires proviennent de nombreuses branches et font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est à juste titre que l’instance précédente a jugé le signe revendiqué comme descriptif. Les destinataires scinderont le signe « HYBRITEC » en « hybri- » diminutif d’hybride, et « -tech », diminutif de technologie. La juxtaposition des deux éléments est comprise comme faisant référence à un produit disposant de caractéristiques techniques, assemblé avec divers composants. Le signe revendiqué ne dispose pas, en lien avec les produits revendiqués, de force distinctive (c. 4.3). La recourante invoque cependant, avec de nouvelles preuves à l’appui, que sa marque s’est imposée par l’usage (c.4.4). Les pièces démontrant que la recourante est active depuis près de 100 ans en Allemagne et 50 en Suisse ne donne pas d’indices sur une éventuelle imposition par l’usage de sa marque. Les recherches Google présentées ne sont pas limitées à la Suisse et ne donnent pas de signes qu’elles sont destinées au public suisse. Les chiffres d’affaires, noms d’entreprises et les données de clients suisses ainsi que la description de produits ne sont pas de nature à démontrer un usage à titre de marque (c. 5.4). Parmi les nouveaux éléments de preuve, les pièces relatives à une activité publicitaire en Suisse ne permettent pas de savoir avec quelle intensité celle-ci a été faite. La recourante a bien publié en Suisse un rapport; mais celui-ci ne contient aucun usage de sa marque qui peut constituer un indice d’imposition. Les éventuels prospectus, offres et autres preuves déposés ne permettre pas de rendre vraisemblable une imposition par l’usage (c.5.5). La recourante n’est pas parvenue à démontrer que sa marque s’est imposée par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté sa demande d’enregistrement (c. 6). [YB]

08 juin 2020

TAF, 8 juillet 2020, B-5868/2019 (d)

sic! 11/2020, p. 641 (rés.) « Nivea (fig.) / Neauvia » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes du domaine médical, pharmaciens, pharmacie, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, langue nationale italien, niveo, force distinctive forte, force distinctive moyenne, risque de confusion admis partiellement, recours partiellement admis, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« NEAUVIA »

nivea.jpg

De nombreux produits et services en classes 3, 5 et 44.

Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l'embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire.



Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; préparations d'hygiène à usage médical.



Classe 44 : Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; déodorants et anti-transpirants à usage personnel ; préparations pour le nettoyage ; le soin et l’embellissement des cheveux ; préparations cosmétiques de protection solaire » en classe 3 sont des produits de consommation de masse du quotidien. Ils s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 3.1).

Les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 peuvent être librement accessibles ou prescrites par ordonnance. Elles s’adressent aux experts du domaine médical tels que les pharmaciens ou les médecins, mais également aux consommateurs qui sont le groupe cible de ces produits. Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).



Les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains » en classe 44 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Sont identiques en classe 3 les « savons, produits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour êtres humains) et préparations antisolaires ». Le restant des produits revendiqués par la recourante sont soit des produits cosmétiques présentant de fortes similarités avec les produits revendiqués par l’intimée, soit des produits d’entretien ou à but odorants ne présentant qu’une similarité éloignée (c. 4.1).



Les « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » en classe 44 sont identiques. Les services restants appartiennent au terme générique des services médicaux, des soins d’hygiène et de beauté et présentent une forte similarité avec les produits revendiqués par l’intimée (c. 4.2). Enfin, les « soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains ; services de manucure ; salons de coiffure ; salons de beauté ; services de visagistes » sont similaires aux « produits cosmétiques » et « produits de parfumerie » en classe 3 (c. 4.2).



Les produits revendiqués en clase 5 sont, conformément à la jurisprudence, similaires, peu importe leur indication. De plus, une similarité avec les cosmétiques en classe 3 ne peut être exclue, dans la mesure où les produits partagent les mêmes canaux de vente (c. 4.3).

Similarité des signes

La marque opposante est certes composée mais son élément verbal est prépondérant (c. 5.1). Les signes coïncident sur la première « N » et la dernière « A » lettre. Malgré un nombre de lettres différent, les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.2). Sur le plan sonore, les signes présentent une similarité éloignée dans la mesure où le nombre de syllabes et l’ordre des voyelles diffère (c. 5.3). Sur le plan sémantique, les signes sont perçus comme étant fantaisistes, bien que certains destinataires puissent voir dans le signe « NIVEA » une référence à la forme féminine de l’adjectif italien « niveo » signifiant « blanc comme la neige » (c.5.4). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 5.5). Il existe donc une similarité éloignée entre la marque « NIVEA » et la marque « NEAUVIA » (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « NIVEA » sera perçu comme fantaisiste par la majorité des destinataires pertinents. Concernant les « savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour soins du corps et soins de beauté, déodorants et produits contre la transpiration à usage personnel, lotions capillaires » en classe 3, la marque bénéficie d’une force distinctive forte (c. 6.1) qui s’étend aux produits appartenant au termes génériques de « savons, produits de parfumerie, produits de cosmétique » (c. 6.2) mais pas aux « préparations pharmaceutiques, préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5 et les services en classe 44 pour lesquels la marque dispose d’une force distinctive ordinaire (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité entre les produits, le fait que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention accru et la faible similarité des signes permettent d’exclure un risque de confusion pour les « préparations pharmaceutiques ; préparations d’hygiène à usage médical » en classe 5.



Concernant les services revendiqués en classe 3 et 44, la similarité avec les produits revendiqués en classe 3 par l’intimée ainsi que le degré d’attention moyen des consommateurs ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 7.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est rejeté pour l’ensemble des produits revendiqués à l’exception des produits revendiqués en classe 5 par la recourante (c. 8). [YB]

27 octobre 2021

TAF, 27 octobre 2021, B-4112/2020 (d)

Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, Droit d’être entendu, motivation de la décision, devoir de motivation, constatation inexacte des faits pertinents, maxime inquisitoire, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du secteur des assurances, degré d’attention moyen, spécialiste du secteur financier, spécialistes du domaine médical, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 29 PA, art. 35 PA, art. 2 lit. a LPM.

« HOSPITAL HALBPRIVAT »

Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »


Demande d’enregistrement N° 72753/2018 « HOSPITAL HALBPRIVAT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Versicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Erarbeitung von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; finanzielle Beratung; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36.



Classe 44 : Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen; medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens; Vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « Versicherungswesen; Versicherungsdienstleistungen; Erarbeiten von Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens; Erstellung von Gutachten für Versicherungen » en classe 36 s’adressent aux spécialistes du secteur des assurances et au grand public.



Les services de « ersicherungsberatung; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Beratung für, Auskunft über und Informationen über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36 » s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux professionnels du courtage en assurance.



Les services de « finanzielle Beratung » en classe 36 s’adressent au grand public et aux spécialistes du secteur financier (c. 4.1).



Les « Dienstleistungen von Kliniken und Krankenhäusern einschliesslich Ambulanzen; Krankenpflegedienste; ärztliche, therapeutische und andere Dienstleistungen im Gesundheitswesen; medizinische Betreuung und Pflege von kranken und verunfallten Personen » en classe 44 s’adressent en premier lieu aux patients suisses et aux professionnels qui les traitent en particulier pour les « medizinische Labordienstleistungen und medizinische Analysen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und Gutachten auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ».



Les services de « vermittlung von Informationen über Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern; Beratung für die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 44 sowie für Dienstleistungen von Ärzten, Kliniken und Krankenhäusern » s’adressent au grand public et aux spécialistes des assurances ou du courtage en assurance (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Dans sa décision, l’autorité peut se limiter à motiver les points essentiels sur lesquels elle se fonde (c. 2.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque la preuve n’est pas apportée pour tous les faits juridiquement importants, ou lorsqu’un fait pertinent est relevé mais n’est pas pris en compte (c. 2.2). En l’espèce, l’instance précédente a, à de multiples reprises, donné les raisons et les analyses sur la base desquelles elle considérait que le signe revendiqué appartenait au domaine public. Le droit d’être entendu n’a pas été violé et il n’y a pas lieu de demander des preuves supplémentaires (c. 2.3). Le mot « hospital » doit être lu en allemand dans la mesure où il est lié au mot « halbprivat », et désigne le mot « hôpital ». L’élément « halbprivat » est composé de « halb » signifiant « en partie » et « privat » qui signifie « non-destiné à tous » ou « non destiné au public ». Le fait que l’adjectif se situe après le nom n’est pas incorrect sur le plan grammatical. Le signe revendiqué évoque dès lors chez les destinataires un cas typique de prestation d’assurance maladie qui irait au-delà de l’assurance obligatoire de base, le terme « semi-privé » exposant la prestation à l’acheteur. Le signe « HOSPITAL HALBPRIVAT » évoque ains directement son étendue ou celui qui la fournit (c. 6). Le signe revendiqué est en conséquence descriptif et appartient au domaine public. Le recours est rejeté (c. 7). La recourante ne parvient pas à démontrer une quelconque inégalité de traitement : les marques qu’elle cite étant soit trop anciennes, soit structurées trop différemment pour être comparables (c. 8). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]