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18 octobre 2017

TAF, 18 octobre 2017, B-3328/2015 (d)

sic! 4/2018, p. 201 (rés.), « Stingray │ Roamer Stingray » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, besoin de libre disposition, usage de la marque, marque de série, risque de confusion admis, moyens de preuve nouveaux, novae, violation du droit d’être entendu, triplique, maxime d’office, effet de guérison du recours, abus de droit, abus du pouvoir d’appréciation, reformatio in peius vel melius, montres, mouvements, cadran, stingray, roamer, galuchat, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 6 LPM, art. 31 al. 1 LPM.


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ROAMER STINGRAY

STINGRAY

Classe 14 : Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14: Tous produits horlogers, montres, mouvements de montres, boîte de montres, cadrans de montres et parties de montres.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 14 « montres sans bracelet » s’adressent au grand public, donc aux consommateurs finaux, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « montres sans bracelet » revendiquées par la marque opposante en classe 14 constituent un terme générique englobant les « mouvements de montres, cadrans de montres » revendiqués par la marque attaquée. Les produits sont similaires (c. 7).

Similarité des signes

La marque opposante « Stingray » est entièrement reprise dans la marque attaquée « Roamer Stingray » (c. 8.1). L’élément « Stingray » demeure clairement reconnaissable, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore (c. 8.2). Les mots anglais « stingray » et « roamer » ne font pas partie du vocabulaire anglais de base (c. 8.3.1-8.3.2). Si les destinataires ne comprennent pas la signification des mots anglais présents dans les marques examinées, celles-ci ne peuvent pas se distinguer pas une signification différente l’une de l’autre (c. 8.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-

-



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Puisque les consommateurs ne comprennent pas le sens du mot anglais « stingray », ils ne peuvent pas considérer la marque opposante comme une description de la matière dans laquelle les produits revendiqués pourraient être réalisés. La marque opposante « Stingray » n’appartient donc pas au domaine public, et jouit même d’une force distinctive normale (c. 9.1.2). Même si les destinataires comprenaient la signification du mot anglais « stingray », il leur faudrait un tel effort d’imagination et de réflexion pour arriver à la conclusion que des montres ou des parties de montres peuvent être composées de cette matière que ce terme ne serait toujours pas descriptif (c. 9.1.3). Compte tenu de ce qui précède, le mot anglais « stingray » n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition, ce d’autant plus que le terme spécifique en français « galuchat » peut également être utilisé (c. 9.2).


Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 10).


Divers

La défenderesse demande à ce que les nouveaux arguments et moyens de preuve présentés par la demanderesse dans son dernier échange d’écriture ne soient pas pris en considération, car il s’agirait de novae (c. 2.1-2.1.1). Le TAF considère qu’il ne s’agit pas de novae, car les passages incriminés répètent une position déjà défendue dans un précédent échange d’écritures, et les moyens de preuves concernent des marques potentiellement similaires déjà enregistrées. De plus, quand bien même il devrait s’agir de novae, celles-ci devraient être admises aussi longtemps qu’elles concernent l’objet du litige et sont pertinentes pour la décision à prendre (c. 2.1.2). La défenderesse se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que l’autorité précédente n’aurait pas pris en considération sa triplique. S’il y a bien en l’espèce une violation de son droit à être entendue, elle se révèle peu déterminante, car la triplique se bornait à citer de nombreux passages ou à répéter expressis verbis les arguments développés dans la duplique (c. 4.2). Compte tenu de la maxime d’office qui prévaut pour la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, l’autorité précédente est bien habilitée à mener des recherches supplémentaires et à utiliser les éléments qui en résultaient pour motiver sa décision, et ce quand bien même les parties ont produit des argumentations et des moyens de preuve sur cette question. Par ailleurs, elle n’a pas à discuter de ces éléments supplémentaires avec les parties avant de les utiliser pour fonder sa décision. Au surplus, son argumentation n’est pas surprenante. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle (c 4.3). Étant donné que les violations du droit d’être entendu qui ont été constatées et celles qui sont évoquées, mais qui n’ont pas été tranchées de manière définitive, s’avèrent toutes légères et sans grande influence sur la décision attaquée, que les parties ont été entendues à ce sujet et que le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition sur ces questions, le recours déploie un effet de guérison sur la violation du droit d’être entendu (c. 4.4). La demanderesse soutient que l’instance précédente est tombée dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d’appréciation, car elle a refusé la protection de la marque pour les « mouvements de montres, cadrans de montres » tout en accordant simultanément la protection de la marque à tous les « produits horlogers, montres, parties de montres ». Or, « les mouvements de montres, cadrans de montres » peuvent être facilement subsumés sous les « produits horlogers, montres, parties de montres » qui ont été autorisés. À cet égard, il convient de reconnaître que l’instance précédente n’a pas rendu un verdict cohérent. Elle aurait dû utiliser des disclaimers pour les libellés officiels, afin d’exclure les produits qui peuvent être subsumés sous ces termes. Cette incohérence peut être considérée comme contraire au droit fédéral (c. 4.5). En résumé, on peut dire que le tribunal inférieur a effectivement violé le droit fédéral dans sa décision, bien qu’il ne s’agisse pas de violations graves. Dans la mesure où la procédure d'opposition en matière de marques sert principalement à faire respecter les intérêts privés des titulaires de marques et moins l'intérêt public, la décision de l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral au point que l'application d'une reformatio in peius vel melius – demandée par la défenderesse – serait justifiée. Ainsi, l'intérêt de la demanderesse à maintenir la partie de la décision rendue qu'elle ne conteste pas prévaut (c. 4.6). La demanderesse prétend que l’élément « Roamer » de sa marque fait l’objet d’un usage intensif, de sorte qu’il jouit d’une force distinctive forte et qu’il ne peut donc pas y avoir de risque de confusion (c. 9.3). Étant donné que, dans les procédures d’opposition à l’enregistrement d’une marque, c’est la date de priorité de dépôt qui prévaut et non la date de priorité de l’usage, les moyens de preuves présentés ne sont pas pertinents (c. 9.3.1). La demanderesse tente de tirer profit pour sa marque attaquée de la règle jurisprudentielle d’une force distinctive accrue pour la marque opposante du fait de l’existence d’une marque de série. Cette jurisprudence relative à la marque opposante ne peut pas être appliquée par analogie à la marque attaquée. Cette logique ne peut pas être suivie pour la marque attaquée, car elle reviendrait à vider de sa substance le principe de la priorité du dépôt, puisque le titulaire d’une marque antérieure ne pourrait plus s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une marque identique ou similaire postérieure du fait que celle-ci relèverait de la catégorie des marques de série (c. 9.3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Il existe un risque de confusion entre les marques examinées. La marque attaquée doit être refusée à l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 10). [AC]


04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-7057/2016 (d)

sic! 10/2018 p. 563 (rés.) « 7seven (fig.) / sevenfriday »; Motif(s) d'exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, usage sérieux, consommateur moyen, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, chiffre, impression d’ensemble, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, seven, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

seven.jpg

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).


Les « Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une extension sensée de toute une série de produits. Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 7.2).

Les sacs à dos, petits sacs à dos sacs à bandoulière et sacs d’écoliers en cuir ou imitation cuir sont identiques aux « waren aus leder und lederimitationen, somit sie nicht in anderen classen enthalten sind ». Les éventuels sacs qui ne seraient pas en cuir ou en imitation cuir resteraient similaires, dans la mesure où ils nécessitent le même savoir-faire et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution (c. 7.3).

Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4).


Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).


Les marchandises en classe 16 revendiquées par la marque attaquée ne sont pas similaires aux marchandises revendiquées par la marque opposante.

Similarité des signes

Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-5164/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 24 « Imperial (fig.) / Tierra Imperial » ; Motif(s) d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, boissons alcoolisées, produit(s) vinicole (s), vin, degré d’attention moyen, public de masse, grand public, public adulte, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan typographique, force distinctive faible, langue étrangère espagnol, tierra, imperial, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TIERRA IMPERIAL

imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33: Vins

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public de masse à l’exception des jeunes de moins de 16 ans, et de moins de 18 ans pour les eaux de vie. La majorité des consommateurs fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont identiques en ce qui concerne les vins, et très similaires pour le reste, dans la mesure où elles ont la même finalité (c. 4).

Similarité des signes

Les divers éléments verbaux et graphiques ne sont pas frappants dans l’impression d’ensemble de la marque opposante, dont l’élément essentiel est le mot « imperial ». Celui-ci est utilisé tel quel dans la marque attaquée, et reste reconnaissable malgré l’adjonction du mot « tierra ». Le signe « imperial » est immédiatement reconnaissable d’un point de vue sonore ou typographique, bien que les deux marques aient des significations propres. Les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

Le mot « tierra » antéposé au mot « imperial » dispose au mieux d’une force distinctive légère pour les vins, (c. 6.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « imperial » est compris par le cercle des destinataires pertinent comme « en rapport avec l’empereur », « super » ou « remarquable d’un point de vue qualitatif » Le signe, à l’instar du mot « royal » est laudatif lorsqu’il est combiné, comme dans la marque opposante à la dénomination d’un produit ou d’un service. Cette impression est même renforcée par les emblèmes positionnés au-dessus du mot « imperial » (c. 6.1.3). La recourante n’a pas réussi à démontrer que sa marque disposait d’une notoriété particulière (c. 6.1.5). Le signe « IMPERIAL (fig.) » possède donc une force distinctive faible.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le mot « tierra » reste relativement frappant dans la mémoire du cercle des destinataires pertinent qui traduira la marque attaquée comme « terre impériale ». Il n’existe pas de risque de confusion immédiat, dans la mesure où l’élément « imperial » sera compris comme un adjectif lié à l’élément terre (c. 6.2). L’impression d’ensemble provoquée par chacune des marques est différente, si bien qu’il est improbable que le cercle des destinataires pertinent voit dans le mot « imperial » une indication relative à une éventuelle provenance commune des produits. Il n’existe donc pas de risque de confusion direct ou indirect (c. 6.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la marque attaquée est admise (c. 7). [YB]

20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-2864//2017 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.), « 7seven (fig.) / Sevenfriday » ; Motifs d’exclusion relatifs, spécialistes du commerce de détail, spécialiste du commerce de gros, cercle des destinataires pertinent, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, chiffre, seven, vocabulaire anglais de base, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

7seven.jpg

Classe 35 : Detailhandel ; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

lasse 35: Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cas-settes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mo-biles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, dé-calcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de voeux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Par-fümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Mu-sikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les destinataires pertinents des services de commerce de détail et de commerce en gros revendiqués par la marque opposante font preuve d’un grand degré d’attention. Il s’agit en effet de grossistes, d’importateurs, d’entreprises commerciales ou de producteurs qui contrôlent attentivement et au préalable les clauses d’une éventuelle relation contractuelle (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués par la marque attaquée sont similaires, voir identiques à ceux revendiqués par la marque opposante. Bien que les services revendiqués puissent en eux-mêmes être différents, ils sont tous en rapport avec la publicité et la promotion. Partageant le même but, le même savoir-faire, le même canal de distribution et s’adressant aux mêmes entreprises, les services revendiqués sont ainsi fortement similaires (c. 5.1). L’examen de la similarité des produits et services revendiqués n’a lieu qu’en rapport avec ceux qui sont effectivement inscrits au registre des marques. Les sites web, les inscriptions au registre du commerce ou les évaluations d’un titulaire de marque sur les réseaux sociaux ne peuvent servir de base à l’appréciation de l’identité ou de la similarité des produits et services revendiqués (c. 5.2).

Similarité des signes

L’ajout du chiffre 7 au mot « seven » souligne le sens de l’élément verbal, si bien que l’élément graphique de la marque opposante influence peu l’impression d’ensemble. Le signe « seven » est l’élément prépondérant de la marque opposante comme le souligne la surface importante qu’il occupe, mettant en retrait le chiffre « 7 » (c. 5.3). L’élément « seven » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 6.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore (c. 6.3) et typographique. En effet, les marques partagent la même suite de lettre, bien que la marque attaquée soit suivie de l’élément « -FRIDAY » (c. 6.4). La marque opposante a pour signification « 7 » ou « double 7 ». L’adjonction du mot « FRIDAY », traduit par « vendredi » ne modifie pas le sens du mot « SEVEN ». Il est possible d’interpréter le sens de la marque attaquée comme une allusion à la philosophie de vie « carpe diem », ou au fait qu’il faille vivre chaque jour de la semaine comme un vendredi. Une telle déduction demande cependant un effort d’imagination de la part du destinataire. Celui-ci sera plus enclin à simplement comprendre le signe attaqué comme la traduction des mots « Seven » et « Friday » (c. 6.5). Les signes sont donc similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le terme « seven » bénéficie d’une force distinctive moyenne dès lors qu’il n’est pas descriptif pour les services revendiqués en classe 35 (c. 7.2.1). La coexistence, au sein du registre des marques de nombreuses marques contenant l’élément « seven » ne saurait fonder une dilution de la force distinctive (c. 7.2.2). La décision, par une cour étrangère d’accorder une force distinctive limitée au signe « seven » ne fait pas office de précédent concernant la situation juridique en Suisse (c. 7.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques voir fortement similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les signes sont similaires. Il existe donc un risque de confusion direct et indirect (c. 8).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée, et la marque IR 1'231'245 « SEVENFRIDAY » doit être radiée du registre des marques (c. 7.8). [YB]

30 novembre 2018

TAF, 20 août 2018, B-6593/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 25 (rés.), « Glass Doc/Glass Doc (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, élément verbal, marque combinée, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
glass-doc.jpg

GLASS DOC

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 et 37: Maschinen zum Schleifen oder Polieren von harten Oberflächen, wie von Glas, Plexiglas oder von verschiedenen Steinarten; Reparaturen und Reinigen von Fenstern, Gläsern, Fassaden und Verkleidungen; Vermietung von Reparaturmaschinen

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

--

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services comparés sont identiques.

Similarité des signes

Les signes sont similaires, étant constitués des mêmes éléments verbaux.

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La présentation graphique de la marque attaquée est très proche d’une écriture standard.



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « glass » et « doc » sont descriptifs pour les produits et services revendiqués, si bien que la force distinctive de la marque opposante est presque inexistante.

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe aussi bien un risque direct qu’un risque indirect de confusion entre les deux marques, compte tenu de l’identité des produits et services revendiqués.

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. [YB]

15 janvier 2019

TAF, 15 janvier 2019, B-2521/2018 (d)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.), « Micasa / Swicasa » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, cercle des destinataires pertinent, grand public, identité des produits et services, degré d’attention moyen, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, vocabulaire de base, langue nationale italien, vocabulaire de base italien, casa, force distinctive moyenne, similarité des signes sur un élément descriptif, risque de confusion nié, péremption, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWICASA

MICASA

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Bilder- und andere Rahmen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 20 : Möbel, Spiegel, Rahmen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public, principalement des adultes. Il ne s’agit pas de produits de masse d’usage quotidien, c’est pourquoi les destinataires font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

Chaque signe est composé d’un mot, et tous deux se terminent par « ICASA ». Ils partagent la même suite de voyelles, et se différencie faiblement sur la première syllabe. L’élément « CASA » appartient au vocabulaire de base italien, et sera compris comme « maison » par les consommateurs, qu’ils soient de langue italienne, française ou allemande. Les signes sont donc similaires sur le plan sémantique, sonore et graphique (c. 6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante s’est imposée par l’usage. Cette information a bien entendu de l’influence sur la force distinctive du signe en question, mais n’induit pas immédiatement une force distinctive forte (c. 7.3). En l’espèce, la marque opposante est notoire, mais rien ne permet de constater qu’elle possède une force distinctive forte ou faible. La marque opposante dispose en conséquence d’une force distinctive moyenne (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux signes concordent sur l’élément « CASA » qui appartient au domaine public. L’élément « SWI » est relativement inhabituel dans les langues nationales et permet au consommateur de faire la distinction. Il n’existe donc pas de risque de confusion (c. 7.5).

Divers

Dans une procédure d’opposition, la marque attaquée ne peut pas soulever la péremption des droits conférés par l’enregistrement (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis (c. 8). [YB]

14 février 2019

TAF, 14 février 2019, B-4574/2017 (d)

sic! 7-8/2019p. 427 (rés.), « Coco/Cocoo (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, signe verbal, signe figuratif, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la branche de la joaillerie, degré d’attention accru, horlogerie, similarité des produits et services, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, prononciation, force distinctive normale, risque de confusion admis, objet du litige, égalité de traitement, fait notoire, pouvoir d’examen du TAF ; art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cocoo.jpg

COCO

Classe 14 : Präsentationsschatullen für Schmuck; Furnituren (Schmuckzubehör) ; Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren; Strass (Edelsteinimitation) ; Ringe (Schmuck); Ohrringe; Uhren; Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Zifferblätter für Uhren; Chronografen (Uhren); elektrische Uhren; Uhrengehäuse (Taschen-/Armbanduhren); Präsentationsschatullen für Uhren."

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Uhrkettenanhänger (Berlocken) ; Ketten (Schmuckwaren) ; Halsketten (Schmuck) ; Medaillons (Schmuck) ; Schmuckwaren, Ringe (Schmuck) ; Ohrringe.

L’instance précédente rejette l’opposition pour les autres produits revendiqués par la marque attaquée au motif que la force distinctive de la marque opposante est limitée pour ceux-ci (c. A. b.d).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes des domaines de la joaillerie, de la bijouterie et de l’horlogerie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits « Uhrkettenanhänger (Berlocken) » en classe 14 sont identiques aux produits d’ « horlogerie et autres instruments chronométriques ». Les autres produits sont identiques, respectivement très similaires aux produits revendiqués par la marque opposante (c. 5.2.2).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, la marque opposante est reprise dans son intégralité. L’adjonction d’un « O » à la fin n’atténue que légèrement l’effet graphique. Les signes sont similaires sur le plan visuel (c. 8.1.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont prononcées de la même manière par les consommateurs italophones et germanophones, indiquant une similarité sur le plan sonore. La question de la prononciation par les consommateurs francophones peut être laissée ouverte (c. 8.1.3). En revanche, le signe « COCOO » n’a pas de signification propre contrairement à « COCO », qui fait référence soit à la noix, soit au pseudonyme de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. Malgré cette différence sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 10.1.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une notoriété particulière de la marque « COCO » en relation avec la renommée de Coco Chanel qui aurait pu induire une force distinctive accrue (c. 10.1.2.2). En revanche, il est également nécessaire d’examiner la force distinctive de la marque opposante par rapport aux produits revendiqués par la marque attaquée. En l’espèce, la marque « COCO » n’est pas descriptive pour les produits revendiqués par la marque attaquée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas fabriqués avec de la noix de coco, ou ne sont pas en forme de noix de coco. La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 10.2.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, voire fortement similaires, les signes sont similaires, la marque opposante, reprise dans son intégralité dispose d’un champ de protection normal, et les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen. Il existe donc un risque de confusion, mais uniquement pour les produits pour lesquels la marque opposante n’est pas limitée (11.2.1).

En l’absence de précision dans la liste des produits revendiqués, il est possible que ceux-ci puissent être en forme de noix de coco ou fabriqués en noix de coco, auquel cas la force distinctive de la marque opposante serait réduite. La marque attaquée doit cependant être révoquée dans son ensemble, dans la mesure où l’existence d’un motif d’exclusion en lien avec ne serait-ce qu’un seul des produits ou services appartenant à une catégorie entraîne la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question (c. 11.3.2.2).

Divers

La recourante conclut uniquement à l’annulation de la décision attaquée qui rejette seulement en partie son opposition. Se fondant sur les motifs de son recours, le TAF limite lui-même l’objet du litige aux produits et services pour lesquels l’instance précédente a rejeté l’opposition ainsi que la répartition des frais et dépens y relatifs. La décision attaquée peut donc entrer en force pour le reste des produits revendiqués par l’intimée, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas contestée (c. 1-1.3).

Le droit d’être entendu est violé lorsque l’autorité ne donne pas l’occasion aux parties de se prononcer au sujet des nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir lorsque celles-ci ne portent pas sur des faits notoires. Concernant les informations trouvées en ligne, seules celles qui bénéficient d’une empreinte officielle sont considérées comme des faits notoires dans la mesure où elles sont facilement accessibles et proviennent de sources non controversées (c. 2.2.2.3). En l’espèce, l’autorité inférieure devait soumettre aux parties le fruit de ses recherches internet avant de statuer sur l’opposition (c. 2.3.1.3). Le TAF disposant d’un pouvoir d’examen aussi étendu que l’autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée devant celui-ci (c. 2.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

13 mars 2019

TAF, 13 mars 2019, B-259/2017 (d)

sic! 7-8/2019 p. 428 (rés.), « Tesla/Powerwall/Tesla Powerwall » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention accru, automobile, grand public, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, risque de confusion indirect, objet du litige, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

TESLA POWERWALL

TESLA

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.



Classe 37 : Construction ; réparation ; services d’installation.

« TESLA »



Classe 9 : Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques ; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques ; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques ; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveillance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules ; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules.



Classe 12 : Automobiles et leurs parties structurelles



Classe 36 : Financement en matière d’automobiles.



Classe 37 : Fourniture et services pour la réparation et l’entretien d’automobiles.



« POWERWALL »



Classe 9 : Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen, Gebäude sowie erbauten Ein-richtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen Quelle der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisie-rung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung; Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.



Classe 36 : Leasing-Dienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.



Classe 37 : Installation, Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektri-schen Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Über-mittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratung.



Classe 42 : Überwachung von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-, Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Bera-tungsdienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 7 : Machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.



Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques (c. 2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Pour la marque « TESLA », les produits et services revendiqués s’adressent aux intermédiaires et consommateurs finaux d’automobiles, en particulier les véhicules électriques et des services qui leur sont associés. Pour la marque « POWERWALL », les produits revendiqués s’adressent aux acheteurs de systèmes de batteries électriques. Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les besoins de l’industrie mécanique et agricole ne correspondent pas à l’offre du marché automobile, quand bien même ces deux domaines partagent le terme générique de « machine ». En conséquence, les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.1.5).



Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement » en classe 9 peuvent ou doivent être mis en œuvre à l’aide de programmes informatiques. Les consommateurs attendent donc une gestion commune des composants physiques des logiciels. Une similarité ne saurait être retenue sur ce simple fait dans la mesure où les programmes informatiques n’ont pas les mêmes buts (c. 5.2.1).



Les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » revendiqués par la marque attaquée ont la même finalité et se trouve dans un rapport de complémentarité avec les « batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques et prises électriques pour le chargement de véhicules électriques » de la marque « POWERWALL » ainsi que les « elektrischen Batteriesystemen und Geräten zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität » de la marque « TESLA ». Ces produits et services sont donc très similaires (c. 5.2.2).

Similarité des signes

La marque attaquée « TESLA » est reprise à l’identique dans la marque opposante. Il en résulte une grande similarité sur les plans sonores et visuels, et l’adjonction de l’élément « TESLA » ne l’atténue pas (c. 6.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « POWERWALL » n’a pas de signification propre. Il dispose donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il existe un risque de confusion indirect entre la marque opposante « TESLA » et la marque attaquée, malgré le degré d’attention important des destinataires (c. 6.1).



Un tel risque est également admis entre la marque opposante « POWERWALL » et la marque attaquée, en raison de la très grande similarité des produits et services revendiqués et des signes, et ce malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 6.2).

Divers

L’instance précédente a partiellement admis l’opposition. La défenderesse n’a pas recouru, si bien que le recours est partiellement entré en force. Le TAF se concentre sur les produits et services sur lesquels porte le recours de la marque attaquée (c. 2.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « machines ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement » en classe 7 ainsi que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques » en classe 9, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classe 9 (c. 7). [YB]

18 mars 2019

TAF, 18 mars 2019, B-6783/2017 (d)

sic! 9/2019 p. 492 (rés.) « Uber/Uberall (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, marque verbale, marque combinée, logiciel, ordinateur, service publicitaire, service de gestion d’entreprise, service de recherche, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, consommateur final, spécialiste de l’expédition et de la logistique, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
uberall.jpg

UBER

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Classe 9 : Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienstleistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.



Classe 38 : Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen, Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, welcher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.



Classe 39 : Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienstleistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.



Classe 42 : Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer ; Computersoftware.



Classe 35 : Werbung ; Geschäftsführung ; Unternehmensverwaltung.



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les ordinateurs et logiciels revendiqués en classe 9 s’adressent à des consommateurs finaux habitués aux médias ainsi qu’aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention au moins accru.



Les services de télécommunication revendiqués en classe 38 s’adressent tant au public privé qu’aux spécialistes. Tous feront preuve d’un degré légèrement accru.



Les services revendiqués en classe 39 s’adressent tant au public privé qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la logistique et de l’expédition qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises revendiquées en classe 9 et 42 sont identiques (c. 4.1). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que les services revendiqués en classe 35 n’étaient pas similaires à ceux revendiqués par la marque opposante en classes 38, 39, et 42. Certes, un contenu publicitaire peut transiter via des services de télécommunication, et être adressé aux mêmes destinataires que ceux-ci mais il n’existe aucun lien entre la fourniture au sens technique de services de télécommunication et de publicité (c. 4.2). Les services de gestion d’entreprise en classe 35 ne sont pas similaires aux services d’analyse industrielle ou scientifique en classe 42 dans la mesure où ils ne recourent pas au même savoir-faire, et où un tel savoir-faire n’est pas proposé dans l’offre de services de gestion d’entreprise (c. 4.3).

Similarité des signes

L’élément « uber », reprenant la marque opposante à l’identique, est clairement perceptible dans la marque attaquée. Les marques sont similaires sur les plans sonores et graphiques malgré l’existence d’éléments graphiques et typographiques supplémentaires (c. 5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La question de la notoriété de la marque opposante peut être laissée ouverte (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de l’identité des services revendiqués en classes 9 et 42, il existe un risque de confusion entre les marques opposées, même pour des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.1).

Divers

Les deux parties recourent contre la décision de l’instance précédente (c. F et G).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à raison que l’instance précédente a admis l’enregistrement du signe attaqué pour les services revendiqués en classe 5, et rejeté pour les produits et services revendiqués en classe 9 et 42 (c. 6.2). [YB]

30 avril 2019

TAF, 30 avril 2019, B-6173/2018 (d)

sic! 10/2019 p. 565 (rés.), « World Economic Forum/World Economic Forum (fig.)/Zurich Economic Forum (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, allégués tardifs, similarité des produits et services, identité des produits et services, spécialiste, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, imprimés, médias, degré d’attention faible, entreprise, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion, imposition par l’usage, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion indirect ; Art 29 al. 2 Cst., Art 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art 3 al. 2 lit. b LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
zurich-economic-forum.jpg
wef.jpg

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

« WORLD ECONOMIC FORUM (fig.) »



Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerlöschgeräte.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-men Apparate).



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien, Workshops (Ausbildung); Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; kulturelle Aktivitäten; Veröffentlichung von Büchern; Online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.



« WORLD ECONOMIC FORUM »



Classe 16 : Brochures ; bulletins d’information ; journaux; publications; magazines (périodiques); manuels; rapports de recherche; tous les produits précités n'ayant pas pour thème un forum sur l'économie mondiale.



Classe 35 : Evaluation ou compilation de données statistiques ; analyses de risques économiques.



Classe 41 : Organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Unterrichtsapparate und -instrumente ; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Schallplatten; Computersoftware.



Classe 16 : Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckstöcke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft; Fotografien; Drucklettern; Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, Publikationen, Handbücher.



Classe 35 : Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unter-nehmenskommunikation; politisches Lobbying für wirtschaftliche Zwecke; Information über wirtschaftliche Entwicklungen; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke.



Classe 38 : Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation, insbesondere im Bereich der interaktiven Kommunikationsnetzwerke.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, online Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent au grand public à l’exception du matériel pédagogique et des extincteur, caisses enregistreuses, des pièces pour appareil à prépaiement, des appareils destinés à l’enseignement qui s’adressent aux spécialistes. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2) et des produits imprimés et services de télécommunication en classe 38 qui sont des produits d’usage courant s’adressant à un large public majoritairement adulte faisant preuve d’un degré d’attention faible.



Les services de statistiques et d’analyse économique en classe 35 s’adressent aux spécialistes et aux entreprises qui font preuve d’un degré d’attention élevé.



Les services d’éducation et de formation en classe 41 s’adressent aux spécialistes qui feront preuve d’un degré d’attention accru.



Les services relatifs à l’animation et aux activités culturelles s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention normal.



Enfin, les services liés à la mise en œuvre de colloques et de conférences s’adressent en premier lieu aux entreprises, associations ainsi qu’aux organisations publiques qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués en classe 9, 16 et 38 sont identiques (c. 4.1).



Les « services économiques » revendiqué en classe 35 sont similaires (c. 4.1).



Les services d’édition revendiqués en classe 42 sont identiques voire similaires. Les services de « Erziehung ; Ausbildung ; Unterhaltung » sont similaires aux « Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen » (c. 4.1).



C’est à raison que l’instance précédente est partie du principe que les produits et services revendiqués étaient similaires voire identiques (c. 4.1).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’identique l’élément verbal « economic forum » de la marque opposante (c. 5.2). Les divers éléments graphiques des marques comparées sont relativement banals et ne restent pas dans l’esprit des consommateurs qui se souviendront avant tout des éléments verbaux. Au demeurant, la marque attaquée reprend également la construction (une indication géographique précédant l’élément « economic forum ») de la marque opposante. Les signes sont donc similaires sur les plans sémantiques, graphiques et sonores (c. 5.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « ECONOMIC FORUM » décrit le but ou le contenu des produits et services revendiqués et appartient ainsi au domaine public comme les indications géographiques « WORLD » et « ZURICH » (c. 6.2). La liste des produits et services revendiqués par les deux marques fait l’objet de diverses limitations permettant d’éviter que celles-ci soient directement descriptives. La marque opposante s’est imposée pour les services « d’organisation et de réalisation de congrès et de symposiums » en classe 41. L’imposition par l’usage de la marque opposante est notoire. Celle-ci dispose alors au moins d’une force distinctive minimale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le terme « WORLD ECONOMIC FORUM » est connu des spécialistes comme du grand public comme une marque (c. 6.3). Dans la mesure où la marque attaquée reprend non seulement l’élément « ECONOMIC FORUM » mais également la construction de la marque opposante, il n’est pas possible d’exclure un risque de confusion indirect, malgré une force distinctive restreinte pour certains produits ou un degré d’attention accru pour certains destinataires (c. 6.4 et 6.5). Il existe donc un risque de confusion pour les services de « organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 6.5).

Divers

La réplique de l’intimée, certes tardive, doit être prise en considération dans la mesure où elle contient des allégués décisifs (c. 2.1 et 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis, à l’exception des services d‘ « Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Tagungen, Seminaren, Symposien und Workshops ; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen » en classe 41 (c. 7). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-6761/20 17(d)

sic! 11/2019, p. 615 (rés.), « Qnective et Qnective (fig.)/Q qnnect (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, support de données, logiciel, cercle des destinataires pertinent, grand public, entreprise, degré d’attention élevé, service de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels, service de télécommunication, similarité des produits et services, similarité des signes, vocabulaire de base anglais, connect, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, élément descriptif, risque de confusion admis, opposition admise, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
qnnect.png
qnective.png


Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Classe 9 : Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Computersoft-ware; Feuerlöschgeräte.

Classe 38 : Telekommunikation



Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Software für personalisierte, elektronische Kommunikationssysteme und digitale Drucksysteme; Computersoftware; Computersoftware zur Daten- und Dokumentenerfassung, -übertragung, -speicherung und -indexierung; Computersoft-ware für die Nachrichtenübermittlung über Fax, E-Mail, Voice-Mail oder über das Internet; Computersoftware für die Datenbankverwaltung; Computersoftware für die Automatisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen; elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen; Computersoftware zur Konvertierung von Dokumentbildern in elektronische Formate; Computersoftware für die Integration von Applikationen und Datenbanken; Anwendungssoftware (Apps) für Mobiltelefone.



Classe 35 : Zurverfügungstellung von geschäftlichen und kommerziellen Kontaktinformationen über das Internet ; Unternehmenskommunikation; E-Commerce Dienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellung von Produkteinformation via Te-lekommunikationsnetzwerken zu Werbe- und Informationszwecken; Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen; Betreuung von Mittarbeitern in betrieblicher Hinsicht (Coaching).



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Übermittlung von Daten, Nachrichten, Informationen und Bildern über ein globales Computernetzwerk, Computer und elektronische Kommunikations-medien; Verschaffen des Zugriffs auf Datenbanken über ein globales Computernetzwerk zum Betrachten von Daten und Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperlinks zum Erreichen von Daten und Informationen über ein globales Computernetzwerk; Sammeln und Liefern von Nachrichten.



Classe 42 : Entwicklung, Design und Wartung von Software für personalisierte Kommunikationssysteme und digitalisierte Drucksysteme sowie Beratung betreffend Softwaremigration, Softwareintegration und Softwareinstallationen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Hosting von Speicherbereich im Internet, Datenbanken und Webportalen; Cloud-Computing; Bereitstellung der zeitweiligen Benutzung von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen für die Nutzung eines Cloud Computing Netzwerks und den Zugang dazu; Design und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Vermietung von Betriebs-Software für den Zugriff auf ein Cloud-Computing-Netzwerk und für dessen Verwendung; Beratung im Bereich der Cloud-Computing-Netze und -Anwendungen; Bereitstellung von Software (Software as a service, SaaS); Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnik; Beratung zu Software für Kommunikationssysteme.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les supports de données, peu importe qu’ils contiennent ou non des informations, ainsi que les softwares en classe 9 et les services de télécommunication en classe 38 s’adressent à un large public habitué aux médias, mais également aux entreprises qui les utilisent pour poursuivre leurs buts commerciaux. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).


Les services de conception et de développement de software ou de hardware informatique en classe 42 s’adressent à un large public qui en fera l’acquisition avant pour des buts commerciaux en faisant preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.3).


Identité/similarité des produits et services

La recourante admet la similarité des logiciels en classe 9.



Concernant les « elektronische Publikationen (herunterladbar); über Datenbanken oder das Internet zur Verfügung gestellte herunterladbare, elektronische Publikationen » en classe 9, ni la recourante ni l’intimée ne s’opposent à la similarité établie par l’instance précédente avec les produits et services revendiqués en classe 9 (c. 4.2).



Les supports de données en classe 35 partagent le même but que la mise à disposition d’installations permettant le partage de données sur internet. Les entreprises offrent en général les deux prestations à leurs clients. Il existe donc une similarité entre ces produits et les produits revendiqués par la requérante en classe 35 (c. 4.3).

Ni la recourante ni l’intimée ne contestent également la similarité des services de « Bereitstellen eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen » en classe 35 avec les services de télécommunication de la marque opposante (c. 4.4.1).



Les services de télécommunication en classe 38 sont similaires aux services revendiqués par la marque attaquée en classe 38, dans la mesure où le terme générique « télécommunication » ne couvre pas uniquement la transmission d’information au sein d’une infrastructure propre (c. 4.5).



Les services de conception et de développement de logiciels sont similaires aux services revendiqués en classe 42 dans la mesure où il existe un lien très fort entre l’utilisation d’un logiciel et son développement (c. 4.6).

Similarité des signes

Les marques opposantes contiennent toutes l’élément verbal « Qnective ». La marque figurative « Qnective (fig.) » est présentée avec une typographie graphique particulière. La marque attaquée est combinée, l’élément verbal « Qnnect » occupant le quart inférieur du signe, le restant étant composé d’un cercle passant sous une coche rappelant la lettre « Q » (c. 5.5). L’écriture des deux éléments verbaux est très proche, et ceux-ci ne se distinguent que par l’adjonction d’un « n » dans la marque attaquée, et du suffixe « — ive » dans la marque opposante. Le « Q » stylisé sera lu avant tout comme la première lettre du mot « Qnnect » et non comme une lettre supplémentaire (c. 5.6). Les signes sont également proches sur le plan phonétique. En effet, la proximité avec le mot anglais « connect » fera sauter un « n » au moment de la prononciation (c. 5.7). Les deux marques n’ont pas de signification propre, mais font référence au mot anglais « connective » compris comme « liaison », ou au verbe « to connect » compris comme « lier ». Les deux mots font partie du vocabulaire anglais de base. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 5.8).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
« Qnective » n’ayant pas de signification propre, et faisant référence, dans l’esprit du consommateur au mot anglais « to connect » signifiant lier, ce signe est descriptif en lien avec les services revendiqués du domaine des télécommunications ou des logiciels. En l’espèce, le « c » de « connective » est remplacé par la lettre « Q ». Cette distanciation présente une certaine originalité, dans la mesure où elle peut modifier la prononciation du signe « Qnective ». Le signe n’est ainsi pas totalement descriptif et bénéficie d’une force distinctive faible (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes se distinguent sur plusieurs éléments, mais concordent toutefois dans leur majorité. La marque attaquée reprend une partie importante de la marque attaquée, et en particulier la distanciation du mot sur lequel celle-ci se fonde, créant un risque de confusion. L’élément verbal du signe attaqué ne modifie en rien ce risque, dans la mesure où, reprenant la première lettre de la marque attaquée, celui-ci n’est pas prépondérant. Un risque de confusion existe, malgré la faible force distinctive de la marque opposante (c. 6.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise. La marque « Qnnect (fig.) est radiée. [YB]

06 mars 2015

TAF, 7 juin 2019, B-5972/2017 (d)

sic! 12/2019, p. 564 (rés.), « Medical Park/Medical Reha Park » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque figurative, marque combinée, cercle des destinataires pertinents, grand public, degré d’attention légèrement accru, médecin, patients, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan graphique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive faible, signe descriptif, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
medical-rhea-park.jpeg

Medical Park (fig.)

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.



Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Classe 42 : Soins médicaux et d’hygiène.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Betriebswirtschaftliche Beratung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility Management); Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Geschäftsführung von Kliniken und Altenheimen im Auftrag Dritter; Personal-, Stellenvermittlung.

Classe 36 : Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility Management).



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Verpflegung und Beherbergung in Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen.



Classe 44 : Ärztliche, therapeutische, diagnostische, psychologische und pflegerische Versorgung von Patienten im Bereich der medizinischen Versorgung, Nach-sorge und Rehabilitation; ambulante Pflegedienstleistungen ; stationäre Pflege-dienstleistungen; Betrieb von Heilbädern und Kliniken; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von Altenheimen; Dienstleistungen eines Altenheims; Dienstleistungen eines Apothekers; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Krankenhauses und eines Pflegeheims; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Kliniken und Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien und Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitsberatung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflege-dienste; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués par la marque opposante s’adressent avant tout aux patients ainsi qu’aux médecins qui acquièrent ces prestations pour leurs patients. Ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 43 et 44 sont très similaires, voire identiques aux services revendiqués par la marque opposante.



Les services revendiqués en classe 35 relatifs aux conseils et à la gestion d’entreprise, ne sont pas similaires, dans la mesure où ils font appel à un « know-how » différent et sont acquis par des canaux différents.



Les services liés à l’immobilier en classe 36 ne sont pas non plus similaires (c. 4.5).

Similarité des signes

Les signes comparés sont tous deux combinés. La marque attaquée reprend marque opposante dans son intégralité. Les éléments verbaux sont donc similaires sur le plan phonétique et visuel (c. 5.5). Le mot anglais « park », très proche de son équivalent allemand « Park », est compris des consommateurs comme un espace généralement vert. Combiné au mot « medical » cependant, il tend plutôt à désigner l’ensemble d’un complexe d’installations utilisées dans un but médical (c. 5.6). Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.7).

Force distinctive des signes opposés

L’élément « medical park » est directement descriptif et dispose donc d’une force distinctive faible (c. 6.5). La recourante ne peut se prévaloir du fait que l’EUIPO ait constaté que l’élément verbal « medical park » n’était pas descriptif (c. 6.6).


Bien que les parties verbales des signes et les services revendiqués soient similaires, les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, les marques comparées concordent sur un élément disposant d’une force distinctive faible. Les marques diffèrent suffisamment dans leurs parties graphiques pour ne pas générer de confusion auprès des consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 6.8).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 6.8). [YB]

26 juin 2019

TAF, 26 juin 2019, B-2165/2018 (d)

sic ! 10/2019, p. 566 (rés.) « Hero (fig.)/Heera (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, patients, spécialistes de la branche médicale, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hero.jpeg
heera.png

Classe 5 : Babynahrung; Getränke für Babies; Speisen und Getränke für Säuglinge und Kleinkinder; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kleinkinder; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Milchfermente zu medizinischen Zwecken; Nahrungsmittelzusätze für Säuglinge; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittelzubereitungen und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Lebensmittel für medizinische Zwecke; diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; eiweiss-arme Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Getränke und Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nah-rungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker.



Classe 29 : Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks, Riegel und Desserts auf Gemüse- oder Obstbasis, Frucht-schnitten; Gelees; Konfitüren, Marmeladen und Kompotte; Fruchtaufstriche, Fruchtmark, Fruchtmuse, Fruchtpüree; Fruchtprodukte, Fruchtfleisch und/oder Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Fleischextrakte; Milch und Milchprodukte.



Classe 30 : Zerealien; Getreidepräparate; Frühstückszerealien; Getreideriegel; Snacks auf Reis-, Getreide- oder Maisbasis; Honig; Mehl; Brot; Saucen ; Gewürze.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 2 : Colorants alimentaires ; colorants pour boissons.


Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; huile de moutarde, huile de noix de coco, huile de jasmin, les produits précités étant à usage cosmétique.



Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, mis en conserve, séchés et cuits ; lentilles sèches ; mélange de légumes séchés et épicés (Bombay mix) ; pulpe de fruit ; gelées comestibles ; confitures ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés à base de légumes ou de légumineuses ; soupes et bouillons, snacks à base de fruits ou de légumes, desserts à base de fruits, de produits laitiers ou de yaourt, chips de pomme de terre.



Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farine, céréales et préparations à base de céréales ; préparations alimentaires pour la pâtisserie ; pain, pâtisseries et confiseries, popadoms (galettes à base de farine de haricots) ; snacks salés ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; assaisonnements ; aromates et essences pour l’alimentation (à l’exception des huiles essentielles) ; épices ; plats préparés à base de riz ou de pâtisseries.



Classe 31 : Fruits et légumes ; graines, fruits à coque et semences.



Classe 32 : Boissons non alcooliques ; boissons à base de fruits, jus de fruits ; sirops pour la fabrication de boissons.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits alimentaires destinés aux besoins quotidiens en classes 29 et 30 sont acquis par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Les produits alimentaires destinés aux bébés ou aux jeunes enfants sont acquis par des adultes faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé. Les produits alimentaires à usage médical sont acquis par des patients majeurs ainsi que par des spécialistes de la branche médicale qui feront preuve d’un degré d’attention plus élevé. Le cercle des destinataires pertinent n’est pas limité à des ressortissants d’états étrangers spécifiques (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les fruits et légumes non transformés sont similaires à ceux qui ont été transformés. En effet, les consommateurs ou les producteurs sont rapidement contraints de transformer les produits frais pour les conserver. Leur qualité avant tout définie par leur origine, leur fraîcheur et leur arôme, alors que le type de transformation importe moins. De plus, les fruits et légumes, transformés ou non partagent le même canal de distribution (c. 6.1).

Les semences et graines en classe 31 ne sont pas similaires aux fruits et légumes. Si ces produits ont bien une valeur nutritive et sont proposés souvent ensemble dans les supermarchés, ils sont avant tout utilisés pour des usages différents. De nombreux sites internet proposent des semences sans proposer de nourriture. Si certaines graines (chia, chanvre) sont aussi consommées avec des fruits et des légumes, cela ne suffit pas pour conclure à une similarité (c. 6.2).



Les boissons ne sont généralement pas similaires à la nourriture en général. Certes, les boissons au goût de café, les boissons à base de lait et celle à base de céréales sont classées dans différentes catégories, mais le marché a tendance à combiner les arômes et la composition des boissons. En conséquence, les boissons revendiquées en classe 32 sont similaires aux préparations à base de céréales en classe 30, et aux produits à base de lait en classe 29 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les signes concordent dans l’impression que les formes (lenticulaire et ronde) et les couleurs utilisées laissent dans l’esprit des consommateurs. Les consommateurs de langue française, dans la mesure où, les « ee » n’existant pas en français, recourront à la prononciation anglaise du signe « heera » et prononceront les deux mots de manière différente, contrairement consommateurs italophones et germanophones. Le doublement de la lettre e, ainsi que la différence dans la terminaison ne suffisent pas à individualiser les deux signes (c. 7.2). L’aigle aux ailes déployées, ainsi que les mots « quality products » sont avant tout laudatifs et pas particulièrement frappants dans l’impression d’ensemble. C’est bien plus le mot « Heera » qui restera dans l’esprit des consommateurs (c. 7.3). Les signes sont donc similaires (c. 7.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. La question d’une éventuelle notoriété peut être laissée ouverte (c. 8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause concordent dans l’impression d’ensemble qu’ils laissent au consommateur. Il existe donc bien un risque de confusion (c. 8).

Divers

La recourante a obtenu gain de cause pour un dixième de ses conclusions. Les frais et dépens sont partagés selon ce rapport (9).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « graines et semences » en classe 31, mais rejeté pour les autres produits revendiqués (c. 8).

30 octobre 2019

TAF, 30 octobre 2019, B-1605/2019 (d)

sic! 3/2020, p. 143 « CREMOLAN/XEROLAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste du domaine médical, médecin, pharmacien, degré d’attention accru, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, risque de confusion niée, langue nationale français, langue nationale italien, lettres, grec ancien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

XEROLAN

CREMOLAN

Classe 3 : Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Classe 3 : Cosmétiques pour la peau; préparations pour le soin et le traitement de la peau; hydratants, émollients, exfolients, masques, lotions, crèmes pour la peau; laits pour le soin de la peau; produits nettoyants et tonifiants pour la peau; produits de maquillage pour la peau; huiles de soin pour la peau autre qu'à usage médical; préparations cosmé-tiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations de soin pour la peau autres qu'à usage médical; produits antirides pour le soin de la peau.



Classe 5: Produits, préparations, crèmes et lotions pharmaceutiques et médicinales pour le soin et la protection de la peau.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3: Waschmittel, Bleichmittel; Putzmittel, Poliermittel, Fettentfernungsmittel und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.


L’instance précédente a partiellement admis l’opposition concernant les produits revendiqués en classe 3. Aucun recours n’ayant été déposé contre cet partie de la décision, elle est entrée en vigueur et le TAF n’entre pas en matière (c. 2).



Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies de la peau revendiqués par la recourante s’adressent aux médecins, droguistes et pharmaciens d’une part, et aux utilisateurs finaux d’autre part. S’agissant de médicaments, tous font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

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Similarité des signes

Aucun des signes comparés n’a de signification particulière. L’élément « Cremo » de la marque opposante est perçu comme une déclinaison des mots « crème » ou « crema », tandis que l’élément « Xero », signifiant « dur » ou « sec » en grec ancien n’a pas de signification particulière pour les destinataires. Le préfixe « cremo » fait référence à la consistance du produit. Le nombre de syllabes, l’élément final « OLAN » ainsi que la succession des voyelles (E, O, A) sont identiques. Le début des deux signes, marquant pour les destinataires, présente cependant des différences. L’utilisation d’un « X » par la marque attaquée est frappant, dans la mesure où il existe peu de mots dans les quatre langues nationales commençant par cette lettre. Les signes se distinguent également au niveau de leur prononciation (c. 6.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes revendiqués se distinguent sur les plans visuels et sonores. La question d’une éventuelle similarité sur le plan sémantique peut être laissée ouverte, car le degré d’attention élevé des consommateurs empêche tout risque de confusion (c. 6.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours, comme l'opposition sont rejetés (c. 6.3).