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17 novembre 2020

TAF, 17 novembre 2020, B-4311/2019 (f)

sic ! 4/2021, p. 179 (rés.) « DPAM/DMAP » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, produits financiers, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, sigle, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DMAP »

« DPAM »

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements».

Classe 36 : « Services financiers ; analyses financières ; gestion financière ; services de gestion d'actifs ; gestion d'actifs financiers ; gestion d'actifs d'investissement ; services de gestion d'actifs immobiliers ; gestion de fonds ; gestion de capitaux permanents ; gestion de fonds de sociétés ; évaluation d'actifs financiers ; services de financement reposant sur l'actif ; courtage en titres et biens ; services de financement pour la garantie de fonds ; services de financement de capital-risque pour des entreprises ; courtage de fonds communs de placement ; services de placement de fonds ; placements de fonds ; administration de fonds et investissements ; services de transfert de fonds ; fourniture d'informations sur les prix en matière de fonds communs de placement ; gestion d'investissements de retraite ; administration de fonds de pension ; gestion de caisses de retraite ; services bancaires privés ; services de conseillers et d'informations se rapportant aux services précités ; les services précités étant également fournis par le biais d'Internet ».

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services financiers revendiqués en classe 36 par les deux marques s’adressent tant aux spécialistes qu’au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3 – 5-2).

Identité/similarité des produits et services

Les services comparés sont identiques (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes en cause ne correspondent à aucun mot existant et ne peuvent être décomposés en éléments ayant une signification propre. Les destinataires verront dans les deux signes deux sigles différents à la signification indéterminée (c. 8.2 – 8.2.2.5). Ceux-ci ne peuvent par conséquent pas être similaires sur le plan sémantique (c. 10.2.1). Aucune partie des deux signes n’est prépondérante (c. 10.1 – 10.1.2). Il s’agit cependant dans les deux cas de sigles de même longueur, et dont les premières et troisièmes lettres sont identiques. De plus, les deuxièmes et quatrièmes lettres sont simplement permutées (c. 10.2.2.1). Les signes sont ainsi similaires sur le plan visuel (c. 10.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DMAP » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.1).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DPAM » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes sont similaires, pour les francophones en tout cas, et revendiqués pour des services identiques. Même avec une force distinctive moyenne, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 12.2.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition (c. 13.1). [YB]

09 février 2021

TAF, 9 février 2021, B-827/2018 et B-1565/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, procédure d’enregistrement, marque verbale, marque figurative, signe trompeur, indication géographique, indication de provenance, croix, Croix-Rouge, signe contraire à l’ordre public, signe contraire au droit en vigueur, risque de confusion, impression d’ensemble, Plus, Suisse ; art. 2 let. d LPM, art. 1 LPAP.

L’instance précédente rejette l’enregistrement des marques « SWISS+CLSUIV » (demande d’enregistrement N° 54597/2016) et « SWISS+CLUSIVE (fig.) » (demande d’enregistrement N° 54598/2016) pour divers produits et services en classes 10, 20, 24 et 35. Malgré l’acceptation, pour la recourante, de restreindre géographiquement sa marque aux produits provenant de Suisse afin d’éviter que le signe ne soit trompeur, l’instance précédente considère que les signes revendiqués seraient contraires au droit en vigueur : la LPENCR interdisant l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge ou de signes susceptibles d’être confondus avec ceux-ci (c. A — B. c). Selon l’instance précédente, le signe « + » est compris non pas comme un signe mathématique, mais comme une croix. Sans revendication de couleur, celle-ci peut être rouge et porter à confusion (art. 3 al. 1 LPENCR). Pour juger si cet élément reprend un signe absolument protégé, celui-ci doit être considéré en lui-même sans tenir compte des autres éléments (c. 3.2). Il ne faut en principe pas se fonder sur l’impression d’ensemble qui ne joue un rôle que dans des cas exceptionnels (c. 3.3). En l’espèce, les éléments « SWISS » et « CLUSIV » ne permettent pas d’interpréter l’élément « + » comme le symbole de l’addition. Une telle interprétation briserait en effet le flux phonétique entre les deux éléments verbaux (c. 4.2). Par contre, l’élément « + » peut également faire référence au drapeau suisse. Une telle perception lui attribue en effet une signification autonome dans le cadre de l’impression d’ensemble globale du signe et constitue une exception à l’interdiction de principe. En l’espèce, l’élément « + » est encadré par les éléments « SWISS » et « CLUSIV ». Dans ce contexte, le signe « + » n’est pas reconnu comme l’emblème de la Croix-Rouge, mais bien comme une référence à la provenance industrielle des produits et services revendiqués. Dans la mesure où le public pertinent ne voit pas l’emblème de la Croix-Rouge, mais une croix suisse dans les signes revendiqués, il s’agit d’une exception à l’interdiction fondamentale d’utiliser un tel signe (c. 5.1). Le raisonnement du TAF s’applique mutatis mutandis à la marque figurative « SWISS+CLUSIV (fig.). En particulier, le fait que le signe « + » soit séparé en deux n’influence pas le fait que, lié à l’élément « SWISS », celui-ci sera perçu comme une croix suisse (c. 6 – 6.9). Le recours est admis (c. 7). [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-3882/2017 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.), « Thea / Rosa Thea » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, vêtements, chaussures, chapeau, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, Prénom, Rosa, Thea, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion immédiat ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ROSA THEA »

« THEA »

Classe 14 : Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria; strumenti cronometrici.



Classe 18 : Borse; portafogli; valige; cartelle, buste; cuoio e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; pelli di animali; fruste e articoli di selleria.



Classe 25 : Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : « Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer ; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme. »

Classe 16 : « Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren. »

Classe 42 : « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste. »

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent majoritairement au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru dans la mesure où les produits sont essayés avant l’achat (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c.4).

Similarité des signes

Les deux marques concordent sur l’élément « THEA » et sont, en conséquence, similaire sur le plan sonore et visuel (c. 5.1.2). Le signe « ROSA THEA » peut être compris de trois manières différentes : comme la combinaison des prénoms « Rosa » et « Thea », l’adjectif de couleur « rose » et le prénom « Thea » ou encore en faisant référence à la fleur « rose » et au prénom « Thea » (c. 5.2.2). S’il s’agit de deux prénoms féminins, ceux-ci sont perçus comme des signes fantaisistes en rapport avec les produits revendiqués. Leur association ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble du consommateur, dans la mesure où l’élément « THEA » reste clairement présent (c. 5.2.3). Si l’élément « ROSA » est compris comme faisant référence à la couleur rose, la question de son caractère descriptif peut être laissée ouverte dans la mesure où l’attention du consommateur porterait alors sur l’élément « THEA » (c. 5.2.4). Enfin, si le consommateur perçoit l’élément “ ROSA » comme faisant référence à la rose, le signe « ROSA THEA » lui évoquerait alors un type de rose particulier nommé « THEA ». Dans ce cas également, l’attention du consommateur porte avant tout sur le type particulier « THEA » et non sur la dénomination générique « ROSA » (c. 5.2.5). Il n’existe pas de différence pertinente entre les signes sur le plan sémantique (c. 5.2.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’ajout de l’élément « ROSA » au signe « THEA » entièrement repris dans la marque attaquée ne modifie pas suffisamment le signe sur les plans sonores, visuels et sémantiques pour modifier l'impression d'ensemble malgré le degré d'attention des destinataires. De plus, l’identité des produits revendiqués impose un examen strict. Il existe donc bien un risque de confusion immédiat entre les marques « ROSA THEA » et « THEA » (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté (c. 8). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-3234/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 190 (rés.) "Weissenstein" ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, vêtements, nom géographique, indication géographique, indication de provenance directe, indication de provenance indirecte, swissness, recours admis ; art. 2 lit. c LPM.

« WEISSENSTEIN »

Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »


Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen ; Classe 35 : Detailhandel mit Textilwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « WEISSENSTEIN » est compris par les destinataires comme un sommet de la chaîne du Jura proche de la ville de Soleure (c. 6.1). Ceux-ci ne s’attendent cependant pas à ce que les produits revendiqués soient réalisés sur le Weissenstein. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 6.2.1). L’instance précédente considère cependant qu’il s’agit d’une indication de provenance indirecte, raison pour laquelle l’enregistrement doit être limité aux produits provenant de Suisse (c. 6.2.2). Une indication de provenance indirecte est trompeuse lorsqu’elle présente un lien suffisamment étroit avec un lieu géographique, l‘indication devenant alors un symbole de cette provenance spécifique. En conséquence, toutes les indications indirectes ne sont pas nécessairement trompeuses. Le lien entre l’indication indirecte et le lieu géographique doit donc être suffisamment intense pour le public pertinent (c. 6.3.2). Une indication géographique, quand bien même celle-ci ferait référence à une région précise, n’est pas trompeuse pour les produits et services provenant du pays dans lequel est située la région en question. Il n’existe pas de motif légitimant le fait de ne pas appliquer cette pratique au territoire suisse. Ainsi, l’étendue d’une indication de provenance faisant référence indirectement une région suisse est limitée à la Suisse et non à la région en question (c. 6.3.3). Cette conception est renforcée par le fait que, pour écarter le risque pour un signe d’être trompeur, il suffit de limiter la liste des produits et services revendiqués à ceux fabriqués dans le pays dans lequel est situé la région, la ville ou le quartier auquel il est fait référence (c. 6.3.5). L’instance précédente a conclu que le signe « WEISSENSTEIN » était une indication de provenance indirecte, car ce sommet est connu du public régional. C’est la notoriété du Weissenstein pour l’ensemble de la Suisse qui était déterminante. En l’espèce, le Weissenstein n’est pas assez connu du public pour constituer une indication de provenance indirecte (c. 6.3.6). Cette conception est renforcée par le fait que, selon le projet Swissness, la limitation de l’utilisation d’une indication de provenance à une région ou une localité est soumise à des conditions supplémentaires. Une telle limitation présuppose de plus qu’il existe une indication de provenance. Le signe « WEISSENSTEIN » n’étant pas une indication géographique pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’envisager sa protection en tant qu’indication régionale (c. 6.3.7). Le signe « WEISSENSTEIN » n’est donc pas une indication géographique indirecte. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle restreigne le champ de protection de sa marque aux produits de provenance suisse. Le recours est admis et l’instance précédente priée d’enregistrer la marque « WEISSENSTEIN » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

09 septembre 2019

TAF, 9 septembre 2019, B-1327/2019 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.) « MOBALPA/Mobalpa » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, similarité des produits ou services, cuisine, identité des signes, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Mobalpa »

« MOBALPA »

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail de cuisines équipées.



Classe 37 : Services d'installation de cuisines, services d'installation de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; équipement de cuisines ; équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisine, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; installation et réparation d'appareils électriques, de machines, d'appareils de réfrigération ; travaux d'ébénisterie, entretien de mobilier, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie ; informations en matière de construction, informations en matière de réparation, informations en matière d'installation ; informations en matière d'installation et d'équipement de cuisines, informations en matière d'installation et d'équipement de salles de bain, informations en matière d'installation et d'équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau.



Classe 42 : Services d’un aménageur de cuisines, à savoir services de concepteur de cuisine et services d’un dessinateur de cuisines.

Divers produits et services portant sur les classes 6, 9, 11, 19, 20, 21, 24.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : vente au détail de cuisines équipées.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

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Identité/similarité des produits et services

La pratique suisse n’admet généralement pas la similarité entre le commerce de détail d’un produit et le produit lui-même (c. 4.1). La recourante estime qu’en l’espèce une exception doit être faite dans la mesure où la vente de cuisine comprend, en plus de la fourniture des divers appareils, le montage, la planification, l’entretien et la réparation desdits appareils. Le commerce de détail de cuisine comprend ainsi non seulement la présentation, mais aussi la fourniture de divers services associés qui sont revendiqués par la marque opposante (c. 4.1). La notion de commerce de détail en classe 35 correspond à la mise en commun de diverses marchandises pour un tiers dans le but de simplifier l’acquisition de ces marchandises par le consommateur. Ce service s’adresse donc aux grossistes, importateurs, producteurs et à diverses entreprises mais pas aux consommateurs finaux. Il s’agit donc d’un service de promotion de marchandises. Contrairement à la pratique de l’UE, la pratique suisse dissocie la commercialisation d’un produit en tant que tel de la fourniture de services destinés à commercialiser de tels produits. En d’autres termes, la revendication du terme « detailhandel » ne permet pas de bloquer la commercialisation d’une marchandise portant un signe similaire ou identique et ce afin de garantir le principe de spécialité (c. 4.2). Le fait que d’autres services soient liés à la vente de cuisine n’implique pas qu’il faille exceptionnellement admettre une similarité entre le « detailhandel » d’une marchandise et sa commercialisation en tant que telle (c. 4.3).

Similarité des signes

Les signes revendiqués sont identiques (c. 4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le recours porte uniquement sur les services de « vente au détail de cuisines équipées », l’instance précédente ayant admis l’opposition pour le reste des produits et services revendiqués et l’intimée n’ayant pas contesté devant le TAF cette décision.

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Les services revendiqués ne sont pas similaires. L’opposition et le recours sont rejetés (c. 4.4). [YB]

02 octobre 2019

TAF, 2 octobre 2019, B-854/2018 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés.) « Grand Basel » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, entreprises, associations, organismes publics, nom géographique, indication de provenance géographique, indication géographique directe, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« GRAND BASEL »

Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »


Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Kongressen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’entreprises, d’associations et d’organismes publics (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé de deux éléments. Le mot « BASEL », compris aisément comme la ville suisse au bord du Rhin du même nom et le mot « grand », pouvant être compris comme un adjectif de langue française indiquant les dimensions importantes du nom qu’il qualifie ou un adjectif de langue anglaise signifiant « magnifique » (c. 5.2). En lien avec le nom d’un lieu, l’adjectif français « grand » fait référence au lieu en question ainsi qu’à son agglomération. C’est de cette manière que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « GRAND BASEL » (c. 5.3). Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « GRAND BASEL » ne sera pas compris comme « superbe Bâle », mais bien comme une indication relative à l’origine géographique des services revendiqués. Le fait que le nom de la ville de Bâle soit en allemand n’influencera pas la compréhension des destinataires francophones qui connaissent bien l’appellation germanophone de cette ville (c. 5.3). Le signe revendiqué est une indication géographique directe et aucune exception n’est en l’espèce envisageable afin d’en permettre l’enregistrement. C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 5.4 et 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-559/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.) « Un gout de fou…jusq’au bout » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, slogan, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche alimentaire, détaillant, impression d’ensemble, signe descriptif, signe laudatif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« un gout de fou…jusq’au bout »

Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »


Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Confiserie.

Cercle des destinataires pertinent

Les confiseries revendiquées en classe 30 s’adressent avant tout aux consommateurs finaux mais aussi aux spécialistes de la branche alimentaire ou aux détaillants (c. 4.1). L’instance précédente ayant refusé l’enregistrement pour un défaut de force distinctive, c’est la perspective des consommateurs finaux qui est prépondérante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les modifications de mots ne suffisent pas pour rendre un signe enregistrable si celles-ci n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe en question (c. 5.3.1). La mutilation des éléments « jusq’ » et « gout » ne modifie pas la compréhension du signe « un gout de fou…jusq’au bout » (c. 5.3.1). Un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif pour une seule langue nationale. L’argument de la recourante, selon lequel seule une minorité de suisses francophones comprendrait le signe en question ne peut être admis (c. 5.3.2). Le signe « un gout de fou…jusq’au bout » est compris comme « une saveur intense jusqu’à la fin ». Ni les mutilations ni les points de suspension ne permettent de conclure qu’il est possible pour les destinataires d’y voir une autre signification sans effort particulier d’imagination (c. 5.3.3-5.3.5). En rapport avec les produits revendiqués, l’élément « goût », qui peut avoir plusieurs significations en fonction de son utilisation (au niveau gustatif, esthétique, ou faisant rapport au « bon goût » esthétique) se réfère qualités gustatives des produits revendiqués. Il s’agit donc d’un signe laudatif vantant les qualités essentielles des produits revendiqués (c. 5.4.1). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « un gout de fou…jusq’au bout ». Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-2150/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.), « esmara see you IN PARIS (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, bijouterie, bijoux, joaillerie, vêtements, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la joaillerie, grand public, détaillant, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance géographique, nom géographique, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« esmara see you IN PARIS »

Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »


Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Articles de bijouterie ; parures [articles de bijouterie] ; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.



Classe 18 : Sacs d'usage courant ; sacs à dos ; trousses de toilette (vides) ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux ; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines ; ceinturons ; justaucorps-bodies ; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis ; semelles intérieures pour articles chaussants ; bottes, bottines, sandales ; fichus ; foulards.

Cercle des destinataires pertinent

Les bijoux revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, mais également aux spécialistes tels que les joailliers.



Les produits revendiqués en classe 18 et 25 sont des biens d’usage courant s’adressant à un large public mais également aux intermédiaires et aux commerçants de détail (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué combine des éléments verbaux et figuratifs. L’élément « esmara », occupant la première ligne, fait référence à la ville marocaine de Semara. Le public pertinent y verra cependant un signe fantaisiste (c. 6.1). La seconde ligne est composée de l’élément « see you in », formule d’adieu facilement compréhensible, d’une représentation de la tour Eiffel ainsi que du signe Paris, aisément compris comme faisant référence à la ville de Paris (c. 6.2). La recourante ne parvient pas à démontrer que le signe « PARIS » est perçu comme une indication de provenance industrielle au lieu d’une indication géographique (c. 7.1). L’élément « PARIS » n’est, combiné avec le signe « esmara », pas non plus perçu comme indiquant une série de produits (c. 7.2). L’impression d’ensemble laissée par le signe revendiqué ne permet pas non plus d’exclure la perception par le public de l’élément « PARIS » comme une indication géographique. Certes, la formule d’adieu utilisée implique généralement que l’on ajoute un lieu à la fin de « see you in », mais cela ne permet pas encore de modifier la perception de l’élément « PARIS » par les destinataires. De plus, la ville de Paris est réputée pour la joaillerie et la mode, rendant l’indication de provenance géographique plus vraisemblable (c. 7.3). Le signe revendiqué est donc trompeur dans la mesure où il peut être utilisé en lien avec des produits ne provenant pas de France. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-5739/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés), « Area/AREAMoney (fig.) » ; Motifs relatifs d’exclusion, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, assurance, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, reprise d’une marque antérieure, force distinctive relativement faible, risque de confusion admis,vocabulaire anglais de base, area, money recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
areamoney.jpg

« AREA INTERNATIONAL »

Enregistrement national N° 688’955 « AREAMoney (fig.) » 7 avril 2016

Enregistrement national N° 663’919 « AREA INTERNATIONAL »

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Pubblicità; gestione degli affari commerciali; administrazione commerciale.

Classe 36 : Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari ; affari immobiliari.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent certes aux spécialistes mais également à un large public intéressé par les services financiers et d’assurance. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de « versicherungswesen » sont identiques aux services d’« assicurazioni » en classe 36. Les autres services revendiqués en classe 36 sont similaires dans la mesure où ils satisfont aux mêmes besoins (c. 4.1).

Les services revendiqués en classe 35 sont également similaires aux « versicherungswesen » en classe 36. Le fait que ces services occupent des places différentes dans la classification de Nice ne permet pas de conclure que ceux-ci ne sont pas similaires (c. 4.2).

Similarité des signes

Les deux signes concordent sur l’élément verbal « Area ». Sa position initiale dans chaque signe lui confère une importance particulière (c. 5.2). Les éléments graphiques de la marque attaquée sont des formes basiques qui n’influencent pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 5.3). Les signes concordent également sur le plan sonore (c. 5.4). Les mots « Area », signifiant « région », ou « domaine » et « international » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Les destinataires comprendront donc la marque opposante comme « domaine international ». L’ajout de l’élément « Money » à l’élément « AREA » ne modifie pas profondément la signification de la marque attaquée (c. 5.5). Cette légère distinction ne permet cependant pas de conclure à la non-similarité des signes (c. 5.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La marque attaquée dispose d’une force distinctive légèrement diminuée (c. 7).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Si l’élément « international » est descriptif, l’élément « Area » ne l’est pas pour les services revendiqués (c. 6.1). La force distinctive de la marque opposante, qui n’a pas fait l’objet d’une dilution, est donc légèrement diminuée (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes ainsi que les services revendiqués sont similaires. Les deux marques disposent d’une force distinctive légèrement diminuée mais possèdent la même structure et concordent sur l’élément disposant de force distinctive « Area ». Il existe donc un risque de confusion malgré le degré d’attention élevé des consommateurs (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour tous les produits revendiqués (c. 8). [YB]

02 décembre 2019

TAF, 2 décembre 2019, B-6557/2017 (d)

Sic! 5/2020, p. 253 (rés.), « SALVADOR DALI/Salvador Dali » (rés.) ; Motif d’exclusion relatif, défaut d’usage, usage sérieux, marque figurative, marque verbale, preuve, usage de la marque, preuve de l’usage de la marque, invocation du défaut d’usage, Salvador Dali ; art 3 al. 1 LPM, art 11 al. 1 LPM, art 12 al. 1 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) », invoque l’exception de non usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballage de bijoux déposé par la recourante et en conséquent de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

09 décembre 2019

TAF, 9 décembre 2019, B-6540/2017 (d)

Sic! 6/2020, p. 373 (rés.) « DALIGRAMME/Salvador Dali (fig.) » ; Salvador Dali, motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des signes, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
salvador-dali.jpg

« DALIGRAMME »

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Classe 14 : Boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d'oreille, colliers, broches (bijouterie), breloques, porte-clés, chaînes, montres, chronomètres, pendules, bracelets de montres, boîtes en métal précieux pour montres et articles de bijouterie, métaux précieux (brut ou mi-ouvrés), pierres précieux (pierres semi-précieuses), parures d'argent, argent (brut ou battu);



Classe 25 : Vêtements, ceintures (vêtements), gants (vêtements), foulards, écharpes, châles, bretelles, cravates, chaussures, chapellerie, casquettes (chapellerie) et chapeaux.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Oggetti d'arte e statuette in metalli preziosi; prodotti in metalli preziosi e loro leghe; ciondoli; collane; gioielleria; medaglie; orecchini; oreficeria; orologi;



Classe 25 : Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria; magliette stampate.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. Selon la jurisprudence, les vêtements en classe 25 sont généralement essayés avant l’achat, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont en partie identiques et au moins similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les marques sont comparées telles qu’elles ont été enregistrées. C’est à raison que l’instance précédente a nié une similarité des signes sur le plan typographique et graphique. En effet, le tracé et l’écriture de la marque attaquée rendent les lettres et les mots difficilement identifiables (c. 5.3). Dans l’hypothèse inverse, les marques ne concorderaient que sur l’élément « DALI » qui n’occupe pas une place prépondérante et ne suffit pas pour conclure à une éventuelle similarité (c. 5.3). Il est possible qu’un signe verbal concorde avec un signe graphique sur le plan sémantique (c. 5.4.2). Le mot « DALIGRAMME », néologisme combinant le mot « DALI », pouvant faire référence au célèbre artiste, et le mot « GRAMME », indiquant que quelque chose est présenté graphiquement. Certes, la marque attaquée contient la signature peu lisible pour les consommateurs de Dali mais le lien ainsi créé est trop vague dans l’esprit des consommateurs pour justifier une similarité sur le plan sémantique (c. 5.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Salvador Dali est très connu pour ses peintures, dessins et sculptures. Toutefois, la recourante ne peut profiter de sa réputation afin de réclamer une force distinctive dérivée pour ses produits (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

 Bien qu’il existe une certaine similarité sur le plan sémantique, celle-ci est faible et ne permet pas d’admettre l’existence d’un risque de confusion (c.5.4.3). Le fait que la recourante invoque que sa marque fait référence à « La Toile de Daligram », une œuvre de Dali n’y change rien dans la mesure où une telle œuvre est totalement différente du signe attaqué (c. 5.4.4).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 5.5). [YB]

10 décembre 2019

TAF, 10 décembre 2019, B-2232/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 634 (rés.) « JB Blancpain (fig.)/Reapain (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, procédure d’opposition, opposition, joaillerie, montres, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des métaux précieux et leurs alliages, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la joaillerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, force distinctive dérivée, force distinctive forte, risque de confusion partiellement admis, recours partiellement admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
reapain.jpg
blancpain.jpg

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les métaux précieux et pierres précieuses ainsi que les produits de joaillerie, de joaillerie ou de bijouterie s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des domaines en question. Les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention moyen, à l’exception des produits d’horlogerie et des instruments chronométriques pour lesquels un degré d’attention élevé est attendu de leur part (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « BLANCPAIN » est prépondérant dans la marque opposante. Il peut faire référence à un nom de famille assez rare en Suisse, ou être séparé en « BLANC » et « PAIN » qui appartiennent tous deux au vocabulaire français de base. Le signe sera alors compris comme « pain blanc » bien que l’adjectif se situe de manière surprenante avant le substantif. Les éléments « JP » et « 1735 » restent visibles, mais n’influencent pas fortement l’impression d’ensemble. La marque « REAPAIN » quant à elle n’a pas de signification propre. Elle peut cependant être scindée en « PAIN » et « REA », qui peut faire référence à une poulie utilisée dans le tir à l’arc, ou comme diminutif de « réanimation ». Les signes concordent sur le plan visuel (les premières et dernières lettres sont plus grandes que les autres, sur leur style de fonte ainsi que sur l’élément « PAIN ») ainsi que sur le plan sémantique (c. 4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits revendiqués. Elle dispose donc d’une force distinctive originaire normale (c. 5.1). Fondée à Villeret dans le Jura en 1735, la recourante est l’une des plus anciennes entreprises horlogères du monde encore actives. Elle figure également en bonne place dans de nombreux rankings du monde horloger. Elle dispose donc d’une forte notoriété et d’un champ de protection étendu en lien avec les produits d’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi qu’avec les produits qui leur sont similaires (c. 5.2). Cette protection ne s’étend en conséquence pas aux métaux précieux et leurs alliages (c. 5.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’élément « PAIN », la fonte ainsi que la manière d’écrire la marque opposante. Elle éveille ainsi chez les destinataires pertinents l’attente selon laquelle chaque marque renvoie à la même provenance industrielle (c. 6). Les différences sont cependant suffisantes pour rejeter un risque de confusion en lien avec les métaux précieux et leurs alliages pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.1). Le risque de confusion est admis pour les produits de l’horlogerie et les instruments chronométriques ainsi que les produits qui leur sont similaires (c. 6.2).

Divers

La recourante gagne pour les quatre cinquièmes de ses revendications, et les frais et dépens sont partagés en conséquence (c. 8.2 et 8.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 et rejeté pour tous les autres produits revendiqués (c. 7). [YB]

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

osaka.jpg

« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

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Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]

15 novembre 2018

TAF, 15 novembre 2018, B-5789/2016 (d)

Sic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Insmed » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, préparation pharmaceutique, médicament, indication géographique, médecine, insuline, signe banal, principe de spécialité ; art. 2 lit. a LPM, art.2 lit. c LPM.

« INSMED »

Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »


Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments destinés à soigner les maladies des poumons revendiqués par la recourante s’adressent aux spécialistes disposant de compétences médicales (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué constitué de deux éléments : l’indication géographique « INS » pouvant faire référence à la localité du Seeland du même nom, et l’élément « MED », abréviation immédiatement reconnaissable de « médicament » ou « médecine » (c. 5.1). Le signe « INSMED » n’a pas de signification particulière. La commune d’Ins est relativement peu connue, en particulier pour l’industrie pharmaceutique (c. 6.4), et le terme « INS » peut faire référence à de nombreuses autres abréviations (c. 6.4). Dans le domaine médical, « INS » est, entre autres, le nom de code du gène humain produisant l’insuline. Cette signification est particulièrement importante au regard du cercle des destinataires pertinent (c. 6.4), quand bien même l’insuline n’entre pas dans la composition de médicaments destinés à soigner les maladies pulmonaires (c. 6.5). Rejeter cette signification sur la base du fait que l’insuline n’est pas liée aux produits revendiqués conduirait à une application trop stricte du principe de spécialité. En effet comme dans l’arrêt « indian motorcycle » (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015, N 834), un décalage entre la signification d’un signe et les produits revendiqués provoque une dissonance cognitive pouvant limiter les attentes quant à l’origine des produits induite par le signe (c. 6.5.2). En conséquence, le signe revendiqué n’est pas compris par le cercle des destinataires pertinent comme appartenant au domaine public. « INSMED » n’est donc pas un signe trompeur (c. 7.2). [YB]