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  • Suisse

04 mai 2009

KG GR, 4 mai 2009, ZFE 08 3 (d)

sic! 1/2010, p. 34-40, « stmoritz.com » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, nom de domaine, stmoritz.com, Suisse, force distinctive, droit au nom, risque de confusion, for, droit applicable ; art. 29 al. 2 CC, art. 3 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 129 al. 1 LDIP, art. 133 al. 2 LDIP.

Il suffit qu'un nom de domaine soit utilisé pour désigner un site Internet consultable, conformément à sa destination, depuis la Suisse pour fonder la compétence territoriale des tribunaux du lieu de résultat en Suisse. Comme le résultat se produit en Suisse, le droit suisse est applicable. Du fait de l'attente qu'il suscite chez l'internaute quant à l'offre d'informations, de services ou de marchandises sur le site qu'il désigne, un nom de domaine est, en tant que signe distinctif, comparable à un nom, une raison de commerce ou une marque. Sa fonction distinctive a pour conséquence qu'il doit se différencier suffisamment des signes distinctifs protégés appartenant à des tiers pour éviter tout risque de confusion. Le contenu du site Internet consultable sous le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à exclure un éventuel risque de confusion, de même que les éléments techniques nécessaires à l'adressage sur Internet. La reprise du nom d'une commune sans aucune adjonction est de nature à provoquer un risque de confusion très élevé. L'utilisation pure du nom d'un État ou d'une commune comme nom de domaine suscite chez l'internaute l'attente d'une offre émanant de la collectivité publique en question.

26 juillet 2010

TAF, 26 juillet 2010, B-7663/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Eco-clin / Swiss Eco Clean (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, eco, Suisse, Cervin, produit de nettoyage, parfum, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, signe descriptif, risque de confusion, frais et dépens ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

L’aire de protection d’une marque ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public ; elle ne permet donc pas d’exclure la protection d’une marque qui ne serait similaire que sur de tels éléments (c. 2.2 in fine). Les produits de nettoyage et les produits de parfumerie (classe 3) sont destinés à de larges cercles de la population (c. 3). L’élément « ECO » est compris (en français et en anglais) comme une référence à « écologique » ou « économique ». En relation avec les produits concernés, l’élément « CLIN » n’a pas de réelle signification et relève donc d’une certaine fantaisie. La marque « ECO-CLIN » a ainsi une aire de protection normale (c. 4). Divers produits de nettoyage et de parfumerie (classe 3) sont similaires, voire identiques (c. 5). Sur le plan sonore, il n’y a pas de véritable identité entre les éléments « ECO CLEAN » et « ECO-CLIN » (c. 6). L’élément « SWISS » et l’image du Cervin ne permettent pas de distinguer nettement la marque attaquée « SWISS ECO CLEAN (fig.) » de la marque opposante « ECO-CLIN » (c. 2.5 et 6). Sur le plan sémantique, l’élément « SWISS ECO CLEAN » (« schweizerisch ökologisch sauber ») ne correspond pas à la marque « ECO-CLIN », qui n’a pas de véritable sens (c. 6). La combinaison des mots (appartenant chacun au domaine public) « SWISS », « ECO » et « CLEAN » décrit directement (triple argument de vente) les produits concernés (c. 7). Il n’y a pas de risque de confusion entre la marque « ECOCLIN » (pourtant dotée d’une aire de protection normale [c. 4]) et la marque « SWISS ECO CLEAN (fig.) » (dans l’ensemble descriptive), car ces marques ne concordent que sur un élément très faiblement distinctif (c. 8). Une partie qui n’est pas représentée par un avocat n’a en principe pas droit à des dépens en procédure de recours (c. 9.2).

Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)
Fig. 127 – Swiss Eco Clean (fig.) (att.)

29 octobre 2010

TF, 29 octobre 2010, 4A_371/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.

Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).

Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)

01 décembre 2010

TAF, 1er décembre 2010, B-3622/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Wurzelbrot / Wurzel-Rusti » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pain, boulangerie, matière première, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, force distinctive faible, force distinctive moyenne, racine, Rustico, marque connue, Suisse, marque de série, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, fusion, substitution de parties ; art. 4 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 17 al. 3 PCF.

Selon l’art. 17 al. 3 PCF (applicable en vertu de l’art. 4 PA), le changement des personnes n’entraîne pas substitution de parties (nécessitant le consentement de l’autre partie) lorsqu’il s’opère par succession universelle, en l’espèce par contrat de fusion (c. 1.2). Les produits en cause (classe 30) s’adressent au spécialiste de la branche et au consommateur moyen (c. 3). Il y a identité, respectivement similarité, entre des farines, du pain et des produits de boulangerie pâtisserie (classe 30) et des farines, du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie et des levures (classe 30) (c. 3.1). Il n’y a en principe pas de similarité entre des matières premières et des produits finis (c. 3.2.1). Du pain (classe 30) n’est donc pas similaire à du sucre, du sel et des épices (classe 30) (c. 3.2.2). Bien que leur fin soit clairement différente sur les plans visuel et sonore, les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » sont similaires en raison de leur début identique « WURZEL » (c. 4.1). « WURZELBROT » est avant tout compris comme une allusion à un pain en forme de racine (c. 4.2.1). Dans son ensemble, « WURZELRUSTI » est un signe fantaisiste, qui n’a pas de sens précis, car il ne va pas de soi que l’élément « RUSTI » soit rattaché à « Rustico » (qui peut signifier « rustikal, bäuerlich, herzhaft » ou se rapporter à un type de farine ou de pain) (c. 4.2.2). Les signes « WURZELBROT » et « WURZEL-RUSTI » se distinguent donc sur le plan sémantique (c. 4.2.2). En lien avec des farines, du pain et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), l’élément « BROT » est faible ; en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive de l’élément « WURZEL » – qui fait essentiellement allusion à un pain en forme de racine – est réduite alors que, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), une force distinctive doit être reconnue à l’élément « WURZEL » (c. 5.1.1). Dans son ensemble, le signe « WURZELBROT » est faible au moins pour du pain (classe 30) (c. 5.1.1). L’usage de la marque « WURZELBROT » dans plusieurs cantons (dans lesquels elle est relativement bien connue) – mais non pas dans toutes les régions de la Suisse – ne suffit pas à étendre son périmètre de protection (c. 5.1.2). La simple mention de marques (en l’occurrence « BERGWURZELBROT», « WURZELMEHL » et « BERGWURZELMEHL ») qui constitueraient des marques de série ne permet pas – sans preuve que ces marques sont devenues connues du public du fait d’un usage effectif – d’élargir le périmètre de protection de la marque opposante (c. 5.1.3). En conclusion, en lien avec du pain (classe 30), la force distinctive du signe « WURZELBROT» est faible (c. 5.1.4). Il suffit de différences modestes avec une marque faible pour qu’un signe s’en distingue de manière suffisante (c. 5.1.4). En lien avec du pain (classe 30), il n’y a pas de risque de confusion direct (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque faible « WURZELBROT » et le signe « WURZEL-RUSTI », qui se limite à reprendre l’élément faible « WURZEL » ; en revanche, en lien avec des farines et des produits de boulangerie-pâtisserie (classe 30), il y a un risque de confusion direct entre ces deux signes du fait de leur similarité (causée par la reprise de l’élément « WURZEL » – doté d’une force distinctive normale – dans le signe « WURZEL-RUSTI ») et de l’identité, respectivement la similarité, des produits (c. 5.2). En lien avec du pain (classe 30), étant donné que l’élément commun « WURZEL » est faible, il n’y a pas non plus de risque de confusion indirect entre les deux signes (c. 5.3).

12 janvier 2011

TF, 12 janvier 2011, 4A_385/2010 (d)

ATF 137 III 77 ; sic! 4/2011, p. 236-240, « Hotel-Sterne » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, marque de garantie, étoile, croix, Suisse, hôtellerie, identité des produits ou services, force distinctive faible, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, qualité, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, concurrents, signe alternatif, règlement de la marque, risque de confusion, concurrence déloyale ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 21 LPM.

Comme toute marque, une marque de garantie (art. 21 LPM) doit être dotée d’une force distinctive (c. 2.2). Même pour des marques de garantie (pour lesquelles les exigences en matière de force distinctive sont moins élevées [c. 2.3]), les (une à cinq) étoiles appartiennent au domaine public en lien avec des services d’hôtellerie et sont en tant que telles exclues de la protection par l’art. 2 lit. a LPM, car elles décrivent directement la qualité des services (c. 2.1-2.3). Il suffit, pour qu’une marque de garantie s’impose comme marque au sens de l’art. 2 lit. a in fine LPM, que le consommateur, même s’il n’en connaît pas nécessairement les membres, comprenne le signe comme une référence à un groupe (c. 3.1). Or, dans le domaine du classement des hôtels, les (une à cinq) étoiles sont frappées d’un besoin de libre disposition absolu – que les marques de garantie doivent également respecter (c. 3.3) – car les acteurs du marché sont largement dépendants de leur utilisation depuis des dizaines d’années (c. 3.2 et 3.4) ; même si des alternatives existent, elles sont bien moins populaires et ne peuvent pas être qualifiées d’équivalentes (c. 3.4) ; n’y change enfin rien le fait que, selon l’art. 21 al. 3 LPM, le titulaire doive autoriser l’usage de sa marque de garantie (figurative) pour des produits et/ou services conformes au règlement de la marque (c. 3.4). Bien que les marques de l’intimé portent sur des services identiques à ceux que revendiquent les marques du recourant, il n’y a pas de risque de confusion entre ces marques étant donné qu’elles se distinguent clairement sur le plan visuel et que les marques du recourant – constituées d’éléments appartenant au domaine public (étoile[s], croix suisse, mot « HOTEL » ; figurant d’ailleurs aussi dans les marques de l’intimé) – ne jouissent que d’un périmètre de protection réduit (c. 4.1-4.2). Le système de classement des hôtels mis sur pied par l’intimé se distingue suffisamment de celui du recourant et n’est donc pas déloyal au sens de la LCD (c. 5-5.2). La LCD ne permet pas de protéger un système de classement des hôtels basé sur des étoiles qui ne peut pas être protégé par la LPM (c. 5.1 in fine).

Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132a – Hotel-Sterne (recourant)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)
Fig. 132b – Hotel-Sterne (intimé)

09 juin 2011

TF, 9 juin 2011, 4A_207/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 666-671, « R (fig.) RSW Rama 374 Swiss Watch / RAM Swiss Watch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, Rama, Suisse, watch, bélier, horlogerie, identité des produits ou services, produit de consommation courante, risque de confusion, action en interdiction, action en cessation, intérêt pour agir, conclusion, maxime de disposition, prestation, dispositif ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

Une action en cessation du trouble suppose un intérêt juridiquement protégé actuel et doit tendre à l’interdiction d’un comportement défini précisément. Lorsque l’action s’élève contre une violation du droit à la marque, l’activité à interdire et le signe violant la marque doivent être décrits précisément (c. 4.1). L’autorité saisie d’une telle demande peut en préciser les conclusions, en les limitant et en accordant moins que ce que le demandeur souhaitait, sans violer la maxime de disposition (c. 4.2). Même si la LPM ne comporte pas le terme de « prestation », le dispositif d’un jugement est suffisamment déterminé pour être exécuté s’il ressort des considérants que ce terme doit être compris comme désignant les produits et les services pour lesquels la protection du droit à la marque est revendiquée (c. 4.2). Il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM lorsqu’un signe plus récent menace la force distinctive d’une marque antérieure (c. 5.1). L’existence d’un risque de confusion ne s’examine pas dans le cadre d’une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de toutes les circonstances du cas particulier. Le degré d’attention consenti par le cercle des consommateurs auxquels les produits sont destinés et les circonstances dans lesquelles ces derniers sont commercialisés comptent également. En présence de produits de consommation de masse d’usage courant (comme les produits alimentaires), le degré d’attention du consommateur et sa capacité de faire la différence sont moindres qu’en présence de produits spéciaux destinés à un cercle plus ou moins fermé de professionnels (c. 5.1). En l’espèce, les parties s’adressent avec les mêmes produits (montres) à un même public, ce qui conduit à exiger une différenciation plus marquée des signes considérés (c. 5.2). Les montres distribuées par les parties ne sont pas des produits de consommation de masse. Toutefois, les parties ne destinent pas leurs produits qu’à des professionnels. Comme ces montres (en raison de leur prix) ne sont pas achetées tous les jours, il est juste de retenir un degré d’attention un peu plus élevé, mais pas une attention considérablement accrue (c. 5.2). Les dénominations de fantaisie « Rama » et « RAM » sont prépondérantes dans les signes considérés, dont les autres éléments sont dépourvus de force distinctive ; elles en déterminent l’impression d’ensemble (c. 5.3). Ni leur effet sonore, ni leur prononciation éventuellement différente, ni leur aspect visuel, ni non plus leur contenu sémantique ne permettent de les différencier suffisamment (c. 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3). Le public suisse ne voit dans ces signes que des désignations de fantaisie dépourvues de contenu significatif et ignore que le terme « RAM » signifie « bélier ». Le fait qu’il figure dans un dictionnaire anglais de base ne suffit pas pour en déduire que ce mot serait connu d’une large partie du public suisse. Il faudrait d’autres indices pour l’admettre, comme par exemple son utilisation dans de la publicité ou en relation avec les produits considérés (c. 5.4.3). Il y a dès lors un risque de confusion entre les signes en cause (c. 5.1-5.5).

R (fig.) RSW Rama Swiss Watch
R (fig.) RSW Rama Swiss Watch

28 juin 2011

TAF, 28 juin 2011, B-7487/2010 (d)

sic! 11/2011, p. 672 (rés.), « Sparco (fig.) / Sparq » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, vêtements, similarité des produits ou services, élément décoratif, force distinctive moyenne, risque de confusion, usage de la marque, Suisse, catalogue, facture, film, journal télévisé, chiffre d’affaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Des catalogues non datés sont propres à rendre vraisemblable l’usage du signe de l’intimée, dès lors que les produits proposés dans ces catalogues se retrouvent sur des factures datées (c. 5.3). Des films et des journaux télévisés diffusés sur des chaînes de télévision allemandes et italiennes ne donnent pas d’information sur l’usage vraisemblable de la marque opposante « sparco (fig.) » en Suisse. Le chiffre d’affaires de l’intimée ne rend compte ni de l’usage de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués ni d’un quelconque usage sur le marché (c. 5.4). L’usage de la marque « sparco (fig.) » est admis pour les produits revendiqués de la classe 25, à savoir des vêtements, notamment de loisirs et de sport (c. 5.5 et 7.2). Les produits de la classe 25 désignés par les deux parties sont similaires ou identiques (c. 7.2). L’élément graphique du signe « sparco (fig.) » est décoratif, de sorte que l’élément verbal prédomine (c. 8). Les signes opposés sont similaires sur les plans visuel et sonore (c. 8.1). Ne possédant pas de signification particulière, la marque opposante dispose d’un périmètre de protection normal (c. 9.1). Les signes opposés débutent par les mêmes quatre lettres. Le début d’un signe est déterminant dans la perception de l’impression d’ensemble. Les produits désignés n’appellent pas chez le consommateur moyen un haut degré d’attention. Il y a par conséquent un risque de confusion entre les signes opposés. Le recours est rejeté (c. 9.2).

Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)
Fig. 140 – Sparco (fig.) (opp.)

29 février 2008

TAF, 29 février 2008, B-5342/2007 (f)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Whale / wally (fig.) » ; usage de la marque, vêtements, preuve, catalogue, t-shirt, Internet, liste de revendeurs, Suisse, usage sérieux, novae, procédure d’opposition, recours ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

Bien qu’il puisse objectivement être attendu de l’opposant qu’il produise, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’IPI, les documents nécessaires pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM [c. 6]) l’usage de sa marque, des novae peuvent être pris en considération dans la procédure de recours dans la mesure où ils servent à éliminer des ambiguïtés et à préciser les faits relatifs à l’usage (c. 7). En relation avec des catalogues, un t-shirt bleu roi portant deux étiquettes est à même de prouver l’utilisation de la marque opposante « WHALE » en lien avec des vêtements (classe 25) durant la période de contrôle (c. 7.1). Tel n’est en revanche pas le cas d’un catalogue 2007 (car la période de contrôle s’achève le 22 décembre 2006) (c. 7.2), d’un extrait du site Internet de la recourante daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.3), d’une liste de 427 revendeurs de vêtements (non datée et sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.4), d’extraits de sites Internet de boutiques (offrant des produits de la marque opposante) datés d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permettent pas de démontrer que les sites ont été consultés par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.5, 7.6 et 7.8), d’un extrait du site Internet d’un magasin en ligne (offrant un t-shirt de la marque opposante) daté d’après la fin de la période de contrôle (et qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des commandes y ont effectivement été passées) (c. 7.7), d’un extrait du site Internet de la recourante daté du 5 décembre 2006 (mais qui ne permet pas de démontrer que le site a été consulté par des consommateurs suisses et que des achats y ont été effectués) (c. 7.9) et d’une liste de revendeurs datée du 5 décembre 2006 (sur laquelle la marque opposante n’est pas représentée) (c. 7.9). Parmi les catalogues (portant la marque opposante) produits par la recourante, seuls les catalogues 2001 et 2005 – qui s’adressent spécifiquement à des revendeurs suisses – sont aptes à démontrer l’usage de la marque opposante sur le territoire suisse durant la période de contrôle (c. 7.10). Les seules (trois [c. 7.1 et 7.10] sur quatorze) pièces qui rendent, dans une certaine mesure, probable l’utilisation de la marque opposante pour des vêtements durant la période de contrôle sont, dans leur ensemble, particulièrement ténues quant à leur aptitude à rendre crédible l’usage de la marque en relation avec des produits de masse bon marché. Elles ne contiennent notamment aucun indice sur l’existence de ventes réelles et régulières (c. 7.11). Force est donc de constater que la recourante n’a pas été à même de rendre vraisemblable un usage commercial régulier, c’est-à-dire un usage (art. 11-12 LPM [c. 5-5.1]) sérieux (c. 5 et 5.2) de sa marque en Suisse (c. 7.11).

wally (fig.)
wally (fig.)

06 mai 2008

HG BE, 6 mai 2008, HG 07 59 (d)

sic! 9/2009, p. 605-607, « Löschung wegen Nichtgebrauchs » ; usage de la marque, preuve, fardeau de la preuve, vraisemblance, Suisse, Allemagne, action en constatation de la nullité d’une marque ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 12 al. 3 LPM.

La non-utilisation d’une marque est un fait négatif qui n’est pas prouvable. L’art. 12 al. 3 LPM allège donc le fardeau de la preuve en exigeant uniquement que le défaut d’usage soit rendu vraisemblable, la preuve de l’usage incombant au titulaire de la marque. Une situation de fait est rendue vraisemblable en droit de la propriété intellectuelle dès l’instant où le juge a l’impression, sur la base de critères objectifs, que les faits en question ne sont pas seulement possibles,mais vraisemblables. Il n’est pas besoin que le juge en soit absolument convaincu. Les exigences en matière de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées et une recherche d’utilisation dépourvue de résultat suffit à rendre vraisemblable le non-usage. Dans le cadre de la Conv. CH-D (1892), c’est au titulaire de la marque d’invoquer et d’établir qu’un usage en Allemagne a maintenu le droit à la marque en Suisse. S’il ne le fait pas, la question n’a pas à être examinée d’office et celui qui agit en constatation de la nullité de la marque en Suisse n’a pas à rendre vraisemblable le défaut d’usage en Allemagne également.

08 juillet 2008

TF, 8 juillet 2008, 4A_151/2008 (d)

ATF 134 III 555 ; sic! 12/2008, p. 896-900, « Focus II » ; usage de la marque, marque internationale, Suisse, juste motif de non-usage, procédure d'opposition, enregistrement international, indépendance de l'enregistrement international, attaque centrale, délai ; art. 6 AM, art. 6 PAM, art. 9

quinquies PAM, art. 9 sexies PAM, art. 12 al. 1 LPM.

Le fait qu'une procédure d'opposition soit encore pendante à l'étranger contre la marque servant de base à une marque suisse constitue un juste motif de non-usage de cette marque en Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 LPM (c. 2). Le nouvel art. 9sexies al. 1 PAM, entré en vigueur le 1ier septembre 2008, a instauré la prééminence des dispositions du PAM sur celles de l'AM pour les États liés par les deux traités (c. 2.1). L'attaque centrale contre la marque de base et les effets qui en découlent sur l'enregistrement international ne sont pas réglés de la même manière dans le PAM et l'AM (art. 6 AM et art. 6 PAM), en particulier en raison du fait que seule une marque enregistrée peut servir de base à une marque internationale selon l'AM, alors qu'une marque déposée suffit dans le cadre du PAM (c. 2.2 et 2.3). Ainsi, une marque internationale, qui a été enregistrée selon l'AM, ne dépend de la marque de base que si une action civile est intentée devant les tribunaux avant la fin du délai de cinq ans et non lorsqu'une opposition administrative est intervenue pendant ce délai (c. 2.4). La lettre même de l'art. 6 ch. 3 AM exclut de prolonger le délai de 5 ans pour intenter une action civile de la durée d'une éventuelle procédure d'opposition (c. 2.7).

15 septembre 2008

TAF, 15 septembre 2008, B-4540/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) » ; usage de la marque, vraisemblance, Suisse, Allemagne, usage pour l’exportation, société, usage à titre de marque ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Selon l’art. 32 LPM, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12 al. 1 LPM, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3-5). Seuls les ressortissants suisses ou allemands, ainsi que les personnes ayant leur domicile ou un établissement en Suisse ou en Allemagne, peuvent se prévaloir de l’art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) qui permet de tenir compte de l’usage fait sur le territoire des deux États (c. 6.2.3). Pour autant qu’elle soit apposée en Suisse, une marque est valablement utilisée, même si elle est utilisée uniquement en lien avec des produits offerts à l’étranger (art. 11 al. 2 LPM ; marque d’exportation). Par ailleurs, l’usage qui intervient exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées n’entre pas en considération dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LPM. En revanche, une marque est valablement utilisée si une société étroitement liée à son titulaire (par exemple une société fille) offre les produits de la marque à des tiers (en Suisse ou à l’étranger) et que ces produits entrent ainsi en concurrence avec les produits d’autres agents économiques (c. 5, 6.2.2 et 6.2.3).

Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 150b – Streifen (fig.) (att.)

26 septembre 2008

TAF, 26 septembre 2008, B-246/2008 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Red Bull / Dancing Bull » ; usage de la marque, Suisse, vodka, preuve, vraisemblance, liste de prix, facture, novae, recours, frais de procédure, renvoi de l'affaire ; art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM.

En vertu de l'art. 32 LPM, il appartient à l'opposant de rendre vraisemblable l'usage de sa marque, non pas à l'IPI. Il est possible d'apporter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recours (c. 2). En l'espèce, les nouvelles preuves (listes de prix et factures établissant la vente à des détaillants suisses, durant la période de cinq ans, de plusieurs centaines de bouteilles de vodka munies de la marque) rendent suffisamment vraisemblable l'usage de la marque et conduisent à l'admission du recours (c. 3). L'opposant doit toutefois supporter la moitié des frais de la procédure de recours, car il n'a produit ces preuves décisives qu'au stade du recours (c. 4).

14 octobre 2008

TF, 14 octobre 2008, 4A_253/2008 (f)

sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

25 juin 2009

TAF, 25 juin 2009, B-576/2009 et B-917/2009 (f)

sic! 11/2009, p. 783-789, « Section d’un brin d’ADN (fig.) » (Beutler Stephan, Anmerkung [critique]) ; usage de la marque, ruban, ADN, produits pharmaceutiques, Suisse, Allemagne, marque internationale, délai, refus provisoire, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, prospectus, liste de prix, facture, usage sérieux, occasion, vraisemblance, Internet, couleur, élément verbal, risque de confusion, signe banal, force distinctive faible ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

Pour les marques internationales, le délai de cinq ans de l'art. 12 al. 1 LPM commence à courir après l'écoulement du délai à disposition de l'IPI pour refuser la protection de la marque en Suisse ou dès le retrait d'un refus provisoire (c. 4). Selon l'art. 11 al. 2 LPM, la marque doit être utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Il découle de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) — qui ne s'applique qu'aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays — que l'usage d'une marque en Allemagne vaut usage en Suisse, pour autant que la marque soit enregistrée en Suisse et en Allemagne et que l'usage en Allemagne soit conforme aux exigences du droit suisse (c. 6). La marque peut être utilisée de manière suffisante si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (c. 6.1). L'usage d'une marque doit être sérieux ; il peut résulter de la vente sur le marché de l'occasion et de collection. Si un usage occasionnel suffit pour un produit rare et précieux, un usage régulier est exigé pour les produits de consommation courante (c. 6.2). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable (art. 32 LPM) l'usage d'une marque doivent en principe être datés (c. 7). Les extraits de sites Internet ne constituent pas des preuves d'un usage sérieux si aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (c. 8.1). Au sens de l'art. 11 al. 2 LPM, les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, par exemple si des éléments secondaires sont omis, si l'écriture est modernisée, si une marque figurative est utilisée avec des adjonctions qui n'influent pas sur l'impression générale ou si, dans le cas d'une marque sans revendication de couleur, l'impression d'ensemble n'est pas modifiée par l'utilisation de couleurs (c. 8.2.2). L'adjonction de couleurs déjà, mais également d'éléments verbaux fortement distinctifs, à une marque figurative monochrome banale (deux rubans qui se recoupent et qui peuvent suggérer la section d'un brin d'ADN) donne naissance à un signe visuellement et conceptuellement distinct (c. 8.2.1 et 8.2.3-8.2.4). À titre superfétatoire, il n'existe aucun risque de confusion entre une marque figurative monochrome banale et une marque reprenant le signe (en deux couleurs conférant un effet dynamique) et le combinant avec un élément verbal fortement distinctif, en relation avec des produits pharmaceutiques. Enfin, en présence d'une marque faiblement distinctive, des différences modestes suffisent à écarter le risque de confusion (c. 9).

Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152a – (fig.) (opp.)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152b – Targin (fig.) (att. 1)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152c – (fig.) (att. 2)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)
Fig. 152d – Formes utilisées (opp.)

08 avril 2010

TAF, 8 avril 2010, B-7191/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Yo / Yog (fig.) » ; usage de la marque, boissons, Suisse, Allemagne, enclave douanière, dépôt franc sous douane, Samnaun, délai, usage sérieux, produits de luxe, livraison, déclaration, facture, vraisemblance ; art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM, art. 3 al. 3 LD, art. 62-67 LD.

La période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM) pendant laquelle l'usage de la marque antérieure doit être rendu vraisemblable (art. 32 LPM) est à compter rétroactivement depuis la date à laquelle le défaut d'usage est allégué (art. 22 al. 3 OPM) par le défendeur (c. 3.1). Sur une facture, il convient de prendre en considération l'adresse de livraison effective (c. 3.3). En matière d'usage de la marque (art. 11-12 LPM), les enclaves douanières suisses (art. 3 al. 3 LD) — comme Samnaun — et les dépôts francs sous douane (art. 62-67 LD) font partie du territoire suisse (c. 3.3). L'intensité de l'usage requise pour ne pas perdre le droit à la marque (art. 12 al. 1 LPM) dépend des circonstances; elle est plus élevée pour les produits de masse que pour les produits de luxe (c. 3.3.1). Ne constituent pas un usage sérieux et suffisant deux livraisons, en 8 mois, de 2160 litres de jus de fruits chacune, à un seul client (à Samnaun), par une entreprise (autrichienne) très présente sur le marché suisse (c. 3.3.2). De simples déclarations d'un employé du titulaire d'une marque ne sont pas à même de rendre vraisemblable l'usage de cette marque (c. 3.3.3). N'ayant pas d'établissement en Suisse ou en Allemagne, la recourante, dont le siège est en Autriche, ne peut se prévaloir de l'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) selon lequel l'usage d'une marque en Allemagne (établi en l'espèce par des factures à des clients allemands) vaut usage en Suisse (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir s'il existe un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 3.3.5).

Yog (fig.)
Yog (fig.)