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15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-1269/2020 (d)

sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « QUANTEX/Quantedge (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, finance, cercle des destinataires pertinent, produits financiers, services financiers, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours admis, opposition admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Quantedge (fig.) »

QUANTEX

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Classe 36 : ersicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la finance et des assurances, ainsi qu’à un plus large public intéressé par la finance. Il ne s’agit pas de services de consommation courante. Les destinataires feront donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les signes concordent sur l’élément initial « QUANT- » mais se distinguent sur leur fin en « -ex » ou en « -edge ». Il convient d’admettre une similarité sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). On peut attendre des destinataires qu’ils aient au moins une bonne connaissance de l’anglais (c. 5.4). En lien avec les services revendiqués, l’élément « QUANT- » décrit un type particulier de calcul mathématique de placement. Il s’agit d’un raccourci du mot « Quantitative Finance ». On retrouve de nombreuses variations autour de cette discipline dans la branche financière. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « QUANT », qui fait référence à l’utilisation de modèles mathématiques et d’algorithmes afin d’analyser le marché financier, est descriptif. Malgré l’élément « EX » qui dénote d’une certaine originalité, la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire faible (c. 6.2). Les éléments déposés par la recourante rendent certes vraisemblable un usage sérieux, mais pas l’acquisition d’une force distinctive dérivée (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré l’identité voire la grande similarité des services revendiqués, les deux signes ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public. Cependant, l’élément « edge » de la marque attaquée, également descriptif dans la mesure où il est associé à « hedge fund », n’est pas suffisant pour écarter un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-1084/2020 (d)

sic! 7-8/2021, p. 417 (rés.) « Invisalign/Swiss Inside Suissealign (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, dentiste, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion rejeté, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
suisse-align.jpg

« INVISALIGN »

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.


Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Classe 10 : Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.



Classe 44 : Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.



Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la médecine dentaire et au grand public. Chaque groupe fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux signes concordent uniquement sur l’élément « ALIGN ». Ils ne sont donc pas similaires sur le plan typographique (c. 5.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en plus de l’élément « ALIGN », l’élément « SUISSE » est similaire sur le plan sonore à l’élément « INVIS » (c. 5.3). Enfin, les signes sont similaires sur le plan sémantique. Le mot anglais « align » est très proche du verbe français « aligner » et sera compris comme tel dans les deux signes. La question de son appartenance au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 5.4 – 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « align » étant descriptif pour les produits et services revendiqués, sa force distinctive est réduite même si l’impression d’ensemble de la marque opposante n’appartient pas au domaine public (c. 6.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante ne permettent pas de conclure à une force distinctive accrue (c. 6.2.2). Les affidavits n’ont pas une force probante plus élevée que celle des allégations des parties (c. 6.2.3). La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que sa marque fait partie d’une marque de série (c. 6.3.1). En conséquence, sa force distinctive est normale (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé, les produits et services revendiqués sont identiques ou fortement similaires, et les deux marques concordent sur l’élément « ALIGN ». Celui-ci dispose cependant d’une force distinctive faible (c. 7.1). De plus, les marques comparées offrent une impression d’ensemble très différente. Leur longueur et leur début diffère, et la marque attaquée comporte des éléments graphiques qui ne peuvent pas être mise de côté. Le risque de confusion est rejeté (c. 7.2).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 8). [YB]

26 avril 2021

TAF, 26 avril 2021, B-87/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 546 « e (fig.)/pick e bike (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque combinée, marque verbale, procédure d’opposition, véhicule, public adulte, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, secret d’affaires, recours rejeté opposition rejetée ; art. 27 al. 1 PA, art. 27 al. 2 PA, art. 28 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
pickebike.jpg
e.jpg

Classe 12 : Véhicules, à savoir automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.



Classe 35 : Services de concessions de véhicules, à savoir concessions d'automobiles, camions, voitures et véhicules terrestres ; services de gestion commerciale de parcs de véhicules concernant la localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales, ainsi que services de conseillers commerciaux concernant la gestion de parcs de véhicules à des fins commerciales.



Classe 36 : Services de gestion de parcs de véhicules, à savoir services facilitant et organisant le financement et services de compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile, de collision et d'assurance tous risques de véhicules pour des tiers.



Classe 37 : Services de réparation de véhicules ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir réparation et entretien de véhicules.



Classe 39 : Services de location-vente et location de véhicules ; et services de réservation pour la location-vente et la location de véhicules, à savoir réservation de location d'automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.



Classe 35 : Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande.


Classe 35 : Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les véhicules en classe 12 s’adressent aux conducteurs ainsi qu’aux concessionnaires automobiles et aux entreprises de location de voitures. Il s’agit de biens coûteux acquis avec un degré d’attention accru. Les services associés aux automobiles revendiqués en classes 35, 36, 37 et 39 s’adressent au même public qui fait preuve également d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques présentent un « e » minuscule ayant pour particularité que le trait débutant la boucle dépasse la lettre. Ces éléments sont similaires sur les plans visuels et phonétiques (c. 5.2). Les mots anglais « pick » et « bike » sont aisément traduisibles pour les destinataires pertinents. Bien que le public puisse lire la marque attaquée comme une altération de la phrase « pick a bike », le « e » est d’habitude compris comme le raccourcissement du mot « électronique ». Dans cette et prise dans son ensemble, les éléments « pick » et « bike » de la marque attaquée ne donnent pas une signification nouvelle à la lettre « e ». Il convient donc d’admettre une similarité sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

En règle générale, les lettres ou les chiffres pris isolément font l’objet d’un besoin de libre disposition, bien qu’une présentation graphique particulière puisse leur apporter une certaine force distinctive. En l’espèce, le « e », tel qu’il est compris par les destinataires pertinents est descriptif dans la mesure où les véhicules électroniques sont particulièrement prisés. La force distinctive originaire de la marque opposante est donc faible (c. 6.3). Concernant une éventuelle force distinctive dérivée, les éléments de preuve déposés par la recourante visent à démontrer la renommée de l’entreprise et non de la marque opposante. Elle ne parvient donc pas à démontrer que sa marque dispose d’une force distinctive accrue par sa notoriété (c. 6.4), ou par le fait qu’il s’agisse d’une marque de série (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La forte similarité voire l’identité des produits et services revendiqués implique que le risque de confusion soit examiné avec rigueur. Les deux signes coïncident certes sur l’élément « e » mais cela ne suffit cependant pas à admettre un risque de confusion. Au surplus, l’association de la lettre « e » avec les mots « pick » et « bike » confirme son individualité (c. 7).

Divers

Le TAF a refusé à l’intimée la consultation de certaines pièces au motif que les intérêts privés de la recourante l’exigeaient selon l’art. 27 al. 1 lit. b PA. La notion d’intérêt privé important n’est pas un concept juridique déterminé avec précision. Il convient donc de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, les éléments dont il est question ont trait au chiffre d’affaires et aux parts de marché détenues par la recourante. Elle a un intérêt à les garder secrets et a pris des dispositions afin de les maintenir (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 7). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-6813/2019 (f)

sic! 10/2021, p. 546 (rés.) « APTIS/APTIV » ; Procédure d’opposition, usage de la marque, usage sérieux, usage à titre de marque, défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, invocation du défaut d’usage, internet, usage de la marque en Allemagne, usage de la marque sur internet ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 5 LPM, art. 13 LPM, art. 11 al. 1 LPM, Art 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « APTIV » (dépôt N°725'229 du 14 décembre 2018, pour différents produits et services en classes 7, 9, 12, 35, 38, 40 et 42), contre laquelle la recourante, titulaire de la marque opposante « APTIS » (enregistrement international N°739'865 du 21 juillet 2000) invoque l’exception de non-usage lors de la procédure d’opposition (état de fait A.a à B). L’opposante doit uniquement rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. 3.2.2). La recourante ne prétend pas faire un usage sérieux de sa marque en Suisse mais en Allemagne. Les produits revendiqués (des bus) ne sont pas des produits de consommation courante. L’usage sérieux doit être examiné en fonction des circonstances particulières (c. 4.2.3). En l’espèce, rien n’indique que les documents déposés par la recourante attestent un usage sérieux en Allemagne (c. 4.3.1). S’il n’est pas contesté que la marque a été apposée sur des bus (c. 4.3.2), la recourante n’a vendu aucun bus en Allemagne. L’usage sérieux doit donc être examiné en fonction des opérations de prospection effectuées (c. 4.3.3.1). Celles-ci doivent refléter une certaine permanence dans l’effort réalisé (c. 4.3.3.1). En l’espèce, la marque a été apposée sur des bus pendant moins d’un mois, et uniquement à Berlin et Hambourg (c. 4.3.3.3). En l’absence d’autres tentatives de commercialisation, ces activités ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux (c. 4.3.3.4). L’éventuel succès ou l’échec commercial n’entrent en principe pas en ligne de compte dans l’examen ; bien qu’en l’espèce, la question ne se pose pas au vu de la faiblesse des activités de commercialisation (c. 4.3.3.5). Sur le plan virtuel, les traces de la marque qui n’émanent pas de la recourante et qui n’ont pas été autorisées par celle-ci n’entrent pas en ligne de compte (c. 4.3.4.1). le TAF examine l’activité virtuelle de la recourante sur la base de l’article 3 de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet de 2001. Bien que la recourante ait une activité commerciale en Suisse et en Allemagne, celle-ci n’est pas liée à sa marque « APTIS ». Les efforts commerciaux dirigés en Allemagne sont insuffisants pour admettre un usage sérieux. Les prix ne sont pas libellés en CHF, bien que cet élément ne soit pas éminemment probant compte tenu des spécificités du marché. Les pièces sont rédigées en langue allemande et la marque opposante est enregistrée en Suisse. Ces éléments ne permettent de conclure qu’à l’existence de liens ténus entre le produit et la Suisse ou l’Allemagne (c. 4.3.4.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un usage numérique sérieux de sa marque (c. 4.4). La question de savoir si un usage virtuel sérieux en Allemagne doit être reconnu en Suisse sur la base de la Convention CH-D est laissée ouverte (c. 4.3.4.2). Le recours est rejeté et le rejet de l’opposition confirmé (c. 5). [YB]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]


13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

10 décembre 2020

TAF, 10 décembre 2020, B-148/2020 (d)

Opposition, procédure d’opposition, répartition des frais de justice, répartition des frais de procédure, frais de procédure, frais et dépens, arbitraire, obligation, obligation de motiver ; art. 64 PA, art. 3 lit. c LPM, art. 34 LPM

La recourante ne conteste pas l’admission partielle par l’instance précédente de l’opposition à l’encontre de la marque qu’elle a déposée, mais seulement la répartition des frais de procédure en particulier la décision de mettre à sa charge la totalité des dépens (état de fait B). C’est à l’opposante d’avancer la taxe d’opposition (c. 3.1). Selon l’art. 34 LPM, l’IPI est compétent pour statuer sur l’octroi des dépens (c. 3.2). L’art. 64 PA n’est pas applicable en l’espèce (c. 3.3). Bien que l’instance précédente ait admis partiellement l’opposition, elle a décidé de mettre à la charge de la marque attaquée la totalité de la taxe d’opposition et des dépens (c. 4). Les tribunaux ne sont pas liés par les ordonnances administratives telles que les directives en matière de marque de l’IPI, mais ils en tiennent compte dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions pertinentes (c. 5.2). La recourante se plaint que la répartition des frais est arbitraire et que l’instance précédente n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point (c. 6.1). Les directives de l’IPI prévoient qu’en cas d’admission partielle de l’opposition, la taxe d’opposition est partagée par les parties et les indemnités de ces dernières sont compensées. Rien dans la décision de l’instance précédente ne permet de déterminer pourquoi celle-ci s’écarte de cette pratique. Dans la mesure où aucune raison objective de déroger aux principes n’apparaît dans le dossier, la répartition des faits n’est pas conforme au droit (c. 6.2). Le recours est admis (c. 7). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-1064/2019 (d)

Sic! 5/2021, p. 251 (rés.) « ECOWATER CHC / ECOAQUA » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le pan sonore, vocabulaire anglais de base, water, eco, langue étrangère anglais, langue étrangère latin, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ECOAQUA »

« ECOWATER CHC »

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Classe 11 : Wasserkühlungstürme für Filtrationm demineralisation und Reduktion der Härte von Wasser.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Wasserfiltriergeräte für Aquarien ; Filtriergeräte für Aquarien ; Filter für Aquarien.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les tours de refroidissement d’eau revendiquées sont intégrées dans des systèmes de traitement de l’eau et proposées tant aux ménages privés qu’aux entreprises. Elles ne s’adressent donc pas seulement aux clients commerciaux, tels que les installateurs sanitaires, les techniciens du bâtiment ou les spécialistes de la protection des eaux, mais aussi aux destinataires finaux comme les ménages, les cabinets médicaux, les laboratoires ou les entreprises de restauration (c. 3.2). Il ne s’agit pas de produits d’usage courant. Dans la mesure où les consommateurs s’informeront avant l’achat, ils feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la recourante déclare ne commercialiser que des filtres pour aquarium tandis que l’intimée commercialise des systèmes à destination des ménages et entreprises n’est pas pertinent, la similarité des produits et services étant examinée uniquement sur la base des inscriptions au registre. La limitation des produits de la marque opposante aux aquariums ne signifie pas en soi que les produits comparés ne sont pas similaires (c. 4.2.1). Les produits litigieux ne sont pas substituables et n’ont pas le même but (c. 4.2.3). Les installations de traitement de l’eau contiennent des filtres et parfois des groupes de refroidissement, qu’elles soient à destination des aquariums ou des habitations. Elles font ainsi appel à un même savoir-faire et utilisent les mêmes principes techniques (c. 4.3.4). Malgré cela, les canaux de distribution divergent même si le public pertinent se recoupe en partie. Il convient donc de conclure à une similarité lointaine entre les produits revendiqués (c. 4.3.5).

Similarité des signes

Les signes revendiqués concordent sur l’élément « ECO », puis se distinguent phonétiquement et visuellement : les éléments « WATER CHC » et « AQUA » n’étant pas similaires sur ces aspects (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les destinataires pertinents décomposeront mentalement les marques en deux éléments. Il s’agit du préfixe « eco » d’une part et de « water », respectivement « aqua » d’autre part (c. 5.3.1). Le préfixe « eco » appartient au vocabulaire anglais de base et signifie « écologique » (c. 5.3.2), tout comme l’élément « water » signifiant « eau ». L’élément « aqua », très proche de l’italien « acqua », fait également référence à l’eau en latin et est régulièrement utilisé en référence à l’eau et est compris dans ce sens (c. 5.3.3). Dans les deux cas, les combinaisons sont fortement allusives et indiquent à l’acheteur soit que les conditions de production des appareils sont écologiques, soit que l’eau ainsi filtrée sera propre et exempte de substances nocives (c. 5.3.4). Le fait que « CHC » soit un acronyme descriptif pour les spécialistes en lien avec les produits revendiqués n’a pas d’importance (c. 5.4). Les marques coïncident ainsi sur l’élément « ECO », mais également, sur le plan sémantique, sur les éléments « WATER » et « AQUA ». Les divergences ne permettent pas d’exclure une similarité (c. 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La recourante ne rend pas vraisemblable une notoriété accrue de la marque (c. 6.2.2). La marque opposante ne tire sa force distinctive que de la combinaison des éléments descriptifs qui la composent. Celle-ci reste fortement allusive et dispose d’une force distinctive faible (c. 6.2.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits litigieux ne présentent qu’une similarité éloignée et la force distinctive de la marque opposante est réduite. Les marques ne concordent que sur des éléments verbaux faiblement distinctifs. Malgré une reprise intégrale de ces éléments, et compte tenu du degré d’attention des consommateurs, un risque de confusion est exclu (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]

17 novembre 2020

TAF, 17 novembre 2020, B-4311/2019 (f)

sic ! 4/2021, p. 179 (rés.) « DPAM/DMAP » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, produits financiers, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, sigle, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DMAP »

« DPAM »

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements».

Classe 36 : « Services financiers ; analyses financières ; gestion financière ; services de gestion d'actifs ; gestion d'actifs financiers ; gestion d'actifs d'investissement ; services de gestion d'actifs immobiliers ; gestion de fonds ; gestion de capitaux permanents ; gestion de fonds de sociétés ; évaluation d'actifs financiers ; services de financement reposant sur l'actif ; courtage en titres et biens ; services de financement pour la garantie de fonds ; services de financement de capital-risque pour des entreprises ; courtage de fonds communs de placement ; services de placement de fonds ; placements de fonds ; administration de fonds et investissements ; services de transfert de fonds ; fourniture d'informations sur les prix en matière de fonds communs de placement ; gestion d'investissements de retraite ; administration de fonds de pension ; gestion de caisses de retraite ; services bancaires privés ; services de conseillers et d'informations se rapportant aux services précités ; les services précités étant également fournis par le biais d'Internet ».

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : « Prestation de conseils en matière d'investissements ; services financiers et d'investissement, à savoir acquisition et développement d'actifs et d'investissements, ainsi que services de conseillers et de conseils y relatifs ; prestation de conseils en matière de planification et placements financiers ; services d'analyse de portefeuilles financiers ; gestion de portefeuilles financiers ; services financiers, à savoir offre de portefeuilles complets pour clients à valeur nette élevée comprenant à la fois des fonds communs de placement et des comptes distincts pour les placements en actions et à revenu fixe ; services financiers, à savoir prestation de conseils en investissement, gestion d'investissements, services de conseillers en investissement et placement de fonds pour des tiers, y compris placement de fonds propres privés et publics ainsi que placements par emprunts ; prestation de conseils en matière d'investissements ; services de gestion d'investissements ».

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services financiers revendiqués en classe 36 par les deux marques s’adressent tant aux spécialistes qu’au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3 – 5-2).

Identité/similarité des produits et services

Les services comparés sont identiques (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes en cause ne correspondent à aucun mot existant et ne peuvent être décomposés en éléments ayant une signification propre. Les destinataires verront dans les deux signes deux sigles différents à la signification indéterminée (c. 8.2 – 8.2.2.5). Ceux-ci ne peuvent par conséquent pas être similaires sur le plan sémantique (c. 10.2.1). Aucune partie des deux signes n’est prépondérante (c. 10.1 – 10.1.2). Il s’agit cependant dans les deux cas de sigles de même longueur, et dont les premières et troisièmes lettres sont identiques. De plus, les deuxièmes et quatrièmes lettres sont simplement permutées (c. 10.2.2.1). Les signes sont ainsi similaires sur le plan visuel (c. 10.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DMAP » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.1).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Comme il n’a pas de signification propre, le signe « DPAM » n’est pas descriptif et est par conséquent doté d’une force distinctive moyenne (c. 9.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes sont similaires, pour les francophones en tout cas, et revendiqués pour des services identiques. Même avec une force distinctive moyenne, un risque de confusion ne peut être exclu (c. 12.2.1).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition (c. 13.1). [YB]

28 août 2019

TAF, 28 août 2019, B-3882/2017 (d)

Sic! 1/2020, p. 28 (rés.), « Thea / Rosa Thea » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, vêtements, chaussures, chapeau, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, Prénom, Rosa, Thea, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion immédiat ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ROSA THEA »

« THEA »

Classe 14 : Gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria; strumenti cronometrici.



Classe 18 : Borse; portafogli; valige; cartelle, buste; cuoio e sue imitazioni; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; pelli di animali; fruste e articoli di selleria.



Classe 25 : Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : « Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer ; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme. »

Classe 16 : « Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren. »

Classe 42 : « Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste. »

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent majoritairement au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru dans la mesure où les produits sont essayés avant l’achat (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c.4).

Similarité des signes

Les deux marques concordent sur l’élément « THEA » et sont, en conséquence, similaire sur le plan sonore et visuel (c. 5.1.2). Le signe « ROSA THEA » peut être compris de trois manières différentes : comme la combinaison des prénoms « Rosa » et « Thea », l’adjectif de couleur « rose » et le prénom « Thea » ou encore en faisant référence à la fleur « rose » et au prénom « Thea » (c. 5.2.2). S’il s’agit de deux prénoms féminins, ceux-ci sont perçus comme des signes fantaisistes en rapport avec les produits revendiqués. Leur association ne modifie cependant pas l’impression d’ensemble du consommateur, dans la mesure où l’élément « THEA » reste clairement présent (c. 5.2.3). Si l’élément « ROSA » est compris comme faisant référence à la couleur rose, la question de son caractère descriptif peut être laissée ouverte dans la mesure où l’attention du consommateur porterait alors sur l’élément « THEA » (c. 5.2.4). Enfin, si le consommateur perçoit l’élément “ ROSA » comme faisant référence à la rose, le signe « ROSA THEA » lui évoquerait alors un type de rose particulier nommé « THEA ». Dans ce cas également, l’attention du consommateur porte avant tout sur le type particulier « THEA » et non sur la dénomination générique « ROSA » (c. 5.2.5). Il n’existe pas de différence pertinente entre les signes sur le plan sémantique (c. 5.2.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’ajout de l’élément « ROSA » au signe « THEA » entièrement repris dans la marque attaquée ne modifie pas suffisamment le signe sur les plans sonores, visuels et sémantiques pour modifier l'impression d'ensemble malgré le degré d'attention des destinataires. De plus, l’identité des produits revendiqués impose un examen strict. Il existe donc bien un risque de confusion immédiat entre les marques « ROSA THEA » et « THEA » (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté (c. 8). [YB]