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  • de confusion

23 mai 2019

TF, 23 mai 2019, 4A_22/2019 (d)  

« Otto’s » ; droit des marques, risque de confusion, priorité, usage de la marque en Allemagne, motifs d’exclusion relatifs, vente par correspondance, vente de produits sur Internet, action en radiation d’une marque, territorialité, péremption, concurrence déloyale ; art. 5 du Traité entre la Suisse et l’Allemagne sur l’usage de la marque, art. 3 al. 1 LPM, art. 6 LPM, art. 11 LPM, art. 13 LPM.

Le
droit à la marque confère, selon l’art. 13 LPM, au titulaire le
droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les
produits ou les services enregistrés et d’en disposer. Le
titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes qui sont
similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou
services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque
de confusion (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l’art. 3 al. 1 lit. c
LPM). Un tel risque existe lorsque le signe le plus récent porte
atteinte à la force distinctive de la marque antérieure. Tel est le
cas lorsqu’il doit être craint que les cercles des destinataires
pertinents soient induits par la similitude des signes et attribuent
les produits qui portent l’un ou l’autre de ceux-ci au mauvais
titulaire de la marque ; ou lorsque le public fait bien la
différence entre les signes, mais déduit de leur similitude de faux
liens entre leurs titulaires (c. 2.1). L’autorité précédente a
constaté que l’intimée No 1 a enregistré ses marques
« OTTO-Versand » pour la Suisse en 1979 et « OTTO »
en 1994, alors que la recourante a déposé elle ses marques
« OTTO’S » et « OTTO’S » (fig.) en 1998
et 1999 (c. 2.2). L’intimée peut ainsi prétendre à un droit de
priorité pour les produits et services enregistrés par les deux
parties, au sens de l’art. 6 LPM (c. 2.2.1). Ne peut par contre pas
être suivi le point de vue de l’autorité précédente selon
lequel la prestation de service « vente par correspondance »
pour laquelle l’intimée 1 bénéficie d’un droit de priorité
par rapport à la recourante, concernerait la vente de produits sur
Internet. La simple vente ou distribution de produits n’entre pas
dans la notion de prestations de service de commerce de détail,
indépendamment du type de canaux de vente par lesquels elle
intervient. La vente de marchandise sur catalogue ou par Internet ne
constitue pas un service au sens du droit des marques ; au
contraire, les produits vendus sont distingués par la marque, quel
que soit leur mode de distribution (c. 2.2.2). L’art. 11 al. 1 LPM
prévoit qu’après l’échéance du délai de carence de l’art.
12 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée
en relation avec les produits ou les services enregistrés. Cette
obligation d’usage correspond à la fonction commerciale de la
marque et tend simultanément à empêcher que des marques soient
enregistrées quasiment à titre de réserve. En cas de non usage,
une action en radiation peut être intentée (c. 2.3). En vertu du
principe de la territorialité, le droit à la marque n’est donné
que par le dépôt et l’usage en Suisse. L’intimée No 1 n’a,
de manière incontestée, pas utilisé ses marques en Suisse. La
recourante aurait ainsi en principe pu agir en radiation de ces
marques. L’intimée No 1, dont le siège est en Allemagne, peut
toutefois de prévaloir de la convention entre la Suisse et
l’Allemagne du 13 avril 1892 (RS O.232.149.136) dont l’art. 5.1
prévoit qu’un usage de la marque en Allemagne vaut usage de la
marque en Suisse, le droit suisse déterminant ce qui est retenu
comme constitutif d’usage. Sur la base de ses marques antérieures
« OTTO » et « OTTO-Versand », l’intimée No
1 pourrait interdire à la recourante l’utilisation de sa marque
postérieure « OTTO’S » en vertu de l’art. 3 al. 1
LPM dans la mesure où il en résulte un risque de confusion. La
recourante s’est cependant prévalue de la péremption. Une
péremption du droit d’agir ne doit pas être admise à la légère
puisque seul l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé.
L’exercice tardif d’un droit peut ainsi être abusif lorsqu’il
repose sur une méconnaissance fautive de la violation de ce droit et
que l’auteur de la violation peut avoir considéré de bonne foi
que l’absence de réaction constituait une tolérance de cette
violation. La jurisprudence exige en plus que l’auteur de la
violation se soit constitué dans l’intervalle une situation digne
de protection. Si l’autorité précédente s’est bien basée sur
ces principes pour examiner la question de la péremption du droit
d’agir, elle aurait dû considérer que les conditions d’une
péremption du droit d’agir étaient remplies en l’espèce, en
particulier étant donné l’étendue de la position digne de
protection que s’est constituée la recourante et le fait que
l’intimée a non seulement toléré l’utilisation du signe
postérieur, mais a expressément renoncé à se prévaloir de son
droit de priorité. L’intimée No 1 ne peut ainsi pas se prévaloir
de son droit à la marque prioritaire pour interdire à la recourante
l’usage du signe « OTTO’S » (c. 2.3.2). L’autorité
précédente peut être suivie sur le point que la péremption du
droit d’agir de l’intimée No 1 vis-à-vis de la recourante ne
débouche pas sur une perte du droit à la marque prioritaire qui, au
contraire, en tant que droit absolu demeure vis-à-vis de tous les
autres participants au marché. Il n’existe aucune raison pour que
la recourante puisse de son côté, sur la base de l’art. 3 al. 1
LPM, exclure l’intimée No 1, en tant que titulaire d’un droit
prioritaire, de la protection du droit des marques (c. 2.3.3). Il en
résulte que chacune des parties peut utiliser ses marques pour
distinguer les produits et les services qui ont été revendiqués,
sans que l’autre partie puisse lelui interdire sur la base du droit
des marques (c. 2.3.4). Les dispositions de la loi contre la
concurrence déloyale disposent d’un domaine d’application propre
indépendant de celui du droit des marques (c. 3). L’autorité
précédente a omis à tort de vérifier si l’extension envisagée
de l’activité commerciale de l’intimée était susceptible de
créer un risque de confusion au sens de l’art. 3 lit. d LCD.
L’autorité précédente a ainsi violé l’art. 3 al. 1 lit. d LCD
en limitant à un seul canal de vente l’accès au marché sur
lequel l’intimée souhaitait développer son activité sous ses
marques et en niant par-là, de manière erronée, la priorité
temporelle de la recourante sur ce segment de marché (c. 3.6). Le
recours est partiellement admis. [NT]

24 avril 2017

TAF, 24 avril 2017, B-7106/2014 (d)

sic! 7-8/2017 (rés.) « F1/FiOne (fig.) », p. 414 ; Motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, sigle, signe court, acronyme, cercle des destinataires pertinent consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’informatique, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, one, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
fione.jpg

« F1 »

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;


Classe 35 : Werbung;


Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung und Wartung von Computer-Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Une grande variété de produits et services, notamment en :


Classe 9 : […] Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; […] programmes d’ordinateurs enregistrés ; […] logiciels (programmes enregistrés).
Classe 35 : Publicité […]
Classe 42 : […] Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; […] élaboration (conception) des logiciels ; […] mise en œuvre et maintenance de logiciels d’ordinateur […].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;

Classe 35 : Werbung;

Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung un Wartung von Computer-Software, Erst

ellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes du domaine de l’informatique. Il ne s’agit pas de produit d’usage quotidien, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 42 ne répondent pas à des besoins de tous les jours, et sont acquis par des entreprises et des spécialistes du domaine de l’informatique. Ces services présentent un lien économique fort, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 35 s’adressent principalement aux entreprises, soit à un cercle informé et disposant de compétences dans ces domaines, qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments graphiques (typographie particulière et couleur) ne sont pas frappants au point d’avoir un impact sur la perception de la marque attaquée par les consommateurs (c. 6.1.1). La marque attaquée est purement verbale. Les deux signes concordent sur la lettre initiale « F », suivie de la lettre « i » qui peut présenter des similarités avec le chiffre « 1 », bien que les deux signes présentent certaines différences. Les signes sont de longueur différente et s’écrivent différemment, si bien qu’il n’est possible de conclure qu’à une similarité extrêmement éloignée sur le plan typographique (c. 6.1.2).



Au contraire de la marque opposante, l’élément « One » qui appartient au vocabulaire anglais de base est immédiatement perçu par les consommateurs qui prononceront alors l’ensemble du signe attaqué en anglais. Certes, les deux marques sont composées de deux syllabes, mais celles-ci se distinguent déjà par leur longueur. La séquence des voyelles est différente. Les deux marques débutent par la lettre « F » celle-ci n’est prononcée de la même manière dans aucune des langues nationales. Il n’est possible de conclure qu’à une similarité très éloignée sur le plan sonore (c. 6.2.1).



Le signe « F1 » peut désigner soit un sport mécanique, soit l’une des touches de fonction d’un clavier d’ordinateur, ou encore la première génération fille en génétique (c. 6.3.1). La marque attaquée peut faire référence au prénom « Fione » et à son équivalent « Fiona » en Suisse. Le « O » majuscule, l’appartenance du mot « One » au vocabulaire anglais de base, ainsi que le défaut de signification globale du terme « FiOne », et la méconnaissance du terme anglais « Fione » par le public pertinent l’incitera à scinder le signe revendiqué et à chercher une signification aux éléments « Fi » et « One » (c. 6.3.2). La défenderesse considère que l’élément « One » est une référence à « First Advisory Group », sa raison sociale. Celle-ci n’est cependant pas suffisamment connue des consommateurs pour avoir une signification juridiquement pertinente lors de l’examen de la similarité des signes (c. 6.3.3). Les deux marques concordent sur la signification du mot appartenant au domaine public « One » (c. 6.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La jurisprudence est en partie partagée lorsqu’il s’agit d’évaluer la force distinctive des signes courts ou des acronymes. Il existe cependant un lien entre les produits et services revendiqués et la touche de fonction « f1 », réduisant la force distinctive de la marque opposante pour les produits et services en question (c. .1). La recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de facteurs augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.2-7-2-4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La proximité des produits et services et le degré d’attention des destinataires ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion tant la similarité des signes est faible. Il n’existe pas de risque de confusion direct (c. 7.4). Contre l’avis de la recourante, la marque attaquée ne reprend pas l’intégralité de sa marque. Il n’existe pas non plus de similarité conceptuelle permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 8).

03 août 2017

TAF, 3 août 2017, B-5916/2015 (d)

sic! 1/2018 « Lux/Lutz » (rés.), p. 14 ; Motifs d’exclusion relatifs, consommateur final, spécialiste de la construction, spécialiste du matériel électrique, degré d’attention faible, similarité des produits et services, canaux de distribution, marque combinée, élément figuratif, élément verbal, marque verbale, impression d’ensemble, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive, force distinctive moyenne, risque de confusion admis,   lettres ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LUTZ (fig.) »

« LUX »

Divers produits et services des classes 6, 7, 9, 17, 20, 35, 40.

Divers produits et services des classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Divers produits en classe 6, 7, 17, 20, et les produits de la classe 9 à l’exception des « circuits intégrés », ainsi que divers services en classe 35 et 40 (état de fait E).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux, mais également aux personnes qui les acquièrent pour des raisons professionnelles, pour eux-mêmes ou pour des tiers (c. 4). Les destinataires ne feront pas preuve de beaucoup d’attention lors de l’acquisition des produits faisant l’objet de l’opposition. (c. 7.4).

Identité/similarité des produits et services

L’enregistrement des « circuits intégrés » en classe 9 n’est pas contesté par la marque opposante (c. 5.2). Selon la recourante, la marque opposante aurait reconnu qu’il n’existait pas de similarité avec une gamme de produits des classes 17 et 20. L’opposition ainsi que les déclarations de la marque attaquée témoignent du contraire (c. 5.4 et 5.5). La recourante conteste ensuite la similarité des « rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée », ainsi que les « entretoises en matière plastique » en classe 17. De tels produits partagent le même « know-how » et ont le même but que les « rondelles non métalliques » en classe 20. Les produits sont donc similaires (c. 5.5). Les « garnitures en matière plastique pour meubles, portes et fenêtres » sont similaires aux « serrures non métalliques » et aux « arrêts de portes non-métalliques » dans la mesure où ces produits partagent le même but, malgré le fait que ces produits ne partagent pas entièrement les mêmes canaux de distribution (c. 5.5). Les services revendiqués en classes 35 et 40, dont l’enregistrement a été admis par l’instance précédente, ne font pas partie de l’objet du litige (c. 5.2).

Similarité des signes

Les éléments graphiques de la marque attaquée, une bordure et un petit élément figuratif doivent être pris en compte, mais n’influencent pas l’impression d’ensemble qui se dégagent du signe (c. 6.2). Les signes débutent par la même syllabe « LU » si ceux-ci se différencient sur les éléments finaux « X » d’une part et « TZ » d’autre part, il faut admettre une similarité sur le plan typographique (c. 6.3). Sur le plan sonore, seule la fin des signes comparés diffère, mais il s’agit d’un son chuintant dans chacun des cas. Le son « U » est relativement court, mais est prononcé de la même manière dans les deux cas. Les signes sont donc très similaires sur le plan sonore (c. 6.4). Les signes diffèrent cependant sur les diverses significations que les consommateurs peuvent leur donner (c. 6.5). Au vu de leur similarité sur le plan typographique et de leur forte similarité sur le plan sonore, les marques sont similaires (c. 6.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La marque attaquée est certes combinée, mais ses éléments graphiques sont purement décoratifs et n’influencent pas sa force distinctive (c. 7.3).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Le degré d’attention des destinataires, la forte similarité des signes sur les plans typographiques et sonores ne permettent pas, malgré une divergence sur le plan sémantique, d’exclure un risque de confusion (c. 7.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise, à l’exception des services revendiqués en classe 35 et 40, ainsi que les circuits intégrés en classe 9.

05 septembre 2017

TAF, 5 septembre 2017, B-1251/2015 (f)

sic! 2/2018 « Sky/skybranding; Sky TV/skybranding », p. 63 ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, entreprise, spécialiste de la branche scientifique et technologique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, sky, force distinctive normale, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, recours admis, pouvoir de cognition, qualité pour défendre, recours rejeté ; art. 4 PA, art. 22 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« skybranding »

« SKY TV »

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Pour la marque « SKY TV » : de très nombreux produits en classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9 s’adressent aux consommateurs moyens et dans une moindre mesure aux spécialistes, puisque les appareils en question ne sont pas destinés à des usages industriels ou scientifiques (c. 5.3).

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent aux entreprises (c. 5.3).


Les services revendiqués en classe 42 sont principalement destinés aux spécialistes des domaines scientifiques et technologiques, mais également au grand public (5.3).

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention au moins moyen, mais celui-ci est accru pour les services revendiqués en classe 35 (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque attaquée se retrouvent dans la liste des produits de la marque opposante, induisant une identité des produits et services (c. 6.3).

Similarité des signes

Sur le plan graphique, les signes partagent leurs trois premières lettres. Le début du mot revêt une importance particulière dans l’examen, si bien qu’il y a lieu d’admettre une similarité sur le plan graphique (c. 7.3.1). Les marques sont prononcées selon la même cadence, possèdent le même nombre de syllabes et la même syllabe d’attaque, ce qui permet de conclure à une similarité sur le plan sonore également (c. 7.3.2). Le mot « sky » appartient au vocabulaire anglais de base, et l’acronyme « TV » est largement connu du public. Les consommateurs comprendront ce signe comme « télévision du ciel » qui fait allusion aux grands espaces, à une impression de liberté mais également au mode de retransmission hertzien ou satellitaire. Le mot « branding », que l’on peut traduire comme la discipline consistant à gérer les marques commerciales n’est pas connu du public suisse. Celui-ci verra dans le signe « skybranding » un signe de fantaisie. Il n’existe donc pas de similarité sur le plan sémantique (c. 7.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



La marque attaquée ne dispose pas d’une force distinctive plus élevée que la normale (c. 8.3).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le signe « SKY TV » dispose d’une force distinctive normale. L’adjonction de l’élément « TV » n’est pas de nature à modifier celle-ci (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément initial « SKY ». Il s’agit de l’élément frappant des deux marques. Même si l’on fait preuve d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne les signes laissent facilement à penser qu’il s’agit d’une déclinaison partant du signe « SKY ». Il existe donc au moins un risque de confusion indirect (c. 9.3).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des extincteurs en classe 9 (c. A.c.a). Les recours portant sur chacune des marques opposantes sont joints (c. 2). Le TAF n’examine que la validité de l’opposition relative à la marque « SKY » dans la mesure où, ayant déjà rejeté le recours se fondant sur la marque « SKY TV », il devient sans objet (c. 3). La cause est ainsi radiée du rôle, et renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle statue une nouvelle fois sur les frais et dépens (c. 12.2).

La cession des droits portant sur la marque en cours d’instance n’influence pas la qualité pour agir ou pour défendre (c. 4-4.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision rendue par l’instance précédente confirmée (c. 11). [YB]

21 septembre 2017

TAF, 21 septembre 2017, B-922/2015 (f)

sic! 2/2018 « Submariner/Mariner » (rés.), p. 64 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, métaux précieux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres fines, diamants degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits et services, montres, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion admis, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« MARINER »

« SUBMARINER »

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches ; à savoir pièces d’horlogerie en tous genres et leurs parties.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Pierres précieuses et semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.

La recourante a renoncé à contester la décision de l’instance précédente de rejeter l’opposition pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Ces produits ne sont plus l’objet du litige (c. 3.2.1).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de l’horlogerie et de la bijouterie revendiqués par les parties s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, mais également aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 2.3.1 et 2.3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les pierres précieuses sont utilisées afin d’orner les montres. Les deux produits sont donc similaires (c. 3.2.2.1). Le fait que la marque opposante soit revendiquée pour des produits étanches n’influence pas cette similarité, dans la mesure où même certaines montres serties de pierres sont étanches (c. 3.2.2.3). Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 2.3.2).

Similarité des signes

Les sept dernières lettres de la marque opposante sont reprises à l’identique par la marque attaquée, induisant une similarité sur les plans sémantiques et graphiques (c. 4.3.1 et 4.3.2). Le mot « mariner » signifie « marin », et le mot « submariner » « sous-marinier ». Les deux signes renvoient, dans l’esprit des consommateurs, aux hommes et femmes habiles dans le domaine maritime. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 4.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’examen de la force distinctive d’un signe doit porter sur l’ensemble de celui-ci (c. 5.3.1). Le signe « submariner », même compris comme la traduction anglaise du mot « sous-marinier », n’est pas descriptif en lien avec les produits étanches revendiqués en classe 14. Ce n’est qu’au prix d’un effort de réflexion que le consommateur associera les produits d’horlogerie étanches avec le monde aquatique, la navigation ou au fait que ces produits pourraient être destinés aux travailleurs de la mer comme les marins ou les sous-mariniers. Le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués n’est pas suffisamment perceptible pour réduire la force distinctive de la marque opposante (c. 5.3.3). Le signe « submariner » dispose donc d’une force distinctive moyenne en lien avec les produits revendiqués (c. 5.3.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués s’adressent avant tout à des destinataires faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 6.3.1). La reprise de l’élément frappant d’une marque engendre généralement un risque de confusion (c. 6.3.2). L’élément retranché « sub- » n’influence en rien les consommateurs et ne permet pas d’éviter un risque de confusion (c. 6.3.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis. L’enregistrement de la marque attaquée est rejeté pour les pierres précieuses, et semi-précieuses, les diamants et les pierres fines en classe 14 (c. 12). La recourante a renoncé à contester l’enregistrement de la marque attaquée pour les métaux précieux et leurs alliages en classe 14. Leur enregistrement est ainsi admis (c. 3.2.1). [YB]

11 octobre 2017

TAF, 11 octobre 2017, B-7158/2016 (d)

sic! 2/2018 « V Greengold (fig.)/Green Gold by Wassner (fig.) » (rés.), p. 65 ; Motifs d’exclusion relatifs, métaux précieux, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention élevé, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, green, gold, similarité des signes sur le plan sémantique, couleur, symbole, besoin de libre disposition, écologie, impression d’ensemble, risque de confusion admis, force distinctive normale, pouvoir de cognition, reformatio in peius, recours partiellement admis, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
green-gold.jpg
vgreen-gold.jpg

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck-stöcke.

Classe 14 : Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi

in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck -stöcke.



L’instance précédente n’a admis l’opposition que pour les « métaux précieux » en classe 14. La recourante ne conteste que le rejet de l’opposition le restant des produits revendiqués en classe 14 (état de fait F).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes (horlogers, joailliers, commerces spécialisés et grossistes) font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 3.1).

Similarité des signes

Les deux marques combinées ne correspondent ni sur la police de leurs éléments, ni sur leurs tailles respectives. Malgré une certaine correspondance, la similarité visuelle n’est pas particulièrement prononcée. Sur le plan sonore, la similarité est plus présente, dans la mesure où les éléments « green » et « gold » seront prononcés de la même manière. Ceux-ci appartiennent au vocabulaire anglais de base et leur contenu sémantique « vert-doré » ou « or vert » sera le même. Les éléments divergents tel que « by Wassner », qui fait référence à un nom de famille, ou les éléments graphiques ne permettent pas de conclure que les destinataires interprèteront de manière différente les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « gold » fait référence soit à une couleur, soit à un métal précieux. En relation avec les produits revendiqués, il doit rester à la libre disposition des concurrents et est donc descriptif (c. 5.2.1). L’élément « green » fait référence à la couleur verte. Son sens symbolique est passé de « jeune » ou « immature » à tout ce qui fait référence à la nature, l’écologie ou à l’environnement. En particulier, le mot « green » est utilisé afin de décrire les produits et services qui ont pour propriétés la durabilité. Une telle signification dépasse le simple cadre des plantes. Ainsi, la combinaison « green gold » fait référence pour les consommateurs à de l’or obtenu puis travaillé par des moyens respectueux de l’environnement. Un tel signe doit également rester à la libre disposition des concurrents qui offrent des produits respectueux des critères écologiques (c. 5.2.2). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (minime), et les divers éléments graphiques et verbaux supplémentaires n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour admettre une force distinctive ordinaire (c. 5.2.3)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention moyen, que les produits revendiqués soient identiques et que les signes soient similaires, la marque opposante est trop faible pour admettre un risque de confusion (c. 5.2.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition ne devrait pas être admise pour aucun des produits revendiqués en classe 14. Cependant l’instance précédente a partiellement admis l’opposition pour les « alliages » en classe 14. L'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquant sans exception dans la procédure de recours en matière d'opposition, et la décision attaquée ne doit pas être modifiée au détriment de la recourante. En conséquence, le recours est rejeté (c. 5.2.4). [YB]



23 novembre 2017

TAF, 23 novembre 2017, B-7524/2016 (d)

sic! 5/2018 « Diadora/Dador Dry Waterwear (fig.) » (rés.), p. 243 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, bijoux, vêtements, mode, sport, similarité des produits et services, vocabulaire anglais de base, dry, water, wear, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, risque de confusion direct, recours partiellement admis, usage sérieux, interprétation des moyens de preuve ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
Dador Dry Waterwear (fig.).PNG

DIADORA

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Classe 9 : Lunettes ; verres, montures et étuis de lunettes ; casques de protection.



Classe 12 : Cycles et parties de cycles.



Classe 14 : Montres et bracelets de montres ; chronomètres ; articles de fantaisie et de bijouterie.

Classe 16 : Papier, carton et articles en papier ou en carton non compris dans d’autres classes, articles de papeterie ; étiquettes non en tissu.

18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures, serviettes, étuis pour clefs (maroquinerie), de portefeuilles, de porte-monnaie, de parapluies ; valises et parapluies.



Classe 25 : Articles d’habillement pour les loisirs et pour le sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures ; costumes de bain et lingerie de corps.

Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport et leurs garnitures non compris dans d’autres classes ; balles, petites boules et ballons.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.



Classe 28 : Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les lunettes et casques de protection en classe 9 s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Dans la mesure où leur utilisation nécessite qu’on les adapte à la tête des consommateurs, ceux-ci feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les vélos et leurs accessoires en classe 12 sont achetés rarement et sont relativement coûteux. S’adressant à un large public, ils doivent être essayés, si bien que les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).



Les bijoux, montres, bracelets et garde-temps en classe 14 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention accru (c.5).



Les articles de papeterie en classe 16 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 5)



Les chaussures de sport en classe 25 s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les vêtements en classe 25 sont similaires aux vêtements destinés au sport. Ils partagent les mêmes canaux de vente, sont proposés par les mêmes magasins, partagent le même but d’utilisation et sont interchangeables. Le fait que la marque attaquée ne commercialise pas d’articles de sport n’y change rien (c. 6.2). Les articles de sport en classe 28 partagent le même but que les chaussures de sport en classe 25 et sont donc similaires (c. 6.3). Les jeux et jouets en classe 28 ne sont pas similaires aux produits revendiqués par la marque opposante. Certes, les canaux de distribution peuvent être similaires à ceux des produits destinés au sport, mais pas au point d’admettre une similarité (c. 6.4).

Similarité des signes

Les éléments verbaux de la marque attaquée sont clairement déchiffrables (c. 7.2). Les éléments « dry », « water » et « wear » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Si l’élément « dry waterwear » peut paraître inhabituel au premier regard, il décrit un type de matériau utilisé dans la fabrication de vêtements destinés à la plongée, mais aussi aux autres sports nautiques. L’élément « dry waterwear » n’influence en conséquence pas l’impression d’ensemble. Les consommateurs s’intéresseront en particulier à l’élément « Dador » (c. 7.3). Deux voyelles et 5 lettres sur 7 sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan graphique. Au niveau sonore, l’accent est mis sur l’élément « -DOR » dans la marque attaquée, et « -DO » puis « -A » pour les consommateurs de langue allemande ou italienne. Les marques sont donc également similaires sur le plan sonore. Aucune marque n’a de signification propre. Les éléments graphiques ou verbaux supplémentaires de la marque attaquée ne modifient pas l’impression d’ensemble au point de rendre les signes non similaires (c. 7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La similarité des signes et des produits revendiqués (à l’exception des jouets et jeux en classe 28), la force distinctive moyenne et le degré d’attention au moins ordinaire permettent de conclure au moins à l’existence d’un risque de confusion direct (c. 8.3).

Divers

La marque attaquée invoque l’exception de non-usage. L’instance précédente reconnaît que l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les marchandises en classe 9, 12, 14, 16 et pour les chaussures de sport en classe 25 (c. 4.1). La marque opposante est bien présente sur le coin gauche des factures déposées, mais cela ne démontre pas si celle-ci est bien utilisée en lien avec les marchandises en question. L’usage de la marque reste purement lié à l’entreprise (c. 4.2). Les catalogues présentent divers vêtements, et la marque opposante y est partiellement imprimée. Ceux-ci sont cependant dans leur grande majorité en langue anglaise, et ne renseignent pas sur le fait que les marchandises proposées soient disponibles sur le marché suisse. Le fait que l’anglais prenne une place importante dans le monde commercial ne permet pas de considérer que de tels catalogues s’adressent au public suisse (c. 4.2). Durant la procédure de recours, la recourante, au moyen d’une « archive wayback machine », présente diverses captures d’écran montrant que ses produits ont été proposés sur divers sites. De tels éléments ne parviennent cependant pas à rendre vraisemblable une vente de produits et donc un usage sérieux (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée dans la mesure où elle rejette l’opposition pour les « Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen » en classe 25 et les « Turn- und Sportartikel » en classe 28. [YB]

11 décembre 2017

TAF, 11 décembre 2017, B-5145/2015 (f)

sic! 5/2018 «The SwissCellSpa Exerience (fig.)/Swisscell» (rés.), p. 244 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, similarité des signes, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, complémentarité, indication de provenance, force distinctive moyenne, force distinctive faible, risque de confusion direct, légitimation passive, qualité pour recourir, objet du litige ; art. 62 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SWISSCELL

swisscellspa.jpg

Classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations [sic] pour la peau ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 5 : « Substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta de mouton ; substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta végétal ; substances diététiques à base de ou contenant des extraits de poisson ; vitamines ; préparations de vitamines ; compléments vitaminés ; compléments alimentaires pour la santé ; compléments et suppléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; compléments alimentaires minéraux ; produits pharmaceutiques [sic] pour la thérapie par des cellules vivantes ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques [sic] à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreinte [sic] dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pur [sic] êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. »

Classe 3 : « Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles ; déodorants corporels ; crèmes, laits, lotions, gels, poudres, sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps ; crèmes, lotions et sérums restructurant à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour la douche et/ou le bain ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ; produits dépilatoires ; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux, notamment shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses ; teinture pour les cheveux ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 35 : « Services de publicité ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises commerciales, mise à disposition de savoir-faire commercial [franchisage], les services précités dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté ; mise à disposition d’informations sur Internet en matière de produits de beauté à des fins de publicité et de vente. »



Classe 41 : « Cours et formation dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté ; cours et formation pour l’utilisation et l’application de produits cosmétiques ; cours et formation pour le personnel de vente de produits cosmétiques. »



Classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de spa, services de saunas, services de massage, services de manucure, services de pédicure, services de maquillage ; services de physiothérapie ; instituts de beauté ; conseils en matière de soins d’hygiène et de beauté ; mise à disposition d’informations sur Internet en matière de soins de beauté ; conseils en matière d’alimentation. »

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Dans sa duplique auprès de l’instance précédente, la marque attaquée demande que sa demande soit limitée aux produits suivants :



Classe 3 : « Cosmétiques, préparations [sic] pour la peau ; tous les produits précités de provenance suisse. »



Classe 5 : « Substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta de mouton ; substances diététiques à base de ou contenant de [sic] placenta végétal ; substances diététiques à base de ou contenant des extraits de poisson ; compléments alimentaires pour la santé ; compléments et suppléments nutritionnels à usage médical ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; compléments alimentaires minéraux ; produits pharmaceutiques pour la thérapie par des cellules vivantes ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques [sic] à usage médical ; tous les produits précités de provenance suisse. » (c. A.b.e.b).

L’instance précédente admet l’opposition pour les produits en classe 3 et la rejette pour les produits en classe 5 (c. A.b.f)

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services d’hygiène en classe 44 s’adressent avant tout au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 5.2.1). Les produits cosmétiques revendiqués en classe 3 sont destinés au grand public. La jurisprudence est partagée en lien avec le degré d’attention des consommateurs. La question peut être laissée ouverte dans la mesure où c’est le degré d’attention des consommateurs des services de la marque opposante qui est déterminant (c. 5.2.2.2-5.2.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de soins d’hygiène et de beauté sont fournis soit dans des locaux indépendants, soit dans des locaux appartenant à des structures offrant d’autres services, tandis que les produits cosmétiques en classe 3 sont vendus dans des boutiques plus ou moins spécialisées ou des grandes surfaces (c. 6.3.1). Bien qu’il s’agisse d’une part de produits et d’autre part de services, ceux-ci partagent de nombreux points communs. Ils impliquent un même savoir-faire et répondent à un même besoin. Bien qu’ils ne soient pas substituables, et n’appartiennent pas à la même classe selon la classification de Nice ils entretiennent un rapport étroit de complémentarité et partagent les mêmes canaux de distribution. L’ancienne jurisprudence rendu par la CREPI puis le TAF retenant qu’une similarité entre produits cosmétiques et sois d’hygiène n’existe que si la marque opposante jouit d’un degré élevé de notoriété et qu’il existe une forte similarité entre les signes n’est pas pertinente dans la mesure où de telles considérations ne font pas partie des indices énumérés par la jurisprudence (c. 6.3.2) (c. 6.3.3.3). Les produits cosmétiques ne sont pas seulement des accessoires nécessaires aux prestations de soin et d’hygiène (c. 6.3.4). Les produits et services revendiqués peuvent être considérés comme similaires (c. 6.3.6).

Similarité des signes

Les éléments graphiques de la marque opposante ne sont pas frappants. L’élément principal est donc l’élément verbal « SwissCellSpa », repris dans la marque attaquée (c. 8.1.1.2). Les éléments « The », et « Swiss » appartiennent au vocabulaire anglais de base contrairement au terme « Cell », qui est cependant très proche de du début des mots correspondants en allemand, français et italien et qui, sans être descriptifs, ne sont pas complètement étrangers aux domaines des services et des produits revendiqués (c. 8.2.1.1-8.2.1.3). Les éléments communs « Swiss » et « cell » seront compris de la même manière pour chaque signe. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 8.2-8.2.1.4). Au niveau sonore, les deux signes seront perçus comme des uns ensemble de mots anglais, leur prononciation sera identique pour le sous-élément « SwissCell » (c. 8.3.2). La marque attaquée reprend à l’identique les deux premiers sous-éléments de la marque opposante. De plus, les éléments « Swiss » et « Cell » sont accolés dans chaque marque. Une forte similarité doit dès lors être admise (c. 10.2.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « Swiss » dispose d’une force distinctive faible, tandis que l’élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2-9.2.1.2). Dans son ensemble le signe « SWISSCELL » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.2.2 et 11.3.2).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Les éléments « the » « swiss » et « experience » sont descriptifs. Seul élément « cell » dispose d’une force distinctive moyenne (c. 9.1-9.1.4 et 11.3.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La forte similarité des signes ainsi que la similarité des produits et services et la force distinctive normale des signes revendiqués permettent de retenir un risque de confusion direct, malgré un degré d’attention moyen des destinataires. Le TF peut laisser ouverte la question de savoir si l’usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour une partie ou pour l’ensemble des services revendiqués en classe 3 ou 44 (c. 12.3.2).

Divers

Le transfert de la marque opposante ou attaquée en cours d’opposition n’a pas d’influence sur la légitimation active ou passive (c. 1.3). En l’espèce, la recourante demeure partie à la procédure. Étant contractuellement tenue de garantir l’existence de la marque attaquée envers le cessionnaire, elle dispose toujours de la qualité pour recourir (c. 1.4).



Dans son recours, la marque attaquée limite l’objet de la contestation à l’opposition admise par l’instance précédente pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 2.2-2.2.2.1).



L’intimée, en revanche, n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, en particulier lorsque celle-ci rejette l’opposition pour les produits revendiqués en classe 5 (c. 2.2.2.2). Le fait de conclure dans sa réponse au recours à l’annulation de cette partie de la décision est tardif (c. 2.2.2.2). Le TAF ne peut modifier la décision attaquée au sens de l’article 62 PA pour se lancer dans l’examen d’une partie de la décision attaquée qui n’est pas comprise dans l’objet du litige (c. 3.3.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits revendiqués en classe 3.[YB]

10 juin 2016

TAF, 10 juin 2016, B-7536/2015 (d)

sic! 9/2016, p. 461 « Caddy / Top Caddy (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs , cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
top-caddy.jpg

CADDY

Classe 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;



Classe 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck.

Classe 12: Véhicule automobile et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d’autres classes).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués ont un coût élevé et une relativement longue durée de vie. Ceux-ci s’adressent aux conducteurs qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par la marque opposante entrent dans le terme générique revendiqué par la marque attaquée. Il existe donc une similarité entre les « véhicules automobiles » revendiqués par la marque opposante et les « véhicules permettant de se déplacer sur terre » de la marque attaquée (c. 5.1), mais pas ceux permettant de se déplacer sur mer ou dans les airs dans la mesure où les canaux de distribution ne sont pas les mêmes (c. 5.2).

Similarité des signes

Le signe attaqué reprend entièrement la marque opposante. Les signes sont en conséquence similaires (c.6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Pour l’instance précédente, l’élément « caddy » est descriptif dans la mesure où il fait référence aux voiturettes de golf. La marque opposante dispose d’une force distinctive faible (c. 7.1 et 7.2). La recourante estime pour sa part que le terme « caddy » fait référence à la personne qui porte les clubs de golf et non au véhicule en question. En conséquence, le terme ne serait pas descriptif pour les produits revendiqués (c. 7.3). Le terme « caddy » appartient au vocabulaire anglais de base. Bien qu’il ait plusieurs significations, il sera compris sans effort par les destinataires pertinents comme faisant référence aux voiturettes de golf, et non pas exclusivement comme la personne portant les clubs. L’élément « CADDY » dispose donc d’une force distinctive faible pour une partie des produits revendiqués sous le terme générique « Fahrzeuge ». Celle-ci s’étend, selon la jurisprudence à l’ensemble du terme générique (c. 7.5). La recourante ne peut se fonder sur le fait que l’enregistrement ait été accepté pour ne déduire une force distinctive (7.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré la forte similarité des produits et des signes et le degré d’attention élevé des consommateurs, les deux marques concordent uniquement sur un élément appartenant au domaine public. Les éléments graphiques additionnels de la marque attaquée suffisent ainsi à éviter un risque de confusion direct ou indirect (c. 8). Les conclusions subsidiaires de la recourante demandant la restriction de la liste des produits et services revendiqués par la marque attaquée (limitant l’enregistrement aux véhicules permettant le transports de golfeurs et de leur équipement sur des parcours de golf, puis encore plus subsidiairement aux véhicules ne disposant pas d’autorisation de circuler) ne sont pas suffisamment précises pour permettre d’exclure le caractère descriptif du terme « CADDY » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 9 et 10).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. (c. 11). [YB]

29 mars 2016

TAF, 29 mars 2016, B-2636/2015 (d)

sic! 7-8/2016 « Axotide/Acofide », (rés.), p. 408 ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, tardiveté, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, latin, Classification de Nice; art. 32 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

ACOFIDE

AXOTIDE

Classe 5: Préparations pharmaceutiques.

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent prioritairement par voie d’ordonnance, et donc sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c.5).

Identité/similarité des produits et services

La recourante a modifié en cours d’instance sa liste des produits revendiqués, la limitant aux « préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système digestif » (c. D). La jurisprudence constante considère que les préparations pharmaceutiques sont similaires. Certes, la classification de Nice n’est qu’un indice, les médicaments ne sont généralement pas substituables et ne sont pas commercialisés dans le même faisceau de prestations, mais les lieux et méthodes de fabrication ainsi que le but de leur utilisation (soigner les maladies) sont identiques (c. 6.2). Le fait que les médicaments pour lesquels les marques sont revendiquées soient utilisés pour traiter des maladies différentes n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services n’est pas examinée en fonction de leur usage concret mais en fonction de la liste revendiquée (c. 6.2).

Similarité des signes

Les signes partagent la même suite de voyelles et la même terminaison. Les deux lettres divergentes (« C/X » et « F/T ») ne permettent pas de rejeter une similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 7.2). L’élément « TIDE » peut faire référence au mot « marée » en Bas Allemand, mais il n’est pas certain que les destinataires suisses connaissent ce dialecte (c.7.3). L’élément « FIDE » peut faire référence au mot latin « fide » qui peut être traduit par « fidèle » ou « confiance ». Il est possible que les destinataires, en particulier les spécialistes du domaine médical reconnaissent une allusion au mot latin « fide ». L’élément « ACO » n’a pas signification propre. Les deux signes sont donc fantaisistes. Bien qu’il ne soit pas possible de conclure à une similarité sur le plan sémantique, les signes sont similaires (c.7.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « IDE ». Le suffixe « TIDE » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 8.3). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La grande similarité des signes et des marchandises ainsi que la force distinctive moyenne de la marque attaquée ne permettent pas d’écarter un risque de confusion (c. 8.4).

Divers

La réponse de l’intimée devant le TAF est tardive (c. 2.1). Elle contient des arguments détaillés relatifs à la similarité des produits et services qui présentent de l’intérêt pour l’élaboration de la décision et sont en conséquence décisifs. La demande tardive doit donc être prise en compte par le TAF selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.3).

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour des médicaments combattant l’asthme soumis à ordonnance (c. 4.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » en raison de la très grande variété de médicaments, de leurs buts et de leurs usages (c. 4.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinées à traiter les maladies des poumons et des voies respiratoires (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée et l’opposition confirmées (c. 8.4) [YB].

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

17 mars 2016

TAF, 17 mars 2016, 5119/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 401 (rés.), « Visudyne/Vivadine » ; Motifs d’exclusion relatifs , marque verbale, cercle des destinataires pertinents, grand public, opposition, médicament, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, recours admis, langue étrangère latin ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

VIVADINE

VISUDYNE

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Ba-bykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen pharmazeutische Er-zeugnisse zur Verwendung in der Ophtalmologie und zur Behand-lung von Augenkrankheiten; veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tie-ren; Fungizide, Herbizide.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent en premier lieu aux patients qui les acquièrent sur les conseils de spécialistes. Ces produits peuvent cependant aussi être acquis librement. Ceux-ci s’adressent donc au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les préparations pharmaceutiques en classe 5 sont similaires dans la mesure où ils partagent le même but, traiter les maladies, les mêmes canaux de distribution et nécessitent le même know-how (c. 5.2). Les compléments alimentaires et les produits diététiques ne partagent pas les mêmes buts, les mêmes canaux de distribution, ni ne sont dans un rapport de complémentarité avec les préparations pharmaceutiques. Ils ne sont pas similaires (c. 5.3). Les désinfectants en classe 5 servent de produits médicaux ou de médicaments. Ils sont similaires aux préparations pharmaceutiques (c. 5.4). Les pansements en classe 5 servent à protéger les blessures. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne présentent qu’une similarité éloignée avec les préparations pharmaceutiques (c. 5.5.

Similarité des signes

Le rythme, la succession des voyelles, la similarité des débuts et des fins ainsi que la longueur des signes indiquent une forte similarité sur les plans graphiques et sonores (c. 6.1). L’élément « VISU » fait référence à la racine latine « vis », signifiant « voir », qui est à l’origine de nombreux mots liés à la notion de vision ou de visibilité. Combiné avec l’élément « DYNE », le signe n’a cependant pas de signification immédiatement perceptible (c. 6.2.1). L’élément « VIVA » dérive lui aussi du latin et est à l’origine de nombreux mots liés à la vitalité ou à la vie. Dans la même mesure que la marque opposante, aucune signification immédiate n’est donnée à la combinaison de « VIVA » et « DINE » (c. 6.2.2). Les deux signes ne provoquent, dans l’esprit des consommateurs que des associations d’idées, certes différentes. Celles-ci n’influencent pas la perception des consommateurs au point de leur faire oublier la forte similarité sur les plans sonores et graphiques. Les signes sont similaires (c. 6.2.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de la recourante, il n’existe pas d’élément permettant de conclure à la dilution de la force distinctive de l’élément « DYNE/DINE » (c. 7.3). Le signe « VISUDYNE » dispose d’une force distinctive normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison de la forte similarité des produits et des signes revendiqués, il existe un risque de confusion pour les préparations pharmaceutiques et les désinfectants en classe 5. Malgré une similarité plus éloignée, un risque de confusion doit également être admis pour les pansements. Dans la mesure où il n’existe pas de similarité entre les produits, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les produits diététiques (c. 7.4).

Divers

L’intimée a déposé de nombreuses preuves de l’usage sérieux de sa marque pour une solution destinée à soigner les yeux (c. 3.1). Un tel usage ne peut être étendu à l’ensemble du terme générique « pharmazeutische Präparate und Substanzen » dans la mesure où le produit n’est pas typique de cette catégorie (c. 3.2). L’usage sérieux est ainsi rendu vraisemblable uniquement pour les préparations pharmaceutiques et substances destinée à traiter les maladies oculaires (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour les compléments alimentaires et les produits diététiques, mais admise pour le reste des produits revendiqués par la recourante (c. 7.5) [YB].

28 avril 2020

TAF, 28 avril 2020, B 1426/2016 (f)

sic! 10/2020, p. 561 (rés.), « Sparks / Sparkchief » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, grand public, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, langue étrangère anglais, sparks, vocabulaire de base, anglais, chief, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, reprise d’une marque antérieure, impression d’ensemble, force distinctive faible, signe laudatif, force distinctive moyenne, marque de série, risque de confusion admis, substitution des parties, procédure, opposition admise, recours rejeté ; art. 4 PA, art. 19 PA, art. 71 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« sparkchief »

« SPARKS »

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Classe 16 : Manuels et supports de formation, d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés.



Classe 35 : Accompagnement et assistance de personnel dans des entreprises (coaching).



Classe 41 : Services de formation et d'enseignement professionnels à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; coaching (formation) à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation par l'improvisation à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation axée sur les compétences professionnelles à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Assistance et prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales [sic] conseils en affaires pour entreprises ; conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en gestion du savoir (aide à la gestion des entreprises) ; conseils en organisation d'entreprises ; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales ; conseils pour la réalisation de transactions commerciales électroniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition d'informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d'informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services ; mise à disposition d'informations et prestation de conseils aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles destinés à la vente ; prestation de conseils en gestion commerciale ; prestation de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage ; prestation de conseils en matière de transactions commerciales ; prestation de conseils en matière d'exploitation de franchises ; prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec la publicité ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ; prestations de conseils en gestion des affaires commerciales [sic] prestations de conseils en marketing ; prestations de conseils en matière de gestion de risques commerciaux ; prestations de conseils en organisation d'entreprises ; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales ; prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d'entreprises ; prestations d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; renseignements en matière d'affaires, en matière de conseils économiques et en matière d'expertises économiques ; services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; services de conseillers et de prestation de conseils en matière de gestion des affaires commerciales ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale ; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises ; services de conseillers et prestations de conseils en matière de placement, recrutement et gestion de personnel ; services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils en matière d'activités promotionnelles ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage.



Classe 41 : Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 35 s’adressent à un public spécialisé (c. 14.1.1).



Les services de “ formation pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le développement organisationnel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; préparation et animation de conférences, de cours, d'ateliers, de séminaires, de manifestations et spectacles, tous à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; interprétation du langage gestuel à des fins de développement personnel et de développement de compétences professionnelles ; édition et publication de produits imprimés, autres que textes publicitaires, en particulier livres, magazines et journaux, également sous forme de supports électroniques, y compris CD-ROM à des fins de formation et d'enseignement dans les domaines du développement personnel et du développement de compétences professionnelles ” en classe 41 s’adressent avant tout aux spécialistes, tandis que les autres services revendiqués dans la même classe s’adressent au grand public (c. 14.1.2.1), comme les services d’“ orientation professionnelle ” en classe 41 (c. 14.1.2.2). Tous les destinataires feront preuve d’un degré d’attention au moins moyen.


La question du degré d’attention attendu des spécialistes peut être laissée ouverte (c. 14.2-14.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont similaires voire en partie identiques. En effet, ceux-ci s’adressent respectivement aux mêmes publics, partagent les mêmes buts et s’inscrivent dans les mêmes cadres (c. 15-15.3).

Similarité des signes

Le mot anglais “ sparks ” n’appartient pas au vocabulaire anglais de base. Sa signification n’est pas connue du grand public en lien avec les services revendiqués. La question de sa signification pour les milieux spécialisés peut rester ouverte (c. 17.2.1). le mot anglais “ chief ” signifiant “ chef ” ou “ patron ” appartient quant à lui au vocabulaire anglais de base (c.17.2.2.1). Les éléments “ SPARKS ” et “ SPARK ” seront prononcés de manière identique (c. 17.3). L’élément “ spark ” de la marque attaquée occupe une place prépondérante dans celle-ci (c. 19.1.2), et l’élément “ chief ” ne saurait influencer l’impression d’ensemble (c. 19.3.4.1). Une forte similarité doit donc être reconnue entre les deux signes, notamment sur les plans visuels et sémantiques (c. 19.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément “ chief ” est descriptif et dispose d’une force distinctive faible (c. 18.2.2).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Certes, le mot “ SPARKS ” peut être compris, au sens figuré, comme faisant référence à une “ étincelle de génie ”. Cette signification n’est cependant pas reconnaissable sans un effort particulier d’imagination. Le signe n’est en conséquence pas laudatif pour les services revendiqués (c. 18.1.1.1). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne (c. 18.1.2). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante (c. 20.2.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services sont similaires, les signes très similaires et la marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne. Il existe donc un risque de confusion, même pour les consommateurs disposant d’un degré d’attention accru (c. 21.2). L’ajout de l’élément “ chief ” ne permet pas de distinguer les origines industrielles, mais aura au contraire pour effet d’induire les consommateurs à croire qu’il s’agit d’une marque de série appartenant à l’intimée (c. 20.2.1).

Divers

En cours de procédure, l’intimée a cédé la marque opposante, qui indique reprendre la procédure en cours en lieu et place de la titulaire originale de la marque (c. 2.1.1). La recourante refuse la substitution des parties (c. 2.1.2). Les dispositions de la LPM ou de son ordonnance ne prévoient pas les conséquences du transfert de la titularité d’une marque en cause au cours de la procédure d’opposition (c. 3.1). Dans une telle situation, la jurisprudence applique cependant l’article 4 PA pour soumettre les conséquences de la substitution aux règles de la PCF (c. 3.2.2.1). L’instance précédente est d’avis que l’application de l’article 4 PA devrait conduire à l’application des règles du CPC, qui, contrairement à celle de la PCF ne soumettent pas la substitution à l’accord de la partie adverse (c. 3.2.2.2). Si l’interprétation littérale de l’article 4 PA plaide pour que celui-ci porte sur n’importe quel type de procédure (c. 5.1), la jurisprudence du TF limite celui-ci aux dispositions de droit administratif spécial. Certes, l’article 19 PA, moins général du point de vue systématique que l’article 4 PA admet le recours à la PCF, mais ces dispositions ne sont applicables que par analogie (c. 5.2-5.2.2.3). Cette conception est étayée par les travaux préparatoires de la PA dans lesquels seules sont citées des dispositions relevant de la procédure administrative (c. 5.3.1). L’article 4 PA ne permet ainsi d’appliquer ni les dispositions du CPC ni celle de la PCF (c. 5.5.2). Si la doctrine est partagée sur la nécessité qu’aucune règle ne soit applicable par analogie afin d’admettre l’existence d’une lacune, elle est unanime quant à l’importance de l’application d’une règle par analogie afin de répondre à une question pour laquelle l’interprétation d’aucune règle ne permet de répondre directement (c. 6.2-6.2.2 revoir la formulation). Ainsi, aucune loi ne permet de régler la question, et la jurisprudence y relative est contraire à l’article 4 PA (c. 7.1.2). Il est par contre possible de répondre à la question en appliquant des règles de droit par analogie, bien qu’aucune règle du droit administratif ne s’y prête (c. 7.3-7.3.1.2). Si tant les dispositions de la PCF que celles du CPC peuvent être applicables, la subsidiarité de la PCF est ancrée à l’article 71 LTF, qui, en tant que disposition de droit administratif, devrait être prise en considération avant l’application de règles de droit privé (c.8-9.1.2.3). En conséquence, et en appliquant par analogie la PCF, la substitution d’une partie nécessite l’accord de l’autre, et confirme la jurisprudence constante du TF en la matière, malgré le fait que les articles de la PCF ne sont pas appliqués en vertu de l’article 4 PA (c.10-10.3.1). Le présent arrêt n’est pas arbitraire (c. 10.3.2.1). Le changement de jurisprudence ne modifie pas la situation de l’intimée. Celle-ci ne peut se prévaloir de la bonne foi (c. 10.3.2.2).



Le TAF renonce à percevoir des frais de procédure concernant la partie importante de l’arrêt qui précise la jurisprudence relative aux conséquences procédurales du transfert d’une marque en cours de procédure d’opposition (c. 23.2.1.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition est admise et le recours rejeté. C’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’opposition et refusé l’enregistrement des services revendiqués par la recourante en classes 35 et 41 (c. 22.1). [YB]

11 février 2020

TAF, 11 février 2020, B-970/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 375 (rés.) « clever fit (fig.)/CLEVERFIT (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, activités sportives, sport grand public, spécialiste, spécialiste du domaine de la santé, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarités des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan graphique, similarité des signes sur le plan sonore, vocabulaire anglais de base, clever, fit, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, marque antérieure, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
cleverfit-att.jpg
cleverfit-opp.jpg

Classe 41 : Erziehung; Ausildung; Unerhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

La marque est revendiquée pour de nombreux produits en classes 16, 32, 35, 41, 44 et 45.



Notamment en classe 41 : Mise à disposition d'installations sportive ; services de salles de gymnastique ; mise à disposition d'installations de loisirs ; formations ; services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation) ; services de mise en place et d'animation de séminaires ; entraînement sportif ; coaching ; publication de périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 41 : Erziehung; Ausildung; Unerhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public, en particulier aux consommateurs s’intéressant au sport ou à la santé, ainsi qu’aux spécialistes de la formation ou du sport (c. 4.1). Le grand public fera preuve d’un degré d’attention moyen et les spécialistes d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Chaque marque propose des services liés à l’éducation, la formation ou aux activités sportives. Ceux-ci ne sont pas nécessairement identiques, mais au moins similaires (c. 5.2).

Similarité des signes

Les deux marques coïncident sur les éléments « clever » et « fit ». Exceptionnellement, la reprise d’une marque antérieure est possible quand les éléments communs sont fusionnés dans l’ensemble au point de paraître secondaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : les éléments repris sont clairement individualisés et marquants. Il est donc possible de conclure à une similarité sur les plans sonores et typographiques (c. 6.2). Les mots « clever » et « fit » appartiennent originellement au vocabulaire anglais, mais se sont allemandisés. Les consommateurs germanophones comprendront alors « clever fit » comme indiquant que les services revendiqués permettent d’être en forme ou de devenir performant de manière intelligente ou astucieuse (c. 6.3.2). Aucune autre interprétation n’est possible ni en relation avec les services revendiqués par la marque attaquée, ni en relation avec sa présentation graphique. Les signes revendiqués sont similaires sur le plan sémantique également (c. 6.3.3). Les deux marques se distinguent cependant sur le plan graphique. La marque opposante se focalise avant tout sur les mots mis en perspective (c. 6.4.1), tandis que l’élément graphique de la marque attaquée exerce une influence sur l’impression d’ensemble (c. 6.4.2-6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le contenu sémantique de la marque opposante est au moins très allusif en lien avec les produits revendiqués. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la force distinctive de la marque opposante est faible et non simplement affaiblie (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont similaires, voire identiques, mais la marque opposante dispose d’une force distinctive faible. Les deux marques sont précisément similaires sur des éléments disposant d’une force distinctive faible, quand bien même la marque attaquée reprend entièrement ces éléments. Les marques se distinguent cependant fortement sur le plan graphique, et cela suffit pour rejeter l’existence d’un risque de confusion (c. 7.4).

Divers

Au moment de l’opposition, la demande de protection de la marque opposante est pendante. L’instance précédente a donc suspendu la procédure jusqu’à la fin de la procédure d’enregistrement (état de fait A.c-A.d). La marque opposante a été enregistrée à l’OMPI le 20 février 2017. Bien que les autorités suisses aient accepté une demande d’étendre la protection à leur territoire le 2 novembre 2017, l’enregistrement est supposé prendre effet rétroactivement au moment du dépôt de la demande internationale, soit le 20 février. En conséquence, la marque opposante est antérieure à la marque attaquée, enregistrée le 23 juin 2017 (c. 2.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les services revendiqués (c. 8). [YB]

25 février 2020

TAF, 25 février 2020, B-2191/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.) « Smac/Lissmac » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, produits cosmétiques, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, consommateur final, degré d’attention faible, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion, recours admis, italien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LISSMAC »

« SMAC »

Divers produits en classe 7 et 11 et notamment :


Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3).

Divers

L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB]