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09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-958/2007 (d)

ATAF 2009/4 ; « Post » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, programme d’ordinateur, imprimé, jeux, papeterie, timbre, publicité, finance, télécommunication, transport, significations multiples, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 113 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 novembre 2009

TAF, 12 novembre 2009, B-5179/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Songid » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, combinaison de mots, anglais, musique, song, ID, télécommunication, programme d’ordinateur, dictionnaire, Internet, besoin de libre disposition, force distinctive, imposition comme marque, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des consommateurs est déterminant pour la force distinctive, alors que ce sont les entreprises concurrentes qui sont déterminantes pour le besoin de libre disposition (c. 2.2). Les produits et services en cause (classes 9 et 38) s’adressent aussi bien aux spécialistes des softwares et de la télécommunication qu’au consommateur moyen, auquel il convient donc de se référer pour examiner la force distinctive du signe « SONGID » (c. 2.2). Afin de déterminer si un signe appartient au domaine public, il s’agit de se référer aux dictionnaires et lexiques ; une recherche sur Internet permet par ailleurs d’établir la banalité ou le caractère courant d’une notion (c. 2.3). Lorsque la signification évidente d’une combinaison de mots est descriptive, d’autres significations moins évidentes ne permettent pas d’exclure son appartenance au domaine public (c. 2.4). Les destinataires du signe « SONGID » ne le perçoivent pas comme une unité et comme un pur signe de fantaisie, mais le décomposent en « SONG » et « ID » (c. 3.3.1). Le consommateur moyen comprend sans effort d’imagination particulier que les produits et services désignés par le substantif anglais « song » (« Lied » en allemand) ont un lien avec la musique (c. 3.3.2). Bien qu’il puisse avoir d’autres significations, l’élément « ID » est avant tout l’abréviation de « identification » et « identity », en anglais, ou « Identifizierung » et « Identität », en allemand (c. 3.3.3). Le signe « SONGID » décrit de manière directe (art. 2 lit. a LPM) le but de produits et services en matière de télécommunication (classes 9 et 38), car il est compris sans effort d’imagination particulier comme « Songerkennung/- identifizierung » (c. 3.3.4-3.3.5). La question du besoin de libre disposition du signe « SONGID » peut rester ouverte, car ce signe est dépourvu de force distinctive (c. 3.4). La question de savoir si le signe « SONGID » s’est imposé comme marque n’a pas à être examinée en l’espèce (c. 3.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement avec les marques « POCKET ID », « SWISS ID » et « ID CARE », qui ne sont pas directement descriptives (c. 4.3).

24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

26 juillet 2007

TAF, 26 juillet 2007, B-758/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 223 (rés.), « G-mode / Gmode » ( recte : « G-mode / GMODE ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, trait d’union, police de caractères, ordinateur, programme d’ordinateur, informatique, électronique, programmation, complémentarité, similarité des produits ou services, liste des produits et des services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Conformément à la jurisprudence de la CREPI, les ordinateurs et les logiciels d'ordinateur sont des produits complémentaires, généralement vendus ensemble au même public, lequel conclura souvent qu'ils proviennent du même fabricant (c. 5.1). Dans le cas d'espèce, les produits revendiqués en lien avec la marque opposante, soit des logiciels sous forme de sons et d'images, et ceux revendiqués en lien avec la marque attaquée, soit du matériel informatique et électronique, sont similaires. Il y a également similarité entre les services de la classe 42 (programmation d'ordinateurs) désignés par la marque opposante et les produits de la classe 9 désignés par la marque attaquée. Les premiers complètent logiquement les seconds et le tout forme un paquet de prestations cohérent d'un point de vue économique (c. 5.2). Du fait que le consommateur ignore pour quelles classes de produits et services une marque est enregistrée, il importe peu que les listes de produits revendiqués soient étroitement délimitées. Du point de vue de la similarité, il importe également peu que les produits et services revendiqués appartiennent à des domaines d'activité différents (c. 5.3). Les marques opposées reprennent les mêmes lettres dans le même ordre. Dans la marque opposante, la première lettre G est séparée des autres lettres par un trait d'union, alors que la marque attaquée est écrite en capitales. De telles différences sont insignifiantes du point de vue du droit des marques et, compte tenu de la force distinctive moyenne des marques opposée, un risque de confusion direct doit être admis (c. 7).

16 septembre 2008

TPF, 16 septembre 2008, BB.2008.45 et BB.2008.46 (f)

Séquestre, banque, compte bancaire, plainte, qualité pour agir, vente, programme d'ordinateur, contrefaçon, CD-ROM, usage frauduleux d'une marque, infraction par métier, présomption, proportionnalité, blanchiment d'argent ; art. 62 al. 1 et 2 LPM, art. 65 PPF, art. 214 al. 2 PPF.

Dans le cadre d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, est directement et personnellement touché par la mesure et est ainsi légitimé à se plaindre (art. 214 al. 2 PPF). Tel n'est en revanche pas le cas de l'ayant droit économique d'une entité titulaire (c. 1.2). Il est tout à fait vraisemblable qu'il y a eu en l'espèce (par la vente d'au moins 26 835 CD-ROM contrefaits contenant le logiciel E.) usage frauduleux d'une marque (art. 62 al. 1 et 2 LPM) et, compte tenu du nombre de produits écoulés, que cette infraction a été commise par métier, ce qui est constitutif d'un crime en droit suisse. En l'état du dossier, les présomptions de culpabilité sont suffisantes pour justifier le maintien du séquestre prononcé (c. 3.2). Vu le temps écoulé depuis l'ouverture de l'enquête, le séquestre (art. 65 PPF) ne saurait être maintenu (proportionnalité), dans le cadre de l'enquête ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent, au-delà du montant établi par la justice civile américaine augmenté de sa plus-value et des intérêts (c. 4.1). La plainte est dès lors partiellement admise (c. 4.2).

15 juillet 2019

TF, 15 juillet 2019, 4A_136/2019 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur final, français, anglais, vocabulaire de base anglais revelation, égalité de traitement, égalité dans l’illégalité, décision étrangère, coiffure, informatique, programme d’ordinateur, service de formation ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Une société a tenté de faire enregistrer le signe REVELATION pour des préparations liées aux cheveux (classe 3), des logiciels (classe 9), des manuels d’utilisation (classe 16), la préparation et l’animation de séminaires d’éducation en matière de techniques de coiffure (classe 41) et d’autres services liés à la coiffure et à la beauté (classe 44). L’IPI a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que le signe appartient au domaine public. Le TAF a rejeté le recours de la demanderesse. Comme le considèrent l’instance précédente et la recourante, le public pertinent se compose, pour les produits et services revendiqués, des consommateurs finaux, et plus particulièrement du grand public (c. 2.4.1). Il est certes vrai que le terme « REVELATION » peut être compris dans un sens religieux, et que ce sens peut avoir joué un rôle étymologiquement important. En outre, la révélation d’un secret n’a pas intrinsèquement un sens positif, comme en témoigne l’emploi du terme en français dans plusieurs dispositions telles, par exemple, les art. 162 al. 2, 320 ch. 1 al. 2 et 321 ch. 1 al. 3 CP, ou encore les art. 35 al. 3 LPD, 163 al. 1 lit. b et 166 al. 1 lit. b CPC. Cependant, en lien avec la désignation de produits et de services (à tout le moins de ceux dont il est question dans la présente cause), ce terme exprime généralement la satisfaction provoquée par un produit ou par un service, inattendue ou éventuellement attendue de longue date et considérée comme exceptionnelle. Dans ce contexte, le signe est perçu par le public comme une indication de qualité, même s’il n’est pas accompagné d’autres ajouts. Tel est le cas tant en français qu’en anglais. En français, le terme « révélation » désigne une personne ou une chose dont le public découvre soudainement les qualités exceptionnelles et qui se trouve portée à une grande notoriété. Dans le même sens, le terme anglais « revelation » est utilisé pour désigner une personne ou une chose d’une qualité surprenante et remarquable. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un mot a plusieurs significations possibles, il faut rechercher celle qui s’impose le plus naturellement à l’esprit en tenant compte des produits ou des services en cause. L’instance précédente n’a pas tranché la question de savoir si le terme « revelation » fait partie du vocabulaire anglais de base, qui était litigieuse devant l’IPI, mais elle considéré à raison que, en tous les cas, le public francophone voit le mot français « révélation » dans le signe « REVELATION », et peut reconnaître le terme anglophone « revelation », ainsi que son sens décrit ci-dessus, en raison de leur similitude visuelle. Dans la partie francophone du pays en tout cas, l’utilisation du signe « REVELATION » pour les produits et services revendiqués évoquerait chez une large partie de la population, spontanément et sans effort de réflexion particulier, un éloge publicitaire selon lequel les produits ou les services désignés seraient d’une qualité remarquable (c. 2.4.2). Le fait que le signe « REVELATION » ait été enregistré comme marque en France et dans l’Union européenne n’est pas décisif, car il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite qui justifierait un enregistrement en cas de doute, ou la prise en compte de décisions d’enregistrement étrangères à titre d’indices. L’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.4.3). La recourante considère enfin que l’IPI a violé le principe de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. (c. 3). Elle allègue que le signe « REVELATION » aurait été admis à six reprises à l’enregistrement entre 1988 et 2013, notamment pour des produits de la classe 3 et pour des services informatiques de la classe 35, ces derniers étant selon elle comparables aux logiciels qu’elle revendique en classe 9. En tous les cas, si l’on admet que le sens élogieux du terme « révélation » est compréhensible quels que soient les produits ou services désignés, elle considère que l’IPI aurait dû rejeter toutes les demandes d’enregistrements qu’il a reçues. En n’excluant que son signe de la protection du droit des marques, il aurait violé le principe d’égalité de traitement (c. 3.1). Puisque le signe « REVELATION » appartient au domaine public, seul le principe d’égalité dans l’illégalité peut être invoqué en lien avec l’enregistrement d’autres signes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que si l’autorité n’a pas respecté la loi selon une pratique constante et qu’il y a lieu de prévoir qu’elle persévérera dans cette pratique. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3.3). Le recours est rejeté (c. 4). [SR]

22 septembre 2020

TF, 22 septembre 2020, 4A_115/2020 (d)

Mesures provisionnelles, décision incidente, préjudice irréparable, droit d’être entendu, arbitraire, arbitraire dans la constatation des faits, droit d’auteur, programme d’ordinateur, concurrence déloyale, droit des obligations, contrat, recours rejeté ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 1 CO, art. 2 LDA, art. 5 LCD.

La demanderesse, alléguant l’utilisation et la transmission non autorisées de logiciels nouvellement développés, a demandé sans succès l’octroi de mesures provisionnelles. Un recours contre une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, lorsqu’elle constitue une décision incidente, n’est recevable que si lesdites mesures peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qu’une décision favorable ultérieure ne permettrait pas de faire disparaître. Les inconvénients de pur fait, tels que l’accroissement des frais de procédure ou la prolongation de celle-ci, ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable de ce point de vue (c. 1.2). En l’espèce, c’est à juste titre que la plaignante affirme être exposée à un préjudice qui dépasse l’inconvénient de pur fait. Par sa demande de mesures provisionnelles, elle cherche notamment à prévenir la divulgation de secrets à des tiers, qui ne pourrait être empêchée par un jugement au principal qui lui serait favorable. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres actes couverts par l’interdiction requise, le préjudice dont elle est concrètement menacée ne peut pas non plus être éliminé par une éventuelle décision future qui lui serait favorable, d’autant plus que les fonctions de programme du logiciel litigieux prétendument utilisées par le défendeur constituent les éléments d’un nouveau produit, pour lequel le chiffre d’affaire et le bénéfice sont inconnus. Il faut en outre partir du principe, avec la plaignante, que les motifs pour lesquels la clientèle pourrait être amenée à choisir des produits de la concurrence, élaborés en utilisant des composants logiciels protégés, sont peu susceptibles d'être démontrables. Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion de la partie défenderesse, il ne faut pas s'attendre à ce que le préjudice dont la plaignante est menacée puisse être réparé par le versement de dommages et intérêts, par une réparation du tort moral ou par la remise du gain (c. 1.3). Relativement aux mesures provisionnelles qu’elle a requis en se fondant sur le droit d’auteur, sur le droit de la concurrence déloyale et sur le droit des contrats, la demanderesse invoque une violation par l’autorité inférieure de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée à l’instance inférieure (c. 4). Quant à l’arbitraire, il ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais seulement du fait que la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit en outre pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (c. 5.1). Selon la demanderesse, l’autorité inférieure a violé de manière « flagrante et arbitraire » plusieurs dispositions de droit fédéral en considérant que, dans la demande de mesures provisionnelles, aucune violation du droit d’auteur n’a été rendue vraisemblable, au motif qu’elle n’a pas démontré les fonctions du programme qui auraient été copiées et la contribution personnelle créative de son employé. La demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de l’art. 9 Cst. : outre le fait qu'elle se fonde de manière irrecevable sur des éléments factuels relatifs au contexte technique de son logiciel et à l'effort de développement qui a été consenti, qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée, elle se contente de présenter son avis juridique sur la protection des programmes d'ordinateur et des parties de programmes ainsi que son avis selon lequel son logiciel est protégé par le droit d'auteur. Elle ne peut démontrer que les considérations de la décision attaquée, selon lesquelles elle n’a ni expliqué le contenu des fonctions prétendument copiées, ni fait de déclarations quant à la contribution créative de son employé, sont arbitraires. Elle affirme avoir montré le contenu des fonctions du programme copiées, mais, dans sa demande de mesures provisionnelles, elle ne révèle pas le code du programme, mais se contente d’une brève description de son objectif, avec des mots-clés individuels. Du point de vue de l'arbitraire, l'objection de la juridiction inférieure selon laquelle la demande de mesures provisionnelles n'était pas suffisamment motivée ne peut pas être contestée. La demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une application anticonstitutionnelle de l’art. 2 LDA en soulignant que l’instance inférieure a elle-même, dans une décision en matière de mesures super-provisionnelles, initialement assumé la protection par le droit d’auteur des composants logiciels en question, l’instance inférieure n’étant bien entendue pas liée par cette décision (c. 5.2). Concernant ses prétentions reposant sur le droit de la concurrence déloyale, la demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction de l’arbitraire. En alléguant une prétendue violation de l’art. 5 LCD, elle s’appuie sur des éléments de fait qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée. Elle n’est pas non plus en mesure de démontrer que l’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle les faits à l’origine de la demande n’ont pas été exposés de manière suffisamment étayée, est arbitraire (c. 5.3). La plaignante ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction d’arbitraire en ce qui concerne ses prétentions contractuelles (c. 5.4). Le recours est rejeté (c. 6). [SR]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
aim-fig.jpg

Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

13 juin 2017

TAF, 13 juin 2017, B-2592/2016 (d)

sic! 12/2017, p. 744 (rés.), « iMessage » ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive originaire, imposition comme marque, marque imposée, anglais, grand public, adolescent, adulte, degré d'attention légèrement accru, message, informatique, Internet, programme d’ordinateur, services de télécommunication, service de messagerie digitale, courrier électronique; art. 2 lit. a LPM.

iMessage

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : ordinateurs, périphériques d’ordinateur, terminaux d’ordinateur ; matériel informatique, disques de stockage, supports de données magnétiques, logiciels informatiques, publications électroniques (téléchargeables), téléphones sans fil, téléphones mobiles, puces informatiques.



Classe 38: télécommunications, services de télécommunications et de communication électronique, courrier électronique (e-mail).



Classe 42: fourniture de logiciels non téléchargeables, service de conseil en matière de logiciels informatiques, service de conseil relatif à la conception de matériel informatique, location de matériel et de logiciels informatiques.

Cercle des destinataires pertinent

Les « ordinateurs et leurs composants, les publications électroniques, les téléphones mobiles et les logiciels » revendiqués en classe 9 sont destinés aux jeunes et aux adultes, qui connaissent bien ces appareils. Ils sont achetés avec un degré d'attention accru (c. 4.3.1). Il en va de même pour les produits et services à examiner en classe 38 (c. 4.3.2). En revanche, pour les services technologiques de la classe 42, ceux-ci s'adressent non seulement au grand public, mais aussi à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services utilisés dans la classe 42 ne se limitent pas seulement aux besoins quotidiens, mais qu'ils possèdent une connotation professionnelle plus forte, il faut considérer que les destinataires accordent un degré d'attention un peu plus élevé lorsqu'ils utilisent ces services (c. 4.3.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM).


Conclusion

Le mot anglais « message » possède une définition très similaire à celle du mot français « message ». En relation avec les produits et services revendiqués, le mot « message » prend avant tout une signification technique et électronique (c. 6.1). Les produits et services en classes 9, 38 et 42 sont étroitement liés avec des messages sur Internet ». Le signe « iMessage » ne permet donc pas d'individualiser ces produits et services, puisque les destinataires y verront une référence au contenu ou aux fonctionnalités des produits et services revendiqués (c. 6.2). Le signe « iMessage » n'est pas originairement distinctif (c. 6.3). Compte tenu des dépenses publicitaires très élevées, de l'important nombre de produits vendus qui utilisent le signe examiné à titre de marque et de la connaissance générale que les produits d'Apple ne sont pas moins connus en Suisse romande et au Tessin qu'en Suisse allemande, il convient d'admettre l'imposition comme marque du signe « iMessage » pour une partie des services revendiqués en classe 38 (dont les services listés dans l’extrait ci-dessus). (c. 7.6). Le recours doit être partiellement admis concernant ces services (c. 7.6). [AC]