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26 mai 2009

TAF, 26 mai 2009, B-201/2009 (f)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Atlantic (fig.) / Tissot Atlan-T » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Atlantique, Tissot, nom de personne, bijouterie, horlogerie, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 1 al. 1 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits de la classe 14 revendiqués par les marques en présence sont identiques et destinés au grand public, soit au consommateur qui fera preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4 et 5). L’impression générale qui se dégage d’une marque verbale dépend de la suite des syllabes, de la longueur du mot, de sa sonorité et de sa typographie. Pour les marques combinées, les éléments verbaux sont déterminants dès lors que les éléments graphiques, faute d’originalité, ne parviennent pas à conférer à la marque une image facile à retenir (c. 6.3). La comparaison entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » devant s’établir au regard de toutes leurs composantes, il ne saurait être fait abstraction de l’élément d’attaque « TISSOT » (c. 6.4). La reprise intégrale d’une marque prioritaire conduit généralement à un risque de confusion. Seule la séquence de lettres « ATLAN » est toutefois reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. L’attention du consommateur se portant plutôt sur le premier élément de la marque attaquée (« TISSOT ») plutôt que sur l’adjonction « ATLAN-T », il convient d’admettre que les signes ne concordent au niveau ni de leurs composantes, ni de leur structure, ni de la longueur de leurs éléments verbaux et de conclure ainsi à une dissemblance visuelle (c. 6.5). En raison d’une cadence de lecture, d’une intonation et de syllabes d’attaque très différentes, les deux marques se distinguent également sur le plan phonétique (c. 6.6). Lorsqu’une marque verbale possède une signification marquante, imprégnant d’emblée la conscience et ne se retrouvant pas dans l’autre marque, le risque de confusion est atténué d’autant (c. 6.7). Au contraire de l’élément « ATLAN-T », le terme « Atlantic » sera immédiatement perçu par le public comme une référence à l’océan Atlantique. Quant à la marque attaquée, elle sera appréhendée comme le nom d’un modèle de la maison horlogère « Tissot », patronyme bien connu du public suisse et composante prédominante de la marque attaquée. Les signes en présence ne se recoupent donc pas non plus du point de vue sémantique (c. 6.7). Il faut dès lors conclure que tout risque de confusion direct ou indirect est exclu entre les marques « Atlantic (fig.) » et « TISSOT ATLAN-T » compte tenu de leurs différences visuelles, sonores et sémantiques, lesquelles leur confèrent une impression d’ensemble rigoureusement distincte (c. 6.9).

Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)
Fig. 116 – Atlantic (fig.) (opp.)

17 juin 2009

TAF, 17 juin 2009, B-7352/2008 (f)

sic! 11/2009, p. 792 (rés.), « Torres / Torre Saracena » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom géographique, Portugal, AOP, boissons alcoolisées, restriction à certains produits ou services, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, indication de provenance, marque connue, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition, renvoi de l’affaire ; art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), art. 61 al. 1 PA, art. 2 LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En l’espèce, aucune décision d’un juge civil n’interdisant l’usage de la marque opposante, rien ne fait obstacle à la recevabilité de l’opposition (c. 3.2.1). Même s’il semble que l’enregistrement de la marque opposante aurait dû être refusé (en vertu de l’art. 2 lit. a, c et d LPM et de l’art. 2 al. 1 Traité CH-PT (1977), qui protège la dénomination géographique « Torres »), notamment parce qu’il n’est pas limité à la provenance portugaise des produits en cause (qui ne sont d’ailleurs pas produits au Portugal), seuls les motifs relatifs d’exclusion peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, à l’exclusion des motifs absolus d’exclusion (c. 3.2.2). Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte (c. 5). Est déterminante l’impression d’ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (c. 6.1). Destinées à des boissons alcoolisées de la classe 33, les marques en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 6.2). Le champ de protection d’une marque est déterminé par sa force distinctive (c. 6.3). Selon la jurisprudence, les AOC appartiennent au domaine public, dans la mesure où de tels signes sont de nature collective et doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs remplissant les exigences du cahier des charges (c. 7.2). En l’espèce, l’IPI n’a pas examiné, dans l’hypothèse où le signe opposant « TORRES » (indication de provenance géographique, réservée à des vins portugais, que la Suisse s’est engagée à protéger) appartient au domaine public, si ce signe a acquis une force distinctive en s’étant imposé dans le commerce (c. 7.2). En application de l’art. 61 al. 1 in fine PA, l’affaire doit être renvoyée à l’IPI pour qu’il statue à nouveau en tenant compte du fait que le signe « TORRES » est une indication géographique protégée (c. 7.3).

09 novembre 2009

WIPO Arbitration and Mediation Center, 9 novembre 2009, DCH2009-0014 (d)

sic! 3/2010, p. 176-180, « Activia / activia.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, activia.ch, manifestation, denrées alimentaires, similarité des produits ou services, principe de la spécialité, marque de haute renommée, droits conférés par la marque, décision étrangère, risque de confusion, transfert de nom de domaine ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM, art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. d LCD.

Le principe de la spécialité vaut également pour les noms de domaine. Selon la jurisprudence récente du TF, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, il s’agit de se référer au contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine, en particulier aux produits qui y sont offerts (c. 6.A.[ii]). Les produits et services offerts sur le site Internet d’une foire pour personnes âgées qui porte le nom de domaine « activia.ch » ne sont pas similaires aux denrées alimentaires commercialisées sous la marque « ACTIVIA » (cf. aussi : TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007, c. 4.2.2 [cf. N 316]) (c. 6.A.[ii]). Seule la présence d’une marque de haute renommée (art. 15 LPM) permet de s’écarter du principe de la spécialité (c. 6.A.[iii]). Selon le ch. 24 lit. c et d des Dispositions de SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (Version 1.0), l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit suisse (c. 6.A.[iii]). La haute renommée doit se rapporter au territoire suisse ; des décisions étrangères reconnaissant une haute renommée à l’étranger n’entrent en principe pas en considération (c. 6.A.[iii]). Une marque dont le degré de reconnaissance spontanée (« unaided brand awareness ») est de 7,6 % n’est pas de haute renommée (c. 6.A.[iii]). L’art. 3 lit. d LCD n’est pas applicable en l’absence de produits similaires (c. 6.A.[iv]). L’art. 2 LCD n’est applicable que lorsque l’enregistrement d’un signe comme nom de domaine a pour but d’entraver de manière générale l’accès du titulaire du signe au marché suisse ou d’en tirer des avantages contre le transfert du nom de domaine. Il ne peut pas être question d’entrave à l’accès au marché lorsque les marchés sont totalement différents (foire pour personnes âgées – denrées alimentaires) ou lorsque le titulaire de la marque n’a pas l’intention de commercialiser ses produits en Suisse via un site Internet (c. 6.A.[iv]). Le fait de faire dépendre le transfert du nom de domaine litigieux du versement d’un montant élevé n’est pas déloyal (c. 6.A.[iv]).

07 décembre 2009

TAF, 7 décembre 2009, B-4151/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Golay / Golay Spierer (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, Golay, Spierer, bijouterie, horlogerie, force distinctive moyenne, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, marque défensive, droit au nom ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Du fait qu’il s’agit d’un motif absolu d’exclusion, qui relève par conséquent exclusivement de la compétence du juge civil, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir que l’opposant fonde son opposition sur une marque défensive (c. 3.2). Pour la même raison, il ne peut pas non plus être tenu compte du droit au nom dans la procédure d’opposition. Les décisions sur opposition peuvent ainsi différer de celles qui seraient rendues par un juge civil (c. 2 et 8.4). Les marques patronymiques sont courantes dans le secteur de la bijouterie et de l’horlogerie. La marque opposante « GOLAY » en relation avec les produits de la classe 14 sera donc perçue par le consommateur moyen comme un signe patronymique jouissant, dès lors qu’il n’a pas un caractère générique ou descriptif pour les produits désignés, d’une force distinctive normale (c. 7.2). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque combinée est largement déterminée par les éléments verbaux, ce d’autant lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux et donc pas en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir. La marque « Golay Spierer (fig.) » est visuellement similaire à la marque « GOLAY », d’une part en raison de la banalité de son élément graphique, d’autre part du fait que l’attention se porte en particulier sur le début d’une marque verbale (c. 8.2.1). Dès lors que les deux marques partagent les deux mêmes premières syllabes, elles présentent également des similitudes phonétiques (c. 8.2.2). Le consommateur moyen de montres normalement informé et raisonnablement attentif n’ayant pas de connaissances particulières du marché horloger, il peut facilement penser que l’horloger « Golay » de la marque opposante est le même que celui de la marque attaquée, ce qui fait apparaître des similitudes sémantiques entre les deux signes (c. 8.2.3). La reprise des éléments principaux d’une marque antérieure est propre à générer un risque de confusion, lequel peut exceptionnellement être exclu si le sens du signe est modifié par l’élément ajouté ou si l’élément repris constitue un signe faible. Ces critères s’appliquent également aux marques patronymiques (c. 8.3). L’élément graphique qui compose la marque attaquée « Golay Spierer (fig.) » est banal. L’élément « Spierer », un patronyme, échoue à conférer à la maque « Golay Spierer (fig.) » une signification différente de celle de la marque opposante « GOLAY », à savoir également un patronyme. L’association des patronymes « Golay » et « Spierer » ne crée pas non plus un concept distinct. Dès lors, la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante (c. 8.3.2).

Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)
Fig. 123 – Golay Spierer (fig.) (att.)

19 juillet 2010

TF, 19 juillet 2010, 4A_168/2010 (f)

sic! 11/2010, p. 797-801, « Pneus-Online » (Schlosser Ralph, Remarque) ; medialex 4/2010, p. 231 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, pneus-online.com, reifendirekt.ch, pneus, vente, Internet, signe appartenant au domaine public, droits conférés par la marque, risque de confusion, droit au nom, raison de commerce, concurrence déloyale, imitation, risque de tromperie, comportement parasitaire, réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d LCD.

Le titulaire des droits exclusifs (droit au nom, droit des raisons de commerce ou droit des marques) sur un signe utilisé comme nom de domaine peut en principe interdire à des tiers d'utiliser ce signe comme nom de domaine (c. 4.1). La partie verbale de la marque « PNEUS-ONLINE.COM (fig.) », qui désigne clairement la vente de pneus sur Internet, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.3.2) et ne permet pas de s'opposer à l'utilisation de noms de domaine tels que « pneus-online.ch » ou « pneuonline.ch » (c. 4.4). La LCD ne saurait permettre d'interdire à un tiers l'utilisation d'un signe appartenant au domaine public. Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître une imitation comme déloyale, par exemple si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasitaire le renom des produits d'un concurrent (c. 5.1). Est déloyal (art. 2, art. 3 lit. d LCD) le fait d'utiliser sciemment des noms de domaine très similaires à « pneus-online.com » et de créer ainsi, de façon délibérée, un risque de confusion pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation acquise par la titulaire de ce nom de domaine (c. 5.2.1-5.2.2).

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)

03 novembre 2010

TAF, 3 novembre 2010, B-6046/2008 (d)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies King Size (fig.) » ( recte : « R Rothmans (fig.) / Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) ») ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, nom de personne, cigarette, tabac, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3 et 7). Les produits de la classe 34 (cigarettes, tabac et articles pour fumeurs) revendiqués par les marques en cause sont identiques et s’adressent au grand public, dont aucune attention particulière n’est attendue (c. 5 et 7.1). Sur le plan visuel, les noms « Rothmans » et « Roseman » sont plutôt similaires (c. 6.2.1). Ils sont également similaires sur le plan sonore car, quelle que soit la prononciation envisagée, la principale différence entre ces noms (« Roth »/« Rose ») – qui plus est dans un élément intermédiaire – est minime, le « s » final de « Rothmans » n’étant quant à lui guère déterminant (c. 6.2.2). Enfin, sur le plan sémantique, aucune signification concrète – en particulier aucun lien avec des personnes déterminées (c. 7.2-7.3) – ne peut être tirée de ces noms de famille anglais (c. 2.3 et 6.2.3). Dans la comparaison des signes « R Rothmans (fig.) » et « Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) », les éléments graphiques – du fait de leur originalité faible – et les éléments « Crown Agencies » (« Agenturen der [englischen] Krone ») et « KING SIZE » (« extragross ») – du fait de leur police de taille réduite, de leur banalité et de leur caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués – ne sont pas propres à avoir une influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de la marque attaquée, de sorte que l’examen doit se concentrer sur les éléments principaux « Rothmans » et « Roseman » (c. 6.2, 6.3.2 et 6.3.3). Vu l’identité des produits revendiqués (c. 5), un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être admis plus facilement (c. 5, 7.1 et 7.3). Le signe « Rothmans » a un périmètre de protection normal, car il n’a pas de caractère descriptif en lien avec les produits revendiqués (c. 7.2). Il y a un risque de confusion entre les signes en cause (caractérisés tous deux par des lettres blanches sur fond noir), car les similitudes entre les éléments dominants « Rothmans » et « Roseman » sur les plans visuel et sonore ne peuvent pas être compensées sur le plan sémantique (c. 7.2-7.3).

R Rothmans (fig.) (opp.)
R Rothmans (fig.) (opp.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)
Roseman Crown Agencies KING SIZE (fig.) (att.)

15 décembre 2010

TAF, 15 décembre 2010, B-3325/2010 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « Bally / Tally » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, prénom, identité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués (des classes 1-4, 7-11, 14, 16-26 et 28 [« BALLY », marque antérieure] et des classes 14, 18 et 25 [« TALLY »]) – qui s’adressent avant tout au grand public – sont largement identiques, de sorte que le risque de confusion doit être examiné de manière rigoureuse (c. 2.3 et 3). Du fait que le sens de « BALLY » (nom de famille) et de « TALLY » (prénom) n’est pas clair pour le consommateur moyen, les deux signes ne se distinguent pas nettement sur le plan sémantique (c. 4.2 et 4.6). Bien qu’elle porte sur leur lettre initiale, la seule différence entre les deux signes (c. 4.1) reste marginale (c. 4.3), tant sur le plan visuel (c. 4.4) que sur le plan sonore (c. 4.5). L’élément « -ALLY » étant dominant, il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « BALLY » et « TALLY » (c. 4.6-5).

09 décembre 2011

TAF, 9 décembre 2011, B-7367/2010 (d)

sic! 4/2012, p. 270 (rés.), « Hofer / Höfer family-office (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de personne, assurance, finance, immobilier, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, degré d’attention accru, élément décoratif, family office, risque de confusion, procédure d’opposition, raison de commerce, droit au nom, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les noms de famille ne sont pas traités de manière différente des autres signes, tant au regard des motifs absolus d’exclusion (c. 3.1) que des motifs relatifs d’exclusion (c. 7.1). En procédure d’opposition, il n’est pas possible de faire valoir des prétentions tirées du droit des raisons de commerce, du droit au nom ou du droit contre la concurrence déloyale. Vu qu’elle a la possibilité de le faire dans le cadre d’une procédure civile, le fait qu’une personne ne puisse pas faire valoir le droit à l’utilisation de son nom en procédure d’opposition n’est pas contraire à la Constitution (c. 3.2-3.3). En lien avec des services des domaines de l’assurance, de la finance et de l’immobilier (classe 36) – qui s’adressent tant au spécialiste qu’au consommateur moyen (c. 5) –, le signe « HOFER » jouit d’un périmètre de protection normal (c. 6.3) et l’élément « HÖFER », ainsi que les éléments figuratifs du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) », sont dotés de force distinctive ; tel n’est en revanche pas le cas de l’élément « FAMILY-OFFICE », qui désigne une société dont le but est de gérer de manière globale et à long terme des fortunes familiales complexes (c. 6.4.1). N’y change rien le fait que la marque « FAMILY OFFICE » ait été enregistrée en 2003 pour des services de la classe 36 (c. 6.4.1). Ce sont ainsi l’élément « HÖFER » et les éléments figuratifs qui dominent dans l’impression générale qui se dégage du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » (c. 6.4.2). Il n’y a guère de différence entre le signe « HOFER » et l’élément « HÖFER » sur les plans sonore (c. 6.5) et visuel (c. 6.6). Seuls les éléments distinctifs étant à prendre en considération, il n’y a pas de similarité entre les signes en cause sur le plan sémantique (c. 6.7). Les signes « HOFER » et « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » doivent dès lors être considérés comme similaires, les éléments figuratifs (décoratifs) du signe « HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne suffisant pas à faire la différence (c. 6.7-6.8). Vu le périmètre de protection normal du signe « HOFER », les différences minimes entre les signes « HOFER » et «HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) » ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), ce d’autant que les services en cause sont identiques (c. 6) et bien que leurs destinataires fassent preuve d’un degré d’attention élevé (c. 7.2).

Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)
Fig. 144 – Höfer family-office (fig.) (att.)

14 octobre 2008

TF, 14 octobre 2008, 4A_253/2008 (f)

sic! 4/2009, p. 268-273, « Gallup » (Schlosser Ralph, Remarque) ; usage de la marque, Suisse, Allemagne, décision étrangère, livre, titre, contenu immatériel, usage à titre de marque, preuve, enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, contrat, traitement national, nom commercial, raison de commerce, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale, droits conférés par la marque, nom de domaine, gallup.ch ; art. 2 CUP, art. 8 CUP, art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892), art. 29 al. 2 CC, art. 4 LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 et 3 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

L'art. 5 ch. 1 Conv. CH-D (1892) permet de tenir compte de l'usage fait sur le territoire des deux États afin de déterminer si une marque est utilisée pendant une période de cinq ans au sens de l'art. 12 al. 1 LPM. La notion d'usage est celle du droit suisse, même si la marque a été utilisée en Allemagne. Le fait qu'un tribunal allemand ait admis un usage selon le droit allemand n'est donc pas déterminant (c. 2.1). La référence à une marque dans le contenu et/ou dans le titre de livres ne constitue pas une utilisation de cette marque comme signe distinctif au sens de l'art. 11 al. 1 LPM (c. 2.2). Afin de rendre vraisemblable le défaut d'usage (art. 12 al. 3 LPM), il convient de démontrer la production de pièces ou la réquisition de l'administration de moyens de preuve à ce sujet (c. 4.1; critiqué par SCHLOSSER [ch. 3]). Le motif d'exclusion prévu par l'art. 4 LPM ne s'applique que s'il existe un contrat entre le véritable titulaire et l'usurpateur; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4.2). En vertu du principe du traitement national (art. 2 CUP), le nom commercial (art. 8 CUP) d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce suisse n'est protégé qu'en cas d'atteinte au droit au nom (art. 29 al. 2 CC) ou d'acte de concurrence déloyale (c. 5.1). Les collisions entre droit au nom ou à la raison de commerce, d'une part, et droit des marques et de la concurrence déloyale, d'autre part, doivent être résolues dans le cadre d'une pesée des intérêts (c. 5.2). En l'espèce, le nom de la recourante n'est pas usurpé par les marques de l'intimée (c. 5.3). La recourante n'ayant pas en Suisse le droit exclusif à la marque Gallup, elle ne peut pas obtenir la radiation du nom de domaine gallup.ch sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM (c. 6).

17 août 2010

KG SZ, 17 août 2010, ZK 2008 19 (d)

sic! 2/2011, p. 108-110, « Harry Potter / Harry Popper (fig.) » ; droits conférés par la marque, marque de haute renommée, Harry Potter, nom de personne, motifs absolus d’exclusion, réputation, signes similaires, préservatif, signe contraire aux bonnes moeurs, action en radiation d’une marque, concurrence déloyale ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 15 LPM, art. 3 lit. e LCD.

Rien ne s'oppose (en particulier pas des motifs absolus d'exclusion au sens de l'art. 2 LPM) à l'enregistrement comme marque du nom d'un personnage de fiction tel que Harry Potter pour une liste étendue de produits (appartenant en l'espèce aux classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28 et 41) (c. 7.a.aa-7.a.bb). Peu importe à cet égard que le nom Harry Potter ne soit connu du public qu'en lien avec des romans et des films (c. 7.a.bb). Le signe « HARRY POTTER » peut donc être enregistré comme marque (c. 7.a.bb in fine). Pour que la marque « HARRY POTTER » soit de haute renommée (art. 15 LPM), il suffit que le personnage Harry Potter soit célèbre; peu importe que les produits « HARRY POTTER » ne le soient pas (c. 7.b.aa). La marque « HARRY POTTER » est clairement célèbre, car elle jouit d'un taux élevé de reconnaissance auprès du public suisse, bénéficie d'une haute estime et a un caractère (absolument) unique (c. 7.b.cc). Vu la très grande similitude entre les signes sur les plans visuel et sonore, l'usage de la marque « HARRY POPPER (fig.) » (enregistrée pour des préservatifs [classe 10]) menace le caractère distinctif de la marque « HARRY POTTER », de sorte que la titulaire de la marque « HARRY POTTER » peut interdire à la défenderesse l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.c.bb). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » exploite par ailleurs la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.d.bb). Peut rester ouverte la question de l'atteinte à la réputation de la marque « HARRY POTTER » (c. 7.e). La demanderesse n'a pas demandé tardivement l'interdiction de l'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » (c. 7.f.bb). La marque « HARRY POPPER (fig.) » est nulle et doit être radiée par l'IPI (c. 8.a-8.b). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « HARRY POPPER (fig.) » est contraire aux bonnes mœurs (art. 2 lit. d LPM) (c. 9). L'usage du signe « HARRY POPPER (fig.) » est par ailleurs déloyal au sens de l'art. 3 lit. e LCD (c. 10.b.cc).

Harry Popper (fig.)
Harry Popper (fig.)

25 mars 2010

HG SG, 25 mars 2010, HG.2008.137 (d)

sic! 11/2010, p. 789-794, « Refoderm » (KaiserMarkus, Anmerkung) ; action, action en interdiction, for, nom de domaine, refoderm.ch, Suisse, organe de fait, fondé de procuration, qualité pour défendre, intérêt pour agir, risque de récidive, risque de confusion, droits conférés par la marque, épuisement, importation parallèle, produits cosmétiques, produit périmé, frais et dépens ; art. 55 al. 3 CC, art. 13 al. 2 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 129 al. 2 a LDIP.

Au sens de l’art. 129 al. 2 aLDIP, le lieu du résultat de la violation du droit des marques par l’utilisation d’un nom de domaine se situe là où le site Internet correspondant est accessible (c. II.1). Il se situe en Suisse lorsque le nom de domaine (« www.refoderm.ch ») – enregistré en Suisse – permet d’accéder, en Suisse, à un site Internet offrant des produits au public suisse. Peu importe que l’intimée, titulaire du nom de domaine, ait autorisé un tiers à l’utiliser et ne l’ait pas utilisé elle-même (c. II.1). En tant qu’organe de fait, celui qui assume une tâche essentielle dans une société anonyme – en l’occurrence, un fondé de procuration – est personnellement responsable de ses fautes au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a ainsi qualité pour défendre (c. III.1). Dans une action en interdiction (Unterlassungsbegehren) (art. 55 al. 1 lit. a LPM), un intérêt suffisant est donné lorsque le défendeur a déjà commis les actes litigieux par le passé et en conteste l’illicéité. Un danger de récidive ne peut être exclu que si le défendeur s’est formellement engagé à ne pas commettre les actes litigieux. Si les défendeurs se limitent à renoncer au nom de domaine « www.refoderm.ch » grâce auquel ils ont offert au public des produits « Refoderm » par le passé, le titulaire de la marque « Refoderm » garde un intérêt à agir contre eux (c. III.2). En vertu de l’art. 13 al. 2 LPM (et de l’art. 3 lit. d LCD), le titulaire de la marque « Refoderm » peut interdire aux défendeurs 1 et 2 d’utiliser cette marque comme nom de domaine pour commercialiser des produits « Refoderm ». La présence de la raison sociale de la défenderesse 1, en haut à droite du site Internet « www.refoderm.ch », ne suffit pas à écarter, à elle seule, un risque de confusion (c. III.3). Le principe de l’épuisement n’est pas absolu : il n’empêche pas le titulaire d’une marque d’interdire l’importation parallèle et la commercialisation en Suisse de ses produits cosmétiques originaux périmés (c. III.4). Du fait que les défendeurs 2 et 3 avaient clairement manifesté leur intention de monnayer le nom de domaine litigieux et qu’ils n’avaient ensuite pas informé le demandeur qu’ils avaient renoncé à ce nom de domaine, le demandeur ne peut pas être considéré, dans la répartition des frais, comme partie succombante en ce qui concerne la conclusion tendant au transfert du nom de domaine (c. IV).

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_39/2011 et 4A_47/2011 (d)

sic! 2/2012, p. 109-113, « Go Fast II » ; action, action en cession du droit à la marque, action en constatation de la nullité d’une marque, action en cessation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 2 LPM, art. 9 al. 1 lit. b LCD.

L'art. 53 LPM, qui permet de demander la cession du droit à la marque au lieu de faire constater la nullité de son enregistrement, ne peut pas servir de base juridique pour le transfert d'un nom de domaine (c. 8.5.1 et 9.1). Quant à l'art. 9 al. 1 lit. b LCD, il ne prévoit pas expressément que des mesures positives puissent être ordonnées pour faire cesser une violation. Toutefois, le TF a déjà estimé qu'il était possible d'ordonner au défendeur de faire les déclarations nécessaires pour que le nom de domaine puisse être transféré au demandeur (c. 9.2). En l'espèce cependant, il n'est pas nécessaire d'ordonner le transfert des noms de domaine, puisque l'ordre judiciaire de les radier et la défense d'en déposer de nouveaux (comprenant la désignation litigieuse) suffisent pour faire cesser le trouble (c. 9.3).

26 mai 2008

KG NW, 26 mai 2008, PP 08 27 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2009, p. 609- 611, « Estrolith » ; mesures provisionnelles, action en cession du nom de domaine, préjudice irréparable, transfert d’une marque litigieuse, interdiction de transfert, nom de domaine, estrolith.ch, concurrence déloyale ; art. 205 ss ZPO/NW, art. 210 ZPO/NW, art. 212 ZPO/NW.

Les mesures provisionnelles sont particulièrement importantes pour empêcher la survenance d'un dommage difficilement réparable lorsqu'une violation de la LCD est invoquée. L'interdiction de transférer une marque ou un nom de domaine pendant la durée du procès au fond permet d'éviter qu'un préjudice difficilement réparable ne se produise et ne lèse les intérêts de la requérante. La requérante, qui agit en principal en cession d'un nom de domaine, subirait un préjudice si, avant l'entrée en force du jugement au fond, la défenderesse venait à radier ce nom de domaine ou à le transférer à un tiers.

CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 361669 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)
CH 472756 Estrolith (fig.)

27 juillet 2009

TC JU, 27 juillet 2009, CC 57/2009 (f) (mes. prov.)

sic! 4/2010, p. 279-284, « Willemin » ; mesures provisionnelles, signe distinctif, marque, raison sociale, nom de personne, Willemin, droit au nom, risque de confusion, préjudice irréparable, urgence, proportionnalité ; art. 28c CC, art. 29 CC.

Dès lors qu'un risque de confusion en matière de signes distinctifs est généralement propre à engendrer une perturbation de marché ainsi que d'autres dommages immatériels, la violation d'une marque entraîne presque toujours des dommages difficilement réparables (c. 3). En cas de conflit entre une marque et une raison sociale incluant un patronyme, le principe du droit au nom n'est pas prééminent, mais une pesée doit être effectuée entre les intérêts en présence (c. 4). L'urgence relative que requiert l'octroi de mesures provisionnelles n'est donnée que s'il apparaît que la procédure de mesures provisionnelles sera terminée avant le moment où le procès ordinaire introduit en temps utile aura pris fin (c. 6.1). En vertu de l'exigence de proportionnalité à laquelle sont soumises les mesures provisionnelles, seule l'utilisation de l'élément distinctif à l'origine du risque de confusion doit être interdite et non pas purement et simplement l'usage de la raison sociale contenant cet élément (c. 6.2).