Mot-clé

  • Nom

25 mars 2019

TF, 25 mars 2019, 4A_590/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 436-439, « Riverlake / RiverLake » ; raison de commerce, raison sociale, signe fantaisiste, néologisme, force distinctive moyenne, reprise d’une raison de commerce, terme générique, terme descriptif, droit de la personnalité, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, impression générale, registre du commerce, droit au nom, usurpation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, site Internet, anglais, Riverlake, RiverLake Capital AG, riverlake.com, transport maritime, finance, services financiers ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (c. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (c. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (c. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public Suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond. La recourante n’explique pas en quoi la décision de l’instance précédente serait disproportionnée, et ne met pas en cause le fondement de la prétention au transfert du nom de domaine (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]

18 août 2020

TF, 18 août 2020, 4A_11/2020 (d)

Nom géographique, indication de provenance, indication de provenance géographique, indication de provenance fallacieuse, signe trompeur, pierre, dalle, carrelage, céramique, Vals, recours rejeté ; art. 47 al. 3 LPM.

La demanderesse est active en particulier dans l’extraction et la distribution de pierres et de dalles de pierre naturelle, ainsi que dans l’exécution de tous les travaux de pierre naturelle et de toitures en dalles de pierre. La défenderesse a importé et a vendu à une Sàrl en Suisse du carrelage de céramique. Elle lui a envoyé une brochure publicitaire du fabricant, expliquant que le carrelage de céramique en question est inspiré de la pierre originale de Vals. En 2015, la plaignante a demandé au tribunal cantonal des Grisons d’interdire à la défenderesse d’utiliser à titre commercial les désignations VALS ou VALSER en relation avec des pierres, des dalles ou carrelage en céramique et des matériaux de construction ne provenant pas de la région de Vals, et de faire retirer du commerce de tels produits. En 2019, le tribunal cantonal a rejeté la demande, en considérant que l’utilisation du signe était licite. Il a conclu que la désignation VALS n’était en l’espèce pas comprise par le public comme une indication de la provenance des produits utilisés, mais comme un renvoi au modèle ou au type de carrelage. Il a considéré que l’utilisation du nom du lieu d’où provient la pierre originale pour indiquer que le carrelage céramique est esthétiquement et visuellement similaire à cette pierre est une pratique courante dans la branche. La désignation VALS serait donc utilisée pour distinguer, sur la base d’un critère esthétique, les différentes séries de produits de la défenderesse. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral précise d’abord que, contrairement à ce qu’estime la plaignante, le fait de s’engager à ne plus utiliser un signe peut faire disparaître le risque de récidive même lorsque celui qui s’engage ne reconnaît pas l’illicéité de son comportement (c. 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’une désignation géographique est susceptible d’induire en erreur le public (art. 47 al. 3 LPM) dépend des circonstances du cas d’espèce. Il faut notamment prendre en compte la renommée du mot en tant qu'indication géographique et en tant que marque, l’existence d’un rapport réel ou plausible entre l’indication et les produits ainsi désignés, ainsi que la présence d’éléments complémentaires susceptibles d’augmenter ou d’écarter le risque de confusion. Le facteur décisif est de savoir si une indication évoque chez le public une association d’idées avec une région ou un lieu particulier et crée ainsi, au moins indirectement, l’idée d’une indication de provenance. Dans un tel cas, il existe un risque de tromper le public si les marchandises portant le signe n’y sont pas fabriquées. En particulier, si une indication évoque dans l'esprit de l'acheteur une association avec un pays, une région ou un lieu qui jouit d'une réputation particulière pour les produits désignés par l'indication, elle est susceptible de créer, au moins indirectement, l'idée d'une indication de provenance. Dans ce cas, il existe un risque de tromper le public si les produits portant le signe n'y sont pas fabriqués (c. 7.1). La demanderesse ne parvient pas à démontrer que la conclusion de la juridiction inférieure, selon laquelle la désignation VALS n'a pas été utilisée comme indication de la provenance des carrelages de céramique, qui était reconnaissable par le public, est contraire au droit. L'utilisation de la brochure, contenant la désignation VALS, pourrait certes être problématique, même sans induction en erreur du public quant à la provenance du produit proposé, si le public est induit en erreur quand à ses caractéristiques, ou en présence d’une allusion inadmissible aux produits de la demanderesse. On ne peut toutefois le supposer sur la base des constatations faites dans la décision attaquée, et le recours n’expose pas de manière suffisante un risque correspondant. Non seulement il n'y a pas d'allégation de faits suffisante pour permettre au Tribunal fédéral d'examiner si l'utilisation de la brochure est inéquitable sur la base des faits allégués dans la plainte, mais en outre, la plainte se concentre trop sur des aspects individuels de la brochure pris hors contexte et sur le lieu de production des carreaux céramiques, au lieu d'adopter la vision globale requise et d'aborder les points décisifs des problèmes soulevés, dans la mesure où ceux-ci se posent indépendamment du lieu de production. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le recours s'avère globalement infondé, et doit être rejeté (c. 8) [SR].

15 décembre 2016

TAF, 15 décembre 2016, B-5228/2014 (d)

sic! 6/2017, p. 383-384, « Reno » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, indication de provenance, indication de provenance indirecte, indication géographique, force distinctive, patronyme, nom géographique, nom de personne, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention accru, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, marque internationale, Reno, Rhin, Etats-Unis, publicité, gestion, administration, service d’administration de sociétés, service de gestion d’affaires commerciales, service de gestion d’entreprises, service de vente de gros, service de vente de détail, chaussures, articles de mode, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

RENO

Enregistrement international N° 893’783 « RENO »


Enregistrement international N° 893’783 « RENO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « publicité ; gestion et administration des affaires » revendiqués en classe 35, sont destinés à fournir une assistance à l’exploitation d’entreprises. Ils s’adressent à des entreprises de toutes sortes, et donc avant tout à un public de spécialistes. Les services de commerce de détail et de gros s’adressent à des sociétés commerciales, à des importateurs ou à des producteurs. On peut partir du principe que les destinataires possèdent des connaissances techniques spécifiques, et acquièrent les services considérés avec un degré d’attention accru (c. 4.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Reno désigne une ville de l’Etat américain du Nevada, ainsi que d’autres endroits aux Etats-Unis (c. 5.1). La ville de Reno (Nevada) se caractérise économiquement non seulement par le tourisme et l’exploitation de casinos, mais aussi par une infrastructure bien développée pour l’industrie, le commerce et les services. Pour les services dans le domaine de la publicité, du travail de bureau, de le gestion et de l’administration des affaires ainsi que du commerce de gros et de détail, qui sont fournis aux fabricants, aux importateurs et aux intermédiaires de l’industrie de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), il existe des raisons factuelles suffisantes pour considérer Reno comme une indication de provenance (c. 5.2.2). Le Rhin est l’un des fleuves les plus célèbres d’Europe. Le public italophone, en raison de ce degré exceptionnel de notoriété et de la proximité géographique du fleuve, perçoit avant tout le signe « Reno », d’un point de vue abstrait, comme se rapportant au Rhin. Les services mentionnés ci-dessus n’ayant pas de rapport particulier avec le Rhin, la marque verbale ne peut se voir attribuer un sens descriptif prépondérant en lien avec eux, et son caractère distinctif ne peut être nié d’emblée. Pour être perçu comme une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas qu’un nom géographique soit simplement connu du public concerné. Il doit plutôt s’agir d’un point de repère généralement connu ou typique, qui représente une provenance spécifique. Le Rhin compte plusieurs Etats riverains et a une longueur totale d’environ 1230 km. Pour les destinataires italophones des services revendiqués, la désignation « RENO » ne constitue donc pas une référence géographique à un lien de provenance spécifique. Lorsque, comme en l’espèce, une désignation ne peut être clairement attribuée à une région spécifique, l’exigence de précision liée aux indications géographiques de provenance n’est pas remplie (c. 5.3.1). La signification géographique d’un nom de lieu ne se perd pas dans le fait que des personnes physiques l’utilisent aussi comme nom de famille. Pour les services concernés, on ne peut considérer qu’il existe une référence reconnaissable au nom de personne « Reno », qui confèrerait un sens descriptif au signe. Même si le signe est compris par les destinataires francophones avant tout comme un nom propre, il n’est pas prouvé que cette compréhension soit aussi celle d’une partie importante des destinataires germanophones. Un homonyme ne perd pas son caractère distinctif du simple fait qu’il a plusieurs significations possibles. Un signe verbal est déjà dépourvu de force distinctive si l’une de ses différentes significations possibles est descriptive des produits ou services revendiqués (c. 5.3.2). Pour qu’on puisse admettre qu’un signe doit se comprendre d’une manière symbolique, il faut d’une part que son caractère symbolique soit dominant et exclue une association d’idées ou une attente correspondant à la provenance des produits ou services qu’il désigne, et d’autre part que la référence symbolique se rapporte aux caractéristiques essentielles des produits ou services concernés. En l’espèce, le terme « RENO » n’est pas utilisé de telle manière que, en ce qui concerne les services revendiqués pour le secteur de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), une compréhension symbolique paraisse évidente. Rien n’indique que la marque litigieuse ait une signification symbolique dominante (telle que « glamour » ou « style casino ») (5.4). Ainsi, selon la langue nationale considérée, différentes significations possibles de la marque « RENO » peuvent être mises au premier plan. Toutefois, tant que le sens géographique du terme n’est pas dominant dans au moins une langue nationale en raison du degré de notoriété de la ville de Reno (Nevada), le signe ne peut être considéré comme une indication de provenance au sens des art. 47 ss LPM (c. 5.5). En l’espèce, on ne peut considérer que la ville de Reno soit connue d’une partie importante des destinataires. Ces derniers ne considèreront donc pas que les services revendiqués proviennent de la ville de Reno (Nevada). Pour la petite partie des destinataires qui connaît effectivement cette ville, il n’existe pas de risque de confusion, car les services fournis en rapport avec les chaussures n’ont pas une proximité spécifique avec les services typiquement fournis à Reno. Enfin, on trouve des centres de vente et de distribution dans le monde entier, partout où existent des économies développées. L’existence de tels centres n’est pas en elle-même suffisamment spécifique pour éveiller subjectivement une attente quand à la provenance. Les connaissances particulières des destinataires des services concernés, en lien avec leur degré d’attention accru, font également obstacle à des erreurs d’attribution quant au lieu. Le signe est donc perçu par une partie non négligeable du public concerné soit comme la désignation distinctive du « Rhin », soit comme un nom de personne sans référence de produit reconnaissable, soit comme une désignation purement fantaisiste. La marque RENO est donc propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (c. 5.8). En conclusion, la marque RENO est suffisamment distinctive pour les services revendiqués en classe 35, du point de vue du public concerné, et n’appartient donc pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Le contenu géographique « RENO » n’est pas propre à tromper sur la provenance des services fournis, car le lieu géographique qu’il désigne est peu connu sur notre territoire. Une fausse idée du public concerné sur un lieu en relation avec une attente quant à la provenance paraît exclue, ce qui implique qu’il n’y a pas non plus de risque d’induction en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM en lien avec les art. 47ss LPM (c. 5.9). Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de libre disposition en Suisse. En l’espèce, le fait que la marque de la recourante ait été déclarée nulle aux Etats-Unis non en raison d’un besoin absolu de libre disposition, mais parce qu’elle n’a pas été utilisée, doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.2).

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

WILSON

WINSTON

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).

Similarité des signes

Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).

Force distinctive des signes opposés

Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).

Divers

La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-3660/2016 (d)

sic! 7-8/2018, p. 410 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance, indication géographique, nom géographique, Sibérie, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôtellerie, hôtel, hôpital, degré d’attention légèrement accru, risque de tromperie, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, fax; art. 6quinquies lit. b CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 52 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Sibirica 

Demande d'enregistrement


Demande d’enregistrement N°1 199 518 «Sibirica».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Matelas (y compris sur-matelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants électriques, matelas pneumatiques, coussins à air, tous les produits précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits, draps pour personnes incontinentes ; articles orthopédiques.


Classe 20 : Matelas (y compris sous-matelas), lits et lits/matelas à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces produits autres qu’à usage médical ; articles de literie, compris en classe 20 ; lattes de lits ; bois de lit


Classe 24 : Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités étant compris en classe 24.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes clients des produits revendiqués, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que des hôtels ou des hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que la transmission d’un recours par fax comporte uniquement une copie de la signature du recourant ou de son mandataire et ne respecte pas les conditions de l’article 52 al. 1 PA. Selon la pratique du TAF, et selon l’article 52 al. 2 PA, il est cependant possible pour la recourant de remédier à ce défaut en transmettant dans un délai de 5 jours au tribunal la version originale du recours (c. 1.2.4). Une demande d’extension pour la suisse d’une marque déposée à l’enregistrement à l’international ne peut être refusée, selon l’article 5 § 1 de l’arrangement de Madrid que dans les cas prévus par l’article 6quinquies lit. b CUP. En particulier, un enregistrement peut être refusé lorsque la marque est de nature à tromper le public. Ce motif d’exclusion est également prévu par le droit suisse à l’article 2 lit. c LPM (c. 2.1). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique qui induit les destinataires en erreur sur l’origine des marchandises. Un signe est également trompeur lorsqu’il induit dans l’esprit des membres du cercle des destinataires pertinent au moins l’idée d’une indication de provenance vers une région ou un lieu. En principe lorsqu’un nom géographique est intégré à une marque, il est perçu comme indiquant la provenance du produit en question (c. 3.1). Cette règle d’expérience doit cependant être réfutée lorsque le signe en question est perçu par le public cible comme simplement fantaisiste ou symbolique (c. 3.2). Une indication de provenance peut également être admise à l’enregistrement lorsqu’elle coïncide avec la provenance des produits ou services en question (c. 3.3). Bien que le signe « sibirica » n’ait pas de sens précis dans aucune des langues nationales, il est très proche du mot allemand « Sibiria » et du mot italien « siberia ». Le suffixe -ica renvoie au nom d’une espèce de plante ou d’animal selon la nomenclature biologique (c. 5.1). Celle-ci reprend souvent le nom latin de lieux dont la plante ou l’animal est originaire. L’épithète « sibirica » signifie ainsi « de Sibérie » dans l’esprit du consommateur (c. 5.3). Les trois premières syllabes du signe « sibirica » sont similaires à celles des mots allemands « Sibiria » ou italiens « siberia ». Le fait que la dernière syllabe soit différente et inhabituelle pour la langue allemande ne suffit pas pour exclure une association avec à la région sibérienne pour le cercle des destinataires pertinents (c. 5.3). La recourante fait également valoir que le consommateur qui verrait une référence à la Sibérie penserait au grand froid typique de cette région, et verrait ainsi une référence au caractère réchauffant des produits revendiqués, rendant ainsi le signe « Sibirica » fantaisiste. Bien qu’il ne soit pas exclu que le cercle des destinataires pertinents associe le signe « Sibirica » au froid et à la chaleur, cette interprétation fantaisiste reste en arrière-plan (c 5.5). Le signe « Sibirica » est donc compris par les destinataires pertinents comme une indication géographique trompeuse (c. 5.6). [YB]

20 mars 2018

TAF, 20 mars 2018, B-8069/2016 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés.) « Flame » ; Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe appartenant au domaine public, signe propre à induire en erreur, spécialiste du domaine de la santé, spécialiste du domaine médical, patients, vocabulaire de base anglais, flame, langue étrangère anglais, connaissances linguistiques ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 LPM.

FLAME

Demande d’enregistrement N°65006/2015 « FLAME »


Demande d’enregistrement N°650062015 « FLAME ».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 44 : Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Ärzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de personnes qui traitent ou souffrent de maladies des voies respiratoires. Il s’agit des médecins spécialistes et de patients atteints en Suisse (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Les médecins effectuent une partie de leur formation universitaire en langue anglaise. Les publications les plus importantes sont publiées exclusivement en anglais. Les personnes qui traitent les maladies des voies respiratoires ont donc une connaissance bonne à très bonne de l’anglais. Les patients, en revanche, en ont une compréhension moyenne (c. 4.3). « FLAME » a deux significations. D’une part, ce signe fait référence au mot anglais « flame », qui appartient au vocabulaire de base anglais et peut être traduit par les noms « flamme » et « feu », ou les verbes « briller » ou « flamboyer », ainsi qu’au mot allemand « Flame », qui désigne les habitants des Flandres, une province belge (c. 5). Le signe « FLAME » n’est assorti d’aucun élément verbal ou d’élément graphique permettant d’en préciser la signification, en faveur ou en défaveur de la recourante (c. 5.2). Les services pour lesquels le signe « FLAME » est revendiqué ont cependant une influence. Les revues spécialisées ainsi que les études dont proviennent les données médicales revendiquées sont rédigées en anglais. La langue véhiculaire du domaine médical est l’anglais, qui prévaut à la fois dans l’industrie pharmaceutique et dans la recherche médicale. Cette importante domination de l’anglais permet de partir du principe que les médecins et les patients concernés comprendront le signe « FLAME » en relation avec les services revendiqués comme la traduction du mot « flamme ». Cette interprétation est renforcée par le fait que l’utilisation d’indications géographiques en lien avec des services est plus souvent comprise comme étant fantaisiste (c. 5.3). Le signe « FLAME » ne sera ainsi pas du tout compris comme une indication géographique (c. 5.4) . Il est donc inutile d’examiner les conditions d’application de l’article 49 LPM (c. 5.5). Le signe « FLAME » n’est également pas descriptif en rapport avec les services revendiqués. Bien que certaines maladies respiratoires soient inflammatoires, le cercle des destinataires pertinent devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour voir dans le signe « FLAME » quelque chose d’autre qu’un signe fantaisiste (c. 6). Le signe « FLAME » en rapport avec les produits et services revendiqués n’est ni trompeur ni descriptif et peut dès lors être enregistré (c. 7). [YB]

27 mars 2018

TAF, 27 mars 2018, B-2102/2016 (d)

sic! 10/2018, p. 562 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe verbal, signe combiné, signe figuratif, besoin de libre disposition, force distinctive cercle des destinataires pertinent, signification(s) multiples, norme, prénom, nom de personne, Norma ; art. 2 lit. a LPM, cf. N 630 (vol. 2012-2013 ; TAF, 20 février 2012, B-2687/2011 ; sic ! 12/2013, p. 767 (rés.), « Norma »)

norma.jpg

NORMA (fig.)

Demande d’enregistrement N 1'189'776 « NORMA (fig.) ».


Liste des produits et services revendiqués

Un grand nombre de produits et services en classe 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent aussi bien au grand public qu’aux milieux spécialisés (c. 4)

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est le point de vue du cercle des destinataires pertinent qui est déterminant lors de l’examen de la force distinctive d’un signe, tandis que le besoin de libre disposition dépend du point de vue des entreprises qui proposent des produits ou services identiques ou similaires (c. 4). Il suffit qu’un signe ne soit pas protégeable pour le cercle des destinataires pertinent dans une des quatre langues nationales pour que l’enregistrement soit refusé (c. 5.3). Lorsqu’un signe a, abstraitement, plusieurs significations, il faut se concentrer sur la signification la plus proche en lien avec les produits et services concernés (c. 5.4.1). Bien que le signe verbal « NORMA » puisse référer à un prénom féminin relativement rare, cette signification est secondaire dans l’esprit du consommateur qui le comprendra avant tout comme renvoyant à la signification du mot italien « norma » et aux nombreuses règles et standards régissant les domaines pour lesquels les produits et services sont revendiqués. Cette interprétation est renforcée par la proximité du signe « NORMA » avec le mot allemand « Norm » et le mot français « norme » (c. 5.4.4). Le signe « NORMA » peut également être compris comme la mutilation du mot « normal », indiquant que le produit ou le service en question appartient à la norme, est réglementaire ou habituel. En d’autres termes, le signe « NORMA » est perçu par le consommateur comme indiquant que les produits ou services en question respectent les normes ou les standards correspondants (c. 5.5.2). La combinaison d’un signe verbal appartenant au domaine public avec un élément figuratif peut être enregistrée lorsque l’impression d’ensemble qui se dégage du signe ainsi formé est dotée de force distinctive (c. 6.3). En l’espèce, le signe « NORMA (fig.) » est composé de quatre couleurs. Il s'agit d'une quadruple revendication de couleurs frappantes. Ainsi, la portée de l’élément verbal appartenant en soi au domaine public du signe est relativisée par ses éléments graphiques qui dotent l’ensemble d’un caractère distinctif. La présentation ne peut pas non plus être considérée comme une simple étiquette appartenant au domaine public (c. 6.4). En conclusion, bien que l’élément verbal du signe « NORMA (fig.) » soit descriptif et appartienne au domaine public, la présentation graphique influence l’impression d’ensemble au point que la combinaison acquiert une force distinctive et est peut dès lors être enregistrée (c. 7.). [YB]

03 novembre 2016

TAF, 3 novembre 2016, B-2217/2014 (d)

sic! 4/2017, p. 209-216 , « Bond St. 22 London (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe combiné, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste de la branche du tabac, degré d’attention moyen, nom géographique, Londres, Grande-Bretagne, Bond Street, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, vocabulaire anglais de base, bond, st., force distinctive faible, règle de l’expérience, établissement des faits, moyen de preuve, preuve, fardeau de la preuve, obligation de collaborer, droit d’être entendu, maxime inquisitoire, constatation des faits, droit à un procès équitable, fait négatif, procédure d’enregistrement, vraisemblance, secondary meaning, risque de tromperie, tabac, cigarette, recours rejeté ; art. 29 al. 1 Cst., art. 12 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

bond-street-22.jpg

BOND ST. 22 LONDON (fig.

Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)


Demande d’enregistrement N°52765/2012 BOND ST. 22 LONDON (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à l'usage non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

Cercle des destinataires pertinent

Les destinataires pour les produits revendiqués sont les spécialistes du tabac et les intermédiaires de ce domaine, ainsi que les fumeurs âgés de 16 ans et plus. Les fumeurs font preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’ils achètent les produits revendiqués (c. 3.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartement au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme anglais « BOND », signifiant « obligation » ou « caution » et l'abréviation « ST. », signifiant entre autres « rue », appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base. Londres compte plusieurs rues portant le nom de « Bond ». En 1847, le marchand de tabac Philip Morris ouvre son premier magasin au 22, rue Bond. A partir de 1854, il fabrique ses propres cigarettes, qu'il met en vente à la même adresse. Bond Street, dans le quartier londonien de Mayfair s'est forgé une réputation de rue commerçante coûteuse avec des boutiques élégantes proposant des marques exclusives, des bijoux, de l'art et des antiquités dans les segments du prestige et du luxe. Les parties s'accordent à reconnaître que Londres est connue du public concerné en tant que capitale du Royaume-Uni et de l'Angleterre (c. 3.2). En règle générale, les rectangles et les lignes sont considérés comme des traits faiblement individualisants, et appartiennent au domaine public. Le fait que ces mêmes formes géométriques simples soient utilisées pour présenter les produits du tabac n’y change rien. Il ne peut pas être considéré que la marque jouit d’un caractère distinctif original suffisant pour identifier les produits revendiqués, en raison du clair contenu géographique descriptif qu'elle contient et du manque d’originalité dans la représentation du signe (c. 3.4). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les règles d’expérience (Erfahrungssatz) en matière d’indications de provenance ne sont pas dépourvues de fondement légal. Elles découlent, d’une part, du choix du législateur de ne pas formuler positivement de critères de détermination d’une indication de provenance à l’art. 47 al. 1 LPM et, d’autre part, de la définition négative des indications de provenance de l’art. 47 al. 2 LPM. La conclusion qui en est tirée, selon laquelle les dénominations géographiques connues doivent être considérées comme des indications de provenance aussi longtemps que d’autres circonstances ne viennent pas exclure cette interprétation est conforme au concept normatif et à la ratio legis de l'article 47 LPM (c. 4.2). La demanderesse considère que l’application des règles d’expérience est insoutenable, car elles n’ont pas été confirmées empiriquement. Dans la mesure où la demanderesse cherche à invalider le recours des autorités judiciaires à « l’expérience générale de la vie », elle ne peut être suivie (c. 4.3). La demanderesse se plaint d’une violation du principe de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ainsi que d’une constatation incomplète des faits (art. 12 PA) et d’une violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Selon elle, le recours aux règles d’expérience libère, d’une part, les autorités et les juges d’établir la preuve positive d'une compréhension en tant que lieu de provenance par les destinataires et, d'autre part, contraint la demanderesse à apporter la preuve d’un fait négatif, ce qui constitue une « froide inversion » du fardeau de la preuve (c. 4.4). La demanderesse néglige le fait que les règles d’expérience critiquées concernent principalement l'évaluation libre des indices, preuves indirectes et preuves à prima facie, et ne contiennent pas de règle sur la répartition de la charge de la preuve. Les faits internes – tels que la compréhension et les attentes présumées du public concerné – ne peuvent généralement pas être prouvés directement, mais seulement indirectement au moyen d’indices. Ces difficultés procédurales sont prises en compte dans la procédure d'enregistrement, dans la mesure où il suffit, grâce à l’exigence de preuve réduite, que le plaignant expose de manière crédible une ou plusieurs raisons de douter de l'exactitude des preuves recueillies par l’instance précédente lors de l’examen de demandes d’enregistrement de marques ou de ses conclusions. La demanderesse n’est ainsi tenue de fournir que des indications objectivement compréhensibles qui, avec un degré de probabilité suffisant (vraisemblance), permettent de conclure à l'existence des faits qu’elle allègue. L’allégation de la demanderesse selon laquelle la charge de la preuve est inversée est donc infondée (c. 4.4.1). Selon la demanderesse, la maxime inquisitoire énoncée à l'art. 12 PA exige que des éléments de preuve soient également recueillis pour étayer les présomptions qui sous-tendent la décision, si l'autorité n'a pas une connaissance fiable de certains événements ou de leurs causes et effets. La maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition de la charge de la preuve. Selon la règle de la charge de la preuve de l'art. 8 CC, qui s'applique également en droit public, les conséquences d'un défaut de preuve sont à la charge de celui qui tire ses droits d'un fait qui n'a pas été prouvé ou qui n'a pas été justifié selon le niveau de preuve applicable. Le Tribunal administratif fédéral examine si la juridiction inférieure a recueilli et apprécié l'ensemble des éléments de preuve raisonnablement disponibles, dans la mesure où ils ne concernent pas des faits généralement notoires. Cet examen porte notamment sur les éléments de preuve qui montrent que le public cible associe la marque à une provenance géographique des produits et services. Cela n’exclut pas la preuve d’une perception différente par le public cible. Des données probantes appropriées peuvent à tout moment compléter ou corriger les règles d’expérience utilisées. Cela doit néanmoins être établi par la demanderesse, et elle supporte les conséquences de l'absence de preuve. L'application erronée des règles d’expérience est susceptible de contrôle judiciaire (c. 4.4.2). Au vu de ce qui précède, les griefs de violation des articles 29 al. 1 Cst., 12 PA et 8 CC s'avèrent infondés (c. 4.4.4). Selon la volonté expresse du législateur, les conceptions de qualité spéciale ou de valeur ajoutée ne sont pas pertinentes pour la détermination d'une attente du public cible quant à la provenance des produits et services revendiqués (c. 4.5.1). Dans ATF 132 III 770 « Colorado (fig.) », le Tribunal fédéral a examiné l'applicabilité des règles d’expérience indépendamment du concept de qualité, et a depuis confirmé cette pratique dans une jurisprudence constante. Il n’y a pas de raison sérieuse de modifier cette pratique (c. 4.5.2). Il est vrai qu'il existe des sites de production, de fabrication et de commerce moins chers que Londres ou la Grande-Bretagne. Toutefois, aucune impossibilité objective, au sens juridique du terme, au-delà de toute probabilité, ne peut être tirée d'un argument d'efficience économique (c. 5.1.1). La demanderesse soutient sans succès, à défaut d’avancer des arguments convaincants ou de produire des moyens de preuve que, sur le plan symbolique, le signe représente un certain mode de vie et une certaine attitude face à la vie (c. 5.2). De même, la demanderesse allègue sans le prouver que « BOND ST. 22 LONDON » remplit sa fonction d’identification d’une entreprise, puisqu’elle constitue une référence connue et comprise à l’origine de l’entreprise, qui est une marque culte de renommée mondiale (c. 5.3 et 5.3.1). Les moyens de preuve produits ne permettent pas de prouver l’établissement d’un secondary meaning (c. 5.3.2). S’il est vrai que de nombreux produits du tabac sont étiquetés avec des noms géographiques, l'hypothèse selon laquelle, en conséquence de cela, les clients ciblés reconnaissent une référence d’entreprise concrète dans le signe litigieux au lieu d’une indication d’origine n’est pas convaincante. Cet argument quantitatif suggère plutôt que l’origine géographique joue un rôle particulier en relation avec les produits de la classe 34 (c. 5.4.1). La marque « BOND ST. 22 LONDRES (fig.) » possède dans l’esprit du public concerné une signification claire d'indication de provenance pour la fabrication et la distribution en gros de produits du tabac, voire même de référence à la provenance des matières premières. En tant qu'indication directe de l'origine, la marque appartient donc au domaine public et n'est pas enregistrable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la marque combinée ne possède pas le niveau de stylisation suffisant pour surmonter le caractère descriptif du signe (c. 7.1).En conséquence, il existe un risque de tromperie au sens de l'art. 2 let. c et des art. 47ss LPM (c. 7.2). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]

24 mai 2018

TAF, 24 mai 2018, B-4532/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 23 (rés.), « Hamilton » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, Hamilton, signe fantaisiste, indication de provenance, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine scientifique, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« HAMILTON »

Demande d’enregistrement N°63179/2009 « HAMILTON »


Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; réactif pour des analyses chimiques ; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage compris dans cette classe.



Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en microbiologie.


Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; robots ; pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de secours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipeteurs, filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes, porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes, récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils et supports laboratoires pour le stockage des substances et des échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le transport, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazéiformes; appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respiration artificielle.


Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles; instruments de précision à usage médical.



Classe 16 : Imprimés ; produits de l’imprimerie ; périodiques ; livres ; prospectus ; mode d'emploi et documentation technique.



Classe 20 : Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métalliques compris dans cette classe ; pièces, pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans cette classe.



Classe 37 : Réparation ; services d’installation ; réparation des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et analytiques.



Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de substances et échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques ; distribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).



Classe 41 : Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM) (autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels.



Classe 42 : Services de chimie ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé principalement de spécialistes (médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes ou plus généralement du domaine scientifique). Certains produits et services (notamment en classe 5, 9, 16, et 20) sont cependant également consommés par des adultes d’âges différents et de toutes les couches sociales (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « HAMILTON » n’est pas perçu par le cercle des destinataires pertinent comme indiquant la provenance géographique des produits et services revendiqués. Bien que de nombreuses localités portent le nom d’Hamilton, en particulier les villes d’Hamilton au Canada (700 000 habitants), siège d’une certaine activité scientifique, et d’Hamilton en Nouvelle-Zélande (170 000 habitants), celles-ci sont de plus à l’écart des centres économiques et touristiques et ne sont presque jamais mentionnées par la presse qui fait presque exclusivement référence au pilote de formule 1 Lewis Hamilton (c. 5.4). Le signe « HAMILTON » sera ainsi perçu comme un signe fantaisiste n’appartenant pas au domaine public (c. 5.5). Une dénomination géographique qui n’est pas comprise par le public pertinent comme indiquant l’origine industrielle des produits ou services ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition (6.2). En conclusion, le signe « HAMILTON » n’appartient pas au domaine public et doit donc être enregistré (c. 7). [YB]

01 décembre 2020

TF, 1er décembre 2020, 4A_235/2020 (d)

sic! 2021, p. 252-261, « Viagogo » ; concurrence déloyale, indication publicitaire fallacieuse, indication publicitaire inexacte, méthode de vente particulièrement agressive, légitimation active, intérêt public, territorialité, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, degré d’attention accru, indication de prix, nom de domaine, site Internet, adresse électronique, vente de billets, Google AdWords, Viagogo, recours rejeté ; art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. h LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 9 al. 2 LCD, art. 10 al. 3 LCD.

La société Viagogo, défenderesse, exploite une plateforme de revente de billets en ligne, sur laquelle elle n’agit pas en tant que vendeuse, mais permet des transactions entre utilisateurs moyennant une rémunération. Elle est titulaire du domaine www.viagogo.com, ainsi que de nombreuses sous-pages spécifiques à différents pays. Les prix des billets sont fixés par les vendeurs, et servent de base pour le calcul des frais perçus par la société. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche de billets et consulte une offre, il lui est indiqué que d’autres personnes regardent la même offre et que les billets sont très demandés. Après que l’utilisateur ait confirmé sa volonté d’acheter un billet, un compte à rebours apparaît. La Confédération suisse, recourante (représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie), considère que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de la LCD et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Elle reproche à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 10 al. 3 LCD, en posant des exigences trop élevées quant à la preuve de la légitimation active (c. 4). L’art. 10 al. 3 LCD prévoit que la Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public (c. 4.1). L’introduction du droit de la Confédération d’intenter une action visait à prévenir les pratiques déloyales commises à partir de la Suisse, et non à introduire de manière générale l’applicabilité extraterritoriale de la LCD. La Confédération a pour mission de protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, et non d’appliquer le droit suisse de la concurrence déloyale dans le monde entier, sans conditions préalables, en ce qui concerne les offres en ligne qui sont exploitées par des entreprises établies en Suisse. On ne saurait reprocher à l’instance inférieure une violation du droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’offre Internet mondiale de la défenderesse ne suffisait pas en elle-même à fonder la capacité d’ester en justice de la recourante. L’instance précédente a nié cette capacité concernant l’absence d’adresse électronique dans l’impressum, l’utilisation de l’expression « pas de file d’attente » dans les publicités Google et l’absence de fourniture des coordonnées des fournisseurs commerciaux, en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public, concernant ces problématiques, à agir sur le fondement de l’art. 10 al. 3 LCD. C’est à tort que la recourante soutient que le simple fait que la plateforme soit accessible à un grand nombre de personnes sur Internet suffit à fonder sa légitimation active (c. 4.2-4.5). Selon le jugement attaqué, les destinataires sont des consommateurs du monde entier qui achètent des billets pour des évènements sur Internet à des fins privées. Le consommateur moyen n’est pas averti, mais dispose d’un niveau de connaissances normal. Etant donné que l’achat d’un billet se fait de manière consciente, l’instance précédente considère qu’on peut admettre un degré d’attention assez élevé (c. 5.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral par ces considérations. Notamment, le fait que l’achat d’un billet pour un évènement ne représente pas un « investissement particulièrement important » ne conduit pas à un faible niveau d’attention du consommateur moyen (c. 5.2). Contrairement à ce que considère le jugement attaqué, la recourante soutient que la défenderesse a adopté un comportement trompeur tombant sous le coup des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD (c. 7). La juridiction inférieure a constaté que, lors de recherches en ligne sur Google, la défenderesse apparaissait souvent avant même les canaux de distribution officiels, que ce soit de manière naturelle ou au moyen d’annonces Google. Sur le site www.viagogo.ch, la société indique notamment que les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix d’origine, ainsi que le fait que les billets peuvent avoir été achetés à l’origine par un tiers. La recourante critique notamment les déclarations qui figurent dans les annonces Google, la position de la défenderesse dans les résultats de recherche, ainsi que le fait qu’elle ne rendrait pas les utilisateurs suffisamment attentifs à son caractère de simple plateforme de revente, et non de canal de vente officiel. Le jugement attaqué ne considère pas ces comportements comme déloyaux (c. 7.1.1). Il faut partir du principe que les destinataires moyens ne sont vraisemblablement pas familiers avec le détail du fonctionnement des recherches sur Internet, et qu’il est douteux qu’ils connaissent l’influence des AdWords sur les résultats de recherche. En revanche, la recourante ne parvient pas à invalider l'hypothèse de l'instance précédente selon laquelle il est reconnaissable pour les destinataires moyens que les annonces sont des annonces payantes, qui apparaissent généralement avant les résultats de recherche, et selon laquelle ils sont en mesure de distinguer les annonces marquées en conséquence des autres résultats de recherche. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit donc pas pourquoi de telles annonces seraient propres à faire croire au destinataire moyen qu’il a affaire au vendeur officiel de billets. Il ne peut être reproché à l’instance précédente de violer l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou l’art. 2 LCD (c. 7.1.2). Le jugement attaqué nie l’existence d’un devoir d’information sur les faits que les billets peuvent être personnalisés ou libellés à un autre nom et qu’ils ne donnent pas toujours accès à l’évènement. Selon lui, le destinataire moyen perçoit le site de l’intimée comme une plateforme de revente, et est bien conscient, lorsqu’il y achète des billets, que l’accès à un évènement peut poser des problèmes. Il ne s’attend pas à recevoir d’indications sur d’éventuels problèmes, car ces indications ne sont pas habituelles. Par conséquent, l’absence d’information ne constitue pas, selon l’instance précédente, un comportement déloyal (c. 7.2.1). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le destinataire moyen ne reconnaît pas qu’il a affaire à une plateforme de revente, ce qui entraînerait une obligation d’information (c. 7.2.2). Pour ce motif, on ne peut non plus admettre qu’il existe une obligation d’informer sur les prix des autres vendeurs (c. 7.3), et la recourante ne parvient pas non plus à prouver la déloyauté de l’allégation « prix bas » dans les annonces Google de la défenderesse (c. 8.2). L’instance précédente a constaté que le prix réel à payer n’était pas indiqué dès le départ. Au début du processus de commande, un prix pour les billets était affiché, qui n'incluait pas encore les frais de livraison, la TVA et les frais de réservation, ajoutés par la suite. Le fait que ces éléments étaient exclus du prix initial était expressément indiqué. Selon son texte même, l’art. 3 al. 1 lit. b LCD vise aussi les indications de prix. Le jugement attaqué considère que le consommateur moyen s’intéresse, en matière de prix, au prix réel à payer. Par conséquent, ce prix doit être connu avant la conclusion du contrat. Selon l’instance précédente, il n’existe pas de pratique commerciale exigeant que le prix réel à payer soit indiqué au début du processus de vente en ligne, et l’ajout ultérieur de suppléments constitue une pratique répandue. Le consommateur moyen connaissant, au moment de la décision finale d’achat, le prix qu’il devra effectivement payer, il n’y a selon elle aucun risque de tromperie ou d’induction en erreur en raison de l’indication d’un prix initial inférieur. Le consommateur moyen comprend que, dans ce type de vente (contrairement, par exemple, à une vente dans un magasin physique) le prix initialement affiché ne correspond pas au prix définitif (c. 9.1). La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral (c. 9.2). Elle reproche enfin au jugement attaqué d’avoir nié l’existence de méthodes de vente particulièrement agressives au sens de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD (c. 10). L’instance précédente a constaté que la défenderesse utilisait sur son site les mentions « les billets sont très demandés », « il ne reste que quelques billets », « les billets sont presque tous vendus » et, sur certaines pages, un compte à rebours. La société indiquait en outre le nombre de billets disponibles, sans préciser s’ils étaient épuisés sur les autres sites de vente, mais en indiquant, lorsqu’on cliquait sur la rubrique appropriée, que l’information ne concernait que la plateforme. Selon l’instance précédente, l’utilisation d’un compte à rebours, indiquant la durée pendant laquelle les billets sélectionnés sont réservés à l’utilisateur, est habituelle pour ce type de vente, et la restriction de la durée de réservation de billets est nécessaire lorsque les billets font l’objet d’une demande particulièrement élevée, afin de garantir le bon déroulement du processus de vente. Ces éléments ne doivent par conséquent pas être qualifiés, selon elle, de méthodes de vente particulièrement agressives. Il est vrai qu’ils peuvent inciter le consommateur moyen à ne pas traîner au moment d’effectuer un achat, et qu’ils peuvent ainsi à tout le moins être désagréables pour lui, mais le consommateur est habitué à ce type de pratiques, usuelles dans le secteur, et ne se sent donc pas mis sous pression. Selon l’instance précédente, le consommateur moyen n’est pas influencé en ce qui concerne le choix de l’évènement et la décision d’achat elle-même. Il ne conclut pas le contrat en raison de la méthode de vente, mais en définitive toujours en raison de l’objet de l’achat. Il ne se trouve pas dans une situation de contrainte qui entrave sensiblement sa liberté de choix, et il sait également que des billets sont encore disponibles sur le marché secondaire auprès d'autres fournisseurs. Lorsqu'il recherche un produit, il visite ces plateformes en ligne de son propre chef. Il n'est pas pris par surprise ou mis sous pression, comme c'est le cas notamment pour le démarchage à domicile ou pour la vente par téléphone. Par conséquent, le comportement de la défenderesse ne tombe selon le jugement attaqué pas sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD. Il ne constitue pas non plus une tromperie au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou une violation de l’art. 2 LCD, les informations fournies n’ayant pas créé une impression fausse ou ambigüe quant à la disponibilité des billets (c. 10.1). La recourante ne parvient là encore pas à démontrer que les considérations du jugement attaqué son erronées (c. 10.2). Le recours est rejeté (c. 11). [SR]

28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_265/2020 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_267/2020 (d)

Concurrence déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce, imposition par l’usage, dilution de la force distinctive, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, action défensive, péremption, abus de droit, surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 LCD.

 La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]

08 août 2019

TF, 8 août 2019, 4A_167/2019 (f)  

Arveron SA / Arveyron-Rhône Sàrl, raison de commerce, raison sociale, services dans l’immobilier, services de gestion et conseil patrimonial, gestion de projets immobiliers, services de construction, cercle des destinataires pertinent, similarité sur le plan visuel, similarité sur le plan sonore, principe de la spécialité, risque de confusion, signe fantaisiste, nom géographique, force distinctive moyenne ; art. 956 al. 1 CO, art. 956 al. 2 CO.

L’inscription au registre du commerce de la raison de commerce notamment d’un particulier confère à l’ayant droit l’usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au Juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Sont donc prohibés non seulement l’usage d’une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l’utilisation d’une raison semblable qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion. Si la notion de risque de confusion est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, ce risque ne s’apprécie pas forcément selon les mêmes critères dans les différents domaines du droit (c. 3.1.1). En droit des raisons de commerce, tous les signes n’ont pas la même importance pour l’appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante, à l’inverse, des désignations génériques appartenant au domaine public. Il est possible pour celui qui emploie comme élément de sa raison sociale un signe similaire, voire identique à celui d’une raison plus ancienne, de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l’individualisent. Là encore, tous les éléments additionnels n’ont pas la même force distinctive. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d’activité de l’entreprise. La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n’attribuant qu’une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d’attention aux autres composantes de la raison sociale. Il en va autrement lorsque l’élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d’une force distinctive importante ; il est nécessaire que l’élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d’une force distinctive telle qu’il permette d’éviter une confusion entre les raisons de commerce (c. 3.1.2). En droit des marques également, il est admis que les éléments présentant un degré élevé de fantaisie revêtent une force distinctive plus élevée que des éléments appartenant au domaine public. Les marques dites imaginatives étant considérées comme fortes, leur périmètre de protection est plus étendu que celui des marques faibles ayant par exemple pour objet des notions descriptives (c. 3.1.3). S’agissant de la branche et du cercle de clientèle, le droit des raisons de commerce se distingue du droit des marques en ce qu’il ne connaît pas le principe de la spécialité. Alors qu’il ne peut y avoir un risque de confusion au sens du droit des marques que si les produits et services proposés sont similaires, il en va autrement en droit des raisons de commerce. La raison de commerce ayant en effet pour but de permettre l’identification d’une entreprise, la coexistence de deux entreprises aux raisons de commerce identiques ou quasi-identiques pourrait s’avérer problématique, ceci indépendamment de leurs activités respectives. Il y a lieu de noter toutefois que la jurisprudence se montre plus stricte dans l’appréciation du risque de confusion lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 3.1.4). Dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre deux raisons de commerce, la question n’est pas tant de savoir quelles activités les parties déploient au moment de la procédure, mais plutôt celles qu’elles peuvent déployer selon leurs statuts, le cas échéant à terme également (c. 3.2.1). S’agissant de la force distinctive du terme « Arveron » (contraction des noms de l’Arve et du Rhône), il est vrai que les mots « Arve » et « Rhône » appartiennent au domaine public, mais le fait que la recourante se soit inspirée de ces deux noms de cours d’eau dans le cadre du processus créatif débouchant sur la création de sa marque et raison de commerce n’est pas déterminant. La véritable question se posant dans le cadre de l’examen de la force distinctive de ce vocable et de savoir si, en tant que résultat de ce processus créatif, il est un élément appartenant au domaine public ou pouvant être rattaché avec aisance à un ou plusieurs éléments appartenant au domaine public. Tel n’est pas le cas de la dénomination « Arveron » qu’un tiers ne saurait instinctivement rattacher aux cours d’eau mentionnés. Si deux mots tirés du domaine public sont à l’origine de ce terme, ceux-ci ont été modifiés et associés de façon à ce que le résultat constitue une désignation de fantaisie. Dès lors, il ne peut être attribué à la marque de la recourante un caractère faible du fait qu’elle se composerait de notions descriptives appartenant au domaine public et une force distinctive moyenne doit être retenue (c. 3.2.2). Du point de vue visuel, les signes « Arveron » et « Arveyron » se distinguent par la lettre « y ». Du point de vue auditif, ces signes se prononcent de manière similaire voire identique en français. S’agissant du risque de confusion, la discussion doit donc se concentrer sur l’élément additionnel de la raison de commerce de la défenderesse « -Rhône ». Il se pose la question de savoir si cet élément additionnel est propre à imprégner la raison de commerce concernée de manière à ce que l’impression d’ensemble qui s’en dégage permette d’écarter un risque de confusion avec la marque et raison de commerce de la demanderesse. En droit des raisons de commerce, il est admis que les indications de lieu jouissent généralement d’une fonction distinctive faible. En l’espèce toutefois, si l’élément additionnel litigieux est bien une désignation à caractère géographique, il n’est pas un nom de ville, de lieu, de territoire, de région ou de pays. Le Rhône, un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres, ne peut être compris comme une indication de la zone géographique dans laquelle la société serait établie et/ou offrirait ses services. Cet élément additionnel se distingue à ce titre des indications de lieu sur lesquelles le Tribunal fédéral a eu à se pencher dans d’autres arrêts. La raison de commerce « ARVEYRON-RHÔNE Sàrl » se compose, en plus de l’indication de la forme juridique de la société, de deux éléments distinctifs reliés par un trait d’union. Elle ne constitue ainsi pas simplement un signe auquel aurait été ajoutée une indication de lieu. Si la force distinctive de l’élément additionnel est relativement faible, l’impression globale qui ressort du signe litigieux permet d’écarter un risque de confusion avec celui de la recourante (c. 3.2.3). Le recours est rejeté. [NT]

17 juin 2019

TF, 17 juin 2019, 4A_630/2018 (f)  

Aviation, combustibles, carburant, Avia, raison sociale, risque de confusion, nom de domaine, swissaviaconsult.ch, péremption, principe de la spécialité, signe fantaisiste, force distinctive, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 al. 2 CC, art. 8 CC, art. 951 CO.

Les actions défensives en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s’éteindre lorsqu’elles sont mises en œuvre trop tard. La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflits entre raisons de commerce. Selon l’art. 2 al. 2 CC en effet, un droit ne sera pas protégé seulement si son exercice est manifestement abusif. L’abus de droit réside dans le fait que l’ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l’inaction prolongée suscite l’apparence d’une tolérance, que contredit l’action en justice intentée des années plus tard. La péremption suppose que l’ayant droit ait toléré la violation de ses droits pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (c. 3.1). Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation du signe litigieux. Pour les raisons de commerce, la jurisprudence prévoit qu’en vertu de l’effet positif du registre du commerce, les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée. Savoir après combien de temps d’inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l’espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l’art. 2 al. 2 CC qui suppose une certaine élasticité. La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d’une période oscillant en règle générale entre 4 et 8 ans (c. 3.2). S’agissant de la position digne de protection, ce qui est décisif est que la raison sociale de l’auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l’entreprise ensuite d’un long et paisible usage et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse. Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages sérieux qui résulteraient pour l’auteur de la violation de l’abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l’inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard. Le préjudice économique que subirait l’auteur de la violation s’il devait cesser l’utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux. L’existence d’un chiffre d’affaires important n’est toutefois en soi pas suffisant, mais l’auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d’affaires et l’utilisation du signe litigieux. Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif : ce sera le cas lorsque l’utilisation du signe litigieux a, pour l’auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (c. 3.3). Depuis sa constitution, la défenderesse a développé ses activités dans le domaine de l’aviation et elle a noué des collaborations fructueuses avec des partenaires, soit environ 20 magasins de réparation et des fournisseurs de pièces détachées pour les avions. C’est grâce aux deux associés de la société défenderesse qui ont su profiter de leurs relations personnelles que celle-ci a acquis une position sur le marché. Il n’est pas établi qu’un changement de raison sociale, et en particulier l’abandon de l’élément « Avia » entraînerait de sérieux inconvénients pour la défenderesse puisque dans le domaine hautement spécialisé de l’aéronautique, les contrats se concluent en fonction des compétences personnelles des gérants ou des employés et que le nom de la société est secondaire (c. 3.4). Ainsi, si la passivité des demanderesses pendant 5 ans et demi (depuis l’inscription au registre du commerce) pourrait remplir la première condition de la péremption, la seconde condition (position digne de protection) n’est elle pas remplie (c. 3.5). En vertu de l’art. 951 CO, la raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou d’une société coopérative déjà inscrite en Suisse (c. 4.2). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d’une entreprise (l’auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l’ayant droit) – confusion dite directe – ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées mais qu’elles donnent l’impression erronée qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées – confusion dite indirecte –. Le principe de la spécialité qui prévaut en droit des marques ne s’applique pas en droit des raisons de commerce. Le champ de protection de la raison de commerce peut ainsi également couvrir les signes utilisés par d’autres entreprises qui offrent d’autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence. Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires ou qu’elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (c. 4.2.1). Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles donnent au public concerné, celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises sont actives. Le risque de confusion est apprécié dans chaque langue nationale. Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d’un risque de confusion. Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments mais aussi par le souvenir qu’elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mette particulièrement en évidence, si bien qu’ils ont une importance accrue pour l’appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie qui jouissent généralement d’une force distinctive importante (vu les grandes possibilités de choix qui sont à disposition), à l’inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d’un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s’être imposé par l’usage du signe dans le commerce (c. 4.2.2). L’examen d’un éventuel besoin absolu de libre disposition n’a de sens qu’en présence d’une désignation générique susceptible d’acquérir une force distinctive suite à un usage intensif (imposition dans le commerce). Or, le signe litigieux « Avia » revêt un caractère fantaisiste (donc une force distinctive) ce qui exclut toute discussion quant à un éventuel besoin absolu de libre disposition (c. 4.4.4). Le risque de confusion est une question de droit et il n’est pas nécessaire d’apporter des preuves visant à établir d’éventuelles confusions effectives (réelles) (c. 4.4.6). Le signe « Avia » est doté d’une force distinctive originaire et il existe un risque de confusion entre les raisons sociales des parties (c. 4.4.7). Le nom « Avia » est notoire auprès du public suisse et l’utilisation de ce terme dans les raisons sociales fondent un risque de confusion indirecte très marqué (c. 5.1.2). Si, d’un point de vue technique, le nom de domaine n’est qu’un instrument qui a pour fonction d’identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l’usager d’Internet il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l’exploite, la chose ou les prestations qui s’y rattachent. Dans cette mesure, le nom de domaine est en principe comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit des raisons de commerce, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire aux tiers non autorisés l’usage de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable possible. Pour juger du risque de confusion entre la raison de commerce d’un titulaire et le nom de domaine d’une autre personne, il faut tenir compte de l’adresse Internet qui permet d’accéder à ce site, et non du contenu de celui-ci. C’est uniquement cette adresse qui éveille l’intérêt du public et lui donne l’espoir d’obtenir des informations conformes à l’association d’idées évoquées par le nom de domaine. Partant, il n’importe que les services offerts dans le site soient de nature totalement différente de ceux proposés par le titulaire de la raison de commerce (c. 6.1). In casu, dans le nom de domaine « swissaviaconsult.ch », la signification des mots « swiss » et « consult » étant évidente, le public concerné reconnaît sans aucune difficulté le mot « avia » entre les deux signes. Les considérations faites sur le risque de confusion existant entre les raisons de commerce peuvent sans autre être reprises en rapport avec le nom de domaine (c. 6.2). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu sans contester le fond de la décision n’a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (c. 7.1). Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. [NT]

04 octobre 2017

TAF, 4 octobre 2017, B-7230/2015 (f)

sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

COSMOPARIS

Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »


Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ;



Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB]