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28 février 2008

TAF, 28 février 2008, B-5477/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 738 (rés.), « Regulat / H2O3

pH / Regulat (fig.) » ( recte : « Regulat / H2O

3

pH - Regulat (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, pH, produits chimiques, produits alimentaires, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, signe figuratif, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La marque opposante « Regulat » est dotée d'une force distinctive plutôt faible car, en lien avec des produits chimiques (classe 1) et des compléments alimentaires (classe 30), elle se réfère à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé (« Granulat ») (c. 6). Une marque n'est pas similaire à une autre marque du simple fait que cette marque est intégralement reprise dans cette autre marque (c. 7). Peut rester ouverte la question de savoir si l'utilisation d'une forme verbale de la marque attaquée « H2O3 pH - Regulat (fig.) » crée un risque de confusion avec la marque opposante, car c'est la marque telle qu'elle a été enregistrée qui est déterminante (c. 7.1). Les marques en cause ne sont similaires ni sur le plan visuel, ni sur le plan sonore (la marque attaquée — qui est beaucoup plus longue et qui se prononce H2O hoch 3 [pH-Regulat] en allemand — est clairement différente de la marque opposante Regulat [c. 7.2]), ni sur le plan sémantique (la marque « H2O3 pH - Regulat (fig.) » se réfère à de l'eau à la puissance 3 atteinte par la régulation du pH, alors que la marque « Regulat » ne renvoie que de manière générale à une action de régulation et, éventuellement, à la notion de granulé) (c. 7.3). N'y change rien le fait que la marque Regulat soit reprise intégralement dans la marque «H2O3 pH - Regulat (fig.) » étant donné que la marque Regulat — plutôt faible en comparaison avec la marque attaquée — n'est pas reconnaissable (notamment du fait de sa petite taille [c. 7.1]) et que, dans l'élément pH - Regulat (qui plus est en relation avec le reste de la marque attaquée), la signification de la marque Regulat est modifiée par l'élément pH - (c. 8). À défaut de similarité entre les signes, il n'y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques en cause (c. 9).

Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)
Fig. 103 – H2O3 pH - Regulat (fig.) (att.)

13 mars 2008

KG ZG, 13 mars 2008, A3200730 (d)

sic! 1/2009, p. 32-33 (rés.), « Swissolar (fig.) / e-swissolar GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Swissolar, e-swissolar GmbH, solaire, énergie, information, conseil, formation, recherche scientifique, assurance qualité, placement, participation, centrale solaire, Grèce, force distinctive faible, similarité des produits ou services, droits conférés par la marque, droit absolu, raison sociale, risque de confusion, droit au nom, usurpation, concurrence déloyale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM.

En cas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), seul peut être interdit l’usage d’un signe effectivement utilisé, mais en principe pas l’usage de l’un de ses éléments. Il n’existe en effet pas de risque de confusion si un signe est utilisé dans un autre contexte et qu’il n’a qu’une faible force distinctive (c. 2). L’art. 13 al. 2 lit. e LPM permet au titulaire d’un marque d’interdire à des tiers d’utiliser un signe similaire à titre de raison sociale pour offrir des produits ou des services similaires (c. 4.1). Dans la raison sociale « e-swissolar GmbH », l’élément « swissolar » constitue l’élément marquant,malgré l’adjonction du préfixe « e- » et la présence de l’abréviation « GmbH ».D’un point de vue sonore, visuel et sémantique, la raison sociale « e-swissolar GmbH » est très similaire à la marque « Swissolar (fig.) ». Bien que « Swissolar » soit un signe faible, la raison sociale « e-swissolar GmbH » doit être considérée comme similaire à la marque « Swissolar (fig.) », ce d’autant que le public visé n’est pas uniquement composé de spécialistes. Un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) ne peut donc être écarté que si les prestations des parties se distinguent suffisamment les unes des autres (c. 4.2). La sensibilisation, l’information, le conseil, la formation (continue), la recherche et l’assurance qualité dans le domaine de l’énergie solaire en Suisse, d’une part, et le placement dans des participations au capital de centrales solaires en Europe du sud-est (qui s’adresse donc en priorité à des investisseurs), d’autre part, ne constituent pas des services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, même s’ils ont le même but final de promouvoir l’énergie solaire. En l’espèce, les activités de la filiale grecque de « e-swissolar GmbH » (« e-greeksolar Ltd. ») n’entrent pas en considération. Un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM est ainsi exclu (c. 4.3). Un cas isolé de confusion effective n’y change rien, car des erreurs dues à l’inattention sont toujours possibles, même en l’absence de risque de confusion (c. 4.3 in fine). Il n’existe pas non plus de risque de confusion ni d’usurpation sous l’angle du droit au nom (c. 5). Il n’y a enfin pas de risque de confusion sous l’angle de la LCD (c. 6).

Swissolar (fig.)
Swissolar (fig.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

03 juin 2008

TAF, 3 juin 2008, B-1171/2007 (f)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « Orthofix (fig.) / Orthofit (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, orthopédie, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, signe figuratif, risque de confusion, usage de la marque ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaire sont exclus de la protection du droit des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM). En l'occurrence, les signes « ORTHOFIX (fig.) » et « ORTHOFIX (fig.) » même s'ils concernent des produits similaires (articles orthopédiques), s'adressent à des spécialistes de la branche médicale, ce qui amoindrit les risques de confusion, ces professionnels ayant en général une meilleure connaissance de l'anglais ainsi qu'une meilleure capacité de discernement entre les marques. Les éléments verbaux des marques en cause présentent un caractère descriptif évident en relation avec les produits désignés (« ORTHO » [droit, correct] ; « FIX » [réparer] ; FIT [être en forme]), raison pour laquelle ils sont dépourvus de toute force distinctive (marques faibles). Dans ce cas, il ne reste plus qu'à déterminer si la représentation graphique et les éléments figuratifs des marques sont suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion, ce qui est le cas. Il est tardif de soulever le défaut d'usage de la marque dans le cadre de la procédure de recours lorsque ce défaut d'usage n'a pas été invoqué lors de la procédure d'opposition.

Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105a – Orthofix (fig.) (opp.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)
Fig. 105b – Orthofit (fig.) (att.)

09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-6770/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Nasacort / Vasocor » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, similarité des produits ou services, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission du caractère partiellement identique, d'une part, et fortement similaire, d'autre part, de produits dont les domaines d'application sont pourtant différents. Appréciation du risque de confusion sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre, en fonction de l'impression d'ensemble laissée par celles-ci dans le souvenir du consommateur moyen. L'étymologie des deux marques, considérée comme à la portée du consommateur moyen, évite tout risque de confusion, la marque « NASACORT » se distinguant tant au niveau du sens que sur le plan de l'effet visuel et auditif de la marque « VASOCOR ».

13 juin 2008

TAF, 13 juin 2008, B-8320/2007 (f)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « iBond / HYBond Resiglass » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, anglais, identité des produits ou services, dentiste, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Admission de l'identité des produits auxquels les marques en présence sont destinés, ou à tout le moins de leur forte similarité, mais diminution du risque de confusion du fait que ces produits sont destinés à des professionnels de la médecine dentaire ayant en principe une bonne connaissance de l'anglais et sachant mieux faire la distinction entre des produits qu'ils utilisent professionnellement. Comme les marques considérées sont faibles vu leur caractère quasi descriptif, les préfixes, l'aspect visuel des deux marques, ainsi que la présence du terme certes descriptif « RESIGLASS » suffisent pour faire la différence.

28 août 2008

TAF, 28 août 2008, B-4841/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 33-36, « Herz (fig.) / Herz (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, cœur, couleur, signe figuratif, enregistrement international, publication, mandataire, qualité pour recourir ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)

24 octobre 2008

TAF, 24 octobre 2008, B-8011/2007 (f)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Emotion / e motion (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, véhicule, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans le cadre d’un recours au TAF contre une décision de rejet d’opposition, une conclusion tendant à la réparation du préjudice subi est irrecevable (c. 1.4). La notion de « véhicule » est plus large que celle de « véhicule automobile », ce qui plaide en faveur de la similarité des produits et non pas de leur identité (c. 5). La marque « EMOTION » n’est pas particulièrement forte pour des véhicules automobiles (c. 6.1). Il convient d’admettre une similitude visuelle entre la marque « EMOTION » et la marque attaquée « e motion (fig.) », dont le graphisme n’est pas particulièrement original (c. 6.4). Il existe également une similitude phonétique entre les deux signes, qui sont prononcés de la même manière, quelle que soit la langue choisie (c. 6.5). En outre, les deux signes présentent une similitude sémantique (c. 6.6). Il y a dès lors lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion direct au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 6.7).

Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)
Fig. 107 – emotion (fig.) (att.)

29 octobre 2008

OG LU, 29 octobre 2008, 01 08 6 (d) (mes. prov.)

sic! 5/2009, p. 351- 353, « Obrist » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, agencement, concurrence déloyale, droit au nom, Obrist, marque connue, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 59 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les conflits entre le droit des marques et le droit contre la concurrence déloyale, d’une part, et le droit au nom, d’autre part, doivent être résolus, au cas par cas, par une pesée des intérêts. Il est en particulier admissible de donner la priorité à une marque antérieure renommée au détriment du droit au nom (c. 5.2). Dans le domaine de l’agencement de magasins, le nom « Obrist » est clairement et depuis longtemps associé à l’entreprise requérante. Le fait d’ajouter les éléments « Denis » et « Associates » au nom « Obrist » ne permet pas à l’entreprise défenderesse, active dans le même domaine, d’écarter un risque de confusion indirect. Le fait que, dans ce domaine, il soit fait preuve d’un degré d’attention élevé n’y change rien (c. 5.4). L’utilisation du nom « Obrist » doit ainsi être réservée à l’entreprise requérante (mesures provisionnelles au sens de l’art. 59 al. 1 LPM), même si un membre de la direction de l’entreprise défenderesse s’appelle « Denis Obrist » (c. 5.5).

13 novembre 2008

TAF, 13 novembre 2008, B-1085/2008 (d)

sic! 3/2009, p. 174-177, « Red Bull ; Bull / Stierbräu » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bull, boissons, boissons alcoolisées, bière, taurine, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il n’existe pas de séparation claire et susceptible d’avoir une influence sur le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre le cercle des consommateurs de boissons faiblement ou non alcoolisées, d’une part, et le cercle des consommateurs de boissons alcoolisées, d’autre part (c. 4). Bien qu’elle soit peu prononcée, il y a une similitude entre les bières, eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres boissons non alcoolisées, d’une part, et les mélanges alcoolisés contenant des stimulants (caféine, taurine), d’autre part (c. 5). Ce n’est qu’au niveau du sens qu’il existe une similitude entre les éléments « BULL » et « STIER » (signifiant « taureau » en français). Il n’y a pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les signes « REDBULL » et « STIERBRÄU »,même s’ils désignent des boissons contenant de la taurine (c. 6). Malgré la notoriété de la marque « RED BULL », il n’existe pas de risque de confusion avec le signe « STIERBRÄU » (en français : bière du taureau), notamment en raison de l’élément « RED » qui permet de distinguer les deux signes (c. 7).

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

01 décembre 2008

TAF, 1er décembre 2008, B-2635/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 354 (rés.), « monari / Anna Molinari » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, prénom, nom de personne, Anna, Molinari, vêtements, mode, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque de série ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont pas soumises à des règles particulières (c. 2.3). En l’espèce, les produits concernés par chacune des marques (vêtements et accessoires de mode) sont identiques ou hautement similaires (c. 5). Le seul nom « MOLINARI » se distingue de « monari » par l’ajout de la syllabe « LI ». Cette différence n’est pas négligeable et se manifeste aussi bien sur le plan graphique que sur le plan sonore (nombre de syllabes, cadence, succession des voyelles) (c. 6.2). D’une manière générale, lorsqu’une marque est formée d’un prénom et d’un nom de famille, c’est surtout le nom de famille qui retient l’attention du public. Toutefois, dans le domaine de la mode, le prénom et le nom de famille sont souvent considérés comme un tout (c. 6.2-6.3). En l’espèce, il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque « ANNA MOLINARI » et la marque « monari » (c. 7). Enfin, une marque de série nécessite l’existence de plusieurs marques ; leur titulaire doit en outre démontrer qu’elles sont connues du public (c. 7.3).

10 décembre 2008

TAF, 10 décembre 2008, B-7489/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 260-267, « Gruyère » (recte : « Le Gruyère Switzerland (fig.) / Gruyère Cuisine... (fig.) ») ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Gruyère, AOP, nom géographique, fromage, similarité des produits ou services, signe combiné, convention internationale, contrefaçon, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cahier des charges, force distinctive, risque de confusion, procédure d’opposition ; art. 2 LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 al. 1 LPM, art. 16 al. 5 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr.

Au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, du Gruyère AOC et du fromage de provenance française ne sont pas des produits identiques, mais similaires (c. 4). Dans l’examen du risque de confusion entre des marques combinées, l’élément verbal est en principe déterminant. S’il a une fonction dominante, l’élément figuratif est cependant prépondérant, sauf s’il ne constitue qu’une conversion graphique de l’élément verbal caractéristique (c. 5.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 al. 1 LPM), seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) entrent en considération, à l’exclusion des motifs absolus (art. 2 LPM) (c. 5.2). Un risque de confusion ne peut pas être constaté si le seul élément commun entre les marques fait partie du domaine public (c. 5.2). Les marques enregistrées pour du fromage s’adressent au consommateur moyen (c. 6). La violation de conventions internationales en matière d’indications de provenance et d’appellations d’origine (en l’espèce, la Convention internationale sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 [RS 0.817.142.1] et le Traité entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, conclu le 14mai 1974 [RS 0.232.111.193.49]) constitue un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. d LPM et ne peut pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.1). L’art. 16 al. 5 et 7 LAgr interdit l’enregistrement, comme marque, pour un produit similaire, d’une dénomination enregistrée comme appellation d’origine, si un tel enregistrement constitue une exploitation de renom de la désignation protégée ou un cas d’usurpation, de contrefaçon ou d’imitation de cette désignation. Or, la violation d’une telle interdiction ne constitue pas un motif relatif d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) et ne peut donc pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition (c. 7.2). En relation avec du fromage, la représentation d’une meule et d’un armailli jouant du cor des Alpes ou d’une toque de cuisine et de morceaux de fromage est descriptive (c. 8.1). Il ne peut y avoir de risque de confusion (art. 3 al. 1 LPM) entre les deux marques car, outre l’élément verbal « GRUYÈRE » qu’elles ont en commun, elles présentent des différences suffisamment importantes (c. 8.2). Les dénominations géographiques appartiennent au domaine public, en ce sens que tous les producteurs remplissant le cahier des charges doivent pouvoir en faire usage. Le périmètre de protection d’une marque contenant une AOC est délimité par les autres éléments de la marque qui lui confèrent un caractère distinctif (c. 9.1). La question de savoir si la Suisse doit protéger, sous l’angle du droit des marques, ses AOC vis-à-vis de producteurs étrangers peut rester ouverte (c. 9.2).

Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109a – Le Gruyère Switzerland (fig.) (opp.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)
Fig. 109b – Gruyère Cuisine. . . (fig.) (att.)

30 janvier 2009

TAF, 30 janvier 2009, B-3766/2007 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Galileo, noms et emblèmes internationaux, emblème, Union européenne, risque de confusion, droit constitutionnel, poursuite de l’usage, bonne foi, procédure d’opposition ; art. 6ter CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 4 et 5 LPNEONU.

Afin de concrétiser l’art. 6ter CUP (c. 4), la Suisse a adopté la LPNEONU (c. 5). En vertu de l’art. 4 LPNEONU, l’emblème du programme Galileo de l’UE est protégé en Suisse suite à sa publication dans la FF du 2 septembre 2003 (c. 6-7). La protection accordée aux emblèmes par la LPNEONU prime (et, par conséquent, restreint) la protection des marques enregistrées antérieurement. Dès lors, le titulaire d’une marque antérieure (« GALILEO ») ne peut pas, dans le cadre d’une procédure d’opposition (en faisant valoir un risque de confusion), obtenir la révocation de l’enregistrement d’une marque postérieure (« GALILEO JOINT UNDERTAKING (fig.) ») qui intègre (de manière autorisée) un emblème protégé (c. 8). Une telle restriction aux droits du titulaire d’une marque est conforme au droit constitutionnel. L’art. 5 LPNEONU permet en effet à celui qui, avant la protection de l’emblème, avait commencé à faire, de bonne foi, usage de cet emblème de continuer à en faire le même usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée (c. 9).

Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)
Galileo Joint Undertaking (fig.) (att.)

09 février 2009

TAF, 9 février 2009, B-3508/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 355 (rés.), « KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, casa, signes similaires, denrées alimentaires, animaux, biologique, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des aliments et des additifs alimentaires pour animaux, d'une part, et des aliments pour animaux d'origine biologique contrôlée, d'autre part, sont similaires, voire presque identiques (c. 7). Les éléments « KaSa » et « casa » sont similaires (c. 8). Toutefois, seuls ces éléments sont similaires dans les deux marques. Par ailleurs, l'élément casa se réfère clairement à la notion d'entreprise et appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Il ne peut dès lors pas exister de image risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les deux marques, ce d'autant qu'elles se distinguent de manière significative sur le plan graphique et qu'elles désignent des produits dont le cercle de consommateurs est restreint et donc plus attentif (c. 9).

Fig. 111a – KaSa K97 (fig.) (opp.)
Fig. 111a – KaSa K97 (fig.) (opp.)
Fig. 111b – biocasa (fig.) (att.)
Fig. 111b – biocasa (fig.) (att.)