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03 avril 2014

TAF, 3 avril 2014, B-3926/2013 (d)

sic! 11/2014, p. 706-710, « PhoenixMiles (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, risque de confusion nié, impression générale, signe fantaisiste, marque combinée, enregistrement international, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, élément verbal, élément figuratif, aviation, services liés à l’aviation, Phoenix, anglais, chinois, États-Unis, Chine ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR, art. 12 al. 1 LPENCR.

La recourante, Air China Limited, a procédé à l’enregistrement international de la marque combinée « PhoenixMiles (fig.) », principalement pour des services liés à l’aviation en classes 37, 39 et 43. L’IPI a refusé l’extension de protection à la Suisse, excepté pour certains services de la classe 43, au motif que le signe est trompeur. C’est à raison que l’IPI a abandonné le grief selon lequel le signe de la recourante créerait un risque de confusion avec le Croissant-Rouge. Le signe en cause est plus mince et plus ouvert que le Croissant-Rouge. Ses deux pointes rappellent le coin d’une bouche souriante, ce qui n’est pas le cas du Croissant-Rouge. Enfin, les ouvertures des deux signes sont orientées différemment (c. 3). Selon l’art. 47 al. 2 LPM, ne constituent pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services (c. 4.4). Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, il peut arriver dans un terme polysémique qu’un autre sens prime sur le sens géographique et que le terme ne doive dès lors plus être considéré comme une indication de provenance. En présence d’une marque combinée, il faut d’abord examiner si les éléments qui forment l’impression d’ensemble, considérés individuellement, ont une signification géographique et s’ils sont susceptibles d’éveiller une attente quant à la provenance. Il faut ensuite déterminer s’ils sont compris, en lien avec les produits et services revendiqués, comme des indications de provenance par les destinataires pertinents. Si tel est le cas, il faut enfin examiner si la marque en cause, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit et non plus seulement en considérant ses éléments individuellement, éveille dans l’esprit du public une attente quant à la provenance des produits et services qu’elle désigne (c. 4.5). Les clients potentiels sont, à parts égales, des particuliers et des entreprises (c. 5). Le terme « Phoenix » a de nombreuses significations possibles. S’il désigne à l’origine, en anglais, l’oiseau mythique qui brûle pour renaître de ses cendres, il est par ailleurs le plus souvent employé pour désigner la capitale de l’État de l’Arizona aux États-Unis (c. 6.2.6.4). En Suisse, il est avant tout employé dans son sens originel (c. 6.5). Pour les destinataires suisses, seuls certains des services pour lesquels la protection est revendiquée pourraient effectivement provenir de Phoenix, en Arizona. Il s’agit d’examiner, pour ces services, si l’utilisation de la marque litigieuse éveille une attente quant à la provenance (c. 7). Pour ce faire, il faut se baser sur l’impression d’ensemble que dégage le signe, et non seulement sur l’élément « Phoenix » (c. 8.1). Le mot composé « Phoenix- Miles » n’a pas de sens évident. L’élément « Miles » ne renforce ni le sens d’indication de provenance géographique, ni l’association avec l’oiseau mythique. Le terme « PhoenixMiles » éveille plutôt l’impression d’une désignation fantaisiste. Les quatre caractères chinois, qui signifient « Air China », confèrent au signe une apparence orientale. Ils dominent l’impression d’ensemble que dégage la marque, et permettent au public concerné de l’attribuer intuitivement à un fournisseur de prestations asiatique. Le signe n’éveille donc pas d’attente de provenance relativement à la ville de Phoenix, et n’est donc pas propre à induire en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8.3). Le recours est admis (c. 8.4). [SR]

PhoenixMiles (fig.)
PhoenixMiles (fig.)

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

01 avril 2014

TAF, 1er avril 2014, B-3547/2013 (d)

sic! 7-8/2014, p. 470 (rés.), « Koala / Koala (3 D) » ; usage de la marque, usage sérieux, enregistrement international, procédure d’opposition, vraisemblance, preuve de l’usage d’une marque, produits importés, Internet, site Internet, capture d’écran, produits alimentaires, boissons, produits de consommation courante, produits épuisés, emballage, Japon ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

La recourante, une société japonaise, a effectué un enregistrement international, avec protection en Suisse, de la marque « KOALA » pour divers produits alimentaires et boissons de consommation courante (classes 29 et 30). Après avoir vu son opposition rejetée par l'autorité précédente pour n'avoir pas fourni de document établissant l'usage sérieux de sa marque, elle produit dans son recours une capture d'écran du site web « jimport.ch », qui vend des produits directement importés du Japon. Sur ce site, des produits pourvus de sa marque sont vendus dans leur emballage original japonais. Sur quatre types de produits, seuls deux sont disponibles en stock, et les deux autres sont épuisés, ce qui constitue un indice qu'ils sont fournis en très petites quantités. Il s'agit pourtant de produits de consommation courante, pour lesquels un tel usage ne peut être considéré comme sérieux. En outre, la capture date du 20 juin 2013, alors que le non-usage a été invoqué le 6 juin 2012. La capture d'écran n'est donc pas propre à rendre vraisemblable l'usage sérieux de la marque en Suisse (c. 5.2). Le fait que des acheteurs puissent commander depuis la Suisse des produits sur un site Internet japonais ne suffit pas non plus à rendre vraisemblable un usage en Suisse, d'autant plus que les captures fournies ont elles aussi été réalisées le 20 juin 2013 (c. 5.3). Le recours est rejeté (c. 5.6). [SR]

31 mars 2014

HG BE, 31 mars 2014, HG 12 44 (d)

sic! 11/2014, p. 701-702, Valmori ; enregistrement en faveur d'un utilisateur autorisé, marque d’agent, cession du droit à la marque ; art. 6septies CUP, art. 4 LPM, art. 53 LPM.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 4 LPM trouve application uniquement lorsque c’est l’utilisateur autorisé qui a enregistré la marque (c. 106). In casu, c’est le titulaire qui a enregistré la marque, avant de la transférer – dans le cadre d’une relation d’affaires – à l’utilisateur autorisé. Dans cette configuration, il ne se justifie pas d’accorder à la demanderesse la protection spéciale de l’art. 4 LPM en relation avec l’action en cession du droit à la marque de l’art. 53 LPM. Le titulaire était libre de déterminer la forme, les conditions et la durée des droits concédés à l’utilisateur autorisé (c. 108). Le recours est rejeté (c. 109). [AC]

27 février 2017

TF, 27 février 2017, 4A_489/2016 (d)

Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé, marque d’agent, usage de la marque avec le consentement du titulaire, titularité de la marque, transfert de la marque, contrat de partenariat, droit d’utilisation, constatation des faits, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 66 al. 1 LTF, art. 66 al. 5 LTF, art. 68 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF, art. 68 al. 4 LTF, art. 107 al. 2 LTF, art. 4 LPM ; cf. N 739 (vol. 2012-2013 ; HG SG, 25 octobre 2013, HG.2013.148/149/153 (d) (mes.prov.))

Lorsqu’une personne morale détient une participation minoritaire au capital social d’une autre personne morale avec laquelle elle est en relation commerciale, cette participation minoritaire, ne suffit pas à constituer une relation de groupe (Konzern) entre ces deux personnes morales. Ce genre de participation ne permet pas de déduire un quelconque devoir de fidélité entre les personnes morales ainsi liées, au sens de l’article 4 LPM. Un « mémorandum d’accord » entre deux personnes morales ne constitue pas un contrat allant au-delà d’une simple relation de fournisseur et justifiant l’observation d’un devoir de fidélité, au sens de l’article 4 LPM. Le fait que les deux entreprises utilisent et revendiquent les mêmes signes est l’objet de la présente procédure et ne peut donc pas justifier, par-là même, que l’on s’écarte du principe de priorité découlant du dépôt (c. 2.3). Les faits retenus par l’instance précédente ne sont pas suffisants pour parvenir à la conclusion que la marque était utilisée par la partie plaignante pour le compte de l’intimée n°1, ce qui engendrerait l’application d’un devoir de fidélité de la partie plaignante en faveur de l’intimée n°1. Cette exception ne pouvant être retenue sur la base des faits insuffisamment constatés, l’intimée n°1 ne peut plus prétendre bénéficier d’un droit préférable en Suisse sur les signes « REICO », ni en interdire l’usage à la partie plaignante sur la base de son droit au nom ou sur la base du droit de la concurrence déloyale. Le recours est donc fondé. Compte tenu du fait que les intimés avancent, dans leur réponse, que les sociétés concernées étaient liées par davantage qu’une simple relation de fournisseurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’instance précédente, afin d’établir concrètement le contenu de cette relation contractuelle entre les parties, au moment du dépôt des marques suisses par la partie plaignante. L’instance précédente devra donc déterminer s’il existait une collaboration dans laquelle la partie plaignante était habilitée à utiliser les marques de l’intimée n°1 et ainsi, si elle a violé son obligation de fidélité, au sens de l’article 4 LPM, en déposant les signes contestés en Suisse (c. 2.4). Étant donné le renvoi de la décision à l’instance précédente, les frais de justice et les dépens doivent être supportés par les intimés (c. 3). [AC]

28 novembre 2018

TF, 28 novembre 2018, 4A_234/2018 (d)

Marque verbale, marque mixte, enregistrement abusif, marque défensive, appréciation des preuves, fardeau de la preuve, preuve d’un fait négatif, preuve du défaut d’usage, nullité d’une marque; art. 8 CC, art. 12 al. 1 LPM.

La jurisprudence fédérale n’admet pas de protection pour les marques qui n’ont pas été déposées pour être utilisées, mais dans le dessein, en empêchant l’enregistrement de signes correspondants par des tiers, d’élargir le champ de protection de marques effectivement utilisées ou pour obtenir des avantages financiers ou autres de l’utilisateur antérieur. L’absence d’intention d’utiliser la marque en entraîne la nullité. L’inadmissibilité des marques enregistrées de mauvaise foi étant donné l’absence de volonté de les utiliser constitue, à côté du non-usage selon l’art. 12 al. 1 LPM, un motif propre et indépendant de perte du droit à la marque, et le titulaire d’une telle marque ne peut pas se prévaloir du délai de non-usage. La preuve de l’absence de volonté d’utiliser, outre qu’elle porte sur un fait négatif, concerne en plus un fait interne (« innere Tatsache ») qui peut à peine être prouvé de manière positive. En vertu de son obligation de collaborer à la preuve, il peut ainsi être exigé de la partie qui a enregistré la marque qu’elle documente, ou à tout le moins qu’elle allègue, les motifs qui dans le cas concret, en dépit du reproche qui lui est fait d’avoir enregistré la marque de manière abusive, seraient au contraire constitutifs d’une stratégie de marque fondée sur la bonne foi. Si ces indications ne convainquent pas le juge, la preuve abstraite d’une constellation typique d’une marque défensive suffit dans l’appréciation globale des preuves (c. 2.1). La répartition du fardeau de la preuve devient sans objet lorsque, comme dans le cas concret, le tribunal arrive à la conclusion, dans son appréciation des preuves, qu’un fait allégué est établi (c. 2.2.1). L’instance précédente a admis dans son appréciation des preuves présentées que le recourant avait enregistré la marque suisse No 624864 « WILD HEERBRUGG », ainsi d’ailleurs que la marque suisse No 567937 « WILD HEERBRUGG » qui ne fait pas l’objet du présent litige, sans l’intention de l’utiliser mais bien plutôt dans le dessein d’attaquer des marques comportant ces éléments et d’exiger de l’argent pour renoncer à la procédure. Il ne s’agit pas là d’un cas d’absence de preuve dont les circonstances devraient être revues (c. 2.2.1). Le recours est rejeté. [NT]

05 août 2020

TF, 5 août 2020, 4A_97/2020 (f)

Action en constatation de la nullité d’une marque, marque de base, marque internationale, enregistrement international, intérêt digne de protection, intérêt pour agir, attaque centrale, sécurité du droit, recours admis ; art. 6 al. 3 PAM, art. 52 LPM, art. 59 al. 2 lit. a CPC.

Une société fait enregistrer en novembre 2016 le signe « EF-G […] ». En se basant sur cette marque, elle obtient l’enregistrement international du signe auprès de l’OMPI. En mars 2018, les demanderesses ont ouvert une action en constatation de nullité (art. 52 LPM) contre elle, et demandé la radiation de la marque. Le Tribunal cantonal, considérant qu’elles n’ont aucun intérêt digne de protection à l’issue d’un procès en Suisse, a rejeté leur action. La question de savoir s'il convient d'examiner l'exigence d'un intérêt à l'action à la lumière de l'art. 59 al. 2 lit. a CPC (intérêt digne de protection) ou à l'aune de l'art. 52 LPM (intérêt juridique) peut rester ouverte. A cet égard, la notion d' « intérêt juridique » telle qu'elle découle de l'art. 52 LPM doit être comprise largement, et n'exclut pas la prise en compte d'un intérêt de fait. Comme l'art. 59 al. 2 lit. a CPC, l'art. 52 LPM consacre en réalité, malgré la formulation employée par le législateur, l'exigence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Un intérêt digne de protection à l’action en nullité existe lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties, qu'une constatation touchant l'existence et l'objet du rapport de droit pourrait l'éliminer et que la persistance de celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté de décision au point d'en devenir insupportable (c. 3.1). Indépendamment des éventuelles activités commerciales menées (ou qui seront menées) par les demanderesses sur le territoire suisse, celles-ci ont un intérêt (digne de protection) évident à introduire leur action en nullité. Il faut en effet tenir compte du fait que la demande en constatation de nullité des demanderesses est une « attaque centrale » en vertu du système de Madrid, qui leur permettrait, dans l’hypothèse d’une admission, de réduire à néant la protection conférée à la marque de la défenderesse dans tous les pays étrangers désignés par celle-ci dans son enregistrement international (obtenu sur la base de la marque suisse) (c. 3.2). Selon le mécanisme prévu par le système de Madrid, l’enregistrement international s’appuie toujours sur une marque déposée ou enregistrée (la marque de base) sur le plan national (c’est-à-dire dans le pays d’origine). La marque internationale est dépendante de la marque de base nationale durant cinq ans, à partir de la date de l’inscription dans le registre du Bureau international de l’OMPI (c. 4.1). En vertu de l'art. 6 al. 3 PM, si, avant l'expiration du délai de cinq ans, une action visant à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement issu de la demande de base (dans le pays d'origine) aboutit, la protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée et celle conférée (ou demandée) dans tous les territoires étrangers désignés par le titulaire s'éteint également automatiquement. La possibilité d’une telle action, dite « attaque centrale », est une pierre angulaire du système de Madrid (c. 4.2). La demande de constatation de nullité a été introduite alors que l’enregistrement international était encore dépendant de l’enregistrement de base (suisse). Partant, si la marque suisse est déclarée nulle, la protection internationale ne pourra plus être invoquée et elle s’éteindra dans tous les territoires nationaux désignés par la défenderesse. Il résulte des constatations cantonales que les parties sont en litige, au sujet de la marque « EF-G. _____ » dans de nombreux pays, parmi lesquels ceux qui sont désignés dans l’enregistrement international de la défenderesse. En outre, l’une des demanderesses détient, dans certains de ses pays, plusieurs enregistrements de marques qui contiennent l’acronyme « EFG.______ » (c. 4.3.1). Dans ces conditions, les demanderesses disposent d’un intérêt réel (concret) à actionner en nullité la marque (de base) suisse de la défendresse : ce n’est qu’ainsi qu’elles peuvent bénéficier des effets de l’ « attaque centrale », prévue par le système de Madrid. L’admission de cette action aura un effet direct sur les litiges opposant les parties dans les pays désignés par l’enregistrement international de la défenderesse. L'intérêt (à l'action) est d'autant plus marqué que la Suisse est membre de l'Arrangement et du Protocole de Madrid et que, en comparaison internationale, elle est à l'origine d'un grand nombre d'enregistrements internationaux. Il serait dès lors tout à fait inapproprié de soustraire ceux-ci à l'examen de l'autorité judiciaire (seule à même de trancher définitivement la question de la nullité) pour la seule raison que les parties ne sont pas en concurrence sur le territoire suisse (c. 4.3.2). A cela s'ajoute que l’ « attaque centrale » incite les déposants (qui ne souhaitent pas prendre le risque, en cas d'admission de cette « attaque », de perdre leur marque dans l'ensemble des pays désignés) à entreprendre une évaluation sérieuse de la qualité de leurs marques (s'agissant en particulier de leur force distinctive), avant tout dépôt dans le pays d'origine. Cela a pour effet de favoriser la clarté des registres et, de manière générale, la sécurité juridique, que les milieux intéressés suisses actifs dans le domaine des marques appellent de leurs vœux ; le contrôle par l'autorité judiciaire est à cet égard un corollaire utile est nécessaire (c. 4.3.3). Il en résulte que, contrairement à l'opinion de l'autorité précédente, les demanderesses ont un intérêt digne de protection à faire constater la nullité de la marque de base (suisse) (c. 4.4). Le recours est admis (c. 5). [SR]

07 mai 2018

TAF, 7 mai 2018, B-7509/2016 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.) « Shoe Passion » ; Motif d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, vocabulaire de base anglais, shoe, passion, chaussures, indication de qualité, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des chaussures, spécialiste de la réparation de chaussures, enregistrement refusé, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

SHOE PASSION

Demande d’enregistrement N°52633/2015 « SHOE PASSION »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 1: Wasserabdichtende Verbindungen in flüssiger und Aerosolform für Schuhe; chemische Verbindungen zur Dehnung von Schuhen; Kleb-stoffe für die Reparatur von Schuhen sowie für die Reparatur von Le-der-, Gummi-, Nylon-, Kunststoff-, Leinen- und Vinyloberflächen; chemische Produkte zur Pflege von Leder; wasserabdichtende Pasten für Schuhe.


Classe 3: Schuhpolitur, Präparate zur Reinigung und zum Polieren von Lederschuhen; Spray-Präparate zur Reinigung und Pflege von Lackleder und Vinyl, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Präparate zur Reinigung, zum Weissen und zur Pflege von weissen Schuhen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Sattelseife zur Reinigung und zum Weichmachen von Stiefeln, Schuhen und Leder; Spray zur Auffrischung, Wiederherstellung und zum Weichmachen von Wildleder, so-weit nicht in anderen Klassen enthalten; Polierpräparate; mit Polierprä-paraten imprägnierte Tücher; Präparate zur Reinigung, zum Wachsen und zum Polieren von Leder, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; chemische Reinigungspräparate für Wildlederschuhe und andere Wildleder- und Lederwaren.


Classe 21: Bürsten und poröse Schwämme mit Behälter.


Classe 25: Einlegesohlen; Fersenkissen; Fersenhalter; nicht-orthopädische Absatzstossplatten; Antirutsch-Hilfen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches sociales mais également de spécialistes du commerce ou de la réparation de chaussures.

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

es mots « Shoe » et « Passion » appartiennent au vocabulaire anglais de base. En relation avec les produits et services revendiqués, « Shoe » est directement descriptif tandis que « Passion » est une indication de qualité. Leur combinaison est comprise comme « passion pour les chaussures » par le cercle des destinataires pertinent. Le signe « SHOE PASSION » appartient donc au domaine public. Parmi les nombreux exemples soulevés par la recourante, aucun n’est comparable, dans la mesure où leur construction diverge, ou avaient un rapport moins étroit avec les marchandises revendiquées. [YB]

11 octobre 2016

TAF, 11 octobre 2016, B-2363/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « TITAN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, force distinctive, restriction à certains produits ou services, enregistrement international, refus provisoire, besoin de libre disposition, inobservation d’un délai, produits de nettoyage, titan, oxyde de titane, recours admis ; art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

TITAN

Demande d’enregistrement nationale N° 1'097'432 TITAN.


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Cire pour le revêtement des véhicules, nettoyant et produits de conservation du revêtement des véhicules pour les stations de lavage de voitures ; shampooing et détergents pour les stations de lavage de voitures.

Cercle des destinataires pertinent

-

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La demande d’enregistrement du signe litigieux a été notifiée à l’instance précédente par l’OMPI le 1er décembre 2011. Le 28 novembre 2012, elle a émis un refus provisoire d’enregistrement, arguant que le signe était descriptif pour une partie des produits revendiqués et qu’il existait dès lors un besoin de libre disponibilité de ce signe pour les concurrents. Le 31 octobre 2014, dans sa réponse à ce refus provisoire, la demanderesse a indiqué qu’elle limitait la liste des produits de la manière suivante : "…tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan". L'instance inférieure a répondu par lettre du 19 décembre 2014 qu’avec cette limitation, le signe n'était plus descriptif, mais qu’il créait dorénavant un risque de tromperie dans la mesure où les destinataires des produits revendiqués s'attendaient à ce qu'ils contiennent du titane ou du dioxyde de titane. Pour ces raisons, l’IPI a refusé le signe à l’enregistrement par décision du 13 mars 2015. Le refus du 28 février 2012 a été déposé dans le délai imparti, mais il est limité au motif d'exclusion selon lequel la marque litigieuse est descriptive et appartient au domaine public. Le refus du 13 mars 2015, selon lequel la marque est trompeuse, a été prononcé après l’expiration du délai d’un an imparti par l’article 5 PAM. Il pouvait raisonnablement être exigé de l’instance précédente qu’elle fît valoir ce second grief dès le 28 février 2012. La limitation de la liste de produits revendiqués permet à la demanderesse de surmonter le refus provisoire fondé sur le caractère descriptif de la marque. Le recours s'avère ainsi fondé, et la marque « TITAN » doit être admise à l’enregistrement. [AC]

16 décembre 2016

TAF, 16 décembre 2016, B-4697/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Apotheken Cockpit » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, consommateur final, spécialiste en informatique, pharmacien, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement accru, indication liée au contenu, signe lié au contenu, besoin de libre disposition, enregistrement international, support de données, films, programme d’ordinateur, CD-ROM, DVD, journal, livre, papeterie, produit imprimé, formation, Internet, recours partiellement admis ; art. 2 lit. a LPM.

Apotheken Cockpit 

Demande d’enregistrement international N° 1 102 341 504 « Apotheken Cockpit »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 9: Supports de données magnétiques et optiques (…) enregistrés ou vierges ; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo (…) ; programmes d'ordinateurs ; (…)


Classe 16:
Photos et produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres (…), matériel d'instruction et d'enseignement, (…), documents pour la rétroprojection, (…), articles de papeterie, articles de bureau (autres que meubles); cadeaux publicitaires et matériel publicitaire, (…)



Classe 41: Formation continue d'employés ; enseignement et formation, cours par correspondance, publication en ligne de magazines et livres, publication et rédaction de textes de conseils pour pharmaciens (autres que textes publicitaires), animation d'ateliers en ligne (enseignement) pour pharmaciens pour la mise à disposition de connaissances sur des services de conseillers en soins de santé, rédaction de textes de conseils (autres que textes publicitaires); (…)



Classe 42: Création de programmes pour traitement de données, création et conception de pages Web ; services de fournisseurs d'accès à Internet, à savoir création de programmes pour la résolution de problèmes sectoriels sur Internet, services de conseillers techniques en rapport avec des services compris dans cette classe, mise à disposition d'informations sur Internet en rapport avec des services compris dans cette classe, services de bases de données, (…) ; stockage de données électroniques sur des supports de sons, images et audio-vidéo pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 sont des biens de consommation courante, destinés au grand public et aux professionnels. Ce sont avant tout les attentes présumées des consommateurs finaux, qui accordent une attention moyenne à la marque, qui doivent être prises en considération (c. 5.3).

Les produits imprimés et de papeterie de la classe 16 sont destinés non seulement aux professionnels tels que les intermédiaires ou les fournisseurs spécialisés, mais aussi, dans une large mesure, à une clientèle très variée. Le matériel publicitaire est particulièrement utilisé par les professionnels du marketing et de la vente. Comme il a un effet sur l’image ou le succès de l’entreprise, on peut supposer que les clients accordent un degré d'attention légèrement supérieur pour distinguer les biens et services en question de ceux d'une origine commerciale différente (c. 5.4).


Les services d'information et de formation relevant de la classe 41 sont utilisés avec une certaine régularité. Il est probable que les destinataires y accordent une attention moyenne (c. 5.5).

Outre le grand public, les services technologiques de la classe 42 s'adressent à tous les types et à toutes les tailles d'entreprises. Étant donné que les services relevant de la classe 42 ne couvrent pas seulement les besoins quotidiens, il y a lieu de considérer que les destinataires accordent un degré d'attention légèrement accru à l'utilisation de ces services (c. 5.6).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les spécialistes, qui accordent une attention accrue au signe « Apotheken Cockpit », y reconnaissent la désignation d’un logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies (c. 6.5). Il convient donc d’examiner si, compte tenu du contexte dans lequel la marque est utilisée en en tenant compte des connaissances, de la compréhension et des attentes du public cible un sens directement descriptif se dégage (c. 7). Certains produits ou services, comme les supports de données enregistrés (classe 9), les produits de l’édition (classe 16), ou les divertissements (classe 41), peuvent tirer leur valeur d'un contenu particulier qui motive habituellement leur achat, les indications qui se réduisent à une simple désignation du thème (du contenu) possible des produits ou des services concernés sont refusées à l’enregistrement. . Puisque la classification de Nice, selon laquelle les produits et services sont classés au moment de la demande, est fondée exclusivement sur des caractéristiques physiques, externes et que des informations contextuelles quant à leur contenu ne peuvent pas être ajoutées, le caractère distinctif des marques de produits et services liés au contenu ne devrait pas être soumis à des exigences excessives (c. 7.1). En l’espèce, le signe « Apotheken Cockpit » n’est pas compris directement et sans effort de réflexion important comme un « outil logiciel d'information, d'analyse ou de gestion pour l'exploitation des pharmacies » pour les produits et services suivants : « supports de données magnétiques et optiques, en particulier bandes sonores, cassettes, CD, DVD et disques optiques, bandes audionumériques, bandes vidéo, tous les produits précités enregistrés; fichiers vidéo, audio, d'images et textes téléchargeables; films enregistrés et films vidéo; fichiers audio et vidéo (téléchargeables) pour la transmission par podcasts » en classe 9 (c. 7.1), « produits imprimés, en particulier journaux en tous genres, livrets, livres, livres de poche, textes écrits, papillons, affiches, textes de conseils et informations, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); éléments transparents comportant des graphiques et/ou textes imprimés (articles de papeterie); documents pour la rétroprojection; autres documents écrits et graphiques; matériel publicitaire » en classe 16, ainsi que « formation continue d'employés; enseignement et formation, cours par correspondance, création de supports de données pour des tiers comprenant des fichiers audiovisuels, audio et d'images » en classe 41 (c. 7.2). En revanche, le signe « Apotheken Cockpit » sera compris comme désignant un « outil logiciel d’information, d’analyse ou de gestion pour l’exploitation des pharmacies », et sera donc descriptif, pour les « programmes d’ordinateur » en classe 9 ainsi que pour les services en classe 42 (c. 7.3). Il n’existe pas de besoin de libre disposition pour les produits et services admis en classe 9, 16 et 41 (c. 8.3). Le recours est partiellement admis (c. 10). [AC]

15 avril 2020

TAF, 15 avril 2020, B-5659/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
richard-man.png

« RICHARD MILLE »

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1).

Similarité des signes

Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB]