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20 octobre 2016

TAF, 20 octobre 2016, B-4908/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 70 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, spécialistes de la bijouterie, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, force distinctive normale, force distinctive faible, signe banal, risque de confusion nié, blason, horlogerie, joaillerie, bijouterie, bijoux, montre, montre-bracelet, chronographe, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blason-at.jpg
blason-op.jpg
Classe 9 : Téléphones portables, clés USB, casques d’écoute, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, chronographes (appareils enregistreurs de durée), appareils photos, (…)


Classe 14 : Chaînes de montres, pendentifs, bijoux, bagues, boucles d’oreilles, montres-bracelets, (…)

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, chronographes, (….)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Chronographes (appareils enregistreurs de durée).


Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, (….).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

es produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés avant tout au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'achat de telles marchandises. Ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru. Quant à la classe 9, elle porte l'intitulé "appareils et instruments scientifiques (…)" et comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires. S'agissant des « chronographes (appareils enregistreurs de durée) », pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, ceux qui s'en portent acquéreurs, dans le milieu académique ou le secteur privé, font généralement preuve d'un degré d'attention plus accru (c. 2.3).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause. La classe 9 comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires, à l'exclusion de l'horlogerie et des autres instruments chronométriques en classe 14. Les chronographes néanmoins mentionnés en classe 9 sont accompagnés de la mention « appareils enregistreurs de durées », destinés donc à la recherche scientifique en laboratoire. On qualifie souvent, à tort, les chronographes de « chronomètres », terme qui devrait être réservé aux montres extrêmement précises capables d’indiquer les secondes. Les « chronographes (appareils enregistreurs de durée) » en classe 9 sont similaires aux « chronographes » en classe 14. Il y a donc identité, respectivement similarité, entre les produits revendiqués par les deux signes du point de vue des consommateurs concernés (c. 3.3).

Similarité des signes

Les deux signes opposés, considérés uniquement par leurs bords extérieurs, ont la forme d’un blason. Il y a deux manières de concevoir la marque attaquée. Soit on peut la présenter comme deux lettres façonnées de manière à ce qu’elles prennent la forme d’un blason, soit on peut la voir comme un blason découpé de manière à laisser apparaître deux lettres. Dans les deux cas, on ne peut pas nier la possibilité que le consommateur puisse, dans la marque attaquée, voir les lettres « H » et « B » sans un blason. Par conséquent, on a affaire à une marque opposante figurative et à une marque attaquée combinée (c. 4.3.2). Dans le cas d'une collision entre une marque figurative et une marque combinée, il n'existe pas de règle absolue permettant d'établir quels éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (c. 4.4.1). Sur le plan graphique, les deux signes ont la forme extérieure d’un blason, caractérisée par la partie inférieure en ogive des deux signes, et plusieurs autres éléments communs. Le Tribunal relève toutefois plusieurs éléments divergents très importants, qui aboutissent à donner à la marque attaquée un style particulier, plus moderne que celui de la marque opposante. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment nombreux et marquants pour compenser les éléments communs. Le Tribunal ne peut ainsi pas exclure toute similarité entre les deux signes sur le plan visuel (c. 4.5.1). La marque attaquée, prise comme une marque combinée comprenant comme élément verbal les lettres "H" et "B", est opposée à une marque figurative, qui n'est pas susceptible d'être prononcée. Par conséquent, toute similarité phonétique est exclue (c. 4.5.2). Les marques opposées représentent toutes deux des blasons, si on les considère globalement et en faisant abstraction de leurs styles graphiques respectifs. Il n’est pas possible d’exclure une similitude sur le plan conceptuel (c. 4.5.3). Les signes opposés sont donc similaires (c. 4.5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Il ressort manifestement des pièces produites que la marque opposante ne s’utilise jamais seule, mais bien toujours avec la mention « Tudor » ou « TUDOR », dans différentes graphies, éventuellement accompagnée d’un slogan. Il est exclu que la marque opposante ait acquis un niveau de notoriété en dehors de la présence du mot « Tudor » ou « TUDOR ». Elle n’a donc pas de force distinctive accrue (c. 5.4.1). Le signe du blason, qui est gage de qualité, de tradition et de savoir-faire, est frappé en tant que tel d’un besoin de libre disposition. Il n’est de plus pas descriptif en lien avec les produits revendiqués par les marques opposées. Enfin, le blason de la marque opposante est en l’espèce très banal. Il se rapproche d’une forme géométrique simple. La marque attaquée, d’un style plus contemporain, se distingue de l’apparence très classique et élémentaire de la marque opposante. Il manque à la marque opposante un élément de fantaisie qui laisserait une forte impression à l’observateur (c. 5.4.2). La marque opposante a donc une force distinctive normale, voire faible (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dès lors que le Tribunal a qualifié de banal le signe opposant, force est de constater qu'hormis l'idée de blason aucune des deux marques n'est porteuse d'une signification particulière. La proximité sémantique n'est donc clairement pas suffisamment proche pour susciter le moindre risque de confusion. Admettre l’opposition reviendrait à empêcher à l’avenir toute utilisation d’un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14. Compte tenu de l'attention moyenne et, dans certains cas, accrue dont font preuve les consommateurs, ainsi que de la force distinctive normale, voire faible, de la marque opposante, les maigres éléments similaires ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 5.6).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’autorité inférieure, qui avait rejeté l’opposition, est confirmée, et le recours est rejeté (c. 6). [SR]

23 janvier 2018

TAF, 23 janvier 2018, B-681/2016 (d)

sic! 7+8/2018, p. 398-402 « Facebook/StressBook » ; motifs d’exclusion relatifs, Facebook, médias sociaux, réseaux sociaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, grand public, degré d’attention faible, spécialiste des services publicitaires, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, usage sérieux, softwares, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, marque notoirement connue, vocabulaire de base anglais, face, book, force distinctive forte, risque de confusion rejeté, risque de confusion direct, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

StressBook

FACEBOOK

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe: 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

W1

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;


Classe 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Online-Plauderräumen (chatrooms) für registrierte Benutzer für die Übermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netz-werke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

Classe 42: Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datennetzwerken (Informatikdienstleistungen) für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Photos und Trendverfolgung;

W2

Classe 9: Software die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht;

Classe 38: Dienstleistungen für Audio- und Videoausstrahlungen über das Internet oder über andere Kommunikationsnetzwerke, nämlich das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren und elektronische Übermitteln von Informationen, Audio- und Videoclips; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen, Audio und Video über Webseiten, Online-Foren, Chatrooms, elektronische Verteilerlisten und Blogs über das Internet; Bereitstellen von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagsbrettern für die Übermittlung von Mitteilungen zwischen Anwendern in Bereichen von allgemeinem Interesse;


Classe 42: Zur Verfügung stellen des Gebrauchs von Software (online) die das Hochladen, Senden, Zeigen, Darstellen, Markieren, Erstellen von Blogs, den Zugriff oder anderweitige Bereitstellung von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetzwerke ermöglicht.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35: Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; An-werbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement;


Classe 42 : Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux utilisateurs des réseaux sociaux. Il s’agit d’un public très large qui fera preuve d’un degré d’attention faible (c. 6). Les services publicitaires en classe 35 s’adressent aux spécialistes de la publicité qui feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les softwares revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques, respectivement similaires aux marchandises revendiquées en classe 9 et aux services revendiqués en classe 42 par la marque opposante (c. 7.2).


Il existe également au moins une certaine similarité entre les services électroniques revendiqués en classe 42 par chacune des parties tels que « Entwurf und entwicklung von computerhardware und -software » et « technologische dienstleistung und forschungsarbeiten » et « designerdienstleistung » (c. 7.3).


Les « wissenschaftliche designerdienstleistungen und forschungsarbeiten und diesbezügliche designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen » revendiqués par la marque attaquée ne sont pas similaires aux services revendiqués par la marque opposante (c. 7.3).


Les services revendiqués en classe 35 dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux (« geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten ») ne sont pas similaires avec ceux de la marque attaquée. Les services revendiqués en classe 5 par la marque attaquée ne sont pas non plus similaires aux « softwares » revendiqués en classe 9 par la marque opposante. En effet, la notion de similitude serait trop grande si elle s’étendait à tous les services utilisant un logiciel (c. 7.4).

Similarité des signes

Les deux signes sont composés d’un seul mot et se terminent par l’élément « book ». Les marques ont le même rythme de prononciation, le même nombre de syllabes et leur première partie prend fin sur une consonne sibilante. Malgré les différences en termes de nombre de lettres ou de suite de voyelles et de consonnes, les deux signes sont similaires (c. 8.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante est notoirement connue, si bien qu’elle dispose d’une force distinctive accrue pour tous les produits et services revendiqués (c. 9.1.2 et 4.4). Les mots « face » et « book », appartiennent au vocabulaire de base anglais et seront compris en Suisse comme « visage » et « livre ». On ne peut présumer que le cercle des destinataires pertinent comprenne la signification originale du mot « facebook » (désignant dans la tradition américaine un album publié chaque année contenant les noms et les photos des nouveaux étudiants d’une université). La traduction littérale du mot « facebook » n’ayant pas d’équivalent dans les langues nationales, celui-ci n’est que légèrement descriptif (c. 9.1.3). Les marques « FACEBOOK » sont cependant tellement connues que même si l’élément « book » avait une force distinctive faible, le signe dans son ensemble disposerait d’une force distinctive forte (c. 9.1.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend fidèlement la seconde partie de la marque opposante. La première partie de chaque marque est longue d’une syllabe. Bien que le nombre de lettres ou la signification de la première partie soient différents, les deux signes se ressemblent fortement. La notoriété de la marque opposante augmente le risque pour les consommateurs de voir la marque attaquée comme une marque sérielle. Il existe donc un risque de confusion à la fois direct et indirect, y compris pour les services de publicité bien que pour ceux-ci le cercle des destinataires pertinent dispose d’un degré d’attention fort (c. 9.2).

Divers

La marque opposante n’a pas rendu vraisemblable l’utilisation du signe « FACEBOOK » pour « geschäftsführung, unternehmensverwaltung ; Büroarbeiten » (c. 4.5). Le signe « FACEBOOK » est cependant notoire pour le reste des produits et services revendiqués (c. 4.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, la décision attaquée partiellement annulée et l'opposition partiellement acceptée.cf c. 10 (c. 7.2).

En conclusion, la marque attaquée est radiée pour les softwares en classe 9 ainsi que pour les « Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software. » revendqués en classe 42. L’opposition est rejetée pour le reste des produits et services revendiqués. [YB]

13 mars 2018

TAF, 13 mars 2018, B-684/2017 (d)

sic! 6/2018 p. 321 (rés.) « Quantex/Quantum CapitalPartners » ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la branche financière, spécialiste du domaine des assurances, services de publicité, public spécialisé, spécialiste de l’artisanat et du commerce, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, signes similaires, signe descriptif, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

QuantumCapitalPartners

QUANTEX

Classe 35: Werbung; Marktforschung; Marketing; Veranstaltung von Ausstellungen für Handel und Gewerbe zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Aufbereitung von Informationen für Handel und Gewerbe; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Wert- und Effizienzermittlung in Geschäftsangelegenheiten; Beratung im Bereich des Managements von Preisrisiken; Büroarbeiten; Buchführung, Buchprüfung und Revision; Geschäftsführung; zur Verfügung stellen von Geschäftsinformationen via globale Computer-Netzwerke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmens-verwaltung; Beratung bei der Abwicklung von Handelsgeschäften; Verwaltung von Dateien mittels Computer; Zusammenstellung und Systematisierung von öffentlichen und privaten Daten in Computerdatenbanken; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.


Classe 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Unternehmensberatung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung in Fragen des Personalwesens; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Marktforschung; Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; organisatorische Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Personalmanagementberatung; Planung und

Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht; Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten.

Classe 36:

Geldgeschäfte; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; Investmentgeschäfte;

Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung

beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, sowie Unternehmensbeteiligungen;

Dienstleistungen des Finanzwesens, nämlich Anlagenberatung, Investitionsmanagement

und Vermögensverwaltung; Verwaltung und Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Unternehmen; Erteilung von Finanzauskünften;

Finanzanalysen; finanzielle Beratung; finanzielle Förderung; Versicherungsberatung;

Geschäftsliquidationen [Finanzdienstleistungen]; Investmentgeschäfte

mittels ausserbörslichem Beteiligungskapital [Venture Capital sowie Private Equity Kapital]; Kreditvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen; Vergabe von Darlehen; Vermittlung von Vermögensanlagen

in Fonds, Vermittlung von Kapital, soweit in Klasse 36 enthalten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services précités en classes 35 et 36.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes des banches de la finance et de l’assurance pour les produits « Versicherung- und Finanzwesen et Geldgeschäfte » en classe 36.

Les services de publicité revendiqués en classe 35 s’adressent aux personnes plaçant des publicités ainsi qu’au public spécialisé.

Les services de « Marktforschung, Marketing, Büroarbeiten, Buchführung, Buchprüfung und unternehmensverwaltung» en classe 35 s’adressent à un public spécialisé dans l’artisanat et le commerce.

Les services revendiqués ne sont pas des services d’usage quotidien. Les consommateurs font donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont similaires voir extrêmement similaires (c. 3.1).

Similarité des signes

L’élément « Quant », respectivement « Quantum » signifiant « plus petit élément d’une valeur physique », il n’est pas descriptif pour les services revendiqués (c. 4.2.1). L’élément « CapitalPartners, traduit par « kapitalpartner » pour le consommateur de langue allemande est descriptif et n’est donc pas l’élément frappant de la marque attaquée. Bien que celle-ci ne puisse cependant être réduite à son élément « Quantum », et que la terminaison de l’élément « Quant » diffère, les marques comparées restent similaires (c. 4.2-4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La marque opposante n’est pas parvenue à démontrer le fait qu’elle disposerait d’une notoriété particulière. Elle bénéficie donc d’une force distinctive normale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques concordent sur l’élément « Quant ». Ni le fait que celui-ci soit terminé par une syllabe différente dans les deux marques, ni l’adjonction de l’élément descriptif « Capitalpartners » à la marque attaquée,ne permettent d’écarter un risque de confusion (c. 5.3).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition admise. [YB]

16 mars 2018

TAF, 16 mars 2018, B-450/2017 (d)

sic! 7-8 2018, p. 410  « FM1 (fig.)/1.FM » (rés.) ; Motifs d’exclusion relatifs, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention moyen, spécialiste de l’enseignement et de l’éducation, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

1. FM

fm1.jpg

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.


Classe 38: Télécommunication


Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Classe 35: Rundfunkwerbung; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.


Classe 38: Telekommunikation, einschliesslich Online-, Internet- und Extranet-Diensten; Telekommunikation, nämlich Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen, digitale Ausstrahlung von Radiosendungen, Ausstrahlung von Fernseh-programmen über das Internet, Ausstrahlung von Film und Fernsehsendungen über das Internet, die mobilen Kommunikationsnetze und andere Medien, Aus-strahlung von Radioprogrammen über das Internet (Internetradio), Ausstrahlung von Rundfunksendungen im Internet, Übertragen von Radio- und Fernsehprogrammen über Satellit, Ausstrahlungsdienstleistungen und Bereitstellung des Telekommunikationszugangs zu über Video-on-Demand über das Internet bereitgestellten Video- und Audioinhalten; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich online Verbreitung und Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Streaming von Ton- und Bildmaterial im Internet; Telekommunikation, nämlich Ausstrahlung und Zugänglichmachen von audiovisuellen und multimedialen Inhalten über das Internet, die mobilen Kommunikationsnetze und andere Medien; Telekommunikation, nämlich Datenübertragung über das Internet, Informations- und Datenübermittlung online und über das Internet, Liefern und Übermitteln von Daten, Informationen, Bildern und Ton über globale Computernetzwerke (Internet), Sammeln und Liefern von Nachrichten und von Pressemeldungen; Telekommunikation, nämlich Senden, Übermitteln und Empfang von Daten mittels Telekommunikationseinrichtungen, Radio, Funk und Satellit; Telekommunikation, nämlich Verschaffen des Zugangs zu globalen Computernetzwerken (Internet), zu Daten-banken und Websites; Telekommunikation, nämlich kostenloses Vermitteln und Vermietung von Zugriffszeit auf Datenbanken, auf Online-Zeitungen und Online-Publikationen zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Telekommunikation, nämlich Bereitstellung des Zugangs zum Internet und anderen Kommunikationsnetzen, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen, Bereit-stellung des Zugangs zu elektronischen Informations-, Kommunikations- und Transaktionsplattformen im Internet; Telekommunikation, nämlich Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung des Zugangs zu Chat-Lines, Chat-Rooms und Foren im Internet, einschliesslich des mobilen Internets; Telekommunikation, nämlich kostenloses Vermitteln und Vermietung von Zugriffszeit auf Datenbanken, auf Online-Zeitungen und Online-Publikationen zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Ausstrahlung von Rundfunksendungen.


Classe 41: Rundfunkunterhaltung; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits et services revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé :

  • D’un public habitué consommant les services revendiqués en classe 38 à des fins privées mais également commerciales et disposant d’un degré d’attention légèrement accru ;

  • D’entreprises actives dans le marché faisant preuve d’un degré d’attention accru pour les services de « Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten » en classe 35 ;

  • De spécialistes faisant preuve d’un degré d’attention particulier pour les services « erziehung und Ausbildung » en classe 41 ;

  • D’un large public faisant preuve d’un degré d’attention ordinaire pour les services d’« unterhaltung und kulturelle/sportliche aktivitäten» (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques (c. 3).

Similarité des signes

Malgré l’inversion du chiffre « 1 », les éléments verbaux des deux marques sont très similaires sur le plan sonore et typographique (c. 5.4.1 et 5.4.2). Les deux signes sont donc similaires et l’élément graphique de la marque opposante ne suffit pas à exclure cette similarité (c. 5.4.4 et 5.5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « FM » est associé par le cercle des destinataires pertinent à la radio, et il n’est pas exclu que celui-ci y voie l’abréviation de « frequency modulation ». Il est également usuel, dans le domaine de la radio d’ajouter un chiffre au nom de la station. Le signe est donc descriptif et dispose d’une force distinctive faible pour les services revendiqués en classe 38. Le signe dispose cependant d’une force distinctive normale pour les services revendiqués en classes 35 et 41. (c. 6.3). La marque opposante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle bénéficiait d’une notoriété particulière (c. 6.4)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques et les marques comparées sont très similaires sur le plan verbal. Un risque de confusion est cependant exclu pour les services revendiqués en classe 38 dans la mesure où  la marque opposante tire sa force distinctive de son élément graphique pour lequel il n'existe pas de similarité et non de son élément verbal. Il existe cependant un risque de confusion pour les services revendiqués en classe 35 et 41(c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, les points 1 et 2 de la décision attaquée sont annulés. La marque attaquée doit être radiée pour les services revendiqués en classe 38. [YB]

23 mars 2018

TAF, 23 mars 2018, B-1942/2017 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés) « Swissclusiv » (rés); Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication géographique, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôpital, degré d’attention légèrement accru, fax, réparation d’un vice de procédure en instance de recours  ; art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Swissclusive

Demande d’enregistrement N°64918/2015


Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Heizdecken, Heizkissen (elektrisch), Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für medizinische Zwecke; Vibratoren für Betten; Unterlagen für Inkontinente; orthopädische Artikel.


Classe 20 : Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Kopfpolster, Nackenrollen, Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für nicht medizinische Zwecke; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche); Lattenroste für Betten; Bettgestelle aus Holz, Kunststoff und/oder Metall; Unterbetten; Matratzenauflagen.


Classe 24 : Bettdecken; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Federbettdecken; Heimtextilien; Inlett (Matratzentuch); Matratzenüberzüge; Spannbettlaken für nicht medizinische Zwecke; Stoffe; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Tücher (Laken); Vliesstoffe (Textilien); Schutzbezüge für Betten und Encasings für nicht medizinische Zwecke; Webstoffe (elastisch); Wollstoffe ; (soweit in Klasse 24 enthalten).

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que d’hôtels ou hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement testés et précisément examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Selon sa pratique, le TAF accorde un délai supplémentaire de 5 jours au sens de l’article 52 al. 2 PA afin de régulariser les recours incomplets qui lui ont été remis dans les délais par fax lorsque seul un rapport juridique entre l’État et la recourante soit en cause, et qu’il n’y a pas d’abus de droit (c. 1.2.3). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique ou renvoie à un nom géographique susceptible d’amener les consommateurs à supposer qu’il s’agit de l’origine des produits ou services en question. Le caractère trompeur de ce type de signe dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la notoriété du mot comme indication géographique et comme marque ou des indications complémentaires peuvent augmenter ou réduire le risque de tromperie (c. 2.1). Le signe « swissclusiv » n’a pas de signification propre en tant que tel. Le consommateur va cependant chercher la signification des différentes parties du signe avant de conclure que celui-ci est fantaisiste. (c. 5) Contrairement à l’avis de la recourante, le signe ne sera pas séparé par le consommateur en « swis » et « sclusiv », deux termes sans signification. Le terme « Swiss » sera compris par le consommateur comme l’adjectif « suisse » qui définira alors la provenance des produits et services revendiqués. La partie « clusiv » n’a pas de sens en elle-même, mais est proche des mots « exklusiv », « exclusif » ou « esclusivo » dans les diverses langues nationales et sera alors comprise comme une indication de qualité (c. 5.1.2). La combinaison de ces deux éléments n’estompe pas leur caractère descriptif et ne dispose donc pas de force distinctive, même si le signe est compris comme combinant plusieurs langues. Le signe « Swissclusiv » sera dès lors compris comme « suisse-exclusif » par le consommateur (c. 5.2.2). Le fait, pour un nom géographique, d’être utilisé en tant que substantif, qu’adjectif ou en complément de la description d’un produit n’influence pas la qualification d’indication de provenance (c. 5.2.3). Le signe « swissclusiv » n’étant pas limité à des produits et services provenant de Suisse, le signe est trompeur et son enregistrement est refusé (c. 5.3). [YB]

28 mars 2018

TAF, 28 mars 2018, B-1722/2016 (d)

sic! 9/2918, p. 473 (rés.) « fig. » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, chocolat, confiserie, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la pâtisserie, spécialiste du secteur alimentaire, signe banal, marque figurative, marque tridimentionnelle, combinaison de forme et de couleur, emballage, force distinctive ; art. 8 Cst, art. 2 lit. a LPM.

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Emballage (fig.)

Demande d’enregistrement N°1169244 « Emballage (fig.) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : confiseries, chocolat et produits de chocolat, pâtisseries, crèmes glacées, préparations pour la fabrication des produits précités, comprise dans cette classe.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs ordinaires et des spécialistes de la gastronomie, de la pâtisserie et du commerce de produits alimentaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM

Conclusion

Un signe composé d’éléments appartenant au domaine public doit trouver son originalité dans l'organisation de ses divers éléments pour être enregistrable (c. 3.1). La compréhension et le sens donné par le cercle des destinataires pertinent n’est pas établie de manière abstraite mais en relation avec l’utilisation du signe en question en tant que marque ainsi qu'avec les produits et services revendiqués (c. 5). Selon l’instance précédente, le signe examiné est banal, car il représente une forme habituelle d’un emballage possible pour les produits revendiqués (c. 5.1.1). Lorsque, pour le segment de marchandises revendiquées, il existe une grande diversité de formes possibles, il est plus difficile pour un signe de sortir de la banalité et d’être compris par le consommateur comme une indication de provenance industrielle plutôt que comme un élément décoratif ou techniquement nécessaire. Pour le segment des produits revendiqués, il est fréquent de les proposer sous film plastique, et sous diverses formes simples. Les emballages sont également souvent soudés à deux de leurs extrémités. Il est également commun, dans ce secteur, de combiner forme, couleur, éléments graphiques et éléments verbaux, si bien que la combinaison de forme et de couleur ne se distingue pas de ce qui est habituel (c. 5.2). Contrairement à ce que prétend la recourante, les soudures latérales sont techniquement nécessaires dans la mesure où elles facilitent l’ouverture. Elles sont donc fonctionnelles et ne seront pas perçues comme une indication de provenance industrielle, tout comme la couleur grise sera assimilée à la matière du film et non à une entreprise particulière. Bien qu’il ne soit pas exclu que la présentation graphique soit interprétée comme étant une chaîne de collines enneigées sur un ciel bleu, il est également possible que la forme ondulée soit comprise comme une référence au lait contenu dans les marchandises revendiquées. Le blanc est en effet régulièrement utilisé dans ce secteur sous la forme de gouttes, d’un flot ou d’une flaque afin d’indiquer la présence de lait. Les différents éléments du signe déposé sont donc descriptifs (c. 5.3). La combinaison de la forme et de l’agencement de couleur utilisé n’apporte pas d’élément supplémentaire permettant de modifier l’impression d’ensemble générée par le signe de manière à lui donner un caractère distinctif (c. 5.4). La recourante ne peut se fonder sur l’égalité de traitement en comparant son dépôt à une marque vieille de 20 ans, bien qu’elle soit de même type et enregistrée pour des produits identiques (c. 6.2). Les autres marques comparées ne sont pas des emballages (c. 6.3.1), ne renvoient pas à des éléments descriptifs ou possèdent des éléments apportant à l’ensemble une force distinctive suffisante (c. 6.3.2). Les marques comparables anciennes n'entrent en ligne de compte dans l'examen de l'égalité de traitement que lorsque celles-ci témoignent d’une pratique longue et constante. En l’espèce, ces différents enregistrements ne démontrent pas en quoi le signe déposé devrait être porté au registre malgré son aspect usuel (c. 6.3.3). Le fait que le signe en question soit enregistré en Allemagne ainsi que dans d’autres pays n’influence la décision que dans les cas limites (c. 7.2). La force distinctive originaire fait défaut au signe déposé qui appartient ainsi au domaine public (c. 8). [YB]

23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

09 juin 2016

TAF, 9 juin 2016, B-626/2015 (d)

sic! 9/2016, p. 461 (rés.), « Kalisan | Kalisil » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, artiste, peintre, peintre en bâtiment, plâtrier, bricoleurs, spécialiste de la construction, spécialiste de la peinture, adulte, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, force distinctive normale, besoin de libre disposition, risque de confusion admis partiellement, peinture, potassium, kalium, santé, marque de série, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

KALISIL

KALISAN

Classe 2 : Peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle); préparations d'enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l'humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les produits revendiqués en classe 2.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des adultes qui, pendant leur temps libre, peignent à des fins artistiques ou de bricolage, sans toujours connaître les ingrédients spécifiques des produits utilisés. Il est composé, d'autre part, des artistes et des professionnels du bâtiment et de la peinture (peintres, plâtriers, peintres en bâtiment, bricoleurs), qui ont une connaissance approfondie des produits en question. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention accru lors de l’achat de ces produits (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués de part et d’autre sont partiellement identiques, et fortement similaires pour le reste (c. 4).

Similarité des signes

Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique, puisque cinq des sept lettres et deux des trois syllabes sont identiques et que la séquence des voyelles est également similaire (c. 5.2). Sur le plan sémantique, les artistes et professionnels du bâtiment, à tout le moins, comprendront l’élément « KALI », comme une référence au « Kalium » (potassium), qui sert de liant dans les peintures. L’élément « SAN » vient du latin « sanus », qui a donné « gesund » en allemand, « sano » en italien et « sain » en français. Compte tenu de la signification propre de chacun de ces éléments, les destinataires déchiffreront le signe en le décomposant en deux parties : « KALI -» et « -SAN ». La terminaison « -SIL » de la marque attaquée ne possède aucune signification. Par conséquent, la marque « KALISAN » est comprise comme un « produit contenant du potassium ayant un effet positif sur la santé » et le signe « KALISIL » comme un « produit contenant du potassium ». Il y a donc une grande similitude dans la signification des deux signes (5.3-5.3.6). Les signes sont fortement similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

L’élément « SIL » jouit d’une certaine force distinctive (c. 6.4).

Pour l’élément « KALI », cf. ci-dessous.


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Étant donné que les peintures contenant du verre soluble de potassium comme liant sont de meilleure qualité que les peintures contenant des liants artificiels, le composant « potassium » sert de référence laudative. Pour ces produits, l'élément « potassium » a peu de caractère distinctif, mais ne relève pas pour autant du domaine public. Il n’y a pas non plus de besoin de libre disposition (c. 6.2). L’élément « SAN » est une référence à la santé et appartient au domaine public (c. 6.3). La marque « KALISAN » jouit donc d’une force distinctive faible pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » et d’une force distinctive normale pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », qui ne contiennent pas de potassium (c. 6.4). La titulaire de la marque opposante n’a pas suffisamment démontré l’existence d’une marque de série. En outre, elle ne pourrait s'appuyer avec succès sur l’argument d’une marque de série que si l'élément commun était distinctif. Un élément commun appartenant au domaine public ou jouissant d’une force distinctive faible ne suffit pas (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la force distinctive faible de la marque opposante, de la force distinctive normale de la marque attaquée ainsi que du degré d’attention accru des destinataires, il n’y a pas de risque de confusion entre les signes opposés pour les produits « peintures, vernis, laques; agents antirouille, produits pour la conservation du bois; apprêts sous forme de peintures; produits de protection pour le bois; colorants; mordants, en particulier mordants pour le bois; préparations d’enduction à base de matières plastiques, sous forme de pâtes ou liquides, destinées à protéger les surfaces en bois et métalliques contre l’humidité ; sous-couches à étaler pour la préparation de surfaces, sous forme de peintures pour apprêt » en classe 2 (c. 6.4). En revanche, compte tenu de la force distinctive normale de la marque opposante pour les produits « diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastics (résine naturelle) », il faut admettre un risque de confusion en lien avec ceux-ci (c. 6.5).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée (c. 6.6).[AC]

01 septembre 2016

TAF, 1er septembre 2016, B-7202/2014 (d)

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « GEO | Geo influence » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste des médias, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement affaibli, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe descriptif, force distinctive normale, marque notoirement connue, usage intensif de la marque, marque de série, risque de confusion admis, risque de confusion indirect, appareils électroniques, disques, service de télécommunication, service d'éducation, service de formation, service de publication, programme d’ordinateur, geo, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

GEO INFLUENCE

GEO

(extraits)


Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et d'images figées ou vidéo ; équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs compris dans cette classe (…)


Classe 35 : Publicité ; (…) ; gestion de fichiers informatiques (…), recherche d’annonceurs (…)


Classe 37 : Installation et entretien d'équipements audio et d'équipements informatiques destinés à la diffusion de messages, de musique et d'informations (…)


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Divertissements audiovisuels (…)


Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location et mise à jour de logiciels informatiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle (…)

(extraits)


Classe 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images ; supports d'enregistrement magnétique (…) ; matériel de traitement de données et ordinateurs (…)


Classe 16 : Imprimés et photographies périodiques et non périodiques (…).


Classe 38 : Télécommunication (…)


Classe 41 : Éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles (…) ; services d'édition (…)


Classe 42: Création de programmes pour le traitement de données (…)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Ensemble des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une partie des produits et services revendiqués par la marque opposante s'adresse aux consommateurs finaux, qui sont habitués aux médias, mais également à des groupes spécialisés et professionnels à des fins commerciales. Cela comprend l'équipement d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, les supports d'enregistrement magnétique et les disques. De plus, les services individuels sont plus susceptibles d'être achetés par des experts et sont donc consommés avec une connaissance accrue du marché et une attention particulière. Cela comprend les services de télécommunications, d'éducation, de formation et de publication ainsi que la création de programmes de traitement des données (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués par les marques en cause sont partiellement identiques et partiellement similaires (c. 6.2).

Similarité des signes

La reprise à l’identique de la marque opposante dans la marque attaquée permet de conclure à la similarité des signes (c. 7).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :


-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le sens courant du mot « geo » ou son utilisation dans le cadre de désignations scientifiques ne lui confèrent pas un force distinctive faible. Il faudrait, pour cela que le signe « GEO » soit descriptif pour les produits et services revendiqués. En l’état, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail si le signe « GEO » est descriptif de certains produits ou services, puisqu’il est notoire et qui plus est bien établi par la titulaire de la marque opposante que la marque « GEO » soit utilisée depuis 1976 de manière intensive, constitue une marque de série, et a ainsi acquis une solide réputation. La marque opposante peut donc également se prévaloir d'un caractère distinctif au moins normal (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits et services des marques opposées sont partiellement identiques et partiellement (au moins légèrement) similaires. Les signes sont très similaires en raison de la reprise du signe « GEO » dans la marque attaquée. Le degré d’attention pertinent est légèrement réduit, car on doit se baser sur celui des consommateurs finaux. Si un risque de confusion direct est exclu en raison de l’ajout, dans la marque attaquée de l’élément « influence », il faut admettre qu’il existe un risque de confusion indirect entre les deux signes, les destinataires pouvant aisément penser que la marque attaquée est une marque de série de la marque opposante (c.9).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et la décision attaquée est confirmée (c. 9). [AC]

31 octobre 2016

TAF, 31 octobre 2016, B-2326/2014 (f)

sic! 3/2017, p. 147 (rés.), « (fig.)| Enaghr (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de l'horlogerie, consommateur asiatique, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive normale, force distinctive faible, risque de confusion nié, alliage, montre, montre-bracelet, bijoux, joaillerie, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
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Classe 14 : Alliages de métaux précieux ; montres-bracelets ; bracelets de montres ; montres électriques ; réveils ; boîtiers de montres ; montres de poche ; aiguilles d'horloges ; montres, montres à pendule ; bijoux, joaillerie.

Classe 14 : Montres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres et tous autres produits horlogers.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L'ensemble des produits déposés en classe 14.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Selon la jurisprudence, tant les métaux précieux que les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) sont destinés au grand public (c. 3.3.1.1.1). Bien que certains de ces produits, tels que les parties de montres, les mouvements de montres, les cadrans de montres et les boîtes de montres, s'adressent avant tout au spécialiste du domaine de l'horlogerie, ils ne sauraient être considérés comme des produits destinés exclusivement au spécialiste, à l'instar des médicaments soumis à ordonnance et des livres scolaires (c. 3.3.1.1.2). En Suisse, les produits en cause ne sont pas davantage destinés aux consommateurs asiatiques, qui sont susceptibles de comprendre les caractères asiatiques présents tant dans la marque opposante que dans la marque attaquée, qu’aux autres consommateurs. Par ailleurs, s’il existe en Suisse des personnes qui maîtrisent la langue dont relèvent les caractères asiatiques qui figurent dans les marques en cause, il ne s’agit que d’une minorité, qui ne saurait être prise en compte. Il sied par conséquent de retenir que les produits en cause s'adressent en Suisse à des consommateurs qui ne possèdent aucune notion de langues asiatiques (c. 3.3.1.2). Lors de l'achat tant de métaux précieux que de produits de l'horlogerie et de la bijouterie, le grand public fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne (c. 3.3.2.1). Les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits bas de gamme. Si, comme en l’espèce, les produits sont revendiqués de manière générale et sans restriction, il convient de retenir que l’attention des consommateurs est moyenne (c. 3.3.2.2). Enfin, bien que l’appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, le degré d’attention des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être pris en considération (c. 3.3.2.3). Il s’agit dès lors de retenir que les produits en cause s’adressent au grand public suisse, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait qu’ils sont également destinés au spécialiste suisse de la branche, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.4).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits « montres-bracelets, bracelets de montres, montres électriques, réveils, boîtiers de montres, montres de poche, aiguilles d’horloge, montres, montres à pendule », revendiqués par la marque attaquée, sont compris dans les produits revendiqués par la marque opposante, ils doivent être considérés comme identiques à ceux-ci (c. 4.3.1.1). Quant à eux, les produits « bijoux, joaillerie », revendiqués par la marque attaquée, sont similaires aux produits de l'horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.2). Enfin, la jurisprudence récente considère que les métaux précieux et leurs alliages ne sont pas similaires aux produits de l’horlogerie. Partant, les produits « alliages de métaux précieux » revendiqués par la marque attaquée ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’horlogerie revendiqués par la marque opposante (c. 4.3.1.3). Un risque de confusion entre les deux marques peut dès lors être écarté, déjà à ce stade, dans la mesure où la marque attaquée est destinée aux « alliages de métaux précieux » (c. 4.3.2)

Similarité des signes

Sur le plan sonore, dans le signe « ENAGHR (fig.) », seul l’élément verbal « ENAGHR » entre en ligne de compte. Les cercles de consommateurs déterminants n’ont en effet pas de connaissances en langues asiatiques qui leur permettraient de prononcer les trois caractères asiatiques du signe « ENAGHR (fig.) ». De son côté, le signe « (fig.) », uniquement formé de trois caractères asiatiques, n’est pas prononçable par les cercles de consommateurs déterminants (c. 6.3.1.1). Les signes en cause ne sauraient dès lors être considérés comme similaires sur le plan sonore (6.3.1.2). Au sens strict, une signification ne peut être donnée ni à l’élément verbal « ENAGHR », ni aux trois caractères asiatiques contenus dans chacun des signes. Par ces trois caractères asiatiques, chacun des signes se réfère toutefois à l’Asie. Une similarité ténue entre les signes en cause peut dès lors être retenue sur le plan sémantique (c. 6.3.2.2). Bien que l’élément verbal « ENAGHR » soit prédominant dans le signe « ENAGHR (fig.) », il n’occulte pas la présence des trois caractères asiatiques qui le surmontent. Sur le plan visuel, une certaine similarité doit dès lors être admise entre le signe « ENAGHR (fig.) » et le signe « (fig.) », qui est formé de trois caractères asiatiques (c. 6.3.3.2). Les signes en cause ne concordent que sur des éléments faibles. L’élément verbal « ENAGHR » constitue clairement l’élément dominant du signe « ENAGHR (fig.) ». Dans ces conditions, seule une similarité éloignée peut être retenue entre le signe « (fig.) » et le signe « ENAGHR (fig.) » (c. 6.4.2.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


L’élément « ENAGHR » dispose d’une force distinctive moyenne. Les trois caractères chinois disposent d’une force distinctive faible (c. 6.4.1.1-6.4.1.2).


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive de la marque opposante "(fig.)" doit être qualifiée de faible (c. 5.4.2.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En l’espèce, certains produits en cause sont identiques. Cependant, il n’existe qu’une similarité éloignée entre les signes. La marque opposante n’est par ailleurs dotée que d’une force distinctive faible. Dans ces conditions, tout risque de confusion – direct ou indirect – doit être exclu entre la marque opposante et la marque attaquée (c. 7.3.1).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition doit être rejetée. Mal fondé, le recours est donc rejeté (c. 9). [AC]

16 avril 2018

TAF, 16 avril 2018, B-2791/2016 (d)

ATAF 2018 IV/03, sic! 10/2018, p. 563 « WingTsun » ; Motifs d’exclusion absolu, signe appartenant au domaine public, spécialiste des arts martiaux, signe descriptif, désignation spécifique, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 32 LTAF, art. 35 al. 1 LTAF art. 2 lit. a LPM.

WingTsun

Demande d’enregistrement N°54588/2014 « WingTsun »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsport-anzüge.


Classe 28 : Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kampfsport-Trainingsausrüstung.


Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkünste; Demonstrati-onsunterricht in praktischen Übungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkämpfen; Zurverfügungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitäten.

Cercle des destinataires pertinent

Les cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes qui pratique les arts martiaux chinois, en particulier le style Wing Tsun, qui vendent les produits ou services revendiqués ou agissent en tant qu’intermédiaires mais également aux consommateurs moyens qui peuvent ne pas pratiquer les arts martiaux chinois (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante qui invoque la violation du droit d’être entendu doit définir clairement lequel de ses arguments n’a pas été convenablement examiné. En l’espèce, les éléments que n’aurait pas examiné l’instance précédente ont trait à l’imposition du signe en question par l’usage et ne sont pas déterminant dans la mesure où l’IPI a conclu à l’existence un besoin de libre disposition absolu (c. 2.3). Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou en langue étrangère n’exclut pas nécessairement son caractère descriptif (c. 3.2). Le Wing Chun est un art martial chinois originaire de Chine du sud. En suisse, « Wing Chun » est un terme générique regroupant différents arts martiaux chinois dérivés des enseignements d’Yip Man ainsi que de ses successeurs. Le mot « Wing Tsun » corresponde au style de Leung Ting, l’un de ses disciples (c. 5.4.2). Bien que, pour les spécialistes, le signe « Wing Tsun » corresponde à un style d’art martial dans son ensemble et soit descriptif, la majorité du cercle des destinataires pertinent, n’ayant pas de connaissance particulière des arts martiaux chinois n’y verra pas une dénomination spécifique. Bon nombre de sports ou d’arts martiaux, comme judo. Karaté, rugby, cricket, snowboard ou beach-volleyball sont entrés dans le langage courant, mais le Wing Tsun n’en fait pas partie (c. 5.5.4). Le signe « Wing Tsun » n’est donc pas descriptif. Par contre, l’utilisation du signe « Wing Tsun » est indispensable pour les concurrents de la recourante, dans la mesure où ceux-ci doivent pouvoir continuer à utiliser cette dénomination spécifique pour leurs produits et services. Il s’agit d’un cas particulier dans lequel le signe n’est pas descriptif mais pour lequel il existe tout de même un besoin de libre disposition (c. 6.2). Le fait, pour la recourante d’être la seule entité autorisée par le fondateur du style Wing Tsun à l’enseigner en Suisse ne permet pas de conclure que celle-ci se trouve dans une situation de monopole permettant de nier, comme aucun concurrent n’est gêné, le besoin de libre disposition (c. 6.3). Bien qu’il existe plusieurs façons de romaniser le signe « 詠春 / 咏春 », il serait exorbitant de restreindre l’activité économique des concurrents de la recourante en leur imposant de ne plus pouvoir appeler leur style d’art martial par son vrai nom (c. 6.4). Le besoin de libre disposition est donc absolu (c. 6.5). La marque « Zumba », enregistrée en 2009 ne peut être comparé avec le signe de la recourante, dans la mesure où, au moment de l’enregistrement « Zumba » était un nom fantaisiste, ce que « Wing Tsun » n’est plus. [YB]

07 mai 2018

TAF, 7 mai 2018, B-7509/2016 (d)

sic! 10/2018, p. 564 (rés.) « Shoe Passion » ; Motif d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, vocabulaire de base anglais, shoe, passion, chaussures, indication de qualité, signe laudatif, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des chaussures, spécialiste de la réparation de chaussures, enregistrement refusé, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

SHOE PASSION

Demande d’enregistrement N°52633/2015 « SHOE PASSION »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 1: Wasserabdichtende Verbindungen in flüssiger und Aerosolform für Schuhe; chemische Verbindungen zur Dehnung von Schuhen; Kleb-stoffe für die Reparatur von Schuhen sowie für die Reparatur von Le-der-, Gummi-, Nylon-, Kunststoff-, Leinen- und Vinyloberflächen; chemische Produkte zur Pflege von Leder; wasserabdichtende Pasten für Schuhe.


Classe 3: Schuhpolitur, Präparate zur Reinigung und zum Polieren von Lederschuhen; Spray-Präparate zur Reinigung und Pflege von Lackleder und Vinyl, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Präparate zur Reinigung, zum Weissen und zur Pflege von weissen Schuhen, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Sattelseife zur Reinigung und zum Weichmachen von Stiefeln, Schuhen und Leder; Spray zur Auffrischung, Wiederherstellung und zum Weichmachen von Wildleder, so-weit nicht in anderen Klassen enthalten; Polierpräparate; mit Polierprä-paraten imprägnierte Tücher; Präparate zur Reinigung, zum Wachsen und zum Polieren von Leder, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; chemische Reinigungspräparate für Wildlederschuhe und andere Wildleder- und Lederwaren.


Classe 21: Bürsten und poröse Schwämme mit Behälter.


Classe 25: Einlegesohlen; Fersenkissen; Fersenhalter; nicht-orthopädische Absatzstossplatten; Antirutsch-Hilfen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux de toutes les couches sociales mais également de spécialistes du commerce ou de la réparation de chaussures.

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

es mots « Shoe » et « Passion » appartiennent au vocabulaire anglais de base. En relation avec les produits et services revendiqués, « Shoe » est directement descriptif tandis que « Passion » est une indication de qualité. Leur combinaison est comprise comme « passion pour les chaussures » par le cercle des destinataires pertinent. Le signe « SHOE PASSION » appartient donc au domaine public. Parmi les nombreux exemples soulevés par la recourante, aucun n’est comparable, dans la mesure où leur construction diverge, ou avaient un rapport moins étroit avec les marchandises revendiquées. [YB]

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-6304/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, besoin de libre disposition absolu, signe appartenant au domaine public, apple, degré d’attention moyen, degré d’attention faible, degré d’attention accru, degré d’attention légèrement accru, grand public, spécialiste de la bijouterie, notoriété, vocabulaire de base anglais, caractère distinctif originaire, caractère distinctif acquis par l’usage, signe banal, signe descriptif, terme générique, pomme, marque verbale, marque tridimentionnelle au sens stricte, forme, emballage, inscription au registre des marques, monopole, teneur symbolique, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

APPLE

Demande d’enregistrement N°51046/2014 « APPLE »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 37 : Schmuckwaren; Uhren; Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder da-mit plattiert; Manschettenknöpfe; Schlüsselringe; Stoppuhren; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbänder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schlüsselanhänger und Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknöpfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kästen aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren.


Classe 28 : Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetätigte Computerspiele und Spielgeräte ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bild-schirm oder Monitor; Geräte für elektronische Spiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele aus-genommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautomaten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfähig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfähig); elektronische Taschengeräte als Spielzeug; Spielzeugtongeräte; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente; Spielzeugrecorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spiel-geräte mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren.

Cercle des destinataires pertinent

Les montres ainsi que les bijoux revendiqués en classe 14 sont demandés par un large public qui examinent ces marchandises avec un degré d’attention moyen. Les milieux spécialisés feront preuve, eux d’un degré d’attention élevé. Les sculptures sont examinées avec un degré d’attention particulièrement élevé. Le restant des produits ou services revendiqués est examiné avec un degré d’attention faible à moyen. Le cercle des destinataires pertinents pour les jouets revendiqués en classe 28 est un large public représentant toutes les couches de la population, en particulier les enfants et les jeunes, de commerçants spécialisés ainsi que des constructeurs de jouets. Les produits et services revendiqués sont examinés avec un degré d’attention légèrement accru (c. 1.2.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Besoin de libre disposition absolu, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que le signe « APPLE » est compris par le cercle des destinataires pertinents comme « Apfel », et que dès lors ce signe est descriptif du contenu thématique ou de l’aspect des produits ou services revendiqués (c. G.). La recourante estime, du fait de sa notoriété que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « APPLE » comme l’indication de la provenance industrielle des biens ou services revendiqués (c. 4.2). Lors de l’examen du caractère distinctif originaire, une éventuelle notoriété de la marque ne doit pas être prise en considération. En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir un caractère distinctif acquis par l’usage. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a associé le signe « APPLE » au vocabulaire de base anglais l’a traduit en « Apfel » (c. 4.4).


L’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « APPLE » au motif que la forme de pomme était déjà utilisée et par conséquent pas inattendue. Le motif de pomme est également usuel. Enfin, la pomme est une forme tridimensionnelle usuelle pour certains des produits et services revendiqués en classes 14 et 28.



Les signes qui décrivent un aspect possible des produits revendiqués ne sont protégeables qu’à la condition d’être distinctifs, soit qu’ils se distinguent suffisamment des formes usuelles et habituelles.



Les biens et services de la classe 14 sont acheté principalement pour leur esthétique. Les motifs possédant une forte symbolique sont particulièrement populaires. En l’espèce, le motif ou la forme de pomme, en tant que symbole de la vie éternelle, de la séduction ou de la fertilité ne sont pas inattendus.



Les produits ou les services ayant un aspect particulier sont généralement commercialisés avec une indication à celui-ci. L’inscription d’un concept générique a pour conséquence de monopoliser également l’aspect en question. Le besoin de libre disposition n’est donc pas limité aux concepts qui désignent une forme typique ou caractéristique. Comme il n’existe pas de synonyme permettant de décrire une pomme, il existe bel et bien un besoin de libre disposition absolu (c. 5.1.1). Les indications relatives à la forme, l’emballage ou l’aspect ne sont pas protégeables si elles sont usuelles pour les produits et services revendiqués, ou s’il en résulte un avantage d’usage. Le lien entre la marque et la marchandise doit être reconnaissable sans effort mental particulier. L’effet bloquant d’une marque verbale qui renvoie à l’aspect de des produits ou services revendiqués est limité à l’usage du mot en question, et ne s’étend pas à l’utilisation de la forme ou de l’aspect décrit. Les indications relatives à l’emballage doivent être examinées avec plus d’attention afin de garantir que les emballages les moins compliqués techniquement ou les moins chers restent à la libre disposition des concurrents (c. 5.2.2). Les indications relatives à la forme, l’aspect ou l’emballage appartiennent au domaine public lorsque celles-ci sont usuelles en lien avec les produits et services revendiqués. C’est le rapport entre la marque et l’aspect qui doit être reconnaissable sans effort particulier (c. 5.2.3). L’arrêt « Milchbärchen » (cf. N 175, arrêt du TAF B-2054/2011) n’a pas conduit à un durcissement de la jurisprudence selon laquelle les signes indiquant la forme des marchandises appartiennent au domaine public dès lors que ce lien est possible et non inattendu. Une marque verbale ne peut pas être examinée comme une marque de forme. En effet, un signe verbal ne monopolise pas la forme elle-même. En effet, seuls les mots indiquant une forme usuelle appartiennent au domaine public (c. 5.2.4). La force distinctive d’une marque verbale ne dépend pas immédiatement de l’originalité de la forme décrite, et un signe ne doit pas être refusé immédiatement si la forme décrite n’est pas inattendue (c. 5.2.5). Les sites étrangers peuvent être utilisés afin de déterminer l’appartenance au domaine public d’un signe s’ils sont pertinents pour le cercle des destinataires pertinents en Suisse bien qu’il faille adopter un point de vue critique afin de tenir compte des particularités du marché suisse (c. 5.3.3). Les preuves apportées par l’instance inférieure, ainsi que le fait qu’une recherche sur internet montre peu de produits en forme de pomme ou utilisant un motif de pomme ne permet pas de conclure au caractère usuel du signe « APPLE » pour les marchandises en classe 14 telles que les montres, montres bracelet, etc. (c. 5.3.3). Concernant les bijoux en classe 14, et malgré le grand nombre de formes à disposition, les pièces ayant une symbolique importante occupent une place particulière. Les motifs liés à la beauté, la sensualité, la masculinité ou la féminité, la tradition ou la richesse sont particulièrement prisés. Les motifs liés à la nature, au sein desquels la pomme occupe une place particulière ont une symbolique très forte. La pomme, dans la culture eurasiatique symbolise la fertilité, la beauté, l’amour et l’immortalité en plus d’être dans la tradition chrétienne le fruit de la connaissance et de la tentation. Dans le domaine des bijoux, la pomme est ainsi régulièrement utilisée, si bien qu’en tant que forme ou que motif, la pomme est usuelle. Le signe « APPLE » sera compris par le cercle des destinataires pertinent sans effort particulier comme une indication de forme, et bien que la marque verbale ne monopolise pas la forme de pomme en elle-même, le signe doit être, en tant qu’indication de forme, laissé à la libre disposition (c. 5.4.1). Les bijoux revendiqués en classe 14 font partie du terme générique « edelmetallen oder plattiert ». La protection étant refusée dès lors que qu’il existe un motif d’exclusion pour une partie des produits ou services compris dans ce terme générique, l’inscription doit également être refusée pour « edelmetal » (c. 5.4.2) L’appartenance de la pomme au domaine public, ainsi que le signe « APPLE » décrivant cette forme est également valable pour les « spiele etc » de la classe 28. Il est cependant possible de se demander si le signe est descriptif également pour les marchandises définies par leur contenu (probablement un mot juste dans le thésaurus). La pomme, de par sa forme simple et sa fréquente utilisation est également un motif apprécié, en particulier pour les produits à destination des jeunes enfants. Le signe « APPLE » est donc compris comme une indication de contenu et appartient ainsi au domaine public. L’inscription est donc refusée également pour ces marchandises (6.4). Le TAF rappelle également qu’en droit des marques, la pratique liée à l’enregistrement est très casuistique, si bien que lorsqu’il s’agit de déceler une inégalité de traitement, de petites différences entre les signes comparés peuvent avoir une importance considérable (c. 7.2). Les signes construits d’une autre manière (Trois Pommes, Fast Fruit et Blooming Rose), ou les signes ayant une autre signification ne sont pas comparables du point de vue de l’égalité de traitement. Les signes enregistrés depuis plus de 8 ans non plus, dans la mesure où leur enregistrement ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 7.3). Le fait qu’un signe soit enregistré à l’étranger ne permet pas de préjuger de l’imprescriptibilité d’un signe (c. 7.4). Le recours est donc partiellement admis, et le signe « APPLE » est enregistrable pour les produits revendiqués en classe 14. [YB]

17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

07 décembre 2016

TAF, 7 décembre 2016, B-1456/2016 (d)

sic! 5/2017, p. 286 (rés.), « SCHWEIZ AKTUELL » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, grand public, spécialistes des médias, degré d’attention moyen, degré d’attention légèrement affaibli, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement, imposition comme marque, usage sérieux, usage à titre de marque, moyens de preuve, journal, éducation, formation, divertissement, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

SCHWEIZ AKTUELL

Demande d’enregistrement N°65487/2008 SCHWEIZ AKTUELL


Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : imprimés de toutes sortes, y compris les journaux, les magazines, les livres, les dépliants et les brochures.



Classe 38 : télécommunications et services de télécommunications ; radiodiffusion, télédiffusion et conseils ; transmission électronique d'informations ; accès aux réseaux informatiques mondiaux (Internet), bases de données et sites Web liés à l'édition et à la production d'émissions de radio et de télévision pour alimenter et télécharger des informations via les médias électroniques ; (…)



Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; production de programmes de télévision et de radio et de contenus Internet sous forme de données, d'informations, de films, de clips musicaux, de musique, de programmes de radio et de télévision, de textes, de contenus audio, vidéo et multimédia ; (…) ; publication de matériel d'accompagnement pour des programmes de télévision et de radio ; accès à des informations interactives et à du matériel visuel ou audiovisuel provenant de bases de données informatiques et de l'Internet dans les domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement et des activités sportives et culturelles ; services de production et de publication relatifs aux médias imprimés et électroniques ; publication de livres, journaux et magazines ; publication de supports de données enregistrés.



Classe 42 : création de pages web ; programmation de pages web

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 16 s’adressent aux intermédiaires et aux spécialistes du domaine des médias, ainsi qu’aux consommateurs finaux jeunes et adultes, qui les consomment quotidiennement et font preuve d’un degré d’attention normal, voire légèrement affaibli. Les services d’éducation de formation sont destinés à des enfants et à des jeunes en formation, ainsi qu’à des adultes actifs dans l’enseignement et dans l’éducation. Les services dans le domaine du divertissement et des activités culturelles sont destinées au grand public, qui les consomment régulièrement et fait donc preuve d’un degré d’attention normal. Les différents services fournis dans le domaine des médias s’adressent à des consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention normal (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément « SCHWEIZ » est compris par les destinataires suisses comme une indication de provenance et appartient au domaine public. L’élément « AKTUELL » est compris comme signifiant « actuel, contemporain, présent ». Dans son ensemble, le signe est immédiatement compris comme « actualités de la Suisse ». Il s’agit d’une combinaison banale, que l’on rencontre souvent dans plusieurs branches. Le signe est donc trivial et directement descriptif du but, du contenu ou de la thématique des produits et services des classes 16 et 41, et ne dispose donc pas d’une force distinctive suffisante (c. 6.2). Pour certains produits ou services, le signe est frappé d’un besoin de libre disposition (c. 6.3). La demanderesse ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement avec le signe « Bern Aktuel », pourtant a priori comparable, car ce dernier n’était pas originairement distinctif et a été enregistré comme marque imposée (c. 7.3). Les moyens de preuve déposés sont propres à rendre vraisemblable un usage d’une durée de 10 ans de la marque « SCHWEIZ AKTUELL », mais cet usage à titre de marque ne concerne pas les produits et services revendiqués dans les classes 16 et 41 (c. 8.7). Le recours est rejeté et le signe « SCHWEIZ AKTUELL » est refusé à l’enregistrement (c. 10). [AC]