Mot-clé

  • Spécialiste(s)

25 février 2020

TAF, 25 février 2020, B-2191/2018 (d)

sic! 7-8/2020, p. 417 (rés.) « Smac/Lissmac » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, produits cosmétiques, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, consommateur final, degré d’attention faible, identité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion, recours admis, italien ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« LISSMAC »

« SMAC »

Divers produits en classe 7 et 11 et notamment :


Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer et polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 3 : Préparations pour l’aiguisage, à savoir abrasifs souples, corindon (abrasif), carbures métalliques (abrasifs), carbure de silicium (abrasif), diamantine (abrasif), papiers abrasifs et granulés abrasifs.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Une grande partie des produits revendiqués sont destinés à un usage quotidien et s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes. Les matières abrasives, s’adressant au consommateur final comme au spécialiste, n’y font pas exception (c. 5.2). S’agissant de produits d’usage de masse, les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 5.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits sont identiques dans la mesure où ils relèvent du terme générique « abrasifs » revendiqué par la marque opposante (c. 6).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend à l’intégral la marque opposante, induisant en principe une similarité (c. 8.2). Sur le plan typographique, les marques se distinguent au niveau de leur longueur, le nombre de voyelles ainsi que sur le début du signe. La marque opposante reste cependant reconnaissable (c. 8.3.1). Sur le plan sonore, et bien que la prononciation des signes soit différente, la marque opposante reste également clairement reconnaissable (c. 8.3.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée sera comprise comme un signe fantaisiste. Les signes restent similaires (c. 8.4.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Contrairement à l’avis de l’instance précédente, la marque opposante n’est pas un signe fantaisiste. En italien, la racine « smac » est à l’origine de nombreux mots en lien avec le fait d’enlever des taches ou de nettoyer. Cette signification, en lien avec les produits revendiqués, éclipsera les autres. Elle dispose donc d’une force distinctive faible (c. 7.2). L’intimé ne parvient pas à démontrer une éventuelle notoriété augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.4.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques concordent sur un élément appartenant au domaine public. Certes, la marque opposante est reprise dans la marque attaquée, mais le début de celle-ci reste clairement perceptible pour les consommateurs et influence la signification de la marque « LISSMAC » dans son ensemble. Malgré l’identité des produits, la force distinctive faible de la marque opposante permet de conclure à l’inexistence d’un risque de confusion direct ou indirect (c. 9.3).

Divers

L’enregistrement des produits en classes 7 et 11 par la marque attaquée n’est pas contesté (état de fait B). La recourante ne fait pas valoir l’exception de non-usage. Le TAF n’entre donc pas en matière sur cette question (c. 2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 10). [YB]

16 mars 2020

TAF, 16 mars 2020, B-2578/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 559 (rés.) « Eurojackpot (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, élément verbal, élément figuratif, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, signe banal, produits d’imprimerie, loterie, jeu de hasard, jeu, cercle des destinataires pertinent, public adulte, spécialiste, degré d’attention faible, degré d’attention accru, impression d’ensemble, égalité de traitement, bonne foi, recours partiellement admis, couleur ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

eurojackput.jpg

« EUROJACKPOT (fig.) »

Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »


Enregistrement international N°1222537 « EUROJACKPOT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués



Classe 16 : Produits de l'imprimerie en rapport avec les loteries et leur réalisation, à savoir revues, journaux.



Classe 28 : Jeux de loterie (jouets); jeux électriques et électroniques, à l'exception de dispositifs accessoires conçus pour être utilisés avec un téléviseur.



Classe 35 : Services de conseils organisationnels et/ou économiques pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 36 : Services de conseillers financiers pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.



Classe 41: Organisation et réalisation de loteries et autres jeux d'argent et de hasard; distribution de billets de loterie et autres documents de participation en rapport avec des loteries et autres jeux d'argent et de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard par le biais de canaux de télécommunication, à savoir par Internet; organisation et réalisation de manifestations à caractère divertissant, notamment d'émissions radiophoniques et télévisées; organisation de compétitions culturelles (recte: activités culturelles).



Classe 42 : Services de conseillers techniques dans le domaine des ordinateurs pour joueurs de loterie et participants à d'autres jeux d'argent et de hasard.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent en premier lieu aux consommateurs de plus de 18 ans participant à des loteries ainsi qu’aux spécialistes des jeux d’argent ou de chance ainsi que de l’organisation de ceux-ci. Les jouets en classe 28 peuvent aussi s’adresser aux personnes non-majeures, mais ceux-ci font également l’objet de fortes restrictions liées à l’âge des utilisateurs (c. 4.2). Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible, ou accru pour les spécialistes (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

L’enregistrement est refusé dans la mesure où le signe appartient au domaine public et est trompeur (état de fait B). À la suite de la limitation relative à la provenance des produits et services revendiqués, l’instance précédente admet l’enregistrement d’une partie des produits et services revendiqués, mais maintient son refus en relation avec ceux pour lesquels le signe revendiqué est descriptif (état de fait C). Le réexamen d’une demande d’extension de la protection à la suisse d’un signe déjà proposé à l’enregistrement ne viole pas les règles de procédure suisses (c. 1.2). La recourante ne conteste pas le caractère descriptif du signe qu’elle revendique sur le plan typographique. Il est en effet clair que les destinataires comprendront le signe revendiqué comme « gain en euro » ou « jeu d’argent européen ». Si une telle perception est évidente pour la majorité des produits et services, elle ne l’est pas pour « l’organisation d’activités culturelles » en classe 41 (c. 5.3). Les éléments graphiques, la police de type « LED », l’effet brillant, 3D, ou les jeux de lumière (trop liés aux projecteurs dirigés sur le gagnant et donc également descriptifs dans une certaine mesure) sont trop habituels pour influencer la perception des consommateurs (c. 5.4.2). La présentation graphique ainsi que les couleurs sont trop faibles pour effacer le caractère descriptif des mots utilisés (c. 5.4.3). Le signe ne dispose pas de force distinctive et doit être refusé à l’enregistrement (c. 5.5). La recourante se plaint d’une violation de l’égalité de traitement, mais ne présente que des marques dont elle est titulaire (c. 6.2). Elle invoque ensuite la bonne foi (c. 8.1). Les marques font l’objet d’un examen dynamique et peuvent être, une fois enregistrées, radiée du registre. Les marques déposées par la recourante sont trop anciennes, ne requièrent pas les mêmes couleurs où sont revendiqués pour des produits et services différents. La recourante ne peut pas se fonder légitimement sur ces enregistrements et ne démontre pas qu’elle a pris des dispositions préjudiciables sur cette base (c. 8.3). Le recours est partiellement admis. L’enregistrement est admis pour les services d’ « organisation d’activités culturelles » pour lesquels la signification du signe revendiqué n’est pas descriptive, mais est rejeté pour le reste (c. 9). [YB]

31 mars 2020

TAF, 31 mars 2020, B-1345/2017 (d)

sic! 9/2020, p. 512 (rés.) « FIN BEC (fig.)/FIN BEC ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque verbale, boissons alcoolisées, produits vinicoles, opposition, cercle des destinataires pertinent, bien de consommation courante, grand public, spécialiste, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, droit d’être entendu, procédure d’opposition, bonne foi, garantie de l’accès au juge ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 29a Cst., art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« FIN BEC »

FIN BEC (fig.)

Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs de provenance valaisanne.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Weine.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante destinés au grand public comme aux spécialistes, qui feront preuve d’un degré d’attention moyen (c. 7.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas la forte similarité des produits revendiqués (c. 7.3.2).

Similarité des signes

Les parties verbales des signes concordent parfaitement, si bien qu’une similarité sur les plans visuels et phonétiques doit être reconnue. En effet, les éléments graphiques additionnels n’influencent pas assez la perception des consommateurs. La combinaison « fin bec », en rapport avec les produits revendiqués sera perçue comme faisant référence aux gourmets ou aux gastronomes. Les signes sont donc similaires également sur le plan sémantique (c. 7.4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le TAF s’est déjà prononcé sur la force distinctive de la marque attaquée (affaire XXX), la qualifiant de faible. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence (c. 7.5.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les deux marques, malgré la forte similarité des signes et des produits revendiqués, concordent sur des éléments appartenant au domaine public. Ceux-ci sont exclus du champ de protection de la marque opposante (c. 7.6.4). Les éléments graphiques suffisent ainsi à écarter tout risque de confusion (c. 7.6.5).

Divers

La recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu (c. 2). L’autorité n’est cependant pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire lui paraît à l’évidence non établie ou sans pertinence (c. 2.1). En l’espèce, l’autorité inférieure a motivé sa décision en indiquant pourquoi elle considérait qu’il n’existait pas de motifs d’exclusion. Elle motive également la raison pour laquelle elle ne prend pas en compte l’existence de motifs absolus d’exclusion. Le droit d’être entendu n’a en conséquence pas été violé (c. 2.2). La recourante fait ensuite valoir que la marque attaquée appartient au domaine public et qu’elle aurait dû être exclue de la protection. Elle considère que l’examen des motifs d’exclusion absolus doit pouvoir être examiné lors d’un recours, durant une procédure d’opposition (c. 3). L’article 31 al. 1 est expressément limité aux motifs relatifs d’exclusion de l’article 3 al. 1 LPM (c. 4.1.1). Cette restriction est renforcée par les interprétations systématiques historiques et téléologiques, qui plaident également pour une interprétation restrictive, limitant les griefs pouvant être soulevés par la titulaire de la marque opposante aux motifs relatifs (c. 4.1.2-4.1.4). La recourante poursuit en considérant que l’article 31 al. 1 LPM ne restreint pas le pouvoir de cognition du TAF, dans la mesure où seul un recours contre le refus d’une opposition permettrait à celui-ci d’exercer un contrôle sur l’enregistrement par l’instance précédente de marques frappées de nullité absolue (c. 4.2). Ni la LPM (c. 4.2), ni d’autres dispositions légales ou constitutionnelles ne permettent à la recourante de faire valoir l’existence de motifs d’exclusion absolus au cours de la procédure d’opposition. En effet, le TAF ne saurait disposer d’un pouvoir d’examen plus étendu que l’instance précédente, limitée dans de telles procédures à l’examen des motifs relatifs d’exclusion en vertu de l’article 31 al. 1 LPM (c. 4.3-4.3.1). La recourante ne saurait se prévaloir de la bonne foi (c. 4.3.2) en considérant que l’instance précédente fait fi du caractère erroné de l’enregistrement de la marque attaquée. La procédure d’opposition ne prévoit pas l’examen de motifs absolus d’exclusion et l’instance précédente ne saurait faire fi de la volonté du législateur en ne procédant pas à un tel examen (c. 4.3.2). L’article 29a de la Constitution n’est en l’espèce pas violée dans la mesure où il est en tout temps possible pour les juridictions civiles de prononcer la nullité d’un enregistrement (c. 4.3.3.1).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis l’ensemble des produits revendiqués (c. 9).[YB]

07 avril 2020

TAF, 7 avril 2020, B-7206/2018 (d)

sic! 10/2020, p. 520 (rés.) « DesignWorld (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, transfert d’une demande d’enregistrement de marque, vocabulaire de base anglais, design, world, égalité de traitement, recours rejeté, décision étrangère ; art. 9 Cst. art. 2 lit. a LPM.

design-world.jpg

« DesignWorld. (fig.) »

Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »


Demande d’enregistrement N°74805/2018 « DesignWorld. (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 20 : Möbel ;



Classe 24 : Heimtextilien ;



Classe 35 : Detailhandel mit Möbeln und Heimtextilien.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de la décoration d’intérieur et aux intermédiaires (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Une marque dont l’enregistrement est demandé peut être transférée comme une marque déjà enregistrée (c. 1.2). Bien qu’il n’ait pas de signification propre, le signe revendiqué sera aisément scindé en « DESIGN » et « WORLD ». Tant les mots « design » que « World » appartiennent au vocabulaire anglais de base et seront compris tels quels par les destinataires (c. 5.2). En lien avec les produits et services revendiqués, l’élément « DESIGN » est ainsi descriptif, comme l’élément « WORLD » qui fera référence au lieu où sont proposés les produits et services (c. 5.3). Les éléments graphiques sont banals et n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe (c. 6-6.3). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Elle se base cependant sur des marques trop anciennes ou destinées à d’autres produits et services et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une pratique illégale constante (c. 7.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 8-8.2). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement du signe « DESIGNWORLD. (fig.) ». Le recours est rejeté. [YB]

15 avril 2020

TAF, 15 avril 2020, B-5659/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
richard-man.png

« RICHARD MILLE »

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1).

Similarité des signes

Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB]

17 avril 2020

TAF, 17 avril 2020, B-6307/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.) « primeGear » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe laudatif, spécialiste du traitement et des revêtements de surface, spécialiste des outils d’engrenage, outil, vocabulaire de base anglais, prime, gear, égalité de traitement, recours rejeté, ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« primeGear »

Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »


Demande d’enregistrement N°81986/2018 « primeGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 40 : Dienstleistungen für die thermische Oberflächenbearbeitung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen insbesondere von Verzahnungswerkzeugen mittels verschleisshemmenden Materialien ; Oberflächenbeschichtung und -bearbeitung insbesondere mittels Laser Optimierung der Vor- und Nachbehandlung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen, insbesondere von Verzahnungswerkzeugen.

Cercle des destinataires pertinent

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes du traitement et des revêtements de surface, ainsi qu’aux spécialistes des outils d’engrenage (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « primeGear » n’a pas de signification propre mais peut être aisément scindé en « prime » et « Gear » (c. 5.1). Tant les mots « prime », signifiant comme nom « excellent », « important », ou comme verbe « appliquer une sous-couche », que « gear » signifiant « allure », « boite à vitesse » ou « roue dentée » ou « équipement » appartiennent au vocabulaire anglais de base (c. 5.2-5.3). L’élément « prime » est placé tel un adjectif devant le substantif « Gear ». C’est donc la signification de « prime » en tant qu’adjectif qui sera perçue par les consommateurs. Que le substantif « gear » soit compris comme « équipement », « boite à vitesse » ou « roue dentée », son association avec l’élément « prime » sera perçue comme indiquant que la prestation sera effectuée avec des outils de grande qualité (c. 5.3). Le signe revendiqué n’a en conséquence pas de force distinctive en lien avec les services revendiqués (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement mais ne parvient pas à produire un enregistrement comparable (c. 6). Le recours est rejeté (c. 7). [YB]

03 juin 2020

TAF, 3 juin 2020, B-1658/2018 (f)

sic! 1/2021, p. 29 « Pain de sucre » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, joaillerie, bijouterie, bijoux, montres, horlogerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la branche de la bijouterie, spécialiste de la branche de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention accru, forme, nom géographique, signe trompeur, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« PAIN DE SUCRE »

Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »


Enregistrement international N° 1’095’883 « PAIN DE SUCRE »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : « joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes, porte-clés. »

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la bijouterie, de l’horlogerie et de la joaillerie, qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 11).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe verbal « PAIN DE SUCRE » a plusieurs significations. Il peut s’agir d’un bloc de sucre de forme conique, d’une variété de chicorée ou d’un modèle de casque colonial français. De plus, la forme caractéristique qui y est associée fait référence à de nombreuses montagnes, dont la plus célèbre est le « pain de sucre » qui surplombe Rio de Janeiro (c. 12-12.2.2.2). Ainsi, le signe « PAIN DE SUCRE » doit être considéré comme un nom géographique (c. 13.1). La règle d’expérience selon laquelle un signe géographique est en principe trompeur sauf si, notamment, une autre signification prédomine en lien avec les produits revendiqués s'applique donc (c. 4.2.2.2 et 14.1.3). En l’espèce, l’absence d’éléments rattachant le signe « PAIN DE SUCRE » au Brésil ou à la ville de Rio de Janeiro, comme la référence à de tels lieux, ou à la montagne en question mettent en doute le fait que le public comprenne le signe revendiqué comme une référence à la montagne surplombant Rio de Janeiro (c. 14.2.1.2). Les moteurs de recherche offrent divers résultats lorsqu’une recherche sur la base de « pain de sucre » est effectuée (c. 14.2.1.3). Dès lors rien ne permet de considérer que la signification du signe « pain de sucre » prédomine. Les consommateurs perçoivent avant tout le signe revendiqué comme la désignation d’un bloc de sucre, voire comme une création originale ou comme une marque de maillots de bain (c. 14.3.1-14.3.2). Le signe « PAIN DE SUCRE » n’est dès lors pas considéré comme une indication de provenance directe ou indirecte au sens de l’article 47 al. 2. LPM (c. 15.1.1.1-15.1.2). Le signe revendiqué n’est en conséquence pas propre à induire en erreur (c. 15.2). C’est à tort que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 16.1). Le recours est admis (c. 18.1.2.2). [YB]

08 juin 2020

TAF, 8 juin 2020, B-622/2018 (d)

ATAF 2020 IV/I; sic! 11/2020, p. 640 (rés.) « Sunday (fig.) / kolid Sunday (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque notoire, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, intermédiaires, spécialiste, consommateur final, principe de la spécialité ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
kolid-sunday.png
sunday.jpg

Classe 30 : Confiserie pour décoration de sapin de Noël ; thés non-médicaux à base de plantes ; amidon à usage alimentaire ; pain sans levure ; biscuit ; cookies ; biscotte ; petits gâteaux secs ; biscuits de malt ; friandise à la menthe ; friandises [bonbons) ; gaufrettes ; brioches ; petits gâteaux ; cacao ; café ; café non torréfié ; préparations végétales remplaçant le café ; gâteaux ; cannelle [épice] ; câpre [épice] ; caramels [bonbons] ; produits de céréales ; chewing-gum ; thé ; chocolat ; massepain ; clou de girofle [épice] ; friandises ; friandises de sucre ; corn flakes ; céréales de maïs ; maïs éclaté ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; glace ; crêpes ; sel ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; curcuma ; édulcorant naturel ; épices ; petits gâteaux de gingembre ; piment ; farine ; farine de fève ; farine de maïs ; farine de maïs moulue en gros ; farine de sénevé ; farine de forge ; farine de soja ; farine de blé ; nourriture farineux ; fécule pour alimentation ; ferments pour la pâte ; fondants [friandises] ; petits gâteaux ; sucre ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; poudre pour gâteaux ; pâte pour gâteaux ; gingembre [épice] ; glace (naturelle ou artificielle) ; glace pour rafraîchissement ; glucose pour usage cuisinier ; vinaigre ; ketchup [sauce] ; cacao au lait ; café au lait ; chocolat au lait ; ferments pour pâtes ; levure ; petits gâteaux aux amandes [petits pains sucrés] ; macaroni ; maïs moulu ; maïs frit ; pain ; sirop doré (sirop de sucre) ; mélasse ; menthe pour friandises ; miel ; orge épluchée ; moutarde ; petits muscade ; nouilles ; nouilles minces ; pâtes feuilletés ; orge moulue ; sandwichs ; pastilles (bonbons] ; petits pains ; biscuit petit beurre ; miches de pain ; paprika [épice] ; pizzas ; poivron ; farine de pommes de terre ; pudding ; pralinés ; raviolis ; réglisse [confiserie] ; riz ; safran [épice] ; sagou ; sauces [suppléments à la nourriture] ; sel de céleri ; semoule ; sorbet [glacé] ; sorbet [surgelé] ; spaghettis ; tarte (feuilleté sans croûte supérieure] ; vanille [arôme] ; vanilline (remplacement pour vanille] ; vermicelles pour le potage ; feuilleté à la viande ; pain garni à la viande ; produits pour attendrir la viande à usage domestique ; glace comestible et glace comestible au lait ; poudre pour glace comestible et glace comestible au lait ; friandises aux amandes ; friandises de cacahouètes ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; aromates pour boissons, autres que les huiles essentielles ; avoine moulue ; avoine épluchée ; nourriture à base de l'avoine ; céréales d'avoine ; farine d'avoine ; bâtons de réglisse [confiserie] ; vinaigre de bière ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; succédanés du café ; bonbons ; chips (produit de céréales] ; extrait de malt pour la nourriture ; malt pour l'alimentation ; propolis ; gelée royale ; eau de mer pour cuisiner ; sushi ; sauce de tomates ; mayonnaise ; crackers ; crème anglaise ; muesli ; gâteaux de riz ; sauce ; sauce de soja ; yaourt surgelé [du pâtissier] ; rouleaux de printemps ; tacos ; tortillas ; thé glacé ; boissons de thé ; sauces pour salades ; chapelure ; halva ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; grains de maïs secs sans écorce ; semoule de maïs ; poudre pour petit pain ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; herbes jardinières conservées [épices] ; plats préparés de nouilles ; vernis pour gâteaux ; mousses au chocolat ; dessert sous forme de mousse [confiserie] ; sauces de fruits ; marinades ; cheeseburgers [sandwichs], pesto [sauce] ; grain de lin pour alimentation humaine ; germe de blé pour alimentation humaine ; barres de céréales hyperprotéinées ; crème de tartre à usage culinaire ; sauces pour nouilles ; barres de céréales ; sucre de palmier ; pâte à tarte ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; pâte pour les feuilletés sucrés ; pierogi - vareniki [quenelles farcies] ; pelmeni [quenelles farcies de viande] ; ornements en chocolat pour les tartes ; bonbons décoratifs pour les tartes ; fruits à coque enrobés de chocolat ; riz au lait ; farines de fruits à coque ; ail en poudre [épice].

Classe 30 : Farines et préparations à base de céréales, produits de pâtisserie et bonbons, produits de confiserie, gâteaux secs, baklavas, tulumbas, biscuits, pain d'épice, halva, confiserie à base d'amandes ; biscuits, petits beurres, sucre candi, farine alimentaire, vanille (arôme) ; gelées [gelées de fruits] [confiseries], gâteaux, biscuits, crackers, sucre alimentaire cristallisé, massepain, produits de minoterie ; riz [gâteaux de riz], crêpes, pastilles [confiseries], pralines, cacao, produits à base de pâte, rouleaux de printemps, confiseries, confiseries à base de cacahuètes, bonbons, confiseries à base d'amandes, pâte pour cookies, gâteaux, fondants [confiseries], biscuits pour le thé ; chocolat, sorbets (glaces), sucre.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

L’opposition porte sur l’ensemble des produits revendiqués par la marque attaquée.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les conditions d’examen du cercle des destinataires pertinent ne diffèrent pas qu’il s’agisse d’une marque enregistrée en Suisse ou d’une marque notoirement connue enregistrée à l’étranger. Il suffit cependant qu’un des cercles de destinataires pertinent reconnaisse la notoriété de la marque pour que celle-ci soit qualifiée de notoirement connue (c. 5.1). Selon la recourante, la marque opposante est notoirement connue pour les « Baklava, Tulumba, Gurabija, Kadaifi, Vanilice et petits fours » en classe 30 (c. 5.2). Les petits fours, sont proposés en suisse majoritairement dans les boulangeries et les confiseries. Les gurabija sont un type de biscuit à la pâte brisée, les tulumba, baklava et kadaifi sont des pâtisseries imbibées d’un sirop de sucre ou d’eau de rose. Dans l’ensemble, ces produits sont traditionnellement servies avec le thé ou le café. Les produits revendiqués s’adressent donc à un large cercle de destinataires finaux, ainsi qu’aux spécialistes du commerce en gros ou de détail, dans le domaine de la gastronomie ou de la vente, en particulier les magasins d’alimentation, les confiseries ou les boulangeries (c. 5.3). La recourante considère cependant que ce cercle doit être restreint en raison de la provenance des produits revendiqués (c. 5.4). Elle se fonde sur l’arrêt YENI RAKI dans lequel le Tribunal fédéral a limité le cercle de destinataires d’une marque étrangère (en l’occurrence la Turquie) aux personnes travaillant en Suisse originaires de ce même pays. En l’espèce, elle considère que comme les produits revendiqués sont des spécialités des Balkans, l’examen du caractère notoire de la marque doit être examiné sur la base de la connaissance de la marque par les personnes originaires des Balkans habitant en Suisse (c. 5.4). Dans l’arrêt « YENI RAKI », le Tribunal fédéral était lié par les faits établis par l’instance précédente, selon lesquels la marque revendiquée s’adressait aux consommateurs turcs. Rien n’indique que le Tribunal fédéral n’aurait pas étendu à l’ensemble des consommateurs d’alcool le cercle des destinataires pertinent s’il en avait eu le pouvoir. De plus, l’ouverture des consommateurs suisses vis-à-vis des produits étrangers a bien évolué depuis (c. 5.5). La notoriété de la marque opposante est également revendiquée pour des « petits fours » qui ne sont pas originaires des Balkans (c. 5.6.1). Il existe en Suisse une de nombreuses pâtisserie traditionnelle, et les produits revendiqués peuvent être perçus comme le pendant étranger de confiseries très connues du public suisse. Les Gurabija et les Vanilice sont des sablés ou des croissants à la vanille. Les Tulumba sont un type de confiserie à base de pâte à choux. Ainsi, ces produits ne sont pas totalement étrangers à la tradition pâtissière locale. Il s’agit donc de confiseries de consommation courante, et le fait que celles-ci aient une dénomination différente n’exclut pas que le consommateur final ne se demande s’il s’agit d’un seul et même produit. Une limitation du cercle des destinataires pertinent ne se justifie ainsi pas (c. 5.6.2). Les Baklava et les Kadaifi n’ont pas d’équivalent dans la pâtisserie traditionnelle suisse. Il n’est cependant plus envisageable aujourd’hui de partir du principe que les produits étrangers ne soient acquis que par les personnes originaires du pays en question. A titre de comparaison, il n’est pas envisageable de considérer que le roquefort est consommé uniquement par les personnes résidant en Suisse originaires de France. En effet, chacun a accès à ces produits, indépendamment de son origine, et la tendance à l’accessibilité s’accélère. Il est devenu beaucoup plus aisé de trouver des produits typiques des cuisines étrangères. Ainsi, il est aujourd’hui possible de trouver des Baklava dans les grandes surfaces à côté par exemple des tourtes aux noix des grisons (c. 5.7). Le cercle des destinataires pertinent ne doit ainsi pas être restreint aux consommateurs finaux originaires des Balkans (c. 5.9), mais à tous les consommateurs finaux situés en Suisse (c. 5.10). En vertu du principe de spécialité, la marque opposante doit être notoirement connue pour chacun des produits revendiqués (c. 6.1). La recourante dépose de nombreuses preuves destinées à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.2). Seuls les éléments de preuves antérieurs à la date de dépôt de la marque attaquée doivent être pris en considération (c. 6.3). Une marque notoire ne doit pas être seulement connue, mais en plus bénéficier d’une notoriété évidente, basée sur un usage long du signe en question (c. 6.4). La recourante parvient à rendre vraisemblable l’utilisation de sa marque en lien avec les produits qu’elle revendique (c. 6.4.1). Aucun élément de preuve ne parvient à rendre vraisemblable une quelconque publicité à destination du grand public. En particulier, un spot publicitaire sur une chaine des Balkans, certes accessible en Suisse, n’est pas apte à toucher les spectateurs suisses, dans la mesure où bon nombre des destinataires ne regardent pas la chaine en question ou ne maîtrisent pas la langue (c. 6.4.2). En résumé, la recourante parvient bien à démontrer un usage sérieux de sa marque en lien avec des produits pendant près de 10 ans, et ce pour l’ensemble de la suisse. Cependant, le fait que la présence de la marque en suisse soit indiscutable ne montre pas encore que celle-ci soit notoire. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 6.4.3). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 7).

Identité/similarité des produits et services

--

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

--

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés dans la mesure où c’est à raison que l’instance précédente a jugé que la recourante n’était pas parvenue à rendre vraisemblable la notoriété de sa marque (c. 7). [YB]

17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]

11 décembre 2018

TAF, 4 août 2020, B-4379/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 703 (rés.) « SR / Smart Rider » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, droit d’être entendu, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
sr-smart-rider.jpg
sr.jpg

Classe 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug ; Videospielgeräte ; Turn- und Sportartikel ; Christbaumschmuck ; alle vorgenannten Waren Schweizer Herkunft.

Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie), cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie ; valises, mallettes pour documents, sacs à dos ; articles de sellerie, licous, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, selles pour chevaux, fers à cheval.



Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, bretelles, articles chaussants, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates, nœuds papillon (cravates), pochettes, foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour smokings, manteaux, vareuses, grands manteaux, gants (vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, maillots, pull-overs à col polo, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), articles de bonneterie, pyjamas, sandales, chaussures, fichus, bottines, bottes, tee-shirts [sic !].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 28 : Turn- und Sportartikel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits enregistrés en classe 9 (sic !) s’adressent au grand public et aux spécialistes (c. 4.2.1).



Les produits revendiqués en classes 18 et 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention ordinaire (c. 4.2.2).



Enfin, les produits revendiqués en classe 28 sont destinés au grand public et aux spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la marque attaquée ne vende que des chariots de golf n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services est examinée sur la base des inscriptions au registre des marques (c. 5.3.2). Les « vêtements, chaussures, coiffures » sont identiques aux « vêtements de sport » en classe 25 car ils servent le même objectif et sont proposés par des canaux de distribution identiques. Les articles de sport en classe 28 englobent les vêtements de sport en classe 25, comme les chaussures en classe 25 sont identiques aux chaussures de sport en classe 28 (c. 5.3.3). En conclusion, les produits revendiqués sont similaires, voire identiques (c. 5.3.4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de deux lettres entrelacées que percevront sans effort les destinataires. Les lettres « S » et « R », bien que séparées par une image de golfeur faisant un swing sont également aisément perceptibles. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan graphique (c. 6.3.1). Ceux-ci débutent par la lettre S, et se terminent par la lettre « R » qui ne sera pas prononcée de manière parfaitement identique. La présence du son « -r » permet toutefois de conclure à une relative similarité sur le plan sonore (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, les éléments « S » et « R » n’ont pas de signification directement perceptible dans la marque opposante, tandis que les consommateurs y verront une allusion aux mots « Smart » et « Rider » de la marque attaquée. Il est ainsi possible d’exclure une similarité sur le plan sémantique (c. 6.3.3). En conclusion, le TAF retient une faible similarité graphique et phonétique, restreinte aux lettres « SR » (c. 6.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques en présence sont combinées, et la marque attaquée ne reprend que l’élément verbal de la marque opposante. En effet, la police, la combinaison des lettres et les autres éléments n’ont rien en commun (c.8.3.2). Les signes diffèrent également sur le plan sémantique (c. 8.3.3). Comme le signe opposant est bref, de petits changements peuvent déjà écarter un risque de confusion (c. 8.3.4). Bien que les signes coïncident sur leurs éléments verbaux, les autres différences suffisent pour écarter un risque de confusion (c. 8.3.5).

Divers

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (c. 2). En l’espèce, l’instance précédente a longuement motivé sa décision, en particulier en suivant le schéma traditionnel d’analyse des oppositions en matière de marques (c. 2.2). La recourante n’explique pas quelles preuves auraient pu amener l’autorité inférieure à des conclusions différentes (c. 2.3.1), écartant une violation du droit d’être entendu (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.1). [YB]

11 août 2020

TAF, 11 août 2020, B-2256/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 704 (rés.) « Carl Software (fig.) / TC Carl (fig.) »,  ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
tc-carl.jpg
carl-softwares.jpg

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes



Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour imprimantes laser ; logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le traitement de données, la bio-informatique, les spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK], progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique.



Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires.



Classe 42 : Conception et développement informatique et logiciels.

Classe 9 : Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d'équipements, de gestion de stock et d'achat.



Classe 37 : Services de maintenance de produits informatiques.



Classe 42 : Services d'analyse et de programmation pour ordinateur ; services d'étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion ; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services d'installation de produits informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Opposition totale

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués par la recourante s’adressent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « softwares » revendiqués par la recourante présentent certaines similitudes avec les « programmes pour ordinateur » en classe 42 et les « services de maintenance de logiciels » en classe 37. Les services de « conception et développement de matériel informatique et logiciels » en classe 42 sont également similaires aux « services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques » (c. 6.3.1). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il existe bien une similarité entre les cartouches pour imprimantes et les services de programmation. En effet, le consommateur part du principe qu’une seule et même entreprise peut commercialiser les cartouches et développer les pilotes qui font fonctionner les imprimantes (c. 6.3.2.1). Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision de l’instance précédente. L’interdiction de la reformation in peius empêche le TAF de modifier la décision précédente sur ce point (c. 6.3.2.2).

Similarité des signes

Les marques se distinguent clairement sur le plan graphique. Seuls les éléments verbaux « carl/CARL » concordent et permettent de reconnaître une faible similarité (c. 7.3.1). Sur le plan sonore, les marques ne concordent ni sur leurs débuts ni sur leurs fins. À nouveau, seuls les éléments « carl/CARL » concordent et permettent de constater une faible similarité (c. 7.3.2). Le mot « carl » renvoie dans les deux marques à un prénom d’origine germanique (c. 7.3.3). Une faible similarité peut ainsi être retenue (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Bien qu’il soit courant que marque soit présentée dans un cercle, le papillon ainsi que la police sont originaux. Ceux-ci disposent donc d’une force distinctive normale en lien avec les produits et services revendiqués (c. 8.3.1). Si le mot « software » est descriptif, le mot carl est suffisamment original pour reconnaître une force distinctive aux éléments verbaux (c. 8.3.2). Aucune dilution de la marque opposante ne peut être établie (c. 8.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Seul l’élément « carl » est repris par la marque attaquée. Le reste des éléments de chaque marque se distingue clairement (c.9.3.1). Ceux-ci offrent des impressions d’ensemble très différentes (c. 9.3.2). Les mots « carl/CARL » n’ont pas la même importance dans les deux signes. Les différences ainsi que le degré d’attention des consommateurs suffisent à écarter un risque de confusion (c. 9.3.4).

Divers

La recourante conteste l’usage sérieux de la marque opposante (c. 3.3.2). L’intimée quant à elle n’a pas contesté l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle un usage sérieux avait été rendu vraisemblable pour une partie des produits et services revendiqués en classe 37 et 42, mais pas en classe 9 (c. 3.3.3). Le TAF se limite ainsi à examiner si la solution retenue par l’autorité inférieure peut être confirmée (c. 3.5). En l’espèce, la marque opposante est utilisée conformément à l’enregistrement dans les pièces déposées (c. 3.7). Certes, la marque est utilisée comme en-tête et comme renvoyant en premier lieu au titre de raison de commerce. Cela n’empêche cependant pas qu’une telle utilisation renvoie aussi aux services en question. Cette considération est également pour les logiciels, qui sont certes des produits, mais dont l’installation, la mise à jour ou l’adaptation est un service (c. 3.8.1). Certes, le nombre de clients ainsi que de factures est faible, mais l’intimée est active dans un marché de niche en Suisse latine. L’usage de la marque est ainsi suffisant (c. 3.8.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée (c. 7.2). [YB]

15 juin 2021

TAF, 15 juin 2021, B-2420/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 547 (rés.) « TISSOT (fig.)/ SHOPPING LOISIRS – FACHMARKT Bienne – TISSOT ARENA – Biel (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, Tissot, produits pharmaceutiques, papeterie, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la restauration, grand public, services d’assurance, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan phonétique, reprise d’une marque antérieure, force distinctive normale, opposition admise, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
shopping-tissot.jpg
tissot.jpg

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Divers produits et services portant sur les classes 1 à 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.



Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.



Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.



Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.



Classe 36 : Services d'assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.



Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.



Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits de papeterie en classe 16 et de mercerie en classe 22, ainsi que les services d’assurance en classe 36 et 41 s’adressent au consommateur final et au spécialiste.



Les services de classe 35 s’adressent à un public spécialisé.



Les services de la classe 43 s’adressent au grand public, ainsi qu’aux spécialistes de l’hôtellerie et de la restauration (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services d’enseignement en classe 41 sont similaires au matériel dédié en classe 16. La similarité entre les services de restauration et d’hébergement en classe 43 avec les services d’enseignement, de divertissement, et les activités sportives et culturelles en classe 41 est présumée. Il est en effet courant que les hôtels diversifient leurs activités en offrant des programmes de remise en forme ou des évènements culturels tels que des expositions, concerts ou spectacles ;  ou encore que les clubs de danse proposent des prestations culinaires. L’arrêt B-7503/2006, dans lequel le TAF a nié la similarité des services de bar en classe 43 avec les divertissements en classe 41, traitait un cas particulier d’organisation de parties de poker et de tournois de poker en ligne (c. 6.3). Les services d’assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières revendiqués en classe 36 par la marque attaquée sont similaires aux services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale. Enfin, les produits de la classe 22 sont similaires aux services publicitaires en classe 35 (c. 6.3).

Similarité des signes

Les deux marques concordent uniquement sur l’élément « TISSOT », limitant la similarité sur les plans sonores et visuels (c. 7.3.2). Sur le plan sémantique par contre, l’élément « TISSOT » est compris comme un nom de famille dans les deux cas (c. 7.3.3). Le TAF conclut donc à l’existence d’une certaine similarité (c. 7.3.3). Ni l’argument selon lequel c’est la recourante qui est titulaire de la Fachmarkt Tissot Arena, ni celui selon lequel l’intimée n’y ait pas de point de vente n’est pertinent (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante dispose d’une force distinctive originaire normale (c. 8.2.1). L’intimée n’allègue pas disposer d’une force distinctive dérivée particulière (c. 8.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

L’élément « TISSOT » est l’élément dominant de la marque opposante, et est intégralement repris dans la marque attaquée. Il y a donc lieu de partir du principe qu’il existe un risque de confusion (c. 9.3.1). Dans la mesure où l’élément « TISSOT » n’a pas perdu de son individualité dans la marque attaquée (c. 9.3.2). Dans l’ensemble, les éléments graphiques ne permettent pas d’exclure un risque de confusion (c. 9.3.6).

Divers

L’instance précédente a admis l’opposition à l’exception des produits revendiqués en classe 5 (état de fait A. d). En conséquence, la défenderesse recourt contre la révocation de son enregistrement (état de fait A. d et B). La recourante a invoqué le défaut d’usage uniquement pour certains produits et services. Ayant entièrement eu gain de cause, et comme l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision attaquée, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions de l’instance précédente. Le TAF peut donc traiter l’opposition comme si ces produits et services n’avaient pas fait l’objet d’une revendication (c. 3.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 10). [YB]

02 mars 2021

TAF, 2 mars 2021, B-4260/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, grossiste, intermédiaire, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, chocolat, vocabulaire anglais de base, fruit, pure, cacao, signe descriptif, impression d’ensemble, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

pure-cacao.png

« 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1596/2020 « 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Kakao ; Kakaopulver ; Kakaoerzeugnisse; Schokolade; Erzeugnisse auf Schokoladenbasis; Schokoladenguss; Schokoladenüberzüge; Schokoladentoppings; Füllungen auf Schokoladenbasis; Schokoladenpasten; Schokoladengetränke; Schokoladensirupe; Schokoladenfondants; Schokoladendekorationen für Süsswaren; Präparate zur Zubereitung von Getränken [schokoladenbasiert]; Tortendekorationen aus Schokolade.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public ainsi qu’aux grossistes, aux intermédiaires et aux spécialistes de la gastronomie et de la vente (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les mots anglais « pure », « cacao » et « fruit » appartiennent au vocabulaire anglais de base. L’élément « WHOLEFRUIT » n’appartient ni au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais. Il est cependant aisément séparable en « WHOLE » et « FRUIT » qui appartiennent tous deux au vocabulaire anglais de base et sont traduits en « le fruit en entier » par les destinataires pertinents. En résumé, le signe revendiqué est compris comme « Fruit de cacao 100% pur, fruit entier » (c. 4.3). L’élément graphique représente une branche de cacaoyer avec plusieurs feuilles et deux cabosses (c. 4.4). Le signe est revendiqué pour des produits à base de cacao ou de chocolat (c. 5.1). En l’espèce, il s’agit d’une indication directe relative aux qualités et au contenu des produits revendiqués, qu’il s’agisse de poudre de cacao ou de produits à base de chocolat (c. 5.2). L’élément graphique renforce cette impression (c. 5.3). En conclusion, le signe revendiqué est directement descriptif. Le recours est rejeté (c. 7) [YB].

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

10 mai 2021

TAF, 10 mai 2021, B-103/2020(d)

Sic ! 10/2021, p. 546 (rés.) « ECOSHELL » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque verbale, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste, intermédiaire, produits textiles, langue étrangère anglais, langue nationale italien, langue nationale français, revendication de couleur, vocabulaire anglais de base, shell, signe laudatif, signe descriptif, égalité de traitement ; art. 8 Cst. art. 2 lit. a LPM.

« ECOSHELL (fig.) »

Demande d’enregistrement N° 61638 « ECOSHELL (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 61638/2017 « ECOSHELL (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 24 : Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken; Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe; Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissenbezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und Textilersatzstoffe.



Classe 25 : Alkoholische Getränke, Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken; Schuhsohlen; Einlegesohlen ; Zwischensohlen für Schuhe.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés de la branche textile ainsi que des intermédiaires des domaines du textile (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le terme « ECOSHELL » n’appartient pas au vocabulaire des langues nationales ni au vocabulaire anglais de base. Dans cette situation, le lecteur a tendance à déconstruire le signe en éléments ayant une signification propre (c. 4.3.1). Le préfixe « éco » fait référence, dans les langues anglaises, françaises et italienne, à l’écologie ou à l’environnement. Il peut certes également faire référence à « économique », mais en l’espèce, le fait que la recourante ait revendiqué la couleur verte, également symbole de l’écologie, pour l’élément « ECO » permet d’écarter cette hypothèse (c. 4.3.2). Le fait que le signe en question soit revendiqué pour des produits textiles en classes 24 et 25, pour lesquels le caractère écologique est une thématique importante tend à renforcer cette interprétation (c. 4.3.4). L’élément « SHELL » signifiant « coquille », « enveloppe » ou « squelette » dans le domaine de la construction appartient au vocabulaire anglais de base (c. 4.3.3). En lien avec les produits textiles, le terme « shell » fait référence aux propriétés du tissu (shell fabric) composant certains vêtements d’extérieur (hardshell ou softshell), tels que les vestes, les pantalons, les chaussures, les gants ou les couvre-chefs (c. 4.3.4-4-3-5). La question de savoir si le mot « shell » appartient au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 4.3.6). Les destinataires pertinents comprennent ainsi aisément le signe revendiqué comme « carapace écologique » ou « shell fabric écologique ». Le caractère écologique d’un produit est laudatif (c. 4.4.1). L’élément « shell » est également descriptif pour les tissus et textiles en classe 24 ainsi que pour les « shelljacken » en classe 25 (c. 4.4.2). Les autres vêtements en classe 25 et les autres produits textiles en classe 24 peuvent être fabriqués avec du « shell fabric ». Le signe est donc descriptif (c. 4.4.3 et 4.4.4). Le signe « ECOSHELL » est en conséquence descriptif et appartient au domaine public (c. 4.4.5). Les éléments graphiques ne modifient pas suffisamment l’impression d’ensemble pour lui donner une force distinctive (c. 5.1-5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 8.1). Comme c’est à raison que l’instance précédente a constaté l’appartenance au domaine public du signe revendiqué, seule l’égalité dans l’illégalité, qui implique une pratique constante de l’autorité, peut être invoquée (c. 6.3). Parmi les nombreuses marques avancées par la recourante, seules 4 sont pertinentes dans la mesure où elles sont déposées pour les mêmes produits et contiennent un des éléments du signe revendiqué (c. 6.5.1). Toutefois, l’allusion à l’écologie dans la marque « ECOVICTIM » et le questionnement provoqué chez le consommateur sont différents (c. 6.5.2). La marque « ECOTRAIL » n’est pas non plus comparable dans la mesure où l’élément « TRAIL » n’est pas descriptif en lien avec les produits en classe 25 (c. 6.5.3). La situation est a même pour « ECOLAB » (c. 6.5.4). Enfin, l’enregistrement de la marque « SHELL », seul, ne saurait indiquer une pratique illicite de l’autorité, ni justifier l’égalité dans l’illégalité (c. 6.5.5). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8) [YB].